2011

Biométrie, Informatique et libertés

Expérimentation de collecte des données biométriques pour les visas

Le décret du 9 novembre 2011 autorise l’expérimentation de collecte des données biométriques. L’expérimentation aura lieu pour une durée d’un an à compter du 14 novembre 2011. Elle couvre la collecte de données biométriques des demandes de visa déposées auprès des consulats généraux de France à Alger (République algérienne démocratique et populaire), Istanbul (République de Turquie) et Londres (Royaume-Uni). Les personnels des prestataires agréés chargés de cette collecte sont individuellement habilités par ces mêmes autorités. Décret n° 2011-1490 du 9-11-2011 Arrêté du 12-11-2011

Articles, Commerce électronique, Internet conseil, Publication

Vente liée d’ ordinateurs prééquipés : la fin des incertitudes ?

La Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 6 octobre 2011, énonce un principe qui devrait mettre un terme à l’incertitude qui régnait jusqu’à présent en ce qui concerne la vente d’ ordinateurs prééquipés de logiciels d’exploitation. Le vendeur professionnel de matériel informatique est tenu d’informer l’acheteur des logiciels préinstallés … Alain bensoussan pour Micro Hebdo, le 17 novembre 2011

engagement de confidentialité
Contrat, Informatique

Révoquer une obligation essentielle : renonciation anticipée

Au titre de l’article 1184 du Code civil la condition résolutoire (qui permet de révoquer une obligation afin de remettre les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé) est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques. En conséquence, la partie qui considère que l’engagement de l’autre partie n’a pas été exécuté peut, soit forcer l’autre partie à s’exécuter, soit demander la résolution de l’obligation avec dommages et intérêts. De ces dispositions, certains ont avancé que l’article 1184 était d’ordre public, impliquant, de facto, l’impossibilité d’y renoncer par avance, sous peine que la clause soit réputée non écrite, alors même que cette position n’a jamais réellement été partagée par la plus haute juridiction. Pour la première fois, de manière claire et non équivoque, la Cour de cassation s’est prononcée pour affirmer que l’article 1184 du Code civil n’est pas d’ordre public. Dans sa décision du 3 novembre 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que « l’article 1184 du Code civil n’est pas d’ordre public et qu’un contractant peut renoncer par avance au droit de demander la résolution judiciaire du contrat et relever que la clause de renonciation, rédigée de manière claire, précise, non ambiguë et compréhensible pour un profane, était non équivoque ». Ainsi, la renonciation à bénéficier de la condition résolutoire est opposable. Cette décision est d’autant plus intéressante que la clause de renonciation portait sur une obligation essentielle du contrat. Cette décision s’inscrit donc dans le prolongement de la dernière des jurisprudences Oracle/Faurecia, qui estime que la simple circonstance d’une remise en cause d’une obligation essentielle du contrat n’est pas suffisante pour rendre une clause nulle : il convient d’examiner concrètement les raisons et circonstances de l’insertion d’une telle clause. Si la renonciation, par avance, au bénéfice d’une demande de résolution judiciaire est acceptée, la Cour de cassation prend soin, cependant, d’en préciser les modalités, afin que l’expression de la volonté des parties ne puisse être sujette à discussion. En conséquence, il convient que la clause de renonciation soit rédigée « de manière claire, précise, non ambiguë et compréhensible pour un profane. Cass. civ. 3 3-11-2011 n° 10-26203 Cass. com. 29-6-2010 n° 09-11.841 C. civ. art. 1184

