2010

Actualités

Manquement à l'obligation d'information du médecin

Santé et Biotechnologies Responsabilité médicale La responsabilité rétroactive du médecin pour manquement à son obligation d’information Suite à un accouchement par césarienne, l’enfant victime de séquelles intenta, une fois majeur, une action se fondant sur la faute commise lors de l’accouchement mais aussi sur le non-respect de l’obligation d’information incombant au médecin et ce, même en cas de risques exceptionnels. Après une décision de la Cour d’appel de Lyon favorable à la cause du professionnel en raison d’une obligation d’information moins développée à l’époque des faits, la Cour de cassation souligne le principe selon lequel une évolution jurisprudentielle relative à une norme a une portée rétroactive entraînant, de fait, la responsabilité du médecin rétroactivement. Cette nouvelle tendance risque d’entraîner une certaine insécurité juridique, les médecins n’étant pas à l’abri d’une multitude de contentieux subséquents à cette décision. Il est donc d’autant plus important dans ce contexte de prêter attention à la traçabilité et à la preuve de l’information fournie au patient. Cass., 9 octobre 2001 (Mise en ligne Novembre 2001)

Brevet

La vie d’un animal peut-elle être brevetée ?

Des chercheurs de l’université d’Harvard avaient tenté une demande de brevet portant sur un procédé, à savoir l’injection d’une séquence oncogène activée dans les cellules germinales et somatiques d’un mammifère, ainsi que sur un produit lui-même, c’est-à-dire la souris transgénique et ses descendants.

Actualités

les aspects éthiques concernant la brevetabilité des inventions

Santé et Biotechnologies Protection des inventions biotechnologiques L’avis du GEE sur les aspects éthiques de la brevetabilité des inventions issues des recherches sur les cellules souches humaines Le brevet a un rôle ambiguë en ce qui concerne la santé publique car il peut parfois être un frein en bloquant l’accès aux soins. Parallèlement il peut aussi être un moteur qui encourage la recherche. Le domaine de la recherche sur les cellules souches n’échappe pas à la règle. Le Groupement européen d’éthique (GEE) s’est saisi de la question qui entoure les recherches effectuées sur les cellules souches humaines. Il marque d’emblée une distinction entre les règles éthiques s’appliquant à la recherche et celles s’appliquant aux brevets. Se rangeant aux côtés de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE), le Groupement approuve les conditions selon lesquelles il est nécessaire de fournir une description claire et complète de la méthode originale de séquençage et un exposé de l’application industrielle. En outre, la création d’un registre incluant une mise à disposition des lignées de cellules souches embryonnaires garantirait la transparence et la facilité d’accès de la communauté scientifique au matériau biologique nécessaire pour leur recherche. Ces différentes recommandations tentent d’apporter une certaine éthique aux dépôts massifs de brevets qui s’écartent parfois de l’intérêt purement scientifique de la démarche. Avis du 7 mai 2002 (Mise en ligne Mai 2002)

Actualités

Les inventions portant sur un domaine tout à fait nouveau

Santé et Biotechnologies Protection des inventions biotechnologiques Les inventions ouvrant sur un domaine tout à fait nouveau Cet arrêt de principe a une importance cruciale dans le domaine de la rédaction des revendications des brevets en génie génétique puisqu’il consacre la notion de « domaine tout à fait nouveau ». En effet, une société a été assignée par une autre en vue d’annuler la revendication de son brevet qui tendait à la protection d’un processus qui permettait à une bactérie de fournir de l’hormone de croissance humaine. La cour d’appel suivie de la Cour de cassation n’ont pas considéré valables les arguments de la partie demanderesse. En se fondant en divers points sur une évaluation souveraine des connaissances générales de l’homme du métier et en avançant que le caractère tout à fait nouveau de l’invention permettait aux chercheurs de rédiger leurs revendications dans des termes généraux, les juges ont rejeté les griefs à l’effectivité des revendications fonctionnelles. De surcroît, la cour d’appel a fourni, pour sa part, des indices permettant de déterminer le cas où une invention ouvre sur un domaine tout à fait nouveau, en précisant que ces indices sont constitués de préjugés vaincus par l’invention dont l’importance mérite qu’ils soient cités. CA Paris, 30 mai 1997 Cass., com, 19 décembre 2000 Article L. 611-15 du Code de la propriété intellectuelle Article L. 612-6 du Code de la propriété intellectuelle Article L. 613-25 du Code de la propriété intellectuelle (Mise en ligne Décembre 2000)

