avril 2010

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Licenciement pour transfert de mails confidentiels à des tiers

Droit social Licenciement La transmission d’informations confidentielles à l’extérieur de l’entreprise : une faute grave L’intérêt de cet arrêt repose sur la preuve en matière de cybersurveillance. Dans un arrêt du 17 mars 2010, la chambre sociale de la Cour de cassation confirme le licenciement pour faute grave d’un ingénieur qui avait transféré un courrier électronique comportant des informations confidentielles à des personnes extérieures à son entreprise. Le salarié avait diffusé, à partir de sa messagerie professionnelle, à une liste d’adresses électroniques – dont la majorité était des personnes extérieures à son entreprise – des méls comportant des informations confidentielles et notamment d’un client de l’entreprise. Le salarié conteste son licenciement pour irrecevabilité du moyen de preuve, arguant qu’il incombait à l’employeur d’apporter la preuve qu’il était bien l’auteur du courriel et de son contenu. En première instance, les juges ont considéré que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, car aucun élément produit aux débats ne permettait de constituer la preuve du courriel litigieux et de son imputabilité au salarié licencié. La Cour de cassation n’est pas de cet avis et casse l’arrêt considérant que « (le salarié) avait, en violation de ses obligations contractuelles, volontairement transmis à des personnes extérieures à l’entreprise, en utilisant le réseau professionnel interne et une liste de diffusion personnelle, une succession de courriers électroniques contenant des informations confidentielles, concernant les relations de la société avec l’un de ses clients, susceptibles de nuire à la réputation de celle-ci ; (…) ce manquement, qui rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, constituait une faute grave ». Selon la haute juridiction, le courriel en question comportait des informations confidentielles de nature très précise concernant les relations de l’entreprise avec l’un de ses clients, susceptibles de nuire à la réputation de celle-ci, en violation de ses engagements contractuels. Rappelons que les informations confidentielles d’entreprise correspondent aux obligations spécifiques (loyauté, discrétion, réserve) et aux secrets (secret professionnel, secret de fabrication, clauses concernant les inventions des salariés) présents dans l’entreprise. Cass. soc. 17-3-2010 n°08-45519 (Mise en ligne Avril 2010) Autres brèves Sanctions disciplinaires : attention à la règle non bis in idem (Mise en ligne Avril 2010) Fichiers pornographiques et absence d’usage abusif (Mise en ligne Février 2010) Les incidences du retrait d’une habilitation administative (Mise en ligne Janvier 2010) Irrégularité de la procédure de licenciement et préjudice du salarié (Mise en ligne Septembre 2009) Annulation d’un retrait d’agrément « sécurité » ayant justifié un licenciement (Mise en ligne Mai 2009) Licenciement pour propos injurieux se rattachant à la vie de l’entreprise (Mise en ligne Janvier 2009) Une faute même isolée peut justifier un licenciement sans avertissement (Mise en ligne Septembre 2008) Modernisation du marché du travail : publication des textes d’application (Mise en ligne Septembre 2008) Accès aux fichiers du salarié pour raison légitime (Mise en ligne Juin 2008) Poursuite d’activités personnelles nuisant à l’image de l’employeur (Mise en ligne Mai 2008) Conditions de validité de la fouille de l’armoire individuelle d’un salarié (Mise en ligne Avril 2008) Licenciement après un constat d’huissier recourant à un stratagème (Mise en ligne Mars 2008) Licenciement après consultation d’un mél personnel à l’insu du salarié (Mise en ligne Mars 2008) Un élément de la vie personnelle n’est pas constitutif de licenciement (Mise en ligne Juin 2007) Suppression définitive en 2008 de la contribution Delalande (Mise en ligne Février 2007) La convocation à l’entretien préalable au licenciement par télécopie n’est pas prévue par la loi (Mise en ligne Septembre 2006) Licenciement abusif d’un salarié ayant déposé une plainte au pénal (Mise en ligne Juillet 2006) Transactions : Des règles de conclusion de plus en plus strictes (Mise en ligne Juin 2006) Une signature numérisée n’affecte pas la validité d’un licenciement (Mise en ligne Mai 2006) Démission d’un salarié et prise d’acte (Mise en ligne Mars 2006) La chambre sociale redéfinit le licenciement économique (Mise en ligne Janvier 2006)

