2010

Articles, Publication

Bientôt une loi pour identifier les blogueurs professionnels

Pour faciliter l’identification des éditeurs de sites de communication en ligne et, en particulier, des blogueurs professionnels et non professionnels, une proposition de loi vient d’être déposée au Sénat. Phénomène de société, le blog peut servir divers intérêts et revêtir diverses formes (site familial privé, journal intime, site communautaire, support de communication d’une entreprise…

Publicité et marketing électronique

La valeur juridique des documents publicitaires

Document publicitaire La Cour de cassation se prononce sur la valeur juridique des documents publicitaires Dans un récent arrêt du 6 mai 2010, la Cour de cassation vient préciser les conditions selon lesquelles des documents publicitaires peuvent être considérés comme ayant valeur contractuelle. Dans cette espèce, la mère d’un étudiant avait conclu avec une école de commerce un contrat de professionnalisation au profit de ce dernier. Lui reprochant de ne pas avoir réglé les frais de scolarité de son fils, l’école de commerce a obtenu une ordonnance d’injonction de payer. La cocontractante a alors formé opposition à l’encontre de cette ordonnance rendue non contradictoirement au motif que l’école n’avait pas respecté son engagement contractuel de trouver un employeur à son fils dans le cadre de son contrat de professionnalisation. Cet engagement de l’école de commerce à trouver un employeur à tous ses élèves était en effet mentionné notamment sur les brochures publicitaires et sur le site internet de l’école La Cour rappelle que des documents publicitaires peuvent avoir valeur contractuelle, dès lors qu’ils sont suffisamment précis et détaillés pour avoir eu une influence sur le consentement du cocontractant. La jurisprudence avait déjà pu considérer que des documents publicitaires avaient une valeur contractuelle dans certains cas. Le présent arrêt confirme cette interprétation et vient préciser les conditions nécessaires à une telle qualification : les juges du fond doivent vérifier, au cas par cas, si les allégations publicitaires figurant dans les brochures, mais surtout sur les sites internet, moyen de communication privilégié des annonceurs à notre époque, sont suffisamment précises et détaillées, et si elles ont pu exercer une influence sur le consentement du cocontractant. Si tel est le cas, ces publicités constituent un engagement contractuel de la part de leur auteur. Les retombées de cette décision pourraient être importantes, compte tenu de la généralité des termes employés par la Cour de cassation, et de l’objectif de toute publicité, à savoir influencer le consentement du consommateur afin de l’amener à conclure. Cet arrêt est donc l’occasion de rappeler aux annonceurs l’utilité d’une « sécurisation » de leurs publicités (notamment par le biais d’audits juridiques), ainsi que la nécessité de prendre les précautions adéquates pour que les allégations contenues dans leurs documents publicitaires ne soient pas trop contraignantes. Cass. civ. 1 6 mai 2010 (Mise en ligne Juin 2010)

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Presse-TV L’Usine nouvelle 2010

  Evénement Presse-TV L’Usine Nouvelle  2010  www.usinenouvelle.com  Articles reproduits avec l’aimable autorisation de L’Usine nouvelle 3 juin 2010 Anne-Sophie Cantreau « Clair, net et précis », l’enjeu de la protection d’un slogan 27 mai 2010 Mathieu Prud’homme L’Europe consacre le concept « Brick and mortar » 22 mai 2010 Anne-Sophie Cantreau Le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine 18 mars 2010 Emmanuel Walle Reconnaissance du réseau veineux, une biométrie allégée  15 avril 2010 Virginie Brunot Référencement payant: pas de haro sur les moteurs de recherche

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Publication d’un référentiel général de sécurité

Dématérialisation et archivage électronique RGS Administration électronique : publication du référentiel général de sécurité Le décret dit RGS (référentiel général de sécurité), prévu par l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005, vient d‘être publié (1). Il fixe les règles auxquelles les systèmes d’information mis en place par les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif et tous les organismes chargés de la gestion d’un service public administratif, doivent se conformer pour assurer la sécurité des informations échangées avec les usagers et les autorités administratives entre elles, et notamment leur confidentialité et leur intégrité. Il décrit les démarches à suivre par les administrations pour assurer la protection de leurs systèmes d’information, notamment des téléservices. En terme de responsabilité, il incombe aux administrations de définir les fonctions de sécurité nécessaires, c’est-à-dire identifier les risques, fixer les objectifs et déduire les fonctions de sécurité et leur niveau en conformité avec le RGS, lors de la mise en place de tout système d’information. Le décret précise que l’autorité administrative « atteste formellement auprès des utilisateurs de son système d’information que celui-ci est protégé conformément aux objectifs de sécurité » et que, à défaut d’usage de produits ou prestataires qualifiés, l’autorité doit s’assurer de leur conformité. S’agissant des téléservices, le décret constitue une forte incitation à destination des autorités administratives et de leurs fournisseurs à solliciter une qualification. Le décret fixe les règles de qualification des produits de sécurité (notamment, des procédés de signature électronique), des prestataires de service de confiance (tiers de confiance), de validation des conditions de délivrance des certificats électroniques et de référencement. Le décret précise les modalités d’habilitation des organismes de qualification des prestataires, l’agrément des centres d’évaluation des produits étant calqué sur le régime du décret du 18 avril 2002 sur l’évaluation et la certification de la sécurité des produits et systèmes d’information (2). Le référencement des produits et prestataires, déjà en vigueur au travers de la Politique de Référencement Intersectorielle de Sécurité (PRIS), devra être réexaminé à la lumière du RGS, dont les annexes remplacent la PRIS. Le décret et le projet d’arrêté devant approuver le RGS ont reçu un avis favorable de la Commission Consultative d’Evaluation des Normes (CCEN) (3). L’arrêté sera publié courant du 1er trimestre 2010. (1) Décret 2010-112 du 2-2-2010, JO du 4-2-2010 (2) Décret 2002-535 du 18-4-2002, JO du 19-4-02 (3) Compte rendu du CCEN rendu le 7-5-2009 Paru dans la JTIT n°97/2010 (Mise en ligne Février 2010)

