2010

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Juridiction compétente en nullité de marque communautaire

In OHMI veritas…ou l’incompétence des juridictions nationales pour connaître d’une action principale en nullité de marque communautaire Par un arrêt du 7 juillet 2009, la Cour de cassation s’est, une nouvelle fois, prononcée sur les questions de compétence relatives aux litiges relevant du droit des marques commis sur Internet. En l’espèce, une société Périssé Père et Fils, exploitant un domaine viticole sous le nom Domaine de Malartic, a assigné la Société Civile du Château Malartic Lagravière, exploitant du cru Pessac Léognan éponyme, en annulation de ses marques française et communautaires composées du signe « Malartic ». Retenant que les marques litigieuses sont exploitées sur Internet, elle a choisi d’engager l’action devant le tribunal de grande instance de son domicile, en application de l’option de compétence offerte, en matière délictuelle, par l’article 46 al. 2 du Code de procédure civile. La société du Château Malartic Lagravière a soulevé l’incompétence du Tribunal de grande instance d’Auch au profit de celui de Bordeaux, faisant valoir que, faute de demander une réparation indemnitaire, l’action engagée par la société Périssé Père et Fils serait dépourvue de préjudice et ne saurait donc s’analyser en une action en responsabilité quasi délictuelle, telle que visée par la loi. Déboutée en première instance et en appel, la société du Château Malartic Lagravière a formé un pourvoi en cassation donnant lieu à l’arrêt du 7 juillet 2009. L’intérêt de la décision est double, puisqu’elle se prononce, non seulement sur la compétence territoriale générale, mais également sur la compétence matérielle en matière de marques communautaires. Sur le premier point, rappelant que les faits ont été constatés sur Internet, la Cour de cassation rappelle que « (…) le fait dommageable, au sens de l’article 46 du code procédure civile, est subi dans l’ensemble des lieux dans lesquels la marque dont l’annulation est recherchée est diffusée et commercialisée, (…), la cour d’appel a pu en déduire que le dommage avait été subi dans le ressort du tribunal de grande instance d’Auch, peu important que le fait dommageable se soit également produit dans le ressort d’autres tribunaux, fût ce sur l’ensemble du territoire national ». La question ne soulevait pas de difficulté particulière et donne ainsi lieu à une solution des plus classiques, tout au moins s’agissant des marques françaises. Car, s’agissant des marques communautaires, la solution rendue est tout autre. En effet, si le débat n’a porté jusqu’alors sur la question de la compétence territoriale générale, la Cour de cassation, relevant le moyen d’office, distingue les marques nationales et communautaires pour rappeler le régime propre à ces dernières. Confirmant la compétence du tribunal du fait dommageable, s’agissant de l’action engagée à l’encontre des marques françaises, la Cour casse l’arrêt de la Cour d’appel, qui a déclaré compétente une juridiction nationale, pour connaître des demandes d’annulation, à titre principal, de marques communautaires, en violation des articles 51 et 52 du Règlement CE n°40/94 du 20 décembre 1993, devenus articles 52 et 53 Règlement CE n°207/2009 du 26 février 2009. Elle rappelle, qu’aux termes de ces articles, que les demandes d’annulation de marque communautaire à titre principal sont présentées directement devant l’Office de l’harmonisation, dans le marché intérieur (OHMI), et que les tribunaux ne sont compétents, en la matière, que dans le cadre d’une demande reconventionnelle ou d’une action en contrefaçon. La Cour de cassation renvoie donc la société Périssé Père et Fils à mieux se pourvoir, s’agissant de la demande d’annulation des marques communautaires composée du terme « malartic ». En tout état de cause, on relèvera que, quand bien même l’action aurait été formée à titre reconventionnel, le tribunal de grande instance d’Auch saisi n’est pas un « tribunal des marques communautaires », lesquelles relèvent, en France, de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris. Le tribunal saisi aurait donc, en tout état de cause, dû être déclaré incompétent pour en connaître. Cass. com. 7-7-2009 (Mise en ligne Décembre 2009)

