2010

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infraction aux règles de licenciement responsabilité

Pénal numérique Responsabilité des personnes morales Responsabilité en matière d’infraction aux règles de licenciement Une société avait été citée à comparaître sur le fondement des articles L.321-1-1 et R.362-1-1 du Code du travail, pour infraction aux règles relatives à l’ordre des licenciements, dans le cadre d’une procédure de licenciement collectif pour motif économique. La Cour d’appel, saisie par la partie civile déboutée en première instance, a déclaré l’action de celle-ci irrecevable aux motifs que « la responsabilité pénale des personnes morales est exorbitante du droit commun » ; qu’en conséquence, elle ne peut être retenue que « dans les cas prévue par la loi ou le règlement » et « qu’il n’y a, de ce point de vue, aucune autonomie du droit pénal du travail par rapport au droit pénal général dont les principes s’imposent pour toutes les incriminations ». Considérant qu’en l’espèce aucune prescription légale ou réglementaire « ne prévoyait expressément que la responsabilité pénale des personnes morales puisse être engagée à raison de cette contravention », les juges du fond ont jugé non fondée la poursuite engagée par la partie civile. La Cour de cassation, saisie par cette dernière, a estimé que les juges du second degré avaient fait une exacte application des textes. Cass. crim. 18 avril 2000, pourvoi n°99-85183 (Mise en ligne Janvier 2006)

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Délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et sécurité

Un salarié chef d’équipe, titulaire d’une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, s’est vu condamné en appel du chef d’homicide involontaire pour inobservation des prescriptions afférentes à la sécurité du travail. En l’espèce, un ouvrier avait fait une chute mortelle du fait de l’inutilisation d’un dispositif individuel de sécurité que le prévenu indiquait lui avoir fourni. Les juges du fond, considérant qu’il « appartient au chef d’entreprise ou, à défaut, à son délégataire, de veiller strictement à l’application effective des règles de sécurité », ont retenu la faute personnelle du délégataire, définie à l’article L. 263-2 du Code du travail, estimant qu’il n’avait pas accompli les diligences nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs soumis à son autorité. La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé conjointement par le délégataire et la personne morale représentée, s’est prononcée le 30 mai 2000. La Cour, précisant « qu’il n’est pas contestable que l’accident de travail est survenu à l’occasion d’activités faites pour le compte de la société et que l’accident du travail imputable au délégataire de responsabilité s’inscrit au compte de la personne morale », a rappelé que la délégation de pouvoirs dont est investi un salarié non membre du conseil d’administration lui confère une des responsabilités fondamentales du chef d’entreprise, à savoir l’obligation de sécurité. Sa faute personnelle, dès lors qu’elle est caractérisée, devient celle de la personne morale qu’il représente, nonobstant la relaxe définitive du président-directeur général, à l’initiative duquel avait été constituée la délégation. La relaxe de ce dernier, attrait devant la juridiction correctionnelle en son nom personnel, ne peut mettre obstacle à ce qu’il soit appelé à représenter ultérieurement celle-ci dans les poursuites engagées contre elle à raison des mêmes faits ; que, par ailleurs, le délégataire engage la responsabilité pénale de la personne morale en cas d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité physique trouvant sa cause dans un manquement aux règles qu’il est tenu de faire respecter en vertu de sa délégation ». Cass. crim. 30 mai 2000, pourvoi n°99-84212

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Les personnes morales et les délits douaniers

Un employé de la société OMM était poursuivi pour contrebande de marchandises fortement taxées, la société elle-même étant poursuivie en qualité d’intéressée à la fraude. Il bénéficia d’une relaxe en appel aux motifs qu’il ne résultait pas des pièces de la procédure que ce dernier, employé en qualité de technico-commercial, ait eu, en dépit de ses déclarations, la qualité de déclarant en douane ou ait participé de manière volontaire et consciente aux agissements frauduleux dénoncés par l’administration des douanes. Il ressort cependant des termes d’un procès-verbal de douane que le prévenu avait reconnu qu’il était responsable du service « Douane » de la société OMM lors de la commission des faits délictueux. La Cour de cassation, saisie par l’administration des douanes, rappella en conséquence les dispositions de l’article 336, alinéa 2 du Code des douanes, aux termes duquel les procès-verbaux de douane font foi, jusqu’à preuve du contraire, de l’exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu’ils rapportent. Les juges du fond, n’ayant pas établi l’inexactitude ou l’absence de sincérité des déclarations, ont violé les dispositions du présent texte. Par ailleurs, la cour d’appel avait prononcé la relaxe de la société OMM, aux motifs que les dirigeants n’étaient pas attraits à la cause et que le droit douanier ne prévoyait pas la responsabilité pénale des personnes morales. La Cour de cassation considéra cependant que l’article 399 du Code des douanes était applicable aux personnes morales. Dès lors, il est établi que les personnes morales ayant participé d’une manière quelconque à un délit de contrebande sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l’infraction. Cass. crim. 5 février 2003, pourvoi n°02-82187

