2010

Contrat, Informatique

Le règlement d’exemption sur les accords de transfert de technologie

Les accords de transfert de technologie sont soumis au droit européen de la concurrence et peuvent à ce titre constituer des ententes anticoncurrentielles lorsqu’ils prévoient notamment des exclusivités, des obligations de non concurrence ou des limitations d’usage.Ils peuvent alors encourir la nullité et les entreprises concernées peuvent se voir infliger une sanction pécuniaire ou des dommages et intérêts

Actualités

responsabilité des opérateurs spatiaux en droit Français

Informatique Secteur spatial Le nouveau régime de responsabilité des opérateurs spatiaux en droit Français Bien que la France s’inscrive parmi les premières puissances spatiales, le régime juridique encadrant ses activités sont principalement régies par les traités et accords internationaux. Or, selon les traités de 1967 et de 1972, la France est responsable de l’ensemble des dommages causés par des objets spatiaux lancés depuis son territoire ou par des opérateurs français depuis l’étranger. Compte tenu de l’émergence de nouveaux acteurs, la puissance étatique ne détenant plus le monopole des opérations spatiales, il devenait nécessaire pour l’Etat français de limiter la portée de sa garantie aux seules opérations bénéficiant d’un contrôle effectif de sa part. La loi du 3 juin 2008 (n°2008-518) relative aux opérations spatiales, vient ainsi clarifier en droit interne la répartition des responsabilités entre l’état et les opérateurs spatiaux. En outre, l’objectif de cette loi est d’assurer la sécurité des personnes et des biens, ainsi que la protection de la santé publique et de l’environnement, en instituant notamment un régime d’autorisation préalable, renforcé de sanctions pénales et administratives. Toute opération spatiale à partir du territoire français ou à l’initiative d’un opérateur français depuis l’étranger, sera soumise à l’obtention d’une licence ou d’une autorisation préalable, délivrée par « l’autorité administrative » compétente. Cet agrément administratif, tend notamment à s’assurer des garanties morales, financières et professionnelles de l’opérateur ainsi que de la conformité des systèmes et procédures utilisées. Aussi, les systèmes de gestion et de traitement des données informatiques fournis par les sous-traitant à un opérateur spatial, pourraient être susceptible d’intégrer le périmètre des éléments soumis au contrôle de l’administration, sans que le sous-traitant concerné ait l’obligation de justifier lui même de l’agrément administratif préalable, qui ne vise que la personne qui conduit l’opération spatiale. Le régime d’autorisation préalable constitue désormais l’axe de la répartition des responsabilités entre l’état et les opérateurs spatiaux. La loi établit un nouveau régime spécial de responsabilité des opérateurs spatiaux à l’occasion des dommages occasionnés aux tiers ou aux personnes participant à l’opération. Pour les opérations autorisées, l’état restera ainsi tenu d’apporter sa garantie financière pour les dommages causés à un tiers, dans la limite d’un plafond fixé par la loi de finance. Toutefois, cette garantie ne pourra entrer en jeu qu’une fois un certain seuil dépassé, également fixé par la loi de finance. L’état disposant de la possibilité d’engager des actions récursoires, dans la limite de cette tranche, la loi prévoit l’obligation pour l’opérateur spatial d’être couvert par une assurance ou de disposer d’une des garanties financières. Il est également institué un régime spécifique de responsabilité pour les dommages subis par les participants aux opérations, limitant les possibilités de recours entre eux. Afin de renforcer ce dispositif, la loi prévoit la possibilité de sanctionner tout manquement par le retrait ou la suspension des autorisations administratives délivrées, et une amende de 200.000 €. Un décret en Conseil d’Etat doit consolider prochainement l’ensemble de ces règles en précisant notamment les conditions de délivrance des autorisations administratives, ainsi que le régime de mise en place des garanties financières. Loi 2008-518 du 3 juin 2008 Décret 76-1 du 2 janvier 1976 Décret 70-960 du 19 octobre 1970 (Mise en ligne Janvier 2009) Autres brèves (Mise en ligne )