Actualités

Présentation en Conseil des ministres de la loi LOPPSI

Sécurité des systèmes d’information Cyberdélinquance Présentation, en Conseil des ministres, de la loi LOPPSI Le 27 mai dernier, la Ministre de l’intérieur, Michelle Alliot Marie, a présenté en conseil des ministres, le projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite loi LOPPSI. Assemblée nationale, Projet de loi du 27-5-2009 Ministère de l’Intérieur, Dossier de presse du 27-5-2009 (Mise en ligne Juin 2009)

Santé

Les échantillons biologiques d’origine humaine et les données associées

Santé et Biotechnologies Données de santé Avis du CCNE sur les problèmes éthiques posés par les collections de matériel biologique et les données associées La collecte et le traitement des échantillons biologiques d’origine humaine permet de constituer un outil très utile à la recherche scientifique. Véritable vecteur de la connaissance des populations, ces banques de données représentent aussi une menace selon une grande partie de l’opinion publique. Le Comité consultatif national d’éthique propose une réflexion sur le sujet ayant comme objectif de trouver des moyens de rassurer l’opinion publique sur la constitution des biothèques. Un travail sur la délimitation du rôle de chaque intervenant structurant une chaîne de responsabilités en cascade et autres outils juridiques s’avèrent indispensables pour solidifier la confiance du public. De plus, les visions très différentes opposant le monde des chercheurs aux sociétés finançant les projets ne sont pas des éléments très rassurants. C’est donc par une pédagogie et un devoir d’information garantissant l’intégrité du consentement du patient mais surtout par la transparence que l’on pourra établir un rapport de confiance. Le respect des exigences éthiques excluant tout usage autre que scientifique de ces données est le seul moyen de sensibiliser le public à l’atout que représentent ces banques en terme de santé publique. Avis du CCNE n°077 (Mise en ligne Octobre 2008) Autres brèves   Avis du CCNE sur le consentement en faveur d’un tiers (Mise en ligne Juillet 2008)    

Actualités

Prélèvement d'organe consentement en faveur d'un tiers

Santé et Biotechnologies Prélèvements d’organes Avis du CCNE sur le consentement en faveur d’un tiers Situation où les conflits d’intérêt atteignent parfois leur paroxysme, où s’affrontent les principes d’autonomie de l’individu et de bienfaisance, le consentement en faveur d’un tiers est analysé dans cet avis autant sur le terrain juridique qu’éthique. Décrivant la relation complexe qui s’établit au sein du triptyque formé par le médecin, la personne index (personne subissant des procédures diagnostiques ou thérapeutiques destinées à la recherche ou aux soins médicaux) et le tiers, le Comité consultatif national d’ethique (CCNE) s’engage sur un débat juridique qui démontre un jeu de « curseur » entre le principe d’ordre public d’inviolabilité du corps humain et les cas concrets où l’obligation légale d’intervention médicale sur le corps humain devient une question de santé publique. Dans une dernière partie, il est exposé un certain nombre d’exemples démontrant la multitude de forme que prend le débat éthique sur la question. Le CCNE prouve que l’on ne peut apporter une solution manichéenne au débat et que l’on doit souvent se contenter d’une voie teintée de « gris » insatisfaisante mais au combien plus prudente qu’une décision totalement « noire » ou totalement « blanche ». Avis du CCNE n°070 (Mise en ligne Juillet 2008)

Actualités

un accident du travail consécutif à la vaccination d’un salarié

Droit social Une vaccination imposée au salarié peut être à l’origine d’un accident du travail Souffrant d’une sclérose en plaques, un employé, qui avait subi, pour les besoins de son activité professionnelle, une vaccination, intenta une action aux fins de reconnaissance de l’existence d’un accident du travail, consécutif à cette vaccination. La décision de la cour d’appel, refusant de qualifier l’accident du travail, au motif que cette vaccination ne pouvait être considérée, en l’absence de circonstances particulières, comme un événement accidentel, fut cassée, suite à un pourvoi. La Cour de cassation a, en effet, élargi la définition de l’accident du travail, sur le fondement de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale et en redéfinissant le critère de soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion. A présent, quelle que soit la date d’apparition de la lésion, la présomption joue, excluant l’ancien principe qui accordait un délai maximal pendant lequel pouvaient apparaître des symptômes pouvant être rattachés à l’activité professionnelle. Cass., soc, 2 avril 2003 Article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale (Mise en ligne Avril 2003) Autres brèves   Dossier « amiante » : le rôle de l’employeur (Mise en ligne Février 2002)  

