12 avril 2010

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Très haut débit : l’Autorité de la concurrence saisie pour avis

Constructeurs ITE – Réglementation Très haut débit L’Autorité de la concurrence saisie pour avis La décision de l’Arcep sur les modalités de déploiement et d’accès aux lignes à très haut débit en fibre optique a été publiée au journal officiel le 17 janvier dernier. Cette décision concerne les zones dites « très denses ». Alors que l’Arcep doit maintenant s’atteler à compléter ses travaux sur le cadre réglementaire applicable en dehors de ces zones « très denses », la Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi a saisi, le 1er février dernier, l’Autorité de la concurrence dans le cadre d’une demande d’avis sur le programme national à très haut débit qui devrait être mis en place et qui devrait être, en partie, financé par le grand emprunt national. L’objectif de cette demande d’avis est d’étudier l’économie générale du plan que l’Etat souhaite promouvoir par le biais de la mise en place d’appels à projet au plan régional, de labels assortis de dispositifs de prêts ou de garanties d’emprunts. L’avis portera également sur la pertinence des modalités d’intervention publique ainsi envisagées, qu’il s’agisse des zones rentables ou des zones estimées non rentables. L’objectif général est de s’assurer que les mesures envisagées ne portent pas atteinte au fonctionnement concurrentiel du marché des communications électroniques à très haut débit et, si tel devait être le cas, d’envisager les outils d’encadrement de ces risques et les remèdes qu’il conviendra d’y apporter. L’avis de l’autorité de la concurrence devrait être rendu début mars 2010. Arcep, décision 2009-1106 du 22 décembre 2009 (Mise en ligne Février 2010)

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le statut des sociétés privées européennes

Fiscalité/Société Société privée européenne La Société privée européenne : une nouvelle forme juridique pour les PME La Commission européenne a adopté, le 25 juin 2008, une proposition de règlement afin d’établir un statut de société privée européenne (SPE). Cette nouvelle forme de société permettra aux petites et moyennes entreprises (PME) d’exercer leurs activités dans toute l’Union européenne tout en réduisant leurs coûts et en encourageant la croissance dans ce secteur. La SPE a été conçue pour remédier aux obligations actuelles onéreuses qui pèsent sur les PME exerçant des activités transfrontalières. En effet, ces dernières doivent créer des filiales sous des formes de société différentes dans chaque Etat membre dans lequel elles veulent exercer leur activité. En pratique, la SPE permettra aux PME de créer leur société sous une forme unique, indépendamment du fait qu’elles exercent une activité transfrontalière ou seulement dans leur Etat membre d’origine. En choisissant le statut de SPE, l’objectif est de permettre aux PME de gagner du temps et de l’argent. Cette proposition de règlement a été transmise au Parlement européen et au Conseil. Proposition de règlement du conseil relatif au statut de la société privée européenne du 25-6-2008 (Mise en ligne Septembre 2008)

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La société privée européenne a la faveur de l'Union européenne

Fiscalité/Société Société privée européenne Le parlement européen se prononce en faveur de la société privée européenne Le Parlement européen s’est prononcé en faveur de la proposition de règlement du Conseil de l’Union européenne sur le statut de la Société Privée Européenne (SPE). Cependant, le Parlement a apporté quelques modifications à la proposition initiale afin de prévenir les abus et de garantir le respect des droits des travailleurs. Le statut de la Société Privée Européenne, qui permettra de créer une société dans n’importe quel pays européen, est destiné à toute société ayant la personnalité juridique et un capital social en responsabilité limitée ne proposant pas ses actions au public. Cette forme de société doit pouvoir avoir ses bureaux dans n’importe quel Etat membre et les transférer dans n’importe quel autre sans être obligée de transférer son siège central, comme l’exigent actuellement les législations nationales. Le Parlement a modifié la proposition initiale pour que le statut de SPE soit réservé aux entreprises dont l’activité présente une dimension transfrontalière, par exemple, comptant des membres fondateurs dans différents pays, ayant un objet social couvrant plus d’un Etat membre ou encore des filiales dans plusieurs pays. Le Parlement a également décidé que toute SPE devait respecter les conditions relatives à la participation des travailleurs fixée par le droit national de l’Etat membre où la société est enregistrée. Dans le cas d’un transfert de la société, les règles du pays d’accueil sont d’application, sauf si un quart des travailleurs sont ressortissants de l’Etat membre d’origine, pour les sociétés de plus de 1 000 employés ou un tiers, pour les sociétés de moins de 1 000 employés. Ainsi, si le pays où se transfère la société ne garantit pas aux travailleurs le même niveau de participation, la direction de la société sera tenue de négocier de nouvelles conditions avec les représentants des travailleurs. Si les négociations échouent, la législation en vigueur dans le pays dont provient la société s’appliquera. Les Etats membres sont également invités à établir des règles sur les pénalités applicables aux infractions aux dispositions du règlement, y compris pour les règles sur la participation des travailleurs. Enfin, le Parlement propose d’amender les dispositions relatives aux exigences de capital minimal pour fonder une SPE, pour laquelle la Commission avait proposé un euro symbolique. Communiqué du Parlement européen 10-3-2009 Strasbourg Paru dans la JTIT n°88/2009 p.9 (Mise en ligne Mai 2009)

Marchés publics, PME innovante

Les mesures phares de la loi de modernisation de l’économie

Le Parlement a adopté cet été la loi de modernisation de l’économie (1), quasiment un an après le vote de la loi en faveur du Travail, de l’Emploi et du Pouvoir d’Achat (loi Tepa) (2). Cette nouvelle loi qui constitue le second volet de la réforme économique en faveur de la croissance et de l’emploi est destinée à mettre en œuvre les réformes structurelles pour moderniser l’économie en profondeur.

