novembre 2011

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Articles, Marques et noms de domaine, Noms de domaine, Publication

La révolution des nouvelles extensions de noms de domaine

Bientôt de nouvelles extensions de noms de domaine. Le 12 janvier 2012 s’ouvrira une période de trois mois durant laquelle les sociétés, organisations et institutions, privées ou publiques, auront la possibilité de déposer leur candidature pour la création d’extensions de noms de domaine « .marque », « .générique », voire « .géographique ». Ces nouvelles extensions de noms de domaine marquent un véritable tournant historique et d’une formidable opportunité de croissance à ne pas manquer ! Anne-Sophie Cantreau et Julie Feuvrier-Laforêt, « La révolution des nouvelles extensions« ,  pour L’Usine Nouvelle, le 3 novembre 2011

Presse et communication numérique

Atteinte à la vie privée sur internet : compétence des juridictions françaises

Quelle est la compétence des juridictions françaises en cas d’atteinte à la vie privée sur internet ? Un acteur français avait assigné, devant le Tribunal de grande instance de Paris, l’éditeur d’un site internet britannique, estimant qu’un article publié sur son site portait atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image. L’éditeur du site ayant soulevé l’incompétence du Tribunal de grande instance de Paris « en l’absence d’un lien de rattachement suffisant entre la mise en ligne litigieuse et le dommage allégué », la juridiction française a décidé de surseoir à statuer et de demander à la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJUE) de statuer sur cette question, sous la forme d’une question préjudicielle (affaire n°C161/10). Dans une seconde affaire (n°C509/09), jointe à la première sur ordonnance du président de la CJUE, un ressortissant allemand, condamné à la prison à perpétuité en 1993 et libéré en 2008, avait agi, devant la juridiction allemande, contre une société autrichienne gérant un portail d’informations sur internet et qui diffusait des contenus relatifs à la procédure pénale dont il avait fait l’objet. Le tribunal allemand avait, dans les mêmes conditions que le Tribunal de grande instance de Paris, sursis à statuer et présenté une question préjudicielle à la CJUE. En réponse, la CJUE a ouvert aux victimes d’atteintes aux droits de la personnalité suite à la publication de contenus sur internet l’option de compétence suivante : au titre de l’intégralité du dommage causé, saisir d’une action en responsabilité : « soit les juridictions de l’Etat membre du lieu d’établissement de l’émetteur de ces contenus ; soit les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts » ; ; au titre du seul dommage causé sur le territoire d’un Etat membre, « introduire une action en responsabilité devant les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été ». Dans les espèces qui lui étaient soumises, la CJUE a déclaré le tribunal du demandeur compétent pour des propos diffusés par un site internet étranger, dès lors que le demandeur justifiait avoir le centre de ses intérêts dans l’Etat du tribunal saisi. CJUE 25-10-2011 n° C-509/09 et C-161/10 CJUE Communiqué du 25-10-2011

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Marques et noms de domaine, Noms de domaine

Adoption de la procédure Syreli

Par arrêté du 21 octobre 2011, le ministre chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique adopte la procédure Syreli. Il approuve le règlement intérieur de l’Association française pour le nommage internet en coopération (Afnic) définissant le SYstème de RÉsolution de LItiges (« Syreli »). La procédure Syreli Ce nouveau système de résolution des litiges remplace l’ancienne procédure « Prédec » qui avait été mise en place conformément aux dispositions issues du décret 2007-162 du 6 février 2007. La procédure Syreli entrera en vigueur à compter du 21 novembre 2011 et s’appliquera aux noms de domaine en.fr en .re, ainsi qu’aux extensions, qui seront confiées à l’Afnic à partir du 6 décembre 2011. Seuls les noms de domaine créés ou renouvelés postérieurement au 1er juillet 2011 pourront toutefois faire l’objet de cette procédure. Le requérant doit notamment justifier que le nom de domaine entre bien dans le champ des dispositions de l’article L45-2 du Code des postes et des communications électroniques. L’Afnic devra rendre sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, que doit fournir le requérant. L’office d’enregistrement pourra ordonner le transfert ou supprimer le nom de domaine. La décision rendue par l’Afnic est ensuite susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire. Afnic, Règlement du système de résolution des litiges Syreli Arrêté du 21-10-2011

Articles, Commerce électronique, Internet conseil, Publication, Publicité et marketing électronique

