Programme national très haut débit (PNTHD) : point de situation
De nombreuses collectivités territoriales ont entamé des projets de déploiement de réseaux à très haut débit, à des degrés d’avancement très divers.
De nombreuses collectivités territoriales ont entamé des projets de déploiement de réseaux à très haut débit, à des degrés d’avancement très divers.
Vers une carte d’ identité européenne ? L’harmonisation européenne en matière de signature électronique vient de franchir un nouveau
Attribution des fréquences 4 G (1) : l’Autorité de la concurrence rappelle qu’en application de l’article L. 462-1 du Code de commerce (2),
L’édito de la Lettre juristendance Informatique et Télécoms du mois de juin porte sur les différents référentiels de bonnes pratiques en matière d’expertise judiciaire dans les contentieux informatiques.
La e-réputation est un enjeu majeur pour les entreprises qui subissent des critiques dirigées contre elles-mêmes, leurs dirigeants et leurs produits ou services. Même si l’affichage d’une suggestion de recherche se fait de manière automatique, un tri préalable peut toujours être effectué entre les requêtes enregistrées dans la base de données… Alain Bensoussan pour Microactuel, juin 2012
Vers une harmonisation des règles d’applicabilité de la loi des délits de presse transfrontaliers. Face à la multiplication des
La distinction entre principe, non protégeable au titre du droit d’auteur, et forme d’expression, protégeable au titre du droit d’auteur, n’est pas toujours aisée et ce, notamment pour un programme informatique. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans une affaire C-406-10 Institute c. World Programming, a eu à connaître d’une question préjudicielle posée par la High Court of Justice du Royaume-Uni lui permettant de préciser les éléments d’un programme d’ordinateur protégeables au titre du droit d’auteur. L’affaire opposait la société SAS Institute Inc, développeur et éditeur d’un ensemble intégré de programmes, à la société World Programming Ltd (WPL), désireuse de développer des scripts compatibles avec le système imaginé par SAS Institute Ltd. Pour assurer cette compatibilité, la société WPL a légalement acheté sous licences les programmes, a étudié leur fonctionnement et a créé des logiciels reproduisant leur fonctionnalité. Dans cet arrêt du 2 mai 2012, la CJUE répond aux trois questions suivantes : la protection par le droit d’auteur des programmes informatiques s’étend-elle aux fonctionnalités ? La Cour applique le principe selon lequel les idées et principes ne sont pas protégeables par le droit d’auteur. Ainsi, les idées et principes à la base d’un logiciel ou d’une interface sont des fonctionnalités non protégeables en elles-mêmes. le contrat de licence interdit-il l’analyse du fonctionnement du logiciel ? L’acquéreur d’une licence dispose du droit d’observer, d’étudier ou de tester le fonctionnement du programme afin de déterminer les principes et idées qui sont à la base de ce programme. Toute disposition contractuelle contraire est nulle. Le licencié peut donc légitimement étudier le fonctionnement d’un logiciel, afin de reproduire les fonctionnalités non protégées par le droit d’auteur, du premier programme dans un second, sans être contrefacteur, sous réserve qu’il n’ait pas eu accès au code source. quels sont les indices permettant de caractériser l’originalité d’un manuel d’utilisation de programme informatique ? La Cour donne des indices permettant d’apprécier l’empreinte de la personnalité de l’auteur dans la rédaction d’un manuel d’utilisation : le choix, la disposition et la combinaison des mots, chiffres ou concepts mathématiques sont autant d’éléments portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur. CJUE 2-5-2012 aff. C-406/10 CJUE, Communiqué du 2-5-2012
