Premier Code monégasque
L’Etat monégasque, monarchie constitutionnelle et Etat de droit, est officiellement doté de son propre Code monégasque depuis le 9 février 2011.
L’Etat monégasque, monarchie constitutionnelle et Etat de droit, est officiellement doté de son propre Code monégasque depuis le 9 février 2011.
Quels sont les chiffres clefs et le palmarès des grands déposants en 2010 ? Malgré un climat économique morose, l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi) et le Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, peuvent se féliciter d’une progression de l’innovation française au regard de la progression du nombre de dépôts de brevets et de marques en France. Palmarès des grands déposants de brevets et de marques en France Dépôts de brevets en France : + 2,9 % : pourcentage d’augmentation du nombre de dépôts de brevets auprès de l’Inpi, soit : 16.580 brevets déposés, parmi lesquels 12 404 brevets déposés par des entreprises françaises (chiffre en hausse de 4,7 %) ; + 18,5 % : pourcentage d’augmentation du nombre de dépôts de brevets par les entreprises françaises par rapport à 2000. Dépôts de marques en France : + 13,3 % : pourcentage d’augmentation du nombre de dépôts de marques par rapport à 2009, soit 91 928 marques déposée en 2010 ; + 23,5 % : pourcentage d’augmentation du nombre de dépôts de marques auprès de l’Inpi par rapport à 2007 ; + 40 % : pourcentage d’augmentation du nombre de dépôts de marques auprès de l’Inpi par rapport à 2001. Parmi les 20 plus grands déposants de brevets, les trois premiers restent les grands groupes : PSA Peugeot Citroën, Groupe Renault et L’Oréal, déjà à la tête du classement en 2008 et 2009. Il est important de noter la progression, dans ce classement, de trois organismes de recherche (le Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives, le Centre National de la Recherche Scientifique et l’IFP-Energis Nouvelles). Ce palmarès 2010 est également marqué par l’entrée, dans le Top 20, du Groupe Total et de Shneider Electric. La concentration des dépôts reste toutefois très importante, puisque ces 20 premières entreprises du classement déposent à elles seules plus de 40 % des brevets. Les stratégies de communication et de sensibilisation à la propriété industrielle auprès des entreprises françaises, ainsi que la simplification des procédures de dépôts de brevets et de marques par l’avènement du dépôt électronique (69 % des dépôts de brevets et 56 % des dépôts de marques) ont favorisé cette innovation française. Inpi, Communiqué du 22 mars 2011
La Commission européenne a demandé, en mars 2011, à la France d’abroger un droit exclusif accordé à l’Institut géographique national (IGN).
La juridiction administrative écarte la possibilité pour des sociétés privées, de surveiller la voie publique par l’intermédiaire d’écrans de vidéosurveillance pour le compte d’une commune, s’agissant d’une mission réservée à la police.
« Préserver l’intégrité et la sincérité des compétitions sportives face au développement des paris sportifs en ligne » est le thème du rapport de l’Arjel remis au ministre des Sports.
A ceux qui en douteraient encore, les pages publiées sur Facebook sont désormais une source de preuve incontestable devant les tribunaux, qu’il s’agisse de licenciement ou de suppression d’allocations maladies.
La copie produite par la CPAM issue d’une application informatique propre à la caisse et dont la fiabilité technique est contrôlée, est une preuve électronique recevable.
Après plusieurs reports et controverses, l’extension .xxx a finalement été adoptée le 18 mars 2011 par le Board de l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).
L’engouement du marché pour le Cloud Computing explique le foisonnement des offres proposées aux entreprises par des sociétés telles que Hewlett-Packard, IBM, Cisco, Amazon et plus récemment Microsoft.
L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a mis en service, le 8 mars 2011, une nouvelle base de données sur les marques.
La société Google Inc condamnée par la Cnil pour son service de géolocalisation « Street View » pour collecte illicite de données WiFi.
L’ICANN travaille toujours sur la finalisation du programme des nouvelles extensions et sur la publication de la version définitive du manuel du candidat.
Taxes Télécoms : Bruxelles remet en cause la taxe spéciale imposée aux fournisseurs de services de communications électroniques.
La commercialisation des adresses e-mails sera peut-être bientôt soumise à l’accord des personnes concernées.