Actualités

Dossier « amiante » : le rôle de l’employeur

Santé et Biotechnologies Médecine et entreprise Dossier « amiante » : le rôle de l’employeur Un salarié étant décédé après avoir contracté un mésothéliome professionnel, qualifié de « maladie professionnelle » dans une des entreprises dans laquelle il travaillait, ses ayants-droit avaient assigné cette société qui avait exposé le défunt au risque de l’amiante selon les dires d’une enquête légale de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Grenoble. La Cour de cassation a reconnu que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger et que, de surcroît, il n’a pas pris les mesures de sécurité nécessaires permettant d’éviter ce danger manquant ainsi gravement à son obligation de sécurité-résultat. La cour s’inscrit donc dans une tendance favorable aux salariés victimes de maladies professionnelles qui bénéficient à juste titre de réparations intégrales de leurs préjudices et d’une majoration de la rente à laquelle s’ajoute la réparation de l’ensemble des préjudices subis. Cass., soc, 28 février 2002 (Mise en ligne Février 2002)

Presse et communication numérique

La diffamation par télécopie

Diffamation La diffamation par télécopie Condamné pour diffamation publique envers un particulier, un chirurgien avait formé un pourvoi en cassation, au motif que l’utilisation qu’il avait du fax ne pouvait donner, de facto, un caractère public à la diffamation. La Cour de cassation a entendu sa cause, en rappelant l’assimilation de l’envoi d’une télécopie à une correspondance privée. En l’espèce, elle a considéré que la télécopie était un moyen de communication utilisé pour transmettre des messages à caractère privé à un public de professionnels de santé. En outre, la cour a complété la notion de publicité en attachant une importance à la composition du groupe relevant que lorsque les écrits litigieux sont portés à la connaissance d’une communauté homogène de personnes partageant un même intérêt, le caractère de publicité fait défaut. Cass., crim, 19 juin 2001

Biométrie, Informatique et libertés

Examen des caractéristiques génétiques d’une personne

Biométrie Examen des caractéristiques génétiques d’une personne Le décret du 4 avril 2008 a profondément modifié la partie réglementaire du Code la santé publique relative à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou à l’identification par empreintes génétiques à des fins médicales (nouveaux articles R.1131-1 et suivants du Code de la santé publique). Ces nouvelles dispositions du Code de la santé publique précisent notamment, les conditions de prescription, les conditions dans lesquelles doit être recueilli le consentement du patient, ainsi que les conditions d’agrément des praticiens et des laboratoires habilités à réaliser ce type d’examen. Ainsi, pour réaliser des examens sur les caractéristiques génétiques d’une personne, il convient, conformément à l’article R. 1131-6 du Code de la santé publique d’être un praticien agréé. La demande d’agrément est formulée par le professionnel de santé concerné auprès du Directeur général de l’Agence de la biomédecine, selon un dossier préétabli sur lequel devront apparaître les justifications suivantes :   le praticien doit être un médecin ou un pharmacien ; il doit avoir obtenu un diplôme d’études spécialisées en biologie médicale ou un diplôme de niveau équivalent ; il doit justifier d’une formation spécialisée ainsi que d’une expérience professionnelle dans la catégorie d’analyses concernées par la demande d’agrément, et dont la valeur sera appréciée par le Conseil d’orientation de l’Agence de biomédecine ; si les analyses sont pratiquées dans un laboratoire d’analyses de biologie médicale, le praticien qui en a la charge doit également être le directeur ou le directeur adjoint du laboratoire.A titre exceptionnel, le décret prévoit que le praticien non titulaire du diplôme d’études spécialisées, pourra être agréé s’il justifie de « titres ou de travaux spécifiques dans les domaines des analyses définies aux 1° et 2° de l’article R. 1131-2 du Code de la santé publique » (analyses de cytogénétique, de cytogénétique moléculaire et de génétique moléculaire).Décret n°2008-321 du 4 avril 2008 (Mise en ligne Avril 2008) Autres brèves L’interdiction de toute recherche sur les embryons (Mise en ligne Janvier 2008)  