Données publiques, Licence de réutilisation

La licence type du Ministère de la justice (RIPMJ)

Depuis le mois d’avril 2010, le Répertoire des Informations Publiques du Ministère de la Justice (RIPMJ) (accessible à l’adresse : https://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/repertoire-des-informations-publiques/) met à disposition des usagers une licence-type pour la réutilisation des informations publiques détenues par le Ministère de la Justice. La licence du Ministère de la Justice décrit les conditions dans lesquelles toute personne peut,

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L'accès aux documents publics facilité par une ordonnance

Propriété intellectuelle Données publiques Publication de l’ordonnance visant à faciliter l’accès aux documents publics Une ordonnance harmonise et articule plus clairement entre eux les différents régimes juridiques existant en matière d’accès aux documents publics. L’ordonnance du 29 avril 2009, prise en application de l’article 35 de la loi du 15 juillet 2008 relative aux archives publiques, est venue aménager la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et de la loi du 15 juillet 2008 relatives aux archives publiques, et poursuivre l’harmonisation des deux principaux régimes de communication de documents : celui des documents administratifs et celui des archives publiques. L’ordonnance modifie certaines définitions pour harmoniser les notions de « documents administratifs » et « d’archives publiques ». Elle supprime, dans un souci de clarification, la notion de documents non administratifs visée à l’article 1er et transfère la liste des documents cités à cet article dans le champ d’application de l’article 6, qui concerne les documents administratifs exclus de la communication. Ainsi, comme cela est souligné dans le rapport au Président , il existe « désormais deux régimes d’accès aux documents administratifs : documents communicables ou non communicables, de même que l’accès aux archives relève d’un régime général et de régimes spéciaux ». Cette ordonnance ne modifie pas, sur le fond, les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, mais vient préciser que le régime des documents administratifs, comme celui des archives, est le libre accès. Toutefois, il importe de tenir compte des cas où la communication des informations contenues dans les documents serait susceptible de porter atteinte aux secrets protégés par la loi. Par ailleurs, il est prévu que lorsqu’un document administratif relève de plusieurs régimes d’accès, l’administration saisie ou la CADA devront rechercher le régime le plus favorable aux demandes de communication formulées. Enfin le champ de compétence de la CADA est étendu, celle-ci pouvant désormais se prononcer sur l’application de certains régimes spéciaux. Ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009 Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance (Mise en ligne Mai 2009)

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Le succès relatif de la société européenne