Fiscalité - Société, Réglementation

Vote électronique des actionnaires aux assemblées générales

Un décret du 9 novembre 2011 permet le vote électronique des actionnaires aux assemblées générales. Le décret assouplit les dispositions du Code de commerce applicables aux sociétés anonymes sur le vote des actionnaires aux assemblées générales par des moyens de communication électronique. Sous réserve d’être prévu par leurs statuts, les sociétés anonymes peuvent offrir la possibilité à leurs actionnaires de voter aux assemblées générales par des moyens électroniques de télécommunication permettant l’identification de l’actionnaire et le vote par le biais d’un site internet mis en place par la société exclusivement consacré à cette fin (C. com. art. R 225-61). Les dispositions jusqu’alors en vigueur sont simplifiées sur les aspects tenant : au consentement des actionnaires à l’utilisation des moyens de communication électronique pour les formalités préalables aux assemblées générales ; au recours à la signature électronique ; et, au traitement de la feuille de présence des assemblées générales. Les sociétés, qui entendent recourir, à partir du 1er mars 2012, à des moyens de communication électronique en lieu et place d’un envoi postal, devront soumettre des propositions en ce sens aux actionnaires inscrits ou nominatifs, soit par voie postale, soit par voie électronique. Les actionnaires intéressés pourront donner leur accord par voie postale ou par voie électronique. En l’absence d’accord de l’actionnaire, au plus tard 35 jours avant la date de la tenue de l’assemblée générale, la société devra les interroger par voie postale. Les actionnaires qui auront consenti à l’utilisation de la voie électronique pourront toutefois demander le retour à un envoi postal 35 jours au moins avant la date de l’insertion de l’avis de convocation, soit par voie postale, soit par voie électronique (C. com. art. R 225-63 nouveau). Les formulaires de vote par correspondance reçus par la société pourront, à partir du 1er mars 2012, comporter la signature électronique de l’actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire. Cette signature électronique pourra résulter de procédés fiables d’identification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance auquel elle se rattache. En conséquence, la signature électronique sécurisée ou tout autre procédé répondant aux conditions définies à l’article 1316-4 du Code civil sur la signature électronique est élargi à tout procédé sous réserve que celui-ci soit fiable en terme d’identification de son émetteur et garantisse son lien avec le formulaire de vote à distance auquel il se rattache (C. com. art. R 225-77 nouveau). Enfin, la feuille de présence, les pouvoirs et les formulaires de vote à distance seront consultables, à compter du 1er mars 2012, sous format papier ou, le cas échéant, numérisés ou électroniques (C. com. art. R 225-95 nouveau). Décret n° 2011-1473 du 9-11-2011

identification et authentification numérique
Cnil : organisation et pouvoirs, Informatique et libertés, Informatique et libertés Contentieux

Informatique et libertés et contrats informatiques

Informatique et libertés et contrats informatiques – Par une décision rendue le 4 octobre 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a reproché à la Cour d’appel de Paris de ne pas avoir examiné la licéité de l’objet d’un contrat portant sur la location d’un système de contrôle biométrique. Celui-ci n’avait pas fait l’objet d’une autorisation de la Commission nationale de l’Informatique et des libertés (Cnil). Informatique et libertés et contrats informatiques Dans cette espèce, une société avait conclu un contrat d’installation, de location et de maintenance d’un système de contrôle d’accès biométrique avec le fournisseur de cette solution. Le système de contrôle objet du contrat n’avait pas été autorisé par la Cnil, contrairement aux dispositions Informatique et libertés applicables. Quelques mois plus tard, et pour une toute autre raison, la société utilisatrice du dispositif a dénoncé le contrat et a ainsi cessé le versement des mensualités. A l’occasion de la vente d’un de ses fonds de commerce par cette dernière, la société propriétaire des matériels a alors formé opposition au paiement du prix de vente de ce fonds, invoquant une créance certaine à son égard. Pour demander la mainlevée de cette opposition, la société utilisatrice du dispositif faisait valoir que le contrat de location du système de contrôle d’accès biométrique était nul comme portant sur un objet illicite en ce qu’il n’avait pas été autorisé par la Cnil. Location d’un système biométrique non autorisé Cassant l’arrêt par lequel la Cour d’appel de Paris avait rejeté la demande de mainlevée de l’opposition, la Cour de cassation lui reproche de ne pas s’être prononcée sur cet argument. S’il ne peut pas être déduit de la motivation de l’arrêt que le contrat de location aurait nécessairement dû être annulé, la Cour de cassation demande a minima à la Cour d’appel de renvoi de se prononcer sur la licéité de l’objet du contrat de location du dispositif biométrique en l’absence d’autorisation de la Cnil. Cass com 4-10-2011 n° 10-21954

Commerce électronique, Conférences, Evénement, Internet conseil

Les conditions d’une délégation e-commerce réussie

Mathieu Prud’homme définit pour Stratégie internet les conditions d’une délégation e-commerce réussie. Celle-ci nécessite un examen scrupuleux du profil du délégataire e-commerce, la conclusion d’un contrat intégrant, à l’instar des contrats d’infogérance, une clause de réversibilité, la préservation du contrôle de la marque, ainsi que la détermination du mode de rémunération du délégataire e-commerce. Mathieu Prud’homme pour Stratégie internet, novembre-décembre 2011

haut débit en Afrique
Articles, Marques et noms de domaine, Noms de domaine, Publication