Santé

Interdiction de toute recherche sur les embryons

Santé et Biotechnologies L’interdiction de toute recherche sur les embryons Le ministre de la Recherche ayant autorisé le 30 avril 2002 à procéder à des recherches sur des cellules souches « pluripotentes » (c’est-à-dire capables de donner plusieurs types cellulaires différenciés) humaines d’origine embryonnaire, une association de défense de la vie et des droits qui sont attachés à toute vie humaine a déposé une requête devant le juge des référés tendant à ce que soit suspendue cette décision. Sur le fondement de l’article L.2141-8 du Code de la santé publique, qui prohibe la conception in vitro d’embryons humains à des fins d’étude, le Conseil d’Etat a rejeté l’argument du ministre de la Recherche qui se fondait sur des dispositions du projet de loi sur la bioéthique qui permettraient d’effectuer des recherches sur l’embryon dans certaines conditions. De surcroît, il a été jugé que ces recherches sur l’embryon constituaient une atteinte grave et immédiate aux intérêts défendus par l’association et à l’intérêt public. Il s’en est suivit la suspension pour quatre mois de la décision ministérielle. Cette controverse au sujet de l’embryon a surgi en pleine modification de la loi sur la bioéthique. CE n°248310, 13 novembre 2002 Article L.2141-8 du Code de la santé publique (Mise en ligne Janvier 2008)

Santé

Arrêts Santé Droits des malades

Santé et Biotechnologies Droits des malades Le refus de transfusion sanguine et les droits des malades Une malade, dont les convictions religieuses interdisaient de bénéficier d’une transfusion sanguine, avait émis le souhait, par oral et par écrit, de ne pas subir ce type d’intervention médicale, quelles que soient les circonstances. Pourtant, après avoir reconnu un risque vital majeur pour cette patiente, les médecins, lors d’une hospitalisation d’urgence, étaient allés à l’encontre de sa volonté, ce qui leur valut, quelques temps plus tard, les poursuites de la patiente. Elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif, afin d’obtenir l’envoi d’une injonction au centre hospitalier de ne procéder à aucun autre acte de transfusion à son égard. Par la suite, l’ordonnance rendue permettait aux médecins de procéder à une transfusion dans une situation extrême mettant en jeu un pronostic vital. Ne satisfaisant toujours pas la patiente, l’affaire fut portée devant le Conseil d’Etat. Cette dernière instance mis un terme aux exigences de la patiente, mais fit quand même évoluer la position du tribunal administratif. Une tendance serait donc amorcée en faveur de la reconnaissance du droit des malades en opposition à l’obligation de tout médecin de protéger la santé d’un individu, ce dernier principe étant, jusqu’à récemment encore, primé par le Conseil d’Etat. La loi du 4 mars 2002, instaurant une démocratie sanitaire, n’est sans doute pas étrangère à cette nouvelle conception des rapports entre médecins et patients. Les textes utiles CE, 16 août 2002 Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Santé

Consécration du dossier pharmaceutique par décret

Suite à l’expérimentation du dossier pharmaceutique, débutée en 2007 à l’initiative du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens (CNOP), un décret du 15 décembre 2008 a autorisé la généralisation du dossier pharmaceutique (DP) individuel informatisé à toutes les pharmacies d’officine, modifiant ainsi la partie réglementaire du Code de la sécurité sociale, notamment les articles R.161-58-1 et suivants.

Santé

Rapport du Sénat sur l’anonymat du don de gamètes

Assistance médicale à la procréation Rapport du Sénat sur l’anonymat du don de gamètes Dans le cadre du projet de réexamen de la loi bioéthique n°2004-800 du 6 août 2004, la question de l’anonymat du don de gamètes est soulevée. En France, le don de gamètes est anonyme, à la différence de certains pays européens. Un rapport du Sénat, paru en septembre 2008, fait état des dispositions applicables dans d’autres pays, et analyse la conception adoptée par chacun d’eux des « droits respectifs des donneurs et des receveurs ». Rapport du Sénat – septembre 2008 (Mise en ligne Octobre 2008) Autres brèves   Avis du CCNE sur les questions éthiques soulevées par le développement de l’ICSI (Mise en ligne Décembre 2002) Avis du CCNE sur l’extension du diagnostic préimplantatoire (Mise en ligne Juillet 2002) Avis du CCNE sur l’assistance médicale à la procréation chez les couples présentant un risque de transmission virale – Réflexion sur les responsabilités (Mise en ligne Novembre 2001)  

