avril 2010

Fiscalité - Société, Fiscalité de l'Union européenne

Le Luxembourg encourage l’innovation de ses sociétés

Dans le cadre du processus de Lisbonne en faveur de l’innovation (1), le Luxembourg (2), après d’autres Etats de l’UE dont la France, a mis en place, depuis le 1er janvier 2008, de nouvelles mesures fiscales incitatives pour que les sociétés de droit luxembourgeois investissent dans la recherche et le développement.Ces nouvelles mesures fiscales sont de deux ordres.

Actualités

Une base de données sur les principaux impôts en europe

Fiscalité/Société Union européenne Une base de données sur les principaux impôts en vigueur en Europe La Commission européenne vient de lancer « Les impôts en Europe », une nouvelle base de données en ligne destinée à fournir à toute personne intéressée des renseignements sur les principaux impôts en vigueur dans les Etats membres. Cet outil d’information comporte des données concernant environ 500 impôts, incluant notamment l’impôt des personnes physiques, l’impôt des sociétés, la TVA, les droits d’accise, les cotisations de sécurité sociale, telles qu’elles sont communiquées à la Commission par les autorités nationales. Cette base de données contient pour chaque type d’impôt concerné des informations concernant sa base légale, son assiette, les principales dérogations possibles, ainsi que le ou les taux applicables. Cette information est proposée sous la forme d’un fichier téléchargeable auquel tous les utilisateurs peuvent avoir accès gratuitement. Décision de la Commission européenne du 11 mai 2007 (Mise en ligne Mai 2007)

Actualités, Fiscalité - Société

Les jeunes entreprises innovantes exonérées de taxe professionnelle

Le Code général des impôts prévoit une exonération de taxe professionnelle en faveur des jeunes entreprises innovantes (JEI) réalisant des projets de recherche et de développement (R&D). Il exonère également de cette taxe, pendant cinq ans, les établissements d’entreprises participant à de tels projets agrééss’ils sont implantés dans une zone de recherche et de développement d’un pôle de compétitivité (1).

Actualités, Fiscalité - Société, TVA

TVA communautaire et acquisition de logiciel

Fiscalité/Société Logiciel TVA communautaire et acquisition de logiciel : quelles règles ? La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a jugé qu’une opération par laquelle un assujetti fournit à un consommateur un logiciel standard précédemment développé et commercialisé, enregistré sur un support, ainsi que l’adaptation subséquente de ce logiciel aux besoins spécifiques de cet acquéreur, même moyennant paiement de prix distincts constitue aux fins de la TVA, une prestation unique qualifiée de «prestation de services»(1). Une société établie aux Pays-Bas et exerçant une activité d’assurance a conclu un contrat avec une société établie aux Etats-Unis aux termes duquel, la société américaine s’est engagée à fournir un programme informatique qu’elle commercialise auprès des compagnies d’assurances aux Etats-Unis. Ce contrat prévoit également une adaptation du logiciel de base aux besoins spécifiques du client (transposition du programme en langue néerlandaise et adaptation nécessaire à la réglementation des Pays-Bas), ainsi que des jours de formation du personnel du client. Chacune de ces prestations a fait l’objet d’un prix distinct. Lorsque deux ou plusieurs actes fournis par un assujetti à un consommateur sont si étroitement liés qu’ils forment objectivement, sur un plan économique, un tout dont la dissociation revêtirait un caractère artificiel, l’ensemble de ces actes constitue une prestation unique aux fins de l’application de la TVA. Tel est le cas de : – la cession d’un logiciel standard développé et commercialisé, adapté de façon subséquente aux besoins spécifiques de l’acquéreur, même moyennant paiement de prix distinct ; – lorsqu’il apparaît que l’adaptation en cause n’est ni mineure, ni accessoire, mais qu’elle revêt, au contraire, un caractère prédominant, cette prestation unique doit être qualifiée de « prestation de services » ; – de même lorsqu’au vu d’éléments tels que son ampleur, son coût ou sa durée, cette adaptation revêt une importance décisive aux fins de permettre l’utilisation d’un logiciel sur mesure par l’acquéreur. En matière de territorialité de la TVA, une prestation telle que l’adaptation d’un logiciel informatique aux besoins spécifiques d’un consommateur relève des prestations immatérielles de l’article 259 B du Code général des impôts. L’article 9 de la 6e directive 77/388/CEE contient les règles qui déterminent le lieu de rattachement fiscal afin d’éviter des conflits de compétence susceptibles de conduire à des doubles impositions et la non-imposition de recettes. (1) CJCE, 27.10.2005, Aff. C-41/04, 1er Ch., Levob Verzekeringen BV, OV Bank NV. Paru dans la JTIT n°49/2006 p.8 (Mise en ligne Février 2006)

