mars 2010

Propriété intellectuelle

Copie privée exception au droit d’auteur non un droit

Propriété intellectuelle Copie privée La copie privée : une exception au droit d’auteur, non un droit Dans la ligne droite de son arrêt du 19 juin dernier rendu dans l’affaire Mulholland Drive (1), la cour de cassation, dans un arrêt du 27 novembre 2008 (2), vient de réaffirmer le principe selon lequel la copie privée n’est pas un droit, mais seulement une exception au droit d’auteur. Dans cette «nouvelle» affaire, il était reproché aux sociétés Warner Music France et Fnac d’avoir commercialisé un CD de Phil Colins, qui ne pouvait être ni lu, ni reproduit sur le disque dur de l’ordinateur de son acheteur du fait du dispositif anti-copie dont il était revêtu. L’acquéreur de ce CD, soutenu par l’UFC Que Choisir, avaient donc assigné les sociétés Warner Music France et Fnac devant le tribunal de grande instance de Paris, considérant notamment que le dispositif anti-copie figurant sur le CD le rendait impropre à une utilisation normale, laquelle comprenait entre autre, selon les requérants, le droit de pouvoir réaliser une copie privée de ce CD en application de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle. Si cette demande avait été accueillie en première instance par le tribunal de grande instance de Paris, qui avait considéré que l’exception de copie privée devait être admise dès lors qu’elle remplit les conditions du «test des trois étapes» posé par l’article 5.5 de la directive communautaire du 22 mai 2001 (L’exception de copie privée n’est applicable «que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droit», article 5.5 de la directive du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (3), cela ne fut pas le cas en appel, puis en cassation. En effet, la Cour d’appel de Paris, le 20 juin 2007 (4), puis la cour de cassation, le 27 novembre 2008, ont toutes deux rappelé que la copie privée ne constitue pas un droit, mais une exception légale au principe selon lequel toute reproduction intégrale ou partielle d’une œuvre protégée faite sans le consentement du titulaire des droits d’auteur est prohibée. Aussi, comme le rappelle la cour de cassation, dans son arrêt, une telle copie ne peut être invoquée que pour tenter de faire échec à une action en contrefaçon. Elle, ne peut, en revanche, servir de fondement à une action en contrefaçon. Dès lors, la commercialisation de CD ou de DVD qui ne peuvent faire l’objet de copies, en raison de l’existence de dispositif anti-copies, ne peut, au regard de ces dernières jurisprudences, être attaquée. Or, lorsque l’acte de copie est nécessaire à la seule lecture du CD ou du DVD, comme c’était le cas dans cette affaire Phil Colins, une telle solution va au-delà de la seule problématique de la copie privée. Cela prive, en effet, l’acquéreur de l’œuvre de la simple possibilité d’utiliser d’accéder à l’œuvre pour laquelle il a acquis un droit d’utilisation. (1) Cass. 1e civ. du 19 juin 2008 Mulholland Drive ; (2) Cass. 1e civ. du 27 novembre 2008 ; (3) Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 ; (4) CA Paris 4e ch. 20 juin 2007    

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taxe pour copie privée commission d'albis rémunération auteur

Copie privée La décision fixant la taxe pour copie privée annulée par le Conseil d’Etat Le Conseil d’Etat a annulé la décision de la commission d’Albis chargée de fixer la rémunération mettant en place la taxe pour copie privée. Rappelons que l’auteur bénéficie sur son œuvre d’un monopole d’exploitation et que par exception, lorsqu’une œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective. Une rémunération pour copie privée est prévue afin de compenser la perte de revenus ainsi occasionnée. Par une décision du 20 juillet 2006, la commission avait déterminé les montants de la rémunération pour copie privée perçue sur les supports d’enregistrement en raison du préjudice subi du fait des copies licites mais qui tenait également compte des copies illicites de vidéogrammes ou de phonogrammes. Dans son arrêt du 11 juillet 2008, le conseil d’état rappelle que la rémunération pour copie privée a pour unique objet de compenser pour les auteurs, les pertes de revenus occasionnées par les copies privées réalisées à partir d’une source acquise licitement et n’a pas vocation à compenser celles générées par la contrefaçon. Il en déduit que la détermination d’une rémunération pour copie privée ne peut prendre en considération que les copies licites réalisées à partir d’une source acquise licitement et annule par là même, la décision de la commission prévue à l’article L.311-5 du code de la propriété intellectuelle. Cette décision en raison de la protection de l’intérêt général, n’aura toutefois pas d’effet rétroactif et l’annulation n’interviendra qu’à l’issue d’un délai de six mois à compter de sa notification au ministre de la culture. CE du 11 juillet 2008 (Mise en ligne Juillet 2008)

