2010

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Sécurité du réseau et inviolabilité des correspondances

Droit social Secret des correspondances Sécurité du réseau et inviolabilité des correspondances La Cour d’appel de Paris considère que la sécurité du réseau constitue une exception à l’inviolabilité des correspondances. Il est dans la fonction des administrateurs de réseaux d’assurer le fonctionnement normal de ceux-ci ainsi que leur sécurité, ce qui entraîne, entre autre, qu’ils aient accès aux messageries et à leur contenu, ne serait-ce que pour les débloquer ou éviter des démarches hostiles. CA Paris, 17 décembre 2001 (Mise en ligne Décembre 2001)

Contenus illicites, Internet contentieux

Limitation du droit d’expression d’un syndicat sur internet

Internet contentieux La limitation du droit d’expression d’un syndicat sur son site internet La fédération CGT avait ouvert un site internet sur lequel étaient publiées des informations relatives à la société TNS Secodip. Faisant valoir que cette diffusion portait atteinte à ses intérêts, la société avait assigné la fédération afin d’obtenir la suppression de plusieurs rubriques du site. Le Tribunal de grande instance de Bobigny (1) s’était positionné en faveur d’une limitation de la diffusion d’informations et avait ordonné la suppression de quatre rubriques du site, motif pris que les documents diffusés sur le site du syndicat constituaient des informations soumises aux obligations de discrétion et de confidentialité. La fédération a fait appel. La Cour d’appel de Paris (2) a infirmé le jugement entrepris, considérant qu’un syndicat a toute latitude pour créer un site internet pour l’exercice de son droit d’expression directe et collective, aucune obligation de discrétion ou de confidentialité ne pesant sur ses membres. Il en est autrement des membres du comité d’entreprise soumis par la loi à une telle obligation (3). La société a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation (4) casse et annule l’arrêt pour défaut de base légale stipulant que, si un syndicat a le droit de communiquer librement des informations au public sur un site internet, cette liberté peut être limitée dans la mesure de ce qui est nécessaire pour éviter que la divulgation d’informations confidentielles porte atteinte aux droits des tiers. Il appartient aux juges du fond de rechercher si les informations litigieuses ont un caractère confidentiel de nature à justifier l’interdiction de leur divulgation eu égard aux intérêts légitimes de l’entreprise. Cette affaire ne connaît toujours pas de dénouement, la Haute Cour ayant renvoyé l’affaire pour être de nouveau plaidée devant la Cour d’appel de Paris. (1) TGI Bobigny, 11/01/2005 ; (2) CA Paris, 18ème ch. C, 15/06/2006 ; (3) C. du trav., art. L.432-7 ; (4) Cass. Soc. n°22484752 du 5 mars 2008 Paru dans la JTIT n°76/2008 p.10 (Mise en ligne Mai 2008) Autres brèves   L’utilisation de la messagerie électronique de l’entreprise à des fins syndicales     (Mise en ligne Mars 2008) L’usage syndical d’une messagerie électronique ne peut être interdit     (Mise en ligne Décembre 2006) Exercice du droit syndical sur internet     (Mise en ligne Juin 2006) L’usage de l’intranet de l’entreprise     (Mise en ligne Janvier 2005)

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L'usage de l'intranet de l'entreprise

Droit social Organisations syndicales L’usage de l’intranet de l’entreprise L’utilisation de l’intranet par les organisations syndicales ne peut se faire sans un accord avec l’entreprise. Les textes utiles Cour de cassation, chambre sociale, 25 janvier 2005 Art. L.412-8 du Code du Travail (Mise en ligne Janvier 2005)

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Exercice du droit syndical sur internet