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Publication d’un référentiel général de sécurité

Dématérialisation et archivage électronique RGS Administration électronique : publication du référentiel général de sécurité Le décret dit RGS (référentiel général de sécurité), prévu par l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005, vient d‘être publié (1). Il fixe les règles auxquelles les systèmes d’information mis en place par les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif et tous les organismes chargés de la gestion d’un service public administratif, doivent se conformer pour assurer la sécurité des informations échangées avec les usagers et les autorités administratives entre elles, et notamment leur confidentialité et leur intégrité. Il décrit les démarches à suivre par les administrations pour assurer la protection de leurs systèmes d’information, notamment des téléservices. En terme de responsabilité, il incombe aux administrations de définir les fonctions de sécurité nécessaires, c’est-à-dire identifier les risques, fixer les objectifs et déduire les fonctions de sécurité et leur niveau en conformité avec le RGS, lors de la mise en place de tout système d’information. Le décret précise que l’autorité administrative « atteste formellement auprès des utilisateurs de son système d’information que celui-ci est protégé conformément aux objectifs de sécurité » et que, à défaut d’usage de produits ou prestataires qualifiés, l’autorité doit s’assurer de leur conformité. S’agissant des téléservices, le décret constitue une forte incitation à destination des autorités administratives et de leurs fournisseurs à solliciter une qualification. Le décret fixe les règles de qualification des produits de sécurité (notamment, des procédés de signature électronique), des prestataires de service de confiance (tiers de confiance), de validation des conditions de délivrance des certificats électroniques et de référencement. Le décret précise les modalités d’habilitation des organismes de qualification des prestataires, l’agrément des centres d’évaluation des produits étant calqué sur le régime du décret du 18 avril 2002 sur l’évaluation et la certification de la sécurité des produits et systèmes d’information (2). Le référencement des produits et prestataires, déjà en vigueur au travers de la Politique de Référencement Intersectorielle de Sécurité (PRIS), devra être réexaminé à la lumière du RGS, dont les annexes remplacent la PRIS. Le décret et le projet d’arrêté devant approuver le RGS ont reçu un avis favorable de la Commission Consultative d’Evaluation des Normes (CCEN) (3). L’arrêté sera publié courant du 1er trimestre 2010. (1) Décret 2010-112 du 2-2-2010, JO du 4-2-2010 (2) Décret 2002-535 du 18-4-2002, JO du 19-4-02 (3) Compte rendu du CCEN rendu le 7-5-2009 Paru dans la JTIT n°97/2010 (Mise en ligne Février 2010)

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Le référentiel de sécurité de l’administration électronique

Edito L’administration électronique a son référentiel général de sécurité La sécurisation des SI publics Plus de 4 ans après l’ordonnance du 8 décembre 2005 le prévoyant (1), le Référentiel général de sécurité (RGS) vient d’être homologué par un arrêté du 6 mai 2010 paru au Journal Officiel du 18 mai 2010 (2). Le Gouvernement a pris soin d’observer la procédure de notification à la Commission européenne, le 25 mars 2009, dont l’inobservation peut être sanctionnée par l’inopposabilité des textes. Il a également reçu, en mai 2009, un avis favorable de la Commission Consultative d’Evaluation des Normes (CCEN) (3). Rappelons que le RGS définit un ensemble de règles de sécurité qui s’imposent aux autorités administratives (dont les collectivités territoriales), dans la sécurisation de leurs systèmes d’information, en particulier les téléservices. Il fixe ainsi les règles auxquelles les systèmes d’information mis en place par les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif et tous les organismes chargés de la gestion d’un service public administratif, doivent se conformer pour assurer la sécurité des informations échangées avec les usagers et les autorités administratives entre elles, et notamment leur confidentialité et leur intégrité. Les enjeux Assurer la sécurité des informations échangées avec les usagers et les autorités administratives entre elles, notamment en termes de confidentialité et d’intégrité de ces informations. Une mise en conformité nécessaire L’arrêté est la dernière pierre d’un édifice visant à sécuriser les Système d’Information des administrations en suivant les meilleures pratiques du marché. La publication de la version 1.0 du RGS annonce le point de départ de la sécurisation des SI publics, l’ordonnance du 8 décembre 2005 fixant le délai de mise en conformité à 3 ans pour les systèmes d’information existant et 12 mois pour les systèmes d’information déployés dans les 6 mois suivant la publication du RGS. Les systèmes d’information créés à compter de la fin 2010 devront donc être conformes au RGS. La version homologuée (v1.0) du référentiel est disponible par voie électronique sur les sites Internet de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (4) et de la direction générale de la Modernisation de l’Etat (5). Les autorités administratives devront attester, à l’égard des usagers, de la conformité de leurs systèmes d’information au RGS et, sauf à recourir à des produits ou prestataires qualifiés, vérifier la conformité desdits produits ou prestataires. Les conseils Les administrations qui devront définir leur politique de sécurité et attester, à l’égard des usagers, de la conformité des systèmes d’information au RGS, auront le choix de vérifier cette même conformité des produits et prestataires, ou de sélectionner des produits et services qualifiés. (1) Ord. 2005-1516 du 8-12-2005 (2) Arrêté du 6-5-2010 (3) Avis favorable de la CCEN du 7-5-2009 (4) Site de l’Anssi (5) Site de la Dgme (Mise en ligne Juin 2010) Paru dans la JTIT n°101/2010 Philippe Ballet Avocat, Directeur du département Dématérialisation et archivage électronique