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Appropriation d’un code de département à titre de marque

Propriété industrielle – Contentieux Marques L’appropriation d’un code de département à titre de marque A l’heure où les codes INSEE des départements laissent peu à peu place à leurs équivalents Eurostats, force est de constater l’attachement que leur portent les Français, notamment dans les régions à forte identité culturelle. Anticipant cette tendance exacerbée par la récente modification des plaques d’immatriculation des véhicules, la société basque Bil Toki a déposée la marque « 64 », afin de la décliner notamment sur des vêtements. Forte de son succès, celle-ci a entrepris d’étendre son positionnement marketing en déposant d’autres numéros de département dont le numéro « 29 » correspondant au code départemental du Finistère. C’est sur cette marque qu’elle a assigné en contrefaçon la société bretonne Julou Compagnie, laquelle commercialisait également sur des vêtements reproduisant le numéro finistérien associé à sa marque « Momo le Homard ». Condamnée en première instance, la société Julou Compagnie s’est vue, en appel, adjoindre un allié de poids en la personne du Département du Finistère, intervenant volontairement afin de voir interdire l’adoption, à titre de marque, du numéro correspondant à son code départemental. Le Département du Finistère et la société bretonne développaient trois axes essentiels visant à obtenir la nullité de la marque correspondant à « leur » code départemental, en invoquant : l’interdiction faite, par l’article L.711-4 h) du Code de la propriété intellectuelle, d’adopter à titre de marque un signe portant atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale ; la protection des signes et emblèmes d’état protégés aux sens des articles L711-3 du même code et 6ter de la Convention d’Union de Paris ; la fraude du dépôt effectué en vue de se réserver l’exploitation d’un code départemental à titre de marque. Tout en recevant l’intervention volontaire du Département du Finistère, la Cour d’appel de Toulouse refusait de suivre cette argumentation, considérant que le dépôt de la marque « 29 » était, a priori, licite et que son exploitation, pour des produits « de qualité très convenable », ne portait pas atteinte au nom, à l’image ou à la renommée du département de Finistère. Elle confirmait, par ailleurs, la condamnation de la société Julou Compagnie au titre de la contrefaçon. Par un arrêt du 23 juin 2009, la Cour de cassation vient censurer cette décision, en sanctionnant, non la légalité du dépôt d’un code départemental à titre de marque, mais les motivations accompagnant ce dépôt. Ainsi, la Cour de cassation inclut implicitement les codes géographiques officiels des départements parmi les signes identifiant une collectivité territoriale au sens de l’article L711-4 du Code de propriété intellectuelle. Cependant, cet article ne viserait pas à interdire, in extenso, le dépôt à titre de marque d’un signe identifiant une collectivité territoriale, mais limiterait cette interdiction aux seuls cas où le dépôt porterait atteinte « aux intérêts publics ». S’agissant de la protection des signes par la Convention d’Union de Paris, la Cour rappelle, à juste titre, que seuls sont ainsi protégés les signes préalablement notifiés comme tels auprès du Bureau international de l’OMPI. Néanmoins, relevant que la marque avait été détournée de sa fonction d’identification de produits ou de services, en vue de se réserver un accès privilégié et monopolistique à un marché local, la Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse au visa, assez surprenant, de l’article L711-1 du Code de la propriété intellectuelle. En effet, cet article pose la définition même de la marque, à savoir un « signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale ». C’est donc, non le dépôt en tant que tel d’un code départemental qu’a entendu censurer la Cour de cassation, mais plutôt l’usage de ce dernier à des fins autres que celles d’identification de produits ou de services. Cass. com. 23 juin 2009 (Mise en ligne Juillet 2009)