Acte de rupture
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Responsabilité pénale d’une personne morale

La responsabilité pénale d’une personne morale (société ou association de commerçants) ne peut être recherchée qu’à travers l’un de ses organes ou représentants. Ainsi, un procès verbal avait été dressé par la DGCCRF à l’encontre de l’Association des commerçants du centre commercial de la Thalie, bailleresse des emplacements réservés par les vendeurs au déballage, après avoir constaté la vente non autorisée de marchandises dans une galerie marchande d’un centre commercial. Des poursuites ont été engagées à l’encontre de l’Association pour infraction à la réglementation sur les ventes au déballage, en application des articles L.310-2 et L.310-5 du Code de commerce. La Cour d’appel, pour déclarer la prévenue coupable de vente au déballage sans autorisation préfectorale, a considéré que l’Association avait connaissance de la réglementation applicable aux faits de l’espèce et qu’elle avait perçu un loyer au cours de l’année visée par les pièces de la procédure. Cette dernière a saisi la Cour de cassation, qui a cassé l’arrêt déféré aux motifs que les juges du fond ont reconnu l’association de commerçants coupable du délit de vente au déballage « sans préciser quel organe ou représentant aurait engagé la responsabilité pénale de la personne morale et alors que le délit de vente au déballage sans autorisation n’est imputable, à titre d’auteur principal, qu’à la personne qui procède à la vente ». Cass. crim. 29 avril 2003, pourvoi n°02-85353

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personne morale mise en cause relaxe du représentant légal

Pénal numérique Responsabilité des personnes morales Mise en cause d’une personne morale dont le représentant légal est relaxé Un GAEC avait reçu des fonds obtenus par escroquerie, ses dirigeants ayant eu connaissance de l’origine frauduleuse de la somme perçue. Poursuivi pour recel de cette infraction, le seul associé du GAEC avait été relaxé en appel au motif qu’ »à aucune moment il n’avait, à titre personnel, dissimulé, détenu, transmis, fait office d’intermédiaire pour la transmission ou bénéficié de tout ou partie de cette somme ». Les magistrats avaient, par la même décision, reconnu la culpabilité de la personne morale. La Cour de cassation, par un arrêt en date du 7 mai 2002, avait cassé la décision incriminée aux motifs que « la cour d’appel n’avait pas recherché si les faits dénoncés avaient été commis par un organe ou un représentant du GAEC ». La juridiction de renvoi avait prononcé la relaxe, considérant que la responsabilité des personnes morales ne pouvait être engagée avant l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, les faits reprochés étant antérieurs au 1er mars 1994. Elle rappelait également que le seul représentant légal du GAEC à cette date ne pouvait être mis en cause, ayant été relaxé par une décision devenue définitive. La Haute Cour a cassé l’arrêt rendu sur renvoi après cassation, considérant qu’ »en statuant ainsi, sans rechercher, nonobstant la décision de relaxe rendue au bénéfice de l’associé unique du GAEC, si ce dernier n’avait pas, en connaissance de cause, permis au GAEC de conserver les fonds provenant d’un délit », la Cour d’appel avait privé sa décision de fondement légal. Cass. crim. 8 septembre 2004, pourvoi n°03-85.826 (Mise en ligne Mai 2006)

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Responsabilité des personnes morales lien de causalité