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copie privée téléchargement peer to peer copie privée exception

Propriété intellectuelle Copie privée L’exception de copie privée ne peut être invoquée qu’à certaines conditions… Cassation de l’arrêt d’appel ayant relaxé, sur le fondement de l’exception de copie privée, un jeune homme ayant reproduit sur DC-Rom plus de 500 films téléchargés grâce à un réseau P2P, sans avoir au préalable répondu à la question de la condition de la licéité de la source. La juridiction de cassation a considéré, en effet, que la décision rendue en appel était privée de fondement légal, les juges du second degré s’étant prononcés « sans s’expliquer sur les circonstances dans lesquelles les oeuvres avaient été mises à disposition du prévenu et sans répondre aux conclusions des parties civiles, qui faisaient valoir que l’exception de copie privée prévue par l’article L122-5 2° du code de la propriété intellectuelle en ce qu’elle constitue une dérogation au monopol de l’auteur sur son oeuvre suppose, pour pouvoir être retenue, que sa source soit licite et nécessairement exempte de toute atteinte aux prérogatives des titulaires de droits sur l’oeuvre concernée« . TGI Paris, 6 août 2008 (Mise en ligne Août 2008)

Propriété intellectuelle

L’utilisation de photographies des salariés d’une entreprise

Propriété intellectuelle L’utilisation d’images et de photos de l’entreprise et de son personnel Il résulte de l’article 9 du Code civil, que toute personne a sur son image et l’utilisation qui en est faite, le droit absolu de s’opposer à sa reproduction sans son autorisation ou d’en contrôler la destination. Ce principe s’applique dans la sphère privée mais aussi au sein de l’entreprise, par exemple dans l’hypothèse de la réalisation sur l’intranet d’un «trombinoscope» présentant les photographies des salariés de l’entreprise. Ainsi, des salariés seraient fondés à faire état de leur désaccord quant à l’exploitation de leur photographie dans d’autres conditions ou sur un autre support que ceux initialement prévus (web, plaquette…). Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’assentiment donné par son salarié en vue de la publication de son image dans des conditions déterminées. Il convient donc de recueillir l’autorisation écrite des salariés avant mise en ligne de leur photographie. Le consentement devra être exprès et suffisamment précis quant aux modalités d’utilisation des images (support, durée…), l’autorisation ne couvrant pas les modes de publication qui n’ont pas été prévus dans l’autorisation. Il convient aussi de gérer les droits de l’entreprise sur les photographies et les supports après le départ du salarié de l’entreprise. La photographie est une œuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur sur laquelle son auteur jouit du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ainsi, les photographes auteur des photographies des salariés de l’entreprise, pourraient s’opposer à ce qu’une photographie prise pour une utilisation déterminée (un trombinoscope ou une plaquette interne par exemple) soit exploitée différemment (par exemple, des supports commerciaux) ou sur d’autres supports (presse écrite, par exemple). Il convient donc de gérer outre les droits du salarié représenté, la cession des droits du photographe, par un écrit. Selon l’article L.131-1 du Code de la propriété intellectuelle, cet écrit devra préciser la liste des droits cédés (reproduction, représentation, adaptation…) ainsi que le domaine d’exploitation des droits cédés, qui devra être délimité quant à son étendue, sa destination, le lieu et la durée. (Mise en ligne Septembre 2008) Autres brèves   Le propriétaire d’un hôtel particulier ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celui-ci (Mise en ligne Avril 2008)  

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Le droit du propriétaire sur l'image des biens qu'il détient

Propriété intellectuelle Art et littérature Le propriétaire d’un hôtel particulier ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celui-ci A l’occasion de la construction d’un immeuble, une société de promotion immobilière avait fait distribuer un dépliant publicitaire comportant, dans ses pages intérieures, une photographie de la façade d’un hôtel particulier du 17ème siècle classé monument historique. Le propriétaire a demandé judiciairement la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’utilisation non autorisée de l’image de son bien, en rappelant qu’aux termes de l’article 544 du Code civil, «la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvue qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements». Le propriétaire fait également valoir que la façade de l’immeuble avait été reproduite à des fins commerciales sans aucune contrepartie financière alors même que sa restauration avait occasionné d’importantes dépenses et que les mentions apposées au verso de cartes postales démontraient selon les propriétaires leur volonté de conserver à leur usage exclusif le droit de reproduire l’image de leur bien. Ces moyens ne sont pas retenus par l’Assemblée Plénière, qui décide sans faire référence à l’article 544 du Code civil que «le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci mais peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle cause un trouble anormal». Aussi, par cette décision, la Cour de cassation donne une nouvelle orientation de la jurisprudence sur l’image des biens, le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci. CASS (ASS. PLEN.) 07 05 2004 SCP HOTEL DE GIRANCOURT (Mise en ligne Avril 2008)