La révolution des nouvelles extensions de noms de domaine

Bientôt de nouvelles extensions de noms de domaine. Le 12 janvier 2012 s’ouvrira une période de trois mois durant laquelle les sociétés, organisations et institutions, privées ou publiques, auront la possibilité de déposer leur candidature pour la création d’extensions de noms de domaine « .marque », « .générique », voire « .géographique ». Ces nouvelles extensions de noms de domaine marquent un véritable tournant historique et d’une formidable opportunité de croissance à ne pas manquer ! Anne-Sophie Cantreau et Julie Feuvrier-Laforêt, « La révolution des nouvelles extensions« ,  pour L’Usine Nouvelle, le 3 novembre 2011

Presse et communication numérique

Atteinte à la vie privée sur internet : compétence des juridictions françaises

Quelle est la compétence des juridictions françaises en cas d’atteinte à la vie privée sur internet ? Un acteur français avait assigné, devant le Tribunal de grande instance de Paris, l’éditeur d’un site internet britannique, estimant qu’un article publié sur son site portait atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image. L’éditeur du site ayant soulevé l’incompétence du Tribunal de grande instance de Paris « en l’absence d’un lien de rattachement suffisant entre la mise en ligne litigieuse et le dommage allégué », la juridiction française a décidé de surseoir à statuer et de demander à la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJUE) de statuer sur cette question, sous la forme d’une question préjudicielle (affaire n°C161/10). Dans une seconde affaire (n°C509/09), jointe à la première sur ordonnance du président de la CJUE, un ressortissant allemand, condamné à la prison à perpétuité en 1993 et libéré en 2008, avait agi, devant la juridiction allemande, contre une société autrichienne gérant un portail d’informations sur internet et qui diffusait des contenus relatifs à la procédure pénale dont il avait fait l’objet. Le tribunal allemand avait, dans les mêmes conditions que le Tribunal de grande instance de Paris, sursis à statuer et présenté une question préjudicielle à la CJUE. En réponse, la CJUE a ouvert aux victimes d’atteintes aux droits de la personnalité suite à la publication de contenus sur internet l’option de compétence suivante : au titre de l’intégralité du dommage causé, saisir d’une action en responsabilité : « soit les juridictions de l’Etat membre du lieu d’établissement de l’émetteur de ces contenus ; soit les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts » ; ; au titre du seul dommage causé sur le territoire d’un Etat membre, « introduire une action en responsabilité devant les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été ». Dans les espèces qui lui étaient soumises, la CJUE a déclaré le tribunal du demandeur compétent pour des propos diffusés par un site internet étranger, dès lors que le demandeur justifiait avoir le centre de ses intérêts dans l’Etat du tribunal saisi. CJUE 25-10-2011 n° C-509/09 et C-161/10 CJUE Communiqué du 25-10-2011

nom de domaine
Marques et noms de domaine, Noms de domaine

Adoption de la procédure Syreli

Par arrêté du 21 octobre 2011, le ministre chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique adopte la procédure Syreli. Il approuve le règlement intérieur de l’Association française pour le nommage internet en coopération (Afnic) définissant le SYstème de RÉsolution de LItiges (« Syreli »). La procédure Syreli Ce nouveau système de résolution des litiges remplace l’ancienne procédure « Prédec » qui avait été mise en place conformément aux dispositions issues du décret 2007-162 du 6 février 2007. La procédure Syreli entrera en vigueur à compter du 21 novembre 2011 et s’appliquera aux noms de domaine en.fr en .re, ainsi qu’aux extensions, qui seront confiées à l’Afnic à partir du 6 décembre 2011. Seuls les noms de domaine créés ou renouvelés postérieurement au 1er juillet 2011 pourront toutefois faire l’objet de cette procédure. Le requérant doit notamment justifier que le nom de domaine entre bien dans le champ des dispositions de l’article L45-2 du Code des postes et des communications électroniques. L’Afnic devra rendre sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, que doit fournir le requérant. L’office d’enregistrement pourra ordonner le transfert ou supprimer le nom de domaine. La décision rendue par l’Afnic est ensuite susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire. Afnic, Règlement du système de résolution des litiges Syreli Arrêté du 21-10-2011

Articles, Commerce électronique, Internet conseil, Publication, Publicité et marketing électronique