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Création d’une réduction d’impôt en faveur des PME de croissance

Fiscalité/Société Société de croissance Création d’une réduction d’impôt en faveur des PME de croissance La loi de finances pour 2007 vient de créer une réduction d’impôt en faveur des PME dites « de croissance » afin d’accompagner les PME les plus dynamiques dans la phase de croissance qui suit les deux ou trois années consécutives à leur création en neutralisant l’augmentation de la charge fiscale. Cette réduction d’impôt permet de stopper toute augmentation de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’imposition forfaitaire annuelle (IFA) pendant la période de croissance de l’entreprise pour lui permettre de réinvestir ses bénéfices en vue de se développer et de recruter de nouveaux salariés. Cette réduction d’impôt est réservée aux entreprises ayant le statut de « petites et moyennes entreprises de croissance ». Pour bénéficier de ce statut, l’entreprise doit être assujettie à l’IS, répondre à la définition de la PME prévue en droit communautaire, employer au moins 20 salariés et moins de 250 salariés et augmenter sa masse salariale d’au moins 15 % (hors dépenses de personnel relatives aux dirigeants) au titre des deux exercices précédents. Pour une croissance de la masse salariale d’au moins 15 %, la réduction d’impôt serait égale à 100 %. Pour une croissance de la masse salariale inférieure à 15 %, cette réduction d’impôt varierait entre 100 % et 0 %. Plus la croissance annuelle de la masse salariale de la PME s’approche de 15 %, plus la réduction d’impôt sera importante. L’entreprise peut bénéficier de cette réduction d’impôt aussi longtemps qu’elle conserve le statut de PME de croissance, ainsi que la première année suivant celle au cours de laquelle la croissance de sa masse salariale est devenue inférieure à 15 %. Cette réduction d’impôt, qui concerne les exercices ouverts entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2009, s’applique dans les limites prévues par la réglementation communautaire pour les aides « de minimis ». Pour les entreprises nouvelles et celles implantées dans les pôles de compétitivité, cette réduction d’impôt est applicable dès la première année d’imposition intégrale de leur résultat. Cette réduction d’impôt est calculée à partir de l’impôt sur les sociétés et de l’imposition forfaitaire annuelle qui aurait dû être acquittée par ces entreprises en l’absence de toute exonération. Pour les entreprises bénéficiant du crédit d’impôt recherche, celles-ci pourront également obtenir le remboursement immédiat de leur créance de crédit d’impôt recherche constatée au titre des années au cours desquelles elle bénéficie du régime de réduction d’impôt. Ce régime peut également bénéficier aux jeunes entreprises innovantes. Loi de finances pour 2007, Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 (Mise en ligne Décembre 2006)

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fiscalité des jeunes entreprises innovantes

Fiscalité/Société Société de croissance Fiscalité des jeunes entreprises innovantes Le décret du 3 avril 2007 vient de préciser les obligations déclaratives auxquelles sont tenus les contribuables qui entendent bénéficier du régime d’exonération récemment institué pour les « Jeunes entreprises innovantes ». La loi de finances pour 2004 a institué, pour les contribuables qui souhaitent en bénéficier, une exonération des plus values de cession des titres sociaux de société éligible au statut fiscal des Jeunes entreprises innovantes (JEI). Pour l’application de ce régime d’exonération, qui demeure optionnel, les titres cédés doivent avoir été souscrits à compter du 1er janvier 2004, ils doivent avoir été conservés, depuis leur libération, pendant une période d’au moins trois ans, au cours de laquelle la société a effectivement bénéficié du statut de JEI. Enfin, le cédant, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas avoir détenu ensemble plus de 25% des droits dans les bénéfices et des droits de vote depuis la souscription des titres cédés. Le décret fixe également les mentions à faire figurer sur l’état individuel, qui leur sera délivré par la société dont les titres sont cédés, ainsi que la durée de conservation de cet état. Décret n° 2007-506 du 3 avril 2007 (Mise en ligne Avril 2007)

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Le statut des PME de croissance

Fiscalité/Société Société de croissance Le statut des PME de croissance Dans le cadre de la politique de promotion des PME de croissance, la loi de finance pour 2007 (1) a instauré un statut spécifique aux PME dont les dépenses de personnel progressent de plus de 15 % pendant deux exercices consécutifs instaurant différents avantages. L’administration fiscale a commenté le régime fiscal de faveur prévoyant une réduction de l’impôt sur les sociétés pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2009 (2). Une entreprise est qualifiée de PME de croissance susceptible de bénéficier de ce statut spécifique si elle répond à certains critères (3) : être assujettie à l’impôt sur les sociétés ; employer entre 20 et 250 salariés, réalisé un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros au cours de l’exercice, ramené ou porté le cas échéant à 12 mois, soit un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros au titre de l’exercice pour lequel la réduction d’impôt est calculée ; répondre aux critères européens de la PME, notamment en terme de taille, de chiffre d’affaires, de bilan et de conditions de détention du capital ; ses dépenses de personnel, à l’exclusion de celles relatives aux dirigeants, doivent avoir augmenté d’au moins 15 % au titre de chacun des deux exercices précédents, ramenés ou portés, le cas échéant, à douze mois. L’acquisition du statut se fait de façon déclarative en remplissant le formulaire fiscal 2079-PME-SD. Les PME de croissance bénéficient d’une réduction de l’impôt sur les sociétés équivalent à geler l’augmentation de l’impôt sur les sociétés du au titre de l’exercice au cours duquel elle acquiert ce statut dès lors que l’augmentation de la masse salariale se poursuit au cours dudit exercice. La réduction correspond à la totalité de l’augmentation de l’IS par rapport à la moyenne du montant d’impôt payé au titre des deux exercices précédents si la croissance de la masse salariale reste supérieur à 15 %. A défaut, la réduction sera intermédiaire en cas d’augmentation de la masse salariale inférieure à 15 % ou nulle, en cas d’absence de croissance de cette masse. Les PME de croissance bénéficient d’un report de paiement d’un an de la part des cotisations sociales patronales afférentes aux nouvelles embauches. Enfin, elles bénéficient d’un remboursement immédiat de la créance de crédit d’impôt recherche, ce qui est un avantage en matière de trésorerie. (1) Loi n°2006-1666 du 21/12/2006 (2) BOI 4-A-9-07 n°131 du 27/12/2007 (3) CGI art. 220 decies. Paru dans la JTIT n°75/2008 p.8 (Mise en ligne Avril 2008)

