12 avril 2010

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Le recours à des mesures d’instruction

Expertises judiciaires ICE et Audit Administration de la preuve Le recours à des mesures d’instruction Quels que soient la matière ou encore le domaine (contractuel ou délictuel), celui qui souhaite engager un contentieux quelle qu’en soit la raison, se heurtera à un problème de preuves : soit il n’existe aucune preuve des faits ou du préjudice et il est plus sage de renoncer à faire valoir ses droits pour ne pas engager de frais en pure perte ; soit des preuves existent, mais elles se situent chez un tiers ou, situation encore plus délicate, chez son futur adversaire. Dans cette dernière hypothèse, celui qui souhaite engager un procès devra donc préalablement à toute action directe contre son adversaire, recourir à des mesures d’instruction, afin de pouvoir obtenir ces preuves nécessaires à son action. Il devra alors solliciter l’autorisation préalable du juge, par voie de requête non contradictoire, afin d’obtenir les preuves nécessaires à son action, avant que celles-ci ne soient détruites par son adversaire. Sous réserve que soit démontré l’intérêt légitime des mesures d’instruction sollicitées, ces dernières seront le plus souvent autorisées. Leur mise en œuvre se fera généralement par l’intermédiaire d’un huissier de justice, désigné par le juge. Un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris montre qu’il convient d’être particulièrement vigilant tant sur la mission confiée par le juge à l’huissier, que sur les conditions dans lesquelles la mesure d’instruction sera réalisée. C’est généralement sur les ordinateurs des personnes qui détiennent les preuves recherchées, que devra être exécutée la mesure. Or, qu’il s’agisse d’ordinateurs à usage privé ou professionnel, ceux-ci sont susceptibles de contenir une multitude d’informations, dont certaines font l’objet d’une protection particulière (vie privée, secret des correspondances, secret professionnel, secret des affaires…). La nécessité de se pré-constituer des preuves avant l’exercice d’une action judiciaire ne justifie pas qu’il y soit porté atteinte. C’est ce qu’a considéré la Cour d’appel de Paris, dans l’arrêt précité. L’enjeu est important dans la mesure où si de telles mesures d’instruction sont, dans un premier temps, ordonnées de manière non contradictoire, les personnes concernées peuvent toujours, dans un second temps, demander la rétractation de l’ordonnance qui les a autorisées et obtenir ainsi la restitution, voir même la destruction des éléments saisis.4Il est donc impératif d’être particulièrement attentif à la rédaction de la mission sollicitée (s’agissant d’une procédure non contradictoire, les juges auront tendance à reprendre ou du moins à s’inspirer fortement de la mission rédigée par le demandeur). Il est recommandé de proposer, le cas échéant, le nom d’un huissier spécialisé dans la réalisation des constats en informatique. CA Paris, 26 avril 2006 Paru dans la JTIT n°61/2007 p.4 (Mise en ligne Février 2007)

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préjudice écologique

Environnement Responsabilité environnementale La notion de préjudice écologique enfin reconnue par la justice La décision rendue le 16 janvier 2008 par le tribunal correctionnel de Paris est novatrice en ce qu’elle accorde pour la première fois un droit à réparation d’une « atteinte effective des espaces naturels sensibles » aux collectivités dont le territoire a été souillé par la pollution induite du naufrage du pétrolier Erika le 12 décembre 1999. Le tribunal reconnaît également que les associations de défense de l’environnement sont fondées à agir en réparation d’un préjudice résultant d’une « atteinte portée à l’environnement ». Un droit strictement encadré puisque seule la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) a obtenu réparation. TGI Paris Corr. 16 janvier 2008 n°9934895010 aff. Erika (Mise en ligne Janvier 2008)

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Reach : vers la fin du régime transitoire de pré-enregistrement

