avril 2010

Actualités, Crédit d'impôt, Fiscalité - Société

La conception de logiciels et le crédit d’impôt recherche

Fiscalité/Société Crédit d’impôt Conception de logiciels et crédit d’impôt recherche La loi de finances pour 2008 a profondément réformé le régime du crédit d’impôt recherche, depuis le 1er janvier 2008. Son montant résulte désormais du seul volume des dépenses exposées par les entreprises et ne fait plus intervenir leur variation. En outre, le montant du crédit d’impôt recherche n’est plus plafonné. L’administration fiscale vient de commenter ces nouvelles dispositions dans une instruction du 26 décembre 2008. Ces commentaires vont dans le sens d’une plus grande attractivité du régime du crédit d’impôt recherche opéré par le législateur. Parmi ces commentaires, les suivants retiendront plus particulièrement l’attention. Le Conseil d’Etat considérait, depuis un arrêt du 7 juillet 2006, que les sociétés commerciales exerçant une activité de nature non commerciale, telle qu’une activité de conception de logiciels, pouvait bénéficier du crédit d’impôt recherche. Telle n’était pas la position de l’administration qui continuait à estimer, de son coté, que toutes les entreprises, quelle qu’en soit la forme, exerçant une activité libérale, étaient exclues de ce dispositif. Dans son instruction du 26 décembre 2008, l’administration se rallie à la position du Conseil d’Etat. En conséquence, continueront à rester exclues du champ d’application du crédit d’impôt recherche, les entreprises qui exercent une activité libérale, sans être constituée sous la forme d’une société commerciale. Telle sera, par exemple, le cas d’une entreprise créée sous une autre forme qu’une société commerciale exerçant une activité de conception de logiciels. Dans cette même instruction, l’administration admet également qu’une entreprise ayant bénéficié, pour la première fois, du crédit d’impôt recherche, au titre des dépenses exposées en 2007, pourra appliquer le taux majoré de 40 % aux dépenses exposées en 2008. De même, l’administration retient une solution favorable en cas de restructuration de sociétés. C’est ainsi qu’en cas de fusion, la société absorbante pourra bénéficier du taux de 50 %, au titre de l’année de l’opération de fusion, alors même que la société absorbée bénéficiait déjà du crédit d’impôt recherche. Cette solution est également transposable aux opérations de confusion de patrimoine et s’applique à chaque fois que la société absorbante, ou une société qui lui est liée, n’a pas bénéficiée antérieurement du régime du crédit d’impôt recherche. Enfin, une entreprise qui est écartée du taux de 50 %, au titre de sa première année d’existence, en raison de liens de dépendance avec une société ayant bénéficié du régime, pourra prétendre au taux de 40 % l’année suivante, dès lors que ce lien de dépendance aura disparu. Instruction fiscale du 26 décembre 2008, 4A-10-08 Conseil d’Etat du 7 juillet 2006, n°270899 Doctrine administrative 4-1-4111 n°2, du 9 mars 2001 (Mise en ligne Mars 2009)

Brevet

Eco-innovation : thème des 6ème rencontres INPI de l’innovation

Le 4 février 2010, se sont tenues les 6èmes rencontres INPI de l’Innovation sur le thème de l’éco-innovation. L’occasion de faire le point sur les dernières tendances en matière de production d’énergie, de recherche de maîtrise de la consommation d’énergie, de dépollution et, corollairement, de traitement des déchets, autant de thèmes essentiels abordés lors du Grenelle de l’environnement. 

Actualités

De nouvelles règles concernant la propriété industrielle

Propriété industrielle – Contentieux INPI De nouvelles règles en matière de propriété industrielle Le décret du 1er mars 2007 modifie l’organisation administrative de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), ainsi que les formalités de dépôt et de publication en matière de marques, dessins et modèles et de brevets. Ainsi, désormais le directeur de l’INPI est assisté d’un vice-président nommé dans les mêmes conditions que lui et habilité à exercer les attributions du directeur de l’INPI, en cas d’absence ou d’empêchement. En ce qui concerne la demande de brevet, le décret supprime la pratique du dépôt auprès d’une préfecture autre que celle de Paris. Il supprime également le dépôt de demandes de marque auprès des greffes des tribunaux de commerce. Dorénavant, l’INPI est la seule entité habilitée à recevoir les demandes de brevets et de marques français (Art. R. 712-1). Le décret contient deux autres nouveautés en matière de marques : il précise les conditions de transmission d’une marque collective de certification en cas de dissolution de la personne morale titulaire (Art. R. 715-1) et il modifie les conditions d’irrecevabilité du dépôt d’une demande de marque. Ainsi, un dépôt de marque qui ne contient pas les mentions obligatoires énumérées à l’article R.712-3, 1°, a) (identification du déposant) , b) (modèle de la marque) et c) (énumération des produits et/ou des services et des classes) du CPI et qui n’est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance de dépôt, ne peut être déclaré irrecevable par l’INPI qu’après que celui-ci a invité le déposant à rectifier les irrégularités. Si le dépôt est régularisé dans le délai imparti par l’INPI, la date de dépôt de la marque sera celle du dépôt des mentions manquantes (Art. R. 712-7). Enfin, la publication « électronique » des décisions, actes et documents au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) est instaurée. Cette publication est dotée de la même valeur que la publication sous forme imprimée. L’INPI est chargé d’organiser une consultation publique et gratuite des titres de propriété industrielle et du BOPI (Art. R. 411-1-1). Décret n° 2007-280 du 1er mars 2007

Fournisseur d'accès, Internet contentieux

Un prestataire de stockage peut-il être hébergeur et éditeur ?