Réservation en ligne d’un hôtel et pratiques trompeuses

Trois sociétés ont été condamnées par le Tribunal de commerce de Paris pour leurs pratiques commerciales trompeuses en matière de réservation en ligne.  Les centrales de réservation en ligne affichaient complets Ce sont les professionnels eux mêmes qui ont donné l’alerte auprès de leur syndicat. Les centrales de réservation affichaient complets des hôtels alors qu’ils ne l’étaient pas, de fausses promotions dont l’hôtel n’était pas informé (jusqu’à – 40 %), ou encore des informations mensongères dans le classement des étoiles. Le tribunal a relevé le caractère trompeur des informations sur la disponibilité des prestations d’hébergement, la promotion de certaines prestations et la confusion des coordonnées entre la centrale de réservation et les hôtels. Ce jugement est conforme aux conclusions développées par la DGCCRF qui s’était joint au Synhorcat (Syndicat national des hôteliers restaurateurs cafetiers traiteurs) dans ce litige (TC Paris, 4-10-2011). Alain Bensoussan pour Micro Hebdo, le 3 novembre 2011.

Contrefaçon et concurrence déloyale, Economie - Indemnisation – Préjudice

Liens commerciaux trompeurs : Indemnisation des préjudices

Un moteur de recherche proposait, sur la page d’accueil de son site, un lien hypertexte affichant le nom d’une marque notoire, qui dirigeait les internautes vers une page de résultats comportant des liens commerciaux trompeurs vers des sites proposant des services concurrents de ceux du titulaire de cette marque. Des liens commerciaux trompeurs Ces liens commerciaux trompeurs reproduisaient eux-mêmes la marque notoire ou d’autres marques notoires de son titulaire, comme s’ils étaient diffusés par celui-ci, ce qui pouvait induire les internautes en erreur. Dans la page de résultats, les annonces trompeuses apparaissaient généralement avant les liens authentiques. Le titulaire des marques a fait constater ces faits, puis obtenu, par ordonnance sur requête, l‘identification de l’éditeur du site et assigné celui-ci devant le Tribunal de Grande Instance de Paris. Dans son jugement, le Tribunal a considéré que la reproduction des marques du titulaire pour afficher des liens commerciaux vers des sites exploités par des concurrents portait atteinte à ces marques notoires(1). Il a condamné l’éditeur du site à payer au titulaire des marques 150 000 € de dommages et intérêts au titre de l’atteinte aux marques et 10 000 € pour publicité trompeuse. Publicité trompeuse, contrefaçon de marque et détournement de clientèle Saisie de ce jugement, la Cour d’appel de Paris relève que l’éditeur du moteur de recherche a volontairement tiré profit des investissements engagés par le titulaire des marques pour développer leur notoriété, en vue de réaliser des profits en abusant les consommateurs, ce qui l’amène à confirmer la décision sur l’atteinte aux marques et la publicité trompeuse (2). Rappelant les dispositions applicables à la réparation des préjudices en matière de contrefaçon de marques (3), la décision indique que le préjudice causé par le détournement de clientèle et celui résultant des bénéfices réalisés par le contrefacteur doivent être évalués à 250.000 €. Elle retient également un préjudice moral de 100 000 € et un préjudice de 10 000 € pour publicité trompeuse. L’arrêt retient donc, à titre de préjudice causé par la contrefaçon, un manque à gagner (détournement de clientèle), les bénéfices réalisés par le contrefacteur, ces deux postes étant évalués à une somme globale de 250 000 € (sans précision sur le détail de ce chiffrage), ainsi qu’un préjudice moral. Or, les bénéfices du contrefacteur ne peuvent, en principe, constituer un préjudice en tant que tel à ajouter au manque à gagner de la victime : si la contrefaçon a fait perdre 1000 € à la victime et gagner 1000 € au contrefacteur, le préjudice de la victime est de 1000 € et non pas de 2000 €.La cour d’appel de Colmar a retenu cette position dans une décision récente (4). Il peut être utile de chiffrer les bénéfices du contrefacteur pour apprécier le manque à gagner subi, lorsque son évaluation pose des difficultés, mais l’addition de ces deux montants pour chiffrer le préjudice ne serait pas conforme au principe de la réparation intégrale, selon lequel la réparation se fait sans perte ni profit pour la victime. Cette décision semble donc s’inscrire dans une tendance actuelle à méconnaître ce principe en matière de contrefaçon, comme dans la Proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon, actuellement débattue au sénat (5). (1) TGI Paris, 11 juin 2010, SNCF c. Eorezo. (2) CA Paris Pôle 5 Ch. 2, 28-10-2011 (3) CPI, art. L716-14 (4) CA Colmar, 20-9-2011, MBI c. Prodis (5) JTIT n°115/2011

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