mars 2010

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Vade-mecum de l’utilisateur de logiciels libres

Propriété littéraire et artistique Logiciels et multimédia Vade-mecum de l’utilisateur de logiciels libres Les logiciels libres sont désormais très diffusés dans les systèmes d’information (solutions complètes et autonomes, composants intégrés dans des suites mixtes, des systèmes hybrides). Le statut juridique spécifique mal connu de ces logiciels constitue encore un frein à leur sélection et intégration dans des systèmes d’information professionnels. Le site Synergies(1) regroupant les ressources du projet ADELE (administration électronique) présente un «guide pratique d’usage des logiciels libres dans les administrations». Edité sous licence créative commons, ce guide pourra également être consulté et utilisé avec profit par les utilisateurs du secteur privé. Il y est précisé l’une des quatre libertés fondamentales qualifiantes pour un logiciel libre : la liberté (et non l’obligation) de redistribuer les développements à haute valeur ajoutée. L’utilisateur d’un logiciel libre est tenu d’une obligation de réciprocité. A ce titre, il doit, s’il se transforme en distributeur, faire bénéficier le nouvel utilisateur des mêmes conditions d’exploitation que celles dont il a bénéficié. Cette règle impose donc d’anticiper l’usage qui sera fait du logiciel libre ou des composants. Si le système fait l’objet d’évolutions et d’adaptations et qu’il doit être mutualisé ou externalisé, le type de licence libre retenu devra être approprié. Cette caractéristique suppose donc une détermination de l’usage prévu des logiciels libres sur une certaine période, ce qui n’est pas aisé pour des systèmes complexes et évolutifs.. Le respect des obligations des licences associées à chacun des logiciels et composants libres intégrés dans les systèmes d’information implique une traçabilité juridique en sus de la traçabilité technique mise en œuvre dans tout système correctement urbanisé. Le guide préconise ainsi une véritable cartographie des logiciels libres, dont l’exigence pourrait utilement être étendue à l’ensemble des logiciels tiers et composants souvent intégrés dans des distributions propriétaires et désignés sous le terme « logiciels et composants tiers ». Il n’est pas rare que des suites logicielles intègrent des éléments logiciels dont l’éditeur garantit qu’il détient les droits de distribution mais, dont le statut n’est pas déclaré. L’utilisateur, informé de cet état de fait, sera mieux à même d’assurer la traçabilité juridique de son système d’information. Les logiciels libres ne suffisant pas à assurer la totale transparence du système, son évolutivité et son interopérabilité, le guide évoque également la problématique des standards ouverts ou « protocole de communication d’interconnexion ou d’échange et tout format de données interopérables dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d’accès ni de mise en œuvre »(2). (1) www.synergies-publiques.fr (2) Loi 2004-575 du 21/06/2004 dite LCEN (Mise en ligne Juin 2008)

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Propositions de l’Afdel en faveur de l’industrie du logiciel