Conférences, Evénement

Interview lci

Evénement Interviews LCI Protéger sa vie privée sur internet (Alain Bensoussan pour LCI, le 18 mai 2010) Google peut-il vous traiter d’arnaqueur ? (Frédéric Forster pour LCI, le 22 juillet 2009) Téléphonie – « Un très mauvais coup pour Orange » (Frédéric Forster pour LCI, le 22 décembre 2008) A-t-on le droit de débloquer l’iphone ? (Frédéric Forster pour LCI, le 14 septembre 2007)

Conférences, Evénement

interviews informatique et libertés

Evénement Interview INFORMATIQUE & LIBERTES Protéger sa vie privée sur internet (Interview d’Alain Bensoussan, LCI, le 18 mai 2010) Le droit à l’oubli sur internet en question (Interview d’Alain Bensoussan, LesInrocks.com, le 27 novembre 2009) Comment Facebook aide les Etats à piéger les fraudeurs (Interview de Alain Bensoussan, LeFigaro.fr, le 25 novembre 2009) Le droit à l’oubli sur internet un casse-tête irrésolu (Interview de Alain Bensoussan, Les Echos Judiciaires Girondins, le 24 novembre 2009) Vers une déclaration universelle des droits de l’Homme numériques ? (Interview de Alain Bensoussan, Nouvelobs.com, le 19 novembre 2009) Atelier « Droit à l’oubli » ou comment remédier à la postérité d’un postérieur (Interview de Alain Bensoussan, Juriscom.net, le 13 novembre 2009) « Madame la ministre, svp, pourriez-vous faire fermer un groupe Facebook où je suis cité ? » (Interview de Alain Bensoussan, Libération.fr, novembre 2009) Vers un droit à l’oubli numérique (Citation de Alain Bensoussan, mag-securs.com de novembre 2009) Notre passé ne nous appartient plus… (Interview de Alain Bensoussan, La-Croix.com le 12 novembre 2009) Vers un droit à l’oubli… (Audition d’Alain Bensoussan Rapport du Sénat le 27 mai 2009) La Cnil veille sur les fichiers informatiques depuis 30 ans (Alain Bensoussan Le Figaro le 12 mai 2009) La Cnil, un gendarme bienveillant (Alain Bensoussan pour Entreprises & Carrières, les 20-26 janvier 2009) Vos données numériques vous appartiennent-elles vraiment ? (Alain Bensoussan pour Radio Classique, le 20 novembre 2008) Alain Bensoussan Avocats, 30 ans en mouvement… (Alain Bensoussan pour Juristes associés, le 17 novembre 2008) Les moteurs au cœur de la vie privée (Chloé Torres pour le Journal du Net, le 22 juin 2008)   Internet, terre des hommes numérique (Alain Bensoussan pour Radio Classique, le 28 mars 2008) Rencontre avec Alain Bensoussan (Alain Bensoussan pour Le Magazine Club, édité par la Caisse d’Epargne Ile-de-France, le 15 décembre 2007) La conservation de données toujours d’actualité pour les entreprises (Alain Bensoussan pour 01 Net, le 23 août 2007)   Vers l’identité numérique ? (Alain Bensoussan pour Le Magazine 8-Fi , du 21 janvier 2007)

Energie - Environnement, Grenelle

Adoption du projet de loi Grenelle 2

Examiné selon la procédure accélérée, le projet de loi sur l’environnement, dit « Grenelle 2 », voté en 2009 par le Sénat, a été adopté le 11 mai 2010 par les députés par 314 voix pour et 213 voix contre. Ce projet devrait être définitivement adopté après la réunion d’une commission mixte paritaire,

Conférences, Evénement

Vidéosurveillance Infos, Juin 2010

Au cours du rendez-vous mensuel accordé à Vidéosurveillance Infos, Maître Alain Bensoussan répond aux questions de Virginie Cadieu sur les contrôles et les sanctions mis en oeuvre par la Cnil en matière de vidéosurveillance, les caméras embarquées à bord de véhicules de police, ainsi que les dispositions du projet de loi LOPPSI 2 concernant l’usurpation d’identité sur internet.