Actualités

Les clauses abusives des contrats de vente de matériel

Informatique La protection des consommateurs Les clauses abusives des contrats de vente de matériel Ayant passé commande auprès d’une société informatique d’un ensemble d’équipements informatiques et d’un programme spécifique pour son domaine informatique, un agent d’assurance, mécontent du fonctionnement du logiciel, avait assigné la société en résolution de la vente et en paiement de dommages et intérêts. Cette dernière prétention fut déboutée par le tribunal au motif que les conditions générales de vente précisaient que la garantie ne donne à l’acquéreur aucun droit à dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit. Voulant rompre avec l’application traditionnelle du régime des clauses abusives au seul consommateur, l’agent d’assurance dénonça le caractère abusif de cette condition contractuelle. En ne s’attachant en aucune façon à rechercher, le déséquilibre dans le contrat mais plutôt en recherchant la qualité de l’assureur, la cour entendit cette demande. Pour les juges, le professionnel profane peut être assimilé à un consommateur, lorsqu’il agit dans le cadre d’une autre spécialité que celle qu’il exerce habituellement. A l’heure actuelle, les juges ont tendance à retenir le critère du lien direct entre l’activité professionnelle exercée et le contrat conclu. CA Versailles, 12e ch., 21 juin 1990 (Mise en ligne Juin 1990)

Actualités

La publicité mensongère sur la vente d’ordinateurs

Informatique La protection des consommateurs La publicité mensongère sur la vente d’ordinateurs Ayant publié une annonce présentant un ordinateur à des prix différents, selon la capacité de mémoire des disques durs adjoints, sans préciser que ceux-ci pouvaient être fournis par un constructeur autre que celui de l’unité centrale, une société s’est vue assignée en justice par le fabricant titulaire de la marque pour publicité mensongère. Affirmant que le consommateur profane, distinct du consommateur averti, ne pouvait se dispenser de se faire conseiller par une personne compétente, la cour d’appel a estimé que la publicité ne pouvait être trompeuse. Contrastant avec cette approche, la Cour de cassation n’a retenu que le critère de l’acheteur profane, à savoir le consommateur moyen normalement intelligent, instruit et attentif. Selon elle, l’acheteur pouvait être induit en erreur sur l’origine des matériels décrits dans l’annonce publicitaire. Concernant l’élément moral, l’auteur d’une publicité mensongère encourt des sanctions pénales, du seul fait du caractère mensonger de la publicité et l’intention de nuire n’est pas à prouver. Cass. com., 19 novembre 1991 (Mise en ligne Novembre 1991)

Contrat, Informatique

La rédaction de la documentation en langue française

Informatique La protection des consommateurs La rédaction de la documentation en langue française Après un contrôle d’un inspecteur des services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), un distributeur de matériel informatique s’était vu condamné par le Tribunal de police de Paris pour avoir exposé à la vente des cartes graphiques dont la documentation d’utilisation et d’installation était rédigée exclusivement en langue étrangère. La cour d’appel de Paris a confirmé cette décision en rappelant, premièrement, que les agents de la DGCCRF sont habilités à rechercher et à constater les infractions et deuxièmement, alors même que les cartes graphiques sont des produits professionnels d’intégration, au surplus vendus au détail, que les notices les accompagnant doivent être rédigées en langue française. Cette application des dispositions législatives relatives à langue française pose de plus en plus de problèmes à l’heure de l’internet, un certain nombre de produits commercialisés par des prestataires établis dans un pays étranger étant facilement accessibles à l’achat. CA Paris, 13e ch., sect. B, 2 octobre 1997 (Mise en ligne Octobre 1997)

Actualités

Consommation : le nouveau régime de responsabilité

Informatique La protection des consommateurs Le nouveau régime de responsabilité en matière de droit de la consommation La loi du 5 avril 2006 relative à la garantie de conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur et à la responsabilité du fait des produits défectueux a pour le but de ratifier l’ordonnance du 17 février 2005 qui a transposé avec retard, la directive 99/44/CE du 25 mai 1999 « sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation ». En effet, conformément aux éxigences constitutionelles, pour chaque ordonnance prise sur fondement de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit (ce qui est le cas en l’espèce), une loi de ratification doit être adoptée, à défaut de quoi, l’ordonnance peut-être caduque. La caducité de l’ordonnance de février 2005 étant ainsi écartée, ses dispositions vont donc être totalement applicables, en particulier les dispositions modifiant: l’article 1648 du Code civil pour permettre aux consommateurs et professionels de disposer d’une action au délai de prescription plus long que celui du Code de la consommation: la notion de « bref délai » (imprécise et propice au contentieux) est ainsi remplacée par un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. l’article 1386-7 du Code civil pour préciser que si le producteur ne peut-être identifié par l’acheteur, le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est presponsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à comter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. La première de ces dispositions permet donc une action uniforme englobant le vice caché et le défaut de conformité tels qu’ils sont connus en droit français. La seconde disposition assure définitivement la mise en conformité de notre régime de responsabilité du fait des produits défectueux avec la directive du 25 juillet 1985. Loi n°2006-406 du 5 avril 2006 (Mise en ligne Avril 2006)

