2010

Internet conseil, Web 2.0

CV vidéo et droit d’auteur

Les candidats à l’emploi utilisent de plus en plus fréquemment les services professionnels de réalisation de CV vidéo, jusqu’à constituer un véritable petit film, avec prises de vues, montage, intégration de photos, animations, mixage musical et générique.

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année 2006 signe web 2.0

Audiovisuel Web 2.0 L’année 2006 placée sous le signe du web 2.0 L’année 2005 fut marquée par un grand nombre d’évènements sur le plan réglementaire, jurisprudentiel voir même, contractuel. De nombreux textes d’application issus principalement des lois pour la confiance dans l’économie numérique(1) et Informatique et Libertés adoptées en 2004, ainsi que la loi Sarkosy sur le terrorisme et ses incidences dans le monde des télécoms et de l’Internet(2). Le Correspondant informatique et libertés au sein des entreprises a ainsi été consacré(3).2005 a aussi été fertile en jurisprudence qu’il s’agisse de la responsabilité en matière de blogs, d’affiliation et de fourniture de moyens de paiement électronique par les prestataires ou encore d’entente sur le marché de la téléphonie mobile(4). Pour un plan contractuel, 2005 aura été marqué par le développement sans précédent des contrats d’externalisation(5) et d’intermédiation. Plusieurs clauses ont vu le jour ou on été retravaillées : audit, benchmark, conformité aux normes de sécurité… 2006, dont les premières semaines seront marquées par l’adoption, dans la douleur, de la loi sur les droits d’auteurs(6), s’annonce également fertile en matière de réglementation applicable aux technologies avancées. Sur un plan technique, le développement du web 2.0, des flux RSS et des Podcasts, c’est-à-dire d’un Internet toujours plus facile et plus communiquant. Sur un plan économique, le développement des services de téléphonie 3G devrait être exponentiel, accompagné comme il se doit d’évolutions réglementaires et des premiers cas de jurisprudence. 2006 sera aussi l’année de bouleversement majeurs dans le domaine du nommage avec la mise en service du «.eu» et l’ouverture du «.fr» aux personnes physiques(7). Sur un plan organisationnel enfin, 2006 s’annonce comme l’année de la «médiation» et de la «gouvernance» avec la création au sein des entreprises(8), de comités chargés d’identifier, d’anticiper voir de désamorcer d’éventuelles difficultés nées du développement du droit des technologies avancée. (1) Décret n°2005-137 du 16 février 2005 (premier décret d’application de la LCEN) ; Ordonnance n°2005-674 du 16 juin 2005 (la voie électronique définitivement ouverte aux contrats). (2) Texte n° 43 adopté définitivement par le Sénat le 22 décembre 2005. (3) Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005. (4) Décision n°05-D-65 Conseil de la concurrence du 30/11/2005 (condamnant les 3 opérateurs à 534 millions d’€). (5) Cf. la TRA (la Tierce Recette Applicative), dans la JTIT n°48/2006 p.2. (6) Deux amendements votés contre l’avis du gouvernement, légaliseraient le « P2P », cf. p. 9 ci-après. (7) Les conditions de cette deuxième ouverture sont à l’étude, www.afnic.fr/actu/ (8) IBM crée un Conseil de Gouvernance des données, conjointement avec plusieurs institutions, entreprises et fournisseurs leaders de solutions technologiques, www.ibm.com/news/ Paru dans la JTIT n°48/2005 p.1 (Mise en ligne Janvier 2006)

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web 2.0 nouvelles zones risque et perspective

Audiovisuel Web 2.0 Web 2.0 : de nouvelles zones de risque en perspective Le « Web 2.0 » est loin d’être un concept vide de sens. Empruntant à la nomenclature informatique qui désigne les produits par leur nom, suivi de leur numéro de version, le Web 2.0 est une nouvelle « forme » de Web ou plutôt un retour au source de l’Internet. Il y a plus de 10 ans maintenant, l’internet se voulait un lieu de partage, sans véritable « propriété » et où la liberté était la règle. Puis, en quelques mois, le Web a été happé par le commerce électronique et les logiques se sont inversées. Le web est devenu « propriétaire » et les contentieux ont fleuri, notamment concernant les emprunts de contenus protégés. Aujourd’hui, ce qui a fondé l’internet ressurgit sous la forme de ce que l’on appelle le « Web 2.0 » ou plus exactement « l’Internet 2.0 ». Concrètement, il s’agit d’une utilisation de l’internet en mode communautaire et associatif. L’internaute s’approprie le web et en devient même l’acteur à travers les blogs, les podcasts, les nouvelles applications partagées de Google ou encore wikipedia qui est « L’ » encyclopédie mondiale, faite par le monde entier. On voit réapparaître le village planétaire dont on parlait au début de l’Internet. A coté, on va vers de moins en moins de « propriété » sur les contenus avec notamment la licence « creative commons », qui est en fait une version élargie de la notion de logiciel libre, mais appliquée à toutes les œuvres : écrit, son, audiovisuel…. Enfin le commerce électronique est lui aussi happé par le web 2.0 à travers le développement sans précédent du commerce « C to C » et des services dédiés à cette pratique, mais aussi parce que tous les commerçants ou presque s’interrogent sur l’opportunité de créer des « communautés » de clients en ligne. Parallèlement à ce développement frénétique, le droit garde toute sa place, mais il doit, sur certains points être modifié, sur d’autres interprété, laissant néanmoins subsister des zones d’ombre complètes ou en tout cas, de nouvelles zones de risque juridique pour tous et particulièrement pour les internautes… r(Mise en ligne Janvier 2007)

