2010

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decrets decembre 2005 procedure conseil concurrence

Concurrence Réglementation Trois décrets de décembre 2005 concernant la procédure devant le Conseil de la concurrence Le premier décret, en date du 27 décembre 2005, est d’un intérêt majeur, puisqu’il modifie le décret du 30 avril 2002, qui fixe notamment les règles de procédure devant le Conseil. Ce décret comporte ainsi des précisions importantes sur les demandes de décisions sur le secret des affaires, qui sont un élément essentiel des procédures devant le Conseil de la concurrence, ainsi que sur les procédures d’engagements (décret n° 2005-1668 du 27 décembre 2005 portant modification du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d’application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence). Le second décret, en date du 30 décembre 2005, répond à une préoccupation importante en droit de la concurrence : l’indemnisation des victimes. En effet, l’indemnisation des victimes des pratiques n’entre pas dans les attributions du Conseil de la concurrence, qui est une institution administrative indépendante chargée de sanctionner les atteintes à l’économie. La condamnation de l’auteur des pratiques illicites à verser des dommages et intérêts ne peut dès lors être obtenue qu’en saisissant les juridictions judiciaires (Tribunal de commerce, Tribunal de grande instance) d’une nouvelle procédure, ce qui peut s’avérer long et onéreux. Dès lors, il peut s’avérer utile de saisir directement ces juridictions judiciaires, qui ont le pouvoir de se prononcer sur les litiges relevant du droit de la concurrence (ententes illicites, abus de position dominante, abus de dépendance économique), en octroyant le cas échéant des dommages et intérêts. Cette solution connaissait toutefois deux limites de taille : d’une part, les litiges en matière de droit de la concurrence suscitent la plupart du temps des problématiques juridiques, techniques et économiques complexes, ce qui implique qu’ils soient réglés par des juges spécialisés, tels que ceux qui siègent au Conseil de la concurrence ; d’autre part, les juridictions judiciaires ne disposent pas de moyens de preuve aussi efficaces que le Conseil de la concurrence, dont le bras armé est la DGCCRF. Le décret du 30 décembre 2005 vient de faire tomber, au moins partiellement, l’une de ces barrières, puisqu’il a réservé le contentieux du droit de la concurrence à de huit juridictions spécialisées limitativement énumérées (décret n° 2005-1756 du 30 décembre 2005 fixant la liste et le ressort des juridictions spécialisées en matière de concurrence, de propriété industrielle et de difficultés des entreprises). Seuls sont désormais compétents les tribunaux de Paris, Marseille, Bordeaux, Lille, Fort-de-France, Lyon, Nancy et Rennes. Un troisième décret, du 27 décembre 2005, procède enfin à un certain nombre d’adaptations concernant les voies de recours devant la Cour d’appel de Paris, à l’encontre des décisions du Conseil de la concurrence (décret n° 2005-1667 du 27 décembre 2005 modifiant le décret n° 87-849 du 19 octobre 1987 relatif aux recours exercés devant la Cour d’appel de Paris contre les décisions du Conseil de la concurrence). Décret sur les conditions d’application livre IV Décret sur le recours devant la Cour d’Appel de Paris Décret sur la spécialisation des juridictions (Mise en ligne Décembre 2005)

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droit concurrence projet de loi de modernisation de l’économie

Concurrence Réglementation Projet de loi de modernisation de l’économie et concurrence : entre liberté de négociation et renforcement de l’autorité de concurrence Le projet de loi de modernisation de l’économie, qui sera discuté au cours des prochaines semaines, a notamment pour ambition de « mobiliser la concurrence comme nouveau levier de croissance ». Le point clé du projet de loi, annoncé par le rapport Attali, vise à instaurer une plus grande liberté de négociation des conditions commerciales : les conditions générales de vente pourront être différenciées plus largement entre différentes catégories d’acheteurs qui peuvent être librement définies, alors que la loi actuelle renvoie sur ce point à un décret qui n’a jamais été adopté ; il sera possible de négocier des conditions particulières de vente, sans plus avoir à justifier de la « spécificité des services rendus », comme le prévoit le texte actuel, ces conditions n’ayant pas à être communiquées à d’autres partenaires ; surtout, la liberté de négociation sera consacrée par la suppression de l’interdiction « per se » des pratiques discriminatoires, actuellement prévue par l’article L. 442-6, I, 1° du Code de commerce, qui contraint les opérateurs à justifier toute différenciation par des contreparties réelles. Le projet de loi adapte à ce principe diverses dispositions, telles que la menace de rupture brutale des relations commerciales, qui nécessiterait, pour engager la responsabilité civile de son auteur, de tenter d’obtenir du partenaire économique des conditions « manifestement abusives » et non plus « dérogatoires ». Cette liberté n’est cependant pas sans limite : les pratiques discriminatoires pourront être poursuivies si elles constituent une pratique anticoncurrentielle, qu’il s’agisse d’un abus de position dominante, d’un abus de dépendance économique ou d’une entente illicite, c’est-à-dire de pratiques ayant des effets sur le marché. Le projet de loi s’attache par ailleurs à distinguer l’abus de puissance de vente ou d’achat, pratique restrictive de nature à engager la responsabilité civile de son auteur, de l’abus de dépendance économique en tant que pratique anticoncurrentielle, qui nécessite de démontrer un effet sur la concurrence. Désormais, si le projet de loi est adopté, ce n’est plus l’abus de puissance d’achat qui sera poursuivi sur un plan civil, mais le fait de « soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Toute référence à la notion de « dépendance » disparaîtrait de l’article L. 442-6 du Code de commerce, et serait remplacée par une référence à la notion beaucoup plus large et non définie « d’équilibre » contractuel ou économique, qui relève plus du droit des obligations. Enfin, le projet de loi annonce une grande réforme du Conseil de la concurrence, par la voie d’une ordonnance qui interviendrait dans les six mois de la publication de la loi, qui le transformerait en « Autorité de concurrence ». Le projet suit en cela les propositions du rapport Attali, qui vise notamment à : unifier au sein de l’Autorité de concurrence les attributions du Conseil de la concurrence et du Ministre chargé de l’économie, tant en ce qui concerne le contrôle des concentrations que les enquêtes de concurrence, aujourd’hui menées par la DGCCRF ; permettre à l’Autorité de concurrence de « donner de sa propre initiative des avis sur les effets concurrentiels de mesures législatives et administratives ». Ceci aboutirait, selon le projet de loi, à réformer la composition, l’organisation et les règles de fonctionnement et de procédure de l’Autorité. Le projet de loi, qui a fait l’objet d’une déclaration d’urgence, doit être discuté à l’Assemblée nationale au cours du mois de mai 2008. Projet de loi de modernisation de l’économie L’Usine nouvelle, Article du 5 juin 2008 Paru dans la JTIT n°77/2008 p.4 (Mise en ligne Juin 2008)