Pénal numérique Responsabilité des personnes morales Preuve d’un lien de causalité Un ouvrier agricole, venu porter secours à un travailleur saisonnier, avait succombé à un malaise à la suite du nettoyage d’un silo à grains. La coopérative agricole et le responsable des services d’entretien et de sécurité avaient eu à comparaître devant le tribunal correctionnel du chef d’homicide involontaire, ne s’étant pas acquittés des diligences requises pour assurer la réalisation de l’opération en toute sécurité. La cour d’appel a confirmé l’arrêt rendu en première instance et prononcé la relaxe des prévenus, rejetant ainsi les appels du ministère public et des partis civiles, aux motifs qu’aucun lien de causalité n’a été démontré « entre la violation de l’obligation de sécurité retenue » et le décès de la victime, l’intervention de celle-ci « résultant du seul comportement fautif de l’ouvrier saisonnier ». La Cour de cassation considéra, au regard des faits de l’espèce, que « la personne morale, par ses organes ou représentants, [avait] commis une faute en relation avec le décès », privant ainsi de base légale l’arrêt rendu en appel. Cass. crim. 20 juin 2006, pourvoi n°05-83.551 (Mise en ligne Juin 2006)

Pénal numérique

Détention d’images à caractère pédophile et inscription FIJAIS

Pénal numérique Détention d’images à caractère pédophile et inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes Le 21 janvier 2009, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de Cour d’appel ayant condamné Anthony G. à, notamment, un an d’emprisonnement avec sursis, pour détention d’images à caractère pédophile en vue de leur diffusion. La Cour d’appel a également ordonné l’inscription de sa condamnation au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS). Anthony G. avait visionné des images à caractère pédophile, transférées depuis un ordinateur professionnel vers son ordinateur personnel. Pour la Cour d’appel, la détention et l’objectif de diffusion des images étaient caractérisés, la Cour de cassation a considéré que la Cour d’appel avait bien caractérisé le délit, tant dans son élément matériel qu’intentionnel. Par ailleurs, la Cour a affirmé que l’inscription de la condamnation au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes n’était pas une peine, mais une mesure préventive, non soumise au principe de non-rétroactivité des lois de fond plus sévères. Cass. crim. 21 janvier 2009 (Mise en ligne Mars 2009) Autres brèves   Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infraction sexuelles (Mise en ligne Janvier 2008) Modification des principes de fonctionnement du fichier STIC (Mise en ligne Octobre 2006) Accès au fichier des renseignements généraux (Mise en ligne Juillet 2004)

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les principes de fonctionnement du fichier STIC

Pénal numérique Informatique et libertés Modification des principes de fonctionnement du fichier STIC Le décret qui a créée le « système de traitement des infractions constatées » (STIC) vient d’être modifié pour mise en conformité avec la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Le fichier STIC a pour finalité de « faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs et l’exploitation des données à des fins de recherche statistique». Les agents des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire sont désormais autorisés à alimenter ce fichier. Ce dernier est placé sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui est tenu de modifier ou d’effacer les données enregistrées dès qu’il constate qu’elles sont inexactes, incomplètes ou périmées. Enfin parmi les personnes destinataires des données, le décret tient compte de l’avis motivé de la Cnil qui, compte tenu du très grand nombre d’utilisateurs potentiels et de la sensibilité des fichiers concernés, avait demandé que des règles d’habilitation rigoureuses de ces personnels soient définies. Décret n° 2006-1258 du 14 octobre 2006 Délibération n° 2005-187 de la Cnil du 8 septembre 2005 portant avis sur le projet de décret (Mise en ligne Octobre 2006)

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le FIJAIS

Pénal numérique Informatique et libertés Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infraction sexuelles Le FIJAIS créé par la loi du 9 mars 2004(1) a pour but de favoriser la prévention de la récidive des auteurs d’infraction sexuelle déjà condamnés et l’identification et la localisation des auteurs de ces mêmes infractions. La loi du 12 décembre 2005(2) sur la récidive des infractions pénales a étendu le contenu et la finalité de ce fichier. Ce fichier concerne également les crimes de meurtre ou assassinat commis avec torture ou acte de barbarie, les crimes de torture ou d’acte de barbarie et les meurtres ou assassinats commis en état de récidive légale. Ces modifications ont conduit à un changement de dénomination du fichier dénommé désormais « fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infraction sexuelle ou violente » (FIJAISV). (1) Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (2) Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 sur la récidive des infractions pénales (Mise en ligne Janvier 2008)

responsabilité pénale
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casier judiciaire europeen avancee rapide