Propriété littéraire et artistique Logiciels et multimédia Propositions de l’Afdel en faveur de l’industrie du logiciel Développées lors des Assises du logiciel dans le cadre des Assises du numériques, les propositions de l’Afdel (1) en faveur de l’industrie du logiciel invitent le gouvernement à faire de l’industrie du logiciel une priorité publique. Elles s’inscrivent sur les 4 axes ci-après autour de 16 mesures : 1er axe : Faire de l’industrie du logiciel une priorité d’action publique Parmi les 5 mesures qui s’articulent autour de ce premier axe de proposition de l’Afdel, les mesures 4 et 5 vise à mieux adapter les aides à l’innovation d’une part et à adapter la normalisation à l’innovation logicielle d’autre part. L’Afdel recommande en effet par parvenir à la réalisation des objectifs correspondants aux mesures 4 et 5 de reporter la réduction des avances remboursables à la fin des projets de recherche seulement en cas d’échec. Elle préconise également une nouvelle définition de « l’assiette » des investissements de R&D, consistant à prendre en compte à 100%, l’activité des personnes affectées à la R&D chez un éditeur de logiciel et d’inclure dans la liste des personnes affectées à la R&D, les profils de poste affecté à la R&D qui ne sont pas nécessairement des ingénieurs. L’association considère également que les processus de normalisation sont trop long par rapport à l’évolution des technologies et propose donc l’attribution d’aide des PME en contrepartie de leur participation aux travaux de normalisation. 2ème axe : Soutenir le développement à l’international des sociétés éditrices de logiciels Cet axe comprend 3 mesures. Après avoir dressé le constat de la difficulté des PME-PMI françaises en matière de développement à l’international, la France ne représentant que 5% du marché potentiel mondial du logiciel. L’Afdel recommande la création d’un statut spécifique pour les sociétés éditrices de logiciel afin de mieux identifier et valoriser l’industrie du logiciel. Elle propose également, nonobstant les nombreuses aides et mesures d’incitation existantes, la mise en place de financement spécifique pour l’accompagnement de l’implantation de filiale d’une société éditrice de logiciel à l’étranger. 3ème axe : Renforcer les moyens de protection de la propriété intellectuelle du logiciel Quatre mesures sont proposées par l’Afdel pour cet axe : une clarification du régime de protection par le brevet des inventions mises en œuvre par ordinateur. Tout en refutant militer pour un élargissement du domaine des inventions brevetables, l’Afdel souhaite la mise en œuvre par les institutions communautaires d’une stratégie audacieuse pour la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur afin que seules les inventions ayant « subies un examen rigoureux » permettant de vérifier les critères de brevetabilité, puissent être protégés par la voie du brevet ; dans le prolongement de la clarification ci-dessus, la création d’un brevet communautaire, permettant là aussi une réduction des coûts de traduction de tout brevet européen délivré par l’Office Européen des Brevets (OEB) dans les autres langues nationales européennes ; la réduction de 50% des taxes perçues par l’OEB auprès des PME, au motif que le coût des taxes et en particulier les frais d’obtention d’un brevet européen sont difficilement supportables pour une PME qui souhaite déposer plusieurs brevets ; la création et mise en place d’une juridiction paneuropéenne commune compétente pour les litiges en matière de brevets, afin de renforcer l’harmonisation jurisprudentielle européenne, notamment en ce qui concerne l’interprétation des revendications. 4ème axe : Faciliter l’accès des éditeurs de logiciels aux marchés publics Ce dernier axe de proposition compte pas moins de 4 mesures importantes proposées par l’Afdel : la simplification de l’accès aux marchés publics aux PME (mesure n° 13) ; la réservation de 15% des marchés publics logiciels aux PME (mesure n° 14) ; la refonte du référentiel général d’interopérabilité (RGI) dans le cadre d’une nouvelle gouvernance (mesure n° 16). La mesure n° 13 suggère la rédaction d’un projet de modification du chapitre VII (cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de Fournitures Courantes et de Services) consistant dans la révision ou modification des éléments obsolètes et/ou inadaptés au marché de l’informatique publique ainsi que l’intégration de nouvelles dispositions relatives aux progiciels, leurs évolutions, les responsabilités de la personne publique. Signalons que les technologies de l’information et de la communication auront bientôt leur propre référentiel contractuel, le CCAG-TIC. Ce projet de texte vient d’être ouvert à la concertation publique jusqu’au 29 septembre 2008 pour une adoption prévue avant fin 2008. Rappelons que depuis l’adoption de l’article 7 de la loi relative à la modernisation de l’économie qui prévoit à titre expérimental et pour une période de 5 ans à partir de la date de publication de la loi, les acheteurs soumis au code des marchés publics pourront «réserver une partie de leurs marchés de haute technologie (…) d’un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées, aux sociétés innovantes », l’Afdel souligne que le montant total de ces marchés ne pourra être supérieur à 15% du montant annuel moyen des marchés de haute technologie. L’Afdel souhaite que cette réservation de 15% des marchés publics logiciels aux PME qui s’inspire du Small Business Act américain puisse être pérennisée dans la législation européenne. Le Référentiel Général d’Interopérabilité qui s’impose à tout système d’information aux termes de l’ordonnance du 8 décembre 2005, définit des critères permettant de s’assurer de la conformité des offres des prestataires. L’Afdel met en avant les protestations des éditeurs de logiciels et les conséquences résultants de la mise en œuvre du RGI sur le marché des logiciels, et plaide en faveur d’un cadre de prescriptions se « référant exclusivement aux normalisations ISO à l’exclusion de toute référence – explicite ou implicite – à l’open source ». Nous ne partageons pas les objections de l’Afdel concernant l’application du RGI et nous aurons l’occasion de revenir dans le cadre d’un prochain article de fond sur les propositions de l’association relatives au Référentiel Général d’Interopérabilité. Propositions Afdel (1) Créée en 2005, l’ Association Française des Editeurs de Logiciels compte aujourd’hui plus de 150 membres avec la vocation d’être le porte-parole de l’industrie

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Logiciel d'extraction automatique de données sur internet

Propriété littéraire et artistique Logiciels et multimédia Logiciel d’extraction automatique de données sur internet Le tribunal de commerce de Paris a ordonné, en référé, l’interdiction de diffuser en France un logiciel qui extrait de manière automatique des données d’un site. Ce faisant, le Tribunal de commerce de Paris a eu à se prononcer pour la première fois à notre connaissance sur l’article L 336-1 du Code de la propriété intellectuelle issue de la loi du 1er août 2008 dite DADVSI, relatif aux logiciels « principalement utilisés pour la mise à disposition illicite d’œuvre ou d’objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique ». Cet article prévoit la compétence exclusive du TGI statuant en référé pour imposer à l’éditeur toutes mesures nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle. Toutefois, selon le tribunal, cet article ne permet pas d’induire une compétence « exclusive » du Président du TGI. Par ailleurs, le tribunal accorde à la société SAS la protection au titre du droit du producteur, celle-ci réalisant un investissement financier ou humain substantiel en vérifiant et formatant les données issues de sa base et retient que la société IIEESS a fait acte de parasitisme en donnant accès à une caractéristique substantielle qualitativement (la fiabilité) de la base de données. Cette décision fait actuellement l’objet d’un appel. TC Paris, Ord référé 18 juin 2008 (Mise en ligne Novembre 2008)

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Logiciel libre : le contentieux sur la licence GNU/GPL