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Le référentiel de sécurité de l’administration électronique

Edito L’administration électronique a son référentiel général de sécurité La sécurisation des SI publics Plus de 4 ans après l’ordonnance du 8 décembre 2005 le prévoyant (1), le Référentiel général de sécurité (RGS) vient d’être homologué par un arrêté du 6 mai 2010 paru au Journal Officiel du 18 mai 2010 (2). Le Gouvernement a pris soin d’observer la procédure de notification à la Commission européenne, le 25 mars 2009, dont l’inobservation peut être sanctionnée par l’inopposabilité des textes. Il a également reçu, en mai 2009, un avis favorable de la Commission Consultative d’Evaluation des Normes (CCEN) (3). Rappelons que le RGS définit un ensemble de règles de sécurité qui s’imposent aux autorités administratives (dont les collectivités territoriales), dans la sécurisation de leurs systèmes d’information, en particulier les téléservices. Il fixe ainsi les règles auxquelles les systèmes d’information mis en place par les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif et tous les organismes chargés de la gestion d’un service public administratif, doivent se conformer pour assurer la sécurité des informations échangées avec les usagers et les autorités administratives entre elles, et notamment leur confidentialité et leur intégrité. Les enjeux Assurer la sécurité des informations échangées avec les usagers et les autorités administratives entre elles, notamment en termes de confidentialité et d’intégrité de ces informations. Une mise en conformité nécessaire L’arrêté est la dernière pierre d’un édifice visant à sécuriser les Système d’Information des administrations en suivant les meilleures pratiques du marché. La publication de la version 1.0 du RGS annonce le point de départ de la sécurisation des SI publics, l’ordonnance du 8 décembre 2005 fixant le délai de mise en conformité à 3 ans pour les systèmes d’information existant et 12 mois pour les systèmes d’information déployés dans les 6 mois suivant la publication du RGS. Les systèmes d’information créés à compter de la fin 2010 devront donc être conformes au RGS. La version homologuée (v1.0) du référentiel est disponible par voie électronique sur les sites Internet de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (4) et de la direction générale de la Modernisation de l’Etat (5). Les autorités administratives devront attester, à l’égard des usagers, de la conformité de leurs systèmes d’information au RGS et, sauf à recourir à des produits ou prestataires qualifiés, vérifier la conformité desdits produits ou prestataires. Les conseils Les administrations qui devront définir leur politique de sécurité et attester, à l’égard des usagers, de la conformité des systèmes d’information au RGS, auront le choix de vérifier cette même conformité des produits et prestataires, ou de sélectionner des produits et services qualifiés. (1) Ord. 2005-1516 du 8-12-2005 (2) Arrêté du 6-5-2010 (3) Avis favorable de la CCEN du 7-5-2009 (4) Site de l’Anssi (5) Site de la Dgme (Mise en ligne Juin 2010) Paru dans la JTIT n°101/2010 Philippe Ballet Avocat, Directeur du département Dématérialisation et archivage électronique

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La Commission européenne valide le principe du brick and mortar

