mai 2010

Actualités

Article e-commercemag

Evénement Presse-TV E-commercemag 2010 E-commercemag Articles reproduits avec l’aimable autorisation de E-commercemag Juin – Août 2010 Mathieu Prud’homme Distribution sélective : les pure players n’ont pas le « physique«  Avril – Mai 2010 Mathieu Prud’homme Comptage des publicités en ligne : comment faire bonne « impression«  Février – Mars 2010 Mathieu Prud’homme, Virginie Bensoussan-Brulé Vente en ligne de médicaments : toujours pas de remède ! Décembre 2009 – Janvier 2010 Mathieu Prud’homme La « sagesse des foules« , à consommer « avec modération« 

Presse et communication numérique

Vers une identification des blogueurs ?

Pour faciliter l’identification des éditeurs de sites de communication en ligne, en particulier des « blogueurs » professionnels et non professionnels, une proposition de loi  a été déposée au Sénat. Le cadre juridique des blogs a été posé en juin 2004 par la LCEN qui prévoit l’obligation pour les services de communication au public en ligne, de diffuser une notice légale ou, à défaut, en cas de site « personnel », de donner les informations d’identification à l’hébergeur. Mais ce cadre relativement léger a été fixé à une époque où les blogs ne représentaient qu’un phénomène marginal. Or depuis juin 2004, ils se sont multipliés de façon exponentielle, en même temps que les débordements en matière de liberté d’expression. Bien que responsable pénalement et civilement des propos qu’il tient et de l’ensemble des éléments qu’il édite, le blogueur non professionnel n’a pas les mêmes obligations que le blogueur professionnel en ce qui concerne son identification. La loi lui permet en effet de préserver son anonymat en se limitant à tenir à la disposition du public les éléments d’identification de l’hébergeur du blog à qui il doit, bien entendu, transmettre ses coordonnées personnelles. De fait, cela ne facilite pas l’exercice concret du droit de réponse des personnes nommément mises en cause par des auteurs anonymes dont les données d’identification sont incomplètes, voire erronées, l’hébergeur n’ayant pas d’obligation de les contrôler. Face à la multiplication des sites et des propos litigieux que peuvent contenir les blogs, le Sénat propose d’étendre aux éditeurs non professionnels de sites internet, et en particulier aux « blogueurs », les obligations d’identification requises des professionnels. L’assimilation de l’éditeur non professionnel au directeur de la publication aurait pour corollaire d’introduire explicitement l’obligation de fournir une adresse électronique pour faciliter le droit de réponse. Cela mettrait ainsi un terme à la distinction devenue, en pratique, largement inopérante entre éditeurs de sites professionnels et non professionnels. PLO Sénat 423 du 3-5-2010

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Interception légale et rétention de données au cœur du débat

Actualité L’interception légale et la rétention de données au cœur du débat juridique Les interceptions des communications sont au cœur de l’actualité. Derrière l’affaire des salariés licenciés pour avoir critiqué leur entreprise sur le web par l’intermédiaire du réseau communautaire Facebook ou dans le cadre de la procédure prévu dans la loi HADOPI, la recherche d’information à partir d’adresse IP est aujourd’hui autorisée. Plus largement encore le projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPSSI 2) ouvre la voie à la captation de données informatiques dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité. La réflexion se poursuit… Débat-séminaire dans le cadre du projet VIGIEs co-organisé par Alcatel-Lucent Bell Labs France et le cabinet Alain Bensoussan (Mise en ligne Mai 2010) Emmanuel Walle Avocat, Directeur du département Informatique et libertés secteur public