Internet contentieux Fournisseurs d’accès L’affaire Tiscali Média : l’exploitation publicitaire du service de pages perso exclut le bénéfice du statut de prestataire de stockage Un internaute avait mis en ligne, sur sa page personnelle hébergée par la société Tiscali Média, des albums de bandes dessinées sans l’autorisation des éditeurs. Les sociétés éditrices ont assigné la société en contrefaçon et pour non-respect des dispositions de l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2000, applicable en l’espèce. L’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 retenait comme critère du statut d’hébergeur le « stockage direct et permanent » de données. La Cour d’appel de Paris (1), pour refuser à la société Tiscali Média le régime de responsabilité allégée des hébergeurs, a retenu, dans son arrêt du 7 mai 2006, qu’elle déployait une activité ne se limitant pas à la seule prestation technique d’hébergement, dès lors qu’elle « propose aux internautes de créer leurs pages personnelles à partir de son site www.chez.tiscali.fr » et exerçait une activité commerciale puisqu’elle « propose aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles ». La société a formé un pourvoi en cassation. Dans son arrêt du 14 janvier 2010 (2), la Cour de cassation a jugé que le rôle du prestataire dépassait celui de simple hébergeur de pages personnelles. Elle a estimé qu’en proposant aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants sur les pages personnelles, dont elle assurait la gestion, il fournissait des services qui « excédaient les simples fonctions techniques de stockage », visées par l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986. La solution aurait pu être différente si l’article 6-I 2° de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN), qui se substitue à l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, avait été applicable en l’espèce. En effet, l’article 6-I 2° de la loi pour la confiance dans l’économie numérique ne contient plus les termes « direct et permanent ». Le rapport parlementaire du 26 février 2003 explique cette suppression par la volonté de prendre en compte les nouveaux métiers de l’intermédiation, et vise les sites disposant d’espaces de contribution personnelle des utilisateurs. La loi pour la confiance dans l’économie numérique ne limite ainsi pas l’activité d’hébergement à sa prestation technique, mais retient une définition de l’hébergement fondée sur la fonction exercée, à savoir le stockage de données à la demande du destinataire du service. D’autre part, le fait que l’hébergeur perçoive une rémunération ne modifie en rien le régime juridique de prestataire de stockage qui lui est applicable, l’article 6-I 2° de la loi pour la confiance dans l’économie numérique visant toutes les prestations de stockage, qu’elles soient réalisées à titre gratuit ou à titre onéreux. (1) CA Paris, 07-05-2006, Tiscali Media c. Dargaud Lombard, Lucky Comics (2) Cass. civ. 14-01-2010 Paru dans la JTIT n°98/2010 p.5 (Mise en ligne Avril 2010) Autres brèves Social shopping : les conseillers sont-ils les payeurs ? (Mise en ligne Janvier 2010) Loi création et internet (HADOPI) : de nouvelles obligations pour les FAI (Mise en ligne Septembre 2009) Les fournisseurs d’accès à internet ont une obligation de résultat (Mise en ligne Novembre 2007) Les fournisseurs d’accès ont jusqu’au 19 décembre 2006 pour mettre à jour leurs contrats (Mise en ligne Mars 2006) L’obligation de déclaration des Fournisseurs d’accès internet (Mise en ligne Juillet 2004)

Actualités

Social shopping : les conseillers sont-ils aussi les payeurs ?

Internet contentieux Fournisseurs d’accès Social shopping : les conseillers sont-ils les payeurs ? La valeur marketing du social shopping repose essentiellement sur la puissance du pouvoir de préconisation des internautes : leur avis est presque systématiquement suivi et l’acte d’achat ne se produit plus sans un avis positif pour le produit concerné. L’impact que peut avoir la publication d’un commentaire négatif sur la marque est donc potentiellement inversement proportionnel. Certains sites semblent d’ailleurs dédiés à la critique des marques, tel « lesarnaques.com », dont le nom lui-même a été pointé du doigt par les tribunaux. Si la critique doit être admise et si la « sagesse » dans l’exercice du pouvoir de préconisation reste la règle, il est malheureusement fréquent qu’un commentaire négatif dégénère en dénigrement, voire en diffamation de la part d’un client mécontent. Dans quelle mesure les acteurs du social shopping sont-ils responsables des préconisations publiées par les internautes sur leurs sites, lorsqu’elles dégénèrent en contenus illicites ? Par ailleurs, peuvent-ils librement exploiter les données comportementales qu’ils recueillent ? Tout site qui offre aux internautes la possibilité de s’exprimer sur un produit par l’intermédiaire d’espaces de contribution personnelle (forums, blogs, profils de type réseau social, chat et commentaires via les toolbar comme ShopTogether, etc.) s’expose donc à un risque majeur : la responsabilité, civile comme pénale, du fait des contenus illicites postés par les internautes et de leurs conséquences pour la marque concernée. Le caractère illicite peut également provenir de la reproduction par l’internaute de contenus protégés par le droit d’auteur ou le droit des marques (comparaison de produits avec photographies, etc.). S’il semble acquis, en application de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004, que les sites ne sont pas soumis à une obligation générale de surveillance des contenus, publiés par les internautes, sur les espaces mis à leur disposition, ils sont néanmoins, en leur qualité d’hébergeur, responsables des contenus manifestement illicites si, une fois qu’ils leur ont été notifiés ou qu’ils en ont connaissance, ils ne les suppriment pas promptement. Chaque site a également l’obligation de détenir et de conserver les données d’identification de tout internaute qui publie des contenus et de les communiquer à la demande d’une autorité judiciaire. La difficulté est qu’à ce jour, le décret qui doit préciser les types de données à collecter et leur durée de conservation n’est toujours pas paru. La sanction est d’un an de prison et 75 000 euros d’amende. Enfin, il convient de souligner que les données comportementales recueillies à l’occasion des services mis à la disposition des internautes pour qu’ils s’expriment ne sont pas librement exploitables, en particulier lorsque la finalité est l’envoi de publicités ciblées. C’est ce que ne manque pas de rappeler la Cnil dans un récent rapport dédié à la publicité ciblée en ligne. Cnil, rapport du 5 février 2009 Paru dans la JTIT n°96/2010 p.5 (Mise en ligne Janvier 2010)

