2010

Droits des personnes, Informatique et libertés

Profilage des individus : l’avis du Conseil de l’Europe

Informatique et libertés Droit des personnes Profilage des individus : les recommandations du Conseil de l’Europe Le Conseil de l’Europe définit le profilage comme une technique de traitement automatisé des données qui consiste à appliquer un profil à une personne physique, notamment à des fins d’analyse ou de prédiction de ses préférences, comportements et attitudes personnels. C’est sur ce sujet qu’a eu lieu la 19ème réunion du Bureau du Comité Consultatif de la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé de données à caractère personnel (T-PD), du 18 au 20 novembre dernier. Le développement continu des technologies convergentes pose de nombreux défis en matière de collecte de données à caractère personnel et de leur traitement ultérieur à grande échelle. Il devient de plus en plus aisé de réaliser, à faible coût, un profilage des individus à des fins de prédiction de ses préférences, comportements et attitudes personnels. Le Conseil de l’Europe a alors pris en considération les éléments suivants : la technique du profilage peut avoir un impact sur les personnes concernées en les plaçant dans des catégories de groupes prédéfinis ; les profils attribués génèrent des nouvelles données à caractère personnel qui ne sont pas celles que la personne concernée a communiquées au responsable de traitement ou dont elle peut raisonnablement présumer la connaissance par le responsable de traitement ; le profilage risque de faire peser de graves menaces sur les droits et libertés de l’individu ; le profilage peut présenter des avantages pour l’utilisateur, l’économie et la société dans son ensemble, en enrichissant l’expérience de l’utilisateur lorsqu’il navigue sur la toile et d’autre part, que de nombreux services, contenus et applications sur l’internet sont largement financés par la publicité en ligne ; le profilage d’un individu peut avoir pour conséquence de priver celui-ci de l’accès à certains biens ou services ; le profilage peut exposer les individus à des risques particulièrement élevés de discrimination et d’atteintes à leurs droits personnels et à leur dignité. Le Conseil de l’Europe est donc convaincu qu’il est nécessaire de réglementer le profilage en terme de protection des données à caractère personnel, afin de sauvegarder les libertés et droits fondamentaux des individus, notamment le droit à la vie privée. Il a été rappelé que la mobilité des individus, la mondialisation des marchés et l’utilisation des nouvelles technologies nécessitent des échanges d’informations transfrontières. Dès lors, il conviendra d’harmoniser le niveau de protection des données à tous les Etats membres du Conseil de l’Europe. Le Conseil de l’Europe a donc recommandé aux gouvernements des Etats membres : de prendre des mesures pour que soient reflétés dans leur droit et leur pratique notamment : le respect des droits et libertés fondamentaux comme le droit à la vie privée ; l’absence de mesures discriminatoires ; l’encouragement du développement ; l’utilisation de technologies renforçant la protection de la vie privée ; le respect des conditions régissant la collecte et le traitement des données personnelles relatives au profilage ; la prévision des sanctions et des recours appropriés en cas de manquement aux dispositions du droit interne donnant effet aux principes de la recommandation. d’assurer une large diffusion des principes [ci-dessus mentionné] parmi les individus et organismes qui concourent ou recourent au profilage, notamment dans le domaine des services de la société de l’information, tels que les concepteurs et fournisseurs de logiciels pour les équipement terminaux de communication électronique, les concepteurs de profils, les fournisseurs d’accès à internet et les prestataires de services de la société de l’information, ainsi que parmi les instances compétentes en matière de protection des données et les organismes de normalisation ; d’inciter ces individus, autorités publiques et organismes à promouvoir des mécanismes d’autorégulation, tels que des codes de conduite, qui assurent le respect de la vie privée et à la protection des données, et à mettre en place des technologies inspirées de l’annexe à la présente recommandation. COE Projet de recommandation du 24 09 2009 (Mise en ligne Janvier 2010)