Propriété littéraire et artistique Logiciels et multimédia Logiciels libres : un nouveau contentieux sur la licence GNU/GPL Après plusieurs mois de discussions et de tentatives d’accord amiable, la société Free a finalement été assignée en justice par les auteurs de deux logiciels libres (Busybox et Iptables) utilisés dans la fabrication de son décodeur FREEBOX. Il lui est reproché de ne pas respecter les termes de la licence GNU/GPL sous laquelle les deux logiciels sont distribués. En effet, si la licence GNU/GPL autorise la modification du logiciel et la distribution du logiciel modifié, elle impose aussi de publier du code source dérivé en cas de redistribution. Il s’agit ainsi d’une licence dite «copyleftée ». Or, les partie s’opposent sur l’interprétation qu’il convient de donner à cette disposition. Pour les auteurs des logiciels, l’obligation de publication des codes dérivés s’applique quel que soit le mode de distribution du logiciel dérivé. Cette position est également soutenue par la FSF (Free Sotware Foundation) France, pour qui l’obligation peut être remplie simplement en proposant aux usagers de la Freebox de leur envoyer, sur demande, une copie des codes sources modifiés. Au contraire, la société Free considère qu’elle échapperait à l’obligation de redistribution du code dérivé au motif qu’elle ne vend pas la Freebox mais se contente de la louer aux abonnés. Les juges parisiens, saisis de l’affaire, vont donc devoir se prononcer sur l’interprétation des dispositions de la licence GNU/GPL et la portée de l’obligation de rediffusion du code dérivé qu’elle contient. Rappelons que les tribunaux français ont déjà condamné le 28 mars 2007 le non-respect des termes de la licence GNU/GPL. Les enjeux sont importants, tant sur le plan économique que juridique : toute exploitation d’un logiciel non conforme aux termes de la licence est constitutive de contrefaçon et expose à des dommages intérêts. A cet égard, les prétentions des auteurs sont loin d’être symboliques puisqu’ils réclament une indemnisation de 1 euro par Freebox, sachant qu’il existe plus de quatre millions d’abonnés en France. Les Echos du 25 novembre 2008 (Mise en ligne Décembre 2008)

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Codification de la directive sur la protection des logiciels

Propriété littéraire et artistique Logiciels et multimédia Codification de la directive européenne sur la protection des logiciels Le 23 avril 2009, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive 2009/24/CE, qui vient codifier la directive 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur. L’adoption de cette directive est motivée par un objectif de « clarté et de rationalité », le contenu de la directive de 1991 ayant été modifié en 1993 par la directive 93/98/CEE relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins. En effet, alors qu’initialement les programmes d’ordinateur avaient vocation à être protégés pendant la durée de la vie de l’auteur et pendant cinquante ans après son décès, la directive de 1993 était venue supprimer cette durée de protection spécifique, affirmant que les logiciels, comme toutes autres œuvres de l’esprit, sont protégés durant toute la vie de l’auteur et pendant soixante-dix ans après sa mort. La directive sur la protection juridique des programmes d’ordinateur, dans sa version de 2009, ne contient de ce fait plus aucune disposition relative à la durée de protection. Pour le reste, la directive de 2009 ne comporte pas de nouveauté par rapport à celle de 1991. Toutes ses dispositions ayant d’ores et déjà été transposées en droit français (pour l’essentiel aux articles L. 122-6 et suivants du Code de la propriété intellectuelle), son entrée en vigueur le 25 mai 2009 n’engendrera aucune obligation nouvelle pour le législateur français. Directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 (Mise en ligne Mai 2009)

Propriété intellectuelle

Incidences du projet de loi création et Internet sur le cinéma

Propriété littéraire et artistique Projet de loi création et Internet : des mesures pour dynamiser le cinéma Lors de son dernier discours pendant le Festival International du Film, Christine Albanel avait annoncé que le projet de loi « Création et Internet » serait examiné au Sénat dans la première quinzaine de juin. La pari est tenu puisque le projet de loi relatif à la diffusion et la protection de la création sur internet a été présenté en Conseil des ministres le 18 juin. Son objectif est de permettre le « développement d’une offre abondante de films sur Internet qui soit à la fois respectueuse du droit des artistes et attractive pour le public ». Les dispositions essentielles en sont la suppression des DRM et le principe de réponse graduée aux pratiques illicites, avec une dépénalisation du piratage « ordinaire », dont la sanction sera prononcée par une autorité administrative indépendante lorsque les mesures d’avertissement initiales n’auront pas été suffisamment dissuasives. La chronologie des médias (salle, PPV, vidéo/VOD, TV payante, gratuite) devrait également être revue. La ministre a également indiqué souhaiter une transposition rapide dans notre droit de la directive « Services de Médias Audiovisuels ». Enfin, elle a annoncé un projet de loi sur le cinéma en vue de la rénovation du Code du cinéma et de la modernisation du CNC. Conseils des ministres du 18 juin 2008 Discours de Christine Albanel du 20 mai 2008 (Mise en ligne Juin 2008) Autres brèves   Ratification de deux traités OMPI assurant la réciprocité des protections DRM (Mise en ligne Juin 2007) L’Autorité de Régulation des Mesures Techniques voit enfin le jour (Mise en ligne Mai 2007) Pas de droit opposable à la copie privée (Mise en ligne Avril 2007) Installation de l’Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT) (Mise en ligne Avril 2007) La protection du logiciel au coeur de l’architecture DRM (Mise en ligne Juillet 2006) Les DRM habilitées, la copie privée sacrifiée ? (Mise en ligne Avril 2006)  

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La protection du logiciel au coeur de l’architecture DRM

Audiovisuel DRM La protection du logiciel au coeur de l’architecture DRM La protection accordée au dispositif technique de verrou et de traçage d’une oeuvre, notamment par le biais du projet de loi DADVSI, est-elle efficace et nécessaire au regard des autres modes de protection des logiciels ? (Lire l’article…) (Mise en ligne Juillet 2006)

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Installation de l’Autorité de régulation des mesures techniques

