2010

Contrefaçon, Marques et noms de domaine

contrefaçon de marque compétence du tribunal de grande instance

Marques et noms de domaine Contrefaçon Compétence exclusive des tribunaux de grande instance en matière de contrefaçon Toutes les actions en contrefaçon de droit d’auteur, de dessins et modèles et de marques, relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de grande instance. C’est ce qu’a rappelé la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 11 février 2009 (1), en apportant une précision utile sur la compétence territoriale des tribunaux. Saisi d’une affaire relative à des faits de contrefaçon commis à Paris et opposant deux sociétés ayant leur siège social en ce même lieu, le Tribunal de commerce de Paris s’était déclaré compétent. Non satisfaite de cette décision, la défenderesse a formé un contredit devant la Cour d’appel de Paris et sollicité le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement des articles 42 et 46 du Code de procédure civile. Les juges de la cour d’appel ont examiné la question, non seulement au regard des dispositions de la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 (2) et de l’article 135 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 (3), mais également en vertu des règles de compétence territoriale du Code de procédure civile. Ils ont décidé que « depuis le 31 octobre 2007, lendemain de la publication au journal officiel de la première de ces deux lois, les tribunaux de grande instance sont compétents pour connaître de façon exclusive des actions visées par les articles L331-1, L521-3-1 et 716-3 du Code de la propriété intellectuelle, peu important que le décret désignant les tribunaux de grande instance appelés à connaître de ces actions n’ait toujours pas été publié, dès lors que chaque tribunal de grande instance demeure compétent pour en connaître dans son ressort jusqu’à publication du décret ». Rappelons que, selon les lois précitées, les actions en contrefaçon de droit d’auteur, de dessins et modèles industriels et de marques, qui relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire, sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsque les actions et les demandes portent à la fois sur une question de propriété littéraire et artistique/de dessins et modèles industriels ou de marques et sur une question connexe de concurrence déloyale. Elles prévoient, également, que les tribunaux de grande instance appelés à connaître de ces actions et demandes doivent être désignés par voie réglementaire. A ce jour, aucun décret n’a été publié en ce sens. La décision de la Cour d’appel de Paris vient pallier l’incertitude inhérente à ce défaut de publication. Sauf revirement de jurisprudence, il est désormais acquis que chaque tribunal de grande instance est compétent territorialement, selon les dispositions des articles 42 et 46 du Code de procédure civile, pour toutes les actions et demandes en matière de contrefaçon précitées. (1) CA Paris 11 février 2009 (2) Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 ; (3) Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 (Mise en ligne Mars 2009) Autres brèves La première application par les juges du nouveau référé en matière de marque (Mise en ligne Mai 2008) Contrefaçon par imitation : quels critères ? (Mise en ligne Décembre 2007) La loi sur la lutte contre la contrefaçon et le référé-interdiction en matière de marques (Mise en ligne Décembre 2007) Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI : les marques notoires sont mieux protégées (Mise en ligne Octobre 2007) Vista contre Windows Vista : Microsoft assignée en contrefaçon de marque (Mise en ligne Juillet-Août 2007) La mention d’une marque sur un site ne suffit pas toujours à caractériser la contrefaçon… (Mise en ligne Juillet 2007) L’usage d’un nom de domaine constitué d’un signe descriptif peut être contrefaisant (Mise en ligne Avril 2007) Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon (Mise en ligne Février 2007)

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Le nouveau projet de loi de lutte contre la contrefaçon

Marques et noms de domaine Contrefaçon Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon Un projet de loi de lutte contre la contrefaçon a été présenté, le 7 février 2007, en Conseil des ministres. Il s’inscrit dans le prolongement de la loi dite « Longuet » du 5 février 1994 et des lois du 18 mars 2003 et du 9 mars 2004 et procède à la transposition de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Tous les domaines du droit de la propriété industrielle sont concernés : brevets, marques, dessins et modèles, appellations d’origine et indications géographiques, obtentions végétales, puces et semi-conducteurs, propriété littéraire et artistique, droits voisins, droit du producteur des bases de données… Il s’agit, en effet, de renforcer l’arsenal juridique à disposition des titulaires de droits de propriété intellectuelle. Le projet de loi vise à faciliter la preuve de la contrefaçon, dont il est rappelé qu’elle s’administre par tous moyens, en créant, notamment, un droit d’information permettant aux autorités judiciaires d’ordonner la communication d’informations sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Il instaure la notion de « contrefaçon à l’échelle commerciale » permettant la mise en place de mesures particulières à l’encontre des contrefacteurs, telles la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers, le blocage de comptes bancaires, le retrait des circuits commerciaux et la destruction des produits contrefaits, ainsi que des matériels ayant servi à leur création ou leur conception, la confiscation au profit de la victime des produits de la contrefaçon. Il contient également des dispositions originales relativement au mode d’évaluation du préjudice résultant de la contrefaçon et propose une alternative au choix de la partie lésée : soit prendre en considération tous les aspects du préjudice, comme le manque à gagner subi par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur, le préjudice moral, soit allouer un forfait, qui ne peut être inférieur au montant des redevances qui auraient été versées au titulaire du droit, en cas d’exploitation autorisée. On sera attentif aux évolutions de ce texte important, qui pourrait affiner, voire réviser, certains concepts de notre droit de la responsabilité. Projet de loi de lutte contre la contrefaçon du 7 février 2007 (Mise en ligne Février 2007)

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L’usage d’un nom de domaine constitué d’un signe descriptif

