2010

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L’Union des fabricants présente son rapport sur la contrefaçon

Actualité L’Union des fabricants dévoile son rapport sur la contrefaçon L’Union des fabricants a rendu, le 13 avril 2010, son rapport sur la contrefaçon, commandé par le Ministère de l’économie. Les constatations rendues sont sévères, mais réalistes, car découlant directement du terrain et de sondages réalisés auprès d’entreprises implantées en France. La contrefaçon leur a occasionné une perte estimée à 6 milliards d’euros. Elle a changé de dimension, de nature et de cible. Aucun pays, ni aucun secteur d’activité ne sont épargnés. De nouvelles tendances se dégagent. La contrefaçon touche désormais tous les secteurs d’activité, allant de l’alimentaire au bâtiment en passant par l’automobile, le luxe, le textile, les composants informatiques, les médicaments, les industries culturelles ou les parfums et cosmétiques. Connue pour être un proche parent des trafics de drogue, réseaux criminels organisés et prostitution, elle fait de nouvelles victimes. En restreignant le progrès et la compétitivité des entreprises, elle réduit la croissance et empêche la création d’emplois, ce qui s’avère catastrophique en cette période de crise. Elle nuit également au consommateur en le trompant, portant atteinte à sa santé, sa sécurité et ignore les principes du développement durable et du commerce équitable. Aussi et désormais, lutter contre la contrefaçon, c’est protéger le consommateur autant que les entreprises. Si les moyens de lutte sont connus, la mondialisation du phénomène en complique la mise en oeuvre effective. La solution doit être globale et mondiale. « Durcir les réglementations à travers le monde, harmoniser les législations des 27 au sein de l’Union et leur mise en œuvre effective par l’ensemble des états membres, améliorer la coopération entre les acteurs publics comme privés, sensibiliser efficacement et durablement le consommateur avec l’ambition de le persuader que la lutte anti-contrefaçon est sienne » : telles sont les préconisations prometteuses et ambitieuses de ce rapport. Unifab Rapport du 13 avril 2010 (Mise en ligne Mai 2010) Virginie Brunot Avocate, Directrice du département Propriété industrielle contentieux Eve Renaud Avocate, Collaboratrice du département Propriété industrielle contentieux

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L’usage de marques par les opérateurs de paris sportifs en ligne

Internet conseil Jeux en ligne Jeux en ligne et paris sportifs : nouveaux développements sur l’usage des dénominations des épreuves sportives La question de l’usage, par les opérateurs de paris, des dénominations adoptées par les organisateurs, clubs ou acteurs sportifs pour désigner leurs épreuves sportives a connu un nouveau développement, suite à deux arrêts de la Cour d’appel de Paris du 11 décembre 2009 et du 2 avril 2010. La problématique était la suivante : les opérateurs de paris sportifs doivent-ils requérir, de la part de chaque organisme organisateur d’épreuves sportives, l’autorisation d’utiliser la dénomination de celles-ci dans leurs paris ? La solution apportée à cette question par la jurisprudence a connu plusieurs évolutions. Dans un premier temps, les tribunaux avaient opté pour une solution modérée, en distinguant l’usage de la dénomination à titre promotionnel, nécessitant une autorisation de la part du titulaire de la marque, et l’usage strictement nécessaire à la description du pari qui en est dispensé. La Cour d’appel de Paris est revenue sur la distinction précédemment établie dans un arrêt du 14 octobre 2009. Dans cet arrêt, elle avait estimé que l’usage de la dénomination, protégée à titre de marque, par un opérateur, afin d’informer les parieurs sur la teneur des paris sportifs proposés, était constitutif d’un acte de contrefaçon. Avec les arrêts du 11 décembre 2009 et du 2 avril 2010, elle opère un nouveau revirement, puisqu’elle considère désormais qu’il n’y a pas contrefaçon, qu’il y ait usage strictement nécessaire ou usage à titre promotionnel. L’usage qui est fait de la dénomination n’est pas, selon elle, un usage à titre de marque. Au regard de la rapidité des revirements opérée par la jurisprudence, on ne peut que regretter que la loi bientôt en vigueur n’ait pas tranché elle-même la question. Plusieurs dispositions avaient pourtant été proposées, lors de son parcours parlementaire, sans qu’aucune ne soit, au final, retenue. Toujours est-il que les organisateurs de paris ont là une jurisprudence qui leur est très favorable et qui les met dans de bonnes dispositions pour l’ouverture à la concurrence du marché des jeux en ligne en juin prochain. CA Paris 02-04-2010 CA Paris 11-12-2009 (Mise en ligne Mai 2010)