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plates forme musiaue streaming autorisation sacem

Audiovisuel Web 2.0 Plates-formes de partage de musique en streaming : il faut une autorisation Sacem Proposer des playlists, au format MP3, de morceaux répertoriés sur le Web, qui peuvent ensuite être placés sur les blogs des internautes, pour être écoutés en streaming sans possibilité de téléchargement, porte atteinte à la propriété intellectuelle, dès lors que la pratique se fait sans l’autorisation des auteurs ou des ayants droits. Quatre sociétés d’auteur, la Sacem, la SDRM (Société de droit de reproduction mécanique), la SPPF (Société des producteurs de phonogrammes en France) et la Sesam, ont ainsi envoyé une lettre de mise en demeure, en février dernier, au responsable d’une plate-forme de partage de musique en streaming (BlogMusik), ainsi qu’à l’hébergeur. Conscient de ses responsabilités, au titre de la loi sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN), l’hébergeur a réagi promptement, en supprimant l’accès à tous aux fichiers concernés. La loi permet, en effet, d’engager la responsabilité des prestataires techniques, qui ne prennent pas de mesures nécessaires, pour faire cesser tout dommage, qui leur serait signalé. Quoiqu’il en soit, la Sacem n’est pas contre le principe des plates-formes de découvertes musicales, qui proposent aux internautes de partager les morceaux de leurs artistes préférés, dès lors que la plate-forme rémunère les auteurs. Elle accorde généralement son autorisation, bien qu’il n’y ait pas encore de licences types de services Web 2.0. Sacem, Communiqué de presse du 7 mars 2007 (Mise en ligne Mars 2007)

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qualité d'auteur avocat lois journal

Audiovisuel Web 2.0 La qualité d’auteur de l’avocat qui collabore à la rubrique « lois » d’un journal Dans une décision du 14 novembre 2007, le Tribunal de grande instance de Paris rappelle que l’avocat qui collabore à la rubrique « Lois » d’un journal a la qualité d’auteur et que la diffusion de ses articles sur internet nécessite son autorisation. Les juges se sont prononcés en ce sens à l’occasion d’un litige opposant une avocate, à la société propriétaire du journal « Auto Plus », qui pendant de nombreuses années, et jusqu’en 2003, a publié dans sa rubrique « Lois » des articles juridiques signés de l’avocate. En 2005, la société a mis en ligne l’intégralité des numéros, y compris ceux comportant les articles de l’avocate, sans avoir sollicité l’accord préalable de celle-ci. Cette dernière a donc agi en contrefaçon à son encontre, sur le fondement de l’article L. 121-8 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), qui pose en principe que l’auteur d’articles publiés dans un journal conserve le droit de reproduction et d’exploitation de ces articles. Pour sa défense, la société a contesté la qualité d’auteur des articles litigieux de l’avocate. Rappelant que la présomption, selon laquelle la qualité d’auteur appartient à celui sous le nom de qui l’œuvre est divulguée (art. L. 113-1 du CPI), est une présomption simple, qui peut être combattue par la preuve contraire, la société soutenait que l’avocate se bornait à fournir, sur « un sujet bien précis choisi par le journal Auto Plus », « une simple consultation », que le responsable de la rubrique au sein du journal était chargé de relire, corriger, voire réécrire en partie. Après avoir comparé certaines contributions de l’avocate avec les articles publiés correspondants, le tribunal a estimé au contraire qu’elle proposait au journal de véritables articles « empreints de sa personnalité ». Ils relèvent à cet égard le fait que les articles aient fait l’objet d’une remise en forme avant leur publication est courant dans l’élaboration d’un journal s’agissant d’une œuvre collective dont les contributions doivent s’insérer dans une maquette et correspondre aux centres d’intérêts du lectorat. Cette réécriture ne saurait détruire la qualité d’auteur. La qualité d’auteur étant ainsi reconnue, le tribunal a jugé que la société s’était rendue coupable d’actes de contrefaçon, l’édition électronique des articles constituant une nouvelle publication de ceux-ci. Cette solution traditionnelle (CA Lyon, 9 déc. 1999 ; Cass. civ. 1ère, 23 janv. 2001) est fondée, non par sur l’article L. 121-8 du CPI -disposition spécifique aux auteurs d’articles de presse-, mais sur l’article L. 122-4 qui interdit toute reproduction ou représentation d’une œuvre sans l’autorisation de l’auteur. TGI Paris du 14 novembre 2007 (Mise en ligne Novembre 2007)