Actualités

Avis du CCNE sur l’assistance médicale à la procréation

Santé et Biotechnologies Assistance médicale à la procréation Avis du CCNE sur l’assistance médicale à la procréation chez les couples présentant un risque de transmission virale – Réflexion sur les responsabilités Les couples dont l’un des membres ou les deux présentent un risque viral comme le VIH ressentent généralement un sentiment de discrimination concernant l’assistance médicale à la procréation (AMP). Les médecins entendant leur cause se sentent pour leur part tiraillés entre l’envie de satisfaire leurs patients désireux de s’assurer une progéniture et le devoir de protéger les intérêts et l’avenir de l’enfant. C’est pourquoi le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) étudie cette question en se penchant sur trois cas. Premièrement, il s’intéresse aux couples sérodifférents dont la femme est séropositive pour le VIH, puis à la prise en charge en AMP des couples dont l’homme et la femme sont séropositifs pour le VIH et enfin à la prise en charge des couples dont l’un ou les deux membres présentent plusieurs risques viraux. Entre devoir d’information et critère d’accès à l’AMP, le CCNE essaye dans ce court exposé de la situation, d’aider la médecine à faire face au cas de conscience que pose ces couples au désir légitime. Avis du CCNE n°069 (Mise en ligne Novembre 2001)

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Avis du CCNE sur l’extension du diagnostic préimplantatoire

Santé et Biotechnologies Assistance médicale à la procréation Avis du CCNE sur l’extension du diagnostic préimplantatoire Le diagnostic préimplantatoire consiste à faire un diagnostic réalisé in vitro sur une ou deux cellules de plusieurs embryons, afin d’en sélectionner un qui soit indemne de l’affection redoutée pour le transférer in utero. A l’heure actuelle, cette pratique est extrêmement encadrée, eu égard aux risques de dérives, comme l’instrumentalisation de l’enfant. Réduit au cas des maladies génétiques d’une particulière gravité reconnues comme incurables, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) recherche s’il est possible d’élargir cette pratique pour les cas d’atteinte de la maladie de Fanconi et de la maladie de Hunington. Etudiant ces hypothèses sous l’angle éthique, scientifique et pratique, le CCNE conclut que les précautions à prendre dans ce domaine ont pour objectif de parer à une possible dérive conceptuelle que la société peut avoir de l’humain, qui deviendrait un moyen et non une fin. Il est d’ailleurs rappelé le principe selon lequel l’intérêt du tiers ne doit jamais nuire à l’intérêt de l’enfant à naître. Avis du CCNE n°072 (Mise en ligne Juillet 2002)

Actualités

développement de l’ICSI

Santé et Biotechnologies Assistance médicale à la procréation Avis du CCNE sur les questions éthiques soulevées par le développement de l’ICSI L’ICSI (intra cytoplasmic sperm injection) consiste en une micro-injection d’un spermatozoïde dans le cytoplasme de l’ovocyte. S’emparant des séquelles en terme de transmission de maladies génétiques à l’enfant né de cette technique, le Comité consultatif national d’éthique appelle à la vigilance concernant l’utilisation de ce procédé qui reste un moyen en dernier ressort et non pas en première instance. A la lecture de cet avis, la carence législative est constamment soulignée. S’appuyant sur ce fait et plus généralement sur la discrétion qui entoure cette technique pourtant répandue à l’heure actuelle, le Comité met la puce à l’oreille du lecteur en insistant sur l’intérêt de l’enfant parfois négligé au profit de l’engouement pour cette technique. Le bien-être des générations futures dépend des questions que nous nous posons aujourd’hui et il n’est pas opportun d’attendre l’observation des résultats pour prendre des précautions. Avis du CCNE n°075 (Mise en ligne Décembre 2002)