Internet conseil, Web 2.0

Les plates-formes de partage de musique en streaming

Proposer des playlists, au format MP3, de morceaux répertoriés sur le Web, qui peuvent ensuite être placés sur les blogs des internautes, pour être écoutés en streaming sans possibilité de téléchargement, porte atteinte à la propriété intellectuelle,dès lors que la pratique se fait sans l’autorisation des auteurs ou des ayants droits.

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Web 2.0 : les nouvelles zones de risque

Internet conseil Web 2.0 Web 2.0 : de nouvelles zones de risque en perspective Le « Web 2.0 » est loin d’être un concept vide de sens. Empruntant à la nomenclature informatique qui désigne les produits par leur nom, suivi de leur numéro de version, le Web 2.0 est une nouvelle « forme » de Web ou plutôt un retour au source de l’Internet. Il y a plus de 10 ans maintenant, l’internet se voulait un lieu de partage, sans véritable « propriété » et où la liberté était la règle. Puis, en quelques mois, le Web a été happé par le commerce électronique et les logiques se sont inversées. Le web est devenu « propriétaire » et les contentieux ont fleuri, notamment concernant les emprunts de contenus protégés. Aujourd’hui, ce qui a fondé l’internet ressurgit sous la forme de ce que l’on appelle le « Web 2.0 » ou plus exactement « l’Internet 2.0 ». Concrètement, il s’agit d’une utilisation de l’internet en mode communautaire et associatif. L’internaute s’approprie le web et en devient même l’acteur à travers les blogs, les podcasts, les nouvelles applications partagées de Google ou encore wikipedia qui est « L’ » encyclopédie mondiale, faite par le monde entier. On voit réapparaître le village planétaire dont on parlait au début de l’Internet. A coté, on va vers de moins en moins de « propriété » sur les contenus avec notamment la licence « creative commons », qui est en fait une version élargie de la notion de logiciel libre, mais appliquée à toutes les œuvres : écrit, son, audiovisuel…. Enfin le commerce électronique est lui aussi happé par le web 2.0 à travers le développement sans précédent du commerce « C to C » et des services dédiés à cette pratique, mais aussi parce que tous les commerçants ou presque s’interrogent sur l’opportunité de créer des « communautés » de clients en ligne. Parallèlement à ce développement frénétique, le droit garde toute sa place, mais il doit, sur certains points être modifié, sur d’autres interprété, laissant néanmoins subsister des zones d’ombre complètes ou en tout cas, de nouvelles zones de risque juridique pour tous et particulièrement pour les internautes… (Mise en ligne Janvier 2007)

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Les services Web 2.0 dans la tourmente

Internet conseil Web 2.0 Les services Web 2.0 dans la tourmente Myspace est l’archétype de ce qu’il est désormais convenu d’appeler les services Web 2.0. Myspace compte 135 millions de membres dans le monde qui animent un espace personnel ; il constitue l’un des tous premiers sites en terme d’audience, aux Etats-Unis. Récemment, Myspace a été la victime d’un « hacker » qui a divulgué près de 56.000 comptes utilisateurs, permettant d’usurper leurs identités numériques et de modifier leurs espaces personnels. Plus récemment encore, Myspace doit faire face à des poursuites à la suite de viols : il lui est reproché de ne pas avoir suffisamment surveillé la qualité du réseau social dont il permet la création. L’article 34 de la loi « informatique et Libertés » impose au responsable du traitement une obligation de sécurité et de confidentialité des données à caractère personnel, dont la violation est susceptible d’exposer les contrevenants à 5 ans d’emprisonnement et 300.000 € d’amende. Dans une décision remarquée du 7 juin 2006, la Cour d’Appel de Paris n’a pas hésité à appliquer à un prestataire stockant des sites personnels la double qualification « d’hébergeur » et d’éditeur, jugé responsable de plein droit de contenus contrefaisants au motif qu’il commercialisait de l’espace publicitaire sur ces sites personnels. Or, l’une des caractéristiques des services Web 2.0 est son « business model » qui consiste, non pas à faire payer le service par les utilisateurs, mais par les annonceurs au travers de services publicitaires. Le cumul de la qualité d’hébergeur et d’éditeur parait aller à l’encontre de l’objectif poursuivi par le législateur voire la directive 2000/31 CE sur le commerce électronique qui vise à favoriser le développement des « services de la société de l’information » en l’échange d’une relative immunité des prestataires techniques. Néanmoins, il convient de tirer les conséquences de cette décision à l’heure du Web 2.0, même s’il n’est pas exclu que la Cour de cassation, voire la Commission européenne, interviennent. CA Paris, 7 juin 2006, Tiscali Media c. Dargaud Lombard, Lucky Comics Paru dans la JTIT n°62/2007 (Mise en ligne Mars 2007)

