30 avril 2010

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Licenciement pour transfert de mails confidentiels à des tiers

Droit social Licenciement La transmission d’informations confidentielles à l’extérieur de l’entreprise : une faute grave L’intérêt de cet arrêt repose sur la preuve en matière de cybersurveillance. Dans un arrêt du 17 mars 2010, la chambre sociale de la Cour de cassation confirme le licenciement pour faute grave d’un ingénieur qui avait transféré un courrier électronique comportant des informations confidentielles à des personnes extérieures à son entreprise. Le salarié avait diffusé, à partir de sa messagerie professionnelle, à une liste d’adresses électroniques – dont la majorité était des personnes extérieures à son entreprise – des méls comportant des informations confidentielles et notamment d’un client de l’entreprise. Le salarié conteste son licenciement pour irrecevabilité du moyen de preuve, arguant qu’il incombait à l’employeur d’apporter la preuve qu’il était bien l’auteur du courriel et de son contenu. En première instance, les juges ont considéré que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, car aucun élément produit aux débats ne permettait de constituer la preuve du courriel litigieux et de son imputabilité au salarié licencié. La Cour de cassation n’est pas de cet avis et casse l’arrêt considérant que « (le salarié) avait, en violation de ses obligations contractuelles, volontairement transmis à des personnes extérieures à l’entreprise, en utilisant le réseau professionnel interne et une liste de diffusion personnelle, une succession de courriers électroniques contenant des informations confidentielles, concernant les relations de la société avec l’un de ses clients, susceptibles de nuire à la réputation de celle-ci ; (…) ce manquement, qui rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, constituait une faute grave ». Selon la haute juridiction, le courriel en question comportait des informations confidentielles de nature très précise concernant les relations de l’entreprise avec l’un de ses clients, susceptibles de nuire à la réputation de celle-ci, en violation de ses engagements contractuels. Rappelons que les informations confidentielles d’entreprise correspondent aux obligations spécifiques (loyauté, discrétion, réserve) et aux secrets (secret professionnel, secret de fabrication, clauses concernant les inventions des salariés) présents dans l’entreprise. Cass. soc. 17-3-2010 n°08-45519 (Mise en ligne Avril 2010) Autres brèves Sanctions disciplinaires : attention à la règle non bis in idem (Mise en ligne Avril 2010) Fichiers pornographiques et absence d’usage abusif (Mise en ligne Février 2010) Les incidences du retrait d’une habilitation administative (Mise en ligne Janvier 2010) Irrégularité de la procédure de licenciement et préjudice du salarié (Mise en ligne Septembre 2009) Annulation d’un retrait d’agrément « sécurité » ayant justifié un licenciement (Mise en ligne Mai 2009) Licenciement pour propos injurieux se rattachant à la vie de l’entreprise (Mise en ligne Janvier 2009) Une faute même isolée peut justifier un licenciement sans avertissement (Mise en ligne Septembre 2008) Modernisation du marché du travail : publication des textes d’application (Mise en ligne Septembre 2008) Accès aux fichiers du salarié pour raison légitime (Mise en ligne Juin 2008) Poursuite d’activités personnelles nuisant à l’image de l’employeur (Mise en ligne Mai 2008) Conditions de validité de la fouille de l’armoire individuelle d’un salarié (Mise en ligne Avril 2008) Licenciement après un constat d’huissier recourant à un stratagème (Mise en ligne Mars 2008) Licenciement après consultation d’un mél personnel à l’insu du salarié (Mise en ligne Mars 2008) Un élément de la vie personnelle n’est pas constitutif de licenciement (Mise en ligne Juin 2007) Suppression définitive en 2008 de la contribution Delalande (Mise en ligne Février 2007) La convocation à l’entretien préalable au licenciement par télécopie n’est pas prévue par la loi (Mise en ligne Septembre 2006) Licenciement abusif d’un salarié ayant déposé une plainte au pénal (Mise en ligne Juillet 2006) Transactions : Des règles de conclusion de plus en plus strictes (Mise en ligne Juin 2006) Une signature numérisée n’affecte pas la validité d’un licenciement (Mise en ligne Mai 2006) Démission d’un salarié et prise d’acte (Mise en ligne Mars 2006) La chambre sociale redéfinit le licenciement économique (Mise en ligne Janvier 2006)