Actualité Le succès en demi-teinte de la société européenne Instauré par une directive communautaire du 8 octobre 2001 (1), le statut de la société européenne (SE) a été transposé en France par la loi du 26 juillet 2005 (2) et ses décrets d’application (3). Outre l’image d’une société d’envergure européenne, la SE présente concrètement les avantages suivants : le statut de la SE permet de simplifier l’organigramme des groupes de sociétés en évitant d’avoir à créer une structure juridique dans chaque Etat où est implanté le groupe ; le siège social de la SE peut être librement transféré d’un Etat membre à un autre sans changement de nationalité (la SE n’a pas la nationalité de l’Etat dans lequel son siège social est situé), ni dissolution de la société et donc, sans incidences fiscales majeures ; il est possible de compenser les déficits d’une activité constatés dans certains Etats membres avec les bénéfices réalisés dans d’autres ; enfin, d’un point de vue social, les sociétés européennes prévoient une implication particulière des travailleurs. Si les SE sont créées majoritairement par voie de fusion ou de transformation, elles peuvent être issues de la création d’une société holding ou de la constitution d’une filiale commune à deux ou plusieurs sociétés. Les SE sont des sociétés de capitaux, commerciales par la forme, dont le capital ne peut être inférieur à 120 000 euros. La SE emprunte beaucoup au régime des sociétés anonymes (SA) et revêt, en pratique, leur forme, telle qu’elle est prévue par le droit interne de l’Etat membre où est situé le siège social de la SE. Les organes sociaux sont notamment les mêmes : assemblée générale et conseil de surveillance et directoire ou conseil d’administration (système moniste ou dualiste). Le fonctionnement des SE est régi, en France, par les dispositions du Code de commerce (4), les dispositions applicables aux sociétés anonymes compatibles avec le régime de la SE et les clauses statutaires autorisées par l’ensemble de ces dispositions. En ce qui concerne, notamment, les règles de concurrence, de propriété intellectuelle ou encore de procédures collectives, ce sont les droits nationaux qui s’appliquent. En matière de fiscalité, le principe de territorialité de l’impôt s’applique sans spécificité particulière. Si plus de 500 sociétés européennes ont été recensées au mois de février 2010 dans 22 pays européens (5), il ne s’agit pas d’un véritable succès. (1) Dir. 2001/86 du 8-10-2001 (2) Loi 2005-842 du 26-7-2005 (3) Décr. 2006-448 du 14-4-2006 et Décr. 2006-1360 du 9-11-2006 (4) Code de commerce, art. L 229-1 et s. (5) Comm. UE, communiqué IP/10/338 du 23-3-2010 (Mise en ligne Avril 2010) Pierre-Yves Fagot Avocat, Directeur du Pôle Droit de l’entreprise

Droits des personnes, Informatique et libertés

Le droit à la vie privée à l’heure du numérique

Informatique et libertés Droit des personnes Droit à la vie privée à l’heure du numérique : le CIL bientôt obligatoire Le Sénat a adopté, le 24 mars dernier , une proposition de loi visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l’heure du numérique. Cette proposition de loi présentée par Mme Anne-Marie Escoffier et M. Yves Détraigne fait suite à leur rapport d’information sur la vie privée à l’heure des mémoires numériques du 27 mai 2009 qui a mis en évidence les risques liés à l’apparition de nouvelles « mémoires numériques ». Son rapporteur Christian Cointat au nom de la commission des lois préconise une plus grande sensibilisation aux enjeux de la protection des données personnelles, notamment des jeunes, et une modification de la loi du 6 janvier 1978 dite « informatique et libertés » afin d’apporter des garanties renforcées dans ce domaine. Ce texte vise à renforcer l’efficacité et la légitimité de la Cnil en prévoyant, notamment, la publicité de ses avis lors de la création d’un fichier de police. Elle devrait également permettre un meilleur encadrement de la création des fichiers de police par voie réglementaire. Le droit à l’oubli numérique qui consiste à imposer aux responsables des traitements de ne plus conserver, au delà de la finalité d’origine, est également clarifié afin de lui donner un plus grande effectivité. Le texte vise à rendre l’individu acteur de sa propre protection en le sensibilisant, il comporte de nombreuses dispositions tendant à renforcer la protection des données personnelles. Il est prévu notamment de rendre le correspondant informatique et libertés (CIL) obligatoire dans les structures, publiques et privées, ayant recourt à un traitement de données à caractère personnel soumis à autorisation, « ou pour lequel plus de cent personnes y ont directement accès ou sont chargées de sa mise en œuvre ». A noter que le choix de la personne désignée devrait nécessairement recueillir l’aval de la Cnil, alors qu’actuellement la désignation du correspondant est simplement notifiée à la Commission. La désignation d’un CIL pourrait se faire dans un cadre mutualisé. Proposition de loi n° 93 2009-2010 – dossier législatif (Sénat)

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Articles Marketing direct

Evénement Presse-TV Marketing direct 2010 Emarketing.fr Articles reproduits avec l’aimable autorisation de Marketing direct Avril 2010 Céline Avignon Cookies, adresses IP et publicité contextuelle Mars 2010 Céline Avignon Le B.A.-BA des jeux-concours Février 2010 Céline Avignon Coregistration et protection des données à caractère personnel Décembre 2009 – Janvier 2010 Céline Avignon Le Géomarketing : quelles précautions prendre ?