Droit social Organisations syndicales Exercice du droit syndical sur internet Un syndicat, comme tout citoyen, a toute latitude pour créer un site internet pour l’exercice de son droit d’expression directe et collective. Aucune obligation de discrétion ou de confidentialité ne pèse sur les membres d’un syndicat à l’instar de celle pesant, en vertu de l’article L432-7 du code du travail, sur les membres du comité d’entreprise. Dans cette affaire, était en cause le site internet d’une organisation syndicale de branche dénommée « http://cgt.secodip.free.fr./ » sur lequel figuraient neuf rubriques sous le titre général « CGT SECODIP ». Le syndicat diffusait, via ce site, un certain nombre d’informations et de documents relatifs à l’entreprise, notamment un tract syndical contenant des informations sur l’évolution des salaires, le chiffre d’affaires des panels et la profitabilité des créations publicitaires, un rapport sur la rentabilité de l’entreprise, divers documents sur sa politique salariale et le texte intégral de l’accord d’entreprise relatif au travail de nuit et du protocole d’accord sur la réduction du temps de travail. La société TNS SECODIP a assigné la Fédération CGT afin d’obtenir la suppression d’informations figurant sur le site internet. Le Tribunal de grande instance de Bobigny s’était positionné en faveur d’une limitation de la diffusion d’informations à l’extérieur de l’entreprise et ordonné la suppression de quatre rubriques du site sous astreinte. La Cour n’a pas suivi cette position. CA Paris 18ème Ch. C. 15 juin 2006 (Mise en ligne Juin 2006)

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L'usage syndical d’une messagerie électronique

Droit social Organisations syndicales L’usage syndical d’une messagerie électronique ne peut être interdit Le Tribunal administratif de Besançon a annulé une sanction disciplinaire prononcée par un maire à l’encontre d’un agent qui a utilisé la messagerie électronique de la commune pour envoyer des messages syndicaux. Il a invité par mél d’autres agents municipaux à participer à une cérémonie d’inauguration au cours de laquelle étaient prévues la lecture d’un tract syndical critiquant la politique menée notamment dans les domaines éducatifs et sociaux. Le Maire a estimé qu’il avait manqué à ses obligations professionnelles, en ne respectant pas l’interdiction d’utiliser la messagerie à des fins personnelles ou syndicales et lui a infligé un blâme qui a été contesté devant le tribunal administratif. Pour annuler la sanction, le tribunal rappelle dans un premier temps que le droit syndical constitue « une liberté fondamentale » et qu’une Charte peut fixer des limites mais pas interdire toute utilisation à des fins syndicales. Le Tribunal, a procédé à l’analyse du tract ce qui signifie que tout n’est pas permis. Il relève que le tract ne contenait « aucune expression injurieuse ou diffamatoire », que la diffusion du message « n’a eu aucune incidence perturbatrice ou dommageable sur le fonctionnement des services publics de la ville » et que le contenu du message « n’était pas susceptible de porter atteinte à l’intégrité ou à la sensibilité d’un autre internaute ou à l’image de la ville ». Il est donc recommandé de fixer clairement les règles du jeu de l’utilisation syndicale des outils informatiques dans le cadre d’un accord avec les syndicats en présence. TA Besançon, 1ère ch., 19 décembre 2006 (Mise en ligne Décembre 2006)

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messagerie électronique de l’entreprise et syndicat

Droit social Organisations syndicales L’utilisation de la messagerie électronique de l’entreprise à des fins syndicales La chambre sociale de la Cour de cassation vient de considérer que l’utilisation de la messagerie électronique de l’entreprise par un délégué syndical, sans respecter les termes de l’accord d’entreprise sur l’exercice du droit syndical, est constitutif d’une faute disciplinaire. Cass. Soc. n°06-40.514 22 janvier 2008 Paru dans la JTIT n°74/2008 p.9 (Mise en ligne Mars 2008)

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Clause de mobilité et droit à une vie personnelle et familiale

Droit social Mobilité Clause de mobilité et droit à une vie personnelle et familiale Dans un contrat de travail à temps partiel, le refus d’un salarié d’accepter un changement de ses horaires, ordonné par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, est légitimé lorsque ce changement n’est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses (veuvage avec deux jeunes enfants). Par ailleurs, une clause du contrat ne peut valablement permettre à l’employeur de modifier l’horaire convenu, en prévenant le salarié au moins 7 jours à l’avance, qu’à la double condition de la détermination, par le contrat, de la variation possible et de l’énonciation des cas dans lesquels cette modification pourra intervenir. Cass. soc. 13 janvier 2009 n°06-45562 Paru dans la JTIT n°86/2009 (Mise en ligne Mars 2009) Autres brèves Rapport sur la mobilité entre métiers (Mise en ligne Mars 2009)

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Rapport sur la mobilité entre métiers