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L'usage de marques par les opérateurs de paris sportifs en ligne

Internet conseil Jeux en ligne Jeux en ligne et paris sportifs : nouveaux développements sur l’usage des dénominations des épreuves sportives La question de l’usage, par les opérateurs de paris, des dénominations adoptées par les organisateurs, clubs ou acteurs sportifs pour désigner leurs épreuves sportives a connu un nouveau développement, suite à deux arrêts de la Cour d’appel de Paris du 11 décembre 2009 et du 2 avril 2010. La problématique était la suivante : les opérateurs de paris sportifs doivent-ils requérir, de la part de chaque organisme organisateur d’épreuves sportives, l’autorisation d’utiliser la dénomination de celles-ci dans leurs paris ? La solution apportée à cette question par la jurisprudence a connu plusieurs évolutions. Dans un premier temps, les tribunaux avaient opté pour une solution modérée, en distinguant l’usage de la dénomination à titre promotionnel, nécessitant une autorisation de la part du titulaire de la marque, et l’usage strictement nécessaire à la description du pari qui en est dispensé. La Cour d’appel de Paris est revenue sur la distinction précédemment établie dans un arrêt du 14 octobre 2009. Dans cet arrêt, elle avait estimé que l’usage de la dénomination, protégée à titre de marque, par un opérateur, afin d’informer les parieurs sur la teneur des paris sportifs proposés, était constitutif d’un acte de contrefaçon. Avec les arrêts du 11 décembre 2009 et du 2 avril 2010, elle opère un nouveau revirement, puisqu’elle considère désormais qu’il n’y a pas contrefaçon, qu’il y ait usage strictement nécessaire ou usage à titre promotionnel. L’usage qui est fait de la dénomination n’est pas, selon elle, un usage à titre de marque. Au regard de la rapidité des revirements opérée par la jurisprudence, on ne peut que regretter que la loi bientôt en vigueur n’ait pas tranché elle-même la question. Plusieurs dispositions avaient pourtant été proposées, lors de son parcours parlementaire, sans qu’aucune ne soit, au final, retenue. Toujours est-il que les organisateurs de paris ont là une jurisprudence qui leur est très favorable et qui les met dans de bonnes dispositions pour l’ouverture à la concurrence du marché des jeux en ligne en juin prochain. CA Paris 02-04-2010 CA Paris 11-12-2009 (Mise en ligne Mai 2010)

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Prévention des risques de stress au travail

Droit social Conditions de travail Prévention des risques de stress au travail La prévention du stress et des risques psychosociaux au travail est placé au centre de la réflexion gouvernementale. L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) a élaboré un dossier consultable en ligne et destiné à prévenir ces risques. Le ministre du travail, Xavier Darcos, a présenté, à l’occasion du Conseil d’Orientation sur les Conditions de Travail du 9 octobre 2009, un plan d’urgence pour la prévention du stress au travail (1). Bien qu’aucune disposition du code du travail ne vise expressément le stress au travail, l’obligation générale d’évaluation et de prévention des risques porte aussi sur la « santé mentale » (Art. L 4121-1 du code du travail) et inclue la prévention du stress au travail ainsi que les risques psychosociaux (RPS). En cas de dépressions en lien avec le travail, suicides ou tentative de suicide, le CHSCT a un devoir d’alerte vis à vis de l’employeur. Il peut aussi faire appel à un expert agrée lorsqu’un « risque grave », même sans accident ou maladie professionnelle, est constaté dans l’établissement, les frais de l’expertise étant à la charge de l’employeur (Art. 4614-12 C. du Trav.). La jurisprudence confirme la légitimité d’un recours à l’expertise en matière de risques psychosociaux (2). (1) Communiqué de presse du 9-10-2009 (2) CA Paris 2-10-2008, CHSCT Paris-Est d’IBM France Paru dans la JTIT n°94/2009 p.10 (Mise en ligne Décembre 2009)

