2010

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condamnation du générateur de mots clés de Google

Publicité Référencement Le générateur de mots clés de Google de nouveau pris en faute La société Google France a une nouvelle fois été assignée au titre de l’exploitation commerciale de son générateur de mots clés dénommé « adwords », par lequel elle propose aux annonceurs de réserver des mots clés qui permettront l’affichage de liens commerciaux vers leur site internet, alors que des noms de marques figurent parmi les mots clés proposés. 28 sociétés adhérentes du Groupement Interprofessionnel des Fabricants d’Appareils d’Equipements Ménagers (GIFAM), ont constaté que Google exploitait leurs marques à titre de mots clés, sans leur accord et l’ont assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris. Le moteur de recherche s’est vu condamné au titre de la responsabilité civile pour ne pas avoir procédé au contrôle des droits des annonceurs sur les mots clés et pour publicité mensongère. Il a du verser 340 000 € de dommages et intérêts, 20 000 € pour frais de procédure et 25 000 € de frais de publication, soit un total de 385 000 €. TGI Paris, 3ème ch. 3ème sect., 12/07/2006, GIFAM et 28 sociétés c. Google France (Mise en ligne Juillet 2007)

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L’utilisation de marques à titre de métatags

Publicité Référencement L’utilisation de marques à titre de métatags Les métatags sont des balises insérées dans les pages d’un site internet qui permettent de décrire le contenu de la page pour un référencement plus rapide et plus facile des moteurs de recherche. Une société avait utilisé comme mots-clés, dans le code source des fichiers constitutifs de son site internet, deux marques déposées par une même entreprise. Cette dernière saisit d’une action en contrefaçon le tribunal dont le président ordonna par référé la suppression des dénominations litigieuses des fichiers. Cette décision montre, une fois de plus, que le droit s’adapte à l’évolution technique et réussit à qualifier les nouveaux comportements délinquants utilisant des moyens techniques récents. TGI Paris Ord. réf., 4 août 1997 (Mise en ligne Août 1997)

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la mise en ligne de liens commerciaux sponsorisés

Publicité Référencement Mise en ligne de liens commerciaux sponsorisés portant atteinte aux droits des tiers Les sociétés Google Inc. et l’Eurl Google ont été assignées pour contrefaçon de la marque française REMOTE-ANYTHING, proposée comme mot-clé dans le cadre de leur programme Adwords. Le mot clé reproduisant la marque déclenchait des liens commerciaux renvoyant vers des sites de sociétés commerciales proposant des produits et services similaires à ceux protégés par la marque française REMOTE-ANYTHING. Par arrêt du 6 décembre 2007, la Cour d’appel d’Aix en Provence a jugé que l’usage du mot-clé REMOTE-ANYTHING dans le cadre du programme Adwords constituait un usage de marque « dans la vie des affaires » au sens de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle. En outre, la Cour d’appel a considéré que Google exerçait une activité de régie publicitaire et qu’en ne contrôlant pas l’usage des mots-clés proposés dans le cadre de son système Adwords, elle pouvait voir sa responsabilité engagée au motif qu’elle aurait un intérêt commercial à la diffusion de messages de publicité sous forme de liens commerciaux. C’est ainsi que ces sociétés ont été condamnées à 15 000 euros pour contrefaçon de marque. Les qualifications de parasitisme, de concurrence déloyale et de publicité mensongère ont cependant été écartées. Les actes de concurrence déloyale se confondent en effet avec ceux déjà sanctionnés au titre de la contrefaçon de marque. La publicité mensongère n’est quant à elle pas constituée au motif que les liens commerciaux s’affichent sur l’écran sous un emplacement réservé à cet effet. CA Aix en Provence, 6 décembre 2007 (Mise en ligne Décembre 2007)

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vente de livres avec prime interdite condamnation libraire