Environnement REACH Reach : le régime transitoire de pré-enregistrement s’achève le 30 novembre 2008 ! Le règlement REACH pour l’industrie traitant des liquides chimiques en vigueur depuis un an, a prévu la possibilité pour les fabricants et importateurs de substances chimiques, de procéder à un pré-enregistrement des substances qu’ils fabriquent ou commercialisent, durant une période transitoire allant jusqu’au 30 novembre 2008. Passé cette période, ils ne pourront plus bénéficier du régime transitoire et devront obligatoirement enregistrer leurs substances en fournissant un certain nombre d’informations avant leur commercialisation en Europe. Les substances bénéficiant du régime transitoire sont les substances mentionnées dans l’inventaire EINECS, ou qui ont été fabriquées dans l’Union européenne ou l’un des pays y ayant adhéré avant 2004 mais n’ayant pas (encore) été mises sur le marché de l’Union, au moins une fois après le 1er juin 1992, ou sont les « ex-polymères » (communément qualifiées de substances existantes). Toute personne pouvant bénéficier du régime transitoire sont les fabricants et les importateurs de substances, les producteurs et importateurs d’articles contenant des substances ainsi que les représentants exclusifs de fabricants établis en dehors de l’UE. L’enregistrement préalable permet aux entreprises de poursuivre leur fabrication, importation et utilisation des substances bénéficiant d’un régime transitoire qui peut aller jusqu’au 31 mai 2018 selon les propriétés des substances et le volume annuel produit. En effet, selon leurs propriétés et les quantités mises sur le marché communautaire, les substances pré-enregistrées peuvent bénéficier de périodes transitoires variant entre 2 et 10 ans (2008-2018), précédent leur procédure d’enregistrement. L’enregistrement préalable accorde également aux entreprises du temps supplémentaire pour organiser la collecte et la sélection des données disponibles, le partage des données existantes, et la production collective des informations manquantes. Les informations relatives à l’enregistrement préalable doivent être communiquées à l’AEPC (agence européenne des produits chimiques) entre le 1er juin 2008 et le 1er décembre 2008. Cette communication peut se faire par voie électronique. Règlement (CE) 1907/2006 du 18 décembre 2006 (Mise en ligne Octobre 2008)

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Le système REACH

Environnement REACH Le système REACH : une nouvelle réglementation pour l’industrie traitant des liquides chimiques Le Parlement européen a adopté, en première lecture le 17 mars 2005, la proposition de résolution portant sur deux propositions d’actes communautaires relatives au « système REACH » encore dénommé « paquet REACH ». Le système REACH repose sur trois axes stratégiques mettant en oeuvre les procédures : d’enregistrement des substances chimiques fabriquées ou importées dans des quantités supérieures à une tonne par an dans une base de données européenne ; d’évaluation de toute substance en raison de risques pour la santé humaine et l’environnement ; d’autorisation ou de restriction des substances chimiques particulièrement dangereuses.       paru dans Le Journal des fluides, Cahier juridique n°13 – 2007 (Mise en ligne Mai 2007)

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REACH accès à l’information confidentialité et voies de recours

Environnement REACH REACH : accès à l’information, confidentialité et voies de recours Dès le 1er juin 2007, date d’entrée en vigueur du règlement REACH, les fabricants et importateurs de substances chimiques seront tenus de transmettre à l’Agence européenne des produits chimiques (AEPC) les informations sur les substances mises sur le marché jusqu’en 1981 qu’ils fabriquent ou importent.Le déclarant qui souhaite bénéficier du régime transitoire d’enregistrement (pendant 18 mois à compter de l’entrée en vigueur du règlement) des substances fabriquées ou commercialisées, est tenu de procéder à un pré-enregistrement. Ce dernier suppose la collecte d’informations sur l’identité de la substance et les études sur les propriétés intrinsèques des substances chimiques, aucune substance chimique soumise à l’enregistrement ne pouvant être ni fabriquée ni importée si elle n’a pas été enregistrée par le producteur ou l’importateur. Les exigences d’information à la charge des producteurs sont fonction du tonnage et des caractéristiques de danger des substances. REACH introduit un renversement de la charge de la preuve sur les producteurs de substances qui devront faire la preuve de la maîtrise des risques liés aux substances, notamment par l’évaluation de la sécurité chimique. Les informations et données susceptibles d’être protégées par la confidentialité sont aux termes de l’article 118 du règlement : les précisions sur la composition complète de la préparation, la quantité exacte de la substance qui est fabriquée ou mise sur le marché,les liens existant entre un fabricant ou un importateur et ses distributeurs. Il existe des voies de recours à la suite d’un rejet partiel ou total d’une demande de confidentialité. Pour les substances pour lesquelles l’AEPC impose au déclarant de soumettre une demande d’enregistrement matérialisée par la remise d’un dossier technique : le déclarant peut faire une demande en précisant les informations qu’il estime ne pas devoir être publiées sur Internet et les raisons pour lesquelles la publication de ces informations risque d’être préjudiciable à ses intérêts commerciaux ou à ceux d’autres parties intéressées. Le déclarant pourra exercer l’une des voies de recours ouvertes à l’encontre d’une décision de rejet partiel ou total d’une demande de confidentialité insérée dans son dossier technique d’enregistrement. Toutefois, ces voies de recours doivent être déterminées d’ici le 1er juin 2008 par le Conseil d’administration de l’AEPC. REACH : Règlement 19/07/2006 du 18/12/2006. Paru dans la JTIT n°64/2007 p.4 (Mise en ligne Mai 2007)