Conférences Lexing, Evénement

Les collectivités territoriales : un nouvel acteur des télécoms ?

Petit-déjeuner du 12 mai 2010 – Frédéric Forster a animé un petit-déjeuner débat consacré au rôle des collectivités territoriales dans le secteur des télécoms. Les pouvoirs d’intervention des collectivités territoriales dans le secteur des télécommunications ont été singulièrement renforcés par la loi pour la confiance en l’économie numérique (Lcen), puis par la réforme des communications électroniques intervenue le 9 juillet 2004.

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Citation Legal 500 Europe

Ils nous recommandent Legal 500 Europe, Middle East & Africa Edition 2010 Alain Bensoussan IT, telecoms and the internet Technology specialist Alain Bensoussan fields an unmatched range of expertise, a plethora of experts and high levels of service. (…) Alain Bensoussan is a major figure on the market. » (Lire) Edition 2009 Alain Bensoussan IT, telecoms and the internet Alain Bensoussan « is regarded as the « guru of the IT sector » in France. The firm has unrivalled experience, being the first to set up a dedicated practice to new technologies, offering a wide range of services including IT, internet, domain names and data protection expertise. » (Lire) Edition 2008 Alain Bensoussan IT, telecoms and the internet Alain Bensoussan est de nouveau recommandé pour son expertise dans la catégorie des technologies de l’information, des télécommunications et de l’internet. (Lire) Edition 2007 Alain Bensoussan IT, telecoms and the internet « Alain Bensoussan receives unequivocal market feedback as experts in the information technology sector in France. « Alain Bensoussan is a real IT law firm, a pioneer in the field and enjoys unrivalled experience. » Pascal Arrigo, Benoit de Roquefeuil and Isabelle Tellier come recommended. » (Lire)

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La Commission européenne scelle le sort des pure players