Droit social Mobilité Rapport sur la mobilité entre métiers Le Ministère de l’emploi indique que près de 30% des personnes en emploi en 1998 ont évolué vers un autre métier en 2003. La mobilité est particulièrement forte dans les métiers de l’informatique qui se caractérisent par des changements fréquents de familles professionnelles au sein du même domaine. Les mouvements internes sont courants dans ce domaine : 22% des techniciens et 25% des cadres ont évolué vers un autre poste ou une autre fonction au cours des cinq années, respectivement 12% et 17% ont été promus. La demande d’informaticiens était élevée sur la période 1998-2003 et ils sont presque exclusivement employés en CDI. Rapport DARES, janvier 2009 Paru dans la JTIT n°86/2009 (Mise en ligne Mars 2009)

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Harcèlement sexuel et autorité de la chose jugée au pénal

Droit social Harcèlements Harcèlement sexuel et autorité de la chose jugée au pénal Une salariée engagée en qualité de technicienne a porté plainte au tribunal correctionnel affirmant avoir été victime de harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique lors d’un déplacement professionnel. Par jugement définitif, la juridiction pénale a relaxé l’intéressée considérant que les faits n’étaient pas suffisants pour être constitutifs du délit. La salariée a parallèlement saisi le conseil de prud’hommes de demandes liées à la rupture du contrat de travail ainsi qu’une demande de dommages et intérêts en indemnisation de faits de harcèlement sexuel. Ce dernier, ainsi que la Cour d’appel d’Aix en Provence, ont fait droit à ses demandes, considérant que le supérieur hiérarchique avait eut un comportement fautif en se livrant à des manœuvres de séduction et à des pressions diverses sur la salariée. La Cour de cassation a néanmoins dû casser l’arrêt de la cour d’appel mais seulement en ce qui concerne la condamnation à verser des dommages-intérêts pour harcèlement sexuel, la matérialité des faits et la culpabilité de l’employeur auquel ils étaient imputés n’étant pas établies par la juridiction pénale. Cass. soc. 03/11/2005, n°03-46.83, ADFIC Paru dans la JTIT n°47/2005 p.6 (Mise en ligne Décembre 2005)

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Harcèlement moral les apparences peuvent être trompeuses

Droit social Harcèlements Harcèlement moral : les apparences peuvent être trompeuses Une salariée, engagée en qualité de surveillante générale dans un service de maternité a saisi le Conseil de Prud’hommes d’une demande de dommages-intérêt en réparation du harcèlement moral dont elle affirme avoir été victime de la part de son employeur… Elle prétend avoir été contrainte de changer de bureau, dépossédée de certaines de ses attributions, chargée puis déchargée d’autres missions ou astreintes et avoir été substituée par une autre salariée qualifiée de surveillante générale dans une liste de personnel. Selon la salariée, le cumul de ces circonstances établit qu’une entreprise de déstabilisation a été menée à son encontre en violation de l’article L.122-49 du Code du travail. La Cour d’appel d’Aix en Provence et la Haute cour l’ont déboutée, répondant point par point, à chacun des arguments soulevés. Ainsi, contre toute apparence, le changement de bureau a été motivé par le souci de la direction de rapprocher la surveillante générale de ses propres bureaux, la salariée a conservé sa qualification et ses fonctions nonobstant un allègement de tâches consécutif à ses plaintes sur ses charges de travail, les astreintes, dont la rémunération ont été maintenue, ont été rétablies après une diminution d’un mois et enfin, la mention dans un document, d’une autre surveillante générale était une simple erreur matérielle. Cass. soc. 23/11/2005, n°04-46.152 Paru dans la JTIT n°48/2006 p.6 (Mise en ligne Janvier 2006)

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Un sms est une preuve admise en justice