Fiscalité - Logiciel, Fiscalité - Société

Cession, concession et importation d’un logiciel

Fiscalité/Société Logiciel Maîtriser la fiscalité de la cession, la concession et l’importation d’un logiciel Les produits tirés de la cession d’un logiciel sont imposés soit au taux normal de l’impôt sur les sociétés (15% pour les PME) ou à l’impôt sur le revenu (BIC, BNC ou BA réels), au taux réduit des plus-values d’actif si la cession porte sur un élément d’actif immobilisé (1) ou à défaut, avec le bénéfice d’exploitation. Ils sont aussi soumis aux droits d’enregistrement si la cession porte sur un logiciel exploité et est corrélative à la cession d’autres éléments du fonds de commerce et dans le cas contraire, à la TVA. Le régime fiscal de la cession d’un logiciel par un créateur indépendant est le même que celui applicable à une entreprise pour les droits d’enregistrement et la TVA, mais diffère sur l’imposition aux impôts directs. Les produits tirés de la cession d’un logiciel original sont en effet, imposables à l’impôt sur le revenu (BNC) et bénéficient du taux réduit des plus-values professionnelles à long terme de 16% (soit un taux effectif global de 27 % avec les prélèvements sociaux) (2). Le créateur salarié ne bénéficie pas du régime de faveur susvisé. Le régime fiscal de la concession d’un logiciel est le même que celui de la cession, en ce qui concerne les créateurs indépendants et les créateurs salariés. Il diffère pour les entreprises en matière d’impôt sur le revenu, de TVA et de droits d’enregistrement. Les revenus de la concession sont inclus dans le bénéfice imposable au taux plein de l’impôt sur le revenu, et la concession pour un temps déterminé, d’un logiciel exploité constitue une location de fonds de commerce assujettie à la TVA. Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, les produits sont soumis au même régime que ceux de la cession. L’importation d’un logiciel standard constitue une importation de biens dont la base d’imposition à la TVA est la valeur totale (support et données) augmentée des droits et taxes acquittés et des frais accessoires intervenant jusqu’au premier lieu de destination (3). L’acquisition par l’entreprise de droits d’exploitation sur un logiciel constitue une prestation de services au sens de l’article 259 B du Code général des impôts. La valeur en douane d’un logiciel spécifique importé sur un support physique, est établie en ne retenant que le prix du support, à l’exclusion du coût des données, à condition que ces valeurs soient connues distinctement (4). Si ce logiciel a fait l’objet d’une cession à titre onéreux, la fourniture des données constitue une prestation de services imposable à la TVA en France (5). L’importation d’un logiciel sans support matériel, constitue une prestation de services au sens de l’article 259 B du Code général des impôts (6) qui n’est soumise à aucune formalité douanière (8). Notes (1) CGI, art. 39 duodecies. (2) CGI, art. 93 quater, I. (3) Instr. des douanes du 03/06/96, texte n°96-136, BOD n°6092. (4) 3 A-2143, n°79. (5) CGI, art. 259 B ou C. (6) 3 A-2143, n°81. (7) 3 A-2143, n°82. Paru dans la JTIT n°53/2006 p.8 (Mise en ligne Juin 2006)

Fiscalité - Logiciel, Fiscalité - Société

La fiscalité des dons de matériels informatiques aux salariés

Fiscalité/Société Logiciel Exonérations sociales et fiscales des dons de matériels informatiques aux salariés La loi de finances pour 2008 a remis à l’ordre du jour le dispositif mis en place entre 2001 et 2005 favorisant le don de matériel informatique par les entreprises à leurs salariés, sans que cet avantage soit considéré comme une rémunération entrant dans le revenu imposable. La loi prévoit donc l’exonération sociale et fiscale des dons de matériels informatiques et de logiciels amortis par l’entreprise et dont le prix de revient global n’excède pas 2000 euros. L’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (ACOSS) vient de préciser dans une lettre-circulaire du 7 mars 2008, la nature des équipements ouvrant droit à l’exonération ainsi que leurs conditions d’exonération. S’agissant de la nature des équipements, l’exonération est réservée aux matériels informatiques accompagnés des logiciels nécessaires à leur utilisation et permettant l’accès à l’internet. Le don doit donc porter sur un ordinateur portable ou fixe complet (unité centrale et périphériques indispensables tels que écran, clavier, etc.) et ne peut se limiter à certains équipements (écran seul par exemple). L’ordinateur doit être pourvu de ses logiciels d’exploitation de navigation sur internet ainsi que des équipements permettant l’accès à internet (modem). S’agissant des conditions d’exonération, il doit s’agir de matériels amortis comptablement. La cession doit être gratuite ce qui exclut toute participation salariale, même modique. L’exonération est toutefois accordée dans la limite d’un prix de revient global des matériels et logiciels reçus de 2000 euros par an et par salarié. Lettre-circ. ACOSS, n°2008-031, 7 mars 2008 (Mise en ligne Mars 2008)

Actualités

amortissement des AMM mis en cohérence

Fiscalité/Société Eléments incorporels Le traitement fiscal et comptable de l’amortissement des AMM mis en cohérence Le Conseil d’Etat a précisé sa jurisprudence sur l’amortissement des autorisations de mise sur le marché (AMM) de médicaments ainsi que du dossier scientifique et technique nécessaire à l’obtention de l’AMM (1). Il rappelle qu’un élément d’actif incorporel ne peut, en vertu de l’article 39, 1 – 2° du CGI, donner lieu à une dotation annuelle à un compte d’amortissement que s’il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l’entreprise, que ses effets bénéfiques sur l’exploitation prendront fin à une date déterminée. Tel est le cas des droits incorporels permettant la commercialisation d’une spécialité pharmaceutique et notamment des droits détenus sur l’AMM de cette spécialité et sur le dossier scientifique et technique nécessaire à l’obtention, au renouvellement ou au transfert de l’AMM, dès lors qu’il est possible de déterminer la durée prévisible durant laquelle la commercialisation produira des effets bénéfiques sur l’exploitation, en tenant compte notamment de l’évolution des conditions scientifiques, techniques et économiques du marché de cette spécialité. Les droits détenus sur l’AMM d’une spécialité pharmaceutique peuvent faire l’objet d’une dotation annuelle à un compte d’amortissement, en retenant un taux calculé sur la durée attendue de leurs effets bénéfiques sur l’exploitation, telle qu’elle est admise par les usages de la profession ou justifiée par des circonstances particulières à l’entreprise et dont celle-ci doit alors établir la réalité. De même, la dépréciation constatée par la société de la valeur du dossier scientifique et technique d’une spécialité pharmaceutique, à la suite de la décision du Ministre de la Santé de l’exclure de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, présente un caractère définitif dès lors que cette décision ne permettait plus la commercialisation de cette spécialité dans des conditions de rentabilité économique suffisante, permettant ainsi de constater cette dépréciation par la voie d’un amortissement exceptionnel plutôt que par la voie d’une provision. Si certains ont vu dans ces deux décisions, un assouplissement des conditions d’amortissement des éléments incorporels d’actif immobilisé, d’autres ont considéré que le Conseil d’Etat avait surtout cherché à assurer une cohérence entre leur traitement comptable et fiscal. CE 14 octobre 2005, n° 260511, 9e et 10e s-s, SA Chiesi. CE 14 octobre 2005, n° 260486, 9e et 10e s-s, SCA Pfizer Paru dans la JTIT n°52/2006 p.8 (Mise en ligne Mai 2006)