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Contrôle des comptabilités informatisées:les aménagements 2008

Fiscalité/Société Comptabilités informatisées Contrôle des comptabilités informatisées : les aménagements pour 2008 L’administration fiscale a récemment commenté, dans une instruction (1), les aménagements apportés au contrôle des comptabilités informatisées par la loi de finances rectificative pour 2007 (2). Par principe, les entreprises doivent présenter les documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recette et de dépense de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. Les contribuables qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés peuvent désormais satisfaire à l’obligation de représentation des documents comptables (3) en remettant au vérificateur, sous forme dématérialisée, une copie des fichiers des écritures comptables édictées par le plan comptable général (4). Dans ce cas, ces fichiers peuvent faire l’objet de tris, de classements ou de tous calculs initialisés par l’administration fiscale. Dans le cadre du contrôle d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés, l’administration peut demander la réalisation de traitements informatiques, sous réserve d’informer le redevable de la nature des investigations et des traitements souhaités. Le contribuable doit formaliser par écrit son choix parmi l’une des options prévues par la loi (traitements effectués par le vérificateur sur le matériel de l’entreprise, par le contribuable ou par le vérificateur en dehors de l’entreprise) (5). S’il opte pour la seconde option, il est informé de la nature des traitements et du délai accordé pour la remise des résultats sous forme dématérialisée. S’il choisit la troisième option, il doit mettre à la disposition du vérificateur la copie des documents, données et traitements contrôlés, sur tous supports informatiques, y compris ceux fournis par l’administration, qui les lui restituera. L’administration communique, sous forme dématérialisée ou non, au choix du contribuable, le résultat des traitements ayant donné lieu à rehaussement, au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification. Lorsque la durée de contrôle sur place est limitée à trois mois (6), elle est prorogée du délai nécessaire à la réalisation des conditions permettant la mise en œuvre des traitements informatiques, c’est à dire de la durée qui s’écoule entre le choix de l’option et la date à partir de laquelle les traitements peuvent être effectués. Ces nouvelles dispositions, applicables aux contrôles pour lesquels l’avis de vérification a été adressé au contribuable à compter du 1er janvier 2008, complètent la dernière instruction prise par l’administration en matière de comptabilité informatisée, qui conserve toute sa portée (7). (1) BOI 13 L-2-08 n°30 du 6/03/2008 ; (2) Loi de finances rectificatives n°2007-1824 du 25/12/2007, art.18 ; (3) CGI, art.54 ; (4) LPF, art. L47 A-I ; (5) LPF, art L47 A-II ; (6) LPF, art. L52 ; (7) BOI 13 L-1-06 du 24/01/2006. Paru dans la JTIT n°76/2008 p.9 (Mise en ligne Mai 2008) Autres brèves Contrôle des comptabilités informatisées : les nouveautés pour 2008 (Mise en ligne Janvier 2008) Tenue des comptabilités informatisées : la sécurité avant tout ! (Mise en ligne Mars 2006) L’instruction fiscale du 24 janvier 2006 (Mise en ligne Janvier 2006)