Actualités

Les logiciels pré-installés et les ventes liées

Informatique La protection des consommateurs Logiciels pré-installés et vente liée Une juridiction de proximité a condamné une société informatique à rembourser à un consommateur le logiciel pré-installé Windows Vista Home Premium de Microsoft, imposé lors de l’achat d’un ordinateur neuf. Rappelons que les matériels et logiciels sont des éléments distincts et sont soumis aux dispositions de l’article L. 122-1 du Code de la consommation qui interdit de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre service. Ces dispositions interdisent également de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit. Il est cependant admis des exceptions à cette interdiction de subordonner une vente, notamment lorsque la pratique commerciale présente un intérêt pour le consommateur ou lorsqu’il existe des mécanismes de remboursement de licence que le client souhaite refuser. En l’espèce, le juge a constaté que le client avait la possibilité de bénéficier d’un remboursement au titre du Contrat de Licence Utilisateur Final (CLUF) et qu’il ne pouvait donc invoquer à son profit la vente subordonnée ou liée. Mais il a estimé que le prix de 40 euros proposé était largement sous-estimé, « alors qu’il est admis que les logiciels représentent entre 10 et 25% du prix d’un ensemble informatique ». Il a donc fixé le remboursement du logiciel à 100 euros, et non 40. Juridiction de proximité de Libourne, 13 février 2008 (Mise en ligne Février 2008)

Propriété intellectuelle

Contrefaçon de logiciel reproduit par un ancien stagiaire

Informatique La propriété des créations informatiques La Cour de cassation rapelle qu’un stagiaire est le seul auteur de l’oeuvre originale qu’il a créée dans le cadre de son stage, la loi n’entraînant le transfert de droits de l’ auteur à l’employeur que pour les inventions de salariés. En l’espèce, un salarié avait développé un logiciel, puis créé sa propre structure, embauché la stagiaire qui avait finalisé et stabilisé le logiciel, afin d’exploiter le produit, pensant en détenir les droits. Poursuivis par l’ancien employeur pour avoir reproduit le logiciel en violation des droits de l’auteur, ils ont été reconnus coupables par la cour d’appel de Douai de contrefaçon de logiciel par reproduction et condamnés à des peines d’amende. La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel en estimant que les magistrats auraient dû rechercher l’ « effort créatif portant l’empreinte de la personnalité » des auteurs. Pour la Cour de cassation, si la cour d’appel a bien noté que la stagiaire était l’auteur des apports essentiels et que ces derniers avaient été réalisés lors de sa période de stage et non durant la période de salariat qui a suivi, elle n’a pas statué sur le caractère original ou non du logiciel alors que des rapports d’expertise se contredisaient sur ce point. La Cour de cassation a donc estimé qu’aucun acte de contrefaçon ne pouvait être caractérisé sans qu’il ait été préalablement déterminé si l’œuvre litigieuse relevait du droit d’auteur. L’originalité du logiciel, condition de la protection par le droit d’auteur, ne pouvait en conséquence être démontrée. Les entreprises recourant à des stagiaires doivent donc s’assurer contractuellement de la cession des droits sur les oeuvres logicielles créées, les stagiaires n’ayant pas le statut de salarié. Cass. crim. 27-5-2008 n° 07-87253 (Mise en ligne Août 2009)   Autres brèves   Les chiffres de la propriété industrielle en France en 2007     (Mise en ligne Février 2008) Un livre blanc sur la protection du patrimoine informationnel de l’entreprise     (Mise en ligne Décembre 2007) Les ERP dans les systèmes d’information professionnels     (Mise en ligne Septembre 2007) Vers une qualification juridique des progiciels?     (Mise en ligne Juillet 2006) La propriété des progiciels : les codes sources     (Mise en ligne Mai 2000) La propriété des produits multimédias : le jeu vidéo     (Mise en ligne Juin 2000) Le statut des créations informatiques : les bases de données     (Mise en ligne Juillet 1998) La propriété des créations salariées     (Mise en ligne Septembre 1997) Les bases de données publiques     (Mise en ligne Juillet 1996) La qualification d’oeuvre collective     (Mise en ligne Janvier 1996) La création de salariés hors entreprise     (Mise en ligne Octobre 1995)

