15 novembre 2011

engagement de confidentialité
Contrat, Informatique

Révoquer une obligation essentielle : renonciation anticipée

Au titre de l’article 1184 du Code civil la condition résolutoire (qui permet de révoquer une obligation afin de remettre les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé) est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques. En conséquence, la partie qui considère que l’engagement de l’autre partie n’a pas été exécuté peut, soit forcer l’autre partie à s’exécuter, soit demander la résolution de l’obligation avec dommages et intérêts. De ces dispositions, certains ont avancé que l’article 1184 était d’ordre public, impliquant, de facto, l’impossibilité d’y renoncer par avance, sous peine que la clause soit réputée non écrite, alors même que cette position n’a jamais réellement été partagée par la plus haute juridiction. Pour la première fois, de manière claire et non équivoque, la Cour de cassation s’est prononcée pour affirmer que l’article 1184 du Code civil n’est pas d’ordre public. Dans sa décision du 3 novembre 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que « l’article 1184 du Code civil n’est pas d’ordre public et qu’un contractant peut renoncer par avance au droit de demander la résolution judiciaire du contrat et relever que la clause de renonciation, rédigée de manière claire, précise, non ambiguë et compréhensible pour un profane, était non équivoque ». Ainsi, la renonciation à bénéficier de la condition résolutoire est opposable. Cette décision est d’autant plus intéressante que la clause de renonciation portait sur une obligation essentielle du contrat. Cette décision s’inscrit donc dans le prolongement de la dernière des jurisprudences Oracle/Faurecia, qui estime que la simple circonstance d’une remise en cause d’une obligation essentielle du contrat n’est pas suffisante pour rendre une clause nulle : il convient d’examiner concrètement les raisons et circonstances de l’insertion d’une telle clause. Si la renonciation, par avance, au bénéfice d’une demande de résolution judiciaire est acceptée, la Cour de cassation prend soin, cependant, d’en préciser les modalités, afin que l’expression de la volonté des parties ne puisse être sujette à discussion. En conséquence, il convient que la clause de renonciation soit rédigée « de manière claire, précise, non ambiguë et compréhensible pour un profane. Cass. civ. 3 3-11-2011 n° 10-26203 Cass. com. 29-6-2010 n° 09-11.841 C. civ. art. 1184

Fiscalité - Société, Réglementation

Vote électronique des actionnaires aux assemblées générales

Un décret du 9 novembre 2011 permet le vote électronique des actionnaires aux assemblées générales. Le décret assouplit les dispositions du Code de commerce applicables aux sociétés anonymes sur le vote des actionnaires aux assemblées générales par des moyens de communication électronique. Sous réserve d’être prévu par leurs statuts, les sociétés anonymes peuvent offrir la possibilité à leurs actionnaires de voter aux assemblées générales par des moyens électroniques de télécommunication permettant l’identification de l’actionnaire et le vote par le biais d’un site internet mis en place par la société exclusivement consacré à cette fin (C. com. art. R 225-61). Les dispositions jusqu’alors en vigueur sont simplifiées sur les aspects tenant : au consentement des actionnaires à l’utilisation des moyens de communication électronique pour les formalités préalables aux assemblées générales ; au recours à la signature électronique ; et, au traitement de la feuille de présence des assemblées générales. Les sociétés, qui entendent recourir, à partir du 1er mars 2012, à des moyens de communication électronique en lieu et place d’un envoi postal, devront soumettre des propositions en ce sens aux actionnaires inscrits ou nominatifs, soit par voie postale, soit par voie électronique. Les actionnaires intéressés pourront donner leur accord par voie postale ou par voie électronique. En l’absence d’accord de l’actionnaire, au plus tard 35 jours avant la date de la tenue de l’assemblée générale, la société devra les interroger par voie postale. Les actionnaires qui auront consenti à l’utilisation de la voie électronique pourront toutefois demander le retour à un envoi postal 35 jours au moins avant la date de l’insertion de l’avis de convocation, soit par voie postale, soit par voie électronique (C. com. art. R 225-63 nouveau). Les formulaires de vote par correspondance reçus par la société pourront, à partir du 1er mars 2012, comporter la signature électronique de l’actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire. Cette signature électronique pourra résulter de procédés fiables d’identification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance auquel elle se rattache. En conséquence, la signature électronique sécurisée ou tout autre procédé répondant aux conditions définies à l’article 1316-4 du Code civil sur la signature électronique est élargi à tout procédé sous réserve que celui-ci soit fiable en terme d’identification de son émetteur et garantisse son lien avec le formulaire de vote à distance auquel il se rattache (C. com. art. R 225-77 nouveau). Enfin, la feuille de présence, les pouvoirs et les formulaires de vote à distance seront consultables, à compter du 1er mars 2012, sous format papier ou, le cas échéant, numérisés ou électroniques (C. com. art. R 225-95 nouveau). Décret n° 2011-1473 du 9-11-2011

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