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responsabilité editoriale flux transfontières RSS

Audiovisuel Web 2.0 Responsabilité éditoriale des flux RSS en cas de liens litigieux Le Tribunal de grande instance de Nanterre vient de se prononcer, les 28 février et 7 mars 2008 sur la responsabilité éditoriale des sites diffusant des flux RSS contenant des liens litigieux. Le responsable d’un site est son éditeur, à titre principal. Ce n’est qu’à titre subsidiaire, en l’absence de possibilité d’identifier cette personne, que le titulaire du nom de domaine du site litigieux, peut voir sa responsabilité engagée. Dans ces deux décisions, le réalisateur du film « La môme » avait attrait en référé les titulaires de noms de domaine désignant des sites sur lesquels figuraient des liens hypertextes litigieux (ils pointaient vers des sites tiers sur lesquels étaient publiés des articles portant, selon le réalisateur du film « La môme », atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image). Si dans la première décision, le titulaire du nom de domaine du site sur lequel figurait le lien hypertexte litigieux a été condamné, cela n’a pas été le cas dans la deuxième décision, dans la mesure où le site sur lequel figurait le lien hypertexte comportait des mentions légales identifiant l’éditeur du site. Le Président du Tribunal de grande instance de Nanterre a considéré qu’il existait une contestation sérieuse concernant la responsabilité du titulaire du nom de domaine, dès lors que l’éditeur du site était identifié sur le site litigieux. Se faisant, il a retenu la responsabilité de l’éditeur du site, écartant également la qualité d’hébergeur du titulaire du nom de domaine du site litigieux et ce, malgré l’absence de fixation préalable de ces flux RSS. Dans ces affaires, l’indication ou non par l’éditeur des sites en cause des mentions légales prescrites par la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 a été déterminant. Ces deux décisions qui, au fond, ne sont pas nouvelles, rappellent ainsi qu’il existe un régime de responsabilité en cascade entre les différents acteurs de l’Internet, même si celui-ci n’est pas clairement édicté par la loi, avec, en tête de fil, l’éditeur du site. TGI Nanterre, 28 février 2008 TGI Nanterre, 07 mars 2008 (Mise en ligne Mars 2008)

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Les conditions d'utilisation de la musique dans les entreprises

Audiovisuel Web 2.0 La musique et l’entreprise : la gestion collective des droits Les entreprises utilisent toutes de la musique à différentes occasions. Indépendamment de celles dont la musique fait partie intégrante de l’activité principale, telles que les radios et chaînes de télévision, les attentes téléphoniques, musiques d’ambiance ou sonorisation de site web sont quasi systématiques. La musique est une œuvre protégée au titre du droit d’auteur mais aussi des droits voisins des droits d’auteurs, à savoir les droits des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes (les CD du commerce) (1). L’utilisation de musique sans autorisation de l’auteur, des artistes interprètes et du producteur est sanctionnée pénalement. Il existe des prestataires proposant des musiques « libres de droits ». Si l’offre est tentante, il convient de vérifier son contenu et les garanties apportées par le prestataire. Ces garanties couvrent généralement les droits voisins mais pas toujours les droits des auteurs. Obtenir l’autorisation individuelle de chaque ayant droits pour chaque morceau de musique utilisé constitue un principe impossible à mettre en œuvre. La solution consiste à traiter avec les sociétés de gestion collective des droits qui autorisent, perçoivent et répartissent les rémunérations pour le compte des ayant droits. Les tarifs sont généralement forfaitaires suivant les conditions d’utilisation de la musique. Suivant le type de sonorisation, il convient de contacter différentes sociétés de gestion collective (2) : attente téléphonique : SACEM (gère les auteurs, compositeurs et éditeurs) et SCPA (producteurs de phonogrammes et artistes) ; locaux (salle d’attente, atelier, cantine…) : SACEM, qui est dans ce cas également mandatée par la SPRE pour la rémunération des producteurs et artistes interprètes au titre de la diffusion publique ; site web : SESAM (pour les auteurs) et SCPP et/ou SPPF pour les producteurs et artistes interprètes. Ces régularisations sont nécessaires même dans le cas de simple diffusion d’une radio, dont l’autorisation doit en principe, être également obtenue directement auprès d’elle. (1) Code de la propriété intellectuelles, articles L 112-1, L 212-3 et L 213-1 (2) La liste complète des sociétés en activité sur (Fiches techniques sur les droits d’auteur et les droits voisins du BDPI) Paru dans la JTIT n°75/2008 p.7 (Mise en ligne Avril 2008)