Edito L’administration électronique a son référentiel général de sécurité La sécurisation des SI publics Plus de 4 ans après l’ordonnance du 8 décembre 2005 le prévoyant (1), le Référentiel général de sécurité (RGS) vient d’être homologué par un arrêté du 6 mai 2010 paru au Journal Officiel du 18 mai 2010 (2). Le Gouvernement a pris soin d’observer la procédure de notification à la Commission européenne, le 25 mars 2009, dont l’inobservation peut être sanctionnée par l’inopposabilité des textes. Il a également reçu, en mai 2009, un avis favorable de la Commission Consultative d’Evaluation des Normes (CCEN) (3). Rappelons que le RGS définit un ensemble de règles de sécurité qui s’imposent aux autorités administratives (dont les collectivités territoriales), dans la sécurisation de leurs systèmes d’information, en particulier les téléservices. Il fixe ainsi les règles auxquelles les systèmes d’information mis en place par les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif et tous les organismes chargés de la gestion d’un service public administratif, doivent se conformer pour assurer la sécurité des informations échangées avec les usagers et les autorités administratives entre elles, et notamment leur confidentialité et leur intégrité. Les enjeux Assurer la sécurité des informations échangées avec les usagers et les autorités administratives entre elles, notamment en termes de confidentialité et d’intégrité de ces informations. Une mise en conformité nécessaire L’arrêté est la dernière pierre d’un édifice visant à sécuriser les Système d’Information des administrations en suivant les meilleures pratiques du marché. La publication de la version 1.0 du RGS annonce le point de départ de la sécurisation des SI publics, l’ordonnance du 8 décembre 2005 fixant le délai de mise en conformité à 3 ans pour les systèmes d’information existant et 12 mois pour les systèmes d’information déployés dans les 6 mois suivant la publication du RGS. Les systèmes d’information créés à compter de la fin 2010 devront donc être conformes au RGS. La version homologuée (v1.0) du référentiel est disponible par voie électronique sur les sites Internet de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (4) et de la direction générale de la Modernisation de l’Etat (5). Les autorités administratives devront attester, à l’égard des usagers, de la conformité de leurs systèmes d’information au RGS et, sauf à recourir à des produits ou prestataires qualifiés, vérifier la conformité desdits produits ou prestataires. Les conseils Les administrations qui devront définir leur politique de sécurité et attester, à l’égard des usagers, de la conformité des systèmes d’information au RGS, auront le choix de vérifier cette même conformité des produits et prestataires, ou de sélectionner des produits et services qualifiés. (1) Ord. 2005-1516 du 8-12-2005 (2) Arrêté du 6-5-2010 (3) Avis favorable de la CCEN du 7-5-2009 (4) Site de l’Anssi (5) Site de la Dgme (Mise en ligne Juin 2010) Paru dans la JTIT n°101/2010 Philippe Ballet Avocat, Directeur du département Dématérialisation et archivage électronique

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Presse Micro Hebdo 2010

Evénement Presse-TV Micro Hebdo 2010 www.01net.com/microhebdo/ Articles reproduits avec l’aimable autorisation de Micro Hebdo 10 juin 2010 Alain Bensoussan Bientôt une loi pour identifier les blogueurs professionnels 3 juin 2010 Alain Bensoussan Premiers effets de la loi antipiratage Hadopi 27 mai 2010 Alain Bensoussan Les jeunes fascinés par le Web mais pas insouciants 20 mai 2010 Alain Bensoussan Google déclenche les foudres européennes 13 mai 2010 Alain Bensoussan Système de paiement avec capteur biométrique 6 mai 2010 Alain Bensoussan Faire installer la fibre optique dans son immeuble 29 avril 2010 Alain Bensoussan Risque numérique : douze menaces passées au crible 22 avril 2010 Alain Bensoussan Plafonnement des factures d’Internet mobile en Europe 15 avril 2010 Alain Bensoussan Protection des données personnelles et droit à l’oubli 8 avril 2010 Alain Bensoussan Grand débat national sur la neutralité du Net 1er avril 2010 Alain Bensoussan L’usurpation d’identité numérique 25 mars 2010 Alain Bensoussan Les sites de téléchargement de musiques payantes sont-ils légaux ? 18 mars 2010 Alain Bensoussan Liquidation de sites marchands et protection des consommateurs 11 mars 2010 Alain Bensoussan Bientôt un label d’identité numérique sur Internet 4 mars 2010 Alain Bensoussan Dénouement de l’affaire Tiscali sur le statut de FAI 25 février 2010 Alain Bensoussan Validité du constat de téléchargement illicite 18 février 2010 Alain Bensoussan Le remboursement des logiciels préinstallés est un vrai casse-tête ! 11 février 2010 Alain Bensoussan Les contrats de Free critiqués par l’UFC-Que Choisir 4 février 2010 Alain Bensoussan Microsoft réduit la durée de conservation des adresses IP 28 janvier 2010 Alain Bensoussan Le système de lutte contre la contrefaçon sur Internet moins sévère que prévu… 21 janvier 2010 Alain Bensoussan Rendre publique la vulnérabilité d’un système est un délit 14 janvier 2010 Alain Bensoussan La lutte contre la contrefaçon sur Internet s’intensifie

Conférences, Evénement

Interview Alain Bensoussan LCI 18 mai 2010

Evénement Interview LCI 2010 18 mai 2010 Interview d’Alain Bensoussan Protéger sa vie privée sur internet I nternet c’est dangereux, comment protéger sa vie privée ? Me Alain Bensoussan, invité de Valérie Expert dans l’émission « On en parle« , évoque les dangers des réseaux sociaux et les dérives sur internet… (Voir la vidéo)  