Publicité Publicité réglementée Condamnation d’un libraire en ligne pour vente de livres avec prime interdite Un libraire en ligne a été assigné par le Syndicat de la Librairie Française en raison, d’une part, de la pratique de la remise d’un chèque cadeau de 5 euros pour tout nouveau compte ouvert avec l’achat d’un ouvrage de 10 euros minimum et, d’autre part, en raison de la livraison gratuite offerte à ses clients pour tout achat de livres quelque soit le montant de la commande. Le Syndicat soutenait que la pratique des chèques-cadeaux constituait à la fois une vente avec prime illicite et une remise excédant la remise maximale de 5% sur le prix légal du livre violant de ce fait la loi du 10 août 1981 sur le prix unique du livre. L’article 1er de cette loi impose en effet aux détaillants de pratiquer un prix de vente au public compris entre 95% et 100% du prix fixé par l’éditeur ou l’importateur. De plus, selon le Syndicat, l’avantage d’une livraison gratuite du livre acheté sur le site constituait une vente à perte et une vente avec prime prohibée. Dans une décision du 11 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Versailles a fait droit aux demandes du Syndicat de la Librairie Française en jugeant que la remise d’un chèque cadeau, puisqu’elle n’était pas réservée aux livres importés depuis plus de deux ans et réapprovisionnés depuis plus de six mois, au sens de l’article 5 de la loi du 10 août 1987, était illicite et a ordonné la cessation de cette pratique. Par ailleurs, le tribunal a considéré que le port gratuit génère une vente à perte pour les ouvrages à prix modeste et constitue une prime prohibée et donc interdite. Cette jurisprudence s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris qui, dans un arrêt du 23 mai 2007, avait déjà condamné un libraire en ligne pour des pratiques similaires. TGI Versailles 11 décembre 2007 (Mise en ligne Décembre 2007)

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Internet face à la loi Evin

Publicité Publicité réglementée Internet face à la loi Evin Par une ordonnance du 8 janvier 2008, le juge des référés du TGI de Paris, saisi par l’ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Adddictologie) suite à la diffusion par un producteur d’alcool d’une publicité en faveur de la bière sur son site Internet, vient de se prononcer sur la publicité des boissons aloolisées sur le réseau Internet. L’ANPAA a demandé le retrait des publicités litigieuses en raison du trouble manifestement illicite qui en résultait. Elle se fondait notamment, sur l’article L 3323-2 du code de la santé public qui dresse la liste des supports publicitaires « exclusivement  » et donc limitativement autorisés à diffuser la publicité, en faveur des boissons alcooliques. Parmi les supports autorisés figure notamment la publicité « sous forme d’envoi par les producteurs, les fabricants (…), de messages, de circulaires commerciales (…), dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l’article L 3323-4 (sur le contenu des messages publicitaires) et les conditions de vente des produits qu’ils proposent ». Le juge des référés par une interprétation stricte et littérale de l’article précité constate l’existence du trouble manifestement illicite. Il ordonne le retrait du site Internet de la publicité en faveur de la bière sous astreinte de 3000 euros par jour de retard au motif que la publicité faite par le producteur d’alcool « par messages électroniques diffusés sur son site Internet, emprunte un support qui n’entre pas dans l’autorisation limitative de l’article L 3323-2 du Code de la Santé Publique ». Si cette décision venait à être confirmée alors, seule une intervention législative consistant à intégrer dans la liste des supports visés internet permettrait d’autoriser la publicité en faveur des boissons alcooliques sur ce support. TGI Paris 8 janvier 2008 (Mise en ligne Janvier 2008)

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FDI recommandation publicité en ligne et alcool décembre 2008