Propriété intellectuelle

Services de médias audiovisuels à la demande

Audiovisuel Vidéo à la demande Services de médias audiovisuels à la demande : extension du régime de la communication audiovisuelle Le régime juridique des SmaD, Services de Médias Audiovisuels à la Demande, va subir un profond changement du fait de la nouvelle loi audiovisuelle, sur la partie transposant la directive dite « Services de Médias Audiovisuels » (1). Le projet de loi, en discussion au Sénat, comporte en effet, en son titre III, une extension de définition de la communication audiovisuelle, jusqu’ici essentiellement composée de la radio et de la télévision, qui inclura désormais les SmaD. Avant l’entrée en vigueur de cette loi, le régime des sites web était essentiellement dicté par la loi pour la confiance dans l’économie numérique (2), y compris pour les sites de vidéo à la demande. En entrant dans le champ d’application de la loi sur la communication audiovisuelle (3), les sites de VoD et télévision de rattrapage vont se voir appliquer, sous le contrôle du CSA, des obligations habituellement réservées aux chaînes de télé. Il en sera ainsi du pluralisme, du respect de la dignité de la personne et de la protection de l’enfance prévus par la loi, tandis qu’un décret va fixer le régime concernant la publicité, le télé achat, le parrainage, le respect de la langue française et, pour certains, le niveau de contribution et d’exposition des œuvres françaises et européennes. Même si l’on sait déjà qu’il s’agira de mettre en place un encadrement spécifique et progressif, les professionnels s’interrogent et débattent sur les points les plus sensibles que sont la publicité et les quotas. En effet, la publicité présente sur un site web de VoD est de plusieurs types ; on y trouve tout à la fois des bannières, pop up, pop under et autres liens commerciaux par exemple, comme sur n’importe quel site web, mais aussi des pré-roll voire des coupures publicitaires visibles uniquement sur le « player ». Comment le décret appréhendera ces disparités de revenus et d’impact pour réglementer sur le sujet ? Quant aux quotas, le premier débat concerne l’assiette des revenus qui sera prise en compte pour l’investissement minimum des SmaD dans les œuvres européennes ou d’expression originale française, le deuxième est lié à l’exposition des œuvres, entre une obligation quantitative (proportion d’œuvres dans le catalogue) ou qualitative (mise en avant sur la homepage par exemple). Gageons que la concertation entre les professionnels concernés et nos instances publiques sauront créer des règles permettant de favoriser un marché résolument tourné vers l’avenir que les nouvelles technologies nous promettent. (1) Dir. 89/552/CEE du 3-10-1989 anciennement dite « Télévision Sans Frontière » (2) Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 (3) Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, dite « Léotard » (Mise en ligne Janvier 2009) Autres brèves Du nouveau sur la VOD : La révision de la directive télévision sans frontière (Mise en ligne Décembre 2005)

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installaion antennes collectives copropriété droits d'auteur

Audiovisuel TV – TNT L’installation d’antennes collectives par un syndic de copropriété est soumise au versement de droits d’auteur Un syndicat de copropriétaires avait fait installer des antennes paraboliques collectives, permettant aux 7500 foyers d’une résidence de recevoir, par l’intermédiaire d’un réseau câblé propre à chaque immeuble, des programmes français ou étrangers diffusés par satellite. Le syndicat a été condamné par la Cour d’appel de Versailles pour violation de l’article L.132-20 du CPI ; le syndicat avait en effet, sans autorisation et sans paiement de redevances, assuré la retransmission d’œuvres audiovisuelles inscrites au répertoire de l’ANGOA (Association nationale de gestion des œuvres audiovisuelles), violant par là-même les droits des producteurs sur ces œuvres. Le syndicat s’est pourvu en cassation, faisant notamment valoir que l’article L.132-20 du CPI ne pouvait être invoqué par l’ANGOA, cette dernière n’ayant pas conclu de contrat de télédiffusion avec le syndicat. Par ailleurs, le syndicat soutient que l’ensemble des résidents de la copropriété ne constituerait pas un public au sens de l’article L.122-2 du Code de la propriété intellectuelle. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du syndicat de copropriétaires. Dans son arrêt, la Cour rappelle tout d’abord qu’en vertu du « droit câble » posé par l’article L.132-20 du CPI, les producteurs d’œuvres audiovisuelles peuvent autoriser la retransmission par câble des œuvres contenues dans les programmes des chaînes de télévision, qu’elles soient diffusées par voie hertzienne et/ou par satellite. Mais l’autorisation de diffuser une œuvre par voie hertzienne ne signifie pas qu’est également donnée l’autorisation pour une distribution par câble de cette diffusion, sauf dans le cas où elle est le fait de l’organisme d’origine. Elle rejette ensuite l’argument du syndicat selon lequel les résidents ne constitueraient pas un public au sens de l’article L.122-2 du CPI, l’ensemble formé par les résidents «excéd[ant] manifestement le cercle de famille». Enfin, elle énonce que le syndicat s’est livré à une télédiffusion soumise aux dispositions de l’article L.132-20 du CPI, dont l’application n’est pas limitée au seul cas où un contrat de télédiffusion a été conclu. Le syndicat, en procédant à une telle représentation d’œuvres protégées par communication, a en conséquence porté atteinte aux droits des producteurs des œuvres retransmises. Ainsi, l’installation d’antennes collectives par un syndic de copropriété est soumise au versement de droits d’auteur. Un tel versement ne sera pas requis en cas d’antenne individuelle, les œuvres n’étant alors pas diffusées au public mais dans le cadre du cercle de famille. Le «droit câble», tel qu’interprété par la Cour de cassation, impose par conséquent à tout tiers intervenant entre un opérateur de télévision initial et le public de procéder au versement de redevances, que le tiers opère à titre lucratif ou non. Cass. Civ. 1ère, 1er mars 2005, Juris-Data n°2005-027244 (Mise en ligne Mars 2005)