Contrefaçon, Marques et noms de domaine

Marque : rapport Yves Jego mai 2010

Propriété industrielle – Contentieux Marques Faire du Made in France « un instrument de traçabilité au service des consommateurs » Répondant à la lettre de mission de Monsieur le Président de la République du 20 octobre 2009, Monsieur le député et ancien Ministre Yves Jégo a remis, le 6 mai dernier, son rapport relatif à la définition d’une nouvelle « marque France ». Les contours de la mission étaient larges. Faisant le constat des insuffisances de l’actuel « made in France » face à la mondialisation des modes de production, l’objectif visé consistait à redéfinir un signe apte à définir et promouvoir l’origine des produits manufacturés, mais également des services offerts, tout en évitant les accusations de protectionnisme que pourrait susciter un tel projet. A l’issue d’une étude de plusieurs mois, associée à l’audition de multiples acteurs économiques, le rapport fait un triple constat plutôt sévère à l’égard du marquage actuel. En premier lieu, force est de constater que, ces dernières années, l’origine des produits et leurs conditions de fabrication sont devenus, pour les consommateurs, des critères de choix de plus en plus importants. Or, l’absence de réglementation claire et uniforme en la matière conduit à la multiplication des « labels » et autres pseudo mentions d’origine, dont la fiabilité et la valeur sont très inégales. Il en résulte, pour les consommateurs, un manque de transparence évident. En deuxième lieu, le rapport pointe du doigt les faiblesses et la complexité des règles relatives à la détermination de l’origine aux niveaux international et communautaire. L’absence de règles douanières harmonisées, sur le plan international, une réglementation facultative et complexe au niveau communautaire, rendent difficile et incertaine la détermination de l’origine d’un produit, dès lors que celui-ci ne porte pas l’indication de son origine. Enfin, en l’absence de signe fédérateur réglementé, les marchés internationaux voient se développer de multiples marquages frauduleux faisant référence, de manière explicite ou non, à une origine française des produits. Cette mention, de nature à induire en erreur les consommateurs, porte également atteinte aux productions nationales, qui ne disposent pas de l’outil de promotion que pourrait constituer, dans certains secteurs, une mention d’origine, reconnue en tant que telle. Face à ce constat, le rapport propose dix mesures, de nature à valoriser et à renforcer la traçabilité au service des consommateurs et de l’emploi, à savoir : Au niveau communautaire : envisager le rapprochement du régime de lutte contre la fraude sur l’origine des produits à celui de lutte contre la contrefaçon ; développer les actions en faveur d’une réglementation obligatoire du marquage d’origine des produits mis en vente sur le territoire de l’Union européenne ; « conduire une action d’influence » visant à étendre le champ de protection des indications d’origine protégées aux produits non alimentaires ; Au niveau national : mettre en place une mention « made in », facultative à trois niveaux, en fonction du pourcentage de valeur ajoutée acquise sur le territoire français ; créer un label fédérateur faisant l’objet d’une certification, dont l’origine serait le principal critère de définition ; utiliser des outils de télécommunication et d’internet pour mettre en place une « carte d’identité des produits », aisément accessible au consommateur ; définir juridiquement les termes « label » et « label officiel » ; corollairement, réglementer le marché de la « labellisation » ; renforcer la qualité de l’information relative aux conditions de fabrication des produits à destination des personnes publiques ; créer une « mission de préfiguration », appelée à réaliser les études complémentaires nécessaires à la mise en place de ces différentes propositions. Rapport Yves Jego de mai 2010 (Mise en ligne Juin 2010) Autres brèves In OHMI veritas…ou l’incompétence des juridictions nationales pour connaître d’une action principale en nullité de marque communautaire (Mise en ligne Décembre 2009) Texto n’est pas une marque protégée (Mise en ligne Novembre 2009) L’appropriation d’un code de département à titre de marque (Mise en ligne Juillet 2008) Codification de la directive européenne sur les marques (Mise en ligne Décembre 2008) Le « magnétoscope numérique en ligne » condamné pour contrefaçon de marque (Mise en ligne Novembre 2008) Hôtels Méridien : Confirmation de la responsabilité du prestataire de noms de domaine (Mise en ligne Novembre 2008) Vers un dépôt électronique des marques françaises (Mise en ligne Septembre 2008) Lutte contre la contrefaçon : premier décret d’application (Mise en ligne Février 2008) Nullité d’une marque constituée de pictogrammes pour défaut de distinctivité (Mise en ligne Juin 2007) Le principe de spécialité (Mise en ligne Décembre 1998)

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Définition d’une nouvelle « marque France »