Le casier judiciaire européen : une avancée rapide. Depuis le « Livre blanc » (1) portant sur l’échange d’informations sur les condamnations pénales des personnes physiques et leur effet dans l’Union européenne, les propositions de décisions-cadres ont évolué depuis celle de janvier (2) jusqu’à celle de mai (3) et la résolution législative de juin (4). Le texte adopté en juin vise à donner à l’ensemble des 27 Etats membres des outils concrets pour l’échange d’informations facilement exploitables entre eux, alors que leurs systèmes judiciaires et pénaux, leurs langues et leurs alphabets sont différents. Le but est de permettre aux juges, aux membres du Ministère public et aux autorités policières d’accéder plus rapidement aux condamnations d’une personne dans un autre pays. Pour la Commission, la juridiction nationale prononce fréquemment des peines sur la seule base du relevé des condamnations produit par le registre national, en totale méconnaissance des condamnations éventuellement prononcées dans d’autres Etats membres. Précisons que ces décisions-cadres sont des textes qui lient les Etats membres quant au résultat à atteindre, mais les laissent libres quant aux moyens pour y parvenir. Il n’est pas question d’organiser un registre central européen, mais bien de définir un mécanisme d’échanges entre Etats membres d’informations relatives aux antécédents judiciaires des ressortissants. L’un des objectifs est le développement d’un espace commun de liberté, de sécurité et de justice. Les principes mis en œuvre sont ceux de la réciprocité, ainsi que du caractère pénal de l’affaire dans laquelle ces informations sont demandées, mais cette organisation s’avère difficile du fait de l’hétérogénéité juridique. Une première évolution a été le projet d’interconnexion des casiers judiciaires entre l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne et la France. Mais depuis la décision du 21 novembre 2005 (5), le Conseil de l’Union européenne a entamé une démarche plus construite et plus permanente. Les points essentiels sont : un formulaire type unique concernant les demandes d’informations sur les antécédents judiciaires et les réponses à ces requêtes ; un délai maximum (10 jours ouvrables) dans lequel l’Etat requis doit répondre ; l’obligation de conserver et d’inscrire dans son propre casier judiciaire toutes les condamnations ; et bien sûr leur mise à jour. Cette décision-cadre est en voie d’achèvement et les logiciels d’interconnexion devraient être fournis dès 2009. Il n’est toutefois pas question de créer une gigantesque base de données centralisées. En revanche, le système est conçu pour garantir que les informations soient transmises sous une forme immédiatement compréhensible par leur destinataire. (1) Livre blanc du Conseil de l’Union européenne du 25.01.2005 (2) Note du 31.01.2008 du Secrétariat général aux délégations sur la proposition de décision-cadre (3) CE Communiqué IP/08/823, 30.05.2008 (4) Résolution législative du Parlement européen du 17.06.2008 (5) Décis. 2005/876/JAI du 21.11.2005 relative à l’échange d’informations extraites du casier judiciaire Paru dans la JTIT n°80/2008 p.4 (Mise en ligne Septembre 2008) Autres brèves   Coopération judiciaire pénale : vers un casier judiciaire européen (Mise en ligne Février 2008) Propriété intellectuelle : harmonisation européenne de la répression pénale des infractions (Mise en ligne Mai 2007)  

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répression pénale des infractions harmonisation européenne