société américaine
Presse et communication numérique

Définition d’un service de presse en ligne

L’article 27 de la loi Création et Internet du 12 juin 2009 a introduit dans la loi du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse une définition du « service de presse en ligne ». Le service de presse en ligne est défini comme étant « tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale ». Le décret n°2009-1340 du 29 octobre 2009 vient préciser les critères auxquels doivent répondre les éditeurs pour être qualifiés d’éditeur de service de presse en ligne. Le décret énumère onze critères : le service de presse en ligne doit satisfaire aux obligations de l’article 6-III 1° de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (notice légale) ; le service de presse en ligne doit répondre aux obligations de l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle (désignation d’un directeur de la publication); le service de presse en ligne doit être édité à titre professionnel ; le service de presse en ligne doit offrir, à titre principal, un contenu utilisant essentiellement le mode écrit, faisant l’objet d’un renouvellement régulier et non pas seulement des mises à jour ponctuelles et partielles. Tout renouvellement doit être daté ; le service de presse en ligne doit mettre à disposition du public un contenu original, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet, au sein du service de presse en ligne, d’un traitement à caractère journalistique, notamment dans la recherche, la vérification et la mise en forme de ces informations ; le contenu publié par l’éditeur du service de presse en ligne doit présenter un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ; le contenu publié par l’éditeur du service de presse en ligne ne doit pas être susceptible de choquer l’internaute par une représentation de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence ou présentant la violence sous un jour favorable ; le service de presse en ligne ne doit pas avoir pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d’entreprise commerciale, industrielle, bancaire, d’assurances ou d’autre nature, dont il serait en réalité l’instrument de publicité ou de communication, et ne doit pas apparaît pas comme étant l’accessoire d’une activité industrielle, artisanale, commerciale ou de prestation de service autre que la mise à disposition du public d’informations ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique. Dans tous les cas, ne peuvent être connus comme des services de presse en ligne, les services de communication au public en ligne dont l’objet principal est la diffusion de messages publicitaires ou d’annonces, sous quelle que forme que ce soit ; l’éditeur du service de presse en ligne doit avoir la maîtrise éditoriale du contenu publié à son initiative ; sur les espaces de contribution personnelle des internautes, l’éditeur doit mettre en œuvre les dispositifs appropriés de lutte contre les contenus illicites. Ces dispositifs doivent permettre à toute personne de signaler la présence de tels contenus et à l’éditeur de les retirer promptement ou d’en rendre l’accès impossible ; pour les services de presse en ligne présentant un caractère d’information politique et général, l’éditeur doit employer, à titre régulier, au moins un journaliste professionnel. Les éditeurs réunissant ces conditions pourront bénéficier de l’exonération de la taxe professionnelle et accéder au bénéfice des provisions pour investissement, ainsi qu’au fonds d’aide au développement des services en ligne des entreprises de presse créé par le décret n° 2004-1313 du 26 novembre 2004. Décret 2009-1340 du 29-10-2009

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Définition d'un service de presse en ligne

Internet contentieux Délits de presse Définition du service de presse en ligne L’article 27 de la loi Création et Internet du 12 juin 2009 a introduit dans la loi du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse une définition du « service de presse en ligne ». Le service de presse en ligne est défini comme étant « tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale ». Le décret n°2009-1340 du 29 octobre 2009 vient préciser les critères auxquels doivent répondre les éditeurs pour être qualifiés d’éditeur de service de presse en ligne. Le décret énumère onze critères : le service de presse en ligne doit satisfaire aux obligations de l’article 6-III 1° de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (notice légale) ; le service de presse en ligne doit répondre aux obligations de l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle (désignation d’un directeur de la publication); le service de presse en ligne doit être édité à titre professionnel ; le service de presse en ligne doit offrir, à titre principal, un contenu utilisant essentiellement le mode écrit, faisant l’objet d’un renouvellement régulier et non pas seulement des mises à jour ponctuelles et partielles. Tout renouvellement doit être daté ; le service de presse en ligne doit mettre à disposition du public un contenu original, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet, au sein du service de presse en ligne, d’un traitement à caractère journalistique, notamment dans la recherche, la vérification et la mise en forme de ces informations ; le contenu publié par l’éditeur du service de presse en ligne doit présenter un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ; le contenu publié par l’éditeur du service de presse en ligne ne doit pas être susceptible de choquer l’internaute par une représentation de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence ou présentant la violence sous un jour favorable ; le service de presse en ligne ne doit pas avoir pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d’entreprise commerciale, industrielle, bancaire, d’assurances ou d’autre nature, dont il serait en réalité l’instrument de publicité ou de communication, et ne doit pas apparaît pas comme étant l’accessoire d’une activité industrielle, artisanale, commerciale ou de prestation de service autre que la mise à disposition du public d’informations ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique. Dans tous les cas, ne peuvent être connus comme des services de presse en ligne, les services de communication au public en ligne dont l’objet principal est la diffusion de messages publicitaires ou d’annonces, sous quelle que forme que ce soit ; l’éditeur du service de presse en ligne doit avoir la maîtrise éditoriale du contenu publié à son initiative ; sur les espaces de contribution personnelle des internautes, l’éditeur doit mettre en œuvre les dispositifs appropriés de lutte contre les contenus illicites. Ces dispositifs doivent permettre à toute personne de signaler la présence de tels contenus et à l’éditeur de les retirer promptement ou d’en rendre l’accès impossible ; pour les services de presse en ligne présentant un caractère d’information politique et général, l’éditeur doit employer, à titre régulier, au moins un journaliste professionnel. Les éditeurs réunissant ces conditions pourront bénéficier de l’exonération de la taxe professionnelle et accéder au bénéfice des provisions pour investissement, ainsi qu’au fonds d’aide au développement des services en ligne des entreprises de presse créé par le décret n° 2004-1313 du 26 novembre 2004. Décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 (Mise en ligne Novembre 2009)