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Google et Kelkoo devant le Conseil de la concurrence

Internet conseil Vente en ligne Google et Kelkoo devant le Conseil de la concurrence Le Conseil de la concurrence a rejeté la saisine dirigée par un distributeur de produits d’électronique grand public à l’encontre des sociétés Google et Kelkoo. Notamment, il a jugé, s’agissant du service « Adwords » de Google, qu’aucune pratique anticoncurrentielle n’est établie dès lors qu’il n’est pas démontré que l’utilisation du mot-clé « sony » serait « octroyée de façon discriminatoire et refusée » à la société saisissante. De même, le fait que le site internet de la société saisissante n’apparaisse pas dans toutes les requêtes effectuées sur le moteur de recherche Google n’est pas, en lui-même, révélateur de discrimination abusive. Décision n° 05-D-34 du 27 juin 2005 (Mise en ligne Juin 2005)

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Franchise et distribution en ligne

Internet conseil Vente en ligne Franchise et distribution en ligne : quelle liberté pour le franchiseur ? Un franchisé a rompu sa convention de franchise à la suite de l’ouverture par le franchiseur, d’un site internet utilisant l’enseigne concédée, au motif que le contrat stipulait une exclusivité territoriale qui impliquait du franchiseur l’engagement pendant la durée du contrat, de ne pas autoriser l’ouverture d’autres points de vente de la même enseigne dans le territoire d’exclusivité, en dehors de celui du franchisé. Estimant qu’il avait violé la garantie contractuelle d’exclusivité en exploitant un site internet, le franchisé l’a assigné en résiliation du contrat de franchise et en paiement de dommages-intérêts. La Cour d’appel de Bordeaux lui a donné gain de cause en février 2003. La Cour de cassation (1)a censuré cette position en adoptant une interprétation restrictive de la clause d’exclusivité territoriale. La Cour de cassation considère que « la création d’un site internet n’est pas assimilable à l’implantation d’un point de vente dans le secteur protégé » et que le contrat souscrit « se bornait à garantir au franchisé l’exclusivité territoriale dans un secteur déterminé ». Elle se fonde sur la lettre même du contrat de franchise, pour en déduire qu’un site internet n’est pas assimilable à un point de vente physique, consacrant ainsi l’autonomie de la vente en ligne, par rapport à la distribution dans des magasins physiques. A défaut de stipulation contraire dans les contrats de franchise, les franchiseurs se voient donc reconnaître une large liberté de pratiquer la vente en ligne. Cette solution est conforme au principe de liberté du commerce électronique, consacré par la directive du 8 juin 2000 (2)qui enjoint aux Etats membres d’éliminer les obstacles au recours à des contrats conclus par voie électronique. En offrant de nouveaux modes et canaux de distribution, l’internet remet en cause des règles établies de longue date en matière de distribution. (1) Cass. com. 14 mars 2006, n° pourvoi 03.14640, affaire Flora Partner (2) Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 (Mise en ligne Mars 2006)

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Vente en ligne et distribution sélective