Droit social Harcèlements Un sms est une preuve admise en justice Une négociatrice immobilière licenciée pour faute grave avait saisi le conseil de prud’hommes en contestant son licenciement et en faisant état d’un harcèlement sexuel qui avait eu des conséquences sur ses conditions de travail et son état de santé. A titre de preuve, elle avait fourni des messages téléphoniques reconstitués et retranscrits par un huissier ainsi que l’enregistrement d’un entretien téléphonique effectué par elle sur une microcassette à l’insu de son employeur. La cour d’appel avait alors considéré que l’enregistrement et la reconstitution d’une conversation ainsi que la retranscription de messages, constituaient des procédés « déloyaux » car effectués à l’insu de leur auteur. Elle avait donc rejeté les preuves ainsi obtenues. La Cour de cassation n’est pas du même avis. Elle vient en effet de considérer que « si l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n’en est pas de même de l’utilisation par le destinataire des messages écrits téléphoniquement adressés, dits SMS, dont l’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés par l’appareil récepteur ». La Cour a donc admis que les preuves fournies par la salariée établissaient bien l’existence d’un harcèlement et lui a alloué des dommages et intérêts. On retiendra que le destinataire d’un message SMS peut utiliser celui-ci en justice comme preuve pour appuyer une réclamation, car l’auteur du message ne peut ignorer le fait que le message est enregistré par l’appareil récepteur et qu’il peut être conservé sans son accord. Cour de cassation, Ch. soc., 23 mai 2007 (Mise en ligne Mai 2007)

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La portée juridique des recommandations de la HALDE

Droit social Harcèlements Quelle est la portée juridique des recommandations de la HALDE ? La HALDE a pour objectif de lutter contre toutes les formes de discriminations qui tombent sous le coup de la loi (harcèlement sexuel, moral, etc.). Le Conseil d’état (1) a rejeté une requête d’une société qui demandait l’annulation d’une recommandation de la Halde, saisie par une salariée de la société qui aurait été victime de harcèlement moral à connotation raciste. Dans sa délibération, la Halde recommandait à la société de mettre en place une formation des personnels d’encadrement et des ressources humaines sur le harcèlement moral et le droit du travail et de créer une procédure d’alerte favorisant l’expression de tous les salariés dans des conditions satisfaisantes et le règlement amiable des conflits. La société porte l’affaire devant le Conseil d’Etat afin d’annuler cette délibération. Le Conseil d’Etat rejette la requête formulée par la société. Pour le Conseil d’Etat, les recommandations de la Halde ne constituent pas en elles-mêmes des décisions administratives susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La société n’a donc aucune obligation d’appliquer la recommandation de la Halde. Néanmoins, la recommandation aura probablement un effet persuasif. Les recommandations de la Halde n’ont donc pas de portée impérative et ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. CE, 13 juillet 2007, n°294195, Société Editions Tissot Paru dans la JTIT n°69/2007 (Mise en ligne Octobre 2007)

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L’inégalité de rémunération entre les salariés

Droit social Caractère discrétionnaire d’une prime et principe « à travail égal, salaire égal » La Cour de cassation rappelle que lorsqu’un salarié, qui se prétend victime d’une discrimination, soumet au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d’égalité de traitement, il incombe à l’employeur de justifier la différence de traitement par des éléments objectifs. Par conséquent, l’employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier, de façon objective et pertinente, une différence de rémunération (en l’espèce, un bonus annuel de résultats). Cass. soc. 30-4-2009 pourvoi n°07-40.527 Paru dans la JTIT n°90-91/2009 p.10 (Mise en ligne Septembre 2009) Autres brèves   A travail égal, salaire égal (Mise en ligne Mars 2009)  

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A travail égal, salaire égal

Droit social Discrimination A travail égal, salaire égal Il ne peut y avoir de différences de traitement entre salariés d’établissements différents d’une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence. Cass. soc. 21 janvier 2009 Paru dans la JTIT n°86/2009 p.10 (Mise en ligne Mars 2009)

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fonctionnaires détachés et comité d'entreprise

Droit social Comité d’entreprise Les fonctionnaires détachés sont électeurs et éligibles à un CE privé La Cour de cassation avait toujours considéré que les fonctionnaires mis à disposition d’une entreprise privée étaient électeurs et éligibles aux élections des délégués du personnel, mais pas à celles du comité d’entreprise. Elle vient de considérer que des fonctionnaires intégrés à la communauté des travailleurs d’une entreprise privée, sont électeurs et éligibles pour les élections des membres du comité d’entreprise, ce dernier ayant vocation à prendre en compte les intérêts de tous les salariés quel que soit leur statut. Si les délégués du personnel ont pour mission principale de présenter à l’employeur les réclamations relatives aux conditions de travail des salariés, il n’en va pas de même pour le comité d’entreprise dont la mission est plutôt axée sur la gestion de l’entreprise et ses intérêts collectifs. Or, les fonctionnaires détachés n’auraient pas le même intérêt au sort et à la gestion d’une entreprise dont ils ne partagent pas les aléas, en raison de la garantie d’emploi attachée à leur statut, et du fait qu’ils restent rémunérés par l’Etat. La cour de cassation vient ici balayer cette argumentation maintes fois répétée. Cass. soc. 23 mai 2006, n°05-60.119 (Mise en ligne Mai 2006)