Actualités

Réseaux de fibre optique:l’avis de l’Autorité de la concurrence

Constructeurs ITE – Réglementation Très haut débit Réseaux de fibre optique (FttH) : l’Autorité de la concurrence saisie pour avis La décision de l’Arcep sur les modalités de déploiement et d’accès aux lignes à très haut débit en fibre optique a été homologuée par un arrêté publié au journal officiel le 17 janvier dernier (1). Cette décision concerne les zones dites « très denses ». Selon le consensus, qui est ressorti des réponses à la consultation publique de mai 2009 entre les différents acteurs, les zones très denses sont définies comme les communes à forte concentration de population, pour lesquelles, sur une partie significative de leur territoire, peut émerger une concurrence par les infrastructures, c’est-à-dire où il est économiquement viable, pour plusieurs opérateurs, de déployer leurs propres réseaux en fibre optique à proximité des logements (section 3 de la décision Arcep). Or, selon les derniers recensements Insee de 1999 et 2006, ces zones regroupent 148 communes et 5,54 millions de foyers, dont environ 3,5 millions de foyers (soit environ 60%) en grands immeubles ou accessibles via des galeries visitables de réseaux d’assainissement. En application de la décision de l’Arcep du 17 janvier 2010, les opérateurs déployant des réseaux de fibre optique (FttH) viennent de rendre publiques leurs offres d’accès à leurs réseaux. Les offres de France Télécom, SFR, Numericable, Free et Covage sont disponibles sur le site de l’Arcep (2). L’Arcep a publié un guide pratique à l’attention des personnes intéressées par les déploiements de la fibre optique dans les immeubles, en particulier les bailleurs, syndics, copropriétaires et locataires (3). L’Arcep doit maintenant s’atteler à compléter ses travaux sur le cadre réglementaire applicable en dehors de ces zones « très denses ». La Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi a saisi, le 1er février dernier, l’Autorité de la concurrence, dans le cadre d’une demande d’avis sur le programme national à très haut débit, qui devrait être mis en place et qui devrait être, en partie, financé par le grand emprunt national. L’objectif de cette demande d’avis est d’étudier l’économie générale du plan que l’Etat souhaite promouvoir par le biais de la mise en place d’appels à projet au plan régional, de labels assortis de dispositifs de prêts ou de garanties d’emprunts. L’avis portera également sur la pertinence des modalités d’intervention publique ainsi envisagées, qu’il s’agisse des zones rentables ou des zones estimées non rentables. L’objectif général est de s’assurer que les mesures envisagées ne portent pas atteinte au fonctionnement concurrentiel du marché des communications électroniques à très haut débit et, si tel devait être le cas, d’envisager les outils d’encadrement de ces risques et les remèdes qu’il conviendra d’y apporter. L’avis de l’autorité de la concurrence devrait être rendu dans les tout prochains jours. (1) Arrêté du 15-1-2010 homologuant la décision 2009-1106 de l’Arcep, JO du 17-1-2010 (2) Communiqué Arcep du 22-2-2010 (3) Guide pratique Arcep 1-2-2010 Paru dans la JTIT n°98/2010 p.2 (Mise en ligne Avril 2010) Autres brèves L’Autorité de la concurrence saisie pour avis (Mise en ligne Février 2010) Fracture numérique : publication de la loi Pintat (Mise en ligne Décembre 2009) Proposition de loi sur la fracture numérique : vers la portabilité des mails par les FAI (Mise en ligne Décembre 2009) Internet haut débit : les opérateurs appelés à contribuer… (Mise en ligne Octobre 2009) Communications électroniques : tableau de bord de déploiement des réseaux très haut débit en fibres optiques (Mise en ligne Janvier 2009) Communications électroniques : réseaux fibre optique et copropriétés (Mise en ligne Janvier 2009)

Actualités

les conditions de concurrence de l’assurance emprunteur

Constructeurs ITE – Consommateurs Banque Découplage « encadré » entre l’offre de crédit immobilier et l’offre d’assurance L’Autorité de la concurrence à rendu un avis le 7 octobre 2009 dans lequel après avoir examiné les conditions de concurrence sur le marché de l’assurance emprunteur ainsi que la législation actuelle dans ce domaine, elle s’est déclarée favorable à l’abandon de la possibilité, pour les banques, d’imposer leur contrat d’assurance de groupe lorsqu’un crédit immobilier est octroyé. Saisie par l’UFC Que Choisir sur le manque de concurrence dans ce secteur, l’Autorité de la concurrence a constaté que le fait, pour un établissement de crédit, d’imposer aux emprunteurs d’adhérer à son contrat d’assurance groupe a pour effet de restreindre, d’une part, la liberté de l’emprunteur de souscrire un contrat à titre individuel et, d’autre part, l’accès d’autres compagnies d’assurance au marché de l’assurance emprunteur. A ce titre, elle souhaite une modification de la législation actuelle permettant ce type de comportement. Or, un projet de loi portant réforme du crédit à la consommation en cours d’examen devant le Parlement prévoit en son article 17, l’amendement de l’article L 312-9 du Code de la consommation dans le sens de l’abrogation de la possibilité pour l’établissement prêteur d’imposer l’assurance emprunteur de son choix. Cependant, l’Autorité juge nécessaire d’accompagner cette réforme de mesures complémentaires. En ce sens, elle propose : de renforcer l’information des emprunteurs en imposant aux établissement de crédit de mettre à disposition des futures emprunteurs une fiche d’information standardisée sur l’assurance emprunteur. L’Autorité recommande que la diffusion de cette fiche soit imposée par la loi ; d’encadrer la possibilité pour l’établissement de crédit de refuser un contrat d’assurance individuel pour défaut de garanties équivalentes comme il est prévu à l’article 17 du projet de loi susvisé. Si cette disposition est dans l’intérêt des préteurs et des emprunteurs, l’Autorité estime utile que « le délai pendant lequel l’établissement de crédit peut refuser un contrat d’assurance autre que le sien pour défaut de garanties équivalentes, soit précisé et que ce refus fasse obligatoirement l’objet d’une motivation précise et circonstanciée ». Par ailleurs, l’Autorité considère « qu’il est important de veiller à ce qu’aucune variation du taux de l’emprunt de l’assurance emprunteur retenue ne soit possible ». Autorité de la concurrence avis du 7 octobre 2009 Projet de loi portant réforme du crédit à la consommation (dossier législatif). (Mise en ligne Novembre 2009)