Publicité Publicité réglementée Recommandation « Publicité en ligne et alcool » L’alcool est un des secteurs interdits de publicité, comme le tabac ou les médicaments obtenus sur prescription médicale. L’article L.3323-2 du Code de la Santé publique, issu de la loi n°91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, dite loi Evin, définit les supports autorisés par exception à diffuser la propagande ou la publicité en faveur des boissons alcoolisées licites tout en encadrant les conditions de ces diffusions : presse écrite (sauf « presse destinée à la jeunesse »), radio, sous forme d’affiches et d’enseignes, etc. Internet n’ayant jamais été envisagé lors des modifications de la loi Evin, nombre d’annonceurs ont estimé pouvoir faire la promotion de l’alcool sur les sites web. En avril 2007(1), puis en janvier 2008(2) notamment, la question avait été envisagée par les tribunaux qui avaient, dans les deux cas, conclu que la diffusion sur un site internet d’une publicité en faveur d’une boisson alcoolique constituait un trouble manifestement illicite en empruntant un support qui n’entrait pas dans l’autorisation limitative de l’article L.3323-2 du Code de la Santé publique. Alors que la ministre de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative annonçait, fin octobre 2008, la prochaine inscription dans la loi de la publicité des boissons alcoolisées sur Internet, le Forum des droits de l’internet travaillait sur une recommandation relative à ce même sujet. Cette recommandation intitulée « Publicité en ligne et alcool » vient d’être publiée le 15 décembre dernier et milite en faveur d’« une autorisation raisonnée de la publicité pour l’alcool en ligne » (3). Ainsi le Forum distingue les sites internet des acteurs de la « filière économique » de l’alcool (producteurs, fabricants, distributeurs, etc.) qui devraient être autorisés à promouvoir leurs produits sur leurs propres supports en ligne, des sites hors filière économique. Cette dernière catégorie fait elle-même l’objet d’une subdivision. Le Forum est clair s’agissant de l’interdiction de la publicité pour l’alcool sur les sites internet destinés à la jeunesse au sens de la loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, ainsi que sur les sites internet sportifs. En revanche, le Forum indique n’avoir trouvé aucun consensus pour les autres sites « hors filière », et recommande en conséquence « que la proposition d’introduire une présomption de minorité pour les sites internet non principalement destinés à la jeunesse soit étudiée et approfondie afin d’en mesurer toutes les conséquences ». En outre, le Forum recommande également que soit appliquée une neutralité technologique, notamment entre les radios traditionnelles et les web radios, que les messages électroniques soient soumis aux dispositions de l’article L.3323-2 du Code de la Santé publique qui autorise la publicité pour l’alcool « sous forme d’envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs (…) de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l’article L.3323-4 et les conditions de vente des produits qu’ils proposent », et que soit adoptée une charte multi-acteur sur l’encadrement des formats de publicité en ligne. (1) TGI Paris Ord. Réf. 2 avril 2007 Anpaa c/ Bacardi Martini France, Bacardi Martini Production (2) TGI Paris Ord. Réf. 8 janvier 2008 Anpaa c/ Heineken, confirmé par CA Paris 14e ch. A 13 février 2008 (3) Recommandation du 15 décembre 2008 disponible sur le site du Forum des droits de l’internet (Mise en ligne Décembre 2008)

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projet de loi en matière d'alcool et de publicité en ligne

Publicité Publicité réglementée Un projet de loi en matière d’alcool et de publicité en ligne Depuis la loi Evin du 10 janvier 1991, la publicité en faveur de l’alcool n’est autorisée par exception que sur certains supports (par exemple, presse écrite, radiodiffusion sonore, affiches et enseignes) et est strictement réglementée (mentions obligatoires, message sanitaire, etc.) (C. santé publique. art. L.3323-2). Avec le développement de l’Internet, de nombreux annonceurs ont investi ce nouveau support, qui n’avait pas été prévu par la loi Evin, pour faire de la publicité pour les boissons alcoolisées. Plusieurs décisions de justice ont condamné cette pratique considérant que l’Internet ne faisait pas partie des supports exclusivement autorisés à diffuser de la publicité en faveur de l’alcool (1). A la suite de ces décisions, plusieurs textes ont été déposés en faveur de la publicité en ligne pour l’alcool (2). Le Forum des droits sur l’Internet s’est également prononcé, dans une délibération publiée le 15 décembre 2008, pour une « autorisation raisonnée de la publicité pour l’alcool en ligne » (3). Le récent projet de loi sur la réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires, adopté en 1ère lecture par l’Assemblée nationale le 18 mars 2009 après déclaration d’urgence, prévoit une disposition relative à la publicité en faveur de l’alcool sur Internet (4). Ce texte, qui comporte de nombreuses dispositions relatives à la vente de boissons alcoolisées (interdiction généralisée de la vente d’alcool aux mineurs, interdiction de la vente d’alcool dans les stations services pendant la nuit, etc.), ajoute à la liste des supports autorisés à effectuer de la publicité en faveur de l’alcool les services de communication en ligne, « sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive, ni interstitielle ». Sont toutefois exclus les sites Internet qui, « par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport ». Ce projet de loi doit maintenant être examiné par le Sénat. (1) TGI Paris Ord. Réf. 2-4-2007 et TGI Paris Ord. Réf. 8-1-2008, confirmé par CA Paris 14e ch. A 13-2-2008 (2) Proposition de loi : Doc. Sénat n°311 du 6-5-2008 ; Proposition de loi : Doc. Sénat n°156 du 12-1-2009 (3) Voir notre article paru en décembre 2008 (4) Projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires : Doc. Ass. Nat. n°245 du 18-3-2009 (Mise en ligne Avril 2009)