Marques et noms de domaine Contrefaçon L’usage d’un nom de domaine constitué d’un signe descriptif peut être contrefaisant Le défaut de caractère arbitraire d’un nom de domaine ne constitue pas une parade absolue à la qualification par les juges du fond d’actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale. C’est à cette conclusion que le titulaire du nom de domaine « annonce-bateau.fr » désignant un site de petites annonces de bateaux d’occasion est vraisemblablement parvenu. En effet, il a été jugé contrefacteur de la marque antérieure semi-figurative ANNONCES DU BATEAU n°03 3 254 800 enregistrée notamment pour des services de transmission d’informations à savoir la publication de bases de données de petites annonces. Sur la contrefaçon de marque, les juges ont plus particulièrement relevé que : les signes étaient très voisins d’un point de vue phonétique et, identiques sur le plan conceptuel « les deux signes renvoyant expressément à la notion d’annonces relatives à des bateaux » ; le risque de confusion s’apprécie au regard du public concerné, à savoir en l’espèce l’utilisateur d’internet désireux d’acquérir un bateau d’occasion, était certain « eu égard à l’identité des services désignés, à la quasi identité des signes, et à l’exploitation de la marque dans le même étroit créneau commercial que celui exploité en défense et cela depuis de nombreuses années sur un support papier ».Il ressort de la décision que l’usage ancien et constant depuis 1979 du signe constitutif de la marque antérieure déposée en 2003, dans un secteur concurrentiel limité, a été déterminant dans l’appréciation des juges. Les faits qui ont motivé la qualification de la concurrence déloyale sont également instructifs : le site accessible à partir du nom de domaine « annonce-bateau.fr » critiqué présentait des ressemblances troublantes avec le titre de la publication papier « annonces du bateau » et avec le site « annoncesbateau.fr » antérieurs : usage de couleurs, de figures et d’un slogan proches, créant un risque de confusion réel. Le titulaire du nom de domaine « annonce-bateau.fr » paraît visiblement avoir cherché à se placer dans le sillage de son concurrent, comportement déloyal qui justifie cette décision. TGI Paris, 3eme chambre, 3eme section, RG 05/12458, 4 avril 2007 (Mise en ligne Avril 2007)

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La mention d’une marque sur un site

Marques et noms de domaine Contrefaçon La mention d’une marque sur un site ne suffit pas toujours à caractériser la contrefaçon… Le titulaire depuis 1981, de la marque « Nutri-Rich » pour désigner des produits cosmétiques a assigné en contrefaçon de marque une société, ainsi que sa filiale, au motif qu’elle a déposé en France en 2001, la marque quasi identique « Nutri-Riche » et qu’elle présente cette même marque en langue française sur son site internet. La société en cause exploite en effet un site internet pour présenter la totalité de ses produits, qu’ils soient à destination de l’Europe, de l’Amérique ou de l’Asie. Toutefois, le masque de beauté dénommé Nutri-Riche est présenté sur le site uniquement sous la mention « Autres pays » et ne fait pas l’objet d’une quelconque exploitation en France. La partie du site à destination de la France ne vise aucun produit sous la marque Nutri-Riche mais seulement sous la dénomination « Nutri Intense ». L’arrêt de cassation du 10 juillet 2007 (1) confirme la position de la Cour d’appel qui a opéré une distinction entre : l’acte de contrefaçon de marque caractérisé par le seul dépôt en France de la dénomination Nutri-Riche, l’usage sur internet de cette même marque qui ne saurait « être considéré comme visant le public français et constituer un acte d’exploitation sur le territoire français ». Cette décision confirme la jurisprudence Hugo Boss (2). Ainsi, la présentation d’une marque identique ou similaire à une marque antérieure protégée en France, sur un site en langue française, n’est pas un acte de contrefaçon si les produits et/ou services ne sont pas fournis sur le territoire français. Le seul dépôt d’une marque en France constitue déjà un acte de contrefaçon, que la marque soit ou non exploitée sur le territoire français. C’est la raison pour laquelle il est conseillé d’être vigilant dans le choix d’une dénomination et d’effectuer préalablement à tout dépôt auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) des recherches exhaustives afin de vérifier que le signe choisi ne porte pas atteinte à des droits antérieurs : marque, nom de domaine, dénomination sociale, etc. Il est préférable : d’identifier toutes les marques de l’entreprise exploitées sur un site web et de vérifier les modalités d’exploitation selon les pays ; de mettre en place une stratégie de protection et de défense des signes sur internet ; de vérifier l’adéquation entre périmètre de protection géographique et exploitation effective d’une marque sur le web d’être également attentif dans la présentation du site et d’indiquer notamment clairement les zones géographiques de livraison d’un produit. (1) Cass. com 10 juillet 2007. (2)Cass. com. 11 janvier 2005. Paru dans la JTIT n°69/2007 (Mise en ligne Juillet 2007)

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Vista contre Windows Vista

Marques et noms de domaine Contrefaçon Vista contre Windows Vista : Microsoft assignée en contrefaçon de marque Le 30 janvier 2007, Microsoft lançait son nouveau système d’exploitation, WINDOWS VISTA. La marque éponyme a été déposée au cours de l’été 2005, auprès de l’OHMI(1) pour désigner, notamment les « logiciels informatiques, à savoir programmes de systèmes d’exploitation ». Une société de production de programmes télévisés, cessionnaire, selon inscription au Registre National des Marques (2), d’une marque française VISTA déposée en 2003, protégée notamment pour les équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs ainsi que les logiciels, a assigné la société américaine en contrefaçon de sa marque. La marque VISTA n’est pas encore exploitée, mais il est prévu qu’elle identifie une chaîne de télévision à vocation généraliste. Le défaut d’exploitation d’une marque française enregistrée depuis moins de cinq ans ne fait pas obstacle à l’action en contrefaçon. En effet, l’identité ou la similitude des produits s’apprécie par rapport au libellé de la marque et non par rapport aux produits effectivement exploités. L’imitation suppose une similitude visuelle et/ou phonétique et/ou intellectuelle des signes en conflit. L’appréciation du risque de confusion est fondée sur l’impression d’ensemble des signes en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En défense, la société américaine ne pourra pas, dans le cadre d’une action en déchéance de marque, invoquer le défaut d’exploitation de la marque VISTA. En revanche, la société américaine pourrait tenter de démontrer qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en cause, l’élément d’attaque « WINDOWS » de la marque WINDOWS VISTA étant notoire pour désigner des produits et services dans le domaine informatique. (1)Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) http://oami.europa.eu (2) Le cessionnaire d’une marque ne peut agir en contrefaçon qu’à compter de l’inscription de la cession au registre national des marques. Paru dans la JTIT n°66-67/2007 p.5 (Mise en ligne Juillet-Août 2007)

