avril 2010

Droits des personnes, Informatique et libertés

La reconnaissance d’un droit à l’oubli

Dématérialisation et archivage électronique Informatique et libertés Vers un droit à l’oubli… Le rapport « la vie privée à l’heure des mémoires numérique » des sénateurs Yves Détraigne et Anne-Marie Escoffier rendu public le 27 mai 2009, formule 15 recommandations parmi lesquelles la création d’un droit à « l’hétéronymat » et d’un « droit à l’oubli ». Cnil, Sénat, rapport du 27-5-2009 (Mise en ligne Septembre 2009)    

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la conservation des données des utilisateurs de Google

Dématérialisation et archivage électronique Informatique et libertés Google prêt à réduire à 9 mois la conservation des données de ses utilisateurs Dans son avis du 4 avril 2008 sur les moteurs de recherche, le groupe de l’article 29 qui regroupe les autorités européennes de protection des données préconisait l’effacement au bout de 6 mois des données personnelles enregistrées par les moteurs de recherche. Dans une réponse adressée le 8 septembre aux mêmes autorités européennes, Google annonce qu’il va réduire à 9 mois la conservation des données de ses utilisateurs. A cette occasion, il déclare que les adresses IP associées aux requêtes effectuées sur le moteur seront désormais anonymisées à l’expiration d’un délai de 9 mois (au lieu de 18 actuellement), sans toutefois spécifier les mécanismes d’anonymisation. Par ailleurs, pour informer clairement et sensibiliser les internautes à la protection des données, un lien vers sa politique de confidentialité figurera désormais sur sa page d’accueil. Mais sur le fond, le moteur de recherche n’est pas encore prêt à se soumettre à la législation européenne sur la protection des données. Il considère en effet qu’elle ne lui est pas applicable, alors même qu’il dispose de serveurs et d’établissements en Europe. Les autorités européennes doivent mener prochainement des auditions au cours desquelles elles aborderont les points de discorde avec Google. Le chemin est encore loin avant de pouvoir garantir les droits des internautes et assurer le respect de leur vie privée. A suivre… Avis 1/2008 du G29 sur les moteurs de recherche, 4 avril 2008 Communiqué de presse du G29 sur la réponse de Google, 8 septembre 2008 (Mise en ligne Septembre 2008)

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La tenue et le contrôle des comptabilités informatisées

Dématérialisation et archivage électronique Comptabilité informatisée L’instruction fiscale du 24 janvier 2006 Une nouvelle instruction fiscale en date du 24 janvier 2006 (BOI 13 L-1-06)(1) précise l’ensemble des règles applicables pour la tenue et le contrôle de comptabilités informatisées. Elle remplace les deux précédentes instructions du 14 octobre 1991 (13 L-6-91) et du 24 décembre 1996 (13 L-9-96) qui avaient commenté les dispositions de l’article 103 de la Loi de finances pour 1990 modifiant le cadre juridique du contrôle des comptabilités tenues au moyen de systèmes informatisés. Cette nouvelle instruction apporte essentiellement les adaptations nécessaires à l’évolution des matériels et des logiciels, tout en exigeant plus de transparence et de traçabilité dans les comptabilités informatisées. BOI n°13 L-1-06 (Mise en ligne Janvier 2006)

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La tenue des comptabilités informatisées en toute sécurité

Dématérialisation et archivage électronique Comptabilité informatisée Tenue des comptabilités informatisées : la sécurité avant tout ! L’évolution des matériels et des logiciels mis à la disposition des entreprises pour la tenue de leur comptabilité a conduit l’administration à préciser les obligations fiscales et comptables des entreprises dans une nouvelle instruction du 24 janvier 2006 qui se substitue à ses deux précédentes instructions (1). Cette nouvelle instruction rappelle le cadre juridique du contrôle des comptabilités informatisées en énonçant les principales règles afférentes à la tenue d’une comptabilité informatisée, sincère, régulière et probante, conformément au plan comptable général révisé de 1999 :        intangibilité des écritures après validation,        numérotation chronologique,        permanence du chemin de révision entre l’écriture et la pièce justificative qui en est à l‘origine. Le périmètre du contrôle des comptabilités informatisées s’étend notamment aux données qui concourent indirectement aux écritures comptables issues du domaine de gestion auquel les entreprises recourent de plus en plus pour le suivi, par exemple, de la facturation ou de la production. L’instruction fiscale précise que la mise en place de la traçabilité d’éventuelles modifications des données, ainsi que le recours à la signature électronique pour renforcer le caractère incontestable de l’archivage effectué sont de nature à garantir aux entreprises qu’elles se conforment à leurs obligations de conservation. La procédure d’archivage qui intervient lors de la clôture de l’exercice ou de la période comptable, doit être distinguée de la procédure de sauvegarde dans la mesure où une sauvegarde ne permet pas toujours de satisfaire aux obligations de conservation définies par les textes. Le format type des copies de fichiers accepté par l’administration est précisé pour tenir compte des évolutions technologiques. L’instruction rappelle les différentes modalités du contrôle des comptabilités informatisées à la lumière de la jurisprudence du Conseil d’Etat (3) et les comportements de nature à constituer une opposition au contrôle fiscal et à entraîner une évaluation d’office des bases d’imposition. Notes BOI n°13 L-1-06 (1) BOI n° 13 L-6-91 et n° 13 L-9-96. (2) CE 5 mai 1999, n° 197379 (SA Ardex ) – CE 16 juin 2003, n° 236503 (SARL Le Veneto). Paru dans la JTIT n°50/2006 p.8 (Mise en ligne Mars 2006)