Actualités

cession et apport de brevet et droits assimilés fiscalité

Fiscalité/Société Eléments incorporels Assouplissement du traitement fiscal des cessions et apports de brevets et droits assimilés Le projet de loi de finances pour 2008 envisage d’assouplir l’imposition des droits de propriété industrielle en supprimant l’écart existant dans le traitement fiscal des revenus tirés de la cession et de la concession de brevets et droits assimilés. A l’exception de la cession de certains titres du portefeuille et de la concession de brevets, d’inventions brevetables ou de procédés de fabrication industrielle taxés au taux réduit de 15 %, les plus-values provenant de la cession des autres éléments d’actif des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés sont taxées au taux de 33,33 %. Pour les exercices ouverts à compter du 26 septembre 2007, le taux réduit de 15%, jusqu’alors réservé au résultat net de la concession de brevets, d’inventions brevetables ou de procédés de fabrication industrielle, serait étendu aux plus-values de cessions de brevets et de droits assimilés. Pour les droits de propriété industrielle acquis à titre onéreux par l’entreprise, le taux réduit de 15 % serait subordonné à un délai de détention minimum de deux ans mais s’appliquerait à la totalité de la plus-value, même si les droits en cause ont été, en tout ou partie, amortis. En revanche, s’il existe des liens de dépendance directe ou indirecte entre l’entreprise cédante et l’entreprise cessionnaire, le taux de 33,33% resterait applicable aux plus-values de cessions de brevets et de droits assimilés. Le projet de loi de finances pour 2008 prévoit également d’aménager le régime fiscal des apports en société de brevets et droits assimilés par des inventeurs. Lorsqu’un inventeur personne physique apporte un brevet, une invention brevetable ou un procédé de fabrication industrielle à une société chargée de l’exploiter, il bénéficie d’un report d’imposition de la plus-value réalisée lors de l’apport jusqu’à la cinquième année suivant celle de l’apport ou jusqu’à la date de cession ou de rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport, si cette date est antérieure. Il est envisagé de maintenir le report d’imposition de cette plus-value au-delà du délai de cinq ans, soit jusqu’à la date de cession, de rachat, d’annulation ou de transmission à titre gratuit de ses titres par l’inventeur, soit jusqu’à la date de cession du brevet par la société, si cette date est antérieure. En outre, un abattement d’un tiers de la plus-value d’apport au-delà de la cinquième année de détention est préconisé, conduisant ainsi à une exonération totale de la plus-value en report au terme de la huitième année suivant celle de la réalisation de l’apport. La transmission des droits reçus lors de l’apport résultant d’une fusion ou d’une scission ne mettrait pas fin au report d’imposition, même en cas de transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport, si le bénéficiaire prend l’engagement d’acquitter l’impôt sur la plus-value lors de l’intervention de l’un des événements mettant fin au report. Ces dispositions s’appliqueraient également aux apports réalisés à compter du 26 septembre 2007. Paru dans la JTIT n°71/2007   (Mise en ligne Décembre 2007)  

Actualités

principales innovations du projet de loi de finances pour 2009

Fiscalité/Société Eléments incorporels Les principales innovations du projet de loi de finances pour 2009 Le projet de loi de finances pour 2009, soumis à l’examen du Parlement, renferme un certain nombre de dispositions nouvelles sur le plan fiscal, dont les principales tendent à améliorer la compétitivité de l’économie et à accroître l’équité du système fiscal. Le gouvernement a souhaité, malgré le contexte économique, poursuivre son effort en faveur de la baisse des charges des entreprises et pour favoriser leur investissement. La principale mesure concerne la suppression en trois ans de l’imposition forfaitaire annuelle (IFA) actuellement payée par les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés (IS) dont le chiffre d’affaires hors taxes, majoré des produits financiers, est égal ou supérieur à 400 000 euros. La proposition du gouvernement est de supprimer progressivement l’IFA à compter de 2009 et sur trois ans, sa suppression définitive intervenant en 2011. Ne seraient donc plus assujetties à l’IFA : en 2009, les personnes morales passibles de l’IS dont le chiffre d’affaires hors taxes, majoré des produits financiers, est inférieur à 1 500 000 euros ; en 2010, les personnes morales passibles de l’IS dont le chiffre d’affaires hors taxes, majoré des produits financiers, est inférieur à 15 000 000 d’euros. En d’autres termes, le seuil de taxation à l’IFA serait relevé en 2009 et 2010 pour être porté de 400 000 euros actuellement à 1 500 000 euros en 2009, puis à 15 000 000 d’euros en 2010. Le projet de loi de finances pour 2009 propose également d’aménager certains dispositifs qui permettaient jusqu’alors à des contribuables de réduire leur impôt sur le revenu sans limitation de montant. C’est ainsi que le dispositif « Malraux » serait profondément modifié pour les opérations de restauration immobilière pour lesquelles une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux aura été déposée à compter du 1er janvier 2009. A compter de cette date, l’imputation des charges sur les autres revenus serait désormais plafonnée. En outre, les réductions d’impôt accordées au titre des investissements réalisés outre-mer seraient limitées, pour un même foyer fiscal, à 40 000 euros ou, si ce second montant est plus élevé, à 15 % du revenu du foyer. De plus, le régime des loueurs en meublé professionnel qui permet l’imputation sur le revenu global des déficits relatifs à cette activité sans limitation, serait, enfin, réservé aux seuls professionnels. Les conditions de 23 000 euros de recettes annuelles ou de la moitié des revenus d’activité professionnelle pour bénéficier du régime, aujourd’hui alternatives, deviendraient cumulatives. Le régime des loueurs en meublé non professionnel serait, quant à lui, rapproché du régime de droit commun des revenus fonciers. Projet de loi de finances pour 2009, Dossier législatif du Sénat (Mise en ligne Décembre 2008)