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les marques notoires sont mieux protégées

Marques et noms de domaine Contrefaçon Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI : les marques notoires sont mieux protégées Il ressort de la décision du 2 octobre 2007 du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI qu’un nom de domaine composé d’une marque notoire à laquelle est accolé le préfixe « www » constitue un enregistrement parasitaire et porte atteinte aux droits de tiers même si ce nom de domaine ne pointe pas vers un site dans le même domaine d’activité que le requérant. Les marques notoires sont donc plus largement protégées sur internet. L’expert a ordonné la radiation du nom de domaine wwwactivia.fr. En effet, l’expert a constaté que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux portaient atteinte aux droits de la société Compagnie Gervais Danone, requérant dans cette affaire. L’expert fonde cette décision sur le fait que le défendeur a enregistré un nom de domaine reproduisant le terme « activia » alors même que ce terme est l’objet de multiples droits de propriété intellectuelle appartenant au requérant. En outre, la radiation du nom de domaine a été ordonnée car le défendeur a cherché à profiter indûment de la notoriété des marques antérieures du requérant dans la mesure où le nom de domaine était composé des termes « www » accolés au vocable « activia » et que le point manquant peut facilement être omis, par erreur, par les internautes. Enfin, l’expert considère que le fait d’avoir choisi le nom de domaine wwwactivia.fr prouve que le défendeur a cherché à utiliser la notoriété attachée au terme « activia » pour capter à son profit les internautes. L’expert considère qu’un tel comportement est parasitaire. Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, 2 octobre 2007 (Mise en ligne Octobre 2007)

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le référé-interdiction en matière de marques

Marques et noms de domaine Contrefaçon La loi sur la lutte contre la contrefaçon et le référé-interdiction en matière de marques Dans le cadre de la nouvelle loi sur la lutte contre la contrefaçon du 29 octobre 2007, le régime des référés en matière de contrefaçon de marque organisé par l’article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle (CPI) a été profondément modifié. L’ancien article L.716-6 du CPI organisait une procédure dérogatoire à la procédure de droit commun des référés des articles 808 et 809 du Nouveau code de procédure civile. En vertu de ses dispositions, le juge des référés pouvait uniquement interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes de contrefaçon de marque ou subordonner la poursuite de ces actes à la constitution de garanties, sous certaines conditions strictement définies et contraignantes, en particulier à la condition qu’une action au fond ait été engagée, préalablement et, à bref délai à compter du jour où le demandeur avait eu connaissance des actes argués de contrefaçon. Le nouvel article L.716-6 du CPI, se rapproche du référé de droit commun et élargit les mesures qu’un juge des référés peut prononcer. Dorénavant, le juge des référés peut prononcer, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon, ainsi que toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre, dès lors que l’atteinte aux droits de marque est vraisemblable ou imminente, selon les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur. En particulier, il peut ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés d’être contrefaisants en vue d’empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux ; la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, selon le droit commun, si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement de dommages et intérêts; et, l’interdiction de la poursuite des actes argués de contrefaçon. 4Selon le dernier alinéa de l’article L.716-6 du CPI, « lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits, sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire ». A défaut, sur simple demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées seront annulées et des dommages et intérêts pourront lui être alloués. Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 Paru dans la JTIT n°71/2007 (Mise en ligne Décembre 2007)

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Contrefaçon par imitation : quels critères ?

Marques et noms de domaine Contrefaçon Contrefaçon par imitation : quels critères ? Le 13 décembre 2007, le tribunal de première instance des communautés européenne (TPICE) est venu rappeler et préciser les critères d’appréciation du risque de confusion entre une marque semi-figurative antérieure et une marque verbale postérieure, l’élément verbal commun se caractérisant par son faible caractère distinctif. Le débat principal a porté sur la comparaison entre les signes, les produits en cause étant identiquement visés par les marques en conflit. Pour décider que la marque communautaire verbale PAGESJAUNES.COM imitait la marque française antérieure semi-figurative LES PAGES JAUNES, le TPICE a suivi un raisonnement en plusieurs étapes. Il rappelle tout d’abord le principe constant selon lequel l’appréciation globale du risque de confusion, portant sur la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; Il fait notamment référence à la jurisprudence Matratzen et affirme que « peuvent être considérées comme étant similaires une marque complexe et une autre marque, identique ou présentant une similitude avec l’un des composants de la marque complexe, lorsque celui-ci constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe » et « que tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci ». Par ailleurs, il considère que compte tenu de la taille des caractères et de sa dimension, l’expression « pages jaunes » constitue l’élément dominant de la marque antérieure et celui que « le public pertinent garde en mémoire » et que le faible caractère distinctif de l’expression « pages jaunes » n’empêche pas nécessairement celle-ci d’être l’élément dominant. Enfin, conformément à une jurisprudence constante, il examine les similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes et apprécie globalement le risque de confusion. L’intérêt principal de l’arrêt porte sur l’analyse du TPICE relative à la prise en compte du faible caractère distinctif de l’élément verbal « PAGES JAUNES ». A cet égard, le TPICE précise que « si le caractère distinctif de la marque doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion » (CJCE Canon C-39/97), « il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation » et que dès lors le risque de confusion peut être caractérisé même si l’élément commun entre les marques n’a qu’un caractère distinctif faible. Le TPICE souligne que dans le cadre de la comparaison entre les signes, la réflexion doit être axée sur le risque de confusion. Il rejette l’argument selon lequel compte tenu de son caractère distinctif faible, la marque antérieure ne saurait bénéficier par sa nature même que d’une protection réduite, consistant uniquement dans l’interdiction de sa reproduction servile. Selon le TPICE, admettre cette thèse aurait pour « effet de neutraliser le facteur tiré de la similitude des marques au profit de celui fondé sur le caractère distinctif de la marque nationale antérieure auquel serait accordé une importance excessive. Il en résulterait que, dès lors que la marque nationale antérieure, n’est dotée que d’un faible caractère distinctif, un risque de confusion n’existerait qu’en cas de reproduction complète par celle-ci par la marque dont l’enregistrement est demandé, et ce quel que soit le degré de similitude entre les signes en cause ». « Un tel résultat ne serait toutefois pas conforme à la nature même de l’appréciation globale que les autorités compétentes sont chargées d’entreprendre en vertu de l’article 8 paragraphe 1 sous b) du règlement n°40/94 ». TPICE 13 décembre 2007 sociétés XENTRAL et PAGES JAUNES SA (Mise en ligne Décembre 2007)