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Les sanctions et contrôles dans le cadre du règlement REACH

Environnement REACH Mise en place des sanctions et des contrôles dans le cadre du règlement REACH Le dispositif mis en place par le règlement REACH (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques) nécessite, pour être pleinement efficace, le contrôle de son application et la répression des éventuels manquements par des sanctions. C’est chose faite depuis l’ordonnance du 26 février 2009. Ce texte modifie non seulement le Code de l’environnement, mais également le Code du travail et celui de la santé publique. Les articles L. 521-17 et suivants du Code de l’environnement prévoient une gradation dans les sanctions applicables aux différents manquements. Par ailleurs, l’autorité administrative compétente a à sa disposition tout un panel de sanctions administratives qui viennent punir les manquements les moins graves aux dispositions du chapitre du Code de l’environnement relatif au contrôle des produits chimiques et ceci, après une mise en demeure restée infructueuse : amende ; mesure d’interdiction d’importation, de fabrication ou de mise sur le marché ; retour, élimination de la substance, consignation entre les mains d’un comptable public de certaines sommes. Les manquements les plus graves sont, quant à eux, sanctionnés pénalement avec des peines pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. La liste de ces délits est établie à l’article L. 521-21 du Code de l’environnement, par exemple : l’obtention ou la tentative d’obtention de la délivrance d’un numéro d’enregistrement d’une substance par fausse déclaration ou par tout autre moyen frauduleux, le non-respect des mesures de restriction. Ordonnance 2009-229 du 26 février 2009 (Mise en ligne Avril 2009)

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le management environnemental dans l'entreprise

Environnement Management environnemental Comment avoir une démarche de management environnemental dans votre entreprise ? Si les entreprises sont aujourd’hui conscientes de l’importance de l’environnement dans leur stratégie de développement et si elles souhaitent s’engager dans une démarche de management environnemental volontaire, elles se heurtent souvent à l’absence de définition d’une méthodologie pour y parvenir. L’expression «management environnemental» désigne l’ensemble des méthodes de gestion et d’organisation de l’entreprise permettant une prise en compte systématique de l’impact des activités de l’entreprise sur l’environnement. La mise en place d’un système de management environnemental (SME), la maîtrise des risques et l’optimisation des coûts sont également des facteurs d’amélioration de la compétitivité des entreprises (1). L’adoption d’une démarche de management environnemental nécessite de définir une méthodologie. En effet, les modalités de mise en œuvre d’une telle démarche sont encore trop souvent inconnues ou ignorées, ce qui constitue naturellement un frein à cette mise en œuvre et entraîne un retard pour la mise en place d’un SME. La première étape de la méthodologie consiste à définir préalablement les objectifs à atteindre. Cela implique pour chaque entreprise de connaître sa situation actuelle au regard de son activité industrielle et de la réglementation environnementale applicable, afin d’identifier le niveau de conformité de l’entreprise à la réglementation environnementale. Pour apprécier son niveau de conformité, l’entreprise doit procéder à une cartographie juridique des risques en environnement au regard de son activité. La cartographie établit le référentiel juridique, la nature des responsabilités engagées (civile, pénale…) ainsi que les sanctions encourues en cas de présence de non-conformité réglementaire. Les étapes suivantes pour la réussite d’une démarche de management environnemental sont : la mise en place d’un SME ; la désignation d’un correspondant environnement ; l’identification des aides financières (2). (1) Des certifications ou labels sont accordés aux entreprises ayant atteints les objectifs de management environnement (Enregistrement Eco-audit, certification ISO 14001) (2) Etapes qui seront abordées dans les prochains n° JTIT Paru dans la JTIT n°49/2006 p.4 (Mise en ligne Février 2006)