Edito E-commerce : la commission européenne valide le principe du « brick and mortar » L’évolution de la réglementation des accords de distribution sélective La Commission européenne a adopté, le 20 avril dernier, un nouveau règlement d’exemption par catégorie des accords verticaux (1), ainsi que de nouvelles lignes directrices qui impactent les accords de distribution sélective. Le nouveau dispositif se substitue à l’actuel règlement (2) dès le 1er juin 2010, réserve faite de l’observation d’une période de transition d’un an pour les accords en vigueur. Les nouvelles règles s’inscrivent dans la continuité du précédent règlement en permettant aux distributeurs de bénéficier de l’exemption par catégorie à la double condition que les parts de marché détenues n’excèdent pas 30% et que les accords conclus ne comportent pas de restrictions caractérisées de concurrence. Il est à noter également que le seuil de 30% s’applique indistinctement aux deux parties à l’accord. Les parts de marché prises en compte pour la détermination du seuil de 30% sont celles détenues par les deux parties à l’accord sur leurs marchés respectifs. Cette disposition vise à protéger les petites et moyennes entreprises des mesures restrictives susceptibles d’être imposées notamment par un acteur de la grande distribution. Les accords liant des entreprises dont l’une et/ou l’autre détiennent des parts de marché supérieures au seuil fixé par la Commission ne contreviennent cependant pas à la légalité. Il appartient aux signataires d’apprécier, au vu de l’analyse des clauses contractuelles, s’ils peuvent se prévaloir d’une exemption individuelle. Les enjeux Un corpus de règles juridiques « offrant aux opérateurs une base claire et des incitations pour le développement d’activités en ligne leur permettant de viser ou d’attirer des clients de toute l’Union européenne et, ce faisant, de tirer pleinement profit du marché intérieur ». La Commission scelle le sort des « pure players » Le projet avait suscité de vifs débats entre les enseignes de luxe et de haut de gamme et les sites de vente en ligne et associations de consommateur. La mesure qui cristallisait les débats portait sur la possibilité pour les réseaux de distribution sélective d’imposer à leurs membres un point de vente physique (« brick and mortar »). Elle est aujourd’hui consacrée et les têtes de réseau pourront donc légitimement refuser la vente de leurs produits par les « pure players » (vente de produits et services exclusivement en ligne) (point 54 du règlement). En droit national, le Conseil de la concurrence, approuvé par la Cour d’appel de Paris, avait déjà décidé que le refus d’agrément pour absence de magasin physique était justifié (3). La Commission européenne explique son choix par la volonté d’offrir au consommateur la possibilité de se rendre sur place afin d’examiner les produits, les essayer ou les tester. L’argument avancé par les enseignes du e-commerce selon lequel les prix réduits proposés au consommateur grâce à l’économie réalisée sur les coûts de structure n’a pas été retenu. Le nouveau dispositif soutient néanmoins le commerce en ligne en bannissant certaines pratiques comme la détermination d’un prix de vente en ligne supérieur au prix en magasin, de la limitation des quantités disponibles sur internet ou de l’exclusion de clients résidant à l’étranger du bénéfice d’une commande en ligne. Les perspectives Le principe instauré par la Commission confirme donc la jurisprudence nationale. Le nouveau règlement s’appliquera dès le 1er juin 2010 et expirera le 31 mai 2022. (1) Règlement (UE) n°330/2010 du 20 avril 2010 (2) Règlement (CE) n°2790/1999 du 22 décembre 1999 (Mise en ligne Mai 2010) Paru dans la JTIT n°100/2010

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L’utilisation de logiciels médicaux

Santé et Biotechnologies Dispositifs médicaux Renforcement des exigences à l’égard des logiciels utilisés à des fins diagnostiques ou thérapeutiques Tous les logiciels médicaux utilisés à des fins diagnostiques ou thérapeutiques relèvent désormais du régime légal des dispositifs médicaux et sont notamment soumis à une appréciation stricte des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients. Le 21 mars 2010 est entrée en vigueur l’ordonnance n°2010-250 du 11 mars 2010 transposant en droit français les dispositions de la directive n°2007/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007. L’article 2, 1° de l’ordonnance élargit le champs des dispositifs médicaux (tout instrument, appareil, équipement, matière, produit, y compris les accessoires logiciels nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci, autres que des médicaments destinés par le fabricant à être utilisés chez l’homme à des fins médicales) à tous les logiciels utilisés en médecine (« ceux destinés par le fabricant à être utilisés spécifiquement à des fins diagnostiques ou thérapeutiques ») et non plus aux seuls logiciels qui interviennent en association avec un dispositif médical. L’article 2 2° insère par ailleurs un nouvel article L.5211-3-2 dans le Code de la santé publique. Selon les termes de cet article « l’appréciation des exigences essentielles (concernant la sécurité et la santé des patients) ainsi que l’évaluation des effets indésirables et du caractère acceptable du rapport entre les bénéfices et les risques » s’effectuent par l’intermédiaire de données cliniques ou d’investigations cliniques pour les dispositifs médicaux qui présentent le plus de risques. Ces exigences essentielles sont précisées par les dispositions du décret n°2010-270 du 15 mars 2010, codifiées aux articles R. 5211-36 et suivants du Code de la santé publique. Ainsi, les éditeurs/fabricants de logiciels utilisés à des fins de diagnostics ou thérapeutiques (y compris s’ils ne sont pas associés à un dispositif médical) doivent depuis 21 mars 2010, se conformer exigences légales applicables aux dispositifs médicaux et notamment : à la déclaration auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par le fabricant (article L.5211-3 du Code de la santé publique et suivants) ; à la certification de conformité aux exigences essentielles via une appréciation stricte des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients (article L.5211-3-2 du Code de la santé publique et article L.5211-3 du Code de la santé publique). (Mise en ligne Avril 2010)