Actualités

Article NetPME 2010

Evénement Presse-TV NetPME 2010 www.netpme.fr Articles reproduits avec l’aimable autorisation de NetPME Mai 2010 Mathieu Prud’homme Internet dans la distribution sélective

Actualités

Historique des événements 2010

Historique des événements 2010 « Externaliser le système d’archivage électronique à l’ère du cloud storage » (Mercredi 2 juin 2010) « Les collectivités territoriales : un nouvel acteur des télécoms ? » (Mercredi 12 mai 2010) « Audit des signes distinctifs : détecter les points de faiblesse pour mieux valoriser son patrimoine intellectuel » (Mercredi 31 mars 2010) « L’indemnisation des préjudices causés par la contrefaçon 2 ans après la loi de lutte contre la contrefaçon » (Mercredi 17 mars 2010) « L’accompagnement juridique de la maîtrise d’ouvrage dans les marchés publics de nouvelles technologies » (Mercredi 17 février 2010) « Les contrôles Cnil : quelles précautions ? » (Mercredi 3 février 2010) « Infogérance informatique : les bonnes pratiques contractuelles » (Mercredi 20 janvier 2010)

Actualités

Article e-commercemag

Evénement Presse-TV E-commercemag 2010 E-commercemag Articles reproduits avec l’aimable autorisation de E-commercemag Juin – Août 2010 Mathieu Prud’homme Distribution sélective : les pure players n’ont pas le « physique«  Avril – Mai 2010 Mathieu Prud’homme Comptage des publicités en ligne : comment faire bonne « impression«  Février – Mars 2010 Mathieu Prud’homme, Virginie Bensoussan-Brulé Vente en ligne de médicaments : toujours pas de remède ! Décembre 2009 – Janvier 2010 Mathieu Prud’homme La « sagesse des foules« , à consommer « avec modération« 

Presse et communication numérique

Vers une identification des blogueurs ?

Pour faciliter l’identification des éditeurs de sites de communication en ligne, en particulier des « blogueurs » professionnels et non professionnels, une proposition de loi  a été déposée au Sénat. Le cadre juridique des blogs a été posé en juin 2004 par la LCEN qui prévoit l’obligation pour les services de communication au public en ligne, de diffuser une notice légale ou, à défaut, en cas de site « personnel », de donner les informations d’identification à l’hébergeur. Mais ce cadre relativement léger a été fixé à une époque où les blogs ne représentaient qu’un phénomène marginal. Or depuis juin 2004, ils se sont multipliés de façon exponentielle, en même temps que les débordements en matière de liberté d’expression. Bien que responsable pénalement et civilement des propos qu’il tient et de l’ensemble des éléments qu’il édite, le blogueur non professionnel n’a pas les mêmes obligations que le blogueur professionnel en ce qui concerne son identification. La loi lui permet en effet de préserver son anonymat en se limitant à tenir à la disposition du public les éléments d’identification de l’hébergeur du blog à qui il doit, bien entendu, transmettre ses coordonnées personnelles. De fait, cela ne facilite pas l’exercice concret du droit de réponse des personnes nommément mises en cause par des auteurs anonymes dont les données d’identification sont incomplètes, voire erronées, l’hébergeur n’ayant pas d’obligation de les contrôler. Face à la multiplication des sites et des propos litigieux que peuvent contenir les blogs, le Sénat propose d’étendre aux éditeurs non professionnels de sites internet, et en particulier aux « blogueurs », les obligations d’identification requises des professionnels. L’assimilation de l’éditeur non professionnel au directeur de la publication aurait pour corollaire d’introduire explicitement l’obligation de fournir une adresse électronique pour faciliter le droit de réponse. Cela mettrait ainsi un terme à la distinction devenue, en pratique, largement inopérante entre éditeurs de sites professionnels et non professionnels. PLO Sénat 423 du 3-5-2010