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Contrat d’abonnement de fourniture d’électricité

Energie Le service public de l’électricité Contrat d’abonnement de fourniture d’électricité L’affaire concernait des producteurs de pommes ayant assigné en responsabilité contractuelle EDF qui, suite à une inondation, n’avait pas pu fournir d’électricité, entraînant la perte de leur récolte de pommes entreposées en chambre froide. Déboutés en première instance et en appel, leur cause a finalement été entendue par la Cour de cassation qui, se fondant sur les articles 1134 et 1147 du Code civil, a considéré que les abonnés n’avaient pas à répondre de cette rupture brutale du courant électrique, aucune disposition contractuelle ne mettant à leur charge la mise en place d’une solution de secours. Cet arrêt rappelle la valeur qu’il faut accorder au contrat qui, régulièrement formé, acquiert une force juridique contraignante pour les signataires. Cass., 1e ch. civ, 19 février 2002, n°99-11822 Article 1134 du Code civil Article 1147 du Code civil (Mise en ligne Février 2002)

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intangibilité de l’ouvrage public

Energie Le service public de l’électricité Principe d’intangibilité de l’ouvrage public et autorité de chose jugée Tout ouvrage public mal planté ne se détruit pas, comme le rappelle cet adage soulignant le principe d’intangibilité des ouvrages publics. Il avait ainsi été jugé que le tracé d’une ligne électrique n’avait aucun caractère d’utilité publique. Pourtant, la cour n’ayant pas défini de mesure d’exécution et, de surcroît, le principe de « prohibition des injonctions » rendant impossible l’exécution par l’administration des décisions du juge administratif, la ligne demeurait. C’est en vertu des dispositions du récent article L. 911-4 du Code de la justice administrative, issu des lois du 8 février 1995 et du 30 juin 2000, que la Cour d’appel de Marseille a ordonné la démolition de cette ligne et la remise en état des lieux. Le principe d’intangibilité à l’origine de l’absence d’autorité de la chose jugée des décisions du juge administratif est donc battu en brèche via ces nouveautés législatives. CAA Marseille, 5 mars 2002 Loi n°95-127 du 8 février 1995 Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 Article L. 911-4 du Code de la justice administrative (Mise en ligne Mars 2002)

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Conflit de compétence

Energie Le service public de l’électricité Conflit de compétence Le juge administratif est l’autorité naturellement compétente pour statuer sur le déplacement d’un ouvrage public sur le domaine public. Or, lorsqu’un ouvrage public a été implanté irrégulièrement sur une propriété privée, la compétence appartient au juge judiciaire, pour ce qui concerne le droit à réparation né de cette implantation irrégulière. En conséquence, il faut donc aller voir deux juges en matière d’implantation irrégulière d’ouvrage public : le juge administratif pour demander le déplacement de l’ouvrage public et le juge judiciaire pour être indemnisé des conséquences d’une voie de fait liée à l’implantation irrégulière d’un ouvrage public sur une propriété privée. TC, 6 mai 2002 (Mise en ligne Mai 2002)

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Notice d’impact sur l’environnement

Energie Les réseaux d’électricité Notice d’impact sur l’environnement Lorsque les lignes de transport d’électricité ont une puissance maximale inférieure à 225 kV, le décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 prévoit une simple notice d’impact à la place d’une procédure d’étude d’impact. Néanmoins, la notice d’impact sera rejetée si elle comporte des omissions (existence d’un vallon et d’un hameau) et si le contenu « n’est pas en relation avec l’importance des travaux projetés et leur incidence sur un environnement jusque-là préservé » car ce contenu « ne peut être ainsi regardé comme comportant une évaluation des impacts du projet sur les paysages, les milieux agricoles et naturels, et l’habitat ». La notice doit donc contenir des mesures de réduction des nuisances qui soient satisfaisantes au regard des préoccupations d’environnement. CAA Bordeaux., 28 février 2002, n°99BX00137 Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 (Mise en ligne Février 2002)

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Valeur intangible des contrats