Télécom

Les offres de programmes des FAI

Suite à une saisine par le Ministère de l’économie (1), l’Autorité de la concurrence devra rendre un avis concernant l’exclusivité des fournisseurs d’accès à internet sur la distribution de contenus ou de services.

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Google kelkoo conseil concurrence

Concurrence Internet Google et Kelkoo devant le Conseil de la concurrence Le Conseil de la concurrence a rejeté la saisine dirigée par un distributeur de produits d’électronique grand public à l’encontre des sociétés Google et Kelkoo. Notamment, il a jugé, s’agissant du service « Adwords » de Google, qu’aucune pratique anticoncurrentielle n’est établie dès lors qu’il n’est pas démontré que l’utilisation du mot-clé « sony » serait « octroyée de façon discriminatoire et refusée » à la société saisissante. De même, le fait que le site internet de la société saisissante n’apparaisse pas dans toutes les requêtes effectuées sur le moteur de recherche Google n’est pas, en lui-même, révélateur de discrimination abusive. Décision n° 05-D-34 du 27 juin 2005 (Mise en ligne juin 2005)

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franchise distribution en ligne liberté franchisseur

Concurrence Internet Franchise et distribution en ligne : quelle liberté pour le franchiseur ? Un franchisé a rompu sa convention de franchise à la suite de l’ouverture par le franchiseur, d’un site internet utilisant l’enseigne concédée, au motif que le contrat stipulait une exclusivité territoriale qui impliquait du franchiseur l’engagement pendant la durée du contrat, de ne pas autoriser l’ouverture d’autres points de vente de la même enseigne dans le territoire d’exclusivité, en dehors de celui du franchisé. Estimant qu’il avait violé la garantie contractuelle d’exclusivité en exploitant un site internet, le franchisé l’a assigné en résiliation du contrat de franchise et en paiement de dommages-intérêts. La Cour d’appel de Bordeaux lui a donné gain de cause en février 2003. La Cour de cassation (1)a censuré cette position en adoptant une interprétation restrictive de la clause d’exclusivité territoriale. Les enjeux Une clause d’exclusivité territoriale est-elle compatible avec la création d’un site par le franchiseur ? Pour éviter tout litige, cette situation doit être gérée préalablement à tout engagement. La Cour de cassation considère que « la création d’un site internet n’est pas assimilable à l’implantation d’un point de vente dans le secteur protégé » et que le contrat souscrit « se bornait à garantir au franchisé l’exclusivité territoriale dans un secteur déterminé ». Elle se fonde sur la lettre même du contrat de franchise, pour en déduire qu’un site internet n’est pas assimilable à un point de vente physique, consacrant ainsi l’autonomie de la vente en ligne, par rapport à la distribution dans des magasins physiques. A défaut de stipulation contraire dans les contrats de franchise, les franchiseurs se voient donc reconnaître une large liberté de pratiquer la vente en ligne. Cette solution est conforme au principe de liberté du commerce électronique, consacré par la directive du 8 juin 2000 (2)qui enjoint aux Etats membres d’éliminer les obstacles au recours à des contrats conclus par voie électronique. En offrant de nouveaux modes et canaux de distribution, l’internet remet en cause des règles établies de longue date en matière de distribution. (1) Cass. com. 14 mars 2006, n° pourvoi 03.14640, affaire Flora Partner (2) Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 (Mise en ligne Mars 2006)

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la vente en ligne de supports d'enregistrement vierges

Concurrence Internet Plus de transparence dans la vente en ligne de supports d’enregistrement vierges Tout site de commerce en ligne visant les consommateurs français doit informer ceux-ci sur leur « impérieuse » obligation de payer la rémunération pour copie privée due pour tout achat intracommunautaire de supports d’enregistrement vierges. La Cour de cassation considère que cet élément de transparence est le seul moyen de prévenir une hypothèse de concurrence déloyale. Désormais, les professionnels étrangers actifs sur le marché français ont donc l’obligation d’informer les consommateurs sur le montant de l’ensemble des sommes dues du fait de leur commande en ligne, y compris les taxes comme la rémunération pour copie privée. Cass. civ. 27 novembre 2008 (Mise en ligne Décembre 2008)

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la vente en ligne et les réseaux de distribution sélective

