janvier 2012

Acces aux données publiques, Données publiques

Publication du décret sur l’ accès aux informations cadastrales

Le décret sur l’ accès aux informations cadastrales a été publié, plus de deux ans après la parution de la loi du 12 mai 2009.  Cette dernière a consacré le principe de libre communication des informations cadastrales. Le décret du 18 janvier 2012 vient déterminer les modalités de recevabilité et de délivrance des informations cadastrales. La demande d’informations doit être formulée par écrit à l’administration fiscale ou directement aux communes. La réponse peut être rendue par voie électronique, si l’usager le souhaite. Afin de préserver la vie privée des personnes, le législateur a prévu un accès ponctuel aux informations cadastrales. Ainsi, le nombre de demandes ne peut être supérieur à cinq par semaine et dix par mois civil, sauf pour la personne dont la demande porte sur ses propres biens ou qui agit dans les cas prévus par la loi. Décret n° 2012-59 du 18-1-2012

Actualités

Vidéosurveillance : l’employeur doit informer les salariés

Par un arrêt du 10 janvier 2012, la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue réaffirmer que si l’employeur dispose du droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés grâce à la vidéosurveillance, celui-ci ne peut s’exercer qu’à la condition que les salariés en aient été préalablement informés.

Conférences, Evénement

Jailbreaker (débrider) son iDevice : quels sont les risques ?

Alain Bensoussan a été interviewé par Etienne Thierry-Aimé pour 01net sur la pratique du Jailbreaker. Selon lui, si, en France, la pratique n’a pas encore été condamnée, elle est très développée et demeure illégale au nom du respect des droits d’auteur…mais le vrai risque n’est-il pas d’ouvrir une éventuelle brèche à un virus… Alain Bensoussan pour 01net, le 27-1-2012

loi antipiratage
Propriété intellectuelle

La guerre contre le téléchargement illégal est déclarée

En ce début d’année, la lutte contre le téléchargement illégal est riche en actualités. Sans attendre l’entrée en vigueur des deux lois PIPA (Protect IP Act) et SOPA (Stop On line Piracy Act) facilitant le blocage de sites hébergeant des contenus protégés par le copyright, jeudi 19 janvier, la justice américaine a bloqué l’accès de 18 sites internet dont le site de téléchargement Megaupload et mis en examen 7 personnes dont Kim Schmitz, fondateur du site Megaupload. Dans son communiqué le département de justice américain qualifie le site Megaupload « d’entreprise criminelle internationale organisée » pour avoir enfreint la législation sur le copyright en proposant à l’échelle mondiale, sur internet, des contenus illégaux (1). Le 26 janvier 2012, l’Union européenne a signé l’accord commercial anti-contrefaçon mieux connu sous son acronyme ACTA (2). Cet accord propose un nouveau cadre légal harmonisé au niveau international visant à renforcer la lutte contre la contrefaçon et notamment contre le téléchargement illégal sur internet. Il oblige par exemple, les fournisseurs d’accès à internet (FAI) à transmettre à la demande des ayants-droit, les informations relatives aux personnes soupçonnées d’avoir commis des actes de contrefaçon. Du côté des organisations de défense de la liberté d’expression et de communication, les représailles ne se sont pas fait attendre. Après la fermeture du site Megaupload, de nombreux sites officiels américains ont fait l’objet d’attaques par déni de service, revendiquées par le collectif Anonymous. Ces attaques consistent à saturer le site de connexions simultanées empêchant ainsi au serveur de fournir l’accès au service. De même, le jour de la signature du traité ACTA par l’Union européenne, le site internet du Parlement européen faisait l’objet d’un déni d’accès, également attribué au collectif Anonymous et dont l’un des derniers fait d’arme est d’avoir tagué le siège social de l’Hadopi. Tout aussi inquiétante est la démission du rapporteur du texte du traité ACTA qui dénonce l’adoption à l’insu de l’opinion publique d’un traité menaçant les libertés individuelles. Dans un tel contexte, l’adoption des diverses mesures contre le téléchargement illégal ne se fera pas sans difficultés. La ratification du traité ACTA par le Parlement européen, condition de son adoption, s’annonce délicate. (1) The United States Department of justice, Communiqué du 19-1-2012 (2) Accord commercial anti-Contrefaçon

Santé

Divulgation de données de santé : quelle responsabilité ?