Internet conseil Vente en ligne Vente en ligne et distribution sélective : quelle place pour les pure players ? Le Conseil de la concurrence vient de rendre une décision acceptant les engagements de la société Festina France, dans le cadre de l’affaire l’opposant à la société Bijourama. Le Conseil, acceptant les engagements proposés par Festina France, met fin à la procédure, en considérant que « En l’absence de circonstances particulières, s’il ne dépasse par une part de marché de 30 %, un fournisseur peut sélectionner ses distributeurs en retenant notamment comme critère qu’ils disposent d’un magasin pour accueillir le public et exposer les produits contractuels, c’est-à-dire en excluant de son réseau les vendeurs « exclusivement Internet ». Dès lors qu’il est couvert par le règlement d’exemption n° 2790/1999, un tel fournisseur n’a pas à justifier ses choix en démontrant que dans son cas particulier une exemption est justifiée, c’est-à-dire que les effets positifs sur le marché l’emportent sur les effets négatifs, contrairement à ce qui pouvait être le cas avant l’entrée en vigueur de ce règlement, ou comme doit le faire un fournisseur dont la part de marché dépasse 30 % ». Cette décision est encore susceptible d’un recours devant la Cour d’appel de Paris. Décision du Conseil de la concurrence n° 06-D-24 du 25 juillet 2006 relative à la distribution des montres commercialisées par Festina France http://www.conseil-concurrence.fr/pdf/avis/06d24.pdf (Mise en ligne Juillet 2006)

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vente en ligne hors du réseau de distributeur agréé

Internet conseil Vente en ligne La vente en ligne hors du réseau de distributeur agréé Le Tribunal de commerce de Paris vient de condamner pour concurrence déloyale et parasitisme un site internet qui proposait à la vente des parfums de marque, acquis de manière irrégulière et qui reproduisait sur le site l’image des flacons des parfums. Les juges ont constaté que les produits comportaient la mention « ne peut être vendu que par des distributeurs agréés » et qu’un code barre avait été apposé sur le code barre d’origine faisant croire aux clients que la société avait la qualité de distributeur agréé. Le tribunal a estimé que le site avait cherché à cacher l’origine des produits et que le vendeur en ligne ne prouvait pas qu’il avait acquis licitement ces produits. Il a donc ordonné l’interdiction et la cessation immédiate, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard constaté de toute commercialisation sur le site des parfums, et de la reproduction des modèles de flacons, et ce pendant une durée de 90 jours à l’issue de laquelle il sera statué à nouveau. Il a également ordonné la publication du dispositif du jugement dans trois magazines et sur la page d’accueil du site pendant un mois, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard et par jour manquant. TC Paris 15 février 2007 (Mise en ligne Février 2007)

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forum des droits sur l'internet recommandation 31 août 2007

Internet conseil Vente en ligne Le Forum des droits sur l’internet fait 100 propositions pour renforcer la confiance Le Forum des droits sur l’internet vient de rendre publique sa recommandation sur l’application du droit de la consommation au commerce électronique adoptée le 31 août 2007. Le document de 93 pages aborde les droits et obligations de chacun en ce domaine, depuis la formation du contrat jusqu’à son exécution. Ce bilan est accompagné de plus de 100 propositions à destination des pouvoirs publics, des professionnels et des consommateurs sous la forme innovante de « bonnes pratiques » qui fournissent aux consommateurs et aux professionnels des illustrations des best practices. A titre d’exemple, le FDI conseille aux consommateurs, de vérifier en amont de la commande, la solvabilité des entreprises avec lesquelles ils contractent, en effectuant des recherches sur internet. Du côté des professionnels, le FDI leur recommande de centraliser les informations légales d’identification dans une seule page clairement identifiée comme telle, pour une meilleure information des internautes. Enfin, du côté des pouvoirs publics, le FDI prône une uniformisation des périodes de soldes sur l’ensemble du territoire français en cas de vente à distance, sans possibilité de dérogation territoriale. L’objectif annoncé par le FDI est d’harmoniser les différents canaux de distribution, de donner aux acteurs français des armes face à la concurrence internationale, d’améliorer l’information du consommateur et de moraliser certaines pratiques liées à la commande. Recommandation du 31 août 2007 (Mise en ligne Août 2007)

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condamnation libraire en ligne vente de livres avec prime