Publicité et marketing électronique

les sites internet comparateurs de services et de prix

Publicité Publicité comparative Nouvelle décision relative aux sites internet comparateurs de services et de prix Le 11 octobre 2007, le Tribunal de grande instance de Strasbourg a rendu une décision qui condamne l’auteur d’un site comparateur de services et de prix pour acte de concurrence déloyale. Cette décision confirme que les dispositions relatives à la publicité comparative sont applicables sur internet et que le recours à ce type de publicité demeure délicat. En l’espèce, l’Afer (Association française d’épargne et de retraite) avait créé un site « comparez-afer.com » permettant de comparer les différentes assurances vie proposées sur le marché. Parmi celle-ci, l’Afer comparait sa propre assurance vie et celle de l’Agepi (Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d’investissement) et démontrait que son assurance vie était la moins chère. L’agepi a en conséquence assigné l’Afer pour publicité comparative illicite. Le Tribunal de grande instance de Strasbourg a condamné l’Afer pour publicité comparative illicite par voie de presse écrite et par voie radiophonique ou électronique, cette publicité ayant également été effectuée par voie de presse écrite et de radiophonie. Le tribunal a également condamné l’Afer à publier sur son site internet le dispositif de la décision et à payer à l’Agepi les sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Pour fonder sa décision, le tribunal précise que l’Afer n’avait pas apporté la preuve « de la pertinence des critères sélectionnés pour effectuer sa comparaison, de la représentativité de l’échantillon des contrats analysés et des indices de coût et de rentabilité retenus dans son comparateur et, par suite, de la véracité de ses allégations ». Le tribunal considérait que les dispositions de l’article L.121-8 du Code de la consommation qui impose une comparaison objective d’une ou de plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives des biens et services n’étaient pas respectées. Il a également considéré que l’Afer, en prétendant proposer une meilleure offre que celle de ses concurrents et en les discréditant, n’avait pas respecté l’article L.121-9 du même code. TGI de Strasbourg 11 octobre 2007 : site comparateur de prix et publicité comparative (Mise en ligne Octobre 2007) Autres brèves Carrefour débouté dans l’affaire du comparateur de prix Leclerc (Mise en ligne Mars 2007)

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l’affaire du comparateur de prix Leclerc

Publicité Publicité comparative Carrefour débouté dans l’affaire du comparateur de prix Leclerc Le Tribunal de commerce de Paris a débouté la société Carrefour de la totalité de ses demandes dans l’affaire qui l’opposait à la coopérative Groupement d’achats des centres Leclerc, à propos de son site comparateur de prix. Il a jugé qu’elle n’a pas rapporté la preuve en premier lieu que le site www.quiestlemoinscher.com et les publicités qui s’y réfèrent constitueraient une publicité comparative illicite, en second lieu que l’exploitation de ce site Internet par le groupement d’achats, et les publicités qui s’y réfèrent, seraient constitutifs d’agissements de concurrence déloyale, en troisième lieu que la publicité serait trompeuse du fait de sa généralité. Le distributeur a été condamné à payer 15 000 € au groupement d’achats et 3000 € à la société qui hébergeait le site comparateur de prix sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. T. com. Paris 15e ch. du 29 mars 2007 (Mise en ligne Mars 2007)