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contrefaçon de marque procédure de référé premières décisions

Marques et noms de domaine Contrefaçon La première application par les juges du nouveau référé en matière de marque La nouvelle loi sur la lutte contre la contrefaçon a profondément modifié le régime de la procédure de référé en matière de contrefaçon de marque (1). Le juge des référés peut désormais prononcer, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon, ainsi que toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre. Il faut, pour cela, que l’atteinte aux droits soit vraisemblable ou imminente, selon les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur (2). Des dommages et intérêts peuvent également être réclamés au demandeur. Les mesures provisoires prononcées ne demeurent cependant valables que si le demandeur saisit au fond les juridictions civiles ou pénales dans un délai fixé par voie réglementaire. Or, jusqu’à ce jour, aucun texte réglementaire n’a fixé ce délai, alors même que la loi est entrée en vigueur le 31 octobre 2007 et qu’elle ne contient pas de dispositions transitoires. Confrontés à ce vide réglementaire, les juges du tribunal de grande instance de Paris ont, au cas d’espèce et dans une ordonnance du 11 février 2008, fixé le délai de saisine des juridictions du fond par référence à la directive du 9 avril 2004, transposée en droit français par la loi du 29 octobre 2007, qui prévoit que les mesures provisoires et conservatoires doivent cesser de produire leurs effets si le demandeur n’engage pas d’action conduisant à une décision au fond dans un délai raisonnable (3). Ce délai raisonnable est déterminé par l’autorité judiciaire ordonnant les mesures lorsque la législation de l’Etat membre le permet. Il ne peut excéder vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils, si ce second délai est plus long, à compter de la décision du juge des référés. Dans leur décision du 11 février 2008, après avoir précisé que les dispositions du nouveau texte de loi étaient applicables et après avoir relevé que ce dernier ne comporte aucune disposition transitoire, les juge se sont expressément référé à la directive précitée et décidé que « faute pour le demandeur de se pourvoir devant la juridiction compétente au fond dans le délai de vingt et un jours, la présente décision sera de nul effet ». (1) Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 ; (2) CPI, art. L.716-6 ; (3) Directive 2004/48/CE du 9 avril 2004, art.9 § 5. Paru dans la JTIT n°76/2008 p.8 (Mise en ligne Mai 2008)

Propriété intellectuelle

Les plates-formes de téléchargement de musique en ligne

Internet contentieux Téléchargement et peer to peer Pas d’autorisation supplémentaire nécessaire pour les plates-formes de téléchargement de musique en ligne Le Tribunal de grande instance de Paris a rendu, le 15 janvier 2010, six jugements attendus concernant les plates-formes de téléchargement légal de musique en ligne (Itunes, Fnac, Nokia, Virginmega, Ecompil et Sonydirect). Au moment même où les débats concernant le projet de loi Dadvsi animaient l’Assemblée, la Spedidam (société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse) avait, en effet, assigné en contrefaçon les six plates-formes de téléchargement de musique en ligne pour mise à disposition de phonogrammes sans l’autorisation des artistes-interprètes. La Spedidam reprochait aux plates-formes payantes de téléchargement de ne pas avoir demandé l’autorisation des artistes-interprètes pour l’exploitation sur internet des œuvres. Considérant que la mise en ligne de la musique sur internet constitue une nouvelle forme d’exploitation de l’œuvre tant économique que juridique, la Spedidam estimait donc que l’autorisation préalable des artistes-interprètes était obligatoire. Dans ses jugements du 15 janvier 2010, le Tribunal de grande instance de Paris a précisé que les sites de téléchargement de musique n’avaient pas à demander d’autorisation supplémentaire des titulaires de droits sur l’œuvre dès lors qu’une autorisation de distribution du support physique de ces œuvres avait déjà eu lieu. Pour débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, le Tribunal de grande instance de Paris a affirmé que « l’exploitation autorisée par les artistes-interprètes dont les prestations sont reproduites sur les 261 phonogrammes objets du présent litige inclut la mise à disposition du public par voie de téléchargement payant ». Les juges du fond posent clairement le principe selon lequel l’autorisation accordée pour la distribution physique inclut automatiquement la mise à disposition du public par voie de téléchargement payant. Pour ne prendre que l’exemple de la Fnac, les titres vendus par cette dernière en téléchargement ne nécessitent donc aucune demande supplémentaire dans la mesure où ils sont déjà distribués au format CD. TGI Paris 15-01-2010 (Mise en ligne Mars 2010) Autres brèves Téléchargement illégal : deux relaxes pour non-respect de la loi informatique, fichiers et libertés (Mise en ligne Juin 2008) Téléchargement et exception de représentation dans le cercle de famille : les juges tranchent (Mise en ligne Septembre 2007) La CNIL doit revoir sa position sur la surveillance des réseaux P2P (Mise en ligne Mai 2007) Droit à la copie privée, la Cour d’appel de Paris se prononce à nouveau (Mise en ligne Avril 2007) Pas de droit opposable à la copie privée (Mise en ligne Avril 2007) Exclusion de l’exception pour copie privée dans une nouvelle affaire de peer to peer (Mise en ligne Mars 2007) Une plate-forme de téléchargement condamnée pour tromperie et vente liée (Mise en ligne Décembre 2006) Téléchargement illégal : une relaxe pour non respect de la loi informatique, fichiers et libertés (Mise en ligne Décembre 2006) La cour australienne condamne le peer-to-peer (Mise en ligne Septembre 2005)