Informatique et Télécoms Avril
Lettres d'information

Juristendance Informatique et Télécoms Avril 2010

L’édito de la Lettre juristendance Informatique et Télécoms avril 2010 porte sur le projet de loi sur l’ouverture à la concurrence des jeux d’argent et de hasard en ligne, adopté par les députés le 6 avril 2010. Par ailleurs, ce mois-ci, nous avons interviewé Jean-Marc Berlot, Directeur du Programme “Dématérialisation” de simplifications administratives de l’assurance maladie, sur le télé-service e-protocole de la CNAMTS.

lawyers
Actualités, Vie du Cabinet

FELICITATIONS CLIENT

« Je tenais à vous exprimer mes félicitations pour ce palmarès. C’est aussi l’occasion pour moi de vous remercier chaleureusement vous et votre équipe pour l’aide que vous nous apportez (…). Vos équipes sont extrêmement réactives et nous apportent une aide très pragmatique. Sachez que mes collaborateurs directs partagent également ce sentiment. En vous assurant de la facilité avec laquelle j’aurai le plaisir de vous recommander autour de moi (…). » « Nous tenons à vous exprimer notre sincère gratitude et plus vifs remerciements pour l’excellent travail que vous avez fourni dans notre opération de mise en conformité RGPD. Nous avons apprécié la diligence et la conscience professionnelle avec laquelle vous nous avez accompagné dans cette démarche. Vous avez fait preuve d’une grande disponibilité et pédagogie […]. Nous ne manquerons pas de refaire appel à vos services avec l’assurance d’un travail de qualité et du respect des délais impartis. » « Je tiens à vous remercier tout particulièrement de la présentation que vous avez faite et de votre venue dans le Nord. Je pense que chacun pourra en tirer les enseignements qu’il souhaite et appréhendera le RGPD avec un peu plus de quiétude. (…) Merci de votre gentillesse, et de votre compétence, vous nous avez conté de très jolies histoires qui marquent les esprits et engagent à la réflexion. Merci de cette richesse. » Félicitations Quelques citations : « Nous souhaitons vous remercier pour votre pugnacité et votre professionnalisme pour défendre les intérêts de (.) ». « Je vous remercie pour l’immense travail de consolidation que vous accomplissez depuis plusieurs jours ». « Vos conclusions sont fluides, argumentées et parfaitement structurées, un bonheur de lecture et de travail ». « Je trouve [ce document] clair et concret : bravo à toute l’équipe. En particulier, la définition du poste, la structuration de la gouvernance et le rôle des acteurs sont très explicites ». « Le projet (…) m’apparaît très professionnel et bien argumenté ». « Nous avons apprécié la nature et la qualité des échanges ainsi que la compréhension que vous avez de nos sujets/problématiques. Nous avons la conviction que nous avons et souhaitons donc travailler avec vous sur le long terme ». « Votre service est vraiment remarquable et vous pouvez compter sur mon témoignage privé ou public. » « J’ai trouvé les conclusions très bien rédigées, structurées et surtout très claires. »   « Votre offre était de loin la meilleure et pour nous c’est un grand plaisir de pouvoir poursuivre notre collaboration avec vous. » « Je voulais vous remercier de la présentation que vous avez effectuée (…). Avec des mots simples, vous abordez ces notions complexes avec une grande clarté. » « Merci pour ce travail d’une efficacité redoutable. » « Je vous remercie pour votre performance exceptionnelle dans la gestion de nos intérêts. » « Sans vous et votre cabinet et le talent de négociateur d’Alain rien n’aurait été possible. » « [Présentation] qui, une fois encore, a démontré le niveau d’expertise du cabinet Bensoussan.» « Je tenais à vous féliciter pour cette décision victorieuse, pour laquelle nous nous battons ensemble depuis plus de deux ans. » « C’est la première fois que je travaille avec une personne encore plus rapide que moi ! » « Merci bien pour cette excellente nouvelle, sûrement due à l’excellent travail fourni par vous et vos collaboratrices. » « Merci pour votre rapidité de réponse inégalée comme d’habitude. » « Un petit mot pour vous faire part de ma satisfaction de la présentation d’hier matin. Elle était très claire voire concise par rapport à la complexité du sujet traité. » « Vous avez sécurisé le processus. » « Je tiens à remercier Maître Bensoussan et tout son cabinet pour le professionnalisme. La constance et la rigueur démontrés au cours de ces dix années de procédure. L’assurance d’être soutenu par votre cabinet m’a constamment rassuré sur l’issue de cette affaire. » « Je vous remercie de cette consultation détaillée et approfondie qui répond précisément à toutes les questions juridiques soulevées par ce dossier. » « Je suis très impressionné par la grande qualité du travail produit, et surtout le niveau de compréhension et d’analyse. » « C’est parfait […] Merci pour ce travail rapide et soigné, c’est un plaisir de travailler avec vous.» « Je suis impressionné par votre travail remarquable pour son analyse, les recommandations et l’approche qui tend à la signature de ce contrat, le tout dans un délai record. Bravo ! » « Je ne manquerai pas de vous faire part de l’issue de cette affaire, et de recommander votre cabinet à mes différents prestataires drones. » « Vous avez fait là un travail exceptionnel, et sur le fond et sur la forme. Je n’ose même pas vous faire de commentaires. » « Je ne peux que vous féliciter du résultat. Vous avez su orienter votre plaidoirie pour un résultat positif. » « Je tenais à vous remercier pour la somme considérable de connaissances que j’ai pu recueillir auprès de vous sur cette préoccupation de protection des données personnelles (…). Merci également pour la qualité de nos échanges et de votre bonne humeur malgré le volume colossal de travail sur cette mission. » « Permettez-moi de vous écrire pour vous faire part de ma profonde reconnaissance. Tout était réuni, professionnalisme, compétence, réactivité, disponibilité et un grand sens de l’écoute … sans oublier vos conseils avisés » « Encore merci pour votre collaboration pendant ces années, j’ai beaucoup apprécié de travailler avec vous, et j’ai beaucoup appris à vos côtés ! » « Merci encore pour votre travail approfondi. » « Merci pour l’excellence de vos travaux. » « Mes plus vives félicitations pour l’excellente qualité et la profondeur des réponses que vous apportez aux questions. » « Je vous remercie pour la qualité de votre plaidoirie. » « Toujours un plaisir de travailler avec vous. » « Je viens de lire la décision qui est une vraie victoire, merci à tous pour votre travail sur ce dossier, comme dirait Alain une « vrai équipe