Publicité et marketing électronique

Le Maroc choisit le régime de l’opt-in

Publicité Prospection commerciale Le Maroc choisit le régime de l’opt-in La loi marocaine relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel vient d’être publiée (1). Le Maroc se dote ainsi d’une loi relative à la protection des données à caractère personnel, très similaire à la directive 95/46 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitement de données à caractère personnel. Cette loi lui permettra sans doute, à terme, d’obtenir une décision de la Commission européenne lui reconnaissant un niveau de protection adéquat, permettant aux exportateurs de données vers le Maroc de simplifier les formalités à accomplir pour mettre en œuvre des flux de données. Outre ce nouveau régime de la protection des données à caractère personnel, le Maroc choisit de soumettre au régime de l’opt-in la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur, d’un courrier électronique ou d’un moyen employant une technologie de même nature, qui utilise, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique. En effet, la prospection directe, par l’un de ces moyens, est interdite si la personne physique, dont les coordonnées sont utilisées, n’a pas préalablement et expressément consenti à recevoir de la prospection directe par l’un de ces moyens. A l’instar de l’article L.34-5 du Code français des postes et des communications électroniques, la loi marocaine prévoit une exception, uniquement pour les courriers électroniques, en cas de prospection directe concernant des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale que celle à l’origine de la collecte des données. Si cette réglementation est dans la droite ligne de la directive 2002/58 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), il convient néanmoins de remarquer, suivant en cela les dernières recommandations du groupe de l’article 29 (2), que le Maroc soumet également à l’opt-in les « moyens utilisant une technologie de même nature ». S’il appartiendra à la doctrine et aux juridictions de définir les moyens et techniques visés par cette précision, il semble d’ores et déjà, compte tenu des débats actuels, que celle-ci vise notamment le Bluetooth. En tout état de cause, quel que soit le moyen de prospection directe utilisé, les messages de prospection directe devront toujours contenir des coordonnées valables, auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent, sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. L’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise devra être mentionnée. Il sera également interdit, comme dans le droit français, de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé. (1) Loi n°09-08 du 18 02 2009 (2) Groupe de l’article 29, Recommandations du 10 février 2009. (Mise en ligne Avril 2009) Autres brèves La Cnil prend position sur la prospection commerciale via bluetooth (Mise en ligne Novembre 2008) Prospection commerciale par SMS : la Cnil rappelle les limites (Mise en ligne Juillet 2008) La prospection commerciale à l’insu des internautes est illicite (Mise en ligne Avril 2006)

Informatique et libertés, Secteur internet

La Cnil épingle la publicité ciblée sur Internet

La Cnil a publié, le 26 mars 2009, un rapport du 5 février 2009 sur la publicité ciblée en ligne. Dans ce rapport, la Cnil rappelle que les systèmes de publicité en ligne mis en place par les acteurs de l’Internet sont soumis aux dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel, dans la mesure où les données traitées peuvent être rattachées à un individu identifié ou identifiable.

Informatique et libertés, Informatique et libertés Contentieux, Secteur marketing direct

La prospection commerciale non sollicitée par fax sanctionnée par la Cnil

Les sociétés faisant de la prospection commerciale par télécopie doivent avoir recueilli préalablement le consentement des personnes démarchées. C’est en effet ce qu’a rappelé la Cnil dans une délibération portant sanction à l’encontre d’une société qui avait envoyé des milliers de fax sans l’accord des prospects.

Actualités

Prospection commerciale par SMS : l'avis de la Cnil

Marketing électronique Prospection B to C Prospection commerciale par SMS : la Cnil rappelle les limites L’envoi de messages à caractère commercial et publicitaire sur les téléphones portables (SMS) a tendance à se généraliser. Or ce type d’envoi est encadré par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et par la loi Informatique et Libertés. La Cnil vient d’ailleurs de rappeler tout récemment les limites à ne pas dépasser en ce domaine. Il est ainsi obligatoire de recueillir le consentement « préalable » du destinataire du message. Celui-ci doit en effet, avoir accepté de recevoir ce type de message, par exemple, en ayant coché une case prévue à cet effet lors de la souscription de son abonnement téléphonique ou de la collecte de son numéro de téléphone. L’envoi de SMS commerciaux à des personnes déjà clientes est toutefois toléré, si la prospection concerne des «produits ou services analogues » à ceux déjà fournis par l’entreprise. Dans ce dernier cas, la société doit néanmoins permettre à ses clients de s’opposer gratuitement, dès qu’ils le souhaitent, à l’envoi des SMS. Pour limiter ou faire cesser ces envois, il faut demander à son opérateur de téléphonie mobile s’il a mis en place une procédure d’opposition (SFR et Bouygues proposent par exemple aux abonnés de répondre « STOP » à l’émetteur) ou signaler sur le site de la Cnil (boîte de signalement) les messages récurrents. Des plaintes successives peuvent aboutir à un contrôle de la Cnil, qui sera suivi de sanctions financières.