Energie Les réseaux d’électricité Valeur intangible des contrats Avant de signer tout contrat, il faut réfléchir au contenu des dispositions qu’il contient et ne le signer qu’après s’être assuré que l’ensemble des éléments du contrat est satisfaisant. Le contrat ne pourra être remis en cause qu’en cas de non-respect de ses dispositions. Il appartient alors à la partie qui conteste l’application du contrat de prouver que certaines de ses mentions n’ont pas été respectées sous peine d’être déboutée par le juge. Un particulier qui avait regretté d’avoir accepté par une convention de passage qu’une ligne de 63 kV surplombe sa maison et qui n’a pu apporter la preuve d’un manquement contractuel de la part d’Electricité de France (EDF) a donc été débouté de sa demande de déplacement de la ligne. CAA Bordeaux., 28 février 2002, n°98BX00638 (Mise en ligne Février 2002)

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Raccordement au réseau d’électricité

Energie La production d’électricité et l’achat obligatoire d’électricité Raccordement au réseau d’électricité : la CRE fixe les règles Une société avait décidé de créer deux sites de production d’électricité et de constituer deux sociétés d’exploitation. Afin de bénéficier du régime de l’obligation d’achat institué par l’article 10 de la loi du 10 février 2000, la société a demandé à Electricité de France (EDF) de lui faire parvenir une proposition technique et financière pour la création d’un point de livraison au réseau public de distribution pour chaque centrale éolienne. En décembre 2002, EDF fit parvenir à la société une proposition, dont le coût s’élevait à 1.020.601€ pour les deux sites. En février 2003, EDF établit une nouvelle proposition d’un montant de 2.080.926€, incluant à hauteur de 1.551.000€ le coût supplémentaire lié aux infrastructures du poste source réalisées par le RTE. Un désaccord s’en est suivi et la Commission de régulation de l’électricité (CRE) fut saisie, afin de faire reconnaître que le coût légitime s’élevait à 1.022.616€. La Commission rejeta les demandes en constatant que si EDF avait négligé d’informer les sociétés d’exploitation de l’existence de coûts supplémentaires, ces dernières ne pouvaient ignorer pour autant que les dépenses correspondantes seraient à leur charge. Saisissant la cour d’appel, les parties virent, une fois de plus, leurs demandes rejetées, la Cour considérant qu’il appartient à la CRE de préciser les conditions d’ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l’accès au réseau ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés. CA Paris, 11 mai 2004 Délibération de la CRE du 23 octobre 2003 Loi n°2000-108 du 10 février 2000 (Mise en ligne Mai 2004)

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autonomie de gestion du RTE

Energie Gestionnaire du réseau public d’électricité (RTE) Quelle autonomie de gestion du RTE ? L’affaire est relative à une contestation par des représentants du personnel d’une délibération en date du 31 mai 2001 du Conseil d’administration d’Electricité de France (EDF) au sujet de la prise de participation de sa division RTE au sein de la société HGRT. Le Réseau de transport d’électricité (RTE), division d’EDF chargée de la gestion du transport public, bénéficie d’une séparation comptable qui lui permet de prétendre à une autonomie de gestion. Mais cette part d’autonomie qui lui est accordée ne suffit pas à écarter la compétence du Conseil d’administration d’EDF pour prendre une délibération au sujet de cette structure non dotée de la personnalité morale comme le confirme la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 3 octobre 2001. En outre, cette décision du Conseil d’administration tendant à conserver la maîtrise des flux d’électricité sur les ouvrages de transport demeure indissociable de l’organisation du service public. Sur ce dernier argument, la cour rappelle que le caractère administratif de cette délibération doit être régi par le droit public et relève donc de la compétence du tribunal administratif. CA Paris 14e ch. sect. A, 3 octobre 2001 (Mise en ligne Juin 2004)

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service public de l’électricité et du gaz

Energie L’Europe de l’énergie L’état des lieux concernant le projet de loi relatif au service public de l’électricité et du gaz Le débat concernant le projet de loi relatif au service public de l’électricité et du gaz est au cœur de l’actualité politique. Suscitant manifestations et passions, les différentes parties prenantes se réclament de la recherche du bien-être des consommateurs. Les uns déclarent que cette loi déclenchera l’agonie du secteur public français de l’énergie qui est synonyme de sécurité et de stabilité pour tous. Les autres se réclament des bienfaits du marché et considèrent cette réforme du secteur public comme une amorce de transition vers un système plus performant et plus moderne, conforme à la vision Bruxelloise des règles économiques. Au milieu de cette guerre ouverte, les deux fleurons du secteur de l’énergie français, Electricité de France (EDF) et Gaz de France (GDF), semblent avoir déjà une longueur d’avance et pris les précautions nécessaires pour se préparer à toutes éventualités. Dans cette dialectique délimitant deux clans bien distincts, il est souvent difficile de se placer. Ainsi les rapports et les avis d’experts sur la question s’avèrent-ils très utiles pour se forger une opinion sur la question. Rapport sur le projet de loi relatif au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, n°1659 Avis de M. Bernard Carayon sur le projet de loi relatif au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, n°1668 (Mise en ligne Juin 2004)  

