2011

Cnil : organisation et pouvoirs, Informatique et libertés

La Cnil sanctionne l’ absence de réactivité à ses mises en demeure

La Cnil sanctionne l’ absence de réactivité à ses lettres de mises en demeure. Elle a récemment eu l’occasion de rappeler que ses courriers et lettres de mise en demeure ne doivent pas rester lettre morte. La formation contentieuse de la Commission a ainsi sanctionné d’un avertissement une agence immobilière à qui elle avait adressé plusieurs courriers, dont la plupart étaient demeurés sans réponse. L’absence de réactivité et le caractère succinct de la réponse du service juridique de l’organisme, suite au quatrième courrier, a engendré le prononcé d’une sanction de la Commission, marquant ainsi le fait qu’il ne s’agit pas de simples observations à titre indicatif et que ses demandes doivent faire l’objet d’une attention toute particulière. Il convient donc que les organismes objets de demande spécifique de la Cnil fassent preuve de réactivité dans leur réponse et que celle-ci soit complète, circonstanciée et intervienne dans un délai raisonnable. Cnil, rubrique Actualité, article du 6 décembre 2011

Cnil : organisation et pouvoirs, Informatique et libertés, Informatique et libertés Contentieux

Protection des données en Europe : une harmonisation complète

En matière de protection des données en Europe, une législation nationale ne peut rendre plus restrictives, au regard de la directive 95/45, les conditions dans lesquelles un traitement de données à caractère personnel peut être effectué sans le consentement de la personne. C’est en substance ce qu’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt du 24 novembre 2011. En l’espèce le droit espagnol a ajouté, à la condition tirée de l’intérêt légitime au traitement des données sans le consentement de la personne concernée, une condition qui n’existe pas dans la directive (art.7 f de la directive), à savoir que les données figurent dans les sources accessibles au public. La CJUE a considéré que le droit espagnol a dépassé les limites du texte en ajoutant des conditions supplémentaires à celles qui étaient prévues par la directive, en rappelant que l’harmonisation recherchée par la directive ne se limitait pas à une harmonisation minimale mais en principe complète au sein de l’union. La cour déclare, par ailleurs, que la disposition visée dans la directive est suffisamment précise et possède un effet direct permettant à un particulier de l’invoquer. Cet arrêt met en lumière les différences de transposition de la directive au sein des Etats membres de l’Union européenne contraignant les entreprises intervenant dans plusieurs pays de l’Union à tenir compte des spécificités locales et plaide en faveur d’une harmonisation complète des dispositions relatives à la protection des données, comme le défend la vice-présidente de la Commission Viviane Reding dans le cadre de la modification de la directive 95/46. CJUE 24-11-2011 aff. C-468/10 et C-469/10 Asnef et Fecemd c./ Espagne

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Articles, Assurance, Assurance, Informatique, Internet conseil, Publication

La vente à distance en assurance, un nouveau départ ?

La vente à distance en assurance, un nouveau départ ? Deux projets de loi sur la protection du consommateur pourraient avoir un véritable impact sur les pratiques commerciales des entreprises, notamment dans le secteur de l’assurance. Les entreprises d’assurance ne seraient plus tenues d’afficher leurs conditions générales sur la page d’accueil de leur site internet mais pourraient se contenter de les rendre accessibles une fois que l’internaute aura enclenché une démarche de demande de devis en ligne ou de souscription. Alexandre Fievée, « Consommation : vers plus de protection« , La Tribune de l’assurance, le 1er décembre 2011.

France Télécom
Fiscalité - Internet, Fiscalité - Société

Importation : responsabilité d’un intermédiaire en douane

Un intermédiaire en douane qui exploite une boutique en ligne sur internet permettant la conclusion de contrats entre un fournisseur établi dans un pays hors de l’Union européenne (UE) et un acheteur établi dans l’Union européenne, peut être déclaré redevable des droits de douane et de la TVA à l’importation si la marchandise importée n’a pas été déclarée en douane.