Fiscalité - Logiciel, Fiscalité - Société

La remise gratuite de matériels informatiques aux salariés

Fiscalité/Société Logiciel La remise gratuite de matériels informatiques par les employeurs à leurs salariés En principe, la fourniture d’un bien, à titre gratuit, par un employeur, à ses salariés, constitue un avantage en nature, soumis à l’impôt sur le revenu, au même titre que leur rémunération en espèces (1). Depuis le 1er janvier 2007, il existe un régime fiscal et social dérogatoire, pour les dons, aux salariés, de matériels informatiques (avec logiciels d’utilisation), entièrement amortis et pouvant permettre l’accès à des services de communication électronique et de communication au public en ligne (2). L’administration fiscale vient de commenter ces nouvelles dispositions (3).   L’exonération d’impôt sur le revenu est applicable aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, ainsi que les titulaires de contrats de formation en alternance ou d’insertion professionnelle (contrat d’apprentissage et de professionnalisation). Sous réserve de justifier de la régularité du cumul du contrat de travail et du mandat social, les dirigeants et les mandataires sociaux, titulaires d’un contrat de travail avec le donateur, peuvent bénéficier de ce régime fiscal. En revanche, les personnes qui ne sont pas liées au donateur par un contrat de travail sont exclues du bénéfice de cette mesure.   L’attribution du don doit prendre la forme d’une remise gratuite de matériels informatiques et de logiciels d’utilisation entièrement amortis et pouvant permettre l’accès à des services de messagerie électronique et de services en ligne (internet). La remise gratuite s’entend sans aucune contrepartie, y compris si cette dernière est modique. Sont concernés les ordinateurs fixes ou portables. Pour les logiciels, il s’agit de ceux nécessaires à l’utilisation des matériels, les logiciels usuels de bureautique et ceux permettant l’accès à internet. Le don ne peut porter que sur des biens entièrement amortis et pour lesquels toutes les dotations aux amortissements ont été déduites du bénéfice imposable. Les matériels informatiques neufs, les biens partiellement amortis ou les biens d’une valeur inférieure à 500 euros acquis depuis moins de 12 mois ou non utilisés à des fins professionnelles sont exclus du dispositif.   Lorsque ces conditions sont réunies, l’avantage en nature résultant de la remise gratuite de matériels et de logiciels est exonéré d’impôt sur le revenu, dans la limite d’un prix de revient global de 2 000 euros par an et par salarié.   Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter de l’imposition des revenus de 2007, c’est-à-dire aux matériels informatiques et logiciels reçus par les salariés à compter du 1er janvier 2007. (1) CGI, art. 82 (2) Loi de finances n°2007-1822 du 24 décembre 2007 (3)Instruction fiscale parue au BOI 5 F-2-09 du 5 janvier 2009 Paru dans la JTIT n°85/2009 p.9 (Mise en ligne Février 2009) Autres brèves Exonérations sociales et fiscales des dons de matériels informatiques aux salariés (Mise en ligne Mars 2008) Maîtriser la fiscalité de la cession, la concession et l’importation d’un logiciel (Mise en ligne Juin 2006) TVA communautaire et acquisition de logiciel : quelles règles ? (Mise en ligne Février 2006)  

Fiscalité - Société, Fiscalité de l'Union européenne

Le Luxembourg encourage l’innovation de ses sociétés

Dans le cadre du processus de Lisbonne en faveur de l’innovation (1), le Luxembourg (2), après d’autres Etats de l’UE dont la France, a mis en place, depuis le 1er janvier 2008, de nouvelles mesures fiscales incitatives pour que les sociétés de droit luxembourgeois investissent dans la recherche et le développement.Ces nouvelles mesures fiscales sont de deux ordres.

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Une base de données sur les principaux impôts en europe

Fiscalité/Société Union européenne Une base de données sur les principaux impôts en vigueur en Europe La Commission européenne vient de lancer « Les impôts en Europe », une nouvelle base de données en ligne destinée à fournir à toute personne intéressée des renseignements sur les principaux impôts en vigueur dans les Etats membres. Cet outil d’information comporte des données concernant environ 500 impôts, incluant notamment l’impôt des personnes physiques, l’impôt des sociétés, la TVA, les droits d’accise, les cotisations de sécurité sociale, telles qu’elles sont communiquées à la Commission par les autorités nationales. Cette base de données contient pour chaque type d’impôt concerné des informations concernant sa base légale, son assiette, les principales dérogations possibles, ainsi que le ou les taux applicables. Cette information est proposée sous la forme d’un fichier téléchargeable auquel tous les utilisateurs peuvent avoir accès gratuitement. Décision de la Commission européenne du 11 mai 2007 (Mise en ligne Mai 2007)

Actualités, Fiscalité - Société

Les jeunes entreprises innovantes exonérées de taxe professionnelle

Le Code général des impôts prévoit une exonération de taxe professionnelle en faveur des jeunes entreprises innovantes (JEI) réalisant des projets de recherche et de développement (R&D). Il exonère également de cette taxe, pendant cinq ans, les établissements d’entreprises participant à de tels projets agrééss’ils sont implantés dans une zone de recherche et de développement d’un pôle de compétitivité (1).

Actualités, Fiscalité - Société, TVA

TVA communautaire et acquisition de logiciel

Fiscalité/Société Logiciel TVA communautaire et acquisition de logiciel : quelles règles ? La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a jugé qu’une opération par laquelle un assujetti fournit à un consommateur un logiciel standard précédemment développé et commercialisé, enregistré sur un support, ainsi que l’adaptation subséquente de ce logiciel aux besoins spécifiques de cet acquéreur, même moyennant paiement de prix distincts constitue aux fins de la TVA, une prestation unique qualifiée de «prestation de services»(1). Une société établie aux Pays-Bas et exerçant une activité d’assurance a conclu un contrat avec une société établie aux Etats-Unis aux termes duquel, la société américaine s’est engagée à fournir un programme informatique qu’elle commercialise auprès des compagnies d’assurances aux Etats-Unis. Ce contrat prévoit également une adaptation du logiciel de base aux besoins spécifiques du client (transposition du programme en langue néerlandaise et adaptation nécessaire à la réglementation des Pays-Bas), ainsi que des jours de formation du personnel du client. Chacune de ces prestations a fait l’objet d’un prix distinct. Lorsque deux ou plusieurs actes fournis par un assujetti à un consommateur sont si étroitement liés qu’ils forment objectivement, sur un plan économique, un tout dont la dissociation revêtirait un caractère artificiel, l’ensemble de ces actes constitue une prestation unique aux fins de l’application de la TVA. Tel est le cas de : – la cession d’un logiciel standard développé et commercialisé, adapté de façon subséquente aux besoins spécifiques de l’acquéreur, même moyennant paiement de prix distinct ; – lorsqu’il apparaît que l’adaptation en cause n’est ni mineure, ni accessoire, mais qu’elle revêt, au contraire, un caractère prédominant, cette prestation unique doit être qualifiée de « prestation de services » ; – de même lorsqu’au vu d’éléments tels que son ampleur, son coût ou sa durée, cette adaptation revêt une importance décisive aux fins de permettre l’utilisation d’un logiciel sur mesure par l’acquéreur. En matière de territorialité de la TVA, une prestation telle que l’adaptation d’un logiciel informatique aux besoins spécifiques d’un consommateur relève des prestations immatérielles de l’article 259 B du Code général des impôts. L’article 9 de la 6e directive 77/388/CEE contient les règles qui déterminent le lieu de rattachement fiscal afin d’éviter des conflits de compétence susceptibles de conduire à des doubles impositions et la non-imposition de recettes. (1) CJCE, 27.10.2005, Aff. C-41/04, 1er Ch., Levob Verzekeringen BV, OV Bank NV. Paru dans la JTIT n°49/2006 p.8 (Mise en ligne Février 2006)