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offre couplée canal plus canalsatellite TPS

Audiovisuel TV – TNT L’offre couplée Canal Plus – CanalSatellite ne constitue pas un abus de position dominante La guerre commerciale que se livrent CanalSatellite et TPS, à grands renforts de publicité, se poursuit devant le Conseil de la concurrence. TPS avait saisi le Conseil de la concurrence en 1998 de pratiques tarifaires de couplage mises en œuvre par le groupe Canal Plus. L’opérateur de satellite reprochait en effet à son concurrent d’avoir proposé aux abonnés de Canal Plus un abonnement au bouquet CanalSatellite à un prix inférieur aux coûts moyens variables engendrés par un abonné supplémentaire à ce bouquet. Selon TPS, cette offre constituait non seulement une remise de couplage prohibée, mais également une pratique de prix prédateurs. Le Conseil de la concurrence a considéré que le marché pertinent, à l’époque des pratiques, était celui de la télévision à péage, sans qu’il soit besoin de distinguer entre les différentes technologies de transmission (câble, satellite, ADSL), et que Canal Plus était en position dominante sur ce marché. Il a toutefois refusé de retenir l’existence d’un abus de position dominante de Canal Plus, les pratiques de couplage reprochées ne revêtant selon lui ni objet, ni effet anticoncurrentiel. Il a notamment relevé qu’une entreprise en position dominante est en droit de défendre sa part de marché,  » pourvu qu’elle le fasse dans les limites d’un comportement loyal et légitime « , et qu’en toute hypothèse, l’offre de Canal Plus n’avait pas empêché TPS d’entrer sur le marché. La pratique de prédation reprochée à Canal Plus n’a pas non plus été retenue, notamment compte tenu de l’existence d’économies de coûts justifiant selon le Conseil une différenciation des prix, et de l’absence d’une stratégie d’éviction de la part de Canal Plus. La Cour d’appel de Paris tranchera le prochain épisode de cette bataille judiciaire, TPS ayant exercé un recours à l’encontre de la décision du Conseil. Décision n° 05-D-13 du conseil de la concurrence du 18 mars 2005 relative aux pratiques mises en œuvre par le groupe Canal Plus dans le secteur de la télévidion à péage (Mise en ligne Mars 2005)

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adoption de la loi sur la télévision du futur

Audiovisuel TV – TNT Adoption de la loi sur la télévision du futur Le projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (TNT) a été adopté par le parlement et validé par le Conseil constitutionnel (1). Cette loi, qui modifie la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, prévoit la fin de la diffusion analogique au profit du numérique et prépare le passage à la haute définition et à la télévision mobile personnelle. (1) Conseil constitutionnel, décision n° 2007-550 DC du 27 février 2007 Paru dans la JTIT n°62/2007 (Mise en ligne Mars 2007)

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audiovisuel couverture du territoire par la TNT

Audiovisuel TV – TNT Couverture du territoire par la TNT Le ministère de la culture a répondu à une question sur les dispositions qu’il entendait prendre afin d’assurer les collectivités locales qu’elles n’auront pas à assumer la charge financière de l’accès à la télévision numérique terrestre (TNT), notamment dans les zones rurales, contrairement aux dossiers du haut débit Internet et de la téléphonie mobile. Même si le ministère n’apporte pas de réelle réponse sur les éventuelles prises en charge financière, il dresse un bilan des actions déjà menée depuis le lancement en mars 2005 de la TNT qui mérite d’être signalé. En ce qui concerne les chaînes privées, de nombreuses mesures incitatives ont été introduites par la loi du 5 mars 2007 afin d’encourager les éditeurs à étendre la couverture de leurs services. Réponse à la question écrite n° 05045, JO Sénat du 18 septembre 2008 (Mise en ligne Septembre 2008)

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Audiovisuel Web TV et nouvelle loi