Propriété littéraire et artistique DRM Installation de l’Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT) L’Autorité de Régulation des Mesures Techniques (ARMT) instaurée par la loi n°2006-961 du 1er août 2006 relative aux droits d’auteurs et aux droits voisins dans la société de l’information (loi DADVSI) voit enfin le jour. C’est ce qu’annonce le ministre de la culture dans un communiqué du 6 avril 2007 parallèlement à la parution du décret du 4 avril 2007 qui fixe l’organisation, le fonctionnement et la procédure de saisine et d’instruction des dossiers devant l’Autorité. Cette autorité aura la lourde tâche de concilier les mesures techniques de protection des œuvres (DRM) légalisées par la loi DADVSI avec : d’une part, l’exercice des exceptions au droit d’auteur dont bénéficie les usagers ou certaines catégories d’entre eux (et notamment l’exception de copies privées) ; et d’autre part, les exigences d’interopérabilité : l’autorité doit veiller « à ce que les mesures de protection des œuvres n’aient pas pour conséquence, du fait de leur incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité d’interopérer, d’entraîner dans l’utilisation d’une œuvre, des limitations supplémentaires indépendantes de celles expressément décidées par le titulaire d’un droit d’auteur». L’Autorité pourra, dans ce cadre, ordonner à tout éditeur de logiciel, à tout fabricant de système technique ou encore à tout exploitant de service de fournir les informations nécessaires à l’interopérabilité des mesures techniques. Pour assurer cette mission, l’ARMT qui pourra être saisie par les bénéficiaires des exceptions ou encore les associations agréées les représentant, disposera de larges pouvoirs tant préventif que répressif. En effet, alors que la loi oblige notamment les fournisseurs de mesures techniques de protection à donner « l’accès aux informations essentielles à l’interopérabilité », l’ARMT disposera d’importantes prérogatives destinées à assurer le respect de ces obligations. Notamment, elle pourra, pour obtenir ces informations, émettre des injonctions si besoin sous astreinte et infliger, en cas d’inexécution, une sanction pécuniaire proportionnelle à l’importance du dommage causé et à la situation des entreprises sanctionnées. Les fonctions et missions conférées à l’ARMT ne sont pas figées. Elles seront amenées à évoluer notamment en fonction des évolutions techniques. Décret n° 2007-510 du 4 avril 2007 Communiqué de presse du 6 avril (Mise en ligne Avril 2007)

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DRM reconnaissance d'un droit à la copie privée

Propriété littéraire et artistique DRM Pas de droit opposable à la copie privée La Cour d’appel de Paris, après une décision de la Cour de cassation du 28 février 2006, vient de statuer en tant que cours de renvoi, sur les mesures techniques de protection appliquées aux DVD. A l’origine de ce contentieux, un consommateur avait acquis le DVD du film « Mulholland Drive » et n’avait pu en réaliser une copie de sauvegarde en raison d’un dispositif anti-copie. Il avait donc contacté l’association de consommateurs UFC Que choisir ? afin de faire reconnaître un droit à la copie privée. Le tribunal de première instance avait refusé d’accéder à la demande en avril 2004, jugeant que la copie privée n’était un droit mais une exception. Dans sa décision du 22 avril 2005, la 4e chambre de la Cour d’appel de Paris avait contredit le premier juge et reconnu l’existence d’un droit opposable à la copie privée. Les studios de production se sont alors pourvus en cassation et ont obtenus le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Paris, les juges du fond n’ayant pas, comme l’exigent les engagements internationaux (directive européenne du 22 mai 2001), vérifié si la copie des DVD portait atteinte à « l’exploitation normale de l’oeuvre » ou causait « un préjudice injustifié aux intérêts de l’auteur« . Dans son arrêt du 4 avril 2007, la Cour d’appel de Paris reprend les arguments de première instance qu’elle avait pourtant contredit en 2004. Elle considère en effet que la copie privée « ne constitue pas un droit mais une exception légale au principe de la prohibition de toute reproduction intégrale ou partielle d’une oeuvre protégée« . Elle en déduit que l’exception pour copie privée, « ne saurait être invoquée comme étant constitutive d’un droit au soutien d’une action formée à titre principal« , rappelant ainsi un principe fondamental de la procédure judiciaire où le droit est la condition de l’action (repris par le célèbre adage : « pas de droit, pas d’action« ). Si la loi prévoit qu’on n’a pas le droit d’interdire une copie privée, on ne peut bénéficier de ce droit qui n’en est pas un, sans être d’abord poursuivi par l’ayant droit. CA Paris 4e ch. 4 avril 2007 (Mise en ligne Avril 2007)

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L’Autorité de Régulation des Mesures Techniques

Propriété littéraire et artistique DRM L’Autorité de Régulation des Mesures Techniques voit enfin le jour Instaurée par la loi du 1er 2006 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (DADVSI)(1), l’Autorité de Régulation des Mesures Techniques (ARMT) voit enfin le jour grâce au décret du 4 avril 2007(2). Alors que la loi DADVSI légalise les mesures techniques de protection des œuvres (DRM), cette autorité est la gardienne de l’interopérabilité. Elle a la lourde tâche de concilier les DRM avec : l’exercice des exceptions au droit d’auteur dont bénéficie les usagers ou certaines catégories d’entre eux (et notamment l’exception de copies privées) ; les exigences d’interopérabilité : l’autorité doit veiller « à ce que les mesures de protection des œuvres n’aient pas pour conséquence, du fait de leur incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité d’interopérer, d’entraîner dans l’utilisation d’une œuvre, des limitations supplémentaires indépendantes de celles expressément décidées par le titulaire d’un droit d’auteur ». L’ARMT peut être saisie par tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système informatique et tout exploitant de service, en cas de refus d’accès aux informations essentielles à l’interopérabilité, c’est-à-dire :la documentation techniques et les interfaces de programmation nécessaires pour permettre à un dispositif technique d’accéder à une œuvre ou à un objet protégé par une mesure technique aux informations sous forme électronique jointes. Pour assurer sa mission, l’ARMT dispose de larges pouvoirs. Elle peut notamment émettre des injonctions, si besoin sous astreinte. Elle peut également prononcer des sanctions pécuniaires soit en cas de non-respect de ses injonctions, soit en cas de non-respect des engagements des parties qu’elle aurait acceptés. Les sanctions pécuniaires pouvant être infligées par l’ARMT peuvent être très lourdes puisque chaque sanction pécuniaire est non seulement proportionnée à l’importance du dommage causé aux intéressés, mais aussi à la situation de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné, ainsi qu’à l’éventuelle réitération des pratiques contraires à l’interopérabilité. Ces sanctions pécuniaires peuvent ainsi atteindre jusqu’à 5 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques contraires à l’interopérabilité ont été mises en œuvre dans le cas d’une entreprise et à 1, 5 million d’euros dans les autres cas. (1) Loi n° 2006-961 du 01/ 08/2006 , JO du 03/08/2007. (2) Décret n° 2007-510 du 04/04/2007, JO du 05/04/2007 Paru dans la JTIT n°64/2007 p.1 (Mise en ligne Avril 2007)