Actualités

Dépense d'équipement en nouvelles technologies

Fiscalité/Société Crédit d’impôt Dépense d’équipement en nouvelles technologies Le crédit d’impôt, créé par la loi de finances pour 2004, codifié à l’article 244 quater K du Code général des impôts, a vu son champ d’application précisé par le décret n° 2005-1517 du 7 décembre 2005 et par l’instruction fiscale 4 A-8-06 du 1er mars 2006. Il concerne les quatre types de dépenses suivantes :        les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations incorporelles et corporelles relatives à la mise en place d’un réseau intranet ou extranet, à l’exception des ordinateurs sauf lorsqu’ils sont exclusivement utilisés comme serveurs ;        les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations corporelles ou incorporelles nécessaires à la protection des réseaux intranet ou extranet;        les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations corporelles ou incorporelles nécessaires à la protection des réseaux intranet ou extranet ;        les dépenses d’aide à la mise en place et à la protection des réseaux intranet ou extranet. Il est égal à 20 % du montant des dépenses éligibles et s’applique dans les limites prévues par le règlement CE n° 69/2001 de la Commission européenne, du 12 janvier 2001, concernant l’acquisition des articles 87 et 88 du CE aux aides de minimis, soit 100 000 €, par périodes de trois ans consécutifs. Décret du 7 décembre 2005 Instruction fiscale du 1er Mars 2006 (Mise en ligne Mars 2006)

Actualités

crédit d'impôt PME technologies de l'information

Fiscalité/Société Crédit d’impôt Un crédit d’impôt au profit des PME qui s’équipent en technologies de l’information Un crédit d’impôt spécifique pour les petites et moyennes entreprises a été institué afin de les inciter à procéder à des investissements dans les technologies de l’information (1). Si ce crédit d’impôt est temporaire et ne concerne que les dépenses engagées avant le 31 décembre 2007, bien qu’il ne peut être exclu qu’il soit prorogé, il constitue un moyen particulièrement incitatif pour les PME répondant aux critères suivants : employer moins de 250 salariés ; réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros ; être une entreprise autonome : c’est-à-dire être une entreprise dont le capital doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Le montant du crédit d’impôt est de 20 % du prix hors taxe des dépenses engagées mais est plafonné aux aides dites de « minimis » prévues par le traité européen (2) et qui limite à 200 000 euros sur une période de trois ans le montant des aides de toute nature dont peuvent bénéficier les entreprises éligibles à ce crédit d’impôt (3) sans obligation de notification à la Commission européenne. Ce crédit d’impôt couvre les quatre catégories d’investissement visées à l’article 244 quater K du Code général des impôts : 1°) Les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations incorporelles et corporelles relatives à la mise en place d’un réseau intranet ou extranet, à l’exception des ordinateurs sauf lorsqu’ils sont exclusivement utilisés comme serveurs (serveurs web, serveurs messagerie, serveurs de bases de données, serveurs de réseau, concentrateurs, logiciels en permettant le fonctionnement, etc.). 2°) Les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations corporelles permettant un accès à internet à haut débit, à l’exception des ordinateurs, seules étant éligibles au crédit d’impôt les dépenses afférentes à la première acquisition de biens permettant un accès internet à haut débit (modems, routeurs, etc.). 3°) Les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations corporelles ou incorporelles nécessaires à la protection des réseaux intranet ou extranet (pare-feu, boîtiers VPN-SSL, logiciels anti-virus ou anti-spam, etc.). 4°) Les dépenses d’aide à la mise en place et à la protection des réseaux intranet ou extranet (prestations d’audit de sécurité de réseau ou d’installation de réseau, d’assistance à la maîtrise d’œuvres d’une politique de sécurité, etc.). Ces dépenses doivent avoir été exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation au sens de la documentation de base 4 C 11. (1) En souscrivant la déclaration N°2079-NT : http://rhconseilpme.blogs.com/saviezvous (2) Règlement CE n° 69/2001 du 12/01/2001. (3) Cette limite est fixée à 100 000 € pour les entreprises de transport routier. Paru dans la JTIT n°65/2007 p.6 (Mise en ligne Juin 2007)