Conférences, Evénement

Interview Laurence Tellier-Loniewski 19 mai 2010

Evénement Interview 20minutes.fr 2010 19 mai 2010 Interview de Laurence Tellier-Loniewski Les droits d’auteurs s’appliquent-ils sur les réseaux sociaux? Facebook ou Twitter, dont le siège social est situé outre-Atlantique, ne sont nullement obligées d’appliquer la législation locale des pays où elles proposent leurs services. L’utilisateur peut difficilement s’y opposer « dès que l’on s’inscrit, on accepte forcément les conditions d’utilisation, en cochant la case « accepter » dans le formulaire d’inscription », rappelle Laurence Tellier-Loniewski… (Lire l’interview)  

Conférences, Evénement

Interviews 20 minutes

Evénement Interviews 20 Minutes Les droits d’auteurs s’appliquent-ils sur les réseaux sociaux? (Laurence Tellier-Loniewski pour 20minutes.fr, le 19 mai 2010) (Alain Bensoussan pour 20minutes.fr, le 15 mars 2010) (Claudine Salomon pour 20minutes, le 16 février 2009) (Frédéric Forster pour 20minutes, le 8 février 2008) (Alain Bensoussan pour 20 Minutes, le 19 décembre 2006  

Actualités

Un portail internet consacré à la recherche et aux entreprises

Propriété industrielle – Contentieux Brevets Un portail internet dédié à la mise en relation entre la recherche publique et les entreprises A l’initiative du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, un portail internet consacré à la mise en relation entre la recherche publique et les entreprises est lancé en janvier 2010. A partir de cette date et à l’initiative du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, l’ANR (Agence nationale de la recherche) gérera en partenariat avec Oséo, le réseau Curie et l’association Bernard Grégory, un portail internet intégralement consacré à la mise en relation entre la recherche publique et les entreprises. Ce service proposera notamment : – une cartographie des compétences de la recherche publique ; – un agenda des rencontres recherche publique – recherche privée ; – une assistance en ligne pour identifier une compétence précise. Ce service complète un espace déjà dédié à cet effet et mis en ligne depuis novembre 2009 sur le site de l’ANR. Le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche a précisé dans un communiqué du 27 novembre 2009 que l’objectif d’un tel espace est de favoriser la mise en relation des entreprises et des chercheurs publics. Il s’est adressé à toutes les entreprises que ce soient les PME ou de grandes entreprises qui ont toutes eu accès à cette plateforme dans les mêmes conditions. Cette initiative est prometteuse dans la mesure où douze appels à projets ont déjà été proposés dans le cadre de cet espace. Agence nationale de la recherche, espace dédié aux entreprises (Mise en ligne Janvier 2010)