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énergie produite à partir de sources renouvelables

Energie L’Europe de l’énergie Promouvoir l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables La proposition de directive présentée par la Commission le 23 janvier 2008(1) s’inscrit dans un paquet législatif énergie qui fixera des objectifs quantifiés pour les Etats membres de l’Union européenne pour 2020 en matière d’émissions de gaz à effet de serre et d’énergies renouvelables, tout en laissant aux Etats membres une marge de manœuvre pour favoriser le développement des énergies renouvelables de la façon la plus adapté à leur potentiel. Le paquet énergie proposé par la Commission européenne comprend un règlement fixant les objectifs de chaque Etat membre en matière d’énergie renouvelable à atteindre pour 2020 et une directive emportant une extension du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne. Le nouveau dispositif devrait intervenir à la fin du second semestre 2008 ou plus vraisemblablement au cours du premier semestre 2009. Pour les biocarburants et autres bioliquides, la proposition de directive vise une harmonisation totale des critères de viabilité des biocarburants sans pour autant affecter de manière significative les choix des Etats membres entre différentes sources d’énergies ou la structure générale de leur approvisionnement énergétique. Outre des objectifs quantifiés, il est également proposé des outils pour soutenir le développement des énergies renouvelables. La directive vise à garantir que les biocarburants comptabilisés dans les objectifs permettent un niveau minimum de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le marché intérieur est l’objectif principal. Toutefois, pour favoriser le marché des énergies renouvelables et intensifier les relations avec les partenaires énergétiques dans le cadre la politique énergétique de la Communauté, la directive prévoit que les pays tiers à la Communauté bénéficient de la promotion des énergies renouvelables dans l’union, grâce à l’approvisionnement en électricité provenant de sources renouvelables. Le texte prévoit aussi l’émission d’une garantie d’origine en réponse à une demande d’un producteur d’énergie utilisant des sources renouvelables. Il prévoit en outre que tout refus d’émission par un Etat membre d’une garantie d’origine à un producteur d’un autre Etat membre repose sur des critères objectifs, transparents et non-discriminatoires. Un registre national devrait recenser les titulaires de toutes les garanties d’origine. (1) Proposition du 23/01/2008 (2008/0016 COD) (Mise en ligne Janvier 2008)

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diversification des entreprises de service public

Energie Electricité de France La diversification des entreprises de service public Dans cette affaire, UPS reprochait à la société Deutsche Post, dotée d’un monopole sur le marché des lettres et bénéficiant de revenus découlant de cette activité d’exclusivité, de se diversifier en faisant l’acquisition de la société DHL présente sur le marché des colis. Cette entreprise, chargée d’une mission d’intérêt général, pourrait fausser les règles de concurrence communautaire en décidant de se lancer sur un marché concurrentiel voisin, eu égard aux avantages dont elle bénéficie grâce à son monopole. Ce n’est pas ce qu’ont retenu les juges du Tribunal de première instance des communautés européennes dans l’arrêt du 20 mars 2002, qui a mis en lumière la solution selon laquelle : « des droits d’exclusivité détenus sur un marché n’empêchent pas de prendre le contrôle d’une société opérant sur un marché concurrentiel voisin ». La tendance émanant de cette décision pourrait bien servir à des entreprises comme EDF qui, une fois privatisées, pourraient utiliser cette jurisprudence pour se diversifier, échappant ainsi au principe français de spécialité. TPICE du 20 mars 2002 (Mise en ligne Mars 2002)