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Jeux d’argent en ligne : saisine du Conseil constitutionnel

Internet conseil Jeux en ligne Jeux d’argent en ligne : saisine du Conseil constitutionnel Le 13 avril 2010, les députés socialistes ont déposé devant le Conseil constitutionnel un recours contre le projet de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Adopté le 6 avril 2010, le projet de loi ouvre le marché des jeux d’argent en ligne (jeux de cercle dont le poker, paris hippiques et paris sportifs) à la concurrence. De nouvelles règles fiscales et réglementaires viennent encadrer cette ouverture et une Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel) est créée pour faire respecter le dispositif. Selon les auteurs de la saisine, le texte porterait atteinte à l’ordre public et à l’ordre social, dans la mesure où il supprime le principe d’interdiction des jeux d’argent en ligne. Ensuite, les députés socialistes considèrent que le projet de loi ne comporte pas les moyens nécessaires à la réussite des objectifs fixés. Ils mettent en avant en particulier l’existence d’un risque de santé publique, dans la mesure où le projet de loi ne contiendrait pas les mesures permettant de lutter contre l’addiction aux jeux d’argent en ligne. Enfin, il y aurait rupture d’égalité devant les charges publiques, en raison de la différence de taux de prélèvement fiscal et social entre, d’une part, les paris sportifs et hippiques en ligne et, d’autre part, les jeux de cercles en ligne. La fiscalité instaurée entraînerait également une différence de traitement entre les casinos en ligne et les casinos physiques. Ce passage devant le Conseil constitutionnel, qui doit rendre sa décision dans le délai d’un mois, perturbe le calendrier très serré du Gouvernement, qui souhaite voir le texte entrer en vigueur avant le mondial de football de 2010. Document du 13-04-2010 (Mise en ligne Avril 2010)

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Interview Jean-Jacques Gomez pour la Lettre A le 16 avril 2010

Evénement Interview La Lettre A 2008 16 avril 2010 Interview de Jean-Jacques Gomez Le juge Jean-Jacques Gomez intègre le Cabinet Alain Bensoussan A l’origine de nombreuses jurisprudences en droit de l’informatique, le juge Jean-Jacques Gomez, conseiller à la Cour de cassation depuis 2001, rejoint le Cabinet Alain Bensoussan dont c’est la spécialité. Interviewé pour la Lettre A, il revient sur son parcours de magistrat… (Lire l’interview…)

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Jeux en ligne : adoption retardée du cahier des charges

Internet conseil Jeux en ligne L’adoption du cahier des charges de la loi sur les jeux en ligne subira un retard d’un mois Alors qu’au niveau national, la promulgation de la loi relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne a été retardée d’un mois, suite à la saisine du Conseil constitutionnel, l’un de ses décrets d’application connaît actuellement une mésaventure similaire au niveau européen. En cause, un avis motivé de Malte, portant sur le décret soumis par la France à la Commission européenne le 15 janvier 2010 et devant établir le cahier des charges nécessaire à l’obtention de l’agrément par les opérateurs de jeux en ligne. Cette transmission, prévue par la directive 98/334/CE relative à la procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, ouvre une période de trois mois, dite de « statut quo », pendant laquelle l’Etat membre ne peut promulguer le texte en question. Cette période a pour objet de permettre à la Commission européenne de formuler des observations sur les éventuelles entraves aux échanges que peut entraîner le texte communiqué. Outre la Commission européenne, les Etats membres peuvent eux aussi soumettre de telles observations à l’Etat membre rédacteur du texte. C’est ce que n’a pas manqué de faire Malte, qui a formulé un avis motivé sur le fondement de l’article 8 (2) de la directive 98/334/CE. Principale conséquence de cet avis : la période de « statut quo » se trouve prolongée d’un mois, soit jusqu’au 16 mai 2010. Dans ce délai, la France doit transmettre à la Commission européenne les réponses qu’elle entend donner à l’avis de Malte et en retour, la Commission européenne devra indiquer si les réponses sont satisfaisantes. Si tel n’est pas le cas et que la France adopte néanmoins le décret, la Commission européenne ou les Etats membres pourront saisir en manquement la Cour de justice de l’Union européenne, sur le fondement des articles 258 et 259 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. (Mise en ligne Avril 2010)