Pénal numérique Harmonisation européenne Propriété intellectuelle : harmonisation européenne de la répression pénale des infractions Le 25 avril 2007, le Parlement européen a adopté en première lecture la proposition modifiée de directive relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. Ce texte s’inscrit dans le prolongement de la directive 2004/48/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des de propriété intellectuelle, qui prévoit que de sanctions pénales dissuasives applicables sur tout le territoire de la Communauté viendront compléter les mesures déjà mises en place. L’objectif de ce texte est, partant du constat que les disparités entre États membres restent trop importantes pour permettre de lutter efficacement contre les atteintes à la propriété intellectuelle, de rapprocher le niveau des peines encourues et de faciliter les enquêtes pénales par un renforcement de la coopération entre états. Le champ d’application du texte englobe l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, à l’exception notable des brevets, ainsi que des modèles d’utilité publique et obtentions végétales. Il ne comprend pas non plus les atteintes aux mesures techniques de protection et d’information dont la protection a été instaurée par la loi DADVSI du 1er août 2006. Les infractions visées sont les atteintes graves et à caractère intentionnel commises à l’échelle commerciale, y compris la complicité et l’incitation à commettre une telle atteinte. Il s’agit ainsi de violations délibérées, commises en toute connaissance de cause de l’existence du droit de propriété intellectuelle violé, et dans le but d’en tirer un profit économique. Ne sont pas concernés les actes accomplis par les usagers privés à des fins personnelles non lucratives ( téléchargement sur des réseaux de peer-to-peer par exemple), de même que les « utilisations équitables » des œuvres protégées ( entendues comme reproductions à des fins de critiques, de commentaire, de reportage, d’enseignement, d’érudition ou de recherche). Il s’agira pour le législateur français de combiner ces notions avec les exceptions au droit d’auteur déjà mises en place. Les sanctions édictées s’établissent pour les infractions les plus graves à une peine maximale d’au moins quatre ans d’emprisonnement et/ou de 300 000 euros d’amende et un maximum de 100 000 euros pour les autres, auxquelles viennent s’ajouter des mesures diverses de confiscation, de destruction, de fermeture, d’interdiction, de paiement des frais de gardiennage des biens saisis, etc… Il est demandé aux états de veiller à ce que ces mesures soient appliquées sans abus, et dans le respect des droits de la défense. Un ensemble de disposition vise à renforcer l’efficacité des enquêtes par la mise en place d’équipes communes d’enquêtes et la communication des preuves, dans les limites toutefois du respect des données à caractère personnel. Il s’agit ainsi d’un texte riche, dont la combinaison avec d’autres dispositifs s’avèrera vraisemblablement délicate. La prochaine étape du processus est l’examen du texte par le Conseil de l’Union européenne. Résolution législative du Parlement européen du 25 avril 2007 (Mise en ligne Mai 2007)

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coopération judiciaire pénale et casier judiciaire européen

Pénal numérique Harmonisation européenne Coopération judiciaire pénale : vers un casier judiciaire européen… Un projet de décision-cadre du 31 janvier 2008 propose d’instaurer un modèle type de demande d’antécédents judiciaires traduit dans les différentes langues de l’Union européenne, en s’inspirant du modèle élaboré dans le cadre des instances Schengen. Il s’agit d’améliorer les échanges d’informations entre les Etats membres sur les casiers judiciaires des personnes physiques. Mais à terme cela pourrait aussi concerner les personnes morales. La proposition n’exclut pas cette possibilité en énonçant en effet que « le fait que la présente décision-cadre ne s’applique qu’à la transmission d’informations extraites du casier judiciaire qui concernent des personnes physiques ne devrait pas préjuger d’une extension future éventuelle du champ d’application du mécanisme mis en place par le présent instrument aux échanges d’informations concernant des personnes juridiques ». Cette proposition est en attente de décision finale au Conseil ou de signature. Rappelons qu’une décision-cadre est un texte qui a une certaine valeur juridique puisqu’elle lie les Etats membres quant au résultat à atteindre mais les laisse libre quant aux moyens pour y parvenir. Proposition de décision-cadre CNS/2005/0267 (Mise en ligne Février 2008)

Pénal numérique

Maintien frauduleux dans un stad

Pénal numérique Fraude informatique Maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données L’utilisation d’une base de données qui n’est accessible qu’aux personnes autorisées grâce à un code remis lors d’une période d’essai constitue une infraction de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données. En conséquence, doit être censuré l’arrêt qui relaxe un prévenu du chef de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données alors qu’il relève que celui-ci, quand bien même il y aurait accédé régulièrement, a utilisé pendant plus de deux ans et avec un code qui ne lui avait été remis que pour une période d’essai, une base de données qui n’était accessible qu’aux personnes autorisées. Cass. crim. 3 octobre 2007 n°07-81045   (Mise en ligne Octobre 2007) Autres brèves Voir également Droit de l’informatique     L’atteinte aux systèmes d’information : une menace bien réelle     (Mise en ligne Juin 2006)  

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atteinte aux systèmes d’information