Actualités

Marchés publics : qu'est-ce qu’un profil acheteur ?

Marchés publics Dématérialisation des achats publics Dématérialisation des marchés publics : qu’est-ce qu’un profil acheteur ? Le décret n°2008-1334 du 17 décembre 2008 a précisé qu’à compter du 1er janvier 2010, pour les achats d’un montant supérieur à 90 000 euros HT, les documents de la consultation doivent être publiés sur un profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur. Le « profil acheteur » devient donc le support des obligations de dématérialisation des pouvoirs adjudicateurs. Dans une fiche de son site internet, le Ministère de l’économie est venu préciser cette notion : c’est un site dématérialisé auquel le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a recours pour ces achats. Il peut être développé en interne ou externalisé. Il comprend le portail et l’application logicielle de gestion des procédures de passation dématérialisées des marchés publics d’un acheteur public. Ce site doit donc permettre, a minima : la mise en ligne des avis de publicité ; la mise en ligne des DCE ; la réception des candidatures et des offres électroniques de manière sécurisée et confidentielle. Cette liste n’est pas exhaustive et la plate-forme pourra également gérer d’autres fonctionnalités, notamment un suivi des activités, un système de messagerie, un espace d’entraînement pour permettre aux entreprises de simuler des réponses en ligne. MINEFE, Fiche du 04 02 2010 (Mise en ligne Mars 2010)

Actualités

Publication du guide de la dématérialisation des marchés publics

Actualité Sortie imminente du guide de la dématérialisation des marchés publics Le projet de guide pratique de dématérialisation des marchés publics vient d’être mis en ligne par la Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Emploi. Comme il avait été procédé pour les nouveaux CCAG, la DAJ de Bercy a souhaité soumettre ce projet aux praticiens de la commande publique, ces derniers étant invités à faire part de leurs observations à l’adresse mél suivante : concertation.daj@finances.gouv.fr. Très attendue, la version définitive du guide pratique devrait voir le jour d’ici la fin du 1er semestre 2010. Le projet mis en ligne est un document dense, de près de 70 pages, à caractère pédagogique, et découpé selon les chapitres suivants : présentation de la dématérialisation en matière de marché public ; sécurité, confidentialité et signature électronique : mode d’emploi ; la publicité dématérialisée des marchés ; la mise en ligne des dossiers de consultation des entreprises par l’acheteur public ; la consultation et le téléchargement du dossier de consultation des entreprises (DCE) par l’entreprise ; la transmission dématérialisée des candidatures et des offres ; la réception dématérialisée des candidatures et des offres ; l’examen des candidatures et des offres et la décision d’attribution ; la conclusion et la notification du marché dématérialisé ; le contrôle et l’exécution des marchés dématérialisés ; l’archivage des marchés dématérialisés. La sortie de ce guide devrait enfin permettre le développement à grande échelle de l’achat dématérialisé et notamment la remise des offres par voie électronique. Guide pratique 2010 de dématérialisation des marchés publics (Mise en ligne Avril 2010) François Jouanneau Avocat, Directeur du département Marchés publics

Actualités

Très haut débit : l’Autorité de la concurrence saisie pour avis

Constructeurs ITE – Réglementation Très haut débit L’Autorité de la concurrence saisie pour avis La décision de l’Arcep sur les modalités de déploiement et d’accès aux lignes à très haut débit en fibre optique a été publiée au journal officiel le 17 janvier dernier. Cette décision concerne les zones dites « très denses ». Alors que l’Arcep doit maintenant s’atteler à compléter ses travaux sur le cadre réglementaire applicable en dehors de ces zones « très denses », la Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi a saisi, le 1er février dernier, l’Autorité de la concurrence dans le cadre d’une demande d’avis sur le programme national à très haut débit qui devrait être mis en place et qui devrait être, en partie, financé par le grand emprunt national. L’objectif de cette demande d’avis est d’étudier l’économie générale du plan que l’Etat souhaite promouvoir par le biais de la mise en place d’appels à projet au plan régional, de labels assortis de dispositifs de prêts ou de garanties d’emprunts. L’avis portera également sur la pertinence des modalités d’intervention publique ainsi envisagées, qu’il s’agisse des zones rentables ou des zones estimées non rentables. L’objectif général est de s’assurer que les mesures envisagées ne portent pas atteinte au fonctionnement concurrentiel du marché des communications électroniques à très haut débit et, si tel devait être le cas, d’envisager les outils d’encadrement de ces risques et les remèdes qu’il conviendra d’y apporter. L’avis de l’autorité de la concurrence devrait être rendu début mars 2010. Arcep, décision 2009-1106 du 22 décembre 2009 (Mise en ligne Février 2010)