Actualités

recherche et innovation

Fiscalité/Société Crédit d’impôt Les projets du gouvernement en matière de recherche et d’innovation Afin d’atteindre les objectifs de croissance qu’il s’est fixés, le gouvernement a décidé d’axer son action sur les PME, ce qui le conduira notamment à proposer dans le projet de loi de finances pour 2008, une réforme du crédit d’impôt recherche et la création des jeunes entreprises universitaires (JEU)… Le crédit d’impôt recherche est actuellement égal à la somme d’une « part en volume » (10 % des dépenses de recherche exposées au cours de l’année) et d’une « part en accroissement » (40 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l’année et la moyenne des dépenses exposées au cours des deux années précédentes), le montant ainsi calculé étant plafonné à 16 000 000 €. Le mode de calcul s’avère extrêmement complexe et conduit certaines entreprises à renoncer à opter pour le dispositif par crainte de sa remise en cause ultérieure en cas de contrôle. De plus, ce dispositif cesse d’être incitatif pour les entreprises dont le crédit d’impôt recherche est plafonné. Le nouveau dispositif proposé conduirait à supprimer la « part en accroissement » et a augmenté fortement le taux du crédit d’impôt afin de rendre ce dispositif plus simple, plus efficace et plus attractif. Le plafond de 16 000 000 € serait, également, supprimé afin d’atteindre l’assiette du crédit d’impôt à 100 % des dépenses de recherche engagées. En conséquence, le nouveau taux du crédit d’impôt serait porté à 30 % jusqu’à 100 000 000 € de dépenses de recherche, puis à 5 % au-delà de ce seuil. Une majoration du taux de crédit d’impôt (50 %) serait, également, prévue pour les entreprises qui bénéficient pour la première fois du crédit d’impôt et pour celles qui n’en ont pas bénéficié depuis cinq ans.Par ailleurs, la sécurité juridique du dispositif serait renforcée. Ainsi, avant l’engagement des opérations de recherche, les entreprises auront toujours la possibilité de demander à bénéficier de la procédure de rescrit, mais le délai de réponse de l’administration serait ramené de 6 à 3 mois. Les petites ou moyennes entreprises de moins de 8 ans, détenues majoritairement par les personnes physiques ou certaines structures d’investissement, qui exercent une activité nouvelle et qui réalisent au moins 15 % de dépenses de recherche, sont qualifiées de jeunes entreprises innovantes (JEI) et peuvent bénéficier des allègements suivants : une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pour les résultats des trois premiers exercices bénéficiaires, puis à hauteur de 50 % au titre des deux exercices bénéficiaires suivants ; une exonération totale de l’imposition forfaitaire annuelle (IFA) ; une exonération sous certaines conditions de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle ; une exonération des charges patronales sur les salaires des personnels travaillant sur les projets de recherche et développement. Afin de favoriser la création d’entreprises par les jeunes diplomés chercheurs et, plus généralement, par les personnes qui participent aux travaux de recherche au sein d’un établissement d’enseignement supérieur, il serait proposé d’instaurer un dispositif de jeunes entreprises universitaires (JEU) analogue à celui de la jeune entreprise innovante (JEI). Pour bénéficier des allègements prévus pour la jeune entreprise innovante, la jeune entreprise universitaire devra être dirigée ou détenue directement à hauteur de 25 % au moins par un étudiant, par une personne titulaire d’un master ou d’un doctorat depuis moins de cinq ans, ou par une personne affectée à des activités d’enseignement et de recherche. En outre, cette jeune entreprise universitaire devra avoir pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ce dirigeant ou cet associé a participé, au cours de sa scolarité ou dans l’exercice de ses fonctions, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur. Les conditions de valorisation des travaux, la nature de ces travaux et les prestations dont bénéficie la jeune entreprise universitaire seraient prévues dans une convention signée entre l’entreprise et l’établissement d’enseignement supérieur.La jeune entreprise universitaire commencerait à bénéficier des exonérations des dispositifs de la jeune entreprise innovante au titre de l’exercice au cours duquel la convention serait signée, les autres conditions étant, par ailleurs, remplies. http://www.premier-ministre.gouv.fr/acteurs/communiques_4/preparation_projet_loi_finances_56521.html (Mise en ligne Janvier 2008)

Actualités

Loi de finances 2008

Fiscalité/Société Crédit d’impôt Loi de finances 2008 et technologie de l’information et de la communication La loi de Finances pour 2008 contient de nombreuses dispositions relatives aux innovations en faveur des PME notamment la refonte du crédit d’impôt recherche, la création des Jeunes Entreprises Universitaires (après celle des Jeunes Entreprises Innovantes) et l’assouplissement du traitement fiscal des cessions et apports de brevets et droits associés. Elle renforce en effet le soutien à l’effort de recherche des entreprises par une réforme de grande ampleur du crédit d’impôt recherche, la création d’un statut pour les jeunes entreprises universitaires et l’amélioration du traitement fiscal des brevets. Sur ce dernier point, la loi de Finances pour 2008 allège la fiscalité sur les brevets afin de ne pas pénaliser les inventeurs qui apportent un brevet, une invention brevetable ou un procédé de fabrication industrielle, à une société chargée de l’exploiter. L’article 93 quater du CGI est ainsi modifié pour permettre à l’imposition de la plus-value d’être reportée sans limite jusqu’à la date de la cession de ses titres par l’inventeur ou jusqu’à la date de cession du brevet par la société si elle est antérieure. Ce nouveau dispositif devrait ainsi mieux convenir aux sociétés en formation ou nouvellement créées dont l’inventeur ne bénéficiait pas, dans bien des cas, d’une rémunération suffisante pour acquitter l’impôt sur la plus-value en report. Les nouveaux taux du crédit d’impôt recherche applicables sur les dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2008 sont désormais les suivants : – 30 % sur la fraction des dépenses exposées au cours de l’année, inférieure ou égale à 100 millions d’euros ; – 5 % sur la fraction des dépenses exposées au cours de l’année, qui excède 100 millions d’euros. Par ailleurs, le nouveau dispositif instaure une majoration des taux du crédit d’impôt recherche pour les entreprises qui réalisent des dépenses de recherche pour la première fois. Ces taux sont les suivants : – 50 % au titre de la première année qui suit une période de 5 années consécutives au titre desquelles l’entreprise n’a pas bénéficié du crédit d’impôt recherche ; – 40 % au titre de la deuxième année qui suit une période de 5 années consécutives au titre desquelles l’entreprise n’a pas bénéficié du crédit d’impôt recherche. Enfin, et pour une plus grande sécurité juridique du dispositif du crédit d’impôt recherche, des aménagements ont été apportés, d’une part, à la procédure de rescrit permettant à une entreprise d’interroger l’administration fiscale sur l’applicabilité de ce nouveau régime à leur projet et, d’autre part, à la procédure de contrôle par l’administration fiscale. Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 Paru dans la JTIT n°73/2008 p.8 (Mise en ligne Février 2008)