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la responsabilité d'edf

Energie Electricité de France L’imprudence de la victime exonère EDF de toute responsabilité Dans cette affaire, un individu était décédé par électrocution par l’entrée en contact entre l’échelle longue de 6,70 mètres qu’il transportait et une ligne haute tension suspendue à 6,20 mètres. Invoquant le principe de « responsabilité sans faute » à l’encontre d’EDF, les proches de la victime ont vu leur demande écartée par la Cour administrative d’appel de Bordeaux. En effet, le comportement fautif de la victime écarte la possibilité d’engager la responsabilité d’EDF. En outre, reprochant à cette même société de ne pas respecter les dispositions de l’arrêté du 2 avril 1991 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique, la cour rappelle que ce texte ne s’applique pas aux installations existant lors de son entrée en vigueur. CAA Bordeaux, 21 mai 2002 (Mise en ligne Mai 2002)

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L’élection des IRP au comité d’entreprise par voie électronique

Dématérialisation et archivage électronique Vote électronique Précisions sur le vote électronique pour l’élection des IRP au comité d’entreprise Le Journal officiel vient de publier un arrêté (1) pris en application du décret du 25 avril 2007 relatif aux conditions et modalités de vote par voie électronique pour l’élection des délégués et des représentants du personnel au comité d’entreprise et modifiant le code du travail. Deux articles sont créés : l’article R.423-1-2 pour l’élection des délégués du personnel et l’article R.433-2-2 pour celle des représentants du personnel du CE. Ces deux articles précisent les modalités pratiques de mise en œuvre du vote électronique. La LCEN (2) avait déjà ouvert la voie au vote électronique pour les élections des représentants du personnel au sein de l’entreprise. (1) Arrêté du 25 avril 2007, JO, 27 avril 2007 (2) L.2004-575 du 21 juin 2004, art. L.423-13 et L.433-9 C. trav Paru dans la JTIT n°65/2007 p.7 (Mise en ligne Juin 2007)

Informatique, Informatique, Sécurité des SI

Le vote électronique par machines à voter

Vote électronique Le vote électronique par machines à voter : il faut établir la confiance Le rapport du Forum des droits sur l’internet vient de dresser un bilan sur le vote électronique par machines à voter qui fait ressortir la satisfaction des municipalités mais également leur préoccupation quant à la sécurité. C’est un dispositif qui doit encore être amélioré. Seules 16 des 82 communes ayant eu recours aux machines à voter ont rencontrées quelques difficultés qui sont d’avantage dues à des incidents matériels (pannes d’alimentation électrique, problèmes d’impression) qu’à des difficultés spécifiques de fiabilité. Il faut donc rétablir la confiance. Parmi les pistes proposées par le Forum, figurent la création d’un journal des traces pour le public, la possibilité de procéder à des vérifications extérieures du bon fonctionnement des machines avant leur utilisation le jour de l’élection ou à des « saisies » aléatoires de matériel par des experts indépendants avant ou après l’élection. Elles seront reprises dans la prochaine recommandation que le Forum des droits sur l’internet rendra. Forum des droits sur l’internet, Rapport du 11 décembre 2007 (Mise en ligne Décembre 2007)

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La validité d’un acte sous seing privé dactylographié

Dématérialisation et archivage électronique Preuve Conditions de validité d’un acte sous seing privé dactylographié En matière de reconnaissance de dette valant preuve, le Code civil exige un acte écrit comportant la signature du débiteur ainsi que la mention « écrite par lui-même » de la somme « en toutes lettres et en chiffres ». Dans une affaire où le créancier demandait le remboursement d’un prêt dont la reconnaissance par son débiteur était inscrite sur un document dactylographié, dont seule la signature était manuscrite, la Cour d’Aix en Provence avait refusé de faire droit à la demande de remboursement au motif que cet acte ne pouvait constituer qu’un commencement de preuve par écrit, la mention de la somme étant dactylographiée. La Cour de cassation a censuré la décision de la Cour d’appel pour violation de la nouvelle rédaction de l’article 1326 du Code civil issue de la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et signature électronique. Dans sa nouvelle rédaction de l’article 1326, il résulte en effet, que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s’engage, n’est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention. En conséquence, viole le texte susvisé la Cour d’appel qui, pour débouter un créancier de son action en remboursement d’un prêt, retient que l’acte produit, acte sous seing privé au contenu intégralement dactylographié, mentionnant la somme empruntée en lettres et en chiffres, sur lequel seule la signature est de la main du débiteur, ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit. Cass. 1e civ. 13-03-2008 pourvoi 06-17534 (Mise en ligne Mars 2008)

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