Actualités

Interception légale et rétention de données au cœur du débat

Actualité L’interception légale et la rétention de données au cœur du débat juridique Les interceptions des communications sont au cœur de l’actualité. Derrière l’affaire des salariés licenciés pour avoir critiqué leur entreprise sur le web par l’intermédiaire du réseau communautaire Facebook ou dans le cadre de la procédure prévu dans la loi HADOPI, la recherche d’information à partir d’adresse IP est aujourd’hui autorisée. Plus largement encore le projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPSSI 2) ouvre la voie à la captation de données informatiques dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité. La réflexion se poursuit… Débat-séminaire dans le cadre du projet VIGIEs co-organisé par Alcatel-Lucent Bell Labs France et le cabinet Alain Bensoussan (Mise en ligne Mai 2010) Emmanuel Walle Avocat, Directeur du département Informatique et libertés secteur public

société américaine
Presse et communication numérique

Définition d’un service de presse en ligne

L’article 27 de la loi Création et Internet du 12 juin 2009 a introduit dans la loi du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse une définition du « service de presse en ligne ». Le service de presse en ligne est défini comme étant « tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale ». Le décret n°2009-1340 du 29 octobre 2009 vient préciser les critères auxquels doivent répondre les éditeurs pour être qualifiés d’éditeur de service de presse en ligne. Le décret énumère onze critères : le service de presse en ligne doit satisfaire aux obligations de l’article 6-III 1° de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (notice légale) ; le service de presse en ligne doit répondre aux obligations de l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle (désignation d’un directeur de la publication); le service de presse en ligne doit être édité à titre professionnel ; le service de presse en ligne doit offrir, à titre principal, un contenu utilisant essentiellement le mode écrit, faisant l’objet d’un renouvellement régulier et non pas seulement des mises à jour ponctuelles et partielles. Tout renouvellement doit être daté ; le service de presse en ligne doit mettre à disposition du public un contenu original, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet, au sein du service de presse en ligne, d’un traitement à caractère journalistique, notamment dans la recherche, la vérification et la mise en forme de ces informations ; le contenu publié par l’éditeur du service de presse en ligne doit présenter un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ; le contenu publié par l’éditeur du service de presse en ligne ne doit pas être susceptible de choquer l’internaute par une représentation de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence ou présentant la violence sous un jour favorable ; le service de presse en ligne ne doit pas avoir pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d’entreprise commerciale, industrielle, bancaire, d’assurances ou d’autre nature, dont il serait en réalité l’instrument de publicité ou de communication, et ne doit pas apparaît pas comme étant l’accessoire d’une activité industrielle, artisanale, commerciale ou de prestation de service autre que la mise à disposition du public d’informations ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique. Dans tous les cas, ne peuvent être connus comme des services de presse en ligne, les services de communication au public en ligne dont l’objet principal est la diffusion de messages publicitaires ou d’annonces, sous quelle que forme que ce soit ; l’éditeur du service de presse en ligne doit avoir la maîtrise éditoriale du contenu publié à son initiative ; sur les espaces de contribution personnelle des internautes, l’éditeur doit mettre en œuvre les dispositifs appropriés de lutte contre les contenus illicites. Ces dispositifs doivent permettre à toute personne de signaler la présence de tels contenus et à l’éditeur de les retirer promptement ou d’en rendre l’accès impossible ; pour les services de presse en ligne présentant un caractère d’information politique et général, l’éditeur doit employer, à titre régulier, au moins un journaliste professionnel. Les éditeurs réunissant ces conditions pourront bénéficier de l’exonération de la taxe professionnelle et accéder au bénéfice des provisions pour investissement, ainsi qu’au fonds d’aide au développement des services en ligne des entreprises de presse créé par le décret n° 2004-1313 du 26 novembre 2004. Décret 2009-1340 du 29-10-2009