Un développeur de sites internet a obtenu la condamnation, pour rupture abusive des pourparlers, d’une entreprise qui l’avait sollicité en juillet 2008, en vue de créer la première centrale internationale en ligne de location de véhicules. Le développeur avait consacré tout son temps à ce projet entre juillet 2008 et mars 2009, avec une mise en ligne du site internet en janvier 2009. Malgré de nombreuses promesses d’association, de contrat de travail et de prestation de service, le développeur n’avait jamais obtenu de rémunération en contrepartie du travail effectué et aucune des promesses formulées de contractualisation ne s’était concrétisée, sans qu’aucun motif valable ne soit jamais invoqué. En mars 2009, les négociations ont été brutalement interrompues entre les parties, sans qu’aucun préavis ne soit respecté et sans qu’aucune rémunération ne soit versée au développeur. En avril 2009, ce dernier a assigné les cogérants de la centrale de location. Par jugement du 19 novembre 2010, il était fait droit à sa demande, le Tribunal de grande instance de Paris condamnant les co-gérants de la centrale de location pour rupture abusive des pourparlers. Ces derniers ont interjeté appel de ce jugement le 21 janvier 2011. Par une analyse extrêmement documentée, s’appuyant sur les échanges de courriers électroniques entre les parties, la Cour d’appel de Paris a relevé que, par leur comportement déloyal et de mauvaise foi dans les pourparlers précontractuels avec le développeur, les co-gérants de la centrale de location avaient personnellement commis une faute délictuelle de nature à engager leur responsabilité. Il ressort de cet arrêt, qu’en matière de rupture abusive des pourparlers, les échanges de courriers électroniques entre les parties présentent un enjeu majeur, dans la mesure où ils attestent de l’existence de pourparlers avancés, condition posée par la jurisprudence en vue du succès d’une telle action. CA Paris Pôle 5 Ch. 2 11-5-2012
La Cnil a publié, le 28 mai 2012, un article sur son site internet relatif à la notification des violations de données à caractère personnel prévue par l’article 34 bis de la loi Informatique et libertés et le décret du 30 mars 2012.
Virginie Bensoussan-Brulé est intervenue dans le cadre de la Coupe nationale biennale des élèves citoyens, qui s’est déroulée le 22 mars 2012 dans les locaux du Conseil économique, social et environnemental. Le concours, organisé tous les deux ans par l’Association InitiaDroit, en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de la Justice et des Libertés, portait en intitulé « le net, la loi et toi ». Elle a présenté, devant les classes de première, un exposé dédié à la thématique « Le commerce électronique : comment acheter, vendre et payer sur internet ? ». Voir la vidéo Sélectionner la vidéo « Les lycées », chapitre « 1ère ». Consulter le programme 2012
Sollicité par Gilles Wybo pour Stratégies.fr, Mathieu Prud’homme constate que de nombreuses personnes choisissent le téléchargement de films, musique ou logiciels depuis leur travail. Elles estiment qu’elles risquent moins d’être identifiées et poursuivies. Cette situation présente des risques juridiques pour l’employeur. En effet, ainsi que le rappelle l’Hadopi, les personnes morales sont susceptibles d’être poursuivies devant le tribunal de police et d’être condamnées au paiement d’une contravention pour négligence caractérisée dans la sécurisation de leur accès Internet. Mathieu Prud’homme pour Stratégies.fr, le 13 octobre 2011
Dans son rendez-vous bimestriel accordé à MyDSI-Tv Maître Alain Bensoussan présente les aspects juridiques de la e-santé.
Dans son rendez-vous bimestriel accordé à MyDSI-Tv, Maître Alain Bensoussan présente les aspects juridiques de l’Internet des objets.