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Ratification de deux traités OMPI

Propriété littéraire et artistique DRM Ratification de deux traités OMPI assurant la réciprocité des protections DRM Le Sénat vient d’adopter deux projets de lois autorisant la ratification de deux traités de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, le premier sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes et le second sur le droit d’auteur. Les traités Internet de l’OMPI comptent plus d’une soixantaine de Parties contractantes dont les Etats-Unis, le Japon, la grande majorité des pays d’Amérique centrale et du Sud, la grande majorité des pays d’Asie centrale et du sud-est asiatique, ainsi qu’un certain nombre d’Etats du Moyen-Orient et d’Afrique. Plus d’une dizaine d’Etats membres de l’Union européenne l’ont déjà ratifié, alors que la Communauté européenne devrait déposer à son tour son instrument de ratification. En transposant la directive européenne 2001, la loi DADVSI du 1er août 2006 met le droit français en conformité avec les dispositions des traités Internet de l’OMPI qui consacrent les DRM. Cette ratification a donc pour intérêt d’obtenir la réciprocité de protection entre les pays signataires. Il n’est toutefois pas facile de s’y retrouver. En effet, le rapport Olivennes, rendu public le 23 novembre 2007, qui a donné lieu aux accords de l’Elysées entre les principaux acteurs du marché, propose un certain nombre de pistes de réflexion tendant au développement de l’offre légale d’œuvres sur Internet, parallèlement à la réduction de l’offre illégale. L’Assemblée nationale et le Sénat devraient prochainement examiner le projet de loi relatif à la mise en œuvre des accords de l’Elysée. Récemment, durant le Festival International du Film de Cannes, Christine Albanel a annoncé pour cet été une loi « Internet et création » qui, notamment, supprimerait les DRM et dépénaliserait le téléchargement illégal pour le soumettre à des sanctions administratives prononcées par une autorité indépendante. Petites lois adoptées le 12 juin 2008, Doc. Sénat n°112 et n°113 (Mise en ligne Juin 2008)

Propriété intellectuelle

L’adoption du projet de loi Hadopi

Propriété littéraire et artistique Créations numériques Adoption du projet de loi Hadopi Le projet de loi français « Création et Internet », octroyant compétence à l’HADOPI, Autorité Publique Indépendante pour la suspension d’un abonnement internet, a été adopté par les deux chambres de l’Hémicycle, le 13 mai 2009. L’avenir de ce texte est encore entre les mains du Conseil Constitutionnel, saisi d’un recours le 19 mai dernier. Sénat, Dossier législatif Paru dans la JTIT n°89/2009 p.13 (Mise en ligne Juin 2009) Autres brèves La musique bientôt libérée des systèmes anticopie : la fin des DRM (Mise en ligne Janvier 2009) Mission Olivennes : un accord historique (Mise en ligne Novembre 2007) Le Gouvernement veut évaluer l’application de la loi DADVSI (Mise en ligne Juin 2007) La loi sur le droit d‘auteur définitivement adoptée (Mise en ligne Août 2006)

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La loi sur le droit d‘auteur définitivement adoptée

Propriété littéraire et artistique Créations numériques La loi sur le droit d‘auteur définitivement adoptée La loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (Dadvsi) a été adopté par le Parlement le 30 juin 2006 sur la base du rapport remis le 22 juin par la Commission mixte paritaire. Parmi les principales nouveautés, il convient de signaler : la légalisation des mesures techniques de protection des oeuvres ; le principe de l’interopérabilité des supports de lecture avec la création d’une « Autorité de régulation des mesures techniques » qui sera chargée de négocier les questions liées à l’interopérabilité ; le maintient de l’exception légale des copies à titre privé ; l’ajout de trois nouvelles exceptions au droit d’auteur en faveur des personnes handicapées, des bibliothèques et des enseignants (exception pédagogique). La loi autorise désormais les bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, les associations et certains établissements oeuvrant en faveur des personnes handicapées, à transcrire et à diffuser les oeuvres dans des formats adaptés, par exemple en braille. Les bibliothèques accessibles au public, les musées et les services d’archives, sont également autorisés à effectuer la reproduction d’une œuvre « à des fins de conservation ou destinée à préserver les conditions de sa consultation sur place ». Concernant « l’exception pédagogique », la loi autorise, à compter du 1er janvier 2009 seulement, les enseignants et les chercheurs à utiliser les oeuvres pour illustrer leurs cours ou leurs travaux de recherche et pour susciter l’envie d’y accéder dans des conditions respectueuses des droits légitimes des auteurs et des acteurs de la filière culturelle. Par ailleurs, la qualité d’auteur est reconnue aux agents publics (Etat, collectivités territoriales et établissements publics à caractère administratif) pour les oeuvres réalisées dans l’exercice de leurs fonctions, avec des aménagements (limitation de l’exercice des droits moraux de l’agent). Loi n° 2006-961 du 1er août 2006 (Mise en ligne Août 2006)