Actualités

le statut des sociétés privées européennes

Fiscalité/Société Société privée européenne La Société privée européenne : une nouvelle forme juridique pour les PME La Commission européenne a adopté, le 25 juin 2008, une proposition de règlement afin d’établir un statut de société privée européenne (SPE). Cette nouvelle forme de société permettra aux petites et moyennes entreprises (PME) d’exercer leurs activités dans toute l’Union européenne tout en réduisant leurs coûts et en encourageant la croissance dans ce secteur. La SPE a été conçue pour remédier aux obligations actuelles onéreuses qui pèsent sur les PME exerçant des activités transfrontalières. En effet, ces dernières doivent créer des filiales sous des formes de société différentes dans chaque Etat membre dans lequel elles veulent exercer leur activité. En pratique, la SPE permettra aux PME de créer leur société sous une forme unique, indépendamment du fait qu’elles exercent une activité transfrontalière ou seulement dans leur Etat membre d’origine. En choisissant le statut de SPE, l’objectif est de permettre aux PME de gagner du temps et de l’argent. Cette proposition de règlement a été transmise au Parlement européen et au Conseil. Proposition de règlement du conseil relatif au statut de la société privée européenne du 25-6-2008 (Mise en ligne Septembre 2008)

Actualités

La société privée européenne a la faveur de l'Union européenne

Fiscalité/Société Société privée européenne Le parlement européen se prononce en faveur de la société privée européenne Le Parlement européen s’est prononcé en faveur de la proposition de règlement du Conseil de l’Union européenne sur le statut de la Société Privée Européenne (SPE). Cependant, le Parlement a apporté quelques modifications à la proposition initiale afin de prévenir les abus et de garantir le respect des droits des travailleurs. Le statut de la Société Privée Européenne, qui permettra de créer une société dans n’importe quel pays européen, est destiné à toute société ayant la personnalité juridique et un capital social en responsabilité limitée ne proposant pas ses actions au public. Cette forme de société doit pouvoir avoir ses bureaux dans n’importe quel Etat membre et les transférer dans n’importe quel autre sans être obligée de transférer son siège central, comme l’exigent actuellement les législations nationales. Le Parlement a modifié la proposition initiale pour que le statut de SPE soit réservé aux entreprises dont l’activité présente une dimension transfrontalière, par exemple, comptant des membres fondateurs dans différents pays, ayant un objet social couvrant plus d’un Etat membre ou encore des filiales dans plusieurs pays. Le Parlement a également décidé que toute SPE devait respecter les conditions relatives à la participation des travailleurs fixée par le droit national de l’Etat membre où la société est enregistrée. Dans le cas d’un transfert de la société, les règles du pays d’accueil sont d’application, sauf si un quart des travailleurs sont ressortissants de l’Etat membre d’origine, pour les sociétés de plus de 1 000 employés ou un tiers, pour les sociétés de moins de 1 000 employés. Ainsi, si le pays où se transfère la société ne garantit pas aux travailleurs le même niveau de participation, la direction de la société sera tenue de négocier de nouvelles conditions avec les représentants des travailleurs. Si les négociations échouent, la législation en vigueur dans le pays dont provient la société s’appliquera. Les Etats membres sont également invités à établir des règles sur les pénalités applicables aux infractions aux dispositions du règlement, y compris pour les règles sur la participation des travailleurs. Enfin, le Parlement propose d’amender les dispositions relatives aux exigences de capital minimal pour fonder une SPE, pour laquelle la Commission avait proposé un euro symbolique. Communiqué du Parlement européen 10-3-2009 Strasbourg Paru dans la JTIT n°88/2009 p.9 (Mise en ligne Mai 2009)

Marchés publics, PME innovante

Les mesures phares de la loi de modernisation de l’économie

Le Parlement a adopté cet été la loi de modernisation de l’économie (1), quasiment un an après le vote de la loi en faveur du Travail, de l’Emploi et du Pouvoir d’Achat (loi Tepa) (2). Cette nouvelle loi qui constitue le second volet de la réforme économique en faveur de la croissance et de l’emploi est destinée à mettre en œuvre les réformes structurelles pour moderniser l’économie en profondeur.