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Le contrôle des comptabilités informatisées pour l'année 2008

Dématérialisation et archivage électronique Comptabilité informatisée Contrôle des comptabilités informatisées : les nouveautés pour 2008 La loi de finances rectificative pour 2007 précise les modalités d’exercice du contrôle des comptabilités informatisées par l’administration fiscale, notamment en ce qui concerne le mode de transmission des documents comptables. Par principe, les entreprises doivent présenter les documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recette et de dépense de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. Elles peuvent désormais satisfaire à cette obligation en remettant au vérificateur, sous forme dématérialisée, une copie des fichiers de leurs écritures comptables . Il sera, toutefois, nécessaire que ces fichiers répondent à des normes qui seront ultérieurement fixées par arrêté du Ministre chargé du budget. Dans le cadre du contrôle d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés, l’administration fiscale peut demander la réalisation de traitements informatiques sous réserve du respect d’un formalisme particulier. Elle doit informer le redevable de la nature des investigations et des traitements souhaités et des noms et adresses administratives des agents chargés du contrôle. Le contribuable doit formaliser par écrit son choix parmi l’une des options suivantes : contrôle sur place du matériel par les agents du fisc, réalisation par le contribuable lui-même des traitements informatiques nécessaires à la vérification ou absence de contrôle du matériel utilisé par l’entreprise. S’il opte pour la seconde option, il a connaissance par l’administration de la nature des traitements demandés et du délai accordé pour leur réalisation. Les résultats sont susceptibles d’être transmis sous forme dématérialisée. S’il choisit la troisième option, il doit mettre à la disposition du vérificateur les copies des documents, données et traitements contrôlés. L’administration les lui restituera avant la mise en recouvrement et n’en conservera aucun double. La limitation à trois mois de la durée de vérification sur place est prorogée de la durée comprise entre la date du choix du contribuable pour l’une des options prévues pour la réalisation des traitements et selon l’option choisie : soit la durée de la mise à disposition du matériel et des fichiers nécessaires par l’entreprise ; soit celle de la remise des résultats des traitements réalisés par l’entreprise à l’administration ; soit celle de la remise des copies de fichiers nécessaires à la réalisation des traitements par l’administration, avec consignation par écrit. L’ensemble de ces dispositions seront applicables au contrôle pour lesquels l’avis de vérification aura été adressé au contribuable à compter du 1er janvier 2008. Loi n°2007-1824 du 25 décembre 2007, art. 18 Paru dans la JTIT n°72/2008 p.7 (Mise en ligne Janvier 2008)

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Un projet de loi relatif aux archives publiques

Dématérialisation et archivage électronique Archives publiques Le projet de loi relatif aux archives publiques Un projet de loi relatif aux archives a été déposé au Sénat le 28 août 2006. Il vise à adapter le droit applicable aux archives publiques qu’il s’agisse bien sûr des archives « papier », mais aussi des archives électroniques, des archives orales et audiovisuelles. Le projet de loi réaffirme le statut d’archives publiques des documents résultant d’une activité de service public. Il exclut en revanche de la définition des archives publiques les archives des entreprises publiques. Le projet vise aussi à permettre, mais en l’encadrant strictement, la conservation d’archives publiques par des sociétés de droit privé pendant la durée d’utilisation administrative de ces documents avant le versement des archives définitives dans les services publics d’archives. Cette activité est actuellement effectuée sans aucun encadrement juridique c’est pourquoi, il est proposé d’instaurer une procédure d’agrément de ces sociétés privées avec évaluation et contrôle par l’administration des archives. Archives – texte No 471 (Mise en ligne Septembre 2006)

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Une gestion externalisée des archives publiques