Actualités

La création de salariés hors entreprise

Informatique La propriété des créations informatiques La création de salariés hors entreprise Un informaticien avait créé et déposé auprès de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) un logiciel dont il développa une nouvelle version au sein d’une société informatique. Son contrat de travail, qu’il refusa au demeurant de signer, prévoyait une clause selon laquelle il consentait à son employeur le droit exclusif d’exploitation sur le logiciel développé. Après avoir quitté la société, l’informaticien, ainsi que l’APP, poursuivirent la SSII en contrefaçon et en paiement de dommages et intérêts. La loi prévoit deux cas pour lesquels les droits d’exploitation sont transférés automatiquement dans le patrimoine de l’employeur, à savoir lorsque le salarié a réalisé le logiciel dans l’exercice de ses fonctions ou lorsque les logiciels ont été créés d’après les instructions de leur employeur. En l’espèce, le logiciel avait été conçu en dehors de tout lien contractuel, il y a donc application du régime classique du droit d’auteur. En dehors des cas explicitement prévus par la loi la cession de droit doit toujours être expresse et écrite. CA Paris 4e ch., 6 octobre 1995 (Mise en ligne Octobre 1995)

Actualités

La qualification d’œuvre collective

Informatique La propriété des créations informatiques La qualification d’œuvre collective Un employé d’une société de transport avait mis au point un logiciel permettant la gestion du personnel et des services de conduite. Après la fin de son contrat de travail, il assigna son ancien employeur, afin de se voir reconnaître un droit de propriété sur sa création et obtenir, à ce titre, une rémunération. L’argumentation de l’employé se fondait sur le fait qu’il avait élaboré ce logiciel seul et en dehors des heures de travail, alors que l’employeur avançait l’argument selon lequel, c’était sous l’impulsion du directeur de la société que la mise au point avait été faite. Au sens de l’article L.113-2 du Code de la propriété intellectuelle, est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. Après avoir énoncé les exigences de ce texte comme, par exemple, la participation par divers employés ou l’étendue de la mission initialement confiée à l’employé, la cour a estimé que le logiciel pouvait, en l’espèce, être qualifié d’œuvre collective. CA Pau 1re ch., 31 janvier 1996 Article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle Article L.113-2 du Code de la propriété intellectuelle (Mise en ligne Janvier 1996)

Actualités

Les bases de données publiques

Informatique La propriété des créations informatiques Les bases de données publiques Les décrets du 17 février 1995 et du 21 mars 1995 prévoient et fixent la rémunération de la communication de fichiers ou documents réalisés par l’Insee. Cette dernière exploite, entre autres, le système national d’identification ainsi que le répertoire des entreprises et de leurs établissements et le commercialise auprès de deux sociétés exerçant une activité dans le publipostage. Contestant la légalité de ces deux décrets, ces deux dernières sociétés ont interrogé le Conseil d’Etat sur la question de savoir si l’Insee disposait d’un droit de propriété intellectuelle sur les données qu’il diffuse. Ne constituant pas une simple collection de données mais un ensemble organisé et structuré d’informations relatives à l’identité et à l’activité des entreprises et comportant des informations élaborées par l’Insee, le Conseil d’Etat a considéré que l’ensemble constituait une base de données. A cette époque, il n’existait aucun texte traitant explicitement de la protection attribuable aux bases de données en termes de droits d’auteurs. C’est donc en admettant que le travail de traitement et de documentation était générateur de droits d’auteur, conception en rupture avec les principes traditionnels, que le Conseil d’Etat a protégé le travail de l’Insee. CE. Ass., 10 juillet 1996 Décret n°95-171 du 17 février 1995 Décret n°95-303 du 21 mars 1995 (Mise en ligne Septembre 1997)