Internet conseil Vente en ligne Condamnation d’un libraire en ligne pour vente de livres avec prime Un libraire en ligne a été assigné par le Syndicat de la Librairie Française en raison, d’une part, de la pratique de la remise d’un chèque cadeau de 5 euros pour tout nouveau compte ouvert avec l’achat d’un ouvrage de 10 euros minimum et, d’autre part, en raison de la livraison gratuite offerte à ses clients pour tout achat de livres quelque soit le montant de la commande. Le Syndicat soutenait que la pratique des chèques-cadeaux constituait à la fois une vente avec prime illicite et une remise excédant la remise maximale de 5% sur le prix légal du livre violant de ce fait la loi du 10 août 1981 sur le prix unique du livre. L’article 1er de cette loi impose en effet aux détaillants de pratiquer un prix de vente au public compris entre 95% et 100% du prix fixé par l’éditeur ou l’importateur. De plus, selon le Syndicat, l’avantage d’une livraison gratuite du livre acheté sur le site constituait une vente à perte et une vente avec prime prohibée. Dans une décision du 11 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Versailles a fait droit aux demandes du Syndicat de la Librairie Française en jugeant que la remise d’un chèque cadeau, puisqu’elle n’était pas réservée aux livres importés depuis plus de deux ans et réapprovisionnés depuis plus de six mois, au sens de l’article 5 de la loi du 10 août 1987, était illicite et a ordonné la cessation de cette pratique. Par ailleurs, le tribunal a considéré que le port gratuit génère une vente à perte pour les ouvrages à prix modeste et constitue une prime prohibée et donc interdite. Cette jurisprudence s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris qui, dans un arrêt du 23 mai 2007, avait déjà condamné un libraire en ligne pour des pratiques similaires. TGI Versailles 11 décembre 2007 (Mise en ligne Décembre 2007)

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Vente en ligne gratuité frais de port vente à prime

Internet conseil Vente en ligne Vente en ligne : la gratuité des frais de port n’entre pas dans la vente à prime La gratuité des frais de port pour l’achat de livres en ligne n’est pas constitutive d’une vente à prime. En revanche, l’offre de bons d’achat pour tout achat de livres en ligne est une pratique prohibée par l’article 5 de la loi du 10 août 1981 (loi Lang ) dans la mesure où elle consiste à vendre des livres à un prix effectif inférieur de plus de 5% à celui fixé par l’éditeur. La cour de cassation dans un arrêt du 6 mai 2008 vient en effet de confirmer le caractère illicite des opérations consistant à accepter pour un libraire en ligne des bons d’achat offerts par un commerçant tiers au regard de la loi Lang du 10 août 1981 prohibant la vente de livre à un prix effectif inférieur de plus de 5 % à celui fixé par l’éditeur ou l’importateur. A cet égard, la Cour de cassation considère qu’il est peu important que le tiers à l’origine de l’émission des bons d’achat ait remboursé le montant de la réduction ainsi accordée. Cette solution est à rapprocher de la décision du TGI de Versailles du 11 décembre 2007, dans laquelle un autre libraire avait été condamné à cesser l’opération consistant à offrir un chèque cadeau de bienvenue à valoir sur des achats de livres. En revanche, la Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel qui avait retenu que l’opération consistant à offrir la gratuité de la livraison contrevenait tant à l’article 6 de la loi Lang précité qu’à l’article L.121-35 du Code de la consommation prohibant la vente avec prime gratuite. La cour de cassation considère que la prise en charge par le vendeur du coût de la livraison, constituant un coût afférent à l’exécution de son obligation de délivrance du produit vendu, ne caractérise pas une prime au sens de l’article précité du code de la consommation. Cassation commerciale, 6 mai 2008 (Mise en ligne Mai 2008)

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e-tourisme vente en marque blanche affiliation site internet