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créations numériques application de la loi DADVSI

Propriété littéraire et artistique Créations numériques Le Gouvernement veut évaluer l’application de la loi DADVSI Dans son discours du 14 juin 2007 à l’occasion de l’édition 2007 de la Fête de la musique, la ministre de la culture a évoqué la lutte contre le piratage et le rôle actif joué par le gouvernement qui assume pleinement sa part de responsablité, en faisant respecter, par la loi, les droits des auteurs. Elle rappelle à cette occasion que la loi du premier août 2006 (loi DADVSI) propose « un dispositif complet et équilibré de prévention de la piraterie et de protection de la création ». Elle annonce qu’elle fera d’ailleurs une évaluation de cette loi pour voir « comment elle est appliquée », en concertation avec les ministres de l’Intérieur, de la Justice et de l’Economieet en association avec toutes les parties concernées. Sans donner de date, elle précise toutefois que le gouvernement présentera sa stratégie, son calendrier, sa méthode, en se conformant aux priorités évoquées, à savoir que la loi soit « pleinement et effectivement » appliquée. Discours de Christine Albanel du 14 juin 2007 (Mise en ligne Juin 2007)

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Mission Olivennes : un accord historique

Propriété littéraire et artistique Créations numériques Mission Olivennes : un accord historique Depuis le 5 septembre 2007, la commission présidée par le président de la FNAC, Denis Olivennes, se penche à la demande du Gouvernement sur l’épineuse question du piratage et du téléchargement illégal des œuvres. Son objectif est de proposer des solutions alternatives à la répression judiciaire de la contrefaçon, ainsi que des mesures de nature à favoriser le développement de l’offre de téléchargement légale. A l’issue d’une consultation des industries culturelles, des opérateurs de télécommunications et des associations de consommateurs, la mission Olivennes a présenté à l’Elysées le 23 novembre 2007 le fruit de ses travaux : un «rapport sur le développement et la protection des œuvres culturelles sur les nouveaux réseaux» et surtout un «accord interprofessionnel pour le développement et la protection des oeuvres et programmes culturels sur les nouveaux réseaux». Après avoir fourni des indicateurs de mesure de l’impact économique du piratage numérique en France et fait l’inventaire des outils juridiques et techniques existants susceptibles d’être mis en œuvre pour lutter contre la contrefaçon, le rapport insiste sur la nécessité de rendre l’offre légale sur internet plus attractive, que ce soit en terme de contenu mais aussi de facilité d’usage et de prix. Il est notamment proposé à cet égard d’accélérer la mise à disposition des œuvres en VOD et d’élargir l’offre d’œuvres non protégées par des DRM, ainsi qu’une diminution du taux de la TVA sur les produits culturels. Corollairement, le rapport préconise des mesures de nature à décourager l’offre illégale : dispositifs de filtrage des contenus et des fichiers pirates par les fournisseurs d’accès, meilleure organisation des ayants droits, mécanismes d’avertissement, sanctions graduées allant jusqu’à la suspension ou la résiliation des contrats d’abonnement à internet. Les auteurs du rapport soulignent encore la nécessité de prendre rapidement les décrets prévus tant dans le cadre de la loi DADVSI ( article L 336-2 relatif aux modalité de diffusion des messages de sensibilisation des internautes) que de la loi du 29 octobre 2007 sur la contrefaçon ( liste des juridiction spécialisées). L’accord interprofessionnel reprend à son compte ces préconisations. Les parties à l’accord prennent des engagements respectifs : les pouvoirs publics de proposer les textes appropriés, les ayants droits (de l’audiovisuel, du cinéma, de la musique, les chaînes de télévision) de s’organiser et d’améliorer l’offre légale, les prestataires techniques de collaborer activement au dispositif global. Parmi ces engagements, on remarquera en particulier : la mise en place d’une autorité publique spécialisée, placée sous l’autorité du juge, chargée de piloter le mécanisme de riposte graduée, lequel «devrait reposer sur le principe de la responsabilité de l’abonné du fait de l’utilisation frauduleuse de son accès» ; la constitution, après avis la Cnil, d’un répertoire national des abonnés dont le contrat a été résilié ; une collaboration entre ayants droits et plate-forme d’hébergement et de partage des contenus pour mettre en oeuvre des techniques de traçabilité des œuvres numériques, impliquant la mise à disposition des sources pour que puissent être créés «des catalogues d’empreintes de référence aussi larges que possible» ; une accélération de la chronologie de l’exploitation des œuvres cinématographiques en vidéo, et l’alignement de la «fenêtre» de la VOD sur celle du DVD ; dans le délai d’un an, la disponibilité des catalogues de productions musicales françaises sans mesures techniques de protection ; la généralisation par les plates-formes d’hébergement et de partage de contenus de l’emploi des techniques de reconnaissance de contenus et de filtrage. En dépit de certaines critiques, notamment énoncées par des associations de consommateurs, on ne peut que saluer un accord historique qui réunit les principaux acteurs de l’action culturelle, et a le mérite de proposer des solutions concrètes et pragmatiques quand le Code de la propriété intellectuelle a montré ses limites. Bien évidemment, les impacts juridiques de ces propositions sont considérables, et d’ailleurs clairement identifiés dans le rapport : respect des libertés individuelles, protection des données personnelles, responsabilité des intermédiaires techniques, contrefaçon… C’est donc avec la plus extrême attention que l’on suivra la mise en œuvre effective de ces mesures. Rapport Olivennes (Mise en ligne Novembre 2007)