Pénal numérique Fraude informatique L’atteinte aux systèmes d’information : une menace bien réelle Un informaticien a été sévèrement condamné pour accès frauduleux et entrave au fonctionnement de systèmes informatiques. Il a pris le contrôle du serveur d’une société à partir duquel il a lancé des attaques systématiques vers des centaines de sites gouvernementaux pour soit disant « explorer leurs failles ». Pour cela, il a introduit dans le serveur divers programmes lui permettant de contrôler le serveur à distance. Il a ensuite introduit la liste des cibles choisies, ainsi que sa revendication, un message d’alerte aux administrateurs sur l’insécurité de leur système. Au total, 394 serveurs gouvernementaux (dont le serveurs du Casier judiciaire national) ont été attaqués et 63 autres serveurs publics ou privés (sites d’entreprises ou de grandes écoles). Le tribunal correctionnel de Paris a fait preuve d’une certaine exemplarité, car les faits n’ont pas eu de conséquences dramatiques. L’auteur des attaques a été condamné, au titre de la loi Godfrain, sur la fraude informatique (notamment accès frauduleux et entrave au fonctionnement d’un STAD), à quatre mois de prison avec sursis avec inscription au casier judiciaire, ainsi qu’à indemniser les parties civiles à hauteur de 1500 € chacune. Cette décision illustre la capacité des tribunaux à apporter une véritable réponse judiciaire à ce type de criminalité et doit inciter les entreprises victimes à porter plainte pour être indemnisées. TGI Paris 12e ch. 2 juin 2006 (Mise en ligne Juin 2006) Autres brèves Voir également Droit de l’informatique  

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lutte contre la cybercriminalité conseil de l’europe conclusions

Pénal numérique Cybercriminalité La lutte contre la cybercriminalité vue par le Conseil de l’Union Européenne Le Conseil de l’Union européenne vient d’adopter, les 27 et 28 novembre, des conclusions relatives à la lutte contre la cybercrimnalité. Il rappelle, tout d’abord, l’importance d’envisager la cybercriminalité dans ses différents composants et invite les Etats membres et la Commission à définir une stratégie de travail concertée en prenant en compte la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité. Le Conseil précise qu’il s’agit de lutter contre l’ensemble des activités criminelles commises à l’aide des réseaux électroniques, tels que la pédopornographie, le terrorisme, la fraude à l’identité ou encore les infractions financières. Pour y parvenir, le Conseil de l’Union Européenne propose un certain nombre de mesures applicables à plus ou moins long terme. Sont ainsi envisagés la création d’une plate-forme européenne de signalement des faits de nature délictuelle, le recours à des équipes communes d’enquête et d’investigation ou encore la facilitation des perquisitions à distance, à condition, toutefois, que cela soit prévu par le droit national. Le Conseil souligne, enfin, qu’il est nécessaire d’encourager la coopération entre les autorités répressives et le secteur privé, notamment par l’échange de données opérationnelles et stratégiques afin de renforcer leur capacité d’identification et de lutte contre les nouvelles formes de cybercriminalité. Conseil de l’Europe, Conclusions sur la lutte contre la cybercriminalité, 27 et 28 novembre 2008 (Mise en ligne Décembre 2008) Autres brèves Un nouveau plan de lutte contre la cybercriminalité : la conservation des données de connexion étendue et les contrôles à distance renforcés (Mise en ligne Avril 2008)

Pénal numérique

placement sous surveillance mobile sans l’accord du patient

Pénal numérique Bracelet électronique Le placement sous surveillance électronique mobile sans l’accord du patient Dans son discours sur l’hospitalisation en milieu psychiatrique du 2 décembre 2008, le président de la République a présenté une série de mesures pour réformer l’hospitalisation psychiatrique d’office et sécuriser les établissements psychiatriques. Parmi ces mesures, on peut retenir le placement sous surveillance électronique mobile des personnes hospitalisées d’office. Le placement sous surveillance électronique mobile ou « bracelet électronique mobile » a été créé par la loi du 12 décembre 2005 sur le traitement de la récidive des infractions pénales. Le bracelet électronique, qui est porté soit au poignet soit à la cheville , permet de connaître la localisation de la personne porteuse du bracelet grâce à un système de surveillance par satellite (GPS). Il émet à intervalle régulier un signal à destination d’un centre de surveillance. En cas de non-respect des obligations fixées au porteur (limites géographiques), le centre de surveillance est immédiatement averti. Le placement sous surveillance électronique mobile est utilisé :   dans le cadre du suivi socio-judiciaire des personnes majeures condamnées à une peine privative de liberté d’au moins sept ans et dont la dangerosité a été constatée par une expertise médicale ; comme modalité d’exécution de la peine (libération conditionnelle) ; comme mesure de surveillance judiciaire ordonnée à l’encontre de personnes condamnées à une peine privative de liberté d’une durée d’au moins dix ans pour des infractions particulièrement graves (exemples : meurtre accompagné d’un viol, actes de torture…).   Cette mesure ne peut être mise en œuvre sans le consentement du condamné. En revanche, dans le dispositif envisagé, les personnes hospitalisées d’office pourront être placées sous surveillance électronique mobile sans leur consentement. Discours de M. le Président de la République Publié le 02 décembre 2008 (Mise en ligne Janvier 2009) Autres brèves Application du bracelet électronique dans le cadre d’une surveillance de sûreté (Mise en ligne Décembre 2008) Rétention de sûreté : premier décret d’application ! (Mise en ligne Décembre 2008) Le bracelet électronique, une alternative technologique… (Mise en ligne Août 2007)    