La reproduction photographique d’un modèle de bijoux n’équivaut pas à sa description littéraire, laquelle est exigée dès le stade de l’ assignation en contrefaçon, et ce à peine de nullité. C’est ce que la Cour de cassation est venue préciser dans un arrêt rendu le 5 avril 2012. La société GAS avait assigné en contrefaçon la société Allan’s et le magasin Galeries Lafayette pour avoir commercialisé sans son autorisation 20 modèles de bijoux. L’assignation renvoyant simplement aux photographies annexées des bijoux, la société GAS a été déboutée de ses demandes. Saisie d’un pourvoi du demandeur, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris aux motifs « d’une part que les caractéristiques de chacun des modèles revendiqués au titre du droit d’auteur n’étaient pas définies et d’autre part que les modèles argués de contrefaçon n’étaient ni décrits ni identifiés ». La société GAS a donc été sanctionnée pour n’avoir pas décrit, dès l’assignation, les bijoux contrefaits. La production aux débats des bijoux eux-mêmes et les précisions apportées en cours d’instance par la société GAS n’ont pas permis de couvrir la nullité de l’assignation. Cass. civ. 1 5-4-2012 n° 11-10463
Une personne morale à l’initiative d’une œuvre collective peut-elle être investie du droit moral sur cette œuvre ? C’est par l’affirmative qu’a répondu la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mars 2012. En l’espèce, Madame X, styliste en parfumerie employée en tant que salarié, puis en tant que prestataire de services de la société SDFA, avait présenté comme siennes, sur son site internet, des créations sur lesquelles la société SDFA revendiquait la titularité des droits patrimoniaux et moral. La Cour de Cassation a déclaré la société SDFA recevable à agir sur le fondement du droit moral, rappelant qu’en application de l’article L.113-5 du Code de la propriété intellectuelle, la personne physique ou morale à l’initiative d’une œuvre collective est investie des droits de l’auteur sur cette œuvre et, notamment, des prérogatives du droit moral. La Cour de cassation infirme ainsi le raisonnement de la Cour d’appel, laquelle avait considéré que la personne morale à l’initiative de l’œuvre collective n’ayant pas la qualité de créateur ne pouvait être titulaire du droit moral attaché à la personne de l’auteur. Cass. civ. 1 22-3-2012 n° 11-10132
La Commission européenne autorise la France à prolonger un régime de crédit d’impôt pour la création de jeux vidéo. Dans le cadre de la loi audiovisuelle du 5 mars 2007 (relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur), une mesure destinée à préserver et accroître la productivité des entreprises réalisant et produisant des jeux vidéo a été introduite dans le paysage fiscal français. Le crédit d’impôt jeux vidéo, autorisé par la Commission européenne le 12 décembre 2007 et entré en vigueur à compter du 1er janvier 2008, consiste en un crédit d’impôt de 20 % des dépenses éligibles dans la limite de 3 millions d’euros par exercice. Il est destiné à des développeurs de jeux vidéo sur console, téléphone mobiles, ordinateur, etc., qu’ils soient filiales ou studios indépendants, et plus généralement à toute entreprise productrice de jeux vidéo, soumise à l’impôt sur les sociétés au titre des dépenses pour la création de jeux vidéo. Cette mesure avait pour but de permettre à l’industrie du jeu vidéo français et européen de se positionner comme une des entreprises pionnières sur un marché mondial très concurrentiel. Sensible à cet objectif et désireuse de soutenir la création de jeux vidéo, la Commission européenne a autorisé la France, le 25 avril 2012, à prolonger ce régime de crédit d’impôt. La Commission a estimé que cette mesure permettait « de soutenir une grande diversité de projets à vocation culturelle dans le secteur du jeu vidéo, sans altérer les conditions de concurrence dans une mesure contraire à l’intérêt commun » (propos de Monsieur Joaquín Almunia, vice-président de la Commission chargé de la politique de la concurrence). Marie Soulez Loi n° 2007-309 du 5-3-2007 Commission européenne, Communiqué du 25-4-2012
Acheter en ligne : quels sont vos droits ? Comment savoir si un site est fiable ? Quelles sont les obligations d’un site de commerce ?
Frédéric Forster a participé à la troisième édition annuelle du Sommet de l’information financière, qui a eut lieu le mardi 12 juin 2012 à l’Hôtel Concorde La Fayette, Paris. Il a abordé les questions de propriété intellectuelle, notamment quelles sont les données qui peuvent être considérées comme des données à forte valeur ajoutée ? que prévoit la législation française en terme de protection ? de commercialisation ? etc. Télécharger le programme
Depuis le 23 mars 2012, les apports en nature à une société peuvent, sous certaines conditions, être dispensés d’une évaluation par un commissaire aux apports (1).