Informatique, Informatique, Sécurité des SI

Validité de la signature sous forme de Fac-similé

Sécurité des systèmes d’information Signature électronique Validité de la signature sous forme de Fac-similé La pratique de l’apposition de la signature sous la forme d’un Fac-similé des décisions ministérielles de retrait de points et de retrait du permis de conduire a été validée par le Conseil d’Etat bien qu’il ne réponde pas à la question de savoir si une telle signature est présumée constituer un procédé fiable d’identification au sens de l’article 1316-4 du Code civil. Ainsi, par un avis rendu le 31 mars 2008, le Conseil d’état autorise l’apposition de la signature sous forme d’un Fac-similé s’agissant des décisions ministérielles de retrait de points et de retrait du permis de conduire. Le Conseil d’état s’est vu transmettre par le Tribunal administratif de Bordeaux la question de savoir si « l’utilisation systématique d’un Fac-similé de la signature de l’autorité compétente, apposé de manière automatique sur des décisions ministérielles […] était couverte par la présomption de fiabilité qui s’attache, selon le code civil, à la signature électronique ». En effet, l’article 1316-4 du Code civil prévoit que la signature électronique doit consister « en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache » et que cette fiabilité « est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti ». Or, l’article 2 du décret de l’application de cet article (décr. n°2001-272 du 30 mars 2001) dispose que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve du contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié ». Bien que le Conseil d’état ne réponde pas à la question de savoir si l’apposition de la signature sous la forme d’un Fac-similé est présumée être un procédé fiable d’identification au sens de l’article 1316-4 du Code civil, l’avis retient que « l’apposition de la signature du sous-directeur de la circulation et de la sécurité routière au ministère de l’intérieur sur les décisions […], sous la forme d’un Fac-similé, procédé inhérent à un traitement automatisé des décisions, identifie l’auteur de la décision et atteste que l’ensemble des informations qui y sont rapportées ont été enregistrées sous l’autorité et sous contrôle du ministre de l’intérieur, dans des conditions prévues par le code de la route et que la notification de chaque décision intervient à l’issu de l’ensemble des étapes rappelées ci-dessus ». Avis du Conseil d’Etat n°311095 du 31 mars 2008 (Mise en ligne Mars 2008) Autres brèves Signature électronique : les premiers certificats «qualifiés» arrivent (Mise en ligne Mars 2008)

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Mise en place en France de passeports électroniques biométriques

Sécurité des systèmes d’information Passeport biométrique Mise en place en France de passeports électroniques biométriques Le décret du 30 décembre 2005 permet la mise en place en France de passeports électroniques biométriques contenant d’une part les données habituelles contenues par les passeports et d’autre part l’image numérisée de leur titulaire. Il a pour finalité de faciliter l’authentification de son détenteur, de lutter contre la fraude documentaire et de simplifier la vie quotidienne des administrés, ce passeport permettant à toute personne de justifier de son identité. Une puce sans contact sera intégrée au nouveau passeport comportant l’ensemble des données habituelles des passeports (nom de famille, prénoms, couleur des yeux, taille, nationalité, domicile, date de délivrance, numéro de passeport etc.) ainsi que l’image numérisée de son titulaire. Sa durée de validité sera de dix ans et de cinq ans pour les mineurs. Le décret prévoit un titre 2 concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à délivrance du passeport électronique. Dans un souci de respect de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, le décret précise les catégories de données qui pourront être traitées par le Ministre de l’intérieur. Les destinataires de ces données sont également prévus. Il s’agit de certains fonctionnaires du Ministère de l’intérieur et du Ministère des affaires étrangères, des agents des préfectures et des sous-préfectures chargés de la délivrance des passeports, des agents diplomatiques et consulaires chargés de la délivrance des passeports et également des personnels chargés des missions de recherche et de contrôle de l’identité des personnes, de vérification de la validité de l’authenticité des passeports au sein des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes. Le décret précise également les possibilités d’interconnexion entre ce système de traitements automatisés et les systèmes d’information Schengen et Interpol. La durée de conservation de ces données est fixée à quinze ans pour les passeports délivrés au majeurs et de dix ans lorsqu’ils sont délivrés à des mineurs. Enfin, le décret précise les conditions de l’exercice du droit d’accès et de rectification des titulaires des passeports auprès des autorités de délivrance, étant précisé que les titulaires de passeport n’ont pas de droit d’opposition conformément à l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978. Ce décret fait suite à l’avis favorable rendu par la Cnil le 22 novembre 2005 relatif au projet de décret concernant « les passeports électroniques ». La Cnil considère que la mise en place de ces nouveaux passeports biométriques, faisant suite au règlement européen du 13 décembre 2004, prévoit des mesures de sécurité satisfaisantes pour garantir l’authentification, la confidentialité et l’intégrité des données. Ainsi, les données ne pourront être lues que si le passeport est présenté ouvert les échanges de données entre la puce sans contact et le lecteur seront cryptés et le contenu de la puce sera limité aux informations figurant déjà sur le passeport. La Cnil relève également que la production des passeports sera centralisée et prend acte des précautions particulières prises par le Ministère de l’intérieur quant à l’externalisation de la production des nouveaux titres. La Cnil note enfin que le Ministère de l’intérieur n’envisage pas pour l’heure que la photographie numérisée du titulaire du passeport soit utilisée dans le cadre de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale en France, même si une telle reconnaissance faciale pourrait intervenir à l’étranger. La Cnil émet cependant deux souhaits.Elle demande à être informée dans un délai de trois mois du renforcement des mesures prises pour assurer le contrôle des accès au fichier national des passeports, une personne devant être désignée pour assurer le contrôle effectif des consultations de ce fichier. Ces nouveaux passeports biométriques devraient être mis en place en France dès octobre 2006. Le décret n° 2005-1726 relatif au passeport électronique et paru le 30 décembre 2005 (Mise en ligne Décembre 2005)