Dématérialisation et archivage électronique Archives publiques L’externalisation de la gestion des archives publiques La loi relative aux archives a été promulguée le 15 juillet 2008. Elle améliore la protection des archives publiques, facilite leur accès et prévoit une possibilité de conservation auprès d’entreprises privées. Cette possibilité est encadrée strictement et ne concerne que les archives qui n’ont pas encore fait l’objet d’une sélection pour devenir des archives définitives, c’est-à-dire les archives courantes et intermédiaires. La loi précise également que cette possibilité d’externalisation concerne uniquement les archives publiques non soumises à l’obligation de versement dans un service public d’archives. L’externalisation est envisageable pour tout producteur d’archives publiques au sens de l’article L. 211-4 du Code du patrimoine (Etat, collectivités territoriales, établissements publics et autres personnes morales de droit public ou personnes de droit privé chargées de la gestion d’un service public dans le cadre de leur mission de service public). Cette ouverture n’est pas réellement une innovation, il s’agit en fait de consacrer une pratique qui s’est développée depuis une vingtaine d’années, consistant pour les services producteurs d’archives publiques à confier, la plupart du temps, par manque de place et de temps, le stockage de leurs documents à des entreprises privées spécialisées dans ce domaine. Cette pratique s’est développée de façon confuse et sans encadrement juridique, ou du moins à titre exceptionnel et sous certaines conditions au titre de la circulaire du 16 janvier 1997 sur les relations des administrations et des organismes publics avec les sociétés d’archivage privées pour la conservation d’archives publiques destinées à l’élimination, ce qui à terme, risquait de représenter un risque pour certaines archives publiques à caractère sensible. La loi instaure donc d’une part, pour ces entreprises d’archivage un régime d’agrément préalable avec évaluation et contrôle par la direction des Archives de France, d’autre part, elle impose à la personne qui en fait la demande de déclarer ce dépôt à l’administration des archives. Les modalités d’agrément, de déclaration à l’administration des archives et le contenu des contrats d’archivage seront détaillés ultérieurement par décret en Conseil d’État. Par ailleurs, pour éviter que le régime de l’hébergement des données de santé à caractère personnel diffère selon que les données considérées ont été ou non constituées dans des établissements de santé publics soumis à la législation sur les archives publiques, la loi prévoit que les données de santé à caractère personnel sont déposées dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code de la santé publique. En effet, l’article L. 1111-8 du code de la santé prévoit la faculté pour les professionnels de santé ou les établissements de santé, ou la personne concernée, de déposer des données de santé à caractère personnel auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet par le comité d’agrément des hébergeurs de données médicales défini à l’article R. 1111-11 du code de la santé publique. Un dernier alinéa à l’article L. 212-4 a donc été ajouté à cet effet. La loi prévoit enfin que le Gouvernement devra présenter au Parlement, au plus tard le 16 juillet 2009, puis tous les trois ans, un rapport portant sur les conditions de collecte, classement, conservation et communication des archives en France. Ce rapport présentera en particulier, les mesures destinées à assurer la pérennité des archives numériques (art. 36 de la loi). Loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives (Mise en ligne Juillet 2008)

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Dématérialisation des documents: les pratiques des entreprises

Dématérialisation et archivage électronique Archivage électronique Dématérialisation des documents et courriers papier entrants : un référentiel de pratiques Une étude récente du cabinet Markess International apporte des éléments extrêmement intéressants quant aux pratiques des entreprises faces à la dématérialisation des documents et courriers entrants. L’enquête a porté sur un champ très large, c’est-à-dire 200 établissements privés ou publics dont la taille s’étend de moins de 100 salariés, à plus de 10 000 salariés. Les documents considérés sont, d’une part, les documents dématérialisés dès l’origine et transmis par e-mail, web ou en flux et d’autre part, les documents reçus en format papier, puis dématérialisés. Il ressort de l’enquête effectuée que, notamment, l’administration française était précurseur dans le domaine de la dématérialisation, de même que le secteur de la banque, de la finance et de l’assurance. Il est évident que l’intérêt le plus manifeste porte sur la dématérialisation des documents papier, selon des procédures plus ou moins automatisées et même externalisées. Les motivations des structures qui dématérialisent leur courrier et documents entrants ou qui s’apprêtent à le faire sont : une meilleure traçabilité des courriers et documents ; un gain de temps ; l’amélioration du partage de l’information et de la fluidité des échanges ; la réduction des coûts au niveau du traitement, de la charte des fournitures, ainsi que du coût des courriers transférés entre les différents sites ou collaborateurs ; l’amélioration de la réactivité. Il ressort de l’étude que la dématérialisation des documents influence les méthodes de travail par la mise en place de nouvelles procédures de distribution et d’affectation du courrier, mais aussi de stockage et d’archivage des documents ainsi dématérialisés. De même, un changement culturel peut intervenir par rapport aux habitudes de travail au format papier. Pour que cette pratique, qui est en essor, puisse totalement se développer, il faut lever les écueils rencontrés et analysés. Le principal est celui lié à la culture papier, qui demeure un élément culturel réel. Le montant des investissements à effectuer apparaît ensuite. Selon la taille des entreprises, la complexité du projet, compte tenu de leur impact organisationnel, doit être retenue. Il s’ajoute la méconnaissance des règles à appliquer concernant la dématérialisation des documents à valeur probante, notamment d’un point de vue légal. Enfin, la sécurité des documents entrants dématérialisés doit être assurée. Il apparaît que les bénéfices découlant de la dématérialisation des documents et courriers entrants peuvent clairement s’identifier : traçabilité, recherche/partage, archivage, réduction des délais. Du panel des entreprises interrogées, il ressort que 78 % de l’ensemble de leurs documents sera dématérialisé en 2010 contre 43 % en 2008 avec une accélération des échanges d’un bout à l’autre. L’évolution paraît donc devoir s’effectuer de façon réelle et rapide. Référentiel de pratiques, mai 2008, publié par Markess International (Mise en ligne Juillet 2008)