Actualité Faire du Made in France « un instrument de traçabilité au service des consommateurs » Répondant à la lettre de mission de Monsieur le Président de la République du 20 octobre 2009, Monsieur le député et ancien Ministre Yves Jégo a remis, le 6 mai dernier, son rapport relatif à la définition d’une nouvelle « marque France ». Les contours de la mission étaient larges. Faisant le constat des insuffisances de l’actuel « made in France » face à la mondialisation des modes de production, l’objectif visé consistait à redéfinir un signe apte à définir et promouvoir l’origine des produits manufacturés, mais également des services offerts, tout en évitant les accusations de protectionnisme que pourrait susciter un tel projet. A l’issue d’une étude de plusieurs mois, associée à l’audition de multiples acteurs économiques, le rapport fait un triple constat plutôt sévère à l’égard du marquage actuel. En premier lieu, force est de constater que, ces dernières années, l’origine des produits et leurs conditions de fabrication sont devenus, pour les consommateurs, des critères de choix de plus en plus importants. Or, l’absence de réglementation claire et uniforme en la matière conduit à la multiplication des « labels » et autres pseudo mentions d’origine, dont la fiabilité et la valeur sont très inégales. Il en résulte, pour les consommateurs, un manque de transparence évident. En deuxième lieu, le rapport pointe du doigt les faiblesses et la complexité des règles relatives à la détermination de l’origine aux niveaux international et communautaire. L’absence de règles douanières harmonisées, sur le plan international, une réglementation facultative et complexe au niveau communautaire, rendent difficile et incertaine la détermination de l’origine d’un produit, dès lors que celui-ci ne porte pas l’indication de son origine. Enfin, en l’absence de signe fédérateur réglementé, les marchés internationaux voient se développer de multiples marquages frauduleux faisant référence, de manière explicite ou non, à une origine française des produits. Cette mention, de nature à induire en erreur les consommateurs, porte également atteinte aux productions nationales, qui ne disposent pas de l’outil de promotion que pourrait constituer, dans certains secteurs, une mention d’origine, reconnue en tant que telle. Face à ce constat, le rapport propose dix mesures, de nature à valoriser et à renforcer la traçabilité au service des consommateurs et de l’emploi, à savoir : Au niveau communautaire : envisager le rapprochement du régime de lutte contre la fraude sur l’origine des produits à celui de lutte contre la contrefaçon ; développer les actions en faveur d’une réglementation obligatoire du marquage d’origine des produits mis en vente sur le territoire de l’Union européenne ; « conduire une action d’influence » visant à étendre le champ de protection des indications d’origine protégées aux produits non alimentaires ; Au niveau national : mettre en place une mention « made in », facultative à trois niveaux, en fonction du pourcentage de valeur ajoutée acquise sur le territoire français ; créer un label fédérateur faisant l’objet d’une certification, dont l’origine serait le principal critère de définition ; utiliser des outils de télécommunication et d’internet pour mettre en place une « carte d’identité des produits », aisément accessible au consommateur ; définir juridiquement les termes « label » et « label officiel » ; corollairement, réglementer le marché de la « labellisation » ; renforcer la qualité de l’information relative aux conditions de fabrication des produits à destination des personnes publiques ; créer une « mission de préfiguration », appelée à réaliser les études complémentaires nécessaires à la mise en place de ces différentes propositions. Rapport Yves Jego de mai 2010 (Mise en ligne Juin 2010) Virginie Brunot Avocate, Directrice du département Propriété industrielle contentieux

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Lutte contre la contrefaçon premier décret d’application

Propriété industrielle – Contentieux Marques Lutte contre la contrefaçon : premier décret d’application Attendu depuis l’entrée en vigueur de la loi du 29 octobre 2007, le décret fixant les conditions de délais pour introduire une action au fond, après la mise en œuvre d’une action en référé vient d’être publié. Voyons ce qui va changer en matière de contentieux des marques et des brevets. En ce qui concerne les premiers, avant l’entrée en vigueur de la loi de lutte contre la contrefaçon, l’action dite de « référé-marque » ne pouvait être mise en œuvre que sous réserve de l’introduction préalable d’une action en contrefaçon au fond. Cette condition découlait de l’objectif même du « référé marque » qui tendait à éviter la poursuite des actes de contrefaçon pendant la durée de la procédure engagée se calquant ainsi sur la procédure qui existait déjà en matière de contrefaçon de brevet. Toutefois, cette procédure, strictement encadrée, devait donner lieu à un abondant contentieux quant à ses conditions de mise en œuvre. La loi du 29 octobre 2007 tendant à renforcer les moyens d’action du titulaire de droits a modifié en profondeur la procédure d’interdiction provisoire notamment en assouplissant la condition d’action préalable au fond. Ainsi, l’action en interdiction provisoire peut désormais être engagée avant l’introduction de l’action en contrefaçon au fond sous réserve que le demandeur introduise cette dernière « dans un délai fixé par voie réglementaire », le non respect de ce délai permettant au défendeur de demander l’annulation des mesures provisoires ordonnées. Comme souvent, les tribunaux ont eu à se prononcer sur cette nouvelle disposition avant même que le décret d’application soit rendu. C’est ainsi que, dans une affaire « blogotop » rendue le 11 février 2008, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré applicables les dispositions de l’article L716-6 dans leur nouvelle rédaction. S’agissant des délais pour assigner sur le fond et en l’absence de décret d’application, le tribunal s’est directement référé à la Directive communautaire dont la loi du 29 octobre est la transposition pour retenir : « la loi du 29 octobre 2007 ne comportant aucune disposition transitoire, les règles de procédure qu’elle modifie se trouvent immédiatement applicables, et le délai en question s’entend comme raisonnable à la lumière des dispositions de la directive n°2004/48/CE du 9 avril 2004 (…) ; qu’il peut ainsi être fait référence à l’article 9 paragraphe 5 de cette directive, qui, à moins que ce délai ne soit fixé par l’autorité judiciaire, le limite à vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils si ce délai est plus long ». Reprenant précisément la rédaction de la directive, le décret du 27 juin 2008 vient confirmer cette solution disposant, dans un article 16 que « le délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 716-6 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l’ordonnance ». Le décret fixe par ailleurs des délais identiques s’agissant de l’introduction de l’action en contrefaçon devant être engagée à la suite de mesures de saisie contrefaçon. On retiendra donc ici une extension des délais d’action puisque, sous l’ancienne rédaction de l’article L716-7, le titulaire devait introduire l’action en contrefaçon dans le délai de quinzaine suivant la saisie opérée. A noter que ces délais trouvent leur pendant en matière de droits d’auteur, brevets, dessins et modèles et indications géographiques. En ce qui concerne les brevets, avant l’entrée en vigueur de la loi du 29 octobre 2007, l’action en interdiction provisoire supposait l’introduction préalable d’une action en contrefaçon au fond. Cette condition découlait de l’objectif même de l’action en interdiction provisoire qui visait à éviter la poursuite des actes de contrefaçon pendant la durée de la procédure engagée tout en limitant les risques d’abus d’actions par des concurrent mal intentionnés. Toutefois, cette procédure, strictement encadrée, devait donner lieu à un abondant contentieux quant à ses conditions de mise en œuvre. La loi du 29 octobre 2007 tendant à renforcer les moyens d’action du titulaire de droits a modifié en profondeur la procédure d’interdiction provisoire notamment en assouplissant la condition d’action préalable au fond. Ainsi, l’action en contrefaçon au fond peut être engagée postérieurement à l’action en interdiction provisoire sous réserve d’introduire cette dernière « dans un délai fixé par voie réglementaire », le non respect de ce délai permettant au défendeur de demander l’annulation des mesures provisoires ordonnées. Reprenant la rédaction de la directive n°2004/48/CE du 9 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle transposée par la loi du 29 octobre 2007, le décret du 27 juin 2008 vient confirmer cette solution disposant, dans un article 8 que « le délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 615-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l’ordonnance ». Le décret fixe par ailleurs des délais identiques s’agissant de l’introduction de l’action en contrefaçon devant être engagée à la suite de mesures de saisie contrefaçon. On retiendra donc ici une extension des délais d’action puisque, sous l’ancienne rédaction de l’article L615-5, le titulaire devait introduire l’action en contrefaçon dans le délai de quinze jours suivant la saisie opérée. A noter que ces délais trouvent leur pendant en matière de droits d’auteur, marques, dessins et modèles et indications géographiques. TGI Paris, Ord. référé 11 février 2008, Laurent D. / Franck T. Décret n° 2008-624 du 27 juin 2008 (Mise en ligne Février 2008)