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Internet contentieux, Moyens de filtrage, Propriété intellectuelle

Pas de filtrage des fichiers P2P par les FAI

Un juge peut-il enjoindre un fournisseur d’accès à internet de mettre en place un système de filtrage des fichiers P2P portant atteinte aux droits d’auteur ? C’est la question posée par la Cour d’appel de Bruxelles à la Cour de justice de l’Union européenne. La CJUE, dans son arrêt du 24 novembre 2011, a répondu par la négative. Le système de filtrage impliquant une obligation de surveillance générale au sacrifice des droits fondamentaux que sont la liberté d’entreprise, la protection des données personnelles et le droit à l’information des utilisateurs, une telle injonction n’est pas conforme aux dispositions communautaires (notamment les directives 2000/31, 2001/29, 2004/48, 95/46 et 2002/58). En effet, en vertu du principe de proportionnalité, la protection des droits de propriété intellectuelle ne peut être assurée de manière absolue. Elle doit être mise en balance avec les autres droits fondamentaux comme la liberté d’entreprendre, dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI, et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, dont bénéficient les clients des FAI. En l’espèce, une obligation générale de surveillance impose la mise en œuvre d’un système de filtrage complexe et coûteux aux seuls frais du FAI impliquant une analyse systématique de tous les contenus et risque d’entraîner le blocage de communications à contenu licite. Dans ces conditions, la CJUE juge que l’injonction obligeant un FAI à mettre en place un système de filtrage ne respecte pas l’exigence d’assurer un juste équilibre entre les droits fondamentaux des auteurs, d’une part, et des FAI et de leurs utilisateurs, d’autre part. CJUE 24 11 2011 n° C-70/10 Scarlet Extended c./ Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (Sabam)

Propriété intellectuelle

De la conception à l’hébergement du site : qui est titulaire des droits ?

De la conception à l’hébergement du site : qui est titulaire des droits ? Le juge s’est prononcé à propos d’une société qui avait confié la création et l’hébergement de son site à un prestataire extérieur. Une année plus tard, elle en confie l’hébergement à un autre prestataire, sans l’autorisation du premier. Par jugement du 30 novembre 2011, le Tribunal de grande instance de Paris a estimé que le premier prestataire était l’auteur dudit site. En effet, « il ne ressort pas [des] pièces que [la société] ait donné des indications précises sur la présentation des différentes pages et l’agencement des éléments qui les composent, sur le graphisme, l’animation ou l’arborescence favorisant la consultation du site » alors qu’au contraire, le prestataire « avait les compétences requises en matière de création de sites », disposait des codes sources et avait divulgué l’œuvre sous son nom. Le tribunal considère que l’hébergement du site par un nouveau prestataire suppose une reproduction et qu’en l’occurrence, celle-ci constitue un acte de contrefaçon : « en faisant reproduire l’œuvre [du prestataire] sans son accord afin de pouvoir l’exploiter sous un autre nom de domaine, [la société] a commis à l’encontre [du prestataire] un acte de contrefaçon ». Le tribunal juge toutefois que le second prestataire, en tant qu’hébergeur, n’avait pas à vérifier la chaîne des droits et n’engage donc pas sa responsabilité sur le fondement de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ; mais en utilisant le site pour promouvoir ses propres activités et en optimisant son référencement, il est condamné pour concurrence déloyale. Cette décision illustre parfaitement la nécessité pour les sociétés qui font appel à des prestataires extérieurs pour réaliser leur site internet de bien prévoir dans le contrat la cession intégrale des droits de propriété intellectuelle attachés au site. TGI Paris 10-11-2011 Société Victoriaa, Estelle G. c./ Société Linkeo.com, Stéphane C.

Propriété intellectuelle contrefaçon
Internet conseil, Web 2.0

FAI : le filtrage généralisé contraire au droit européen

L’arrêt du 24 novembre 2011 de la Cour de justice de l’Union européenne s’oppose à ce qu’un juge national impose à un FAI de mettre en place un dispositif de filtrage généralisé pour bloquer les échanges de contenus portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Une telle injonction est en effet contraire à l’article 15 de la Directive 2000/31 sur le commerce électronique qui interdit aux Etats d’imposer aux FAI une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent. Par ailleurs, un dispositif de filtrage qui serait à la charge des FAI, sans limitation de temps, général et à titre préventif, est contraire aux droits fondamentaux de l’Union européenne que sont la liberté d’entreprise, le droit à la protection des données à caractère personnel, la liberté de recevoir ou communiquer des informations et la liberté d’information. CJUE 24 11 2011 n° C-70/10 Scarlet Extended c./ Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (Sabam)