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élections des délégués du personnel et comité d'entreprise

Droit social Comité d’entreprise Participation aux élections des DP et du CE de salariés mis à disposition La Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que les salariés mis à disposition (hors salarié des entreprises de travail temporaire) d’une entreprise et intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail sont électeurs aux élections du comité d’entreprise dès lors qu’ils remplissent les conditions prévues par les articles L.423-7 et L.433-4 du Code du travail. Dans cet arrêt du 28 février 2007, un syndicat a demandé l’annulation des élections des membres du comité d’entreprise et des délégués du personnel au motif que les salariés mis à disposition n’étaient pas inscrits sur les listes électorales pour les élections professionnelles. En effet, à ce jour, la jurisprudence autorisait une telle participation uniquement pour les élections des délégués du personnel. La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement du tribunal d’instance de Poissy en ce qu’il a : dit que les salariés des entreprises extérieures devaient être exclus de l’électorat pour les élections des membres du comité d’entreprise, déclaré valable le protocole électoral qui avait inclus dans l’électorat des délégués du personnel les salariés des sociétés prestataires partageant les mêmes conditions de travail et les mêmes moyens de production que les salariés de la société, rejeté la demande d’annulation des élections. Pour exclure de la composition de l’électorat pour les élections des membres du comité d’entreprise, les salariés des entreprises extérieures, le Tribunal a, notamment, retenu que ces salariés ne subissent pas les aléas auxquels peuvent être soumis les salariés de l’entreprise utilisatrice et que le comité d’entreprise, faute de financement, ne peut assurer la prise en charge des œuvres sociales. La Haute Juridiction a considéré que ce faisant le Tribunal a ajouté à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas. La Cour ayant renvoyé les parties devant le tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye, il lui appartiendra de se prononcer sur ces questions. Cass. soc. 28 février 2007, n°06-60171 (Mise en ligne Février 2007)

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chartes d’éthique et systèmes d’alerte professionnelle

Droit social Chartes d’éthique Etat des lieux et perspectives sur les chartes d’éthique et les systèmes d’alerte professionnelle Le rapport très attendu sur les dispositifs d’alerte professionnelle (« whistleblowing ») vient d’être rendu public. Il avait été commandé l’année dernière par le ministère du travail pour étudier la régularité des chartes et dispositifs d’alerte professionnelle au regard du droit du travail (la CNIL n’étant pas compétente sur cet aspect). Rappelons que ces dispositifs sont issus de loi américaine Sarbannes-Oxley du 30 juillet 2002, qui oblige toutes les entreprises cotées à la bourse de New York à mettre en place des procédures d’alerte permettant aux salariés de dénoncer, sans crainte de représailles, des comportements frauduleux de dirigeants, en ce qui concerne les questions de comptabilité, de contrôles comptables internes ou d’audit. Concernées par cette obligation, des entreprises françaises et les filiales françaises de sociétés américaines cotées sur ces marchés vont donc devoir s’y plier. Le rapport permet de répondre à de nombreuses questions laissées en suspend, en particulier en ce qui concerne le respect du Code du travail. Les conclusions qu’en tirent leurs auteurs et la liste des propositions faites méritent attention. Après avoir analysé le « traitement de la juridicité « sociale » des chartes d’éthique et la « réglementation de l’alerte professionnelle », les auteurs concluent qu’il n’est pas nécessairement urgent de légiférer en la matière. Le rapport a aussi pour ambition de nourrir l’analyse et d’inciter au respect de certaines pratiques, afin d’écarter la discorde et, partant, rendre moins urgente une intervention législative. Les rapporteurs précisent, cependant, qu’il semble nécessaire de s’entendre sur une définition unique de la notion de « dispositif d’alerte professionnelle », de préciser les conditions dans lesquelles il doit être mis en place et ses règles d’organisation et de formaliser une protection de celui qui aurait, de bonne foi, utilisé le système d’alerte. Même si, aujourd’hui, le droit du travail, le droit pénal ou encore le droit boursier, permettent de mettre en œuvre un tel système et que les prérogatives du chef d’entreprise l’autorise, sans aucun doute, à y recourir, il n’en reste pas moins vrai qu’il souffre de sa mauvaise image. Cette dernière ne sera pas compensée par un texte législatif, mais celui-ci permettrait d’éviter que le droit soit construit par la seule jurisprudence. Un droit des systèmes d’alerte professionnelle est sans doute « éthiquement » souhaité. Son contenu porterait assurément sur les différentes propositions avancées par les rapporteurs (caractère obligatoire ou facultatif, anonymat ou confidentialité, etc.), à l’exception, sans doute, du traitement de la responsabilité de son utilisateur. Non pas qu’il ne faille pas le protéger, mais parce qu’en pratique, la mise en œuvre d’un tel système fait intervenir quatre types d’acteurs (utilisateur du système, personne dénoncée, employeur et personne en charge de traiter l’alerte) et que l’on ne saurait traiter la responsabilité de l’un, sans traiter celle des autres. Enfin sur la responsabilité de l’utilisateur, il semble clair qu’à défaut de définir une sanction pénale en cas d’abus, nous aurons le plus grand mal à faire adhérer les salariés à la démarche. Dans bon nombre d’environnements ou un « droit de notification » a été mise en place, celui-ci s’est accompagné d’une pénalisation des « notification abusive », qui a largement fait preuve de son efficacité, par exemple, en matière de signalement de contenus illicites sur internet. Rapport sur les chartes d’éthique (Mise en ligne Janvier 2007)