Réservation en ligne d’un hôtel et pratiques trompeuses

Trois sociétés ont été condamnées par le Tribunal de commerce de Paris pour leurs pratiques commerciales trompeuses en matière de réservation en ligne.  Les centrales de réservation en ligne affichaient complets Ce sont les professionnels eux mêmes qui ont donné l’alerte auprès de leur syndicat. Les centrales de réservation affichaient complets des hôtels alors qu’ils ne l’étaient pas, de fausses promotions dont l’hôtel n’était pas informé (jusqu’à – 40 %), ou encore des informations mensongères dans le classement des étoiles. Le tribunal a relevé le caractère trompeur des informations sur la disponibilité des prestations d’hébergement, la promotion de certaines prestations et la confusion des coordonnées entre la centrale de réservation et les hôtels. Ce jugement est conforme aux conclusions développées par la DGCCRF qui s’était joint au Synhorcat (Syndicat national des hôteliers restaurateurs cafetiers traiteurs) dans ce litige (TC Paris, 4-10-2011). Alain Bensoussan pour Micro Hebdo, le 3 novembre 2011.

Contrefaçon et concurrence déloyale, Economie - Indemnisation – Préjudice

Liens commerciaux trompeurs : Indemnisation des préjudices

Un moteur de recherche proposait, sur la page d’accueil de son site, un lien hypertexte affichant le nom d’une marque notoire, qui dirigeait les internautes vers une page de résultats comportant des liens commerciaux trompeurs vers des sites proposant des services concurrents de ceux du titulaire de cette marque. Des liens commerciaux trompeurs Ces liens commerciaux trompeurs reproduisaient eux-mêmes la marque notoire ou d’autres marques notoires de son titulaire, comme s’ils étaient diffusés par celui-ci, ce qui pouvait induire les internautes en erreur. Dans la page de résultats, les annonces trompeuses apparaissaient généralement avant les liens authentiques. Le titulaire des marques a fait constater ces faits, puis obtenu, par ordonnance sur requête, l‘identification de l’éditeur du site et assigné celui-ci devant le Tribunal de Grande Instance de Paris. Dans son jugement, le Tribunal a considéré que la reproduction des marques du titulaire pour afficher des liens commerciaux vers des sites exploités par des concurrents portait atteinte à ces marques notoires(1). Il a condamné l’éditeur du site à payer au titulaire des marques 150 000 € de dommages et intérêts au titre de l’atteinte aux marques et 10 000 € pour publicité trompeuse. Publicité trompeuse, contrefaçon de marque et détournement de clientèle Saisie de ce jugement, la Cour d’appel de Paris relève que l’éditeur du moteur de recherche a volontairement tiré profit des investissements engagés par le titulaire des marques pour développer leur notoriété, en vue de réaliser des profits en abusant les consommateurs, ce qui l’amène à confirmer la décision sur l’atteinte aux marques et la publicité trompeuse (2). Rappelant les dispositions applicables à la réparation des préjudices en matière de contrefaçon de marques (3), la décision indique que le préjudice causé par le détournement de clientèle et celui résultant des bénéfices réalisés par le contrefacteur doivent être évalués à 250.000 €. Elle retient également un préjudice moral de 100 000 € et un préjudice de 10 000 € pour publicité trompeuse. L’arrêt retient donc, à titre de préjudice causé par la contrefaçon, un manque à gagner (détournement de clientèle), les bénéfices réalisés par le contrefacteur, ces deux postes étant évalués à une somme globale de 250 000 € (sans précision sur le détail de ce chiffrage), ainsi qu’un préjudice moral. Or, les bénéfices du contrefacteur ne peuvent, en principe, constituer un préjudice en tant que tel à ajouter au manque à gagner de la victime : si la contrefaçon a fait perdre 1000 € à la victime et gagner 1000 € au contrefacteur, le préjudice de la victime est de 1000 € et non pas de 2000 €.La cour d’appel de Colmar a retenu cette position dans une décision récente (4). Il peut être utile de chiffrer les bénéfices du contrefacteur pour apprécier le manque à gagner subi, lorsque son évaluation pose des difficultés, mais l’addition de ces deux montants pour chiffrer le préjudice ne serait pas conforme au principe de la réparation intégrale, selon lequel la réparation se fait sans perte ni profit pour la victime. Cette décision semble donc s’inscrire dans une tendance actuelle à méconnaître ce principe en matière de contrefaçon, comme dans la Proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon, actuellement débattue au sénat (5). (1) TGI Paris, 11 juin 2010, SNCF c. Eorezo. (2) CA Paris Pôle 5 Ch. 2, 28-10-2011 (3) CPI, art. L716-14 (4) CA Colmar, 20-9-2011, MBI c. Prodis (5) JTIT n°115/2011

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