Propriété intellectuelle

Le rapport sur la contrefaçon de l’Union des fabricants

Propriété industrielle – Contentieux Contrefaçon L’Union des fabricants dévoile son rapport sur la contrefaçon L’Union des fabricants a rendu, le 13 avril 2010, son rapport sur la contrefaçon, commandé par le Ministère de l’économie. Les constatations rendues sont sévères, mais réalistes, car découlant directement du terrain et de sondages réalisés auprès d’entreprises implantées en France. La contrefaçon leur a occasionné une perte estimée à 6 milliards d’euros. Elle a changé de dimension, de nature et de cible. Aucun pays, ni aucun secteur d’activité ne sont épargnés. De nouvelles tendances se dégagent. La contrefaçon touche désormais tous les secteurs d’activité, allant de l’alimentaire au bâtiment en passant par l’automobile, le luxe, le textile, les composants informatiques, les médicaments, les industries culturelles ou les parfums et cosmétiques. Connue pour être un proche parent des trafics de drogue, réseaux criminels organisés et prostitution, elle fait de nouvelles victimes. En restreignant le progrès et la compétitivité des entreprises, elle réduit la croissance et empêche la création d’emplois, ce qui s’avère catastrophique en cette période de crise. Elle nuit également au consommateur en le trompant, portant atteinte à sa santé, sa sécurité et ignore les principes du développement durable et du commerce équitable. Aussi et désormais, lutter contre la contrefaçon, c’est protéger le consommateur autant que les entreprises. Si les moyens de lutte sont connus, la mondialisation du phénomène en complique la mise en oeuvre effective. La solution doit être globale et mondiale. « Durcir les réglementations à travers le monde, harmoniser les législations des 27 au sein de l’Union et leur mise en œuvre effective par l’ensemble des états membres, améliorer la coopération entre les acteurs publics comme privés, sensibiliser efficacement et durablement le consommateur avec l’ambition de le persuader que la lutte anti-contrefaçon est sienne » : telles sont les préconisations prometteuses et ambitieuses de ce rapport. Unifab Rapport du 13 avril 2010 (Mise en ligne Mai 2010) Autres brèves La lutte contre la contrefaçon s’intensifie sur les plates-formes de commerce électronique (Mise en ligne Janvier 2010) Compétence exclusive des tribunaux de grande instance en matière de contrefaçon (Mise en ligne Mai 2009) Vers un plan européen global de lutte contre la contrefaçon et le piratage (Mise en ligne Octobre 2008) Contrefaçon : de nouveaux délais pour agir (Mise en ligne Septembre 2008) Un réseau de fausses licences Microsoft démantelé (Mise en ligne Juin 2008) La première application par les juges du nouveau référé en matière de marque (Mise en ligne Mai 2008) Contrefaçon par imitation : quels critères ? (Mise en ligne Décembre 2007) Mise en ligne de liens commerciaux sponsorisés portant atteinte aux droits des tiers (Mise en ligne Décembre 2007) La loi sur la lutte contre la contrefaçon et le référé-interdiction en matière de marques (Mise en ligne Novembre 2007) Comment faire constater la contrefaçon sur internet ? (Mise en ligne Novembre 2007) L’usage d’un nom de domaine constitué d’un signe descriptif peut être contrefaisant (Mise en ligne Avril 2007) Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI : les marques notoires sont mieux protégées (Mise en ligne Octobre 2007) La mention d’une marque sur un site ne suffit pas toujours à caractériser la contrefaçon… (Mise en ligne Juillet 2007) Vista contre Windows Vista : Microsoft assignée en contrefaçon de marque (Mise en ligne Juillet 2007)

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La contrefaçon sur les plates-formes de commerce électronique