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L'annulation d’un dispositif d’alerte professionnelle

Droit social Chartes d’éthique Annulation d’un dispositif d’alerte professionnelle pour non conformité En octobre 2007, le tribunal de grande instance de Nanterre a annulé un dispositif d’alerte professionnelle implémenté au sein d’un grand groupe en 2004, en faisant partiellement droit aux contestations de la fédération CGT de la métallurgie. Le tribunal a jugé que le dispositif d’alerte instauré n’était pas conforme aux dispositions des articles 6, 7, 32, 34 et 36 de la loi du 6 janvier 1978 et qu’il devait en conséquence être annulé. Il s’agissait de permettre à toute personne ayant connaissance d’un manquement sérieux aux principes décrits par le Code de bonne conduite du groupe en matière comptable, financière ou de lutte contre la corruption de signaler ce manquement aux personnes compétentes du groupe lorsqu’était mis en jeux « l’intérêt vital du groupe ou l’intégrité physique ou moral d’une personne ». Le tribunal a considéré qu’en l’espèce, la notion de manquement grave lorsqu’est « mis en jeux l’intérêt vital du groupe » ou « l’intégrité physique ou moral d’une personne » apparaissait trop vaste. Rappelons qu’il résulte de l’article 7 de la loi Informatique et libertés que les dispositifs d’alerte ne peuvent être considérés comme légitimes que du fait de l’existence d’une obligation législative ou réglementaire imposant la mise en place de tels dispositifs ou du fait de l’intérêt légitime du responsable du traitement dès lors que celui-ci est établi et sous réserve de ne pas méconnaître l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée. Les juges ont également considéré que le code de bonne conduite du groupe ne prévoyait ni une formation spéciale, ni une obligation renforcée de confidentialité des personnes chargées de recueillir et de traiter des alertes professionnelles pour préserver la sécurité des données recueillies. En outre, selon les articles 6 et 32 de la loi Informatique et libertés, la personne qui fait l’objet d’une alerte doit être informée par le responsable du dispositif, dès l’enregistrement de données la concernant afin de lui permettre de s’opposer au traitement de ces données, ce qui n’était pas prévu par le présent dispositif d’alerte. En conséquence, les données recueillies dans le cadre du dispositif d’alerte l’ont été illégalement et ont donc du être détruites. TGI Nanterre, 19/10/2007 RG n°06/06460 (Mise en ligne Octobre 2007)

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Quelle est la nature juridique d’un Code de déontologie ?