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bracelet électronique surveillance alternative pénal

Pénal numérique Bracelet électronique Le bracelet électronique, une alternative technologique… Le bracelet électronique est un dispositif de surveillance électronique de l’individu, installé à la cheville ou au poignet. Son recours peut maintenant intervenir tant pour l’exécution d’une condamnation que dans le cadre des fonctions du juge d’application des peines après le jugement. Il intervient aussi comme substitut à la détention, comme mesure de contrôle judiciaire pendant la durée d’une instruction. Il apparaît donc que le recours a été étendu par le législateur aux différentes phases de la procédure pénale et qu’ainsi son usage tend à se multiplier. Le placement sous surveillance électronique se trouve mis en œuvre depuis l’année 2000 à titre expérimental, pour constituer une alternative à l’incarcération. Le placement sous surveillance électronique mobile est mis en œuvre depuis l’année 2006, à titre expérimental et concerne plus particulièrement les libérations conditionnelles, surveillances judiciaires et suivis sociaux judiciaire. On peut donc considérer que l’usage du bracelet électronique, aujourd’hui et dans l’avenir, constituera un élément complémentaire ou de substitution aux sanctions pénales. Le recours au bracelet électronique peut être sollicité par la personne mise en examen ou le prévenu, à l’occasion de sa comparution devant le tribunal ou devant le juge d’application des peines. La mise en œuvre de cette mesure peut aussi être ordonnée d’office par les juridictions. Le fait que l’usage du bracelet électronique permette de demeurer « en liberté », peut apparaître séduisant. Mais son recours impose un point défini par le juge. La personne ne doit pas s’éloigner d’une certaine distance, du domicile ou du lieu de travail. Le recours au bracelet électronique peut aussi constituer pour l’Etat, une mesure d’économie. Il apparaît en effet moins coûteux pour l’exécution de certaines peines et surtout les courtes peines d’avoir recours à ce dispositif plutôt que de devoir supporter les coûts directs ou indirects d’une détention. L’institution du bracelet électronique peut constituer un marché commercial et économique tant sur le plan de la conception technologique et son évolution, qu’en ce qui concerne son exploitation. Le placement sous surveillance électronique mobile se trouve géré et mis à disposition par des prestataires externes à l’Administration pénitentiaire qui assurent tant la conception que la fourniture du matériel et sa maintenance. Décret 2007-1169 du 1er août 2007 modifiant le code de procédure pénale et relatif au placement sous surveillance électronique mobile. (Mise en ligne Août 2007)

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Rétention de sûreté : premier décret d’application

Pénal numérique Bracelet électronique Rétention de sûreté : premier décret d’application ! Un décret, publié au Journal officiel du 5 novembre 2008, vient compléter le code de procédure pénale par l’insertion d’un chapitre III consacré à la surveillance et la rétention de sûreté (article R. 53-8-40 et s.). Il est édicté en vue de l’application de la loi n°2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, parallèlement à un second décret relatif au placement sous surveillance électronique mobile des condamnés à l’encontre desquels a été décidée une mesure de sûreté. Le décret fixe la composition des juridictions régionales et nationales de la rétention de sûreté, ainsi que les modalités de leur fonctionnement. Des précisions sont également apportées concernant la procédure de placement en rétention de sûreté. L’organisation des centres socio-médico-judiciaires de sûreté, de même que l’étendue et les modalités d’exercice des droits des personnes retenues sont également envisagées. Décret 2008-1129 du 4 novembre 2008 Décret 2008-1130 du 4 novembre 2008 (Mise en ligne Décembre 2008)

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bracelet électronique et surveillance de sûreté