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Retard du cahier des charges de la loi sur les jeux en ligne

Actualité L’adoption du cahier des charges de la loi sur les jeux en ligne subira un retard d’un mois Alors qu’au niveau national, la promulgation de la loi relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne a été retardée d’un mois, suite à la saisine du Conseil constitutionnel, l’un de ses décrets d’application connaît actuellement une mésaventure similaire au niveau européen. En cause, un avis motivé de Malte, portant sur le décret soumis par la France à la Commission européenne le 15 janvier 2010 et devant établir le cahier des charges nécessaire à l’obtention de l’agrément par les opérateurs de jeux en ligne. Cette transmission, prévue par la directive 98/334/CE relative à la procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, ouvre une période de trois mois, dite de « statut quo », pendant laquelle l’Etat membre ne peut promulguer le texte en question. Cette période a pour objet de permettre à la Commission européenne de formuler des observations sur les éventuelles entraves aux échanges que peut entraîner le texte communiqué. Outre la Commission européenne, les Etats membres peuvent eux aussi soumettre de telles observations à l’Etat membre rédacteur du texte. C’est ce que n’a pas manqué de faire Malte, qui a formulé un avis motivé sur le fondement de l’article 8 (2) de la directive 98/334/CE. Principale conséquence de cet avis : la période de « statut quo » se trouve prolongée d’un mois, soit jusqu’au 16 mai 2010. Dans ce délai, la France doit transmettre à la Commission européenne les réponses qu’elle entend donner à l’avis de Malte et en retour, la Commission européenne devra indiquer si les réponses sont satisfaisantes. Si tel n’est pas le cas et que la France adopte néanmoins le décret, la Commission européenne ou les Etats membres pourront saisir en manquement la Cour de justice de l’Union européenne, sur le fondement des articles 258 et 259 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. (Mise en ligne Avril 2010) Frédéric Forster Avocat, Directeur du pôle Constructeurs Informatique, Télécoms et Electronique (ITE) Virginie Bensoussan Brulé Avocate, Responsable d’activité au sein du pôle Contentieux informatique

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Adoption du projet de loi sur les j eux d’argent en ligne

Internet conseil Jeux en ligne Jeux d’argent en ligne : projet de loi adopté par le Sénat Le 24 février dernier, le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Rappelons que le projet impose aux futurs sites de jeux d’argent en ligne (course hippique, paris sportif et poker) l’obtention d’un agrément individuel, pour chaque catégorie, délivré par l’Autorité de régulation des jeux d’argent en ligne (Arjel), nouvelle autorité administrative indépendante créée pour l’occasion et cela, même s’ils détiennent une licence d’exploitation dans l’un des 27 pays membre de la Communauté européenne. Le texte a finalement subi peu de modifications substantielles de la part des Sénateurs. L’Arjel voit son indépendance renforcée, puisque désormais les opérateurs n’y sont plus représentés. En plus de pouvoir saisir le président du TGI de Paris pour bloquer le site internet d’un opérateur dépourvu d’agrément, l’Arjel pourra demander le déréférencement du site des moteurs de recherche et annuaires. L’agenda parlementaire prévoit une seconde lecture, à l’Assemblée nationale, le 30 mars 2010. Dans le prolongement du vote définitif de la loi par le parlement, le texte devra recevoir l’aval de l’Union européenne et du Conseil d’Etat sur les décrets d’application. Le Conseil constitutionnel pourrait être saisi, ce qui retarderait sensiblement l’entrée en vigueur de la loi. Sénat, Dossier législatif (Mise en ligne Mars 2010)