L’édito de la Lettre juristendance Informatique et libertés mars-avril 2011 est consacré à l’Etat d’Israël, auquel la Commission européenne a, par décision du 31 janvier 2011, accordé un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel transférées à partir de l’Union européenne,
Le tribunal de grande instance de Montpellier a fait application des dispositions de la loi Informatique et libertés à l’encontre d’une société américaine.
L’édito de la Lettre juristendance Informatique et Télécoms mars 2011 est consacré au délit d’usurpation d’identité numérique, introduit par l’article 2 de la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure II (Loppsi 2).
Le brevet unique au sein de l’Union Européenne sera-t-il mis en œuvre prochainement ?
La réglementation française rend obligatoire, depuis une trentaine d’années, le respect de normes parasismiques pour la construction neuve ou les réhabilitations importantes pour les bâtiments, équipements et installations.
Les entreprises qualifiées de délinquantes environnementales risquent désormais l’exclusion des marchés publics.
Dans son rendez-vous bimestriel accordé à MyDSI-Tv, Maître Alain Bensoussan fait le point entre vidéosurveillance et vidéoprotection.
Depuis le 1er mars 2011, les administrations peuvent mettre en place la procédure dite « de vérification sécurisée des données de l’état civil » pour simplifier les démarches administratives.
Ce qui caractérise le web 2.0, et le différencie de la génération précédente de l’internet, est la possibilité donnée aux internautes de partager des données, des opinions, des informations et, ainsi, de contribuer, souvent à travers les réseaux sociaux, les blogs ou les forums, à l’enrichissement du web. Les internautes apparaissent soit de façon transparente, en s’identifiant clairement, soit sous la forme d’avatars. Les données qu’ils partagent, notamment celles relatives à leur personnalité, permettent de créer des identités dites « numériques ». Elles font peser un risque d’usurpation d’identité notamment par le biais du hameçonnage. Le délit d’usurpation d’identité numérique Jusqu’à présent, en raison du vide juridique autour de ce sujet, le délit d’usurpation d’identité numérique était sanctionné par des textes à vocation plus générale tels que ceux applicables au délit d’escroquerie ou au délit d’appropriation du nom d’un tiers dans des circonstances entraînant ou pouvant entraîner des poursuites pénales. La loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure II adapte les incriminations et moyens d’investigation. L’article 2 de la Loppsi II est codifié à l’article 226-4-1 du Code pénal relatif aux atteintes à la personnalité et plus particulièrement à la vie privée. Cet article dispose que : « le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende. Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne ». Ce délit, pour son volet numérique, comprend donc deux éléments : un élément matériel : « usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier […] » « […] sur un réseau de communication au public en ligne […] » ; un élément intentionnel : « […] en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération […] ». Les caractéristiques du délit A la lecture du texte, l’élément matériel vise directement et précisément les outils participatifs du web 2.0. Il s’applique en effet aux « réseaux de communication au public en ligne » et non aux réseaux de communications électroniques. Par ailleurs, il utilise la notion de « données de toutes natures » en lieu et place de celle de données personnelles. En revanche, le texte ne définit pas la notion d’identité numérique. Par ailleurs, à la simple lecture du texte, l’élément intentionnel de l’infraction apparaît moins évidemment démontrable. Cela devrait permettre au juge d’user de sa faculté d’appréciation souveraine des faits. En effet, la mise en ligne d’une photo n’a pas nécessairement pour objet de : troubler la tranquillité d’un tiers ou porter atteinte à son honneur ou à sa considération. Il s’agit souvent et simplement, de la partager, ce qui est de l’essence même du web 2.0. Ainsi, la mise en ligne d’une photo peut partir d’une motivation tout à fait légitime. En revanche, elle peut, par ricochet, de troubler la tranquillité de la personne représentée. Bien qu’elle créée un nouveau délit très large d’usurpation d’identité, cette loi n’a pas fait l’objet d’une saisine constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel n’a donc pas eu à se prononcer sur la délimitation des contours et sa conformité à la constitution. Il pourrait néanmoins revenir prochainement devant le contrôle des sages par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité. A suivre… Sénat, Dossier législatif
Le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision le 10 mars 2011 sur la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (dite LOPPSI 2), dont il avait été saisi. Le Conseil constitutionnel a rejeté les griefs des requérants dirigés contre l’article 4, qui permet à l’autorité administrative d’interdire l’accès aux services de communication au public en ligne diffusant des images pédopornographiques.
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