Internet conseil Vente en ligne e-tourisme et vente en marque blanche : un cas particulier d’affiliation L’affiliation en marque blanche de site internet permet aux éditeurs de site internet (« les affiliés ») de tirer profit du trafic que génèrent leurs propres sites en s’associant aux prestataires de e-tourisme (« les affilieurs »). Surtout, ce procédé d’affiliation a pour effet de permettre aux futurs clients en mal de dépaysement d’associer, au moins visuellement, les éditeurs de site, à l’offre de séjours et de voyage, dès lors que les pages des affilieurs sont personnalisées à la charte graphique des affiliés. Le cas échéant, l’affiliation en marque blanche permet aux affilés, producteurs de services autres que des voyages et séjours individuelles ou collectifs et donc dispensés des contraintes inhérentes à l’organisation de la vente de voyages et de séjours, d’offrir à leur clientèle un forfait ou un « package dynamique » et, ce faisant, d’accroître l’attrait de leurs offres. Toutefois, le Code du tourisme vise toutes les formes d’intermédiation, y compris les services de commerce électronique (art. L. 211-1 à L. 211-3 du Code du tourisme). Dès lors, l’affilié qui, du fait de son activité initiale ne relèverait pas des dispositions du Code du tourisme applicables à la commercialisation de services touristiques, devrait observer l’exigence d’une habilitation (art. L. 213-3), d’une assurance de responsabilité civile professionnelle et d’une garantie financière suffisante voire, s’agissant de la vente de forfaits ou packages dynamiques, d’une licence d’agent de voyage.L’application du Code susmentionné semble écartée dans le cas des « portails », renvoyant directement (et visiblement) les internautes vers les sites des agents de voyages mais, sans offrir la même attractivité. En outre, et contrairement à une opinion répandue, les conditions générales de vente devront, forfait ou pas, dès lors que la commercialisation ne se limite pas aux services de leur producteur et réserve faite des voyages et séjours individuels ou collectifs, respecter scrupuleusement les dispositions du même code concernant les contrats de vente (art. L. 211-8 à L. 211-16), sauf le cas des titres de transports secs et celui de la location de meublés touristiques. La location de meublés touristiques relève en effet de la loi « Hoguet » du 2 janvier 1970. L’inobservation de ces règles est passible de sanctions pénales et le Code du tourisme fait peser sur ces opérateurs une responsabilité de plein droit à l’égard des acheteurs, sauf en dehors d’un forfait pour les titres de transport aérien ou sur ligne régulière. Paru dans la JTIT n°77/2008 (Mise en ligne Juin 2008)

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les moyens efficaces d'identification du commerçant en ligne

Internet conseil Vente en ligne Moyens efficaces d’identification du commerçant en ligne La Cour de justice des communautés européennes a été interrogée par les associations de consommateurs allemandes pour savoir si un prestataire de services, opérant exclusivement sur l’internet, devait obligatoirement communiquer son numéro de téléphone à ses clients avant même la conclusion d’un contrat en ligne. Selon la CJCE, « le prestataire de services est tenu de fournir aux destinataires du service, dès avant toute conclusion de contrat avec ces derniers, en sus de son adresse de courrier électronique, d’autres informations permettant une prise de contact rapide ainsi qu’une communication directe et efficace. Ces informations ne doivent pas obligatoirement correspondre à un numéro de téléphone. Elles peuvent résider dans un formulaire de contact électronique, au moyen duquel les destinataires du service peuvent s’adresser sur l’internet au prestataire de services et auquel celui-ci répond par courrier électronique sauf, dans des situations où un destinataire du service, se trouvant, après la prise de contact par voie électronique avec le prestataire de services, privé d’accès au réseau électronique, demande à ce dernier l’accès à une voie de communication non électronique« . C’est l’interprétation donnée par la CJCE de l’article 5, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique« ). CJCE 16 octobre 2008 (Mise en ligne Décembre 2008)

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entreprise de vente à distance faillite proposition de loi

Internet conseil Vente en ligne Une nouvelle proposition de loi encadrant la faillite d’une entreprise de vente à distance Les mises en liquidation judiciaire récentes des sociétés de vente à distance ont permis de mettre en exergue un problème majeure de la vente sur internet ; lorsqu’une commande est passé par un consommateur et que le professionnel est placé en redressement ou en liquidation judiciaire, le consommateur n’a qu’une solution pour obtenir le remboursement du paiement, acquitté lors de sa commande, pour un bien qui ne lui sera jamais livré : déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire. Toutefois, les chances pour le consommateur de récupérer les sommes ainsi versées sont extrêmement faibles. C’est la raison pour laquelle des députés, dont Monsieur Jean-Michel Ferrand, ont déposé une proposition de loi visant à imposer aux professionnels de la vente à distance d’attendre l’expédition des marchandises commandées pour encaisser le paiement correspondant effectué par le client. Cette obligation légale permettrait, selon les députés, d’éviter que des milliers de consommateurs soient victimes lors de la fermeture d’une entreprise de vente à distance. Assemblée nationale, Proposition de loi du 27 janvier 2009 (Mise en ligne Février 2009)

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Les procédures collectives des entreprises de vente à distance