Actualités

Signature charte de lutte contre la contrefaçon sur Internet*

Actualité Signature de la charte de lutte contre la contrefaçon sur Internet Corollaire de l’essor du commerce en ligne, la contrefaçon sur Internet et, notamment de la distribution de produits contrefaits via les plates-formes de commerce électronique s’est considérablement amplifiée ces dernières années. Face à l’ampleur de ce phénomène mettant en danger la santé et la sécurité des consommateurs et portant atteinte tant aux droits de propriété industrielle des titulaires de marques et brevets qu’à l’image des opérateurs de commerce en ligne, le secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie et de la Consommation, Monsieur Luc Chatel a demandé au Président du Comité National Anti-Contrefaçon (CNAC) ainsi qu’au professeur Sirinelli, d’élaborer un protocole de coopération entre les divers acteurs concernés. La mission, confiée au début de l’année 2009, a abouti à la signature, le 16 décembre 2009, de la charte de lutte contre la contrefaçon sur Internet, sous l’égide de Madame Christine Lagarde et de Monsieur Christian Estrosi. Cette charte, signée par des fédérations professionnelles, des titulaires de droits de propriété intellectuelle et, à ce jour, deux plateformes de commerce électronique, tend à mettre en place des mesures concrètes de lutte contre la contrefaçon par : – des opérations de sensibilisation du public, vendeurs et consommateurs ; – le renforcement de la surveillance concernant la mise en vente de médicaments ; – la définition des catégories de produits les plus contrefaits ; – des mesures de détection, de traitement et de notification d’offres portant sur des produits de contrefaçon. Par ailleurs, elle organise les échanges d’informations entre les plateformes de commerce électronique et les titulaires de droits afin de renforcer l’efficacité de la lutte contre la contrefaçon. Appelée à être mise en oeuvre, à titre expérimental dans les six prochains mois, cette charte, qui reste ouverte à l’adhésion de toute plateforme de commerce ou titulaire de droits intéressé, devrait faire l’objet d’un bilan dans un an et demi. L’occasion d’une première évaluation et peut-être d’envisager certaines questions juridiques périphériques, pour l’heure écartées, telles que l’atteinte aux réseaux de distribution sélective, la qualification juridique des vendeurs intervenant de manière régulière sur les plateformes de commerce ou plus globalement, le régime de responsabilité de ces divers acteurs. Charte de lutte contre la contrefaçon Communiqué du Ministère de l’Economie de l’Industrie et de l’Emploi (Mise en ligne Janvier 2010) Virginie Brunot Avocat, Directeur du département « Propriété industrielle – contentieux »

Commerce électronique, Internet conseil

vente en ligne gratuité des frais de port vente à prime

Concurrence Internet Vente en ligne : la gratuité des frais de port n’entre pas dans la vente à prime La gratuité des frais de port pour l’achat de livres en ligne n’est pas constitutive d’une vente à prime. En revanche, l’offre de bons d’achat pour tout achat de livres en ligne est une pratique prohibée par l’article 5 de la loi du 10 août 1981 (loi Lang ) dans la mesure où elle consiste à vendre des livres à un prix effectif inférieur de plus de 5% à celui fixé par l’éditeur. La cour de cassation dans un arrêt du 6 mai 2008 vient en effet de confirmer le caractère illicite des opérations consistant à accepter pour un libraire en ligne des bons d’achat offerts par un commerçant tiers au regard de la loi Lang du 10 août 1981 prohibant la vente de livre à un prix effectif inférieur de plus de 5 % à celui fixé par l’éditeur ou l’importateur. A cet égard, la Cour de cassation considère qu’il est peu important que le tiers à l’origine de l’émission des bons d’achat ait remboursé le montant de la réduction ainsi accordée. Cette solution est à rapprocher de la décision du TGI de Versailles du 11 décembre 2007, dans laquelle un autre libraire avait été condamné à cesser l’opération consistant à offrir un chèque cadeau de bienvenue à valoir sur des achats de livres. En revanche, la Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel qui avait retenu que l’opération consistant à offrir la gratuité de la livraison contrevenait tant à l’article 6 de la loi Lang précité qu’à l’article L.121-35 du Code de la consommation prohibant la vente avec prime gratuite. La cour de cassation considère que la prise en charge par le vendeur du coût de la livraison, constituant un coût afférent à l’exécution de son obligation de délivrance du produit vendu, ne caractérise pas une prime au sens de l’article précité du code de la consommation. Cass. com. 6-5-2008 n° 07-16.381

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