Publicité et marketing électronique

Le secteur de la prospection B to B bénéficie de dérogations

Marketing électronique Le secteur de la prospection « B to B » bénéficie de dérogations La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a considéré en mars 2005 que l’opt-in créé par la loi pour de la confiance dans l’économie numérique (LCEN) en matière de publipostage par voie électronique ne s’applique pas à la prospection vers les professionnels. Cette disposition inscrite dans le Code de la consommation et dans celui des postes et communications électroniques peut être lourdement sanctionnée à l’échelle d’une campagne. La loi ne précise pas les notions de « coordonnées d’une personne physique » ou de « biens et services analogues ». Elle ne précise pas d’avantage si la prospection vers les professionnels peut être totalement ou partiellement exclue des ces dispositions. L’opt-in constitue le consentement libre et éclairé de la personne auprès de laquelle ont été collectées les coordonnées. Art. L34-5 du Code des postes et communications électroniques Art. L121-1 du Code de la consommation (Mise en ligne Octobre 2008) Autres brèves   Conformité des codes de déontologie relatifs à la prospection commerciale (Mise en ligne Octobre 2006)  

Actualités

les codes de déontologie relatifs à la prospection commerciale

Marketing électronique Prospection B to B Conformité des codes de déontologie relatifs à la prospection commerciale La Cnil a reconnu conforme à la loi informatique et libertés modifiée, deux codes de déontologie présentés par des professionnels du marketing direct relatifs à la prospection électronique. Le premier code concerne le Syndicat National de la Communication Directe (SNCD) et porte sur la communication directe électronique. Le second code concerne l’Union Française du Marketing Direct (UFMD) et porte sur l’utilisation de coordonnées électroniques à des fins prospection directe. Délibération n°2005-051 du 30 mars 2005 Délibération n°2005-047 du 22 mars 2005 (Mise en ligne Octobre 2006)

Santé

sites Internet de santé certifiés hyperliens obligatoires

Santé et Biotechnologies Web santé Vers des hyperliens obligatoires sur les sites Internet de santé certifiés… La Commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée nationale, chargée d’examiner actuellement le projet de loi « Hôpital, patients, santé et territoires », a adopté un amendement qui consiste à confier à la HAS (Haute Autorité de Santé) la mission de veiller à ce que les sites Internet de santé certifiés affichent, sur leur page d’accueil, des hyperliens vers des sites informatiques institutionnels dédiés à la santé et aux médicaments. Sont donc concernés par cette disposition, les sites Internet dédiés à la santé, qui auront volontairement suivi, auprès de la HAS, la démarche de certification HON Code (Organisme de certification helvétique « Health On The Net », choisie par la HAS pour définir le processus de certification des sites Internet de santé, qui a été mise en place dans le courant de l’année 2008. L’obtention de la certification est déjà subordonnée au respect d’un certain nombre de principes, auquel viendrait donc s’ajouter cette obligation d’afficher des hyperliens. Cet amendement s’inscrit dans le prolongement des préconisations du rapport de la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS) sur la prescription, la consommation et la fiscalité des médicaments. Assemblée nationale, Rapport du 5 février 2009 (Mise en ligne Mars 2009) Autres brèves Déontologie médicale et web santé (Mise en ligne Mai 2008) FDI : consultation publique sur les produits de santé en ligne (Mise en ligne Mai 2008) La certification des sites Internet dédiés à la santé (Mise en ligne Novembre 2007)