Concurrence Internet Le Conseil de la concurrence condamne l’interdiction de la vente en ligne dans le cadre des réseaux de distribution sélective Dans une décision n°80-D-25 du 29 octobre 2008 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la distribution de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle vendus sur conseils pharmaceutiques, le Conseil de la concurrence a jugé contraire au droit de la concurrence la clause interdisant aux distributeurs agréés de vendre des produits de certaines marques sur internet. Cette pratique, qui équivaut à une interdiction de vente active et passive, constitue une limitation excessive de leur liberté commerciale en les privant d’un moyen de commercialisation. Quant aux consommateurs, ils se voient privés du choix d’acheter par internet et pour certains, non couverts par la zone de chalandise « physique » du distributeur, d’un moyen d’achat. Le Conseil a jugé que cette limitation ne pouvait bénéficier d’aucune exemption, qu’elle soit individuelle ou collective. Le Conseil a également considéré que les critères de sélection du réseau de distribution sélective de la société en cause peuvent être adaptés à la vente sur internet et qu’ils suffisent à garantir le respect de la qualité des produits, s’agissant de produits qui ne sont pas des médicaments. En conséquence, la société s’est vue enjoindre de supprimer, dans ses contrats de distribution sélective, toute mention équivalant à une interdiction de vente sur internet de ses produits cosmétiques et d’hygiène corporelle et de prévoir expressément la possibilité, pour ses distributeurs, de recourir à la vente sur internet, dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision du Conseil. La société a déclaré, dans un communiqué de presse publié le jour même de cette décision, se réserver le droit de faire appel. Conseil de la concurrence, Décision n°80-D-25 du 29 octobre 2008 (Mise en ligne Janvier 2009)

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Distribution informatique dependance economique

Concurrence Infrastructures essentielles Distribution informatique et abus de dépendance économique La Cour de cassation vient une nouvelle fois de mettre en lumière l’importance des problématiques de concurrence dans le secteur informatique, à propos du non-renouvellement d’un contrat de distribution de logiciels (1). En l’espèce, la société Sintel était liée à la société Lotus par un contrat de distribution, renouvelable par périodes successives d’un an, avec une possibilité de résilier sans motif pour chacune des périodes, sous réserve du respect d’un préavis.   Après avoir accepté à deux reprises le renouvellement du contrat, la société Lotus a mis fin à ses relations avec son distributeur. Estimant avoir subi un préjudice commercial de ce fait, la société Sintel a assigné son fournisseur devant les juridictions commerciales, sans toutefois pouvoir se prévaloir des dispositions contractuelles, qui avait été respectées. La société Sintel a alors soutenu qu’en résiliant le contrat, la société Lotus avait abusé de son état de dépendance économique, notamment en lui infligeant des réductions de remises unilatérales, en lui faisant supporter des retards de livraison systématiques, et en la radiant de la liste des grossistes Lotus dès la notification de la résiliation.   Son action a toutefois été rejetée, au motif que l’ un des critères cumulatifs de l’état de dépendance économique (2) l’absence de solution équivalente, n’étant pas établi. En effet, la société Sintel disposait d’autres sources d’approvisionnement, puisque son chiffre d’affaires et son activité de distribution avaient substantiellement augmenté après la rupture du contrat de distribution. La Cour de cassation rappelle ainsi avec force que l’état de dépendance économique s’apprécie également au regard de l’impossibilité pour le revendeur d’obtenir d’autres fournisseurs des produits équivalents. Cette solution n’allait pas de soi. En effet, le critère de l’absence de solution équivalente a été supprimé de la nouvelle définition de l’abus de dépendance économique, instaurée par la loi NRE (3), ce qui a conduit de nombreux exégètes à prédire sa fin.   Cette position de la doctrine a aujourd’hui fait long feu, puisque ce critère continue à être appliqué par les juridictions commerciales, comme en l’espèce, et par le Conseil de la concurrence (4). (extrait) « Mais attendu que l’existence d’un état de dépendance économique d’un distributeur par rapport à un fournisseur s’apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque du fournisseur, de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires du revendeur ainsi que de l’impossibilité pour ce dernier d’obtenir d’autres fournisseurs des produits équivalents (…). La Cour d’appel, qui ne s’est pas fondée sur un critère inopérant mais a seulement fait ressortir que la société Sintel ne pouvait se prévaloir de l’absence de solution équivalente, et qui relève que la réorientation de ses activités avait pu être effectuée sans difficulté, a pu en déduire que l’état de dépendance dont se prévalait la société Sintel n’était pas établi ». (1) Cass. Com., 9 avril 2002. (2) cf. Article 8-2 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, codifié à l’article L.420-2 al. 2 du Code de commerce. (3) Loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques, modifiant l’article L.420-2 du Code de commerce. (4) Cons. Conc. 01-D-49, 31 août 2001, BOCCRF 30 oct.   (Mise en ligne Avril 2002)  

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Logiciels limites droits d’auteur