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La contrefaçon d’un nom géographique de collectivité locale

Marques et noms de domaine Collectivités territoriales La contrefaçon d’un nom géographique La commune de Saint-tropez, titulaire de la marque du même nom et du nom de domaine « www.nova.fr/saint-tropez » enregistré par l’AFNIC, avait poursuivi la société Eurovirtuel qui exploitait le site « www.saint-tropez.com » préalablement enregistré par l’organisme international Internic. Le tribunal a retenu le délit de contrefaçon à l’encontre de cette société qui ayant contourné la procédure d’attribution des adresses en recourant à l’organisme central situé aux Etats-Unis, engendre un risque de confusion dans l’esprit des internautes et procède donc à un détournement de clientèle. Une des premières dans le genre, cette décision montre que les noms de domaines génériques doivent respecter la protection des marques et que les titulaires de celles-ci ont tout intérêt à enregistrer leur nom dans une des catégories internationales existantes (.com, .org etc…) TGI Draguignan 1e ch. civ., 21 août 1997 (Mise en ligne Août 1997)

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L’enregistrement d’un nom de domaine géographique

Marques et noms de domaine Collectivités territoriales L’enregistrement d’un nom géographique Le dépôt d’une marque n’a pas pour effet d’attribuer au titulaire un droit exclusif pour tout domaine et tout produit. Ainsi, il convient de spécifier les catégories de la classification internationale pour lesquelles on souhaite voir son nom protégé. C’est exclusivement sur ce point que la commune d’Elancourt s’est vue refuser sa demande de fermeture du site internet d’un particulier qui utilisait le mot « Elancourt » dans son nom de domaine. La Cour d’appel de Versailles a, en effet, considéré que le nom géographique d’Elancourt n’est pas distinctif, que le risque de confusion n’était pas flagrant mais surtout que le dépôt de la marque ne concernait pas la catégorie réservée aux sites internet. Cet arrêt vient mettre en garde les titulaires de marques qui ne porteraient pas suffisamment attention aux classes dans lesquelles leur marque n’est pas protégée contre l’utilisation par des tiers. TGI Versailles, 22 octobre 1998 (Mise en ligne Octobre 1998)

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Collectivités territoriales dénomination et cybersquatting

Marques et noms de domaine Collectivités territoriales La protection des noms de domaine des collectivités territoriales L’ouverture de la zone « fr » le 11 mai 2004 a été suivie de pratiques de cybersquatting, touchant également les noms géographiques qui sont aussi les noms des collectivités territoriales. Pour y pallier, l’Association française pour le nommage internet en coopération (AFNIC) a fait évoluer sa charte en juillet 2004 (protection des noms de domaine de type « mairie-xxx.fr », « cg-xxx.fr », etc.) et en novembre 2004 (enregistrement direct des noms de collectivités de type www.paris.fr, en fonction de la liste INSEE des noms des communes françaises), pour redonner aux collectivités leur espace de non-confusion(1). Parallèlement, trois propositions de loi se sont succédées depuis 2004, dont la dernière date du 3 août 2005(2) étend la protection aux noms des autres collectivités, les départements, régions et établissements publics de coopération intercommunale. Si la proposition de loi est adoptée, cela conduira à une nouvelle évolution de la charte. Elle prévoit aussi que le choix d’un nom de domaine «par une personne physique ou morale de nationalité française ou ayant son domicile, son siège social ou un établissement en France ne peut porter atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une commune ou avoir pour objet ou pour effet d’induire une confusion avec son site Internet officiel ». Au-delà de la protection des noms de domaine, les collectivités territoriales peuvent se tourner vers la protection par le droit des marques qui permet de protéger les signes distinctifs. La protection du nom, de la renommée et de l’image d’une collectivité territoriale suit la logique du droit des marques qui interdit l’enregistrement d’une marque y portant atteinte(3). En l’absence d’autre disposition légale, les juges ont appliqué le droit commun de la responsabilité civile, pour examiner si l’usage du nom de la commune par un tiers était à l’origine d’un risque de confusion préjudiciable à la collectivité (affaire Elancourt)(4). L’enjeu est important pour les collectivités territoriales pour lesquelles l’enregistrement d’une marque reste un moyen de protection indispensable, associé à une stratégie d’enregistrement des noms de domaine. (1) Charte disponible sur le site de l’AFNIC. (2) Proposition de loi relative à la communication des collectivités territoriales, Doc. Sénat n°494 du 3 août 2005. (3) Article L.711-4 h du Code de la propriété intellectuelle. (4) CA Versailles 14°ch. du 29 mars 2000, RG n°9323/98. Paru dans la JTIT n°47/2005 p.5 (Mise en ligne Juillet-Août 2005)

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Collectivités territoriales et nom de domaine .eu