Actualités

La propriété des créations salariées

Informatique La propriété des créations informatiques La propriété des créations salariées Après avoir rompu son contrat de travail, un employé d’une société pharmaceutique, engagé en qualité d’auteur salarié, revendiquait la propriété du logiciel dont il était l’un des concepteurs et qui avait permis l’informatisation de l’officine de la pharmacie. La loi du 3 juillet 1985, renforcée par les dispositions de la directive du 14 mai 1991 et consacrée par l’article L.113-9 du Code de la propriété intellectuelle, stipule que les droits sur les logiciels créés par un salarié au cours de son contrat de travail sont dévolus à son employeur. La cour a suivi ce principe et rejeté la demande en paiement initialement déposée. Cette tendance bien marquée concernant les salariés concepteurs de logiciels verra peut-être des évolutions dans les années à venir, eu égard au traitement, bien différent, des salariés inventeurs. CA Lyon 3e ch., 26 septembre 1997 Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 Article L.113-9 du Code de la propriété intellectuelle (Mise en ligne Septembre 1997)

Actualités

Le statut des créations informatiques : les bases de données

Informatique La propriété des créations informatiques Le statut des créations informatiques : les bases de données Une société avait publié un index de la presse écrite française dont une partie dite analytique comportait le titre des articles et les références bibliographiques et l’autre partie dite chronologique regroupait des résumés formés d’une ou plusieurs phrases extraites de chaque article. S’opposant à cette pratique un des quotidiens assigna la société questionnant ainsi les juges quant à la possibilité d’insérer des informations extraites de ses éditions ainsi que sur le statut juridique de la base de données documentaire. Sous réserve que figurent le nom de l’auteur et des sources, la Cour de cassation a estimé qu’il était licite de reproduire les titres de journaux et ceux de leurs articles ainsi que de courtes citations sans autorisation. Les résumés, formés par de courtes citations, ne dispensant pas de recourir à la lecture de l’œuvre elle-même, avait dès lors un caractère licite. De plus, incorporés dans une œuvre citante, en l’espèce la base de données, ces résumés bénéficiaient de la protection de cette dernière, qui témoignant d’une certaine originalité, était considérée comme le fruit d’une création personnelle de son auteur. Depuis, un certain nombre de textes comme la loi du 18 décembre 1996 et la loi du 1er juillet 1998 sont venus protéger les intérêts des auteurs de bases de données. Cass. Ass. Plén., 30 octobre 1987 Loi n°96-1106 du 18 décembre 1996 Loi n°98-536 du 1er juillet 1998 (Mise en ligne Juillet 1998)

Actualités, Articles, Propriété intellectuelle, Publication

La propriété des produits multimédias : le jeu vidéo

Diffusant auprès de ses clients une carte logique contrefaisant le jeu « Mortal Kombat », le gérant d’une salle fut poursuivi pour contrefaçon par le fabricant. En ce qui concerne l’application du droit d’auteur, le jeu vidéo témoigne d’une difficulté supplémentaire par rapport au logiciel. Sa complexité engendrée par la multitude d’éléments venant s’ajouter au logiciel de base, suppose de trancher entre une protection s’appliquant de façon unitaire ou éclatée. En outre, et concernant plus particulièrement cette affaire, il est possible que les effets audiovisuels et sonores de jeux semblables puissent être produits par des instructions informatiques différentes. Se fondant sur ce dernier argument, le défendeur contestant l’originalité du graphisme du jeu. Ce n’est pourtant pas l’avis de la Cour de cassation qui jugea la programmation informatique d’un jeu électronique indissociable de la combinaison des sons et des images formant les différentes phases de jeu. L’appréciation de ces éléments permet donc de déterminer le caractère original du jeu contrefait. De plus, cette appréciation s’est faite par rapport au jeu tout entier et non élément par élément. Cet arrêt témoigne de la difficulté quant à la propriété du jeu vidéo, produit multimédia assez complexe dans sa fabrication et faisant intervenir une multitude d’éléments. Il est donc à noter qu’il suffit qu’un élément soit original pour que la reprise de l’ensemble constitue une contrefaçon. Cass. crim., 21 juin 2000