Fiscalité - Logiciel, Fiscalité - Société

Cession, concession et importation d’un logiciel

Fiscalité/Société Logiciel Maîtriser la fiscalité de la cession, la concession et l’importation d’un logiciel Les produits tirés de la cession d’un logiciel sont imposés soit au taux normal de l’impôt sur les sociétés (15% pour les PME) ou à l’impôt sur le revenu (BIC, BNC ou BA réels), au taux réduit des plus-values d’actif si la cession porte sur un élément d’actif immobilisé (1) ou à défaut, avec le bénéfice d’exploitation. Ils sont aussi soumis aux droits d’enregistrement si la cession porte sur un logiciel exploité et est corrélative à la cession d’autres éléments du fonds de commerce et dans le cas contraire, à la TVA. Le régime fiscal de la cession d’un logiciel par un créateur indépendant est le même que celui applicable à une entreprise pour les droits d’enregistrement et la TVA, mais diffère sur l’imposition aux impôts directs. Les produits tirés de la cession d’un logiciel original sont en effet, imposables à l’impôt sur le revenu (BNC) et bénéficient du taux réduit des plus-values professionnelles à long terme de 16% (soit un taux effectif global de 27 % avec les prélèvements sociaux) (2). Le créateur salarié ne bénéficie pas du régime de faveur susvisé. Le régime fiscal de la concession d’un logiciel est le même que celui de la cession, en ce qui concerne les créateurs indépendants et les créateurs salariés. Il diffère pour les entreprises en matière d’impôt sur le revenu, de TVA et de droits d’enregistrement. Les revenus de la concession sont inclus dans le bénéfice imposable au taux plein de l’impôt sur le revenu, et la concession pour un temps déterminé, d’un logiciel exploité constitue une location de fonds de commerce assujettie à la TVA. Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, les produits sont soumis au même régime que ceux de la cession. L’importation d’un logiciel standard constitue une importation de biens dont la base d’imposition à la TVA est la valeur totale (support et données) augmentée des droits et taxes acquittés et des frais accessoires intervenant jusqu’au premier lieu de destination (3). L’acquisition par l’entreprise de droits d’exploitation sur un logiciel constitue une prestation de services au sens de l’article 259 B du Code général des impôts. La valeur en douane d’un logiciel spécifique importé sur un support physique, est établie en ne retenant que le prix du support, à l’exclusion du coût des données, à condition que ces valeurs soient connues distinctement (4). Si ce logiciel a fait l’objet d’une cession à titre onéreux, la fourniture des données constitue une prestation de services imposable à la TVA en France (5). L’importation d’un logiciel sans support matériel, constitue une prestation de services au sens de l’article 259 B du Code général des impôts (6) qui n’est soumise à aucune formalité douanière (8). Notes (1) CGI, art. 39 duodecies. (2) CGI, art. 93 quater, I. (3) Instr. des douanes du 03/06/96, texte n°96-136, BOD n°6092. (4) 3 A-2143, n°79. (5) CGI, art. 259 B ou C. (6) 3 A-2143, n°81. (7) 3 A-2143, n°82. Paru dans la JTIT n°53/2006 p.8 (Mise en ligne Juin 2006)

Fiscalité - Logiciel, Fiscalité - Société

La fiscalité des dons de matériels informatiques aux salariés

Fiscalité/Société Logiciel Exonérations sociales et fiscales des dons de matériels informatiques aux salariés La loi de finances pour 2008 a remis à l’ordre du jour le dispositif mis en place entre 2001 et 2005 favorisant le don de matériel informatique par les entreprises à leurs salariés, sans que cet avantage soit considéré comme une rémunération entrant dans le revenu imposable. La loi prévoit donc l’exonération sociale et fiscale des dons de matériels informatiques et de logiciels amortis par l’entreprise et dont le prix de revient global n’excède pas 2000 euros. L’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (ACOSS) vient de préciser dans une lettre-circulaire du 7 mars 2008, la nature des équipements ouvrant droit à l’exonération ainsi que leurs conditions d’exonération. S’agissant de la nature des équipements, l’exonération est réservée aux matériels informatiques accompagnés des logiciels nécessaires à leur utilisation et permettant l’accès à l’internet. Le don doit donc porter sur un ordinateur portable ou fixe complet (unité centrale et périphériques indispensables tels que écran, clavier, etc.) et ne peut se limiter à certains équipements (écran seul par exemple). L’ordinateur doit être pourvu de ses logiciels d’exploitation de navigation sur internet ainsi que des équipements permettant l’accès à internet (modem). S’agissant des conditions d’exonération, il doit s’agir de matériels amortis comptablement. La cession doit être gratuite ce qui exclut toute participation salariale, même modique. L’exonération est toutefois accordée dans la limite d’un prix de revient global des matériels et logiciels reçus de 2000 euros par an et par salarié. Lettre-circ. ACOSS, n°2008-031, 7 mars 2008 (Mise en ligne Mars 2008)