Actualités, Santé

L’utilisation de logiciels médicaux

Tous les logiciels médicaux utilisés à des fins diagnostiques ou thérapeutiques relèvent désormais du régime légal des dispositifs médicaux et sont notamment soumis à une appréciation stricte des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients.

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Santé

Dispositifs médicaux : une banque de données européenne

Dispositifs médicaux – Bientôt une base de données européenne sur les dispositifs médicaux, dénommée Eudamed. Une décision, adoptée par la Commission européenne le 19 avril 2010, imposera aux Etats membres de l’Union d’utiliser, à partir de mai 2011, une base de données européenne sur les dispositifs médicaux, dénommée Eudamed.

Actualités

Les casinos français perdent contre les cybercasinos étrangers

Internet conseil Jeux en ligne Les casinos français perdent leur procès contre les cybercasinos étrangers Alors que le projet de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne vient d’être soumis au Conseil constitutionnel, la justice française a, le 14 avril 2010, rejeté le recours formé par des casinos physiques français à l’encontre de casinos en ligne étrangers. Les trois groupes de casinos Barrière, Tranchant et Joagroup, ainsi que le syndicat des casinos de France, ont cité en « concurrence illégale » les sociétés détenant les sites de jeux d’argent en ligne Bwin, Unibet, Sportingbet et 888 devant le Tribunal correctionnel de Paris. Ils reprochaient à ces sites de proposer des jeux de casino, notamment des machines à sous et des jeux traditionnels, aux internautes français en violation de leur monopole. Les cybercasinos articulaient leur défense sur la localisation de leurs sites, hébergés sur des serveurs situés à l’étranger, pour dénier toute compétence aux juridictions françaises. Ce n’est pas sur ce point que la 11ème chambre du Tribunal correctionnel de Paris s’est fondée pour rejeter la demande des casinos français. Elle s’est plutôt intéressée au préjudice allégué par ces derniers (1 euro symbolique de dommages et intérêts était demandé) et a considéré que leur constitution de partie civile était irrecevable pour « absence de préjudice direct ». L’affaire ne semble pas devoir en rester là puisque, selon l’AFP, George Tranchant, créateur du groupe de casinos du même nom et partie civile au procès, a annoncé son intention de faire appel de la décision. (Mise en ligne Avril 2010)

Conférences, Evénement

Interviews Vidéosurveillance

Evénement Interview VIDEOSURVEILLANCE Maître Bensoussan répond à vos questions (Interview d’Alain Bensoussan Vidéosurveillance Infos Avril 2010) La Loppsi II prend le chemin du Sénat (Interview d’Alain Bensoussan Vidéosurveillance Infos Mars 2010) Les dispositifs de technosurveillance en entreprises (Interview d’Alain Bensoussan Editions Francis Lefebvre le 3 mars 2010) Technosurveillance et technoprotection (Interview d’Alain Bensoussan Vidéosurveillance Infos le 16 septembre 2009) Qui contrôle les contrôleurs ? (Interview d’Alain Bensoussan Vidéosurveillance Infos le 1er juillet 2009) Technosurveillance et technoprotection (Interview d’Alain Bensoussan Vidéosurveillance Infos le 17 juin 2009)