Propriété industrielle – Contentieux Contrefaçon La lutte contre la contrefaçon s’intensifie sur les plates-formes de commerce électronique Corollaire de l’essor du commerce en ligne, la contrefaçon sur Internet, notamment la distribution de produits contrefaits via les plates-formes de commerce électronique, s’est considérablement amplifiée ces dernières années. L’ampleur de ce phénomène met en danger la santé et la sécurité des consommateurs et porte atteinte tant aux droits de propriété industrielle des titulaires de marques et brevets qu’à l’image des opérateurs de commerce en ligne. Face à cette situation, le secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie et de la Consommation, Monsieur Luc Châtel, a demandé au Président du Comité National Anti-Contrefaçon (CNAC), ainsi qu’au professeur Sirinelli, d’élaborer un protocole de coopération entre les divers acteurs concernés. La mission, confiée au début de l’année 2009, a abouti à la signature, le 16 décembre 2009, de la charte de lutte contre la contrefaçon sur Internet, sous l’égide de Madame Christine Lagarde et de Monsieur Christian Estrosi. Cette charte, signée par des fédérations professionnelles, des titulaires de droits de propriété intellectuelle et, à ce jour, deux plates-formes de commerce électronique, tend à mettre en place des mesures concrètes de lutte contre la contrefaçon. Parmi les mesures concrètes de lutte contre la contrefaçon, on peut citer : des opérations de sensibilisation du public, vendeurs et consommateurs ; le renforcement de la surveillance concernant la mise en vente de médicaments ; la définition des catégories de produits les plus contrefaits ; des mesures de détection, de traitement et de notification d’offres portant sur des produits de contrefaçon. Par ailleurs, elle organise les échanges d’informations entre les plates-formes de commerce électronique et les titulaires de droits, afin de renforcer l’efficacité de la lutte contre la contrefaçon. Appelée à être mise en œuvre à titre expérimental dans les six prochains mois, cette charte, qui reste ouverte à l’adhésion de toute plate-forme de commerce ou titulaire de droits intéressée, devrait faire l’objet d’un bilan dans un an et demi. L’occasion d’une première évaluation et peut-être d’envisager certaines questions juridiques périphériques, pour l’heure écartées, telles que : l’atteinte aux réseaux de distribution sélective ; la qualification juridique des vendeurs intervenant de manière régulière sur les plates-formes de commerce ou plus globalement ; le régime de responsabilité de ces divers acteurs. Charte de lutte contre la contrefaçon Paru dans la JTIT n°96/2010 p.8 (Mise en ligne Janvier 2010)

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L’Union des fabricants présente son rapport sur la contrefaçon

Actualité L’Union des fabricants dévoile son rapport sur la contrefaçon L’Union des fabricants a rendu, le 13 avril 2010, son rapport sur la contrefaçon, commandé par le Ministère de l’économie. Les constatations rendues sont sévères, mais réalistes, car découlant directement du terrain et de sondages réalisés auprès d’entreprises implantées en France. La contrefaçon leur a occasionné une perte estimée à 6 milliards d’euros. Elle a changé de dimension, de nature et de cible. Aucun pays, ni aucun secteur d’activité ne sont épargnés. De nouvelles tendances se dégagent. La contrefaçon touche désormais tous les secteurs d’activité, allant de l’alimentaire au bâtiment en passant par l’automobile, le luxe, le textile, les composants informatiques, les médicaments, les industries culturelles ou les parfums et cosmétiques. Connue pour être un proche parent des trafics de drogue, réseaux criminels organisés et prostitution, elle fait de nouvelles victimes. En restreignant le progrès et la compétitivité des entreprises, elle réduit la croissance et empêche la création d’emplois, ce qui s’avère catastrophique en cette période de crise. Elle nuit également au consommateur en le trompant, portant atteinte à sa santé, sa sécurité et ignore les principes du développement durable et du commerce équitable. Aussi et désormais, lutter contre la contrefaçon, c’est protéger le consommateur autant que les entreprises. Si les moyens de lutte sont connus, la mondialisation du phénomène en complique la mise en oeuvre effective. La solution doit être globale et mondiale. « Durcir les réglementations à travers le monde, harmoniser les législations des 27 au sein de l’Union et leur mise en œuvre effective par l’ensemble des états membres, améliorer la coopération entre les acteurs publics comme privés, sensibiliser efficacement et durablement le consommateur avec l’ambition de le persuader que la lutte anti-contrefaçon est sienne » : telles sont les préconisations prometteuses et ambitieuses de ce rapport. Unifab Rapport du 13 avril 2010 (Mise en ligne Mai 2010) Virginie Brunot Avocate, Directrice du département Propriété industrielle contentieux Eve Renaud Avocate, Collaboratrice du département Propriété industrielle contentieux