Pénal numérique

La preuve d’une attaque DoS par déni de services

Un site de parapharmacie, filiale d’une importante société de vente en ligne se disant victime d’une attaque DoS par déni de services, avait déposé une plainte pour entrave à un système de traitement automatisé de données, délit prévu et réprimé par les articles 323-2 et 323-5 du Code pénal. L’attaque en cause menée par un concurrent constituait à récupérer des informations sur ce site, à l’aide d’un logiciel envoyant des requêtes en nombre de manière automatisée. La société de vente en ligne ayant par la suite renoncé à se constituer partie civile, elle n’a pas produit les éléments de preuve permettant d’établir si les requêtes automatisées avaient effectivement perturbé le site : élément matériel de l’infraction en l’espèce. La Cour d’appel de Bordeaux a confirmé la décision de la 4ème chambre du Tribunal de grande instance de Bordeaux qui avait, par jugement du 6 janvier 2011, renvoyé le prévenu des fins de la poursuite, estimant que l’utilisation par le prévenu d’un logiciel « pour récupérer des informations sur le site concurrent » dans le cadre d’une « veille concurrentielle », ne permettait pas d’établir l’élément matériel de l’infraction d’entrave au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données. La Cour d’appel de Bordeaux a estimé que l’élément intentionnel de l’infraction n’était pas davantage constitué, puisque le prévenu « avait certes les compétences pour commettre les faits et l’infraction reprochés, mais aussi celles lui permettant de savoir que les moyens utilisés en nombre d’ordinateurs et de connexions comme de logiciel limitant et espaçant les connexions étaient insuffisants au regard des capacités informatiques de la victime » et avait « aussi utilisé son adresse personnelle qu’il savait être un identifiant direct ». CA Bordeaux 15-11-2011 Ministère public c./ Cédric M.

Economie numérique, Internet conseil

Une résolution européenne en faveur de la neutralité du net

Le 17 novembre 2011, le Parlement européen a adopté une résolution en faveur de la neutralité du net. Il répond ainsi à la Commission européenne qui avait, quant à elle, publié, le 19 avril 2011, une communication concluant à l’absence, en l’état actuel de la réglementation, de nécessité d’une intervention supplémentaire en ce qui concerne la neutralité du net. Le Parlement européen rappelle tout d’abord la « nécessité d’appliquer le cadre réglementaire de l’UE en matière de télécoms et de surveiller étroitement les pratiques de gestion du trafic Internet, afin de préserver le caractère ouvert et neutre d’Internet ». La résolution relève un risque de « comportement anticoncurrentiel et discriminatoire dans la gestion du trafic ». Le Parlement demande à la Commission de « veiller à ce que les fournisseurs de services internet ne puissent bloquer, défavoriser, affecter ou amoindrir la capacité de chacun à utiliser un service en vue d’accéder à tout contenu, application ou service mis à disposition via internet, de l’utiliser, de le transmettre, de le poster, de le recevoir ou de le proposer, quelle qu’en soit la source ou la cible ». Toutefois le Parlement reconnaît « la nécessité d’une gestion raisonnable du trafic afin de garantir que la connectivité des utilisateurs finaux n’est pas interrompue ». Suite à la publication de sa communication, la Commission avait chargé l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) de réaliser une enquête complémentaire visant à déterminer si des problèmes importants et persistants sont avérés quant à l’accès des consommateurs aux contenus, ainsi qu’aux services et applications de leur choix. Le Parlement invite donc la Commission à étudier, dans un délai de six mois à compter de la publication des résultats de cette enquête, « si d’autres mesures réglementaires sont nécessaires afin de garantir la liberté d’expression, le libre accès à l’information, la liberté de choix des consommateurs et le pluralisme des médias, ainsi que la compétitivité et l’innovation ». Résolution du Parlement européen du 17-11-2011

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