Contentieux, Marchés publics

Remise en cause de l’attribution du marché Wi-Fi de Paris

Marchés publics contentieux Remise en cause de l’attribution du marché Wi-Fi de Paris ? France Telecom a déposé un recours devant le tribunal administratif pour excès de pouvoir, contestant ainsi la légitimité de la ville de Paris à intervenir dans le domaine des télécommunications et plus particulièrement du Wi-Fi (connexion internet sans fil). La dépêche de l’AFP indique que le recours a été déposé au titre de l’article L.1425-1 du Code général des collectivités territoriales. Le porte-parole de France Télécom rappelle que cet article a été instauré « pour ne pas créer de concurrence déloyale entre les opérateurs et les collectivités locales » et prévoit à ce titre qu’une collectivité ne peut gérer elle-même un réseau public de télécommunications que si elle permet à tous les opérateurs de l’utiliser ou à l’issue d’un appel d’offres infructueux. Dans le cadre du réseau « Paris Wi-Fi », un appel d’offres a bien été lancé et a permit en février 2007, d’attribuer aux sociétés SFR et Alcatel-Lucent la réalisation du marché visant à équiper la capitale de 400 points Wi-Fi (hotspots), accessibles gratuitement pendant les heures d’ouverture des services municipaux (bibliothèques de la ville, maisons des associations, maisons de l’emploi, musées municipaux). Le marché attribué n’en doit pas moins respecter les règles de concurrence. Le Wi-Fi municipal gratuit porte t’il atteinte au développement du Wi-Fi « d’affaires » payant ? Il semblerait que France Télécom en soit convaincu. Selon l’AFP, France Telecom, qui compte plus de 2.250 bornes d’accès Wi-Fi payantes dans la capitale, arguerait d’un précédent européen, à Prague en 2005, où la municipalité voulait créer un réseau Wi-Fi gratuit financé par des fonds publics. Le projet avait été bloqué par la Commission européenne par souci de respect de la concurrence et la ville avait alors lancé un réseau dont elle était propriétaire et dont elle proposait la location aux différents opérateurs. Quoiqu’il en soit, si le Tribunal administratif de Paris venait à admettre les arguments de l’opérateur historique, la mairie de Paris pourrait se pourvoir en cassation devant le Conseil d’Etat. Il est pour le moins étonnant de constater que le recours a lieu plus de 6 mois après avoir répondu à un appel d’offre dont a priori, le candidat ne contestait pas le bien fondé. France Télécom n’en est toutefois pas à son premier coup d’essai en la matière. On se souvient qu’en octobre 2006, il est vrai dans un tout autre contexte, le candidat malheureux dans une procédure d’appel d’offres destinée à sélectionner l’hébergeur de données de référence pour la mise en place du Dossier médical personnel (DMP), était parvenu à faire annuler par le Tribunal administratif de Paris, la procédure d’appel d’offres, obligeant ainsi le GIP-DMP à lancer une nouvelle procédure. Toutefois, l’AFP indique de source municipale, que l’Hôtel de Ville est « assez serein » sur cette procédure. Source AFP 18 juillet 2007 (Mise en ligne Août 2007)  

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données personnelles google durée de conservation 9 mois