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DRM : la musique bientôt libérée des systèmes anticopie

Propriété littéraire et artistique Créations numériques La musique bientôt libérée des systèmes anticopie : la fin des DRM Les accords de l’Elysée du 23 novembre 2007 prévoyaient notamment que les maisons de disque et les ayants droits s’organisent et améliorent l’offre légale dans l’année suivant l’adoption d’une loi instaurant la riposte graduée. Par anticipation et à la veille du rendez-vous des professionnels du disque à Cannes du 17 au 21 janvier 2009, les maisons de disque abandonnent les systèmes anticopie. Ainsi, par exemple, plus de 10 millions de titres seront disponibles sur iTunes sans DRM. Il sera désormais possible de télécharger un titre sur son ordinateur puis de le transférer sur son baladeur numérique. Néanmoins, les ayants droit acceptent cette décision à la condition d’une rapide adotpion de la loi « Création Internet » qui mettra en place la riposte graduée contre le téléchargement illégal. Christine Albanel, ministre de la Culture, voit dans cette décision « une nouvelle démonstration de l’esprit d’ouverture et de responsabilité des industries musicales« . Elle ajoute que les maisons de disque, « en anticipant de façon aussi significative la mise en œuvre de leurs engagements, démontrent leur détermination à offrir aux internautes une offre légale attractive de musique et de films, qui soit une véritable alternative au piratage« . Ministère de la culture, Communiqué de presse du 8 janvier 2009 (Mise en ligne Janvier 2009)

Propriété intellectuelle

Les contestations suite au vote de la loi Hadopi 2

Propriété littéraire et artistique Autorité de régulation Hadopi 2 à peine votée et déjà contestée… Récemment adoptée par la Commission Mixte Paritaire, la loi relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet (dite « Hadopi 2 »), vient compléter la loi n°2009-669 du 12 juin 2009 « favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet » (dite « Hadopi 1 »), dont les dispositions répressives avaient fait l’objet d’une censure drastique par le Conseil Constitutionnel avant l’été. L’articulation entre les deux textes paraît d’une grande complexité. A noter que cette dernière mouture du Parlement a été soumise au Conseil constitutionnel 28 septembre dernier. (Mise en ligne Octobre 2009) Autres brèves Le projet de loi « Hadopi 2 » adopté par le Sénat (Mise en ligne Juillet 2009) Projet de loi « Hadopi 2 » remplaçant le volet « sanctions » de la Loi Hadopi (Mise en ligne Juillet 2009) Les pouvoirs de sanction de l’Hadopi déclarés inconstitutionnels (Mise en ligne Juin 2009) Installation de l’Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT) (Mise en ligne Avril 2007)

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Installation de l'ARMT

Propriété littéraire et artistique Autorité de régulation Installation de l’Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT) L’Autorité de Régulation des Mesures Techniques (ARMT) instaurée par la loi n°2006-961 du 1er août 2006 relative aux droits d’auteurs et aux droits voisins dans la société de l’information (loi DADVSI) voit enfin le jour. C’est ce qu’annonce le ministre de la culture dans un communiqué du 6 avril 2007 (lire la suite) parallèlement à la parution du décret du 4 avril 2007 qui fixe l’organisation, le fonctionnement et la procédure de saisine et d’instruction des dossiers devant l’Autorité. Cette autorité aura la lourde tâche de concilier les mesures techniques de protection des œuvres (DRM) légalisées par la loi DADVSI avec : d’une part, l’exercice des exceptions au droit d’auteur dont bénéficie les usagers ou certaines catégories d’entre eux (et notamment l’exception de copies privées) ; et d’autre part, les exigences d’interopérabilité : l’autorité doit veiller « à ce que les mesures de protection des œuvres n’aient pas pour conséquence, du fait de leur incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité d’interopérer, d’entraîner dans l’utilisation d’une œuvre, des limitations supplémentaires indépendantes de celles expressément décidées par le titulaire d’un droit d’auteur ». L’Autorité pourra, dans ce cadre, ordonner à tout éditeur de logiciel, à tout fabricant de système technique ou encore à tout exploitant de service de fournir les informations nécessaires à l’interopérabilité des mesures techniques. Pour assurer cette mission, l’ARMT qui pourra être saisie par les bénéficiaires des exceptions ou encore les associations agréées les représentant, disposera de larges pouvoirs tant préventif que répressif. En effet, alors que la loi oblige notamment les fournisseurs de mesures techniques de protection à donner « l’accès aux informations essentielles à l’interopérabilité », l’ARMT disposera d’importantes prérogatives destinées à assurer le respect de ces obligations. Notamment, elle pourra, pour obtenir ces informations, émettre des injonctions si besoin sous astreinte et infliger, en cas d’inexécution, une sanction pécuniaire proportionnelle à l’importance du dommage causé et à la situation des entreprises sanctionnées. Les fonctions et missions conférées à l’ARMT ne sont pas figées. Elles seront amenées à évoluer notamment en fonction des évolutions techniques. Décret n° 2007-510 du 4 avril 2007 Communiqué de presse du 6 avril (Mise en ligne Avril 2007)

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Le projet de loi sur le vote sanction de la loi Hadopi