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Jeux d’argent en ligne : le projet de loi adopté

Actualité Jeux d’argent en ligne : le projet de loi définitivement adopté A deux mois du lancement de la coupe du monde de football, le projet de loi sur l’ouverture à la concurrence des jeux d’argent et de hasard en ligne a été définitivement adopté par les députés le 6 avril 2010, à l’occasion d’un vote solennel et malgré les 200 amendements déposés par l’opposition. En effet, afin que des sites internet de jeux et de paris en ligne puissent être opérationnels dans le nouveau cadre posé par la loi pour le début de la coupe du monde de football, il importait que le texte soit rapidement voté. Ce texte est celui que le Sénat avait adopté le 24 février 2010 ; il comporte un dispositif de rendez-vous, à l’issue de dix huit mois de mise en œuvre qui permettra d’apporter les modifications qui pourraient s’avérer nécessaires au dispositif arrêté hier. Cependant, pour que les demandes d’agrément auprès de l’Arjel puissent être déposées, encore faut-il que les décrets d’application soient promulgués, ce qui implique au préalable que le gouvernement obtienne le feu vert de l’Union européenne, puis l’approbation du Conseil d’Etat sur ces décrets. Ces étapes ne devraient pas être trop longues au regard du souhait du Gouvernement de rendre la loi applicable le plus rapidement possible, et des démarches qu’il avait déjà engagées afin de s’assurer de l’obtention des approbations et autorisations nécessaires. Ainsi, l’Arjel pourrait être opérationnelle dans le courant du mois d’avril et recevoir les premiers dossiers d’agrément des opérateurs intéressés à la fin de ce mois ou au tout début du mois de mai prochain. Ce calendrier pourrait toutefois être remis en cause si l’opposition décidait de saisir le Conseil constitutionnel, comme elle l’a déjà fait avec un certain succès sur d’autres textes emblématiques comme la loi Hadopi ou la taxe carbone. Si le Conseil devait considérer que certaines dispositions de cette loi étaient contraires à la Constitution, cela pourrait entraîner la modification du texte adopté hier et, en conséquence, rendrait son entrée en vigueur pour la coupe du monde de football plus qu’incertaine. Texte n° 438 adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 6 avril 2010 – dossier législatif (Assemblée nationale) (Mise en ligne Avril 2010) Frédéric Forster Avocat, Directeur du pôle Constructeurs Informatique, Télécoms et Electronique (ITE) Marie-Adélaïde de Montlivault Avocate, collaboratrice du département Contentieux informatique

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Interview Alain Bensoussan 15 mars 2010 20 minutes

Evénement Interview 20 minutes 2010 15 mars 2010 Interview d’Alain Bensoussan Régionales 2010 : Estimations disponibles avant 20h sur Twitter Pour faire annuler des élections, il faut montrer qu’elles ont eu un effet incontestable sur le vote, et le juge doit pouvoir se faire une idée de ce qu’aurait pu être le résultat du vote sans intervention. Bref, il faut montrer que la « maîtrise de l’information a permis de changer les résultats », souligne Alain Bensoussan, interviewé par le journal 20 minutes, à propos de la publication de sondages la veille des élections régionales… (Lire la suite…)

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La sécurité des dispositifs médicaux

Santé et Biotechnologies Dispositifs médicaux Sécurité des dispositifs médicaux Une équipe de chercheurs américains a démontré lors une étude, qu’il est possible de pirater, à l’aide d’un signal radio, un défibrillateur automatique implantable, appareil destiné à traiter les troubles du rythme cardiaque et implanté chez le sujet. Grâce à l’émission d’un signal radio destiné à interférer avec l’information contenue dans l’appareil, il est possible de modifier son fonctionnement et d’en prendre le contrôle. Cette étude remet en cause la sécurité des technologies sans fil, et permet de prendre conscience des risques de leur développement. Cette étude remet en cause la sécurité des technologies sans fil, et permet de prendre conscience des risques de leur développement. Sources : Le quotidien du médecin n°8371, 16 mai 2008 (Mise en ligne Mai 2008)

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concurrence enregistrements téléphoniques

Concurrence Procédure Droit de la concurrence : attention aux enregistrements téléphoniques Par un arrêt du 19 juin 2007, la Cour d’appel de Paris a entériné une décision du Conseil de la concurrence déclarant recevables, comme mode de preuve, des enregistrements de conversations téléphoniques effectués à l’insu de leur auteur, dans une affaire d’entente illicite dans le secteur de l’électronique grand public. Ces enregistrements téléphoniques constituaient l’une des pièces centrales de l’affaire, et avaient été produits par l’entreprise saisissante, à l’appui de sa plainte. En procédure civile, de tels enregistrements ne sont en principe pas recevables, car contraires au principe de loyauté de la preuve. Rappelons en outre que l’article 226-1 du Code pénal punit l’enregistrement, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé et/ou confidentiel, ayant pour effet de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui. La Cour d’appel de Paris estime que le Conseil de la concurrence bénéficie « d’une autonomie procédurale » tant à l’égard du droit judiciaire privé national qu’à l’égard du droit communautaire », et qu’il pouvait donc juger recevables de tels enregistrements. Un pourvoi à l’encontre de cette décision est en cours devant la Cour de cassation. CA Paris, 19 juin 2007 (Mise en ligne Juin 2007)