Audiovisuel TV – TNT Web TV et nouvelle loi La directive dite « Services de Médias Audiovisuels » (1) se trouve transposée dans notre droit par la nouvelle loi relative à la communication audiovisuelle. Jusqu’ici, sur le web, seuls les services de télévision, c’est-à-dire reçus simultanément par le public et composés d’une suite ordonnée d’émissions, relevaient de la loi de 1986 sur la communication audiovisuelle (2) et du contrôle du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel. Les Web TV ne constituant pas des services de télévision mais des sites de contenus audiovisuels accessibles à la demande, relevaient antérieurement de la loi pour la confiance dans l’économie numérique dite LCEN (3). Parmi les modifications qu’elle apporte à la loi de 1986, la nouvelle loi étend le régime de cette dernière aux SMaD, Services de Médias Audiovisuels à la Demande, définis comme permettant le visionnage de programmes au moment choisi par l’utilisateur. Ce qui est certain, c’est que les sites accessibles à la demande et proposant principalement des films, téléfilms, documentaires et autres produits, font leur entrée dans le champ d’application de la loi de 1986, sous le contrôle du CSA. Outre les dispositions notamment de pluralisme, dignité de la personne et protection de l’enfance prévus par la loi, un décret va fixer le nouveau régime concernant la publicité, le télé achat, le parrainage, le respect de la langue française et, pour certains, le niveau de contribution et d’exposition des œuvres françaises et européennes. Toutefois, l’esprit du futur décret est d’instaurer des obligations minimales, progressives et adaptées aux caractéristiques des services. Les sites dédiés aux Web TV de promotion des entreprises ou d’information sectorielle pourront être concernés par cette nouvelle réglementation et devront se conformer aux obligations en découlant. Dès lors, en sus de leur responsabilité d’éditeur de site web, elles endosseraient celle d’éditeur de service de communication audiovisuelle, sauf en réorganisant leurs sites, de sorte que le service de vidéo à la demande ne soit que secondaire. (1) Dir. 89/552/CEE du 3-10-1989 anciennement dite « Télévision Sans Frontière » (2) Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (3) Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 JTIT n°83/2008 p.8 (Mise en ligne Décembre 2008)

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Redevance audiovisuelle, les PC aussi ?

Audiovisuel TV – TNT Redevance audiovisuelle, les PC aussi ? Le 28 janvier prochain, la commission mixte paritaire du Sénat se prononcera sur l’adoption ou le rejet de l’amendement N°38 rectifié, prévoyant que les mots : « appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé » sont remplacés par les mots : « terminal, hors téléphone portable » dans le dispositif du Code général des impôts relatif à la redevance audiovisuelle (articles 1605 et s. CGI). Si la loi est votée avec cet amendement, la redevance audiovisuelle sera due « à la condition de détenir au 1er janvier […] un terminal, hors téléphone portable, permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer ». En outre, l’une des conséquences (article 1605 quater) est de faire peser sur les commerçants une obligation « de faire souscrire par leurs clients une déclaration à l’occasion de toute vente de ce matériel ». En pratique, pour les particuliers, la redevance n’étant due qu’une fois par foyer fiscal, cette extension ne concernera finalement que les foyers sans télévision mais avec au moins un ordinateur et un abonnement à Internet. Pour les personnes morales, l’article 1605 ter prévoit que la redevance est due pour chaque appareil. Avec cet amendement, les entreprises pourraient se voir taxer sur l’ensemble de leurs PC raccordés à Internet puisque chaque terminal permet la réception de la télévision. PLO Création sur internet, Amendement n°38 du 23 octobre 2008 (Mise en ligne Janvier 2009)

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Redevance audiovisuelle, les PC finalement exclus

Audiovisuel TV – TNT Redevance audiovisuelle, les PC finalement exclus… Le 28 janvier dernier, la commission mixte paritaire du Sénat a rejeté l’amendement n°38 rectifié, prévoyant que les mots : « appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé » sont remplacés par les mots : « terminal, hors téléphone portable » dans le dispositif du Code général des impôts relatif à la redevance audiovisuelle (art. 1605 et s. CGI). Le texte, qui sera soumis au vote de l’Assemblée, conserve donc le même périmètre de taxation, à savoir la détention d’un poste de télévision. Les entreprises, qui étaient en réalité plus impactées que les particuliers par ce projet, peuvent gérer la crise tranquilles, pour le moment. Le montant de la taxe, quant à lui, augmentera de 2 euros par an, soit 118 euros en 2009 et 120 en 2010. PLO Création sur internet, Amendement n°38 du 15 janvier 2009 (Mise en ligne Janvier 2009)

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Passage à la télévision entièrement numérique

