11 mai 2010

Actualités

L’utilisation de logiciels médicaux

Santé et Biotechnologies Dispositifs médicaux Renforcement des exigences à l’égard des logiciels utilisés à des fins diagnostiques ou thérapeutiques Tous les logiciels médicaux utilisés à des fins diagnostiques ou thérapeutiques relèvent désormais du régime légal des dispositifs médicaux et sont notamment soumis à une appréciation stricte des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients. Le 21 mars 2010 est entrée en vigueur l’ordonnance n°2010-250 du 11 mars 2010 transposant en droit français les dispositions de la directive n°2007/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007. L’article 2, 1° de l’ordonnance élargit le champs des dispositifs médicaux (tout instrument, appareil, équipement, matière, produit, y compris les accessoires logiciels nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci, autres que des médicaments destinés par le fabricant à être utilisés chez l’homme à des fins médicales) à tous les logiciels utilisés en médecine (« ceux destinés par le fabricant à être utilisés spécifiquement à des fins diagnostiques ou thérapeutiques ») et non plus aux seuls logiciels qui interviennent en association avec un dispositif médical. L’article 2 2° insère par ailleurs un nouvel article L.5211-3-2 dans le Code de la santé publique. Selon les termes de cet article « l’appréciation des exigences essentielles (concernant la sécurité et la santé des patients) ainsi que l’évaluation des effets indésirables et du caractère acceptable du rapport entre les bénéfices et les risques » s’effectuent par l’intermédiaire de données cliniques ou d’investigations cliniques pour les dispositifs médicaux qui présentent le plus de risques. Ces exigences essentielles sont précisées par les dispositions du décret n°2010-270 du 15 mars 2010, codifiées aux articles R. 5211-36 et suivants du Code de la santé publique. Ainsi, les éditeurs/fabricants de logiciels utilisés à des fins de diagnostics ou thérapeutiques (y compris s’ils ne sont pas associés à un dispositif médical) doivent depuis 21 mars 2010, se conformer exigences légales applicables aux dispositifs médicaux et notamment : à la déclaration auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par le fabricant (article L.5211-3 du Code de la santé publique et suivants) ; à la certification de conformité aux exigences essentielles via une appréciation stricte des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients (article L.5211-3-2 du Code de la santé publique et article L.5211-3 du Code de la santé publique). (Mise en ligne Avril 2010)

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L’utilisation de logiciels médicaux

Tous les logiciels médicaux utilisés à des fins diagnostiques ou thérapeutiques relèvent désormais du régime légal des dispositifs médicaux et sont notamment soumis à une appréciation stricte des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients.

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Dispositifs médicaux : une banque de données européenne

Dispositifs médicaux – Bientôt une base de données européenne sur les dispositifs médicaux, dénommée Eudamed. Une décision, adoptée par la Commission européenne le 19 avril 2010, imposera aux Etats membres de l’Union d’utiliser, à partir de mai 2011, une base de données européenne sur les dispositifs médicaux, dénommée Eudamed.

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Les casinos français perdent contre les cybercasinos étrangers

Internet conseil Jeux en ligne Les casinos français perdent leur procès contre les cybercasinos étrangers Alors que le projet de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne vient d’être soumis au Conseil constitutionnel, la justice française a, le 14 avril 2010, rejeté le recours formé par des casinos physiques français à l’encontre de casinos en ligne étrangers. Les trois groupes de casinos Barrière, Tranchant et Joagroup, ainsi que le syndicat des casinos de France, ont cité en « concurrence illégale » les sociétés détenant les sites de jeux d’argent en ligne Bwin, Unibet, Sportingbet et 888 devant le Tribunal correctionnel de Paris. Ils reprochaient à ces sites de proposer des jeux de casino, notamment des machines à sous et des jeux traditionnels, aux internautes français en violation de leur monopole. Les cybercasinos articulaient leur défense sur la localisation de leurs sites, hébergés sur des serveurs situés à l’étranger, pour dénier toute compétence aux juridictions françaises. Ce n’est pas sur ce point que la 11ème chambre du Tribunal correctionnel de Paris s’est fondée pour rejeter la demande des casinos français. Elle s’est plutôt intéressée au préjudice allégué par ces derniers (1 euro symbolique de dommages et intérêts était demandé) et a considéré que leur constitution de partie civile était irrecevable pour « absence de préjudice direct ». L’affaire ne semble pas devoir en rester là puisque, selon l’AFP, George Tranchant, créateur du groupe de casinos du même nom et partie civile au procès, a annoncé son intention de faire appel de la décision. (Mise en ligne Avril 2010)

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