Procédure

La Cour de cassation déclare les enregistrements téléphoniques irrecevables

Nous vous signalions en juin 2007 un arrêt de la Cour d’appel de Paris déclarant recevables, comme mode de preuve, des enregistrements de conversations téléphoniques effectués sans que le consentement de leur auteur ait été requis, dans une affaire d’entente illicite dans le secteur de l’électronique grand public. Cette position divergeait de celle retenue en procédure civile,

Réglementation

Impact de la loi de modernisation de l’économie sur les CGV

Comme le prévoyait le projet de loi, il est désormais possible de différencier plus largement les Conditions générales de vente (CGV) et de négocier des conditions particulières de vente, sans plus avoir à justifier pour ce faire de la « spécificité des services rendus ». Certaines mesures du nouveau dispositif  ont plus particulièrement retenu notre attention. Il en est ainsi notamment de :

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procedure engagement conseil concurrence vent en poupe

Concurrence Réglementation Les procédures d’engagement devant le Conseil de la concurrence ont le vent en poupe Le premier semestre 2005 a été marqué par l’essor des procédures d’engagements mises en œuvre devant le Conseil de la concurrence. Ainsi, pas moins de cinq entreprises ont à ce jour formulé des propositions d’engagements au Conseil de la concurrence. A ce jour, quatre de ces procédures ont donné suite à des décisions du Conseil de la concurrence acceptant des engagements. Le secteur des nouvelles technologies, très marqué par le droit de la concurrence, n’est pas en reste, puisque France Télécom a formulé des propositions d’engagements le 3 juin 2005, à propos des conditions d’exploitation des dénominations Numéro Vert, Numéro Azur et Numéro Indigo, dans le cadre de l’ouverture à la concurrence des numéros spéciaux. Cette nouvelle procédure découle de l’article 5 du règlement n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité CE. Introduite dans le Code de commerce (article L. 464-2) par l’ordonnance n° 2004-1173 du 4 novembre 2004, portant adaptation de certaines dispositions du Code de commerce au droit communautaire de la concurrence, elle permet au Conseil de la concurrence  » d’accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un terme aux pratiques anti-concurrentielles « . La procédure d’engagements vise à introduire plus d’efficacité et de pragmatisme dans le traitement des affaires de concurrence. L’attrait manifeste qu’exerce cette procédure sur les entreprises provient du fait que l’acceptation des engagements par le Conseil de la concurrence a pour effet de clore purement et simplement la procédure, sans que les entreprises n’aient à reconnaître les griefs, et surtout sans injonction ni sanction pécuniaire. Cette procédure présente aussi l’intérêt d’être rapide, puisque la décision acceptant les engagements peut intervenir avant la notification des griefs, au stade de la simple évaluation préliminaire du dossier par le rapporteur. Néanmoins, l’analyse des quatre décisions rendues à ce jour par le Conseil montre que ce dernier évalue très sérieusement les engagements proposés par les entreprises, qui doivent être de nature à mettre un terme aux pratiques anti-concurrentielles. Il vérifie ainsi si les propositions des entreprises répondent aux préoccupations de concurrence soulevées lors de l’instruction, s’ils sont crédibles et si leur application est vérifiable. Les tiers intéressés sont également appelés à présenter leurs observations sur les engagements proposés, puisque ces derniers sont publiés sur le site internet du Conseil de la concurrence. Enfin, le non-respect éventuel des engagements pris par les entreprises peut faire l’objet de sanctions pécuniaires de la part du Conseil de la concurrence. A ce jour, nul ne s’est risqué à ne pas respecter les engagements pris, mais il est vrai que cette procédure ne peut être mise en œuvre que depuis quelques mois. En cette époque de  » modernisation  » du droit, le pragmatisme et l’efficacité de certaines procédures méritent d’être relevés. Décision du Conseil de la concurrence n° 05-D-12 du 17 mars 2005 (engagements de EUROPQN) Décision du Conseil de la concurrence n° 05-D-16 du 26 avril 2005 (engagements de la SACD) Décision du Conseil de la concurrence n° 05-D-25 du 31 mai 2005 (engagements de Yvert et Tellier) Décision du Conseil de la concurrence n° 05-D-29 du 16 juin 2005 (engagements des Haras Nationaux) (Mise en ligne Mars 2005)

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projet de loi petite et moyenne entreprise