Internet conseil Vente en ligne De nouveaux moyens de protection du consommateur face au risque de procédure collective des entreprises de vente à distance Le 3 mars dernier, la Fevad a déposé, auprès du secrétaire d’Etat chargé de l’industrie et de la consommation, un rapport concernant la protection des consommateurs face au risque de procédure collective des entreprises de ventes à distance, qui formule d’intéressantes propositions en matière, notamment, de prévention, d’information du consommateur et de clarification du droit. A titre d’exemple, la Fevad propose que le vendeur faisant l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation mentionne, sur la page d’accueil de son site web, un commnuniqué informant le consommateur de ses difficultés. Ce rapport propose également de permettre au consommateur de former opposition sur l’opération de paiement qu’il a réalisée dans le mois précédent le jugement d’ouverture, mais également sur le débit effectif du paiement. La Fevad suggère également de placer le consommateur créancier de l’entreprise en difficulté au niveau du troisième rang des créanciers de l’entreprise, c’est à dire à la suite des salariés et de l’administration fiscale. Enfin, ce rapport innove, dans la mesure où il suggère également la création d’une véritable garantie extrinsèque au bénéfice du consommateur afin de le protéger financièrement des difficultés de l’entreprise faisant l’objet d’une procédure collective. Cette garantie pourrait correspondre à une véritable garantie financière ou à une assurance qui lui permettrait d’obtenir le remboursement intégral du montant de sa commande, en cas d’impossibilité de livraison du fait d’une procédure collective à l’encontre du vendeur. Ces nouvelles mesures correspondent à des recommandations : elle ont vocation à être appliquées volotairement et leur efficacité dépendra de l’engagement individuel pris par les professionnels du secteur. De son côté, le Secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie et de la Consommation a, d’ores et déjà, invité les membres de la Fevad à appliquer ces mesures d’ici 2009. Fevad, rapport du 3 mars 2009 (Mise en ligne Mars 2009)

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ratio « Mac Donough » de solvabilité de la clientèle bancaire

Internet conseil Secteur Bancaire Le ratio « Mac Donough » de solvabilité de la clientèle bancaire La Cnil a émis des recommandations concernant la conformité du ratio de solvabilité « Mac Donough » à la loi informatique et libertés modifiée et notamment ses conséquences sur la banque de détail. Le nouveau ratio de solvabilité de la clientèle bancaire a fait l’objet d’un accord sectoriel négocié au plan international dans le cadre des « accords Bâle II ») visant à mesurer de façon fine l’ensemble des risques auxquels les banques sont exposées (risque de crédit, risques opérationnels, etc.) au moyen de systèmes informatiques de surveillance et de notation de la clientèle plus sophistiqués. A cette occasion, elle a été amenée à rappeler les règles relatives aux formalités préalables à la création ou de la modification de systèmes de « scoring » de la clientèle. Cnil, Note d’information du 3 mars 2005 (Mise en ligne Mars 2005)

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audit cnil des principaux sites internet de banque en ligne

Internet conseil Secteur Bancaire La Cnil a réalisé un audit des principaux sites internet de banque en ligne Au cours du premier semestre 2005, la Cnil a procédé à une série de contrôles dans le secteur de la banque en ligne (1). Ce contrôle a été effectué à partir de grilles d’audit soumises aux responsables de dix sites internet bancaires. Cette opération a permis d’évaluer la qualité de la confidentialité et de la sécurité des sites bancaires et de mettre en évidence leurs éventuelles faiblesses, pointées par la Cnil. Fort de ces constats, la Cnil établit une liste des 7 bonnes pratiques à adopter notamment : – la vérification de l’orthographe de l’adresse du site, – la prohibition de tout accès aux comptes à partir d’un cybercafé, – l’interdiction formelle de cliquer sur un lien reçu par email (phishing). Un tel audit représente une nouvelle forme de l’action de la Cnil, dans le cadre de sa mission de contrôle et d’information. Si la portée de cet audit est incertaine d’un point de vue strictement juridique, cette action démontre une volonté apparente de la Cnil de contrôler certains traitements, tout en limitant son intervention à un aspect plus pédagogique que coercitif. Bien que les résultats de cet audit soient anonymisés, cette démarche révèle une évolution dans l’action de la Cnil et son implication dans toutes ses missions. Cela doit par conséquent alerter les responsables de traitement sur deux risques émergents : – D’une part, dans le contexte actuel de renforcement des pouvoirs de la Cnil, de tels audits constituent très certainement un préalable à une phase de contrôles assortie de sanctions, – D’autre part, ces audits donnent une importante publicité aux pratiques des responsables de traitement et à leurs éventuelles lacunes ; cette tendance de la Cnil à l’information du public est donc source de risques pour l’image d’entreprises dont les traitements ne seraient pas conformes à la loi. Rapport d’audit de la Cnil (Mise en ligne Novembre 2005)

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