Concurrence Infrastructures essentielles Logiciels : les limites des droits d’auteur Un arrêt du 12 juillet 2005 rappelle que les circonstances dans lesquelles le droit de la concurrence fait céder le droit d’auteur sont exceptionnelles. L’affaire avait fait grand bruit : le Conseil de la concurrence avait enjoint à titre conservatoire aux Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne (NMPP), le 22 décembre 2003, d’accorder à leurs concurrents, les Messageries Lyonnaises de Presse (MLP), un accès à certaines fonctionnalités de leur logiciel Presse 2000. Approuvé en cela par la cour d’appel de Paris, il avait considéré que ce logiciel, qui gère la transmission des informations entre messageries de presse, dépositaires de presse et diffuseurs de presse, était indispensable à l’activité des MLP, notamment en raison de son caractère non reproductible. En conséquence, le refus par les NMPP d’y donner accès était susceptible de constituer un abus de position dominante.   La décision du Conseil était fondée sur la théorie dite des « infrastructures essentielles » issue du droit anglo-saxon, qui vise à contraindre une entreprise en position dominante, détentrice d’une ressource rare et non reproductible de façon raisonnable, à en accorder l’accès à ses concurrents si elle est indispensable à leur activité. Avant cette décision, le Conseil de la concurrence tout comme la Commission européenne avait déjà enjoint à des opérateurs en position dominante d’accorder l’accès à des infrastructures physiques indispensables à l’activité de leurs concurrents. S’agissant d’un port, d’un aéroport ou encore des infrastructures de France Télécom (pour permettre l’entrée de nouveaux opérateurs du câble ou de fournisseurs d’accès à Internet), nul ne s’était indigné.   Mais pouvait-on forcer un opérateur en position dominante à accorder une licence à ses concurrents sur une marque, un brevet ou des éléments protégés par le droit d’auteur ?   Les autorités françaises et communautaires de concurrence n’ont pas hésité à le faire. La Commission européenne n’a ainsi pas hésité à infliger 497 millions d’euros d’amende à Microsoft, notamment pour avoir refusé de fournir à ses concurrents des informations protégées par le droit d’auteur leur permettant d’assurer l’interopérabilité de leurs produits avec Windows. La Cour de justice des Communautés européennes n’a pas davantage hésité à définir les conditions dans lesquelles l’accès à la base de données de la société IMS Health protégée par le droit d’auteur devait être accordé.   Enfin, parmi les cas les plus marquants, l’amende de 60 millions d’euros infligée le 15 juin dernier par la Commission à AstraZeneca était fondée bien que les pratiques reprochées soient différentes sur l’exploitation abusive d’un brevet par ce laboratoire. En France, le Conseil de la concurrence n’est pas en reste. Qu’il s’agisse de la marque Numéro Vert de France Télécom ou du logiciel Presse 2000 des NMPP, il n’a pas hésité à faire application du droit de la concurrence pour limiter les droits du titulaire de la marque ou des droits d’auteur.   L’arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2005 vient rappeler que les circonstances dans lesquelles le droit de la concurrence peut faire céder le droit d’auteur doivent rester exceptionnelles, à l’instar de ce que jugent les autorités communautaires de concurrence (notamment dans l’arrêt Oscar Bronner du 26 novembre 1998). En effet, une telle atteinte au droit d’auteur ne peut être justifiée que si les droits en cause sont indispensables à l’activité des concurrents, et s’il n’existe pas de solution alternative économiquement raisonnable. Dans l’affaire des NMPP, le Conseil de la concurrence avait estimé que tel était le cas, compte tenu des particularités du contexte concurrentiel. Notamment, l’implantation d’un logiciel concurrent développé par les MLP lui semblait irréaliste, compte tenu de l’attachement des dépositaires de presse à un système informatique unique. La Cour de cassation vient de rejeter cette approche qui, bien que pragmatique, aurait pu donner lieu à des dérives.   Désormais, il conviendra de démontrer l’absence de solutions alternatives économiquement raisonnables, « fussent-elles moins avantageuses ». En d’autres termes, une licence « forcée » ne peut être octroyée que si le refus d’accès au droit de propriété intellectuelle conduit à exclure purement et simplement un concurrent du marché. (Mise en ligne Juillet 2005)  

Télécom

L’affaire Wanadoo Interactive

Suite à l’ouverture, en juillet 1999, d’une enquête sectorielle relative aux services relatifs à l’accès à la boucle locale, la Commission avait considéré que les tarifs des services d’accès à Internet haut débit de la société Wanadoo Interactive, filiale du groupe France Télécom, étaient prédateurs.

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ADSL fin premiere manche

Concurrence Communications électroniques ADSL : fin de la première manche Le Conseil de la concurrence vient de lever l’injonction (1) relative à la suspension de la commercialisation des packs «eXtense» ADSL de Wanadoo Interactive dans les agences commerciales France Télécom, prononcée à titre de mesure conservatoire en février dernier (2). Cette injonction draco-nienne (3), largement médiatisée, visait à garantir la mise à dispo-sition par France Télécom, dans un délai de quatre mois, d’un serveur extranet permettant d’éviter toute discri-mination entre sa filiale Wanadoo et les autres fournisseur d’accès à Internet (FAI) lors de la fourniture du service de vérification de l’éligibilité de la ligne téléphonique à l’ADSL et de passation des commandes.L’injonction précisait que cette suspension pouvait être levée dès que deux contrats au moins auraient été signés avec des fournisseurs d’accès concurrents de Wanadoo Interactive. En juillet, le Conseil, saisi par France Télécom, a considéré que cette dernière s’était bien conformée à l’injonction, alors que les FAI entendus (T-Online, AOL, Tiscali) estimaient que les solutions proposées ne permettaient pas de compenser l’avantage structurel dont bénéficierait Wanadoo Interactive par la distribution de ses offres dans les agences commerciales France Télécom et par les informations qu’elle détient tout au long du processus de commercialisation. Le Conseil a ainsi estimé que les solutions offertes répondaient à l’exigence de continuité d’information et de prise de commande, a constaté la signature de contrats avec des FAI concurrents de Wanadoo, et a en conséquence levé l’interdiction de commercialisation.Cette suspension de quatre mois, aussi sévère soit elle, n’aura sans doute pas permis aux concurrents de Wanadoo de rattraper cette dernière dans la course à l’ADSL. Reste que le Conseil de la concurrence se prononcera dans quelques mois sur la saisine au fond, visant à voir sanction-ner le « soutien abusif et discriminatoire » que France Télécom aurait apporté à sa filiale Wanadoo Interactive du fait de son intégration dans le groupe France Télécom. Extrait « Considérant en premier lieu que le dispositif gratuit mis en place par France Télécom dans le cadre de la première solution permet, à la fois, la vérification de la disponibilité ADSL du client et la commande de connexion ADSL (…) ; que l’ensemble de ces améliorations répond à l’exigence de continuité du processus d’information et de prise de commande ordonnée par le Conseil (…). Considérant en troisième lieu que les sociétés Magic Online (solutions 1 et 2), Nordnet (solutions 1 et 2) et Câble & Wireless (solution 2) ont contracté avec la société France Télécom (…). Que les mesures prises par la société France Télécom pour se conformer à l’injonction prononcée à l’article 1er de la décision du Conseil, justifient que soit levée l’injonction prévue à l’article 2 de la décision consistant en la suspension de la commercialisation des packs ADSL de la société Wanadoo Interactive dans les agences commerciales France Télécom ». (1) Décision n° 02-D-46 du 19 juillet 2002. (2) Décision n° 02-MC-03 du 27 février 2002. (3) mais néanmoins approuvée par la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 9 avril 2002. (Mise en ligne Juillet 2002)