Actualités, Marques et noms de domaine

Dépôt électronique des marques françaises depuis 2008

Par un ajout apparemment anodin à l’arrêté du 31 janvier 1992, l’arrêté du 2 septembre 2008 consacre en réalité le dépôt électronique des marques françaises. Désormais, lorsqu’ils sont établis et transmis à l’Institut national de la propriété industrielle par voie électronique, les documents relatifs à des demandes d’enregistrement de marques (descriptifs avec couleurs, énoncé des caractéristiques, code d’identification internationalement reconnu de couleur, etc.) sont réputés satisfaire aux exigences relatives au nombre d’exemplaires requis. A ce jour, seul un formulaire de dépôt interactif était disponible, qu’il fallait ensuite imprimer en cinq exemplaires à renvoyer dûment signés à l’INPI. Le dépôt électronique n’est pas encore opérationnel, mais devrait l’être très prochainement. Par ailleurs, afin de refléter la jurisprudence actuelle en matière de marques de couleurs , l’arrêté du 2 septembre 2008 exige que le déposant précise un code d’identification internationalement reconnu dans la description d’une marque exclusivement constituée de la représentation d’une couleur ou d’une combinaison de couleurs. Arrêté du 2 septembre 2008, JO du 10 septembre 2008 (Mise en ligne Septembre 2008)

Actualités

Hôtels Méridien responsabilité prestataire nom de domaine

Propriété industrielle – Contentieux Marques Hôtels Méridien : Confirmation de la responsabilité du prestataire de noms de domaine Par arrêt du 21 octobre 2008, la Cour de Cassation a mis un terme à l’affaire « Hôtels Meridien », qui opposait la société éponyme à la société d’enregistrement et de gestion de noms de domaine Sedo. Pour mémoire, la première reprochait à la seconde d’avoir proposé à la vente les noms de domaine meridien.com, meridianhotel.com meridiantravel.net meridianworldwide.com, meridiantravellinc.com et meridian.it, et exploitant les noms de domaine meridianhotel.co.uk et méridien.com sous la forme de parking reproduisant des liens commerciaux vers des sites proposant des services identiques ou similaires à ceux visés par la marque LE MERIDIEN. Assignée sur le fondement de la contrefaçon et de l’atteinte à la marque notoire, la société Sedo invoquait le bénéfice des dispositions de l’article 6-I de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), arguant de sa qualité de prestataire de stockage se contentant de fournir un service de base de données doublé d’un moteur de recherche. S’agissant de la qualification de marque notoire attachée à la marque LE MERIDIEN, elle reprochait à la Cour d’appel d’avoir retenu sa responsabilité sans rechercher si la protection d’une marque notoire constituée d’un terme usuel ne trouve pas ses limites dans l’utilisation par des tiers d’un terme identique dans son acception courante. S’agissant de l’étendue de la protection de la marque notoire, la société Sedo n’a pas fait valoir plus tôt l’argument selon lequel les noms de domaine litigieux étaient exploités dans leur sens courant de « méridien » ou, en anglais, « meridian ». Dès lors, en application du principe d’immutabilité du litige, la Cour de cassation ne pouvait que rejeter l’argument nouveau et portant, au surplus, sur l’appréciation de faits et non sur la stricte application du droit. La Cour de cassation confirme également l’arrêt d’appel excluant l’application du régime de limitation de responsabilité prévu par la LCEN. Pour cela, elle retient que la cour a justifié sa décision en retenant que l’activité de la société Sedo outrepasse le simple cadre de « l’intervention technique sur Internet » dès lors qu’elle offre un service d’expertise permettant d’évaluer les noms de domaine mis en vente sur le site qu’elle édite et qu’elle prélève une commission sur le prix de vente, le cas échéant. On peut regretter sur ce point que la société Sedo n’ait pas contesté la notoriété de la marque alléguée ni même demandé à la Cour d’appel de se prononcer sur l’étendue de la protection de la marque notoire utilisée par les tiers dans un sens usuel. Cela lui aurait sans doute permis de se rapprocher des affaires Google, faisant actuellement l’objet de questions préjudicielles devant la Cour de justice des communautés européennes, et d’ouvrir le débat sur le point de savoir si la réservation d’un nom de domaine correspondant à une marque arguée de notoriété et son exploitation pour donner accès à des liens commerciaux proposant des produits ou services usuels au regard dudit nom de domaine caractérise « un usage du signe sans juste motif tirant indûment profit de la renommée de la marque » alléguée au sens de l’article 5 de la première Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988. Cass. com. 21 octobre 2008 (Mise en ligne Novembre 2008)