Internet conseil Informatique et libertés Google prêt à réduire à 9 mois la conservation des données de ses utilisateurs Dans son avis du 4 avril 2008 sur les moteurs de recherche, le groupe de l’article 29 qui regroupe les autorités européennes de protection des données préconisait l’effacement au bout de 6 mois des données personnelles enregistrées par les moteurs de recherche. Dans une réponse adressée le 8 septembre aux mêmes autorités européennes, Google annonce qu’il va réduire à 9 mois la conservation des données de ses utilisateurs. A cette occasion, il déclare que les adresses IP associées aux requêtes effectuées sur le moteur seront désormais anonymisées à l’expiration d’un délai de 9 mois (au lieu de 18 actuellement), sans toutefois spécifier les mécanismes d’anonymisation. Par ailleurs, pour informer clairement et sensibiliser les internautes à la protection des données, un lien vers sa politique de confidentialité figurera désormais sur sa page d’accueil. Mais sur le fond, le moteur de recherche n’est pas encore prêt à se soumettre à la législation européenne sur la protection des données. Il considère en effet qu’elle ne lui est pas applicable, alors même qu’il dispose de serveurs et d’établissements en Europe. Les autorités européennes doivent mener prochainement des auditions au cours desquelles elles aborderont les points de discorde avec Google. Le chemin est encore loin avant de pouvoir garantir les droits des internautes et assurer le respect de leur vie privée. A suivre… Avis 1/2008 du G29 sur les moteurs de recherche, 4 avril 2008 Communiqué de presse du G29 sur la réponse de Google, 8 septembre 2008 (Mise en ligne Septembre 2008)

Articles, Publication

Gazette du droit des technologies avancées 2010

La parution de la Gazette du droit des technologies avancées est toujours un événement pour les spécialistes de la matière. Cette édition spécialisée de la Gazette du Palais élaborée sous la direction scientifique de Maître Alain Bensoussan, présente chaque trimestre l’état du droit et de la jurisprudence des nouvelles technologies.

Actualités

Les groupements de commandes et marchés à procédure adaptée

Marchés publics Procédure de passation Groupements de commandes et marchés à procédure adaptée : quelles règles ? Monsieur Jean-Luc Fichet, en sa qualité de sénateur, a interpellé Madame la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur l’articulation entre les articles 8, 28 et 30 du Code des marchés publics relatifs aux groupements de commandes et aux marchés à procédure adaptée lorsque des collectivités territoriales sont membres de ces groupements. Le premier des articles précités indique que, lorsqu’une collectivité est membre du groupement, une CAO du groupement de commandes est créée. Pour les groupements où ces collectivités sont majoritaires, le titulaire est choisi par la CAO créée à cet effet. Or, parallèlement, l’article 28 du Code des marchés publics énonce que les marchés de fournitures et de services passés par les collectivités territoriales et dont le montant est inférieur au seuil mentionné à l’article 26 II (193 000 euros), peuvent être passés selon une procédure adaptée, c’est-à-dire sans l’intervention de la commission d’appel d’offres (CAO). L’article 30 du Code des marchés publics énonce, quant à lui, que les marchés ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l’article 29, quel que soit le montant, peuvent également être passés selon une procédure adaptée. La commission d’appel d’offres n’est pas non plus compétente dans ce cas. Le sénateur y voit une contradiction car la notion de procédure adaptée laisse, en principe, la liberté au pouvoir adjudicateur de ne pas constituer une commission d’appel d’offres (CAO) alors que la participation d’une collectivité territoriale à un groupement de commandes semble imposer le recours à une telle commission sans précision relative au montant du marché. Le Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi répond à cette demande d’éclaircissement en indiquant que la création de la CAO n’est jamais obligatoire lorsque le marché d’une collectivité territoriale est passé en procédure adaptée, du fait que son montant est inférieur au seuil communautaire. Selon le Ministère, il est toutefois loisible au pouvoir adjudicateur de réunir volontairement une CAO. Le fait que le marché soit passé par un groupement de commandes auquel participent une ou plusieurs collectivités territoriales n’a pas pour effet de rendre cette formalité obligatoire. En effet, la passation d’un tel marché par une collectivité territoriale, grâce à un groupement de commande, ne rend pas pour autant le recours à la CAO obligatoire en dessous du seuil précité. Cette précision importante concerne notamment les marchés de services relatifs aux nouvelles technologies, de nombreux groupements de commandes étant constitués pour l’achat de matériels informatiques. Question écrite n° 10929, réponse publié au JO Sénat du 21/01/2010, p. 131 Paru dans la JTIT n°97/2010 (Mise en ligne Février 2010)

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