Audiovisuel TV – TNT Passage à la télévision entièrement numérique La diffusion terrestre hertzienne reste le mode unique de réception de la télévision pour 80% des foyers français. La télévision numérique terrestre (TNT) permet, depuis fin mars 2005, sans changer d’antenne, mais avec un matériel adapté pour le numérique, de recevoir de nombreuses chaînes en qualité maximum (octobre dernier, premières chaînes en haute définition. C’est la loi du 1er août 2000 qui a fixé les principes de mise en œuvre de cette nouvelle technologie. Le 20 octobre 2008, Eric Besson, secrétaire d’Etat au Développement de l’économie numérique, a présenté le plan «France Numérique 2012», préparé lors des «Assises du numérique» en juin et juillet 2008, qui compte 154 mesures pour remédier aux retards de la France dans ce secteur essentiel pour notre économie et, plus spécifiquement, l’extinction de la diffusion audiovisuelle analogique à partir du 30 novembre 2011. Le schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de passage au numérique a été approuvé par le Premier ministre, François Fillon, le 22 décembre dernier (1). La première opération de passage au tout numérique, donc d’extinction de la diffusion de la télévision analogique, a débuté le 4 février à Coulommiers (Seine-et-Marne) et sur neuf communes voisines. Ensuite, c’est le calendrier suivant qui a été fixé, sous le contrôle du Ministre de la culture, du secrétaire d’Etat chargée de la prospective et du développement de l’économie numérique, ainsi que du président du CSA. Le calendrier prévisionnel d’arrêt de l’analogique (2) est le suivant : 4 février 2009 : arrêt pour Coulommiers et sa région ; Début mai 2009 : arrêt pour la deuxième zone pilote, à Kaysersberg (Haut-Rhin) ; 18 novembre 2009 : arrêt à Cherbourg et dans le Nord-Cotentin ; 1er trimestre 2010 : arrêt en Alsace, Basse-Normandie et Lorraine ; 2e trimestre 2010 : arrêt en Pays de Loire, Champagne-Ardenne, Franche-Comté et Bretagne ; 3e trimestre 2010 : arrêt en Poitou-Charente ; 4e trimestre 2010 : arrêt en Bourgogne, Centre, Picardie et Nord ; 1er trimestre 2011 : arrêt en Haute-Normandie, Ile-de-France et Aquitaine ; 2e trimestre 2011 : arrêt en Limousin, Côte d’Azur, Corse et Auvergne ; 3e trimestre 2011 : arrêt dans les Alpes et le Rhône ; 4e trimestre 2011 : arrêt en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence. (1) http://www.francetelenumerique.fr/ (2) Les régions évoquées dans ce calendrier ne sont pas les régions administratives, mais correspondent aux 24 zones de décrochage de la chaîne France 3. (Mise en ligne Mars 2009)

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Réforme de l'audiovisuel validation du Conseil constitutionnel

Audiovisuel TV – TNT Réforme de l’audiovisuel : le Conseil constitutionnel valide… Le Conseil Constitutionnel a validé, ce 3 mars 2009, l’essentiel de la réforme audiovisuelle (1). Il avait été saisi, début février, sur plusieurs aspects des deux projets de loi, loi organique relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France et loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision. Ainsi, la nomination, par le Président de la République, des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France a été déclarée conforme à la Constitution, puisque la procédure permet aux commissions parlementaires compétentes d’exercer un droit de veto à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés et que les nominations ne peuvent intervenir qu’avec l’avis conforme du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). En revanche, concernant la révocation de ces présidents, le Conseil constitutionnel a censuré la possibilité, pour les commissions parlementaires, d’imposer leur veto, ne validant que la nécessité d’un avis de leur part. La révocation devra, toutefois, être soumise à un avis conforme motivé du Conseil supérieur de l’audiovisuel, pris à la majorité des membres le composant. Sur la suppression progressive de la publicité télévisée sur France Télévisions, le Conseil constitutionnel a formulé une réserve quant à la conformité à la Constitution du dispositif prévu par la loi pour compenser la perte de recettes publicitaires, considérant qu’il incombera à chaque loi de finances de fixer le montant de la compensation financière par l’État de cette perte de recettes, afin que cette société soit à même d’exercer les missions de service public qui lui sont confiées. La nouvelle taxe à la charge des opérateurs de communications électroniques a également été déclarée conforme à la Xonstitution. Ainsi, les lois correspondantes, dont les textes ont été définitivement adoptés par le Parlement les 4 et 5 février derniers (2), seront promulguées sous peu par le Président de la République. (1) Conseil constitutionnel, Communiqué de presse du 3 mars 2009 Conseil constitutionnel, Décision 2009-576 du 3 mars 2009 Conseil constitutionnel, Décision 2009-577 du 3 mars 2009 (2) Sénat, Dossier législatif (Mise en ligne Mars 2009)

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CSA : enfants de moins de 3 ans et télévision

Audiovisuel Autorité de contrôle CSA : enfants de moins de 3 ans et télévision Le 16 avril 2008, le Ministère de la santé, consulté par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel sur l’impact des chaînes télévisées sur le tout-petit enfant (0 à 3 ans), a relevé que la consommation de télévision porte atteinte au développement des enfants de moins de 3 ans et présente un certain nombre de risques en favorisant la passivité, les retards de langage, l’agitation, les troubles du sommeil et de la concentration, ainsi que la dépendance aux écrans. Les fondements scientifiques sur le développement cognitif et psychique de l’enfant tendent à démontrer que les programmes de télévision spécifiquement conçus pour les très jeunes enfants ne sauraient avoir un effet bénéfique sur leur développement psychomoteur et affectif. Au vu de cette avis, le CSA a rendu une délibération qui entre en vigueur le 1er novembre 2008. Cette délibération s’applique aux distributeurs et éditeurs de services de télévision établis en France et impose des dispositifs d’information à l’écran et hors écran ainsi que, chaque année, une campagne obligatoire sur les dangers présentés par la télévision pour les enfants de moins de 3 ans. Dans deux cas, c’est une interdiction pure et simple qui est posée : les distributeurs ne peuvent promouvoir, directement ou indirectement, les prétendues vertus sanitaires, éducatives ou pédagogiques des services de télévision présentés comme spécifiquement conçus pour les enfants de moins de 3 ans ; les éditeurs ne peuvent ni diffuser ni promouvoir, sur leur antenne et sur tout autre support, des programmes visant spécifiquement les enfants de moins de 3 ans. Un rapport sur la mise en oeuvre des mesures prévues doit être remis au CSA chaque année par les éditeurs et distributeurs concernés. Sur cette base, le CSA a demandé à certaines chaînes françaises de relever l’age minimum de leur public cible dans leur communication. Pour les chaînes étrangères distribuées en France par TNT, câble, satellite, ADSL, TMP ou téléphone, seule la communication du distributeur est concernée par les nouvelles mesures. CSA, Délibération n°2008-85 du 22 juillet 2008 (Mise en ligne Juillet 2008)