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sanction pecuniaire france telecom

Concurrence Communications électroniques Une sanction pécuniaire de 80 millions d’euros prononcée à l’encontre de France Télécom Par une décision du 7 novembre 2005, le Conseil de la concurrence a condamné France Télécom à une amende historique de 80 millions d’euros, en considérant « qu’en refusant, du 9 novembre 1999 au 15 septembre 2002, l’accès à son réseau demandé par Neuf Télécom, [elle] a abusé de sa position sur la boucle locale et [son prolongement (jusqu’au Broadband Access Server exclu)], ce qui a eu pour effet de maintenir artificiellement son quasi-monopole sur le marché amont du haut débit par l’ADSL ». Le Conseil de la concurrence a considéré qu’avant le dégroupage effectif de la boucle locale, cette dernière et son prolongement constituent une infrastructure essentielle « à laquelle les entreprises opérant sur un marché connexe (aval ou amont) doivent nécessairement avoir accès pour concurrencer l’entreprise détentrice de l’infrastructure ». Le recours intenté à l’encontre de cette décision a été rejeté par la Cour d’appel de Paris par un arrêt du 4 juillet 2006. Un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt est en cours d’examen. Décision n° 05-D-59 du 7 novembre 2005 Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 4 juillet 2006 (Mise en ligne Novembre 2005)

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engagement france telecom pages jaunes

Concurrence Communications électroniques Engagements de France Télécom et de PagesJaunes : fin d’une étape de la guerre avec le 118 218 Le Conseil de la concurrence vient également d’accepter les engagements proposés par France Télécom et la société PagesJaunes, concernant principalement les données annuaires fournies par ces sociétés aux services de renseignements téléphoniques exploitant un numéro en 118 XYZ. L’article L. 34 du Code des postes et communications électroniques prévoit l’obligation pour tous les opérateurs de communiquer la liste de leurs abonnés, dans des conditions non discriminatoires et reflétant les coûts du service rendu, sur toute demande présentée en vue d’éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements, même limité à une zone géographique limitée. En l’espèce, le Conseil avait été saisi par la société Le Numéro (118 218) au motif que les listes d’abonnés qui lui étaient fournies par les sociétés France Télécom et PagesJaunes étaient incomplètes et erronées. Le Conseil avait ainsi considéré qu’il ne pouvait être exclu que les sociétés PagesJaunes et France Télécom bénéficient d’informations plus complètes que les autres éditeurs de services de renseignements téléphoniques, ce qui pouvait expliquer certaines différences de qualité relevées par la société Le Numéro. Dans sa décision du 13 juillet 2006, le Conseil de la concurrence accepte les engagements de France Télécom à mettre à la disposition de l’ensemble des opérateurs concernés une nouvelle interface comportant un certain nombre de champs complémentaires. Le Conseil a également accepté l’engagement de la société PagesJaunes de céder, dans des conditions encadrées par la décision du Conseil, les inscriptions publicitaires qu’elle a collectées, figurant dans sa base de données annuaires. Décision n° 06-D-20 du Conseil de la concurrence du 13 juillet 2006 relative à des pratiques mises en œuvre par les sociétés France Télécom, PagesJaunes Groupe et PagesJaunes SA dans le secteur des services de renseignements par téléphone et par Internet. http://www.conseil-concurrence.fr/pdf/avis/06d20.pdf (Mise en ligne Juillet 2006)

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prix prédateur marche d'acces internet haut debit

Concurrence Communications électroniques Prix prédateurs sur le marché de l’accès internet à haut débit : le juge communautaire condamne Le Tribunal de première instance des communautés européennes vient de rejeter, par un arrêt du 30 janvier 2007, le recours formé par France Télécom à l’encontre de la décision de la Commission européenne, qui avait infligé à cette société une amende de 10,35 millions d’euros pour abus de position dominante, en application de l’article 82 du Traité instituant la communauté européenne. La Commission reprochait à France Télécom d’avoir pratiqué, « pour ses services eXtense et Wanadoo ADSL des prix prédateurs (…) », c’est-à-dire des prix ne permettant pas de couvrir ses coûts variables jusqu’en août 2001, ni ses coûts complets à partir d’août 2001. Dans sa décision, le TPICE fustige notamment la « stratégie de préemption » qui aurait été mise en œuvre par France Télécom « dans une phase importante de son développement ». Notons qu’en France, l’opérateur historique avait déjà fait l’objet le 27 février 2002 d’une injonction de suspendre la commercialisation de ces mêmes packs eXtense par le Conseil de la concurrence, statuant dans le cadre de mesures conservatoires, décision « confirmée » par la Cour d’appel de Paris le 9 avril 2002. TPICE du 30 janvier 2007 (Mise en ligne Janvier 2007)