Concurrence Réglementation Le projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises : des dispositions importantes en droit de la concurrence Le projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises vient d’être adopté le 13 juillet 2005 par l’Assemblée Nationale et le Sénat, à l’issue de la Commission mixte paritaire. Il a fait l’objet d’une saisine du Conseil Constitutionnel par plus de 60 députés, le 20 juillet 2005. Or, ce texte, loin de ne concerner que les PME et PMI, comporte de nombreuses dispositions d’ordre général, et notamment un titre relatif à la « modernisation des relations commerciales » (articles 40 et suivants), qui modifie les articles du Code de commerce relatifs à l’encadrement des pratiques commerciales, introduits notamment par la loi Galland. Ainsi, le projet de loi définit les conditions dans lesquelles il est possible de mettre en place des conditions générales de vente différenciées selon les catégories d’acheteurs, modifie le seuil de revente à perte, et contient également des dispositions encadrant les accords de gamme ou les contrats de coopération commerciale. Parmi les dispositions à relever, notons en premier lieu la sacralisation des conditions générales de vente, qui constitueront, après la promulgation de la loi – sous réserve de sa censure par le Conseil Constitutionnel – le « socle de la négociation commerciale ». L’exigence de la communication de telles conditions n’est pas nouvelle, mais le projet de loi énonce expressément la faculté d’établir des conditions générales de vente différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de demandeurs de prestations de services. Un décret devrait préciser les conditions dans lesquelles ces différenciations peuvent être effectuées. En second lieu, le projet de loi modifie les modalités de calcul du seuil de revente à perte. Le prix d’achat effectif, qui était jusqu’alors fixé de façon rigide (prix unitaire figurant sur la facture majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport), devrait désormais être minoré par la prise en compte progressive des marges arrières. L’objectif de ce texte est de permettre une baisse des prix. Notons également les dispositions qui visent à encadrer les accords de gamme. De tels accords, qui consistent, pour les fournisseurs, à accorder des remises à un distributeur, si ce dernier achète tout –ou une majeure partie – de sa gamme, sont désormais expressément inclus parmi les exemples d’abus de dépendance économique cités par l’article L. 420-2 alinéa 2 du Code de commerce. Le projet de loi intègre en outre dans la loi des dispositions sur la coopération commerciale, qui jusqu’alors ne figuraient que dans la circulaire Dutreil du 16 mai 2003. Le contrat de coopération commerciale, qui vise les accords entre fournisseur et distributeur relatifs aux services ne relevant pas des obligations d’achat et de vente (comme les marges arrières), sera désormais défini et encadré strictement par la loi. Le projet de loi impose non seulement de conclure un contrat écrit, mais également le contenu et le moment auquel ce contrat doit être conclu, le tout sous peine de sanctions pénales. Enfin, le projet de loi « toilette » et complète certaines dispositions, comme celles relatives à l’octroi d’avantages sans contrepartie (article L. 442-6 2° (a) du Code de commerce), l’abus de puissance de vente ou d’achat (article L. 442-6 2° (b) du Code de commerce) ou encore la rupture de relations commerciales établies (article L. 442-6 5°). Projet de loi en faveur des petites moyennes entreprises (« Petite loi ») du 13 juillet 2005. (Mise en ligne Juillet 2005)

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loi du 2 août 2005 petite moyenne entreprises

Concurrence Réglementation La loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises : des dispositions importantes en droit de la concurrence La loi en faveur des petites et moyennes entreprises vient d’être adopté le 2 août 2005 par l’Assemblée nationale et le Sénat, à l’issue de la Commission mixte paritaire. Elle a fait l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel par plus de 60 députés, le 20 juillet 2005. Or, ce texte, loin de ne concerner que les PME et PMI, comporte de nombreuses dispositions d’ordre général, et notamment un titre relatif à la « modernisation des relations commerciales » (articles 40 et suivants), qui modifie les articles du Code de commerce relatifs à l’encadrement des pratiques commerciales, introduits notamment par la loi Galland. Ainsi, la loi définit les conditions dans lesquelles il est possible de mettre en place des conditions générales de vente différenciées selon les catégories d’acheteurs, modifie le seuil de revente à perte, et contient également des dispositions encadrant les accords de gamme ou les contrats de coopération commerciale. Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprise (Mise en ligne Août 2005)

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decrets decembre 2005 procedure conseil concurrence