Marques et noms de domaine, Référencement

Affaire Google du référencement payant

Marques et noms de domaine Référencement Affaire Google du référencement payant : la cour de justice européenne se prononce Le 23 mars 2010, après deux ans d’attente, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée sur la problématique du référencement payant. L’enjeu des questions préjudicielles posées par la Cour de cassation en 2008 dans le cadre des affaires « Google » était de taille puisqu’il s’agissait d’arbitrer le débat entre partisans du droit des marques et défenseurs de la liberté de commercer sur Internet. Depuis 2001, Google finance son moteur de recherche en mettant à la disposition des internautes le programme de référencement payant Adwords, qui permet aux annonceurs de sélectionner et acheter des mots clés afin de donner accès, lorsqu’ils sont saisis par l’internaute, à une annonce publicitaire pointant vers le site de l’annonceur. Ce système de « liens commerciaux » est devenu un outil de communication majeur sur internet en même temps que la principale source de recettes du moteur de recherche. Pour autant, le succès de ce nouveau modèle économique a rapidement mis à jour le problème de la légalité de la mise à disposition et, corollairement, de la réservation, de mots clés correspondant à des signes protégés et notamment à des marques. Cette problématique, qui a donné lieu à de nombreux litiges tant en France qu’à l’étranger, a conduit la Cour de cassation a interroger, le 28 mai 2008, la Cour de justice des Communautés européennes devenue, entre temps, Cour de justice de l’Union européenne. L’utilisation d’un signe correspondant à une marque, comme mot clé, pour créer et afficher des liens promotionnels vers des sites tiers susceptibles d’être contrefaisants, constitue-t-‘il un usage susceptible d’être interdit par le droit des marques ? La CJUE répond à cette question et délimite les prérogatives de chacun. Dépassant les préconisations de l’Avocat général, elle refuse d’accorder un droit absolu aux titulaires de marques au détriment de la loi du marché, estimant que l’usage du mot clé par le prestataire de référencement ne s’inscrit pas « dans la vie des affaires » et n’est donc pas susceptible d’être contrefaisant. Cela n’emporte pas l’impunité des moteurs de recherche mais les place sous un régime de responsabilité plus souple qu’il s’agisse, selon leur degré d’intervention dans le choix et la sélection des mots clés, du régime de la responsabilité civile classique ou de la responsabilité du simple prestataire de stockage. L’action en contrefaçon continuera toutefois à prospérer contre les annonceurs dès lors qu’il existe une atteinte à la fonction essentielle de la marque, tel un risque de confusion quant à l’origine des produits visés par l’annonce… CJUE, gr. ch., 23 mars 2010, aff. jtes C-236/08 à C-238/08, Google France SARL c. Louis Vuitton Malletier SA (Mise en ligne Avril 2010) Autres brèves Le générateur de mots clés de Google de nouveau pris en faute (Mise en ligne Juillet 2008) La propriété de l’adresse internet (Mise en ligne Mai 1996)

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Le générateur de mots clés de Google de nouveau pris en faute

Marques et noms de domaine Référencement Le générateur de mots clés de Google de nouveau pris en faute La société Google France a une nouvelle fois été assignée au titre de l’exploitation commerciale de son générateur de mots clés dénommé « adwords », par lequel elle propose aux annonceurs de réserver des mots clés qui permettront l’affichage de liens commerciaux vers leur site internet, alors que des noms de marques figurent parmi les mots clés proposés. 28 sociétés adhérentes du Groupement Interprofessionnel des Fabricants d’Appareils d’Equipements Ménagers (GIFAM), ont constaté que Google exploitait leurs marques à titre de mots clés, sans leur accord et l’ont assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris. Le moteur de recherche s’est vu condamné au titre de la responsabilité civile pour ne pas avoir procédé au contrôle des droits des annonceurs sur les mots clés et pour publicité mensongère. Il a du verser 340 000 € de dommages et intérêts, 20 000 € pour frais de procédure et 25 000 € de frais de publication, soit un total de 385 000 €. TGI Paris, 3ème ch. 3ème sect., 12/07/2006, GIFAM et 28 sociétés c. Google France (Mise en ligne Juillet 2008) (Mise en ligne )

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