Quelle est la responsabilité en cas de divulgation de données de santé ? Suite à la mise en ligne du dossier médical nominatif d’une patiente sur le site internet de manipulateurs de radios médicales, la pathologie de celle-ci avait été révélée à l’ensemble de sa famille contre son gré. Poursuivi au pénal, le médecin fut relaxé du chef de violation du secret professionnel. La victime engagea alors des poursuites disciplinaires à l’encontre de celui-ci qui aboutirent en première instance à une sanction d’interdiction d’exercer pendant un mois avec sursis. Le radiologue porta alors l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre. La décision du 20 janvier 2012 infirma la décision de première instance et rejeta la plainte de la victime : le praticien n’était pas à l’origine de la divulgation des données : ce sont les manipulateurs, qui seuls disposaient des codes informatiques et des accès autorisés aux données médicales et qui avaient procédé à la mise en ligne des informations ; le praticien n’avait commis aucune faute dans l’exercice de son art : d’une part, il n’avait pas autorisé ladite divulgation et d’autre part, le fait pour celui-ci de n’avoir pas porté plainte contre les manipulateurs radio n’est, selon la chambre, pas constitutif d’une faute ; lesdits manipulateurs étaient soumis, par leur contrat de travail, au secret professionnel. Le médecin est dépositaire du secret des informations confiées par son patient, secret en l’espèce partagé avec les manipulateurs radio. Il y a lieu d’exonérer le médecin de toute responsabilité, dès lors qu’il est avéré qu’il n’est pas à l’origine de la divulgation des données couvertes par le secret et qu’il n’a, en conséquence, commis aucune faute dans l’exercice de son art. CNOM, 20-1-2012

opérateur de jeu en ligne
Internet conseil, Jeux d'argent et de hasard en ligne

Blocage par nom de domaine : site de jeux d’argent en ligne non agréé

Blocage par nom de domaine d’un site de jeux d’argent en ligne non agréé. Par une ordonnance rendue en la forme des référés le 9 janvier 2012, le Tribunal de grande instance de Paris, saisi par le Président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel), a enjoint huit fournisseurs d’accès à internet « de mettre en œuvre, ou faire mettre en œuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, toutes mesures appropriées de blocage par nom de domaine (DNS) pour empêcher leurs abonnés d’accéder à partir du territoire français au service de communication en ligne » d’un site de jeux en ligne hébergé par une société de droit canadien. Cette ordonnance fait application du très récent décret n° 2011-2122 du 30 décembre 2011 relatif aux modalités d’arrêt de l’accès à une activité d’offre de paris ou de jeux d’argent et de hasard en ligne non autorisée, pris en application de l’article 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. L’article 1er du décret énonce en effet que « lorsque l’arrêt de l’accès à une offre de paris ou de jeux d’argent et de hasard en ligne non autorisée a été ordonné dans les conditions définies par l’article 61 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, [les FAI] procèdent à cet arrêt en utilisant le protocole de blocage par nom de domaine (DNS) ». Pour écarter l’argument des FAI tendant à s’évincer de leur responsabilité au profit de celle de l’hébergeur du site de jeux en ligne, le tribunal, invoquant le « principe d’efficacité », a énoncé que « s’il est évident que le prestataire qui stocke les données elles-mêmes apparaît en principe mieux placé pour mettre fin efficacement à l’accès au site, la facilité avec laquelle les opérateurs en situation illicite sont en mesure de faire migrer leur site vers un autre prestataire d’hébergement, dès qu’ils sont avertis de l’intention d’agir à leur encontre, conduit en effet à envisager l’intervention des fournisseurs d’accès comme s’imposant souvent comme la seule mesure efficiente ». TGI Paris 9-1-2012 n° 11/58989 Décret n° 2011-2122 du 30-12-2011