Actualités, Articles, Crédit d'impôt, Fiscalité - Société, Publication

Dépenses de création de jeux vidéo et crédit d’impôt

Les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l’impôt sur les sociétés (ou exonérées) et respectant la législation sociale en vigueur, peuvent bénéficier depuis le 1er janvier 2008 d’un crédit d’impôt au titre des dépenses qu’elles exposent en vue de la création de jeux vidéo (1). Les jeux vidéo visés par ce dispositif doivent être agréés par le directeur général du Centre national de la cinématographie (2) et répondre aux conditions suivantes : leur coût de développement doit être à 150 000 € ; ils sont destinés à une commercialisation effective auprès du public ; ils sont réalisés avec le concours d’auteurs et de collaborateurs de création qui sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d’un autre Etat membre de la Communauté européenne partie à l’accord sur l’espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale ; ils contribuent au développement et à la diversité de la création française et européenne de jeux vidéo notamment par leur qualité, leur originalité ou le caractère innovant du concept et le niveau des dépenses artistiques. Les deux dernières conditions de création sont vérifiées au moyen d’un barème de points, dont le contenu est fixé par le décret du 29 mai 2008 (2) et l’arrêté du même jour (3).Ce crédit d’impôt annuel, plafonné à 3 000 000 € par exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses, réalisées en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale. Les dépenses éligibles comprennent les : dotations aux amortissements à des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la création de jeux vidéo ; amortissements versés aux auteurs ayant participé à la création des jeux vidéo en application d’un contrat de cession de droit d’exploitation ; dépenses de personnel affectées directement à la création des jeux vidéo ; autres dépenses de fonctionnement pour leur quote-part affectée à l’activité de création de jeux vidéo ; dépenses exposées pour la création d’un jeu vidéo confiée à d’autres entreprises ou organismes dans la limite de 1 000 000 € par exercice (2).(1) CGI, Article 220 terdecies (2) Décret n°2008-508 du 29 mai 2008 (3) Arrêté du 29 mai 2008Paru dans la JTIT n°78-79/2008 p.8(Mise en ligne Juillet-Août 2008)

Actualités

instruction fiscale du 24 janvier 2006

Fiscalité/Société Comptabilités informatisées L’instruction fiscale du 24 janvier 2006 Une nouvelle instruction fiscale en date du 24 janvier 2006 (BOI 13 L-1-06)(1) précise l’ensemble des règles applicables pour la tenue et le contrôle de comptabilités informatisées. Elle remplace les deux précédentes instructions du 14 octobre 1991 (13 L-6-91) et du 24 décembre 1996 (13 L-9-96) qui avaient commenté les dispositions de l’article 103 de la Loi de finances pour 1990 modifiant le cadre juridique du contrôle des comptabilités tenues au moyen de systèmes informatisés. Cette nouvelle instruction apporte essentiellement les adaptations nécessaires à l’évolution des matériels et des logiciels, tout en exigeant plus de transparence et de traçabilité dans les comptabilités informatisées. BOI n°13 L-1-06 (Mise en ligne Janvier 2006)

Actualités

Tenue des comptabilités informatisées

Fiscalité/Société Comptabilités informatisées Tenue des comptabilités informatisées : la sécurité avant tout ! L’évolution des matériels et des logiciels mis à la disposition des entreprises pour la tenue de leur comptabilité a conduit l’administration à préciser les obligations fiscales et comptables des entreprises dans une nouvelle instruction du 24 janvier 2006 qui se substitue à ses deux précédentes instructions (1). Cette nouvelle instruction rappelle le cadre juridique du contrôle des comptabilités informatisées en énonçant les principales règles afférentes à la tenue d’une comptabilité informatisée, sincère, régulière et probante, conformément au plan comptable général révisé de 1999 :        intangibilité des écritures après validation,        numérotation chronologique,        permanence du chemin de révision entre l’écriture et la pièce justificative qui en est à l‘origine. Le périmètre du contrôle des comptabilités informatisées s’étend notamment aux données qui concourent indirectement aux écritures comptables issues du domaine de gestion auquel les entreprises recourent de plus en plus pour le suivi, par exemple, de la facturation ou de la production. L’instruction fiscale précise que la mise en place de la traçabilité d’éventuelles modifications des données, ainsi que le recours à la signature électronique pour renforcer le caractère incontestable de l’archivage effectué sont de nature à garantir aux entreprises qu’elles se conforment à leurs obligations de conservation. La procédure d’archivage qui intervient lors de la clôture de l’exercice ou de la période comptable, doit être distinguée de la procédure de sauvegarde dans la mesure où une sauvegarde ne permet pas toujours de satisfaire aux obligations de conservation définies par les textes. Le format type des copies de fichiers accepté par l’administration est précisé pour tenir compte des évolutions technologiques. L’instruction rappelle les différentes modalités du contrôle des comptabilités informatisées à la lumière de la jurisprudence du Conseil d’Etat (3) et les comportements de nature à constituer une opposition au contrôle fiscal et à entraîner une évaluation d’office des bases d’imposition. Notes BOI n°13 L-1-06 (1) BOI n° 13 L-6-91 et n° 13 L-9-96. (2) CE 5 mai 1999, n° 197379 (SA Ardex ) – CE 16 juin 2003, n° 236503 (SARL Le Veneto). Paru dans la JTIT n°50/2006 p.8 (Mise en ligne Mars 2006)