Marques et noms de domaine Collectivités territoriales Enregistrement pour les collectivités dans le domaine internet .eu Depuis le 7 décembre 2005 et pour 4 mois, les enregistrements sous la zone «.eu» sont ouverts aux organismes publics français et notamment aux collectivités territoriales et leurs établissements publics (comme les EPCI). Pour les collectivités territoriales ou leurs groupements, le nom enregistrable peut correspondre à la dénomination complète des entités ou à l’acronyme sous lequel elles sont généralement désignées (par exemple, « cg-numéro du département » pour un conseil général) ou à l’appellation courante du territoire dont elles sont responsables («nom géographique»). Pour la France, les demandes sont vérifiées par le ministère de l’Économie, des finances et de l’Industrie – Direction générale des Entreprises- Service des Technologies et de la société de l’Information. (Mise en ligne Janvier 2006)

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La protection des noms de domaine des collectivités

Marques et noms de domaine Collectivités territoriales Protection des noms des collectivités : le juge se prononce La Ville de Paris vient une nouvelle fois d’opposer avec succès les droits qu’elle détient sur son nom, en tant que collectivité territoriale. Dans son jugement du 6 juillet 2007, le Tribunal de grande instance de Paris a considéré que l’adoption et l’enregistrement des termes « Paris-Sans Fil » à titre de dénomination, marque et noms de domaine par une association de promotion des réseaux sans fil constituaient une atteinte aux droits de la Ville de Paris sur son nom et une faute engageant la responsabilité civile de l’association. Le tribunal constatait en effet l’existence d’un risque de confusion entre les services de l’association et ceux de la Ville de Paris, qui développe la diffusion de l’usage d’Internet dans Paris, notamment par la technologie sans fil Wi-Fi®, dans le cadre du projet PARVi Paris Ville Numérique®. La protection du nom d’une collectivité territoriale trouve ici une nouvelle illustration judiciaire favorable à la collectivité territoriale. Cette protection est susceptible d’être mise en œuvre chaque fois que l’usage du nom entraîne un risque de confusion avec les attributions de la collectivité territoriale ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à ses administrés. En l’absence de toute preuve de la volonté de l’association de se placer dans le sillage de la Ville de Paris pour tirer indûment profit de ses investissements, la faute de l’association a été en l’espèce retenue sur le fondement du seul risque de confusion. C’est justement le risque de confusion qui a fait défaut à la Commune de Levallois Perret pour interdire en référé la diffusion du site www.levallois.tv (TGI Nanterre, ord. réf., 30 janvier 2007). L’attribution des noms de domaine au profit des collectivités territoriales a été récemment renforcée par le décret n° 2007-162 du 6 février 2007, qui prévoit notamment que le nom d’une collectivité territoriale peut uniquement être enregistré par cette collectivité comme nom de domaine de premier niveau correspondant au territoire national, sauf autorisation de l’assemblée délibérante. TGI Paris du 6 juillet 2007 (Mise en ligne Juillet 2007)

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La protection des noms de domaine des personnes politiques

Marques et noms de domaine Collectivités territoriales La protection des noms de domaine de personnes politiques Un nom domaine intégrant le nom patronymique d’un tiers ne peut être réservé s’il fait référence à la personnalité de ce tiers et s’il est utilisé en vue de tirer profit de la notoriété de ce dernier. Le Tribunal de grande instance de Paris vient ainsi d’interdire, en référé, à un site d’opposition à la politique du maire de Paris,l’usage du nom de domaine « delanoe 2008.com ». Le tribunal a tout d’abord considéré que le nom de domaine litigieux étant réservé « en.com », les dispositions de l’article R. 20-44-43 III du Code des postes et des communications électroniques n’étaient pas applicables. Il fonde dès lors sa décision sur le droit au respect des attributs de la personnalité de Monsieur Bertrand Delanoë et plus particulièrement sur le droit au respect de son nom patronymique. Sur cette base, il a été jugé qu’il y avait appropriation d’un des attributs de la personnalité dès lors que le nom de domaine intégrant un patronyme fait clairement référence à la personnalité de ce dernier. En l’espèce, le défendeur s’étant approprié le patronyme de Monsieur Bertrand Delanoë dans le but de tirer profit de la notoriété attachée à l’élu, il a été jugé qu’il y avait atteinte aux droits de sa personnalité. En conséquence, Monsieur Bertrand Delanoë a obtenu le transfert du nom de domaine « delanoe2008.com ». A titre symbolique, il s’est vu attribuer 1 € de dommage-intérêts et 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il s’agit là d’une nouvelle étape dans la jurisprudence sur la protection des élus dans la mesure où il se réfère au récent décret sur les noms de domaine applicable aux élus. TGI Paris, 24 septembre 2007 (Mise en ligne Septembre 2007)

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dénomination d'une collectivité territoriale et signe distinctif