Actualités

Les ERP dans les systèmes d’informations professionnels

Informatique La propriété des créations informatiques Les ERP dans les systèmes d’information professionnels En tant que logiciels, les ERP bénéficient de la protection juridique particulière des œuvres de l’esprit. L’auteur en a donc le monopole d’exploitation au titre duquel il est seul habilité à organiser les modalités de reproduction, de représentation et d’adaptation de ses productions et ce pour une durée de soixante-dix ans à compter de la mise à disposition du public. En 1994, le législateur a voulu limiter cette situation de monopole en essayant de créer les droits de l’utilisateur, mais cette tentative n’a eu qu’une portée très limitée. De par ces dispositions, l’éditeur dispose plus particulièrement du monopole de l’adaptation de ses produits : il se réserve ainsi la maintenance corrective et évolutive de ses produits. Et bien que l’utilisateur ait acquis un droit d’exploitation, il n’a, en réalité, les droits d’exploitation que d’une version du progiciel. Ces mêmes textes prévoient également que l’utilisateur peut rectifier les erreurs affectant le produit, mais seulement si l’éditeur ne s’est pas lui-même réservé ce droit de correction. Et le fait de ne pas réaliser de modification ne vaut pas renonciation au droit de correction. Par nature, les ERP sont des produits destinés à couvrir les besoins fonctionnels génériques d’une catégorie d’utilisateurs, et la question de l’adéquation plus ou moins fine de ces produits aux besoins des utilisateurs se pose donc. Pour tenter de palier ce type de difficulté, les ERP sont très modulables et fortement paramétrables. La forte « paramétrabilité » peut néanmoins poser des problèmes d’intégration et de tierce maintenance applicative en termes de coûts et de maîtrise de la solution. Il est en effet plus économique que l’utilisateur s’adapte au progiciel plutôt que de l’adapter à ses besoins en réalisant de nombreux développements spécifiques. De même qu’en cas d’infogérance l’entreprise doit s’interroger sur la pertinence de confier à un tiers tout ou partie de son système d’information, dans l’intégration d’un ERP elle devra s’interroger sur la pertinence d’organiser les fonctions de l’entreprise concernées par le progiciel conformément aux règles envisagées par l’éditeur du progiciel ou au contraire de privilégier une organisation métier spécifique. Paru dans la JTIT n°68/2007 (Mise en ligne Septembre 2007)

Actualités

Vers une requalification juridique des progiciels

Informatique La propriété des créations informatiques Vers une requalification juridique des progiciels ? Une société de services en ingénierie informatique a vendu un progiciel à un cabinet d’assurance, dont seulement les deux premiers acomptes ont été réglés. Le client a invoqué une incompatibilité du progiciel avec son imprimante et une mauvaise initialisation du progiciel sur son application spécifique pour justifier le refus de s’acquitter du paiement du solde. La cour d’appel de Limoges a condamné le client à payer la somme de 5 976 € et l’a aussi débouté de sa demande d’indemnisation, au motif qu’il n’avait pas rempli son obligation de collaboration en n’informant pas le prestataire que la police de caractère Roman n’existait pas sur son imprimante. La Cour de cassation n’a pas suivi cette position (1), considérant que c’est au vendeur professionnel d’un matériel informatique de se renseigner auprès de son client, « dépourvu de toute compétence en la matière », au titre de son obligation de renseignement et de conseil. Elle a considéré non conforme la délivrance du progiciel : «l’obligation de délivrance du vendeur de produits complexes n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue ». La Cour utilise indifféremment les termes de vendeur, fournisseur de matériel informatique ou fournisseur de produits complexes pour désigner le fournisseur de progiciel opérant ainsi une confusion significative entre des progiciels et des objets meubles corporels qui peuvent être vendus et auxquels s’appliquent l’obligation de délivrance conforme et la garantie des vices cachés. Un indice supplémentaire d’une qualification en biens meubles corporels est le fait que la Cour qualifie le progiciel de « chose vendue » s’éloignant ainsi des notions de services et biens incorporels. Or, le progiciel en tant que bien meuble corporel « vendable » n’est pas une chose tout à fait comme les autres puisqu’il s’agit d’un « produit complexe ». La conséquence de cette qualification est une obligation de « mise au point » à la charge du vendeur au titre de son obligation de délivrance conforme. Mais la Cour ne définit ni le « produit complexe » ni le contenu de l’obligation de mise au point. Si cette dernière devait correspondre à une obligation générale de compatibilité avec les environnements d’exploitation des différents utilisateurs, cela signifierait que la conformité d’un progiciel s’apprécie en condition opérationnelle et au terme d’une série de tests pertinents… une tendance à surveiller de prêt ! Cass. com. 11 juillet 2006, n° pourvoi n°04-17.093 (Mise en ligne Septembre 2007)