Données publiques, Licence de réutilisation

La licence type du Ministère de la justice (RIPMJ)

Depuis le mois d’avril 2010, le Répertoire des Informations Publiques du Ministère de la Justice (RIPMJ) (accessible à l’adresse : https://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/repertoire-des-informations-publiques/) met à disposition des usagers une licence-type pour la réutilisation des informations publiques détenues par le Ministère de la Justice. La licence du Ministère de la Justice décrit les conditions dans lesquelles toute personne peut,

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L'accès aux documents publics facilité par une ordonnance

Propriété intellectuelle Données publiques Publication de l’ordonnance visant à faciliter l’accès aux documents publics Une ordonnance harmonise et articule plus clairement entre eux les différents régimes juridiques existant en matière d’accès aux documents publics. L’ordonnance du 29 avril 2009, prise en application de l’article 35 de la loi du 15 juillet 2008 relative aux archives publiques, est venue aménager la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et de la loi du 15 juillet 2008 relatives aux archives publiques, et poursuivre l’harmonisation des deux principaux régimes de communication de documents : celui des documents administratifs et celui des archives publiques. L’ordonnance modifie certaines définitions pour harmoniser les notions de « documents administratifs » et « d’archives publiques ». Elle supprime, dans un souci de clarification, la notion de documents non administratifs visée à l’article 1er et transfère la liste des documents cités à cet article dans le champ d’application de l’article 6, qui concerne les documents administratifs exclus de la communication. Ainsi, comme cela est souligné dans le rapport au Président , il existe « désormais deux régimes d’accès aux documents administratifs : documents communicables ou non communicables, de même que l’accès aux archives relève d’un régime général et de régimes spéciaux ». Cette ordonnance ne modifie pas, sur le fond, les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, mais vient préciser que le régime des documents administratifs, comme celui des archives, est le libre accès. Toutefois, il importe de tenir compte des cas où la communication des informations contenues dans les documents serait susceptible de porter atteinte aux secrets protégés par la loi. Par ailleurs, il est prévu que lorsqu’un document administratif relève de plusieurs régimes d’accès, l’administration saisie ou la CADA devront rechercher le régime le plus favorable aux demandes de communication formulées. Enfin le champ de compétence de la CADA est étendu, celle-ci pouvant désormais se prononcer sur l’application de certains régimes spéciaux. Ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009 Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance (Mise en ligne Mai 2009)

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Le succès relatif de la société européenne