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droit informatique et libertés jurisprudence europe 2008

Informatique et libertés Jurisprudence – Europe 2008 Date Juridiction Références Commentaires 04 12 2008 Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) Requêtes n°30562/04 et 30566/04 S. et M. c/ ROYAUME-UNI 29 01 2008 Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) Arrêt n°C-275/06 Productores de Música de España (Promusicae) c/ Telefónica de España SAU,

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informatique et libertés éditions francis lefebvre

  Alain Bensoussan, « Informatique et libertés », Editions Francis Lefebvre, 2010 Dans cette deuxième édition, l’auteur fait un point complet sur les dernières évolutions de ce droit en constante mutation. Parmi les grandes nouveautés, signalons la mise en oeuvre par la Cnil d’une politique de transparence à travers la création d’un logo à l’usage des entreprises ayant désigné un Correspondant Informatique et libertés (Cil) et la priorité donnée par cet organisme aux contrôles sur place, que ce soit dans le secteur privé ou public.  

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Exploitation en ligne d’ouvrages numérisés sans autorisation

Economie juridique L’exploitation par un moteur de recherche d’ouvrages numérisés sans autorisation Les éditeurs demandaient une réparation de 18 millions d’euros Au cours de l’année 2005, un moteur de recherche a lancé un service permettant de rechercher sur internet des références de livres et d’en consulter le titre, la couverture et des extraits aléatoires. Plusieurs sociétés d’édition exploitant des œuvres de langue française ont constaté que certaines avaient été numérisées par le moteur de recherche et rendues partiellement accessibles sur internet, sans leur autorisation. Les maisons d’édition, auxquelles se sont joints deux groupements professionnels, ont saisi le Tribunal de grande instance de Paris en invoquant la contrefaçon de droits d’auteurs, de marques et des actes de parasitisme. Ils demandent une somme totale de 18 millions d’euros de dommages et intérêts. Relevant que la numérisation des ouvrages constitue une reproduction et ne pouvait donc se faire sans l’autorisation des auteurs ou de leurs ayants droits et que la communication au public du titre, de la couverture et d’extraits aléatoires des œuvres constitue une représentation non autorisée, le jugement retient la responsabilité du moteur de recherche pour contrefaçon de droits d’auteur. L’enjeu L’exploitation des oeuvres en cause, pendant environ trois ans, a pu permettre au moteur de recherche de dégager des bénéfices. Mais le préjudice subi par les éditeurs est difficile à appréhender à partir des motifs de la décision. Leur préjudice est fixé à 300.000 euros, soit 1,66% du montant demandé Les éditeurs invoquent la numérisation et l’exploitation, par le moteur de recherche, de plus de 10.000 ouvrages de leurs catalogues et demandent une réparations de 15 millions d’euros au titre de la contrefaçon. Cependant, la décision relève que les demandeurs et les défendeurs justifient de chiffres différents : un premier constat établit que 23.900 pages d’œuvres d’un éditeur sont accessibles ; un deuxième constat établit que 11.239 références sont accessibles pour tous les éditeurs ; selon le dernier constat, produit par les défendeurs, seuls 321 ouvrages des éditeurs sont accessibles. En indiquant ces seuls éléments d’appréciation, le jugement chiffre le préjudice des éditeurs à 300.000 euros et celui des groupements professionnels à un euro symbolique chacun. Le Code de la propriété intellectuelle indique que la juridiction fixe les dommages et intérêts en considérant les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, les bénéfices réalisés par l’auteur de la contrefaçon et le préjudice moral (2). En l’espèce, le manque à gagner des éditeurs ne semblait pas certain, dès lors que le moteur de recherche ne donnait pas accès à l’intégralité des ouvrages et pouvait au contraire faire leur promotion. Mais la reproduction aléatoire des extraits et leur présentation pouvaient porter atteinte à l’image des œuvres. Le service devait générer des bénéfices pour le moteur de recherche, grâce aux recettes de publicité, proportionnelles à son utilisation. Une discussion relative à ces éléments aurait permis une meilleure compréhension du montant de l’indemnisation accordée. Les conseils Une demande de réparation doit être fondée sur des éléments matériels quantitatifs (nombre d’utilisateurs du service, d’ouvrages en cause) et économiques (chiffre d’affaires, marge, investissements, charges), justifiés et concordants. Le juge peut ordonner la communication de certaines informations non disponibles. (1) TGI Paris 18-12-2009 (2) CPI, art. L331-1-3 Paru dans la JTIT n°98/2010 p.12 (Mise en ligne Avril 2010)