Droit social Chartes d’éthique Quelle est la nature juridique d’un Code de déontologie ? Un établissement de Crédit a adressé à ses collaborateurs un code de déontologie, sanctionné selon les dispositions du règlement intérieur de l’entreprise et imposant à une catégorie de personnel « en situation sensible » des obligations d’information et de levée du secret bancaire sur leurs comptes professionnels, prévues par le règlement de l’autorité des marchés financiers. Le syndicat FO, estimant que ce code constituait une adjonction au règlement intérieur qui n’avait pas fait l’objet des formalités prévues par l’article L.122-36 du Code du travail en a demandé la nullité et la suppression de la clause du règlement intérieur relative au droit de retrait des salariés.4Les juges du fond ont déclaré nulles les dispositions du code de déontologie considérant que ce code comportait de nouvelles règles de discipline par rapport au règlement intérieur mais la Cour de cassation ne les a pas suivi. Cass. soc. 28 mai 2008 pourvoi 07-15.744 (Mise en ligne Octobre 2008)

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De nouvelles règles en matière de dépôt des accords collectifs

Droit social Accords collectifs De nouvelles règles en matière de dépôt des accords collectifs Depuis le 1er juin 2006 (1), le dépôt d’une convention ou d’un accord collectif de travail auprès de la DDTE (Direction départementale du travail et de l’emploi) doit être opéré en 2 exemplaires (et non plus 5), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Le dépôt des textes conventionnels (d’établissement, d’entreprise, de branche, professionnels ou interprofessionnels) devra être accompagné, le cas échéant, des pièces suivantes qui pourront être transmises par voie électronique : une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d’un accusé de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ; une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ; une copie du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ; un bordereau de dépôt pour les conventions et accords d’entreprise ou d’établissement. (1) Décr. n°2006-568 du 17 mai 2006 paru au JO du 20 mai 2006. (Mise en ligne Mai 2006)

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Le droit du travail en plein mouvement

Droit social Accords collectifs Le droit du travail en plein mouvement ! Le 11 janvier courant, un accord interprofessionnel relatif à la modernisation du marché du travail a été signé par quatre des cinq syndicats représentatifs au plan national (CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC) et trois organisations patronales (Medef, CGPME, UPA). Cet accord prévoit d’apporter quelques nouveautés au contrat de travail, parmi lesquelles : l’allongement de la période d’essai ; la clarification des clauses spécifiques du contrat de travail ; l’encadrement et la sécurisation des ruptures avec, notamment, la création de la rupture « négociée » ; la création d’un nouveau CDD à terme incertain. Son entrée en vigueur est soumise à la publication d’une loi au journal officiel. Accord interprofessionnel du 11 janvier 2008 Paru dans la JTIT n°73/2008 p.9 (Mise en ligne Février 2008)

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identité d’objet entre jours de RTT et jours de congés

Droit social Accords collectifs L’absence d’identité d’objet entre jours de RTT et jours de congés Les jours RTT et les congés payés n’ont ni la même cause ni le même objet et peuvent donc se cumuler. Ils ne se confondent pas. Un employeur relevant de la convention collective des bureaux techniques d’études, dite Syntec, signe deux accords d’entreprise, l’un réduisant le temps de travail de 39 à 33 heures en contrepartie de l’attribution de journées de récupération, le second fixant le nombre de jours de congés payés annuels ordinaires à 25 jours ouvrés par an. La CFDT demande à ce que l’employeur fasse application de l’article 23 de la CCN Syntec, lequel accorde – outre le congé légal – des jours de congés supplémentaires pour ancienneté et est donc plus favorable aux salariés. L’employeur argue, pour sa part, du fait que les avantages prévus par les deux accords ont le même objet et la même cause que ceux prévus par la CCN Syntec et, en conséquence, ne peuvent pas se cumuler. La cour d’appel, puis la Cour de renvoi, relèvent que les salariés bénéficiant globalement d’un temps rémunéré plus long qu’avant l’entrée en vigueur des accords en cause, ces dispositions plus favorables que celles de Syntec doivent seules recevoir application. Après la chambre sociale, l’assemblée plénière rappelle qu’« en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être appliqué ». L’assemblée plénière de la Cour de cassation considère que « les jours de récupération, qui sont acquis par le salarié au titre d’un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail et représentent la contrepartie des heures de travail qu’il a exécutées en sus de l’horaire légal ou de l’horaire convenu, n’ont ni la même cause ni le même objet que les congés payés d’ancienneté auxquels il a droit, en sus de ses congés légaux annuels ». Cass. ass. plén. 24-10-2008 n°07-42.799 Paru dans la JTIT n°83/2008 p.10 (Mise en ligne Décembre 2008)

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