Actualités

Création d’une réduction d’impôt en faveur des PME de croissance

Fiscalité/Société Société de croissance Création d’une réduction d’impôt en faveur des PME de croissance La loi de finances pour 2007 vient de créer une réduction d’impôt en faveur des PME dites « de croissance » afin d’accompagner les PME les plus dynamiques dans la phase de croissance qui suit les deux ou trois années consécutives à leur création en neutralisant l’augmentation de la charge fiscale. Cette réduction d’impôt permet de stopper toute augmentation de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’imposition forfaitaire annuelle (IFA) pendant la période de croissance de l’entreprise pour lui permettre de réinvestir ses bénéfices en vue de se développer et de recruter de nouveaux salariés. Cette réduction d’impôt est réservée aux entreprises ayant le statut de « petites et moyennes entreprises de croissance ». Pour bénéficier de ce statut, l’entreprise doit être assujettie à l’IS, répondre à la définition de la PME prévue en droit communautaire, employer au moins 20 salariés et moins de 250 salariés et augmenter sa masse salariale d’au moins 15 % (hors dépenses de personnel relatives aux dirigeants) au titre des deux exercices précédents. Pour une croissance de la masse salariale d’au moins 15 %, la réduction d’impôt serait égale à 100 %. Pour une croissance de la masse salariale inférieure à 15 %, cette réduction d’impôt varierait entre 100 % et 0 %. Plus la croissance annuelle de la masse salariale de la PME s’approche de 15 %, plus la réduction d’impôt sera importante. L’entreprise peut bénéficier de cette réduction d’impôt aussi longtemps qu’elle conserve le statut de PME de croissance, ainsi que la première année suivant celle au cours de laquelle la croissance de sa masse salariale est devenue inférieure à 15 %. Cette réduction d’impôt, qui concerne les exercices ouverts entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2009, s’applique dans les limites prévues par la réglementation communautaire pour les aides « de minimis ». Pour les entreprises nouvelles et celles implantées dans les pôles de compétitivité, cette réduction d’impôt est applicable dès la première année d’imposition intégrale de leur résultat. Cette réduction d’impôt est calculée à partir de l’impôt sur les sociétés et de l’imposition forfaitaire annuelle qui aurait dû être acquittée par ces entreprises en l’absence de toute exonération. Pour les entreprises bénéficiant du crédit d’impôt recherche, celles-ci pourront également obtenir le remboursement immédiat de leur créance de crédit d’impôt recherche constatée au titre des années au cours desquelles elle bénéficie du régime de réduction d’impôt. Ce régime peut également bénéficier aux jeunes entreprises innovantes. Loi de finances pour 2007, Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 (Mise en ligne Décembre 2006)

Actualités

fiscalité des jeunes entreprises innovantes

Fiscalité/Société Société de croissance Fiscalité des jeunes entreprises innovantes Le décret du 3 avril 2007 vient de préciser les obligations déclaratives auxquelles sont tenus les contribuables qui entendent bénéficier du régime d’exonération récemment institué pour les « Jeunes entreprises innovantes ». La loi de finances pour 2004 a institué, pour les contribuables qui souhaitent en bénéficier, une exonération des plus values de cession des titres sociaux de société éligible au statut fiscal des Jeunes entreprises innovantes (JEI). Pour l’application de ce régime d’exonération, qui demeure optionnel, les titres cédés doivent avoir été souscrits à compter du 1er janvier 2004, ils doivent avoir été conservés, depuis leur libération, pendant une période d’au moins trois ans, au cours de laquelle la société a effectivement bénéficié du statut de JEI. Enfin, le cédant, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas avoir détenu ensemble plus de 25% des droits dans les bénéfices et des droits de vote depuis la souscription des titres cédés. Le décret fixe également les mentions à faire figurer sur l’état individuel, qui leur sera délivré par la société dont les titres sont cédés, ainsi que la durée de conservation de cet état. Décret n° 2007-506 du 3 avril 2007 (Mise en ligne Avril 2007)

Actualités

Le statut des PME de croissance

Fiscalité/Société Société de croissance Le statut des PME de croissance Dans le cadre de la politique de promotion des PME de croissance, la loi de finance pour 2007 (1) a instauré un statut spécifique aux PME dont les dépenses de personnel progressent de plus de 15 % pendant deux exercices consécutifs instaurant différents avantages. L’administration fiscale a commenté le régime fiscal de faveur prévoyant une réduction de l’impôt sur les sociétés pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2009 (2). Une entreprise est qualifiée de PME de croissance susceptible de bénéficier de ce statut spécifique si elle répond à certains critères (3) : être assujettie à l’impôt sur les sociétés ; employer entre 20 et 250 salariés, réalisé un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros au cours de l’exercice, ramené ou porté le cas échéant à 12 mois, soit un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros au titre de l’exercice pour lequel la réduction d’impôt est calculée ; répondre aux critères européens de la PME, notamment en terme de taille, de chiffre d’affaires, de bilan et de conditions de détention du capital ; ses dépenses de personnel, à l’exclusion de celles relatives aux dirigeants, doivent avoir augmenté d’au moins 15 % au titre de chacun des deux exercices précédents, ramenés ou portés, le cas échéant, à douze mois. L’acquisition du statut se fait de façon déclarative en remplissant le formulaire fiscal 2079-PME-SD. Les PME de croissance bénéficient d’une réduction de l’impôt sur les sociétés équivalent à geler l’augmentation de l’impôt sur les sociétés du au titre de l’exercice au cours duquel elle acquiert ce statut dès lors que l’augmentation de la masse salariale se poursuit au cours dudit exercice. La réduction correspond à la totalité de l’augmentation de l’IS par rapport à la moyenne du montant d’impôt payé au titre des deux exercices précédents si la croissance de la masse salariale reste supérieur à 15 %. A défaut, la réduction sera intermédiaire en cas d’augmentation de la masse salariale inférieure à 15 % ou nulle, en cas d’absence de croissance de cette masse. Les PME de croissance bénéficient d’un report de paiement d’un an de la part des cotisations sociales patronales afférentes aux nouvelles embauches. Enfin, elles bénéficient d’un remboursement immédiat de la créance de crédit d’impôt recherche, ce qui est un avantage en matière de trésorerie. (1) Loi n°2006-1666 du 21/12/2006 (2) BOI 4-A-9-07 n°131 du 27/12/2007 (3) CGI art. 220 decies. Paru dans la JTIT n°75/2008 p.8 (Mise en ligne Avril 2008)