Actualité Le succès en demi-teinte de la société européenne Instauré par une directive communautaire du 8 octobre 2001 (1), le statut de la société européenne (SE) a été transposé en France par la loi du 26 juillet 2005 (2) et ses décrets d’application (3). Outre l’image d’une société d’envergure européenne, la SE présente concrètement les avantages suivants : le statut de la SE permet de simplifier l’organigramme des groupes de sociétés en évitant d’avoir à créer une structure juridique dans chaque Etat où est implanté le groupe ; le siège social de la SE peut être librement transféré d’un Etat membre à un autre sans changement de nationalité (la SE n’a pas la nationalité de l’Etat dans lequel son siège social est situé), ni dissolution de la société et donc, sans incidences fiscales majeures ; il est possible de compenser les déficits d’une activité constatés dans certains Etats membres avec les bénéfices réalisés dans d’autres ; enfin, d’un point de vue social, les sociétés européennes prévoient une implication particulière des travailleurs. Si les SE sont créées majoritairement par voie de fusion ou de transformation, elles peuvent être issues de la création d’une société holding ou de la constitution d’une filiale commune à deux ou plusieurs sociétés. Les SE sont des sociétés de capitaux, commerciales par la forme, dont le capital ne peut être inférieur à 120 000 euros. La SE emprunte beaucoup au régime des sociétés anonymes (SA) et revêt, en pratique, leur forme, telle qu’elle est prévue par le droit interne de l’Etat membre où est situé le siège social de la SE. Les organes sociaux sont notamment les mêmes : assemblée générale et conseil de surveillance et directoire ou conseil d’administration (système moniste ou dualiste). Le fonctionnement des SE est régi, en France, par les dispositions du Code de commerce (4), les dispositions applicables aux sociétés anonymes compatibles avec le régime de la SE et les clauses statutaires autorisées par l’ensemble de ces dispositions. En ce qui concerne, notamment, les règles de concurrence, de propriété intellectuelle ou encore de procédures collectives, ce sont les droits nationaux qui s’appliquent. En matière de fiscalité, le principe de territorialité de l’impôt s’applique sans spécificité particulière. Si plus de 500 sociétés européennes ont été recensées au mois de février 2010 dans 22 pays européens (5), il ne s’agit pas d’un véritable succès. (1) Dir. 2001/86 du 8-10-2001 (2) Loi 2005-842 du 26-7-2005 (3) Décr. 2006-448 du 14-4-2006 et Décr. 2006-1360 du 9-11-2006 (4) Code de commerce, art. L 229-1 et s. (5) Comm. UE, communiqué IP/10/338 du 23-3-2010 (Mise en ligne Avril 2010) Pierre-Yves Fagot Avocat, Directeur du Pôle Droit de l’entreprise

Droits des personnes, Informatique et libertés

Le droit à la vie privée à l’heure du numérique

Informatique et libertés Droit des personnes Droit à la vie privée à l’heure du numérique : le CIL bientôt obligatoire Le Sénat a adopté, le 24 mars dernier , une proposition de loi visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l’heure du numérique. Cette proposition de loi présentée par Mme Anne-Marie Escoffier et M. Yves Détraigne fait suite à leur rapport d’information sur la vie privée à l’heure des mémoires numériques du 27 mai 2009 qui a mis en évidence les risques liés à l’apparition de nouvelles « mémoires numériques ». Son rapporteur Christian Cointat au nom de la commission des lois préconise une plus grande sensibilisation aux enjeux de la protection des données personnelles, notamment des jeunes, et une modification de la loi du 6 janvier 1978 dite « informatique et libertés » afin d’apporter des garanties renforcées dans ce domaine. Ce texte vise à renforcer l’efficacité et la légitimité de la Cnil en prévoyant, notamment, la publicité de ses avis lors de la création d’un fichier de police. Elle devrait également permettre un meilleur encadrement de la création des fichiers de police par voie réglementaire. Le droit à l’oubli numérique qui consiste à imposer aux responsables des traitements de ne plus conserver, au delà de la finalité d’origine, est également clarifié afin de lui donner un plus grande effectivité. Le texte vise à rendre l’individu acteur de sa propre protection en le sensibilisant, il comporte de nombreuses dispositions tendant à renforcer la protection des données personnelles. Il est prévu notamment de rendre le correspondant informatique et libertés (CIL) obligatoire dans les structures, publiques et privées, ayant recourt à un traitement de données à caractère personnel soumis à autorisation, « ou pour lequel plus de cent personnes y ont directement accès ou sont chargées de sa mise en œuvre ». A noter que le choix de la personne désignée devrait nécessairement recueillir l’aval de la Cnil, alors qu’actuellement la désignation du correspondant est simplement notifiée à la Commission. La désignation d’un CIL pourrait se faire dans un cadre mutualisé. Proposition de loi n° 93 2009-2010 – dossier législatif (Sénat)

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