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L’usage de marques par les opérateurs de paris sportifs en ligne

Internet conseil Jeux en ligne Jeux en ligne et paris sportifs : nouveaux développements sur l’usage des dénominations des épreuves sportives La question de l’usage, par les opérateurs de paris, des dénominations adoptées par les organisateurs, clubs ou acteurs sportifs pour désigner leurs épreuves sportives a connu un nouveau développement, suite à deux arrêts de la Cour d’appel de Paris du 11 décembre 2009 et du 2 avril 2010. La problématique était la suivante : les opérateurs de paris sportifs doivent-ils requérir, de la part de chaque organisme organisateur d’épreuves sportives, l’autorisation d’utiliser la dénomination de celles-ci dans leurs paris ? La solution apportée à cette question par la jurisprudence a connu plusieurs évolutions. Dans un premier temps, les tribunaux avaient opté pour une solution modérée, en distinguant l’usage de la dénomination à titre promotionnel, nécessitant une autorisation de la part du titulaire de la marque, et l’usage strictement nécessaire à la description du pari qui en est dispensé. La Cour d’appel de Paris est revenue sur la distinction précédemment établie dans un arrêt du 14 octobre 2009. Dans cet arrêt, elle avait estimé que l’usage de la dénomination, protégée à titre de marque, par un opérateur, afin d’informer les parieurs sur la teneur des paris sportifs proposés, était constitutif d’un acte de contrefaçon. Avec les arrêts du 11 décembre 2009 et du 2 avril 2010, elle opère un nouveau revirement, puisqu’elle considère désormais qu’il n’y a pas contrefaçon, qu’il y ait usage strictement nécessaire ou usage à titre promotionnel. L’usage qui est fait de la dénomination n’est pas, selon elle, un usage à titre de marque. Au regard de la rapidité des revirements opérée par la jurisprudence, on ne peut que regretter que la loi bientôt en vigueur n’ait pas tranché elle-même la question. Plusieurs dispositions avaient pourtant été proposées, lors de son parcours parlementaire, sans qu’aucune ne soit, au final, retenue. Toujours est-il que les organisateurs de paris ont là une jurisprudence qui leur est très favorable et qui les met dans de bonnes dispositions pour l’ouverture à la concurrence du marché des jeux en ligne en juin prochain. CA Paris 02-04-2010 CA Paris 11-12-2009 (Mise en ligne Mai 2010)

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L'usage de marques par les opérateurs de paris sportifs en ligne