Actualités

Les chiffres de la propriété industrielle en 2007 en France

Informatique La propriété des créations informatiques Les chiffres de la propriété industrielle en France en 2007 Selon un communiqué de l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) publié le 6 février 2008, l’année 2007 a été une bonne année pour la propriété industrielle : le nombre de dépôts de brevets, marques, dessins et modèles a été à la hausse. L’INPI a enregistré 12 113 dépôts de brevets émanant d’entreprises françaises, soit une augmentation de 3,3 % par rapport à 2006. Cette augmentation est continue depuis trois ans, le nombre de dépôts de brevet ayant progressé de 10 % depuis 2004. Ces chiffres, signes du dynamisme des entreprises françaises, sont à rapprocher de ceux publiés par l’OMPI (Office Mondiale de la Propriété Intellectuelle) à la fin de l’année 2007 dans un Rapport sur les statistiques sur l’activité-brevets dans le monde. Ce rapport indique que les dépôts de demandes de brevet ont augmenté à l’échelle mondiale au taux moyen annuel de 4,7 % depuis 1995, ce taux de croissance étant comparable à l’augmentation globale de l’activité économique durant cette période. La France se situe un peu en deçà de ce chiffre mondial, essentiellement tiré vers le haut par les dépôts effectués en Chine, aux Etats-Unis, au Japon ou encore en République de Corée. Une autre spécificité française peut être constatée : alors qu’au niveau mondial, ce sont les domaines techniques de l’électricité et de l’électronique qui ont les faveurs des demandes de brevets, en France, ce sont les domaines de l’automobile et de la cosmétique qui se distinguent. Le nombre de premiers dépôts de marques françaises a lui aussi augmenté, passant de 69 679 en 2006 à 74 411 en 2007, soit une progression de 4,6 %. Comme pour les brevets, la croissance est constante depuis le début des années 1990, une progression de plus de 45 % ayant été relevée entre 1992 et 2006. En 2006, ce sont les classes de produits et services « services de gestion, communication, immobiliers et finances » et « transports et logistiques » qui présentaient la plus forte hausse, les principaux déposants français demeurant toutefois dans les domaines de la pharmacie, de la cosmétique et de la téléphonie. Une évolution comparable a été constatée par l’INPI pour les dépôts de modèles et dessins français, leur nombre ayant augmenté de 2 % en 2007. En 2006, les trois principaux déposants de dessins et modèles exerçaient dans le domaine de la création de vêtements. Ces chiffres, en augmentation constante depuis de nombreuses années, montrent que les entreprises françaises voient de plus en plus dans la propriété intellectuelle un atout pour leur croissance et leur compétitivité. Communiqué de presse INPI du 06 février 2008 (Mise en ligne Février 2008)

Actualités

Conditions de validité d’un acte sous seing privé dactylographié

Informatique Preuve Conditions de validité d’un acte sous seing privé dactylographié En matière de reconnaissance de dette valant preuve, le Code civil exige un acte écrit comportant la signature du débiteur ainsi que la mention « écrite par lui-même » de la somme « en toutes lettres et en chiffres ». Dans une affaire où le créancier demandait le remboursement d’un prêt dont la reconnaissance par son débiteur était inscrite sur un document dactylographié, dont seule la signature était manuscrite, la Cour d’Aix en Provence avait refusé de faire droit à la demande de remboursement au motif que cet acte ne pouvait constituer qu’un commencement de preuve par écrit, la mention de la somme étant dactylographiée. La Cour de cassation a censuré la décision de la Cour d’appel pour violation de la nouvelle rédaction de l’article 1326 du Code civil issue de la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et signature électronique. Dans sa nouvelle rédaction de l’article 1326, il résulte en effet, que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s’engage, n’est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention. En conséquence, viole le texte susvisé la Cour d’appel qui, pour débouter un créancier de son action en remboursement d’un prêt, retient que l’acte produit, acte sous seing privé au contenu intégralement dactylographié, mentionnant la somme empruntée en lettres et en chiffres, sur lequel seule la signature est de la main du débiteur, ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit. Cass. 1e civ. 13-03-2008 pourvoi 06-17534 (Mise en ligne Mars 2008)

Contrat, Informatique

Quel contrat pour les architectures orientées services ?