Actualités

Contrôle des comptabilités informatisées les nouveautés 2008

Fiscalité/Société Comptabilités informatisées Contrôle des comptabilités informatisées : les nouveautés pour 2008 La loi de finances rectificative pour 2007 précise les modalités d’exercice du contrôle des comptabilités informatisées par l’administration fiscale, notamment en ce qui concerne le mode de transmission des documents comptables. Par principe, les entreprises doivent présenter les documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recette et de dépense de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. Elles peuvent désormais satisfaire à cette obligation en remettant au vérificateur, sous forme dématérialisée, une copie des fichiers de leurs écritures comptables . Il sera, toutefois, nécessaire que ces fichiers répondent à des normes qui seront ultérieurement fixées par arrêté du Ministre chargé du budget. Dans le cadre du contrôle d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés, l’administration fiscale peut demander la réalisation de traitements informatiques sous réserve du respect d’un formalisme particulier. Elle doit informer le redevable de la nature des investigations et des traitements souhaités et des noms et adresses administratives des agents chargés du contrôle. Le contribuable doit formaliser par écrit son choix parmi l’une des options suivantes : contrôle sur place du matériel par les agents du fisc, réalisation par le contribuable lui-même des traitements informatiques nécessaires à la vérification ou absence de contrôle du matériel utilisé par l’entreprise. S’il opte pour la seconde option, il a connaissance par l’administration de la nature des traitements demandés et du délai accordé pour leur réalisation. Les résultats sont susceptibles d’être transmis sous forme dématérialisée. S’il choisit la troisième option, il doit mettre à la disposition du vérificateur les copies des documents, données et traitements contrôlés. L’administration les lui restituera avant la mise en recouvrement et n’en conservera aucun double. La limitation à trois mois de la durée de vérification sur place est prorogée de la durée comprise entre la date du choix du contribuable pour l’une des options prévues pour la réalisation des traitements et selon l’option choisie : soit la durée de la mise à disposition du matériel et des fichiers nécessaires par l’entreprise ; soit celle de la remise des résultats des traitements réalisés par l’entreprise à l’administration ; soit celle de la remise des copies de fichiers nécessaires à la réalisation des traitements par l’administration, avec consignation par écrit. L’ensemble de ces dispositions seront applicables au contrôle pour lesquels l’avis de vérification aura été adressé au contribuable à compter du 1er janvier 2008. Loi n°2007-1824 du 25 décembre 2007, art. 18 Paru dans la JTIT n°72/2008 p.7 (Mise en ligne Janvier 2008)

Actualités

directive TVA sur le commerce électronique

Fiscalité/Société Commerce électronique Prorogation de la directive TVA sur le commerce électronique La directive 2006/138/CE du Conseil de l’Union européenne du 19 décembre 2006 proroge jusqu’au 31 décembre 2008 le régime transitoire de TVA applicable depuis le 1er juillet 2003 aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique comme : la fourniture et l’hébergement de sites informatiques, la maintenance à distance de programmes et d’équipement ; la fourniture de logiciels et la mise à jour de ceux-ci ; la fourniture d’images, de textes et d’informations et la mise à disposition de bases de données ; la fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d’argent, et d’émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement ; la fourniture de services d’enseignement à distance. Ce régime a notamment pour effet d’exonérer de TVA les prestations de services électroniques rendues à des personnes établies en dehors de l’Union européenne et de soumettre à la TVA les prestations de services électroniques rendues par des prestataires établis en dehors de l’Union Européenne à des utilisateurs établis dans un Etat membre de l’Union européenne même si cet utilisateur n’est pas assujetti à la TVA. La prorogation est effective depuis le 1er janvier 2007. Directive 2006/138/CE du Conseil du 19 décembre 2006 (Mise en ligne Décembre 2006)

Actualités

dématérialisation documents commerce international

Fiscalité/Société Commerce électronique La dématérialisation des échanges de documents liés au commerce international Les opérations de commerce international requièrent, pour chaque commande, la communication, entre les divers intervenants (acheteur, vendeur, douanes, transporteurs), de nombreux documents, comme la facture, la liste de colisage, le titre de transport, le certificat d’origine. Ces échanges de documents sont, en général, très consommateurs de temps et source d’erreurs fréquentes (adresse, nom, description des marchandises…). Dans un communiqué du 11 janvier 2007, le Ministre des PME, Monsieur Renaud Dutreil, s’est montré favorable pour une dématérialisation des échanges de documents liés au commerce international, plus couramment appelé « le commerce sans papier ». Des travaux sont actuellement menés dans le cadre de l’Aseal (Asia Europe Alliance for e-Commerce) pour s’accorder sur les normes d’échange, comme la signature électronique, la référence de date, le format des données et les compensations sur les frais de gestion. MINEFI, 11 janvier 2007, Communiqué (Mise en ligne Janvier 2007)

Informatique, Informatique, Sécurité des SI

La pratique du full disclosure

Expertises judiciaires ICE et Audit Sécurité des systèmes d’information Le «full disclosure» une pratique désormais prohibée ? Publier les moyens d’exploiter la vulnérabilité d’un système informatique peut constituer un délit. C’est ce qu’un expert en informatique, spécialisé en sécurité, a appris à ses dépends. Sous couvert d’informer et de sensibiliser le public à la sécurité informatique, il avait diffusé, sur le portail internet de sa société de conseil en sécurité informatique, des informations précises et accessibles à tous, relatives à l’existence et aux moyens d’exploiter plusieurs failles de sécurité dans un format d’image numérique fourni par Microsoft, ce avant la publication officielle des patchs correctifs. Le gérant de la société avait parallèlement informé par mail la société Microsoft de sa découverte, qui l’en avait remercié en retour. Poursuivi par Microsoft, qui estimait que le gérant n’aurait pas dû publier sur son site les scripts permettant de contourner son système avant qu’elle ne publie les correctifs, ce dernier a été condamné. La Cour de cassation a confirmé la condamnation à une peine d’amende de 1000 euros prononcée par la cour d’appel. Cette dernière l’avait jugé coupable de l’infraction incriminée par l’article 323-3-1 du Code pénal, à savoir mise à disposition sans motif légitime de programmes ou données conçus ou adaptés pour une atteinte au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données. Il y a une grande différence entre faire état de l’existence d’une vulnérabilité (full disclosure) et délivrer les moyens techniques et la procédure à suivre en vue d’exploiter cette vulnérabilité (publication d’un «exploit»). Dans cette affaire, le gérant n’avait pas seulement publié l’existence de la faille dans le système de traitement automatisé de données (STAD), mais les moyens techniques de l’exploiter, faisant ainsi courir le risque qu’un « public malveillant » utilise les moyens ainsi diffusés à des fins de piratage d’un STAD, ce risque ne pouvant d’ailleurs pas être méconnu du gérant « du fait de son expertise ». Ainsi, il apparaît que ce n’est pas la publication de la révélation de la faille de sécurité qui est visée par la condamnation de la Cour, mais bien la diffusion accessible à tous de l’exploit y étant associé. Il en résulte qu’il semble autorisé d’informer les utilisateurs sur les failles de sécurité et ainsi de diffuser des informations sur l’existence d’une vulnérabilité, la simple publication d’une vulnérabilité ne constituant pas un délit. L’article 323-3-1 du Code pénal vise, sans les nommer, la détention et/ou l’utilisation de virus informatiques, et a vocation à englober de façon plus large les programmes visant à exploiter les failles informatiques, comme c’est le cas en l’espèce. Il faut espérer que cet arrêt ne condamne pas définitivement les travaux de recherche, dans la mesure où la publication d’une vulnérabilité par un tiers constitue également un moyen de contraindre l’éditeur du programme défaillant à résoudre le problème, ce qui est bénéfique pour l’ensemble des utilisateurs. Cass. crim. 27-10-2009 n° 09-82346 Paru dans la JTIT n°97/2010(Mise en ligne Février 2010) Autres brèves   Le management de la sécurité des SI enfin normalisé par l’AFNOR !     (Mise en ligne Décembre 2007) Bientôt une norme NF sur les systèmes de management de la sécurité informatique…     (Mise en ligne Juillet 2007) Respecter l’état de l’art en matière de sécurité des systèmes d’information     (Mise en ligne Mars 2006)