Concurrence Réglementation Trois décrets de décembre 2005 concernant la procédure devant le Conseil de la concurrence Le premier décret, en date du 27 décembre 2005, est d’un intérêt majeur, puisqu’il modifie le décret du 30 avril 2002, qui fixe notamment les règles de procédure devant le Conseil. Ce décret comporte ainsi des précisions importantes sur les demandes de décisions sur le secret des affaires, qui sont un élément essentiel des procédures devant le Conseil de la concurrence, ainsi que sur les procédures d’engagements (décret n° 2005-1668 du 27 décembre 2005 portant modification du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d’application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence). Le second décret, en date du 30 décembre 2005, répond à une préoccupation importante en droit de la concurrence : l’indemnisation des victimes. En effet, l’indemnisation des victimes des pratiques n’entre pas dans les attributions du Conseil de la concurrence, qui est une institution administrative indépendante chargée de sanctionner les atteintes à l’économie. La condamnation de l’auteur des pratiques illicites à verser des dommages et intérêts ne peut dès lors être obtenue qu’en saisissant les juridictions judiciaires (Tribunal de commerce, Tribunal de grande instance) d’une nouvelle procédure, ce qui peut s’avérer long et onéreux. Dès lors, il peut s’avérer utile de saisir directement ces juridictions judiciaires, qui ont le pouvoir de se prononcer sur les litiges relevant du droit de la concurrence (ententes illicites, abus de position dominante, abus de dépendance économique), en octroyant le cas échéant des dommages et intérêts. Cette solution connaissait toutefois deux limites de taille : d’une part, les litiges en matière de droit de la concurrence suscitent la plupart du temps des problématiques juridiques, techniques et économiques complexes, ce qui implique qu’ils soient réglés par des juges spécialisés, tels que ceux qui siègent au Conseil de la concurrence ; d’autre part, les juridictions judiciaires ne disposent pas de moyens de preuve aussi efficaces que le Conseil de la concurrence, dont le bras armé est la DGCCRF. Le décret du 30 décembre 2005 vient de faire tomber, au moins partiellement, l’une de ces barrières, puisqu’il a réservé le contentieux du droit de la concurrence à de huit juridictions spécialisées limitativement énumérées (décret n° 2005-1756 du 30 décembre 2005 fixant la liste et le ressort des juridictions spécialisées en matière de concurrence, de propriété industrielle et de difficultés des entreprises). Seuls sont désormais compétents les tribunaux de Paris, Marseille, Bordeaux, Lille, Fort-de-France, Lyon, Nancy et Rennes. Un troisième décret, du 27 décembre 2005, procède enfin à un certain nombre d’adaptations concernant les voies de recours devant la Cour d’appel de Paris, à l’encontre des décisions du Conseil de la concurrence (décret n° 2005-1667 du 27 décembre 2005 modifiant le décret n° 87-849 du 19 octobre 1987 relatif aux recours exercés devant la Cour d’appel de Paris contre les décisions du Conseil de la concurrence). Décret sur les conditions d’application livre IV Décret sur le recours devant la Cour d’Appel de Paris Décret sur la spécialisation des juridictions (Mise en ligne Décembre 2005)

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droit concurrence projet de loi de modernisation de l’économie

Concurrence Réglementation Projet de loi de modernisation de l’économie et concurrence : entre liberté de négociation et renforcement de l’autorité de concurrence Le projet de loi de modernisation de l’économie, qui sera discuté au cours des prochaines semaines, a notamment pour ambition de « mobiliser la concurrence comme nouveau levier de croissance ». Le point clé du projet de loi, annoncé par le rapport Attali, vise à instaurer une plus grande liberté de négociation des conditions commerciales : les conditions générales de vente pourront être différenciées plus largement entre différentes catégories d’acheteurs qui peuvent être librement définies, alors que la loi actuelle renvoie sur ce point à un décret qui n’a jamais été adopté ; il sera possible de négocier des conditions particulières de vente, sans plus avoir à justifier de la « spécificité des services rendus », comme le prévoit le texte actuel, ces conditions n’ayant pas à être communiquées à d’autres partenaires ; surtout, la liberté de négociation sera consacrée par la suppression de l’interdiction « per se » des pratiques discriminatoires, actuellement prévue par l’article L. 442-6, I, 1° du Code de commerce, qui contraint les opérateurs à justifier toute différenciation par des contreparties réelles. Le projet de loi adapte à ce principe diverses dispositions, telles que la menace de rupture brutale des relations commerciales, qui nécessiterait, pour engager la responsabilité civile de son auteur, de tenter d’obtenir du partenaire économique des conditions « manifestement abusives » et non plus « dérogatoires ». Cette liberté n’est cependant pas sans limite : les pratiques discriminatoires pourront être poursuivies si elles constituent une pratique anticoncurrentielle, qu’il s’agisse d’un abus de position dominante, d’un abus de dépendance économique ou d’une entente illicite, c’est-à-dire de pratiques ayant des effets sur le marché. Le projet de loi s’attache par ailleurs à distinguer l’abus de puissance de vente ou d’achat, pratique restrictive de nature à engager la responsabilité civile de son auteur, de l’abus de dépendance économique en tant que pratique anticoncurrentielle, qui nécessite de démontrer un effet sur la concurrence. Désormais, si le projet de loi est adopté, ce n’est plus l’abus de puissance d’achat qui sera poursuivi sur un plan civil, mais le fait de « soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Toute référence à la notion de « dépendance » disparaîtrait de l’article L. 442-6 du Code de commerce, et serait remplacée par une référence à la notion beaucoup plus large et non définie « d’équilibre » contractuel ou économique, qui relève plus du droit des obligations. Enfin, le projet de loi annonce une grande réforme du Conseil de la concurrence, par la voie d’une ordonnance qui interviendrait dans les six mois de la publication de la loi, qui le transformerait en « Autorité de concurrence ». Le projet suit en cela les propositions du rapport Attali, qui vise notamment à : unifier au sein de l’Autorité de concurrence les attributions du Conseil de la concurrence et du Ministre chargé de l’économie, tant en ce qui concerne le contrôle des concentrations que les enquêtes de concurrence, aujourd’hui menées par la DGCCRF ; permettre à l’Autorité de concurrence de « donner de sa propre initiative des avis sur les effets concurrentiels de mesures législatives et administratives ». Ceci aboutirait, selon le projet de loi, à réformer la composition, l’organisation et les règles de fonctionnement et de procédure de l’Autorité. Le projet de loi, qui a fait l’objet d’une déclaration d’urgence, doit être discuté à l’Assemblée nationale au cours du mois de mai 2008. Projet de loi de modernisation de l’économie L’Usine nouvelle, Article du 5 juin 2008 Paru dans la JTIT n°77/2008 p.4 (Mise en ligne Juin 2008)