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france telecom echappe mesures conservatoires

Concurrence Communications électroniques France télécom échappe à des mesures conservatoires… Le nouveau défi technologique actuel est le déploiement de technologies du type FTTx (Fiber To The Home ou Fiber To The Building) qui s’appuient sur la fibre optique. Les principaux acteurs du secteur ont annoncé qu’ils allaient consentir de très lourds investissements dans les prochaines années. Mais les opérateurs alternatifs ont émis des craintes quant à la préemption par France Télécom des capacités disponibles dans ses fourreaux existants lui autorisant ainsi un déploiement rapide de son réseau en fibres optiques, entraînant, corrélativement, des difficultés à mettre en œuvre des solutions de partage d’infrastructures à leur profit. C’est dans ce contexte que la société Free a saisi le 2 juillet 2007, le Conseil de la concurrence d’une demande de mesures conservatoires concernant l’accès aux infrastructures de génie civil de France Télécom dans le cadre du déploiement de boucles locales optiques résidentielles utilisant des technologies de type FTTh(1).   Free SAS a considéré que ces infrastructures devaient recevoir la qualification d’infrastructures essentielles, France Télécom se devant de garantir un accès à celles-ci dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires en appliquant une tarification orientée vers les coûts. Le Conseil de la concurrence a considéré que les infrastructures de génie civil de France Télécom «sont de nature à donner à France Télécom un avantage concurrentiel inégalable sur les marchés émergeants du très haut débit». Il ajoute qu’«à ce stade de l’instruction, (…) la détention d’infrastructures de génie civil par France Télécom est susceptible de lui conférer une responsabilité particulière, consistant notamment à ne pas fausser le jeu de la concurrence en se réservant une utilisation de ces infrastructures qu’elle refuserait à ses concurrents ou en ouvrant leur accès de façon discriminatoire».   La concurrence sur le marché du haut débit a permis d’équiper la quasi totalité du territoire français métropolitain en accès xDSL. Cela a permis à la France d’être parmi les premiers pays de l’Union européenne en termes de taux de pénétration de cette technologie et d’être le premier en termes de richesse de l’offre proposée, grâce aux offres triple play alliant la téléphonie fixe, l’accès internet et la télévision. France Télécom a commencé le déploiement de son réseau de fibre optique, notamment à Paris, dès le début de l’année 2007. En l’espèce, le Conseil de la concurrence a estimé qu’il n’avait pas d’éléments permettant de caractériser une atteinte grave et immédiate à la concurrence, justifiant de prononcer des mesures conservatoires.   (1) Décision 08-D-02 du 12/02/2008, § 85, p. 20. (Mise en ligne Février 2008)  

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Concurrence dans les services téléphoniques à valeur ajoutée

Concurrence Communications électroniques Concurrence dans les services téléphoniques à valeur ajoutée Le Conseil de la concurrence s’est penché sur les marchés peu concurrentiels de détail des services téléphoniques à valeur ajoutée (SVA, c’est-à-dire les services offerts sur les numéros spéciaux de la forme 08ABPQ, 118XYZ ou 3BPQ). Il a rendu un avis le 31 mars 2008, dans lequel il procède à une analyse des marchés concernés et des dispositifs de régulation sectorielle existants. Le Conseil de la concurrence constate que la pression concurrentielle qui s’exerce entre opérateurs de téléphonie mobile sur le prix de ces communications est faible. Les tarifs proposés pour les communications vers les numéros spéciaux ne sont pas décisifs pour le consommateur dans le choix de son opérateur, compte tenu de la part marginale qu’elles représentent dans leurs dépenses de communications mobiles. Toutefois, il n’estime pas justifié de faire intervenir le législateur (à l’instar de ce qui a été fait pour le tarif de détail des communications mobiles à destination des services de renseignements téléphoniques et où aucune concurrence n’était susceptible de voir le jour). Il estime que doit être privilégiée une régulation appropriée des marchés de gros sous-jacents et est donc favorable à l’instauration d’un marché de gros des prestations de départ d’appels sur les réseaux mobiles et à leur régulation ex ante. Avis 08-A-03 du 31 mars 2008 relatif au fonctionnement des services téléphoniques à valeur ajoutée (Mise en ligne Mars 2008)

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Prise de fonction de l’Autorité de la concurrence

L’Autorité de la concurrence a enfin été constituée…En outre, deux décrets d’application de la loi de modernisation de l’économie, parus au Journal officiel du 19 février 2009, prévoient que toutes les décisions prises par l’Autorité de la concurrence sont publiées, dans le respect de l’intérêt légitime des parties et des personnes citées à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués, sur le site internet de l’Autorité.