Actualités

Définition d'un service de presse en ligne

Internet contentieux Délits de presse Définition du service de presse en ligne L’article 27 de la loi Création et Internet du 12 juin 2009 a introduit dans la loi du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse une définition du « service de presse en ligne ». Le service de presse en ligne est défini comme étant « tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale ». Le décret n°2009-1340 du 29 octobre 2009 vient préciser les critères auxquels doivent répondre les éditeurs pour être qualifiés d’éditeur de service de presse en ligne. Le décret énumère onze critères : le service de presse en ligne doit satisfaire aux obligations de l’article 6-III 1° de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (notice légale) ; le service de presse en ligne doit répondre aux obligations de l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle (désignation d’un directeur de la publication); le service de presse en ligne doit être édité à titre professionnel ; le service de presse en ligne doit offrir, à titre principal, un contenu utilisant essentiellement le mode écrit, faisant l’objet d’un renouvellement régulier et non pas seulement des mises à jour ponctuelles et partielles. Tout renouvellement doit être daté ; le service de presse en ligne doit mettre à disposition du public un contenu original, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet, au sein du service de presse en ligne, d’un traitement à caractère journalistique, notamment dans la recherche, la vérification et la mise en forme de ces informations ; le contenu publié par l’éditeur du service de presse en ligne doit présenter un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ; le contenu publié par l’éditeur du service de presse en ligne ne doit pas être susceptible de choquer l’internaute par une représentation de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence ou présentant la violence sous un jour favorable ; le service de presse en ligne ne doit pas avoir pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d’entreprise commerciale, industrielle, bancaire, d’assurances ou d’autre nature, dont il serait en réalité l’instrument de publicité ou de communication, et ne doit pas apparaît pas comme étant l’accessoire d’une activité industrielle, artisanale, commerciale ou de prestation de service autre que la mise à disposition du public d’informations ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique. Dans tous les cas, ne peuvent être connus comme des services de presse en ligne, les services de communication au public en ligne dont l’objet principal est la diffusion de messages publicitaires ou d’annonces, sous quelle que forme que ce soit ; l’éditeur du service de presse en ligne doit avoir la maîtrise éditoriale du contenu publié à son initiative ; sur les espaces de contribution personnelle des internautes, l’éditeur doit mettre en œuvre les dispositifs appropriés de lutte contre les contenus illicites. Ces dispositifs doivent permettre à toute personne de signaler la présence de tels contenus et à l’éditeur de les retirer promptement ou d’en rendre l’accès impossible ; pour les services de presse en ligne présentant un caractère d’information politique et général, l’éditeur doit employer, à titre régulier, au moins un journaliste professionnel. Les éditeurs réunissant ces conditions pourront bénéficier de l’exonération de la taxe professionnelle et accéder au bénéfice des provisions pour investissement, ainsi qu’au fonds d’aide au développement des services en ligne des entreprises de presse créé par le décret n° 2004-1313 du 26 novembre 2004. Décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 (Mise en ligne Novembre 2009)

Conférences, Evénement

Interview Laurence Tellier-Loniewski 19 mai 2010

Evénement Interview 20minutes.fr 2010 19 mai 2010 Interview de Laurence Tellier-Loniewski Les droits d’auteurs s’appliquent-ils sur les réseaux sociaux? Facebook ou Twitter, dont le siège social est situé outre-Atlantique, ne sont nullement obligées d’appliquer la législation locale des pays où elles proposent leurs services. L’utilisateur peut difficilement s’y opposer « dès que l’on s’inscrit, on accepte forcément les conditions d’utilisation, en cochant la case « accepter » dans le formulaire d’inscription », rappelle Laurence Tellier-Loniewski… (Lire l’interview)  

Conférences, Evénement

Interviews 20 minutes

Evénement Interviews 20 Minutes Les droits d’auteurs s’appliquent-ils sur les réseaux sociaux? (Laurence Tellier-Loniewski pour 20minutes.fr, le 19 mai 2010) (Alain Bensoussan pour 20minutes.fr, le 15 mars 2010) (Claudine Salomon pour 20minutes, le 16 février 2009) (Frédéric Forster pour 20minutes, le 8 février 2008) (Alain Bensoussan pour 20 Minutes, le 19 décembre 2006  