Pénal numérique Bracelet électronique Application du bracelet électronique dans le cadre d’une surveillance de sûreté La Cnil a été saisie pour avis d’un projet de décret afférent au placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) de condamnés libérés dans le cadre de la mise en oeuvre d’une surveillance de sûreté. Le projet de modification de décret vient en complément de l’article R.61-12 du code de procédure pénale, qui spécifie la finalité du traitement, en vue d’en harmoniser les dispositions avec celles de la loi n°2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention et à la surveillance de sûreté. Le placement sous surveillance électronique mobile ne pouvait être instauré que « dans le cadre d’un suivi sociojudiciaire, d’une surveillance judiciaire ou d’une libération conditionnelle ». Il est proposé par le nouveau dispositif d’adopter le PSEM dans le cadre d’une « surveillance de sûreté« , voire d’une « permission de sortie accordée au cours d’une rétention de sûreté« . Aux termes d’une délibération rendue le 3 juillet 2008, la Cnil a précisé que le projet de texte n’appelait pas d’observations particulières. Délibération 2008-183 du 3 juillet 2008 Décret 2008-1130 du 4 novembre 2008 (Mise en ligne Décembre 2008)

Publicité et marketing électronique

Le blocage du mot clé Emailing : un acte de concurrence déloyale

Publicité Référencement Le blocage du mot clé Emailing : un acte de concurrence déloyale L e 24 mars 2009, Ludopia Interactive a été condamnée par le tribunal de grande instance de Paris pour avoir commis un acte de concurrence déloyale en bloquant l’utilisation du terme emailing comme mot clé dans les systèmes de référencement. Selon le tribunal, le blocage de ce mot clé, entré dans le langage courant et professionnel pour la désignation des services de publicité par courrier électronique, avait pour objectif « d’entraver ou de ralentir l’activité de ses concurrents et donc de fausser en sa faveur les règles de la concurrence ». La marque Emailing, déposée par Ludopia Interactive en 2005, a été qualifiée de marque de barrage et son enregistrement a été annulé pour défaut de distinctivité. Ludopia Interactive a été condamnée à verser au Syndicat national de la communication directe, représentant environ 120 entreprises du secteur du marketing direct, la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts. TGI Paris 24 mars 2009 (Mise en ligne Avril 2009) Autres brèves Mise en ligne de liens commerciaux sponsorisés portant atteinte aux droits des tiers (Mise en ligne Décembre 2007) L’utilisation de marques à titre de métatags (Mise en ligne Août 1997) Le générateur de mots clés de Google de nouveau pris en faute (Mise en ligne Juillet 2007) La propriété de l’adresse internet (Mise en ligne Mai 1996) Complicité de contrefaçon par mise à disposition de liens hypertexte (Mise en ligne Mars 2004)

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contrefaçon et mise à disposition de liens hypertexte

Publicité Référencement Complicité de contrefaçon par mise à disposition de liens hypertexte La mise à disposition de liens hypertexte renvoyant à d’autres sites proposant le téléchargement illégal de jeux vidéo s’analyse en une complicité de contrefaçon par fourniture de moyens, quant bien même, il n’est pas proposé aux visiteurs du premier site le téléchargement direct des logiciels de jeux contrefaits. La cour d’appel a en effet considéré que la mise en place de liens hypertexte renvoyant vers un ou plusieurs sites proposant le téléchargement illégal d’autres œuvres contrefaites expose le responsable des liens à une condamnation du chef de complicité de contrefaçon. CA Aix-en-provence 10 mars 2004 (Mise en ligne Mars 2004)

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La titularité des droits de propriété sur une adresse internet

Publicité Référencement La propriété de l’adresse internet L’association Relais et Châteaux avait résilié sa convention d’hébergement avec la société Calvacom, cette dernière n’ayant pas respecté son obligation contractuelle de destruction de l’intégralité des fichiers informatiques du guide que propose l’association. Assignant la société d’hébergement en référé pour obtenir l’interdiction de l’usage de la marque et du logo, la destruction des fichiers et la suppression de tout référencement, la célèbre association a obtenu gain de cause. Considérant que l’impossibilité technique n’était pas un argument valable et que l’adresse internet est la stricte propriété de l’association, le tribunal a interdit le maintien sur internet du site de l’association Relais et Châteaux. Rares sont les décisions en matière de résiliation de la convention d’hébergement. Cet éclairage est donc plus qu’utile en matière de contentieux relatif à la gestion des noms de domaine. TGI Paris Ord. réf., 23 mai 1996 (Mise en ligne Mai 1996)

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