Internet conseil Jeux en ligne Jeux en ligne et paris sportifs : nouveaux développements sur l’usage des dénominations des épreuves sportives La question de l’usage, par les opérateurs de paris, des dénominations adoptées par les organisateurs, clubs ou acteurs sportifs pour désigner leurs épreuves sportives a connu un nouveau développement, suite à deux arrêts de la Cour d’appel de Paris du 11 décembre 2009 et du 2 avril 2010. La problématique était la suivante : les opérateurs de paris sportifs doivent-ils requérir, de la part de chaque organisme organisateur d’épreuves sportives, l’autorisation d’utiliser la dénomination de celles-ci dans leurs paris ? La solution apportée à cette question par la jurisprudence a connu plusieurs évolutions. Dans un premier temps, les tribunaux avaient opté pour une solution modérée, en distinguant l’usage de la dénomination à titre promotionnel, nécessitant une autorisation de la part du titulaire de la marque, et l’usage strictement nécessaire à la description du pari qui en est dispensé. La Cour d’appel de Paris est revenue sur la distinction précédemment établie dans un arrêt du 14 octobre 2009. Dans cet arrêt, elle avait estimé que l’usage de la dénomination, protégée à titre de marque, par un opérateur, afin d’informer les parieurs sur la teneur des paris sportifs proposés, était constitutif d’un acte de contrefaçon. Avec les arrêts du 11 décembre 2009 et du 2 avril 2010, elle opère un nouveau revirement, puisqu’elle considère désormais qu’il n’y a pas contrefaçon, qu’il y ait usage strictement nécessaire ou usage à titre promotionnel. L’usage qui est fait de la dénomination n’est pas, selon elle, un usage à titre de marque. Au regard de la rapidité des revirements opérée par la jurisprudence, on ne peut que regretter que la loi bientôt en vigueur n’ait pas tranché elle-même la question. Plusieurs dispositions avaient pourtant été proposées, lors de son parcours parlementaire, sans qu’aucune ne soit, au final, retenue. Toujours est-il que les organisateurs de paris ont là une jurisprudence qui leur est très favorable et qui les met dans de bonnes dispositions pour l’ouverture à la concurrence du marché des jeux en ligne en juin prochain. CA Paris 02-04-2010 CA Paris 11-12-2009 (Mise en ligne Mai 2010)

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Prévention des risques de stress au travail

Droit social Conditions de travail Prévention des risques de stress au travail La prévention du stress et des risques psychosociaux au travail est placé au centre de la réflexion gouvernementale. L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) a élaboré un dossier consultable en ligne et destiné à prévenir ces risques. Le ministre du travail, Xavier Darcos, a présenté, à l’occasion du Conseil d’Orientation sur les Conditions de Travail du 9 octobre 2009, un plan d’urgence pour la prévention du stress au travail (1). Bien qu’aucune disposition du code du travail ne vise expressément le stress au travail, l’obligation générale d’évaluation et de prévention des risques porte aussi sur la « santé mentale » (Art. L 4121-1 du code du travail) et inclue la prévention du stress au travail ainsi que les risques psychosociaux (RPS). En cas de dépressions en lien avec le travail, suicides ou tentative de suicide, le CHSCT a un devoir d’alerte vis à vis de l’employeur. Il peut aussi faire appel à un expert agrée lorsqu’un « risque grave », même sans accident ou maladie professionnelle, est constaté dans l’établissement, les frais de l’expertise étant à la charge de l’employeur (Art. 4614-12 C. du Trav.). La jurisprudence confirme la légitimité d’un recours à l’expertise en matière de risques psychosociaux (2). (1) Communiqué de presse du 9-10-2009 (2) CA Paris 2-10-2008, CHSCT Paris-Est d’IBM France Paru dans la JTIT n°94/2009 p.10 (Mise en ligne Décembre 2009)

Conférences Lexing, Evénement

Les collectivités territoriales : un nouvel acteur des télécoms ?

Petit-déjeuner du 12 mai 2010 – Frédéric Forster a animé un petit-déjeuner débat consacré au rôle des collectivités territoriales dans le secteur des télécoms. Les pouvoirs d’intervention des collectivités territoriales dans le secteur des télécommunications ont été singulièrement renforcés par la loi pour la confiance en l’économie numérique (Lcen), puis par la réforme des communications électroniques intervenue le 9 juillet 2004.

Actualités

Citation Legal 500 Europe

Ils nous recommandent Legal 500 Europe, Middle East & Africa Edition 2010 Alain Bensoussan IT, telecoms and the internet Technology specialist Alain Bensoussan fields an unmatched range of expertise, a plethora of experts and high levels of service. (…) Alain Bensoussan is a major figure on the market. » (Lire) Edition 2009 Alain Bensoussan IT, telecoms and the internet Alain Bensoussan « is regarded as the « guru of the IT sector » in France. The firm has unrivalled experience, being the first to set up a dedicated practice to new technologies, offering a wide range of services including IT, internet, domain names and data protection expertise. » (Lire) Edition 2008 Alain Bensoussan IT, telecoms and the internet Alain Bensoussan est de nouveau recommandé pour son expertise dans la catégorie des technologies de l’information, des télécommunications et de l’internet. (Lire) Edition 2007 Alain Bensoussan IT, telecoms and the internet « Alain Bensoussan receives unequivocal market feedback as experts in the information technology sector in France. « Alain Bensoussan is a real IT law firm, a pioneer in the field and enjoys unrivalled experience. » Pascal Arrigo, Benoit de Roquefeuil and Isabelle Tellier come recommended. » (Lire)