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magnétoscope numérique en ligne marque contrefaçon

Propriété industrielle – Contentieux Marques Le « magnétoscope numérique en ligne » condamné pour contrefaçon de marque Le Tribunal de grande instance de Paris a eu à se prononcer, pour la première fois, sur la licéité d’un service d’enregistrement d’œuvres audiovisuelles à la demande (1). Ce nouveau service, correspondant à celui d’un magnétoscope numérique en ligne et exploité par la société Wizzgo sur son site internet, propose au public l’enregistrement d’œuvres audiovisuelles proposées sur les chaînes de la TNT. La société Wizzgo invoquait le bénéfice des exceptions de copie privée et de copie provisoire pour justifier les actes de reproduction effectués. Cet argument a été rejeté, le juge des référés ayant fait droit à la requête déposée par les sociétés M6 et W9. Il a été jugé que le fait de permettre une copie d’œuvre sans rétribution des titulaires de droits est illicite. En conséquence, interdiction a été faite à la société Wizzgo de copier, reproduire ou mettre à la disposition du public les œuvres et les programmes de M6 et W9 sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard. Le même tribunal a conforté sa position concernant les chaînes publiques France 2, France 3, France 4 et France 5 (2). L’ordonnance de référé, rendue le 6 novembre 2008, rejette également l’argument de l’exception de copie privée motifs pris que « l’exception de copie privée ne saurait être applicable à une société qui offre un service de copie à des tiers, le copiste et de l’usager n’étant pas la même personne ». La reproduction des logos propres aux chaînes parties à l’instance est considéré par le juge des référés comme une contrefaçon de marque. Les services proposés par Wizzgo sont également constitutifs d’actes de concurrence déloyale en raison des services concurrents de télévision à la demande proposés par les requérantes. (1) TGI Paris, 6 août 2008 (2) TGI Paris, 6 novembre 2008 (Mise en ligne Novembre 2008)

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La codification de la directive européenne sur les marques

Propriété industrielle – Contentieux Marques Codification de la directive européenne sur les marques Dans un esprit de clarification et de rationalisation, le Parlement et le Conseil de l’Union Européenne ont procédé à la codification de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 sur les marques par la Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 8 novembre 2008. Cette directive qui vient donc remplacer la directive du 21 décembre 1988 ne devrait cependant pas apporter de modifications majeures, les seules annoncées, notamment par le Comité économique et social étant celles, formelles, inhérentes aux opérations de codification. Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 (Mise en ligne Décembre 2008)

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La marque verbiale Texto n’est pas une marque protégée

Propriété industrielle – Contentieux Marques Texto n’est pas une marque protégée En décidant que les marques verbales TEXTO et «Texto, dites le en toutes lettres, dites le texto» étaient dépourvues de distinctivité, la Cour d’appel de Paris, le 23 septembre 2009, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 janvier 2008. La marque française composée du slogan «Texto, dites le en toutes lettres, dites le en toutes lettres, dites le texto», déposé le 23 mars 1998 pour des services de messagerie écrite pour radio-téléphone, est annulée au motif qu’elle décrit une caractéristique des services revendiqués. Plus précisément, les juges relèvent que «texto» est l’abréviation de «textuellement» et décident que le slogan «dites le en toutes lettres» décrit la manière d’adresser un message écrit. L’annulation de la marque verbale «TEXTO», déposée le 23 janvier 2001, est prononcée en raison de son caractère usuel. Les juges s’appuient sur des articles parus dans des quotidiens et hebdomadaires antérieurs à la date de dépôt précitée, desquels «il ressort (…) que le terme Texto était connu du public pour désigner un petit message écrit, convivial, envoyé par téléphone mobile». Ils en déduisent que «le vocable Texto était avant le dépôt de la marque en cause la désignation usuelle dans le langage courant d’un service de messagerie». En effet, tout signe ne peut accéder au statut de marque protégeable. Il ne l’est que s’il est tout d’abord distinctif par rapport aux produits et/ou services revendiqués (L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle). Le défaut de distinctivité est protéiforme, comme l’illustre la présente décision. CA Paris 23 septembre 2009

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