RGPD dans les collectivités
Archivage électronique, Dématérialisation

Campagne d’ archivage des sites électoraux : le rôle de la BNF

La Bibliothèque nationale de France (BNF) lance une campagne ciblée d’ archivage des sites électoraux dans la perspective de l’élection présidentielle et des élections législatives de 2012. Plusieurs milliers de sites de personnalités politiques, de partis ou de militants, vont faire l’objet d’une sélection par la BNF, mais aussi par ses partenaires en charge du dépôt légal en région. Les sites relatifs à la radio et à la télévision appartiennent, quant à eux, au champ de l’Institut national de l’audiovisuel (INA). On consultera avec intérêt le décret du 19 décembre 2011 qui précise le périmètre et les modalités d’exercice du dépôt légal de l’Internet. Au titre de ce texte, la BNF est habilitée à demander aux éditeurs les clefs d’accès ou une copie des documents si les procédures d’archivage en ligne se révèlent insuffisantes. La BNF utilise pour ses collectes des logiciels d’archivage automatique en ligne. Or le décret prévoit expressément que lorsqu’un site ne peut être collecté intégralement selon des procédures automatiques, l’éditeur doit, à la demande de la Bibliothèque nationale de France, lui fournir les mots de passe et les clés d’accès aux documents protégés nécessaires à sa collecte, ou lui remettre une copie de ces documents. Dans les deux cas, l’éditeur doit également fournir toutes les données techniques nécessaires à la communication et à la conservation à long terme des documents. L’organisme dépositaire et le déposant définissent conjointement les modalités de l’extraction des fichiers. BNF, Communiqué du 1-2012 Décret n° 2011-1904 du 19-12-2011

Energie - Environnement, Grenelle

Le traitement des déchets d’éléments d’ameublement

Un nouveau décret modifie la partie réglementaire du Code de l’environnement pour fixer les conditions de collecte, d’enlèvement et de traitement des déchets éléments ameublements. Le Décret n° 2012-22 du 6 janvier 2012, pris pour l’application de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement détermine notamment le champ d’application de la responsabilité des producteurs. Leur responsabilité est élargie et les notions d’élément d’ameublement, de déchet d’élément d’ameublement, de metteur sur le marché et de distributeur sont définies. Les metteurs sur le marché de ces produits doivent mettre en place un système individuel approuvé par arrêté ou faire appel à un organisme collectif titulaire d’un agrément. Le Décret fixe également les obligations à la charge des demandeurs d’une approbation ou d’un agrément. Décret n° 2012-22 du 6-1-2012

indemnités de rupture
Actualités

Travail à domicile et accident du travail : quelles sont les règles ?

Quelles sont les règles en matière de travail à domicile et accident du travail ? Les règles de qualification et d’indemnisation d’un accident du travail ne sont pas différentes pour les télétravailleurs par rapport aux autres salariés. Ainsi, un travailleur à domicile bénéficie de la législation sur les accidents du travail si l’accident survient un jour ouvrable, à une heure normale de travail et en un lieu justifié par son activité professionnelle. La Cour de cassation a eu l’occasion de le rappeler à propos d’un inspecteur de compagnie d’assurance décédé subitement alors qu’il se trouvait à proximité du bureau de poste voisin de son domicile, où il venait de poster du courrier. Elle rejette le pourvoi de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) qui souhait refuser à sa veuve le bénéfice d’une rente au titre de la législation professionnelle. La Cour de cassation a considéré qu’il s’agissait d’un accident de travail, dans la mesure où celui-ci est survenu pendant la mission du salarié et s’est produit pendant le temps normal de travail et en un lieu justifié par son activité professionnelle. Selon la Cour, le salarié « n’avait pas de bureau extérieur à son domicile et l’accident dont il a été victime était survenu un jour ouvrable, à une heure normale de travail d’un salarié, et en un lieu justifié par son activité professionnelle ». Emmanuel Walle Lexing Droit Travail numérique Cass. soc. 11-4-1996 n° 94-12208

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