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La Commission européenne scelle le sort des pure players

Edito E-commerce : la commission européenne valide le principe du « brick and mortar » L’évolution de la réglementation des accords de distribution sélective La Commission européenne a adopté, le 20 avril dernier, un nouveau règlement d’exemption par catégorie des accords verticaux (1), ainsi que de nouvelles lignes directrices qui impactent les accords de distribution sélective. Le nouveau dispositif se substitue à l’actuel règlement (2) dès le 1er juin 2010, réserve faite de l’observation d’une période de transition d’un an pour les accords en vigueur. Les nouvelles règles s’inscrivent dans la continuité du précédent règlement en permettant aux distributeurs de bénéficier de l’exemption par catégorie à la double condition que les parts de marché détenues n’excèdent pas 30% et que les accords conclus ne comportent pas de restrictions caractérisées de concurrence. Il est à noter également que le seuil de 30% s’applique indistinctement aux deux parties à l’accord. Les parts de marché prises en compte pour la détermination du seuil de 30% sont celles détenues par les deux parties à l’accord sur leurs marchés respectifs. Cette disposition vise à protéger les petites et moyennes entreprises des mesures restrictives susceptibles d’être imposées notamment par un acteur de la grande distribution. Les accords liant des entreprises dont l’une et/ou l’autre détiennent des parts de marché supérieures au seuil fixé par la Commission ne contreviennent cependant pas à la légalité. Il appartient aux signataires d’apprécier, au vu de l’analyse des clauses contractuelles, s’ils peuvent se prévaloir d’une exemption individuelle. Les enjeux Un corpus de règles juridiques « offrant aux opérateurs une base claire et des incitations pour le développement d’activités en ligne leur permettant de viser ou d’attirer des clients de toute l’Union européenne et, ce faisant, de tirer pleinement profit du marché intérieur ». La Commission scelle le sort des « pure players » Le projet avait suscité de vifs débats entre les enseignes de luxe et de haut de gamme et les sites de vente en ligne et associations de consommateur. La mesure qui cristallisait les débats portait sur la possibilité pour les réseaux de distribution sélective d’imposer à leurs membres un point de vente physique (« brick and mortar »). Elle est aujourd’hui consacrée et les têtes de réseau pourront donc légitimement refuser la vente de leurs produits par les « pure players » (vente de produits et services exclusivement en ligne) (point 54 du règlement). En droit national, le Conseil de la concurrence, approuvé par la Cour d’appel de Paris, avait déjà décidé que le refus d’agrément pour absence de magasin physique était justifié (3). La Commission européenne explique son choix par la volonté d’offrir au consommateur la possibilité de se rendre sur place afin d’examiner les produits, les essayer ou les tester. L’argument avancé par les enseignes du e-commerce selon lequel les prix réduits proposés au consommateur grâce à l’économie réalisée sur les coûts de structure n’a pas été retenu. Le nouveau dispositif soutient néanmoins le commerce en ligne en bannissant certaines pratiques comme la détermination d’un prix de vente en ligne supérieur au prix en magasin, de la limitation des quantités disponibles sur internet ou de l’exclusion de clients résidant à l’étranger du bénéfice d’une commande en ligne. Les perspectives Le principe instauré par la Commission confirme donc la jurisprudence nationale. Le nouveau règlement s’appliquera dès le 1er juin 2010 et expirera le 31 mai 2022. (1) Règlement (UE) n°330/2010 du 20 avril 2010 (2) Règlement (CE) n°2790/1999 du 22 décembre 1999 (Mise en ligne Mai 2010) Paru dans la JTIT n°100/2010

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