Propriété littéraire et artistique Autorité de régulation Projet de loi « Hadopi 2 » remplaçant le volet « sanctions » de la Loi Hadopi Le texte complémentaire, dit « Hadopi 2« , destiné à combler le vide laissé par la censure de la loi « Hadopi » par le Conseil Constitutionnel le 10 juin 2009, a été examiné par le Conseil d’Etat le 23 juin avant d’être soumis au vote du Conseil des Ministres le 24 juin suivant, puis déposé au Sénat sous la forme d’un projet de loi qui sera examiné dans le cadre d’une session extraordinaire, les 8 et 9 juillet prochains. Le dépôt à l’Assemblée Nationale est prévu, quant à lui, pour la semaine du 20 juillet 2009. En effet, comme ce fût le cas pour sa « grande soeur » la loi « Hadopi« , promulguée le 12 juin 2009, le projet de texte complémentaire a fait l’objet d’une déclaration d’urgence. Ce texte, intitulé, projet de loi « relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet » constitue ainsi le volet sanction de la loi « Hadopi » prises dans ses parties non censurées. Le projet comporte 5 articles se donnant pour objectif de simplifier le traitement judiciaire des actes de téléchargement illicites d’oeuvres sur internet. Selon un communiqué du Conseil des Ministres, il s’agit d’un « traitement rapide et efficace du contentieux [qui sera] sera ainsi assuré par la voie d’ordonnances pénales et devant le tribunal correctionnel siégeant à juge unique » et ce, par le biais de sanctions pénales « adaptées« , « les atteintes aux droits d’auteurs et droits voisins commises sur internet [pouvant] être sanctionnées d’une peine de suspension de l’abonnement« . Les sanctions ainsi établies ne sont pas celles de l’obligation de surveillance telle que réécrite par la loi du 12 juin 2009, mais celles applicables aux actes de téléchargement illicites d’oeuvres sur internet. Toutefois, il n’est pas certain que le dispositif complexe et bâti à la hâte proposé en substitution du texte censuré soit à l’abri des critiques. A cet égard, il est utile de rappeler que, conformément au principe constitutionnel d’égalité devant la loi, constamment réaffirmé par la haute institution, la différence de régime instituée entre les actes de contrefaçon commis sur internet et les actes « classiques » de contrefaçon devra être justifiée par les particularités du réseau internet, sous peine d’encourir la censure du Conseil Constitutionnel. Une polémique a d’ailleurs éclaté sur ce point: selon certaines sources, le Conseil d’Etat aurait soulevé des risques d’inconstitutionnalité lors de l’examen préalable du texte, ce qui est pourtant fermement démenti par les membres du gouvernement. Projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet, Dossier législatif (Mise en ligne Juillet 2009)

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Le projet de loi Hadopi 2 a été adopté par le Sénat

Propriété littéraire et artistique Autorité de régulation Le projet de loi « Hadopi 2 » adopté par le Sénat Tirant les enseignements de la décision du Conseil constitutionnel du 10 juin 2009 qui avait censuré une grande partie de la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, dite loi Hadopi, le gouvernement a présenté un projet de loi complémentaire, relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet. Ce projet a été adopté par le Sénat le 8 juillet dernier, lequel a notamment voulu mettre l’accent sur la protection de la connexion (avec des outils bloquant les téléchargemenrs illicites) justifiant la bonne foi de l’internaute. Il doit désormais être soumis à l’examen des députés à partir du 21 juillet. Petite loi adoptée par le Sénat le 8 juillet 2009 Dossier législatif (Mise en ligne Juillet 2009)

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La contrefaçon d’un nom géographique

Propriété industrielle – Contentieux Noms de domaine La contrefaçon d’un nom géographique La commune de Saint-tropez, titulaire de la marque du même nom et du nom de domaine « www.nova.fr/saint-tropez » enregistré par l’AFNIC, avait poursuivi la société Eurovirtuel qui exploitait le site « www.saint-tropez.com » préalablement enregistré par l’organisme international Internic. Le tribunal a retenu le délit de contrefaçon à l’encontre de cette société qui ayant contourné la procédure d’attribution des adresses en recourant à l’organisme central situé aux Etats-Unis, engendre un risque de confusion dans l’esprit des internautes et procède donc à un détournement de clientèle. Une des premières dans le genre, cette décision montre que les noms de domaines génériques doivent respecter la protection des marques et que les titulaires de celles-ci ont tout intérêt à enregistrer leur nom dans une des catégories internationales existantes (.com, .org etc…) TGI Draguignan 1e ch. civ., 21 août 1997 (Mise en ligne Août 1997)

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L’enregistrement d’un nom géographique

Propriété industrielle – Contentieux Noms de domaine L’enregistrement d’un nom géographique Le dépôt d’une marque n’a pas pour effet d’attribuer au titulaire un droit exclusif pour tout domaine et tout produit. Ainsi, il convient de spécifier les catégories de la classification internationale pour lesquelles on souhaite voir son nom protégé. C’est exclusivement sur ce point que la commune d’Elancourt s’est vue refuser sa demande de fermeture du site internet d’un particulier qui utilisait le mot « Elancourt » dans son nom de domaine. La Cour d’appel de Versailles a, en effet, considéré que le nom géographique d’Elancourt n’est pas distinctif, que le risque de confusion n’était pas flagrant mais surtout que le dépôt de la marque ne concernait pas la catégorie réservée aux sites internet. Cet arrêt vient mettre en garde les titulaires de marques qui ne porteraient pas suffisamment attention aux classes dans lesquelles leur marque n’est pas protégée contre l’utilisation par des tiers. TGI Versailles, 22 octobre 1998 (Mise en ligne Octobre 1998)

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