Marques et noms de domaine Collectivités territoriales Utilisation comme signe distinctif du nom d’une collectivité territoriale La Cour d’appel de Paris a rendu une décision qui doit conduire à la plus extrême prudence en ce qui concerne l’usage des localisations géographiques à titre de signe distinctif. Elle considère en effet qu’« à l’instar d’une personne physique ou d’une personne morale, une collectivité territoriale est en droit de protéger son nom contre toute exploitation commerciale injustifiée, notamment lorsqu’un tiers, en déposant une marque, sera susceptible de lui causer un préjudice soit en l’empêchant de tirer profit de la commercialisation de son nom, soit en nuisant à son identité, son prestige ou sa renommée ». Cette décision renforce la protection attachée au nom d’une collectivité territoriale par rapport aux décisions antérieures qui avaient accueilli favorablement, sur le fondement du risque de confusion, les actions introduites par des collectivités territoriales tendant à obtenir l’annulation de marques et/ou de noms de domaine déposés par des tiers, construits avec le nom de la collectivité territoriale demanderesse. Dans le cas d’espèce, contrairement aux décisions antérieures, les juges ne motivent pas expressément leur décision sur le risque de confusion entre les services visés par la marque PARIS L’ETE déposée notamment pour désigner des « services de diffusion de programmes de radio ou de télévision et des services de présentation au public d’œuvres plastiques, de littérature à but culturel ou éducatif » et les activités de la Ville de Paris. Ils relèvent néanmoins que la Ville de Paris organise de nombreuses manifestations, lors de la saison d’été, dans les domaines culturel, économique et touristique; qu’elle fait connaître ces évènements, qui lui permettent de développer sa renommée, par le biais de différents médias d’information; et utilise, dans ce contexte, son nom associé au mot L’ETE. Dès lors, le dépôt de la marque PARIS L’ETE, qui crée un monopole d’exploitation au profit d’un tiers, prive la Ville de Paris de la possibilité d’exploiter son nom pour désigner ses propres activités et pour en contrôler l’usage. Ils prononcent donc l’annulation de la marque PARIS L’ETE sur les fondements de l’atteinte aux droits de la Ville de Paris sur son nom (L711-4h) du Code de la propriété intellectuelle) et du risque de tromperie en raison de l’apparence de garantie officielle que la marque revêtait (L711-3 du CPI). CA Paris, 12 décembre 2007 Paru dans la JTIT n°73/2008 (Mise en ligne Février 2008)

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Les avancées du dossier médical pour l’année 2010

Actualité Les avancées du dossier médical pour 2010 A l’occasion du lancement du dernier appel d’offres pour l’attribution du marché d’hébergement du Dossier Médical Personnalisé, l’Agence nationale des systèmes d’information partagés de santé (ASIP Santé) pourrait ne pas retenir le consortium formé par Orange et General Electric pour des raisons de forme : leur dossier de candidature ne répondrait pas aux exigences de présentation posées par la législation en vigueur relatives aux procédures de réponse à un appel d’offres de marché public. Seules trois entreprises sont donc en concurrence. Selon l’ASIP Santé, « ce marché, d’une durée de quatre ans, est destiné à assurer l’hébergement du DMP dans sa première phase de développement (2010-2013). Il devrait permettre, dès la fin de l’année 2010, aux premiers patients d’accéder à leur dossier médical électronique et aux professionnels de santé de l’intégrer à leurs pratiques pour une meilleure coordination des soins. » Le Dossier Médical Personnalisé devrait voir le jour à la fin de l’année 2010 et environ deux millions de DMP devraient être hébergés. En 2014, ce devrait être treize millions de DMP qui seront hébergés. ASIP Santé, Communiqué de presse du 18 février 2010 (Mise en ligne Mars 2010) Jean-François Forgeron Avocat, Directeur du pôle Informatique & Droit

Informatique et libertés, Vidéosurveillance - Vidéoprotection

Position de la cnil sur les dispositifs de vidéosurveillance

Pénal numérique Vidéosurveillance Vidéosurveillance : la Cnil prône une redéfinition du cadre juridique Le développement des dispositifs de vidéosurveillance rend nécessaire une redéfinition du cadre juridique qui leur est applicable. Aux termes d’une note sur les difficultés d’application des règles relatives à la vidéosurveillance adressée à Madame Michèle Alliot-Marie, Ministre de l’intérieur, la Cnil a souhaité attirer l’attention du gouvernement sur les risques d’une multiplication des caméras de surveillance sans une clarification de leur régime juridique. La Cnil souligne le nombre croissant de demandes de conseil et de plaintes du public et des professionnels du fait de leur incompréhension des règles applicables. En effet, les systèmes de vidéosurveillance peuvent relever de deux régimes distincts, à savoir la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 soumettant les systèmes de vidéosurveillance visionnant les lieux ouverts au public à une autorisation préfectorale et la loi Informatique et libertés réglementant les systèmes de vidéosurveillance installés dans un lieu non ouvert au public ou implantés dans des lieux publics lorsqu’ils sont couplés ou intégrés à un traitement de données à caractère personnel. Face à cette dualité des régimes juridiques applicables, la Cnil se propose d’encadrer et d’accompagner le développement de la vidéosurveillance. Note adressée à Madame Michèle Alliot-Marie (Mise en ligne Mars 2008) Autres brèves De nouvelles normes techniques pour les systèmes de vidéosurveillance (Mise en ligne Août 2007)

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Les normes techniques des systèmes de vidéosurveillance

Pénal numérique Vidéosurveillance De nouvelles normes techniques pour les systèmes de vidéosurveillance Depuis la loi du 23 janvier 2006 sur la lutte contre le terrorisme, venue modifier la loi « Pasqua » de 1995, les systèmes de vidéosurveillance installés doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté ministériel. Le dernier arrêté en date est paru à la fin de l’été. Il spécifie, notamment, les normes à respecter pour pouvoir utiliser, dans des procédures judiciaires, les images vidéo stockées. Dans ce cas précis, le système d’enregistrement doit, en effet, avoir la capacité d’associer aux images stockées trois données essentielles, en matière de preuve : la date de la séquence vidéo, son heure et l’emplacement de la caméra. L’arrêté préconise une méthode simple, qui consiste à marquer ces informations directement sur l’image vidéo. Néanmoins, cette méthode a le désavantage de masquer des parties de l’image. Une autre méthode consiste à associer les informations avec le flux vidéo, puis de créer une liaison logicielle entre les images et le fichier d’information associé. Dans ce cas particulier, les lecteurs fournis aux services d’enquête devront disposer d’une capacité spécifique, pour réassocier les données et les images, lors de leur exploitation. Il n’est pas exigé que les systèmes intègrent des dispositifs de marquage électronique des images (parfois appelé watermarking ou filigranage), même si ces dispositifs sont les bienvenus et doivent selon l’arrêté, être encouragés. Rappelons que le public doit être informé de l’existence des systèmes de vidéosurveillance, que les images doivent être détruites dans un délai relativement court (un mois, sauf en cas de procédure judiciaire) et que les personnes doivent être informées des modalités du droit d’accès. La demande d’accès doit être adressée au responsable du système de vidéosurveillance. Cet accès aux enregistrements est de droit, mais un refus d’accès peut cependant être opposé, pour un motif tenant à la sûreté de l’Etat, à la défense, à la sécurité publique, en cas d’instruction judiciaire ou pour protéger le secret de la vie privée de tierces personnes. Arrêté du 3 août 2007 et son rectificatif paru au JO du 25 août 2007 (Mise en ligne Août 2007)