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fabrication des passeports biométriques imprimerie nationale

Sécurité des systèmes d’information Passeport biométrique La fabrication des passeports biométriques réservée à l’imprimerie nationale Le 3 mars 2006, le Conseil d’Etat a confirmé l’ordonnance de référé du Tribunal administratif de Paris du 23 novembre 2005 suspendant la décision du Ministre de l’intérieur visant à attribuer le contrat de fourniture des « passeports biométriques » à la société Oberthur Fiduciaires. Le Conseil d’Etat a accepté d’examiner cette ordonnance en raison de l’urgence de la situation due aux risques économiques encourus par l’Imprimerie nationale du fait de ne pas se voir attribuer le marché de la fabrication des passeports biométriques. La décision du Conseil d’Etat est fondée sur l’article 2 de la loi du 31 décembre 1993 relative à l’Imprimerie nationale qui prévoit qu’elle est seule autorisée à réaliser les documents déclarés secrets où dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité et qui concerne en particulier les passeports. Le Conseil d’Etat a jugé que le contrat visant à attribuer à la société Oberthur la fabrication des passeports biométriques n’était pas satisfaisant au regard des attributions de l’Imprimerie nationale prévues par la loi de 1993. Il a cependant affirmé que la suspension de la décision du Ministre de l’intérieur ne faisait pas obstacle à un autre montage juridique dans lequel l’Imprimerie nationale ferait appel à la sous-traitance pour réaliser certaines opérations. Cette décision du Conseil d’Etat retarde la mise à disposition des nouveaux passeports biométriques obligeant les citoyens français à obtenir un visa pour se rendre aux Etats-Unis. Arrêt du 3 mars 2006 (Mise en ligne Mars 2006)

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passeport électronique et passeport biométrique

Sécurité des systèmes d’information Passeport biométrique Le passeport électronique est mort, vive le passeport biométrique Le décret nécessaire à la mise en place du passeport dit « biométrique » est paru le 30 avril 2008. Il a été validé par la CNIL en décembre 2007 qui a demandé des garanties techniques pour mieux protéger les données (désormais centralisées sur un serveur à Paris) et par le Conseil d’Etat. Le passeport biométrique succédera ainsi progressivement au passeport « électronique ». Les expérimentations vont en effet pouvoir commencer dans cinq départements tests (Nord, Oise, Aube, Gironde, Loire-Atlantique) et une petite dizaine de villes. Les tests auront lieux entre mai et septembre 2008. Les mairies seront ensuite progressivement équipées de machines permettant la fabrication de passeports biométriques avec des normes conformes à celles de l’aviation civile internationale, entre octobre 2008 et juin 2009. Cela représente 2000 mairies qui percevront par ailleurs, une indemnité forfaitaire annuelle de 3 250 euros pour cette activité de fabrication des passeports. Enfin, rappelons que les passeports biométriques français doivent être disponibles avant le 28 juin 2009 conformément à l’accord européen du 13 décembre 2004. Décret n°2008-426, 30 avril 2008, JO 4 mai 2008 (Mise en ligne Avril 2008)

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