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Formation professionnelle : 2 nouveaux décrets d’application

Droit social Réglementation Parution de deux nouveaux décrets d’application de la loi relative à la formation professionnelle Le premier décret est relatif à la participation d’un salarié à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience : un délai de prévenance du salarié de 15 jours est requis avant le début de la session d’examen ou de validation notamment. Le second est relatif au coût du remplacement des salariés en formation. Décrets n°2010-289 et n°2010-290 du 17-3-2010 Paru dans la JTIT n°99/2010 p.11 (Mise en ligne Avril 2010) Autres brèves Ne pas oublier de mentionner le droit au DIF dans le certificat de travail (Mise en ligne Avril 2010) Affirmation de la recodification du Code du travail à droit constant (Mise en ligne Février 2010) Formation professionnelle : réduction des contributions employeur (Mise en ligne Septembre 2009) Emploi des séniors : mise en oeuvre de la pénalité applicable en 2010 (Mise en ligne Septembre 2009) Principe d’interprétation constante du (nouveau) Code du travail : première application par la Cour de cassation (Mise en ligne Juillet 2009) Rémunération des dirigeants des entreprises aidées par l’Etat (Mise en ligne Mai 2009) Mise à la retraite d’office soumise à l’accord préalable du salarié (Mise en ligne Février 2009) La rupture conventionnelle ouvre officiellement droit au chômage (Mise en ligne Janvier 2009) Adoption définitive de la loi de modernisation du marché du travail (Mise en ligne Juillet-Août 2008) Réforme de la prescription en matière civile et incidence en droit social (Mise en ligne Juin 2008) Le nouveau code du travail entrera en vigueur le 1er mai 2008 (Mise en ligne Mars 2008) Projet de recodification du Code du travail (Mise en ligne Décembre 2007)

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Le droit au DIF dans le certificat de travail

Droit social Réglementation Ne pas oublier de mentionner le droit au DIF dans le certificat de travail Tout certificat de travail doit mentionner désormais en sus des mentions habituelles : le solde du nombre d’heures acquises au titre du DIF et non utilisées ; la somme correspondant à ce solde et l’organisme collecteur paritaire agréé. Décret n°2010-64 du 18-1-2010 Paru dans la JTIT n°99/2010 p.11 (Mise en ligne Avril 2010)

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La recodification du Code du travail à droit constant

Droit social Réglementation Affirmation de la recodification du Code du travail à droit constant La Chambre sociale de la Cour de cassation affirme, pour la première fois de manière explicite, que la recodification du Code du travail, intervenue en 2007-2008, s’est opérée à droit constant et que les éventuelles insuffisances relevées dans le nouveau Code, applicable depuis le 1er mai 2008, doivent être gommées grâce à un principe d’interprétation constante. Cass soc 27 01 2010 pourvoi n°08-441376 Paru dans la JTIT n°97/2010 (Mise en ligne Février 2010)

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Attention à la rédaction de vos clauses de clientèle !