Actualités

état de l’art en matière de sécurité des systèmes d’information

Expertises judiciaires ICE et Audit Sécurité des systèmes d’information Respecter l’état de l’art en matière de sécurité des systèmes d’information De la loi Sarbanes-Oxley (SOX), aux accords de Bâle II(1), en passant par la loi de sécurité financière (LSF)(2), sécurité quotidienne, sécurité intérieur, Sarkosy I et la loi sur la protection des données personnelles, on ne compte plus les dispositifs légaux et réglementaires relatifs à la sécurité des systèmes d’information. Cet afflux de textes montre que cette préoccupation est aujourd’hui prise en compte par le législateur à travers l’élaboration d’un droit de la sécurité.Il est donc nécessaire pour l’entreprise de connaître avec précision l’ensemble du référentiel légal qui s’applique en matière de sécurité aux informations qu’elle manipule dans son secteur d’activité (aéronautique, santé, banque…). Le recours aux normes peut s’avérer indispensable. Si elles ne sont souvent que des recommandations techniques sans force obligatoire, leur application devient cependant de plus en plus courante au sein des professions, leur conférant ainsi une certaines portée juridique. Elles sont considérées par le juge comme la codification écrite regroupant des « règles de l’art » ou des « usages loyaux et constants ». Aquelle norme se référer pour les SI ? Il existe depuis octobre 2005 une norme internationale concernant la sécurité de l’information, la norme ISO/CEI 27001 dont le titre est « Technologies de l’information -Techniques de sécurité -Systèmes de gestion de sécurité de l’information – Exigences »(3). Cette norme représente le premier cadre normatif en matière d’organisation et de management de la sécurité des SI. Y faire référence dans un contrat par une clause ISO/CEI 27001 ou en l’intégrant au cahier des charges permet de la rendre obligatoire entre les parties. Mais au-delà de cette référence, il s’agit d’une norme qui peut être utilisée dans le cadre d’une certification par un organisme indépendant et reconnu, qui apporte la garantie-sécurité pour l’entreprise. La certification, qui est aujourd’hui possible en France, apporte un atout compétitif. Il est clair qu’une entreprise sera plus enclin à choisir un partenaire qui a mis en place une procédure de certification, preuve de la conformité de son SI. (1) Chantier qui va réformer le système international bancaire à l’échéance de 2007 (2) La SOX a été adoptée le 30/07/2002 par le Congrès américain et la LSF (loi n°2003-706) dont le périmètre est plus large date du 01/08/2003 (3) Elle définit l’ensemble des tests et contrôles à effectuer pour s’assurer du bon respect d’ISO/CEI 17799. Paru dans la JTIT n°50/2006 p.3 (Mise en ligne Mars 2006)

Actualités

norme NF systèmes de management de la sécurité informatique

Expertises judiciaires ICE et Audit Sécurité des systèmes d’information Bientôt une norme NF sur les systèmes de management de la sécurité informatique… La norme ISO 27001 définit la Politique du Management de la Sécurité des SI au sein d’une entreprise. Elle est issue de la BS 7799-2:1999 « Specification for information security management systems » qui définit les exigences à respecter pour créer un ISMS (Information Security Management System). Elle spécifie en annexe certains contrôles de sécurité, tirés de la 17799, dont la mise en oeuvre est obligatoire. La norme ISO 27001 comprend 6 domaines de processus : Définir une politique de la sécurité des informations, Définir le périmètre du Système de Management de la sécurité de l’information, Réaliser une évaluation des risques liés à la sécurité, Gérer les risques identifiés, Choisir et mettre en oeuvre les contrôles, Préparer un SoA ( « statement of applicability »). Comme l’ISO 9000, l’ISO 27001 porte moins sur l’efficacité des dispositions mises en place, que sur leur existence, et la mise en place de facteurs d’amélioration (PDCA). Pour former sa position, l’AFNOR soumet le projet ISO 27001 à une enquête probatoire nationale qui se terminera le 20 juillet 2007. Notifiée au Journal Officiel du 1er juillet 2007, cette enquête est ouverte à tous. Les résultats seront dépouillés par la commission compétente, la « Commission Générale des Technologies de l’Information ». Cette commission est une structure ouverte qui rassemble, sur la base d’un engagement volontaire, des industriels de l’informatique, opérateurs de télécommunication, sociétés de service spécialisées, représentants de l’administration, groupements d’utilisateurs. Après traitement des résultats de l’enquête, la norme sera alors l’homologuée NF. Projet PR NF ISO 27001 (indice de classement : Z74-221PR), avis relatif à l’instruction de projets de normes paru au JO du 1er juillet 2007 (Mise en ligne Juillet 2007)

Retour en haut