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amortissement des AMM mis en cohérence

Fiscalité/Société Eléments incorporels Le traitement fiscal et comptable de l’amortissement des AMM mis en cohérence Le Conseil d’Etat a précisé sa jurisprudence sur l’amortissement des autorisations de mise sur le marché (AMM) de médicaments ainsi que du dossier scientifique et technique nécessaire à l’obtention de l’AMM (1). Il rappelle qu’un élément d’actif incorporel ne peut, en vertu de l’article 39, 1 – 2° du CGI, donner lieu à une dotation annuelle à un compte d’amortissement que s’il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l’entreprise, que ses effets bénéfiques sur l’exploitation prendront fin à une date déterminée. Tel est le cas des droits incorporels permettant la commercialisation d’une spécialité pharmaceutique et notamment des droits détenus sur l’AMM de cette spécialité et sur le dossier scientifique et technique nécessaire à l’obtention, au renouvellement ou au transfert de l’AMM, dès lors qu’il est possible de déterminer la durée prévisible durant laquelle la commercialisation produira des effets bénéfiques sur l’exploitation, en tenant compte notamment de l’évolution des conditions scientifiques, techniques et économiques du marché de cette spécialité. Les droits détenus sur l’AMM d’une spécialité pharmaceutique peuvent faire l’objet d’une dotation annuelle à un compte d’amortissement, en retenant un taux calculé sur la durée attendue de leurs effets bénéfiques sur l’exploitation, telle qu’elle est admise par les usages de la profession ou justifiée par des circonstances particulières à l’entreprise et dont celle-ci doit alors établir la réalité. De même, la dépréciation constatée par la société de la valeur du dossier scientifique et technique d’une spécialité pharmaceutique, à la suite de la décision du Ministre de la Santé de l’exclure de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, présente un caractère définitif dès lors que cette décision ne permettait plus la commercialisation de cette spécialité dans des conditions de rentabilité économique suffisante, permettant ainsi de constater cette dépréciation par la voie d’un amortissement exceptionnel plutôt que par la voie d’une provision. Si certains ont vu dans ces deux décisions, un assouplissement des conditions d’amortissement des éléments incorporels d’actif immobilisé, d’autres ont considéré que le Conseil d’Etat avait surtout cherché à assurer une cohérence entre leur traitement comptable et fiscal. CE 14 octobre 2005, n° 260511, 9e et 10e s-s, SA Chiesi. CE 14 octobre 2005, n° 260486, 9e et 10e s-s, SCA Pfizer Paru dans la JTIT n°52/2006 p.8 (Mise en ligne Mai 2006)

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cession et apport de brevet et droits assimilés fiscalité

Fiscalité/Société Eléments incorporels Assouplissement du traitement fiscal des cessions et apports de brevets et droits assimilés Le projet de loi de finances pour 2008 envisage d’assouplir l’imposition des droits de propriété industrielle en supprimant l’écart existant dans le traitement fiscal des revenus tirés de la cession et de la concession de brevets et droits assimilés. A l’exception de la cession de certains titres du portefeuille et de la concession de brevets, d’inventions brevetables ou de procédés de fabrication industrielle taxés au taux réduit de 15 %, les plus-values provenant de la cession des autres éléments d’actif des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés sont taxées au taux de 33,33 %. Pour les exercices ouverts à compter du 26 septembre 2007, le taux réduit de 15%, jusqu’alors réservé au résultat net de la concession de brevets, d’inventions brevetables ou de procédés de fabrication industrielle, serait étendu aux plus-values de cessions de brevets et de droits assimilés. Pour les droits de propriété industrielle acquis à titre onéreux par l’entreprise, le taux réduit de 15 % serait subordonné à un délai de détention minimum de deux ans mais s’appliquerait à la totalité de la plus-value, même si les droits en cause ont été, en tout ou partie, amortis. En revanche, s’il existe des liens de dépendance directe ou indirecte entre l’entreprise cédante et l’entreprise cessionnaire, le taux de 33,33% resterait applicable aux plus-values de cessions de brevets et de droits assimilés. Le projet de loi de finances pour 2008 prévoit également d’aménager le régime fiscal des apports en société de brevets et droits assimilés par des inventeurs. Lorsqu’un inventeur personne physique apporte un brevet, une invention brevetable ou un procédé de fabrication industrielle à une société chargée de l’exploiter, il bénéficie d’un report d’imposition de la plus-value réalisée lors de l’apport jusqu’à la cinquième année suivant celle de l’apport ou jusqu’à la date de cession ou de rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport, si cette date est antérieure. Il est envisagé de maintenir le report d’imposition de cette plus-value au-delà du délai de cinq ans, soit jusqu’à la date de cession, de rachat, d’annulation ou de transmission à titre gratuit de ses titres par l’inventeur, soit jusqu’à la date de cession du brevet par la société, si cette date est antérieure. En outre, un abattement d’un tiers de la plus-value d’apport au-delà de la cinquième année de détention est préconisé, conduisant ainsi à une exonération totale de la plus-value en report au terme de la huitième année suivant celle de la réalisation de l’apport. La transmission des droits reçus lors de l’apport résultant d’une fusion ou d’une scission ne mettrait pas fin au report d’imposition, même en cas de transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport, si le bénéficiaire prend l’engagement d’acquitter l’impôt sur la plus-value lors de l’intervention de l’un des événements mettant fin au report. Ces dispositions s’appliqueraient également aux apports réalisés à compter du 26 septembre 2007. Paru dans la JTIT n°71/2007   (Mise en ligne Décembre 2007)  