Droit social Contrat de travail Attention à la rédaction de vos clauses de clientèle ! Doit être requalifiée en clause de non concurrence, la clause dite « de clientèle » qui interdit à un salarié, suite à la rupture de son contrat de travail, de démarcher ou de détourner la clientèle de son employeur, quand bien même elle l’aurait sollicité spontanément. Selon la Cour de cassation, cette clause « de clientèle » ne se bornait pas à interdire à la salariée de démarcher les clients du site de Cahors, au sein duquel elle travaillait, mais consistait en une interdiction générale, illimitée dans le temps comme dans l’espace, d’entrer en contact directement ou indirectement avec tous les clients de la société Foncia Groc, dont le siège est situé à Montauban, ou d’exploiter d’une quelconque façon la clientèle de cette société. Elle avait donc en réalité pour effet de restreindre considérablement la possibilité pour la salariée d’exercer une activité concurrente, et ce, sans aucune contrepartie financière, la cour d’appel en a déduit à bon droit qu’une telle clause contrevenait au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, ainsi qu’aux dispositions de l’article L. 1121-1 du code du travail et devait par conséquent être déclarée nulle. Cass. soc., 3-2-2010, n°08-41668 Paru dans la JTIT n°99/2010 p.11 (Mise en ligne Avril 2010) Autres brèves Rupture du contrat de travail : démission ou licenciement ? (Mise en ligne Février 2010) Prise d’effet de la rupture du contrat de travail (Mise en ligne Décembre 2009) Ressortissants de pays tiers occupant un emploi hautement qualifié (Mise en ligne Septembre 2009) Les conditions de validité d’une clause de non-concurrence (Mise en ligne Décembre 2008) Les conditions de mise en œuvre de la clause de mobilité (Mise en ligne Novembre 2008) Refus de mutation en présence d’une clause de mobilité (Mise en ligne Avril 2008) La clause de mobilité de la convention Syntec déclarée illicite (Mise en ligne Janvier 2008) Le CNE jugé contraire à la Convention 158 de l’OIT (Mise en ligne Septembre 2007) La renonciation à la clause de non-concurrence (Mise en ligne Septembre 2007 ) L’obligation de loyauté tombe en cas de dispense du préavis (Mise en ligne Juin 2007) Un pli dépourvu de mention « confidentiel ou personnel » est présumé professionnel (Mise en ligne Mai 2007) Contrepartie financière à la clause de non-concurrence (Mise en ligne Mai 2007) Le nouveau code du travail entrera en vigueur en 2008 (Mise en ligne Mai 2007) Période d’essai : attention à l’abus de droit de résiliation (Mise en ligne Avril 2007) Période d’essai et contrats de travail successifs (Mise en ligne Mars 2007) Le décret sur le « CDD seniors » est paru (Mise en ligne Août 2006) Les conditions de mutation d’un salarié (Mise en ligne Juin 2006) obligation de délivrance d’attestations destinées à l’Assedic (Mise en ligne Mai 2006) Le Phénomène du « JOBDUMPING » rapidement enrayé (Mise en ligne Avril 2006) La loi pour l’égalité des chances est promulguée (Mise en ligne Avril 2006) Nouvelles obligations de l’employeur (Mise en ligne Avril 2006) Le recours abusif au contrat nouvelle embauche sanctionnné (Mise en ligne Mars 2006) Première condamnation pour défaut d’utilisation de la langue française en entreprise (Mise en ligne Mars 2006) Remise directe d’une lettre de démission au supérieur hiérarchique (Mise en ligne Février 2006) La clause dite de « golden parachute » est une clause pénale révisable (Mise en ligne Janvier 2006)

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