4 novembre 2011

Presse et communication numérique

Atteinte à la vie privée sur internet : compétence des juridictions françaises

Quelle est la compétence des juridictions françaises en cas d’atteinte à la vie privée sur internet ? Un acteur français avait assigné, devant le Tribunal de grande instance de Paris, l’éditeur d’un site internet britannique, estimant qu’un article publié sur son site portait atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image. L’éditeur du site ayant soulevé l’incompétence du Tribunal de grande instance de Paris « en l’absence d’un lien de rattachement suffisant entre la mise en ligne litigieuse et le dommage allégué », la juridiction française a décidé de surseoir à statuer et de demander à la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJUE) de statuer sur cette question, sous la forme d’une question préjudicielle (affaire n°C161/10). Dans une seconde affaire (n°C509/09), jointe à la première sur ordonnance du président de la CJUE, un ressortissant allemand, condamné à la prison à perpétuité en 1993 et libéré en 2008, avait agi, devant la juridiction allemande, contre une société autrichienne gérant un portail d’informations sur internet et qui diffusait des contenus relatifs à la procédure pénale dont il avait fait l’objet. Le tribunal allemand avait, dans les mêmes conditions que le Tribunal de grande instance de Paris, sursis à statuer et présenté une question préjudicielle à la CJUE. En réponse, la CJUE a ouvert aux victimes d’atteintes aux droits de la personnalité suite à la publication de contenus sur internet l’option de compétence suivante : au titre de l’intégralité du dommage causé, saisir d’une action en responsabilité : « soit les juridictions de l’Etat membre du lieu d’établissement de l’émetteur de ces contenus ; soit les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts » ; ; au titre du seul dommage causé sur le territoire d’un Etat membre, « introduire une action en responsabilité devant les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été ». Dans les espèces qui lui étaient soumises, la CJUE a déclaré le tribunal du demandeur compétent pour des propos diffusés par un site internet étranger, dès lors que le demandeur justifiait avoir le centre de ses intérêts dans l’Etat du tribunal saisi. CJUE 25-10-2011 n° C-509/09 et C-161/10 CJUE Communiqué du 25-10-2011

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Marques et noms de domaine, Noms de domaine

Adoption de la procédure Syreli

Par arrêté du 21 octobre 2011, le ministre chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique adopte la procédure Syreli. Il approuve le règlement intérieur de l’Association française pour le nommage internet en coopération (Afnic) définissant le SYstème de RÉsolution de LItiges (« Syreli »). La procédure Syreli Ce nouveau système de résolution des litiges remplace l’ancienne procédure « Prédec » qui avait été mise en place conformément aux dispositions issues du décret 2007-162 du 6 février 2007. La procédure Syreli entrera en vigueur à compter du 21 novembre 2011 et s’appliquera aux noms de domaine en.fr en .re, ainsi qu’aux extensions, qui seront confiées à l’Afnic à partir du 6 décembre 2011. Seuls les noms de domaine créés ou renouvelés postérieurement au 1er juillet 2011 pourront toutefois faire l’objet de cette procédure. Le requérant doit notamment justifier que le nom de domaine entre bien dans le champ des dispositions de l’article L45-2 du Code des postes et des communications électroniques. L’Afnic devra rendre sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, que doit fournir le requérant. L’office d’enregistrement pourra ordonner le transfert ou supprimer le nom de domaine. La décision rendue par l’Afnic est ensuite susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire. Afnic, Règlement du système de résolution des litiges Syreli Arrêté du 21-10-2011

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Réservation en ligne d’un hôtel et pratiques trompeuses

Trois sociétés ont été condamnées par le Tribunal de commerce de Paris pour leurs pratiques commerciales trompeuses en matière de réservation en ligne.  Les centrales de réservation en ligne affichaient complets Ce sont les professionnels eux mêmes qui ont donné l’alerte auprès de leur syndicat. Les centrales de réservation affichaient complets des hôtels alors qu’ils ne l’étaient pas, de fausses promotions dont l’hôtel n’était pas informé (jusqu’à – 40 %), ou encore des informations mensongères dans le classement des étoiles. Le tribunal a relevé le caractère trompeur des informations sur la disponibilité des prestations d’hébergement, la promotion de certaines prestations et la confusion des coordonnées entre la centrale de réservation et les hôtels. Ce jugement est conforme aux conclusions développées par la DGCCRF qui s’était joint au Synhorcat (Syndicat national des hôteliers restaurateurs cafetiers traiteurs) dans ce litige (TC Paris, 4-10-2011). Alain Bensoussan pour Micro Hebdo, le 3 novembre 2011.

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