Actualités

Un portail internet consacré à la recherche et aux entreprises

Propriété industrielle – Contentieux Brevets Un portail internet dédié à la mise en relation entre la recherche publique et les entreprises A l’initiative du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, un portail internet consacré à la mise en relation entre la recherche publique et les entreprises est lancé en janvier 2010. A partir de cette date et à l’initiative du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, l’ANR (Agence nationale de la recherche) gérera en partenariat avec Oséo, le réseau Curie et l’association Bernard Grégory, un portail internet intégralement consacré à la mise en relation entre la recherche publique et les entreprises. Ce service proposera notamment : – une cartographie des compétences de la recherche publique ; – un agenda des rencontres recherche publique – recherche privée ; – une assistance en ligne pour identifier une compétence précise. Ce service complète un espace déjà dédié à cet effet et mis en ligne depuis novembre 2009 sur le site de l’ANR. Le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche a précisé dans un communiqué du 27 novembre 2009 que l’objectif d’un tel espace est de favoriser la mise en relation des entreprises et des chercheurs publics. Il s’est adressé à toutes les entreprises que ce soient les PME ou de grandes entreprises qui ont toutes eu accès à cette plateforme dans les mêmes conditions. Cette initiative est prometteuse dans la mesure où douze appels à projets ont déjà été proposés dans le cadre de cet espace. Agence nationale de la recherche, espace dédié aux entreprises (Mise en ligne Janvier 2010)

Propriété intellectuelle

Le rapport sur la contrefaçon de l’Union des fabricants

Propriété industrielle – Contentieux Contrefaçon L’Union des fabricants dévoile son rapport sur la contrefaçon L’Union des fabricants a rendu, le 13 avril 2010, son rapport sur la contrefaçon, commandé par le Ministère de l’économie. Les constatations rendues sont sévères, mais réalistes, car découlant directement du terrain et de sondages réalisés auprès d’entreprises implantées en France. La contrefaçon leur a occasionné une perte estimée à 6 milliards d’euros. Elle a changé de dimension, de nature et de cible. Aucun pays, ni aucun secteur d’activité ne sont épargnés. De nouvelles tendances se dégagent. La contrefaçon touche désormais tous les secteurs d’activité, allant de l’alimentaire au bâtiment en passant par l’automobile, le luxe, le textile, les composants informatiques, les médicaments, les industries culturelles ou les parfums et cosmétiques. Connue pour être un proche parent des trafics de drogue, réseaux criminels organisés et prostitution, elle fait de nouvelles victimes. En restreignant le progrès et la compétitivité des entreprises, elle réduit la croissance et empêche la création d’emplois, ce qui s’avère catastrophique en cette période de crise. Elle nuit également au consommateur en le trompant, portant atteinte à sa santé, sa sécurité et ignore les principes du développement durable et du commerce équitable. Aussi et désormais, lutter contre la contrefaçon, c’est protéger le consommateur autant que les entreprises. Si les moyens de lutte sont connus, la mondialisation du phénomène en complique la mise en oeuvre effective. La solution doit être globale et mondiale. « Durcir les réglementations à travers le monde, harmoniser les législations des 27 au sein de l’Union et leur mise en œuvre effective par l’ensemble des états membres, améliorer la coopération entre les acteurs publics comme privés, sensibiliser efficacement et durablement le consommateur avec l’ambition de le persuader que la lutte anti-contrefaçon est sienne » : telles sont les préconisations prometteuses et ambitieuses de ce rapport. Unifab Rapport du 13 avril 2010 (Mise en ligne Mai 2010) Autres brèves La lutte contre la contrefaçon s’intensifie sur les plates-formes de commerce électronique (Mise en ligne Janvier 2010) Compétence exclusive des tribunaux de grande instance en matière de contrefaçon (Mise en ligne Mai 2009) Vers un plan européen global de lutte contre la contrefaçon et le piratage (Mise en ligne Octobre 2008) Contrefaçon : de nouveaux délais pour agir (Mise en ligne Septembre 2008) Un réseau de fausses licences Microsoft démantelé (Mise en ligne Juin 2008) La première application par les juges du nouveau référé en matière de marque (Mise en ligne Mai 2008) Contrefaçon par imitation : quels critères ? (Mise en ligne Décembre 2007) Mise en ligne de liens commerciaux sponsorisés portant atteinte aux droits des tiers (Mise en ligne Décembre 2007) La loi sur la lutte contre la contrefaçon et le référé-interdiction en matière de marques (Mise en ligne Novembre 2007) Comment faire constater la contrefaçon sur internet ? (Mise en ligne Novembre 2007) L’usage d’un nom de domaine constitué d’un signe descriptif peut être contrefaisant (Mise en ligne Avril 2007) Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI : les marques notoires sont mieux protégées (Mise en ligne Octobre 2007) La mention d’une marque sur un site ne suffit pas toujours à caractériser la contrefaçon… (Mise en ligne Juillet 2007) Vista contre Windows Vista : Microsoft assignée en contrefaçon de marque (Mise en ligne Juillet 2007)