Les architectures orientées services ou systèmes SOA sont conçues autour de la notion de services correspondant à une action exécutée par un fournisseur et consommée par un client, alors que l’interaction entre le producteur (fournisseur) et le consommateur (client) du service est assurée par un médiateur «bus». L’intérêts majeur est de permettre une grande modularité des systèmes

Actualités

Les contrats de location de matériel informatique

Informatique Les obligations du fournisseur Le contrat de location de matériel informatique Une société avait conclu avec un négociant informatique un contrat de location d’ordinateur contenant des logiciels d’exploitation. Le logiciel d’application nécessaire au fonctionnement du matériel faisant défaut, la société assigna le prestataire informatique en résiliation du contrat. Se fondant sur l’argument selon lequel l’obligation de délivrance consiste non seulement à livrer ce qui a été convenu, mais aussi à mettre à la disposition du créancier une chose qui corresponde en tous points au but par lui recherché, le client cherche à ce que les juges apprécient la conformité de la livraison par rapport à l’usage auquel le matériel est destiné. Ce n’est pas la position qu’a adopté la cour de cassation, qui s’est cantonnée au strict contenu du contrat. A la lecture de ce dernier, aucune obligation de livraison d’un logiciel d’application n’apparaît. De plus, la société cliente ne peut se prévaloir d’une quelconque incompétence, la cour ayant relevé qu’elle est expérimentée dans l’utilisation de l’informatique. La résiliation du contrat s’est donc faite aux torts exclusifs de la société cliente. Cass, com., 17 décembre 1991 (Mise en ligne Décembre 1991)

Actualités

Le devoir d’information du prestataire informatique

Informatique Les obligations du fournisseur Le devoir d’information Ayant fait l’acquisition d’une imprimante d’étiquettes et de diverses fournitures auprès d’une société d’informatique, une pharmacie fit part à cette dernière de son insatisfaction. Malgré l’envoi par la suite de modèles de maquettes déterminés à partir de précisions relatives aux besoins de la pharmacie, le résultat ne fut pas davantage satisfaisant et le vendeur vit son cocontractant demander l’annulation du contrat. Cette affaire oppose le traditionnel « triptyque » d’obligations du fournisseur (obligation de mise en garde, d’information et de conseil) au devoir de précision et d’expression de ses besoins incombant à l’utilisateur. En l’espèce, la pharmacie n’avait pas défini ses besoins de manière claire et précise, tandis que le fournisseur n’avait, pour sa part, proposé aucune solution adaptée ni mené d’étude satisfaisante. Par le biais de cette décision, la cour d’appel de Poitiers précise l’articulation entre les obligations respectives du fournisseur et de l’utilisateur. En effet, si l’utilisateur est tenu à un devoir de collaboration en précisant ses besoins, le fournisseur a le devoir de rechercher cette information et de fournir les conseils adaptés. CA Poitiers ch. civ. 1re sect., 11 avril 1995 (Mise en ligne Avril 1995)

Actualités

Les prestations assujetties à une obligation de résultat

Informatique Les obligations du fournisseur Les prestations assujetties à une obligation de résultat Un fournisseur informatique était chargé de l’informatisation du réseau commercial d’une entreprise. En raison d’un certain nombre de retards, ainsi que des dysfonctionnements du système, le client ne s’acquitta pas d’une partie de la facture. L’affaire fut portée en justice, afin de déterminer la véritable qualification de l’obligation de fourniture d’un système informatique dans un contrat dit « clés en main ». Ce type de contrat signifie que le client aura à sa disposition un système dont toutes les composantes fonctionnent ensemble, une fois la prestation du fournisseur finie. Traditionnellement, le contrat « clés en main » engendre une obligation de résultat à la charge du fournisseur informatique, ce dernier ne pouvant s’en dégager qu’en invoquant un cas fortuit ou de force majeure ou bien le fait d’un tiers ou de la victime. La décision des juges du fond de retenir la responsabilité du fournisseur a été confirmée par la cour de cassation. Allant même plus loin, la cour a considéré que le fournisseur, qui avait été induit en erreur par le distributeur, a négligé son obligation de conseil en ne procédant pas à une vérification des performances des matériels et logiciels. Cette affaire démontre, une fois de plus, que le cahier des charges est un outil indispensable pour apprécier l’obligation du fournisseur. CA Reims ch. civ. Sect. 1, 17 janvier 1996 (Mise en ligne Janvier 1996)

Retour en haut