Les apports en nature à une société commerciale doivent toujours être évalués par un commissaire aux apports tant au moment de la constitution de la société qu’à l’occasion d’une augmentation de capital. Alors que, jusqu’à présent, la désignation judiciaire d’un commissaire aux apports chargé d’évaluer les apports en nature était la règle, celle-ci est, désormais, remplacée par une désignation à l’unanimité des associés (1). Cette faculté de désignation d’un commissaire aux apports à l’unanimité était déjà offerte, sous certaines conditions, aux sociétés à responsabilité limitée (SARL) pour l’évaluation des apports en nature lors de la constitution de la société (C. com. art. L.223-9). Désormais, la désignation d’un commissaire aux apports à l’unanimité des associés lors d’une augmentation de capital est le principe (C. com. art. L.223-33). Ce n’est qu’à défaut d’unanimité des associés que le commissaire aux apports continuera à être désigné judiciairement sur demande d’un associé ou du gérant au Président du Tribunal de commerce du lieu du siège social de la société. Pour les sociétés anonymes (SA), et plus généralement pour l’ensemble des sociétés par actions notamment les sociétés par actions simplifiée (SAS), la désignation judiciaire d’un commissaire aux apports en charge d’évaluer les apports en nature était jusqu’alors la règle tant au moment de la constitution de la société que lors des augmentations de capital. Dorénavant, la seule unanimité des fondateurs et des actionnaires sera suffisante et, ce n’est qu’à défaut de cette unanimité que sera requise une désignation judiciaire du commissaire aux apports (C. com. art. L.225-8 et L.225-147). (1) Loi 2012-387 du 22-3-2012
Les bonnes pratiques en expertise judiciaire. Les référentiels de qualité en matière de production, intégration et
Entre téléchargement, streaming, mûr Facebook, surf au bureau… maître Alain Bensoussan rappelle aux lectrices de ELLE quelles sont les pratiques autorisées sur le web. Alain Bensoussan pour ELLE, « La loi du net : j’ai le droit ou pas ? », rubrique ElleTechno du 11 mai 2012
L’entretien de Maître Alain Bensoussan à Vidéosurveillance Infos mars a porté sur le nouveau Code de la sécurité intérieure instauré par l’ordonnance du 13 mars 2012.
Par un décret du 4 mai 2012, un nouveau d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « traitement d’antécédents judiciaires » a été mis en place. Il est entré en vigueur le lendemain de sa publication, le 7 mai dernier. Ce décret est pris pour l’application de l’article 11 de la loi n°2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite LOPPSI 2. Celui-ci vient mutualiser les deux fichiers existants : le système de traitement des infractions constatées (STIC) de la police nationale et le système judiciaire de documentation et d’exploitation de la gendarmerie nationale (JUDEX), ces derniers devant totalement disparaître à la date du 31 décembre 2013. Le décret précise que ce nouveau traitement « a pour finalité de fournir aux enquêteurs de police, de la gendarmerie nationale ainsi que la douane judiciaire une aide à l’enquête judiciaire afin de faciliter la constatation des infractions, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leur auteur ». Le texte spécifie le type de données recueillies et traitées, leur durée de conservation (allant de cinq ans à quarante ans pour les infractions les plus graves) ainsi que les personnes ayant accès à ces données. Il prévoit toujours, pour les personnes physiques, un droit d’accès via une demande à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Mais il ne s’agit pas de la simple réunion du STIC et du JUDEX en un vaste et unique et fichier. Le nouveau traitement d’antécédents judiciaires contiendra également, et c’est ici que réside la nouveauté, la photographie des personnes physiques « comportant des caractéristiques permettant de recourir à un dispositif de reconnaissance faciale ». La Commission a souligné l’existence, dans l’utilisation de cette fonctionnalité d’identification, de risques importants pour les libertés individuelles. Il est en ce sens institué une procédure de contrôle par un magistrat désigné pour 3 ans ainsi qu’un système de traçabilité des consultations effectuées. Décret n° 2012-652 du 4 mai 2012 relatif au traitement d’antécédents judiciaires
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-functional | 12 mois | Enregistrement du consentement de l'utilisateur pour les cookies fonctionnels |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 12 mois | Gestion de l'affichage du bandeau d'information. |
CookieLawInfoConsent | 12 mois | Enregistrement de l'absence d'affichage du bandeau. |
viewed_cookie_policy | 12 mois | Enregistrement de l’ouverture de la politique cookies. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_GRECAPTCHA | 6 mois | Protection du site contre les pratiques abusives des logiciels automatisés grâce à l’identification de l’utilisateur du site en distinguant un être humain du robot. |