Santé

La certification des sites Internet dédiés à la santé

Santé et Biotechnologies Web santé La certification des sites Internet dédiés à la santé Au regard de la diffusion croissante des données relatives à la santé sur Internet, le législateur a souhaité poser des gardes-fou. Ainsi, l’article L.161-38 du Code de la sécurité sociale, issu de la loi n°2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, et l’article R.161-75 du Code de la Sécurité Sociale issu du décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004, confient à la Haute Autorité de Santé (HAS) une mission de « certification des sites Internet dédiés à la santé et des logiciels d’aide à la prescription médicale. » Pour ce faire, elle « détermine les règles de bonnes pratiques devant être respectées par les sites informatiques et les logiciels.» La démarche a pour objet de sensibiliser les éditeurs de sites qui s’y inscrivent volontairement et gratuitement, d’aider les internautes à rechercher des informations de qualité, et d’informer les professionnels de santé pour leur permettre d’orienter leurs patients. La HAS a, en partenariat avec l’organisme d’accréditation helvétique « Health On the Net » (HON), réalisé plusieurs documents d’information relatifs à la procédure de certification qui doivent permettre d’accompagner les éditeurs dans leur démarche. Les critères de qualité définis par les deux organismes sont les suivants : « autorité » (la qualité ou la qualification des rédacteurs du site ou de l’information doit être indiquée) « complémentarité » (l’information santé vient compléter et non pas remplacer la relation médecin/patient) « confidentialité » (la confidentialité des informations personnelles soumises par les visiteurs du site doit être préservée) « attribution » (une date de publication et les sources d’informations doivent être indiquées) « justification » (les affirmations sur les bienfaits ou les inconvénients d’un produit ou traitement doivent être justifiés) « professionnalisme » (le webmaster doit pouvoir être identifié et contacté) « transparence du financement » « honnêteté dans la publicité et la politique éditoriale » Les sites Internet dédiés à la santé devaient jusqu’à présent être conformes aux dispositions de la loi pour la confiance en l’économie numérique et de la loi informatique et libertés, notamment en ce qui concerne la protection des données personnelles. Ils devront donc désormais être certifiés, conformément aux dispositions du Code de la santé publique et du Code de la sécurité sociale. Communiqué de presse de la HAS du 27 novembre 2007 (Mise en ligne Novembre 2007)

Actualités

FDI : consultation publique sur les produits de santé en ligne

Santé et Biotechnologies Web santé FDI : consultation publique sur les produits de santé en ligne Le Forum des droits sur l’internet (FDI) lance une consultation publique sur les produits de santé en ligne, ouverte pour trois semaines à compter du 10 avril 2008, en partenariat avec le site doctissimo.fr. Cette démarche a pour finalité de recueillir les opinions des internautes en matière de commercialisation de produits de santé en ligne et ainsi d’alimenter les réflexions engagées depuis 2007 au sein du groupe de travail du Forum intitulé « Produits de santé et pharmacie en ligne ». La publication des résultats est attendue pour l’été 2008. Voir le site du Forum des droits sur l’internet Paru dans la JTIT n°76/2008 p.13 (Mise en ligne Mai 2008)

Actualités

Déontologie médicale et web santé

Santé et Biotechnologies Web santé Déontologie médicale et web santé Le Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) a actualisé des rapports de 2000 et 2001 consacrés à la déontologie médicale sur le « web santé » et adopté des recommandations à destination des médecins qui directement ou indirectement, interviennent sur des sites Internet dédiés à la santé et destinés au grand public. Conscient de l’utilisation croissante de ce type de site, et de l’évolution des technologies, le CNOM met régulièrement à jour ses recommandations. Recommandations du CNOM du 22 mai 2008 (Mise en ligne Mai 2008)

Santé

La responsabilité du fait d’un médicament défectueux

Santé et Biotechnologies Responsabilité médicale La responsabilité du fait d’un médicament défectueux Suite à l’absorption d’un « médicament coupe faim », une patiente souffrant d’une hypertension artérielle pulmonaire primitive avait subi de graves troubles de santé. Une action en responsabilité à l’égard du laboratoire pharmaceutique ayant été engagée, le rapport d’expertise judiciaire avait permis au tribunal de grande instance de déclarer le laboratoire responsable des dommages subis par la patiente. Malgré les arguments du laboratoire démontrant d’autres causes possibles, la cour d’appel confirme la position du tribunal de grande instance en rappelant que l’existence de présomptions graves, précises et concordantes suffit à caractériser le lien de causalité. Les textes et d’autres décisions allant dans ce sens, les magistrats se contentent généralement d’une probabilité d’imputabilité du dommage à l’absorption d’un médicament pour caractériser le lien de causalité. En outre, l’obligation d’assurance à la charge des laboratoires sécurise la réparation des dommages subis. CA Versailles 3e ch., 10 mai 2002 Cass., ch. civi1, 26 février 2002 Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 Loi n°98-389 du 19 mai 1998 (Mise en ligne Mai 2002) Autres brèves La responsabilité rétroactive du médecin pour manquement à son obligation d’information (Mise en ligne Novembre 2001)

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