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La contrefaçon sur les plates-formes de commerce électronique

Propriété industrielle – Contentieux Contrefaçon La lutte contre la contrefaçon s’intensifie sur les plates-formes de commerce électronique Corollaire de l’essor du commerce en ligne, la contrefaçon sur Internet, notamment la distribution de produits contrefaits via les plates-formes de commerce électronique, s’est considérablement amplifiée ces dernières années. L’ampleur de ce phénomène met en danger la santé et la sécurité des consommateurs et porte atteinte tant aux droits de propriété industrielle des titulaires de marques et brevets qu’à l’image des opérateurs de commerce en ligne. Face à cette situation, le secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie et de la Consommation, Monsieur Luc Châtel, a demandé au Président du Comité National Anti-Contrefaçon (CNAC), ainsi qu’au professeur Sirinelli, d’élaborer un protocole de coopération entre les divers acteurs concernés. La mission, confiée au début de l’année 2009, a abouti à la signature, le 16 décembre 2009, de la charte de lutte contre la contrefaçon sur Internet, sous l’égide de Madame Christine Lagarde et de Monsieur Christian Estrosi. Cette charte, signée par des fédérations professionnelles, des titulaires de droits de propriété intellectuelle et, à ce jour, deux plates-formes de commerce électronique, tend à mettre en place des mesures concrètes de lutte contre la contrefaçon. Parmi les mesures concrètes de lutte contre la contrefaçon, on peut citer : des opérations de sensibilisation du public, vendeurs et consommateurs ; le renforcement de la surveillance concernant la mise en vente de médicaments ; la définition des catégories de produits les plus contrefaits ; des mesures de détection, de traitement et de notification d’offres portant sur des produits de contrefaçon. Par ailleurs, elle organise les échanges d’informations entre les plates-formes de commerce électronique et les titulaires de droits, afin de renforcer l’efficacité de la lutte contre la contrefaçon. Appelée à être mise en œuvre à titre expérimental dans les six prochains mois, cette charte, qui reste ouverte à l’adhésion de toute plate-forme de commerce ou titulaire de droits intéressée, devrait faire l’objet d’un bilan dans un an et demi. L’occasion d’une première évaluation et peut-être d’envisager certaines questions juridiques périphériques, pour l’heure écartées, telles que : l’atteinte aux réseaux de distribution sélective ; la qualification juridique des vendeurs intervenant de manière régulière sur les plates-formes de commerce ou plus globalement ; le régime de responsabilité de ces divers acteurs. Charte de lutte contre la contrefaçon Paru dans la JTIT n°96/2010 p.8 (Mise en ligne Janvier 2010)

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