responsabilité pénale
Actualités, Articles, Pénal numérique, Publication

Délégation de pouvoirs contrefaçon et publicité mensongère

A propos de la délégation de pouvoirs, la Cour de cassation considère que sauf le cas où la loi en dispose autrement, le chef d’entreprise, qui n’a pas personnellement pris part à la réalisation de l’infraction, peut s’exonérer de sa responsabilité pénale s’il rapporte la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires. Si la preuve d’une telle délégation de pouvoirs n’est soumise à aucune forme particulière, elle incombe à celui qui l’invoque. En conséquence, justifie sa décision la cour d’appel qui, pour relaxer le chef d’entreprise poursuivi pour contrefaçon dans le domaine des industries de l’habillement et de la parure, retient que ce dernier, étant dans l’impossibilité, compte tenu de l’importance de son entreprise, de gérer personnellement tous les secteurs d’activité de celle-ci, avait consenti une délégation de pouvoirs au directeur du secteur commercial de l’habillement, personne compétente investie de l’autorité nécessaire (arrêt n° 1). De même, justifie aussi sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité pénale du chef d’entreprise, relève que le prévenu, sans produire aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations, se contente de soutenir qu’il avait délégué ses pouvoirs à un préposé et que la délégation par lui accordée était orale (arrêt n° 2). En revanche, encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui, sans examiner la valeur et l’étendue de la délégation de pouvoirs invoquée par le chef d’entreprise prévenu de publicité trompeuse, retient que sa responsabilité pénale personnelle est engagée à raison des faits reprochés, ceux-ci concernant un élément essentiel de la politique économique de l’entreprise (arrêt n° 3). Encourt également la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui, sans examiner la valeur et l’étendue des délégations de pouvoirs invoquées par le prévenu, énonce que le dirigeant de l’entreprise ne saurait s’exonérer en matière économique de la responsabilité pénale découlant de ses obligations relatives à la facturation et au calcul des prix de vente (arrêt n° 4). Encourt de même la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui, se bornant à relaxer le chef d’entreprise à raison d’une délégation de pouvoirs consentie à l’un de ses subordonnés, s’est abstenu de rechercher si ce préposé était investi de la compétence et de l’autorité nécessaires et doté des moyens propres à l’accomplissement de sa tâche (arrêt n° 5). Cass. crim. 11 mars 1993 (cinq arrêts), n° 91-83655, n° 92-80773, n° 90-84931, n° 91-80958 et n° 91-80598.

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Responsabilité des personnes morales et élément intentionnel

Rechercher la responsabilité pénale des personnes morales nécessite que l’infraction soit commise par un organe ou un représentant de la société. En l’espèce, une société avait produit plusieurs attestations établies par ses salariés au cours d’une instance prud’homale introduite par un autre salarié à l’issue d’un licenciement. Sur plainte de ce dernier, l’un des auteurs de celles-ci et la personne morale concernée ont été poursuivis, le premier pour établissement de fausse attestation et la seconde pour usage. La Cour d’appel, déclara la société coupable d’usage de fausses attestations, celles-ci ayant été produites en justice par son représentant légal, directeur général, d’ou il s’ensuit que la société ne pouvait ignorer l’inexactitude des déclarations contenues dans les documents produits. La Cour de cassation a infirmé l’arrêt attaqué aux motifs que les juges, « en se bornant à énoncer qu’un représentant légal de la société était intervenu dans la réalisation de l’infraction commise et que la société « ne pouvait ignorer » que les attestations comportaient des mentions inexactes, avaient privé leur décision de fondement légal, n’ayant pas établi la responsabilité personnelle du directeur général de la société. Rappelant, aux termes de l’article 121-2 du Code pénal, que la responsabilité pénale des personnes morales ne peut être invoquée que « s’il est établi qu’une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants », elle a estimé qu’il incombait aux juges du fond de rechercher si le directeur général, organe de la société, avait eu personnellement conscience du caractère inexact des mentions figurant dans les attestations produites en justice, afin que l’intention frauduleuse constitutive du délit d’usage de fausses attestations puisse être constatée. Cass. crim. 2 décembre 1997, pourvoi n°96-85484

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sécurité du travail responsabilité de l'employeur

Pénal numérique Responsabilité des personnes morales Responsabilité en matière de sécurité du travail La société demanderesse au pourvoi avait été poursuivie pour homicide involontaire suite à la chute mortelle d’un salarié intérimaire, survenue sur un chantier dépourvu de barrières de protection. Les juges du fond ont retenu « qu’il lui appartenait, en sa qualité d’entrepreneur principal, d’organiser la sécurité du chantier ». Les mesures appropriées n’ayant pas été prises pour assurer la sécurité individuelle et collective des travailleurs, la faute d’imprudence ou de négligence du représentant de la société était donc suffisamment caractérisée pour engager la responsabilité de celle-ci, sur le fondement des articles 121-2 et 121-3 du Code du pénal. Cass. crim. 1er décembre 1998, pourvoi n°97-80560 (Mise en ligne Janvier 2006)

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