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L’Autorité de la concurrence est née

Concurrence Autorité de contrôle L’Autorité de la concurrence est née L’Autorité de la concurrence, qui doit remplacer l’actuel Conseil de la concurrence dans les tous prochains jours, a été installée le 13 janvier 2009 par Madame la Ministre de l’Economie (1). Les points clés de la réforme sont les suivants : les pouvoirs d’enquête et de sanction sont désormais répartis entre l’Autorité de la concurrence et le ministre de l’économie, compétent pour les pratiques de dimension locale. L’Autorité de la concurrence sera dotée de ses propres enquêteurs, les agents de la DGCCRF demeurant habilités à diligenter des enquêtes en matière de pratiques anticoncurrentielles ; l’Autorité de la concurrence sera dotée d’un pouvoir de sanction à l’égard des entreprises ayant fait obstruction au déroulement des enquêtes et des instructions. En contrepartie, les droits de la défense seront mieux garantis, grâce à un nouveau droit à la présence d’un avocat lors des opérations de visite et de saisie. Un recours en contestation de la légalité des ordonnances et saisies devant le premier président de la Cour d’appel a en outre été instauré ; l’ensemble du contrôle des concentrations est transféré à l’Autorité de la concurrence. Ce pouvoir appartenait jusqu’à présent au ministre de l’économie, le Conseil de la concurrence ne disposant que d’une compétence consultative pour les examens approfondis des opérations de concentration. Dans le nouveau régime, le ministre de l’économie dispose néanmoins d’un pouvoir d’intervention à l’issue de chacune des phases de la procédure : pouvoir de demander un examen approfondi à l’issue de la Phase I (procédure courte) et pouvoir de se saisir de l’affaire et de statuer sur l’opération pour des motifs d’intérêt général autres que le maintien de la concurrence à l’issue de la Phase II (procédure longue) ; les pratiques anticoncurrentielles de dimension locale n’affectant pas le commerce intra-communautaire relèveront désormais de la compétence du ministre de l’économie dès lors que l’Autorité de la concurrence n’aura pas été préalablement saisie ou ne se sera pas saisie d’office. Enfin, l’Autorité de la concurrence aura la faculté de s’autosaisir de toute question de concurrence et de formuler des recommandations au Ministre de l’économie. A ce jour, la composition de la nouvelle Autorité n’est pas encore connue, à l’exception de son Président, Monsieur Bruno Lasserre, actuel Président du Conseil de la concurrence (2). Le décret de nomination des membres du collège de l’Autorité devrait être adopté dans les prochains jours. 1) Issue des réformes préconisées par le rapport Attali, la nouvelle Autorité a été créée par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 (LME), qui octroyait un délai de six mois au gouvernement pour adopter une ordonnance transformant le Conseil de la concurrence en Autorité de la concurrence. Cette ordonnance, adoptée le 13 novembre 2008, a doté l’Autorité de la concurrence de « compétences élargies en matière de contrôle des pratiques anticoncurrentielles et d’avis sur les questions de concurrence ». (2) Monsieur Bruno Lasserre a été nommé Président de l’Autorité de la concurrence par décret en date du 14 janvier 2009. (Mise en ligne Janvier 2009)

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VOD revision directive television sans frontiere

Concurrence Audiovisuel Du nouveau sur la VOD : La révision de la directive télévision sans frontière Le processus de révision de la directive télévision sans frontière (1) devrait parvenir à son terme à la fin de l’année 2006 ou dans le courant de l’année 2007. Cette révision fait l’objet d’une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2005, modifiant la directive 89/552/CE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle. Au premier rang des innovations figure l’introduction, dans le champ d’application de la directive, des services à la demande, qualifiés de services «non linéaires», par opposition aux services «linéaires», correspondant aux émissions de télévision «classiques». Les services à la demande ne seraient ainsi soumis qu’à des obligations allégées, mais échapperaient toutefois aux fameux quotas fixés par la directive, contrairement à ce qu’avait, d’ailleurs, jugé la Cour de justice des communautés européennes, le 2 juin 2005, dans l’affaire Mediakabel(2). Ainsi, les services de VOD ne devraient pas être soumis aux quotas de diffusion d’œuvres européennes. En revanche, le «pay per view», qui implique une contrainte horaire dans le visionnage des programmes, resterait soumis à la réglementation des services linéaires «classiques» de télévision. Les règles en matière d’insertion de la publicité seraient en outre largement assouplies, et le «placement de produits», qui permet notamment de faire référence à un produit, un service ou une marque dans le cadre d’une émission de télévision, moyennant contrepartie, ferait l’objet d’un encadrement juridique similaire à celui du parrainage. Enfin, la directive conserve le principe du «pays d’origine», en ce qui concerne la réglementation de l’audiovisuelle, et consacre le principe de liberté de réception des programmes en provenance d’autres Etats membres, sous réserve d’abus, notamment lorsque l’activité d’un service de télévision établi dans un autre Etat membre est orientée en totalité ou en quasi totalité vers le territoire du premier Etat membre. Il s’agit néanmoins, pour la plupart de ces règles, de prescription instaurant un socle «minimal» harmonisé dans les différents Etats membres de l’Union européenne. L’impact sur le droit français plus restrictif, notamment en matière de publicité, devrait être peu important, mais le texte marque néanmoins des évolutions qui pourraient se faire sentir dans les années à venir. Proposition de Directive modifiant la directive 89/552/CE du Conseil CJCE, 2 juin 2005, affaire C-89/04 Mediakabel BV c/ Commissariaat Voor de Media. (Mise en ligne Décembre 2005)

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offre couplé canal plus canalsatellite position dominante