Télécom

Les offres de programmes des FAI

Suite à une saisine par le Ministère de l’économie (1), l’Autorité de la concurrence devra rendre un avis concernant l’exclusivité des fournisseurs d’accès à internet sur la distribution de contenus ou de services.

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Google kelkoo conseil concurrence

Concurrence Internet Google et Kelkoo devant le Conseil de la concurrence Le Conseil de la concurrence a rejeté la saisine dirigée par un distributeur de produits d’électronique grand public à l’encontre des sociétés Google et Kelkoo. Notamment, il a jugé, s’agissant du service « Adwords » de Google, qu’aucune pratique anticoncurrentielle n’est établie dès lors qu’il n’est pas démontré que l’utilisation du mot-clé « sony » serait « octroyée de façon discriminatoire et refusée » à la société saisissante. De même, le fait que le site internet de la société saisissante n’apparaisse pas dans toutes les requêtes effectuées sur le moteur de recherche Google n’est pas, en lui-même, révélateur de discrimination abusive. Décision n° 05-D-34 du 27 juin 2005 (Mise en ligne juin 2005)

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franchise distribution en ligne liberté franchisseur

Concurrence Internet Franchise et distribution en ligne : quelle liberté pour le franchiseur ? Un franchisé a rompu sa convention de franchise à la suite de l’ouverture par le franchiseur, d’un site internet utilisant l’enseigne concédée, au motif que le contrat stipulait une exclusivité territoriale qui impliquait du franchiseur l’engagement pendant la durée du contrat, de ne pas autoriser l’ouverture d’autres points de vente de la même enseigne dans le territoire d’exclusivité, en dehors de celui du franchisé. Estimant qu’il avait violé la garantie contractuelle d’exclusivité en exploitant un site internet, le franchisé l’a assigné en résiliation du contrat de franchise et en paiement de dommages-intérêts. La Cour d’appel de Bordeaux lui a donné gain de cause en février 2003. La Cour de cassation (1)a censuré cette position en adoptant une interprétation restrictive de la clause d’exclusivité territoriale. Les enjeux Une clause d’exclusivité territoriale est-elle compatible avec la création d’un site par le franchiseur ? Pour éviter tout litige, cette situation doit être gérée préalablement à tout engagement. La Cour de cassation considère que « la création d’un site internet n’est pas assimilable à l’implantation d’un point de vente dans le secteur protégé » et que le contrat souscrit « se bornait à garantir au franchisé l’exclusivité territoriale dans un secteur déterminé ». Elle se fonde sur la lettre même du contrat de franchise, pour en déduire qu’un site internet n’est pas assimilable à un point de vente physique, consacrant ainsi l’autonomie de la vente en ligne, par rapport à la distribution dans des magasins physiques. A défaut de stipulation contraire dans les contrats de franchise, les franchiseurs se voient donc reconnaître une large liberté de pratiquer la vente en ligne. Cette solution est conforme au principe de liberté du commerce électronique, consacré par la directive du 8 juin 2000 (2)qui enjoint aux Etats membres d’éliminer les obstacles au recours à des contrats conclus par voie électronique. En offrant de nouveaux modes et canaux de distribution, l’internet remet en cause des règles établies de longue date en matière de distribution. (1) Cass. com. 14 mars 2006, n° pourvoi 03.14640, affaire Flora Partner (2) Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 (Mise en ligne Mars 2006)

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la vente en ligne de supports d'enregistrement vierges

Concurrence Internet Plus de transparence dans la vente en ligne de supports d’enregistrement vierges Tout site de commerce en ligne visant les consommateurs français doit informer ceux-ci sur leur « impérieuse » obligation de payer la rémunération pour copie privée due pour tout achat intracommunautaire de supports d’enregistrement vierges. La Cour de cassation considère que cet élément de transparence est le seul moyen de prévenir une hypothèse de concurrence déloyale. Désormais, les professionnels étrangers actifs sur le marché français ont donc l’obligation d’informer les consommateurs sur le montant de l’ensemble des sommes dues du fait de leur commande en ligne, y compris les taxes comme la rémunération pour copie privée. Cass. civ. 27 novembre 2008 (Mise en ligne Décembre 2008)

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