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principales innovations du projet de loi de finances pour 2009

Fiscalité/Société Eléments incorporels Les principales innovations du projet de loi de finances pour 2009 Le projet de loi de finances pour 2009, soumis à l’examen du Parlement, renferme un certain nombre de dispositions nouvelles sur le plan fiscal, dont les principales tendent à améliorer la compétitivité de l’économie et à accroître l’équité du système fiscal. Le gouvernement a souhaité, malgré le contexte économique, poursuivre son effort en faveur de la baisse des charges des entreprises et pour favoriser leur investissement. La principale mesure concerne la suppression en trois ans de l’imposition forfaitaire annuelle (IFA) actuellement payée par les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés (IS) dont le chiffre d’affaires hors taxes, majoré des produits financiers, est égal ou supérieur à 400 000 euros. La proposition du gouvernement est de supprimer progressivement l’IFA à compter de 2009 et sur trois ans, sa suppression définitive intervenant en 2011. Ne seraient donc plus assujetties à l’IFA : en 2009, les personnes morales passibles de l’IS dont le chiffre d’affaires hors taxes, majoré des produits financiers, est inférieur à 1 500 000 euros ; en 2010, les personnes morales passibles de l’IS dont le chiffre d’affaires hors taxes, majoré des produits financiers, est inférieur à 15 000 000 d’euros. En d’autres termes, le seuil de taxation à l’IFA serait relevé en 2009 et 2010 pour être porté de 400 000 euros actuellement à 1 500 000 euros en 2009, puis à 15 000 000 d’euros en 2010. Le projet de loi de finances pour 2009 propose également d’aménager certains dispositifs qui permettaient jusqu’alors à des contribuables de réduire leur impôt sur le revenu sans limitation de montant. C’est ainsi que le dispositif « Malraux » serait profondément modifié pour les opérations de restauration immobilière pour lesquelles une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux aura été déposée à compter du 1er janvier 2009. A compter de cette date, l’imputation des charges sur les autres revenus serait désormais plafonnée. En outre, les réductions d’impôt accordées au titre des investissements réalisés outre-mer seraient limitées, pour un même foyer fiscal, à 40 000 euros ou, si ce second montant est plus élevé, à 15 % du revenu du foyer. De plus, le régime des loueurs en meublé professionnel qui permet l’imputation sur le revenu global des déficits relatifs à cette activité sans limitation, serait, enfin, réservé aux seuls professionnels. Les conditions de 23 000 euros de recettes annuelles ou de la moitié des revenus d’activité professionnelle pour bénéficier du régime, aujourd’hui alternatives, deviendraient cumulatives. Le régime des loueurs en meublé non professionnel serait, quant à lui, rapproché du régime de droit commun des revenus fonciers. Projet de loi de finances pour 2009, Dossier législatif du Sénat (Mise en ligne Décembre 2008)

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Dépense d'équipement en nouvelles technologies

Fiscalité/Société Crédit d’impôt Dépense d’équipement en nouvelles technologies Le crédit d’impôt, créé par la loi de finances pour 2004, codifié à l’article 244 quater K du Code général des impôts, a vu son champ d’application précisé par le décret n° 2005-1517 du 7 décembre 2005 et par l’instruction fiscale 4 A-8-06 du 1er mars 2006. Il concerne les quatre types de dépenses suivantes :        les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations incorporelles et corporelles relatives à la mise en place d’un réseau intranet ou extranet, à l’exception des ordinateurs sauf lorsqu’ils sont exclusivement utilisés comme serveurs ;        les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations corporelles ou incorporelles nécessaires à la protection des réseaux intranet ou extranet;        les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations corporelles ou incorporelles nécessaires à la protection des réseaux intranet ou extranet ;        les dépenses d’aide à la mise en place et à la protection des réseaux intranet ou extranet. Il est égal à 20 % du montant des dépenses éligibles et s’applique dans les limites prévues par le règlement CE n° 69/2001 de la Commission européenne, du 12 janvier 2001, concernant l’acquisition des articles 87 et 88 du CE aux aides de minimis, soit 100 000 €, par périodes de trois ans consécutifs. Décret du 7 décembre 2005 Instruction fiscale du 1er Mars 2006 (Mise en ligne Mars 2006)

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crédit d'impôt PME technologies de l'information