Concurrence Audiovisuel L’offre couplée Canal Plus – CanalSatellite ne constitue pas un abus de position dominante La guerre commerciale que se livrent CanalSatellite et TPS, à grands renforts de publicité, se poursuit devant le Conseil de la concurrence. TPS avait saisi le Conseil de la concurrence en 1998 de pratiques tarifaires de couplage mises en œuvre par le groupe Canal Plus. L’opérateur de satellite reprochait en effet à son concurrent d’avoir proposé aux abonnés de Canal Plus un abonnement au bouquet CanalSatellite à un prix inférieur aux coûts moyens variables engendrés par un abonné supplémentaire à ce bouquet. Selon TPS, cette offre constituait non seulement une remise de couplage prohibée, mais également une pratique de prix prédateurs. Le Conseil de la concurrence a considéré que le marché pertinent, à l’époque des pratiques, était celui de la télévision à péage, sans qu’il soit besoin de distinguer entre les différentes technologies de transmission (câble, satellite, ADSL), et que Canal Plus était en position dominante sur ce marché. Il a toutefois refusé de retenir l’existence d’un abus de position dominante de Canal Plus, les pratiques de couplage reprochées ne revêtant selon lui ni objet, ni effet anticoncurrentiel. Il a notamment relevé qu’une entreprise en position dominante est en droit de défendre sa part de marché,  » pourvu qu’elle le fasse dans les limites d’un comportement loyal et légitime « , et qu’en toute hypothèse, l’offre de Canal Plus n’avait pas empêché TPS d’entrer sur le marché. La pratique de prédation reprochée à Canal Plus n’a pas non plus été retenue, notamment compte tenu de l’existence d’économies de coûts justifiant selon le Conseil une différenciation des prix, et de l’absence d’une stratégie d’éviction de la part de Canal Plus. La Cour d’appel de Paris tranchera le prochain épisode de cette bataille judiciaire, TPS ayant exercé un recours à l’encontre de la décision du Conseil. Décision n° 05-D-13 du conseil de la concurrence du 18 mars 2005 relative aux pratiques mises en œuvre par le groupe Canal Plus dans le secteur de la télévidion à péage (Mise en ligne Mars 2005)

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adoption loi television futur

Concurrence Audiovisuel Adoption de la loi sur la télévision du futur Le projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (TNT) a été adopté par le parlement et validé par le Conseil constitutionnel. Cette loi, qui modifie la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, prévoit la fin de la diffusion analogique au profit du numérique et prépare le passage à la haute définition et à la télévision mobile personnelle. Conseil constitutionnel, décision n° 2007-550 DC du 27 février 2007 (Mise en ligne Mars 2007)

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Concurrence – Aéronautique

Concurrence Aéronautique Droit de la concurrence : L’Alliance Skyteam propose des engagements L’alliance Skyteam qui regroupe des compagnies aériennes du monde entier, dont Air France, fait l’objet d’une procédure devant la Commission européenne. L’alliance des onze compagnies aériennes a notamment pour but de proposer à leurs passagers un plus grand nombre de fréquences à travers le monde. Une telle alliance étant susceptible d’engendrer des pratiques commerciales restrictives, notamment d’entente illicite, cette situation a conduit la Commission européenne à mener une évaluation préliminaire des pratiques de certains membres de SkyTeam, suivie de propositions d’engagements émanant des compagnies aériennes concernées, comme le prévoit un règlement européen du 16 décembre 2002. Cette dernière, dans son évaluation préliminaire des pratiques reprochées aux membres de cette alliance, a souligné le risque d’une entente anticoncurrentielle entre les compagnies, du fait du degré élevé de coopération sur certaines liaisons aériennes, la Commission estime que « ce degré élevé de coopération risque d’avoir des effets anticoncurrentiels compte tenu de la forte position sur le marché des membres de Skyteam concernés, combinée à d’importants obstacles à l’entrée (limitations de créneaux horaires dans les principaux aéroports de l’Union européenne, avantages de fréquences et de plates-formes de correspondances accordés aux parties ainsi que des effets de réseaux découlant des programmes de fidélisation communs des parties et d’autres programmes de motivation) ».   Selon la Commission, l’alliance entre compagnies aériennes n’est pas en soi contraire à l’article 81 du traité CE, dans la mesure où ce rapprochement favorise le plus souvent une meilleure compétitivité débouchant sur des prix plus attractifs pour les passagers. La Commission a estimé toutefois que la coopération entre huit des onze membres de SkyTeam sur un certain nombre de liaisons aériennes dans le monde risquait « d’avoir des effets anticoncurrentiels compte tenu de la forte position sur le marché des membres de SkyTeam concernés, combinée à d’importants obstacles à l’entrée » de concurrents sur le marché du transport aérien. En effet, les membres de l’alliance disposent d’un avantage de fréquences lié à la rareté des ressources aéroportuaires, laissant peu de place aux nouveaux entrants. Enfin l’existence d’un programme de fidélisation commun permet à SkyTeam d’offrir aux passagers un plus grand nombre de correspondances, des fréquences élevées et des connexions rapides dans le monde entier.   La Commission européenne a publié le 19 octobre 2007 une communication concernant les engagements pris par les huit membres concernés de l’alliance SkyTeam, dont la compagnie aérienne Air France, sur l’ouverture à la concurrence de liaisons aériennes sur des paires de villes de l’Union Européenne, entre l’Union européenne et les Etats-Unis et sur la liaison Paris-Séoul. Ce texte invite les acteurs du marché à présenter leurs observations sur les propositions de l’alliance, lesquelles tendent principalement à faciliter l’exploitation des lignes en cause par de nouveaux entrants, notamment par la libération de créneaux horaires, la conclusion d’accord d’interlignes, le partage de son programme de fidélisation et la simplification des services de transport intermodal de passagers. Les membres de Skyteam ont proposé de désigner un administrateur en charge du contrôle du respect de leurs engagements, lesquels pourraient être rendus obligatoires par la Commission européenne si elle estimait qu’ils sont susceptibles de répondre valablement aux problèmes de concurrence posés. A défaut la Commission pourrait poursuivre la procédure et adopter éventuellement une décision d’interdiction de l’alliance sous sa forme actuelle. Communiqué de presse du 19 octobre 2007 Communication de la Commission du 19 octobre 2007 (Paru dans la JTIT n°73/2008)   (Mise en ligne Février 2008)  

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