Actualités

Contrôle des comptabilités informatisées:les aménagements 2008

Fiscalité/Société Comptabilités informatisées Contrôle des comptabilités informatisées : les aménagements pour 2008 L’administration fiscale a récemment commenté, dans une instruction (1), les aménagements apportés au contrôle des comptabilités informatisées par la loi de finances rectificative pour 2007 (2). Par principe, les entreprises doivent présenter les documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recette et de dépense de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. Les contribuables qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés peuvent désormais satisfaire à l’obligation de représentation des documents comptables (3) en remettant au vérificateur, sous forme dématérialisée, une copie des fichiers des écritures comptables édictées par le plan comptable général (4). Dans ce cas, ces fichiers peuvent faire l’objet de tris, de classements ou de tous calculs initialisés par l’administration fiscale. Dans le cadre du contrôle d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés, l’administration peut demander la réalisation de traitements informatiques, sous réserve d’informer le redevable de la nature des investigations et des traitements souhaités. Le contribuable doit formaliser par écrit son choix parmi l’une des options prévues par la loi (traitements effectués par le vérificateur sur le matériel de l’entreprise, par le contribuable ou par le vérificateur en dehors de l’entreprise) (5). S’il opte pour la seconde option, il est informé de la nature des traitements et du délai accordé pour la remise des résultats sous forme dématérialisée. S’il choisit la troisième option, il doit mettre à la disposition du vérificateur la copie des documents, données et traitements contrôlés, sur tous supports informatiques, y compris ceux fournis par l’administration, qui les lui restituera. L’administration communique, sous forme dématérialisée ou non, au choix du contribuable, le résultat des traitements ayant donné lieu à rehaussement, au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification. Lorsque la durée de contrôle sur place est limitée à trois mois (6), elle est prorogée du délai nécessaire à la réalisation des conditions permettant la mise en œuvre des traitements informatiques, c’est à dire de la durée qui s’écoule entre le choix de l’option et la date à partir de laquelle les traitements peuvent être effectués. Ces nouvelles dispositions, applicables aux contrôles pour lesquels l’avis de vérification a été adressé au contribuable à compter du 1er janvier 2008, complètent la dernière instruction prise par l’administration en matière de comptabilité informatisée, qui conserve toute sa portée (7). (1) BOI 13 L-2-08 n°30 du 6/03/2008 ; (2) Loi de finances rectificatives n°2007-1824 du 25/12/2007, art.18 ; (3) CGI, art.54 ; (4) LPF, art. L47 A-I ; (5) LPF, art L47 A-II ; (6) LPF, art. L52 ; (7) BOI 13 L-1-06 du 24/01/2006. Paru dans la JTIT n°76/2008 p.9 (Mise en ligne Mai 2008) Autres brèves Contrôle des comptabilités informatisées : les nouveautés pour 2008 (Mise en ligne Janvier 2008) Tenue des comptabilités informatisées : la sécurité avant tout ! (Mise en ligne Mars 2006) L’instruction fiscale du 24 janvier 2006 (Mise en ligne Janvier 2006)

Fiscalité - Logiciel, Fiscalité - Société

La remise gratuite de matériels informatiques aux salariés

Fiscalité/Société Logiciel La remise gratuite de matériels informatiques par les employeurs à leurs salariés En principe, la fourniture d’un bien, à titre gratuit, par un employeur, à ses salariés, constitue un avantage en nature, soumis à l’impôt sur le revenu, au même titre que leur rémunération en espèces (1). Depuis le 1er janvier 2007, il existe un régime fiscal et social dérogatoire, pour les dons, aux salariés, de matériels informatiques (avec logiciels d’utilisation), entièrement amortis et pouvant permettre l’accès à des services de communication électronique et de communication au public en ligne (2). L’administration fiscale vient de commenter ces nouvelles dispositions (3).   L’exonération d’impôt sur le revenu est applicable aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, ainsi que les titulaires de contrats de formation en alternance ou d’insertion professionnelle (contrat d’apprentissage et de professionnalisation). Sous réserve de justifier de la régularité du cumul du contrat de travail et du mandat social, les dirigeants et les mandataires sociaux, titulaires d’un contrat de travail avec le donateur, peuvent bénéficier de ce régime fiscal. En revanche, les personnes qui ne sont pas liées au donateur par un contrat de travail sont exclues du bénéfice de cette mesure.   L’attribution du don doit prendre la forme d’une remise gratuite de matériels informatiques et de logiciels d’utilisation entièrement amortis et pouvant permettre l’accès à des services de messagerie électronique et de services en ligne (internet). La remise gratuite s’entend sans aucune contrepartie, y compris si cette dernière est modique. Sont concernés les ordinateurs fixes ou portables. Pour les logiciels, il s’agit de ceux nécessaires à l’utilisation des matériels, les logiciels usuels de bureautique et ceux permettant l’accès à internet. Le don ne peut porter que sur des biens entièrement amortis et pour lesquels toutes les dotations aux amortissements ont été déduites du bénéfice imposable. Les matériels informatiques neufs, les biens partiellement amortis ou les biens d’une valeur inférieure à 500 euros acquis depuis moins de 12 mois ou non utilisés à des fins professionnelles sont exclus du dispositif.   Lorsque ces conditions sont réunies, l’avantage en nature résultant de la remise gratuite de matériels et de logiciels est exonéré d’impôt sur le revenu, dans la limite d’un prix de revient global de 2 000 euros par an et par salarié.   Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter de l’imposition des revenus de 2007, c’est-à-dire aux matériels informatiques et logiciels reçus par les salariés à compter du 1er janvier 2007. (1) CGI, art. 82 (2) Loi de finances n°2007-1822 du 24 décembre 2007 (3)Instruction fiscale parue au BOI 5 F-2-09 du 5 janvier 2009 Paru dans la JTIT n°85/2009 p.9 (Mise en ligne Février 2009) Autres brèves Exonérations sociales et fiscales des dons de matériels informatiques aux salariés (Mise en ligne Mars 2008) Maîtriser la fiscalité de la cession, la concession et l’importation d’un logiciel (Mise en ligne Juin 2006) TVA communautaire et acquisition de logiciel : quelles règles ? (Mise en ligne Février 2006)  

Retour en haut