Fiscalité/Société Crédit d’impôt Un crédit d’impôt au profit des PME qui s’équipent en technologies de l’information Un crédit d’impôt spécifique pour les petites et moyennes entreprises a été institué afin de les inciter à procéder à des investissements dans les technologies de l’information (1). Si ce crédit d’impôt est temporaire et ne concerne que les dépenses engagées avant le 31 décembre 2007, bien qu’il ne peut être exclu qu’il soit prorogé, il constitue un moyen particulièrement incitatif pour les PME répondant aux critères suivants : employer moins de 250 salariés ; réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros ; être une entreprise autonome : c’est-à-dire être une entreprise dont le capital doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Le montant du crédit d’impôt est de 20 % du prix hors taxe des dépenses engagées mais est plafonné aux aides dites de « minimis » prévues par le traité européen (2) et qui limite à 200 000 euros sur une période de trois ans le montant des aides de toute nature dont peuvent bénéficier les entreprises éligibles à ce crédit d’impôt (3) sans obligation de notification à la Commission européenne. Ce crédit d’impôt couvre les quatre catégories d’investissement visées à l’article 244 quater K du Code général des impôts : 1°) Les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations incorporelles et corporelles relatives à la mise en place d’un réseau intranet ou extranet, à l’exception des ordinateurs sauf lorsqu’ils sont exclusivement utilisés comme serveurs (serveurs web, serveurs messagerie, serveurs de bases de données, serveurs de réseau, concentrateurs, logiciels en permettant le fonctionnement, etc.). 2°) Les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations corporelles permettant un accès à internet à haut débit, à l’exception des ordinateurs, seules étant éligibles au crédit d’impôt les dépenses afférentes à la première acquisition de biens permettant un accès internet à haut débit (modems, routeurs, etc.). 3°) Les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations corporelles ou incorporelles nécessaires à la protection des réseaux intranet ou extranet (pare-feu, boîtiers VPN-SSL, logiciels anti-virus ou anti-spam, etc.). 4°) Les dépenses d’aide à la mise en place et à la protection des réseaux intranet ou extranet (prestations d’audit de sécurité de réseau ou d’installation de réseau, d’assistance à la maîtrise d’œuvres d’une politique de sécurité, etc.). Ces dépenses doivent avoir été exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation au sens de la documentation de base 4 C 11. (1) En souscrivant la déclaration N°2079-NT : http://rhconseilpme.blogs.com/saviezvous (2) Règlement CE n° 69/2001 du 12/01/2001. (3) Cette limite est fixée à 100 000 € pour les entreprises de transport routier. Paru dans la JTIT n°65/2007 p.6 (Mise en ligne Juin 2007)

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recherche et innovation

Fiscalité/Société Crédit d’impôt Les projets du gouvernement en matière de recherche et d’innovation Afin d’atteindre les objectifs de croissance qu’il s’est fixés, le gouvernement a décidé d’axer son action sur les PME, ce qui le conduira notamment à proposer dans le projet de loi de finances pour 2008, une réforme du crédit d’impôt recherche et la création des jeunes entreprises universitaires (JEU)… Le crédit d’impôt recherche est actuellement égal à la somme d’une « part en volume » (10 % des dépenses de recherche exposées au cours de l’année) et d’une « part en accroissement » (40 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l’année et la moyenne des dépenses exposées au cours des deux années précédentes), le montant ainsi calculé étant plafonné à 16 000 000 €. Le mode de calcul s’avère extrêmement complexe et conduit certaines entreprises à renoncer à opter pour le dispositif par crainte de sa remise en cause ultérieure en cas de contrôle. De plus, ce dispositif cesse d’être incitatif pour les entreprises dont le crédit d’impôt recherche est plafonné. Le nouveau dispositif proposé conduirait à supprimer la « part en accroissement » et a augmenté fortement le taux du crédit d’impôt afin de rendre ce dispositif plus simple, plus efficace et plus attractif. Le plafond de 16 000 000 € serait, également, supprimé afin d’atteindre l’assiette du crédit d’impôt à 100 % des dépenses de recherche engagées. En conséquence, le nouveau taux du crédit d’impôt serait porté à 30 % jusqu’à 100 000 000 € de dépenses de recherche, puis à 5 % au-delà de ce seuil. Une majoration du taux de crédit d’impôt (50 %) serait, également, prévue pour les entreprises qui bénéficient pour la première fois du crédit d’impôt et pour celles qui n’en ont pas bénéficié depuis cinq ans.Par ailleurs, la sécurité juridique du dispositif serait renforcée. Ainsi, avant l’engagement des opérations de recherche, les entreprises auront toujours la possibilité de demander à bénéficier de la procédure de rescrit, mais le délai de réponse de l’administration serait ramené de 6 à 3 mois. Les petites ou moyennes entreprises de moins de 8 ans, détenues majoritairement par les personnes physiques ou certaines structures d’investissement, qui exercent une activité nouvelle et qui réalisent au moins 15 % de dépenses de recherche, sont qualifiées de jeunes entreprises innovantes (JEI) et peuvent bénéficier des allègements suivants : une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pour les résultats des trois premiers exercices bénéficiaires, puis à hauteur de 50 % au titre des deux exercices bénéficiaires suivants ; une exonération totale de l’imposition forfaitaire annuelle (IFA) ; une exonération sous certaines conditions de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle ; une exonération des charges patronales sur les salaires des personnels travaillant sur les projets de recherche et développement. Afin de favoriser la création d’entreprises par les jeunes diplomés chercheurs et, plus généralement, par les personnes qui participent aux travaux de recherche au sein d’un établissement d’enseignement supérieur, il serait proposé d’instaurer un dispositif de jeunes entreprises universitaires (JEU) analogue à celui de la jeune entreprise innovante (JEI). Pour bénéficier des allègements prévus pour la jeune entreprise innovante, la jeune entreprise universitaire devra être dirigée ou détenue directement à hauteur de 25 % au moins par un étudiant, par une personne titulaire d’un master ou d’un doctorat depuis moins de cinq ans, ou par une personne affectée à des activités d’enseignement et de recherche. En outre, cette jeune entreprise universitaire devra avoir pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ce dirigeant ou cet associé a participé, au cours de sa scolarité ou dans l’exercice de ses fonctions, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur. Les conditions de valorisation des travaux, la nature de ces travaux et les prestations dont bénéficie la jeune entreprise universitaire seraient prévues dans une convention signée entre l’entreprise et l’établissement d’enseignement supérieur.La jeune entreprise universitaire commencerait à bénéficier des exonérations des dispositifs de la jeune entreprise innovante au titre de l’exercice au cours duquel la convention serait signée, les autres conditions étant, par ailleurs, remplies. http://www.premier-ministre.gouv.fr/acteurs/communiques_4/preparation_projet_loi_finances_56521.html (Mise en ligne Janvier 2008)

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