2012

Dématérialisation - Achats publics, Marchés publics

Objectif dématérialisation des achats publics

Objectif dématérialisation des achats publics. L’observatoire économique de l’achat public (OEAP) a mis en ligne une version du guide du recensement des achats publics, en date du 2 mars 2012. Il s’agit d’un modèle obligatoire qui doit être utilisée pour les marchés notifiés à compter du 1er janvier 2012. Rappelons également que le recensement concerne : les marchés publics passés sur la base du Code des marchés publics, les contrats passés sur la base de l’ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005 ; les contrats de partenariat ; les contrats passés notamment dans le cadre des lois n° 2003-239 du 18 mars 2003 (loi pour la sécurité intérieure), 2002-1138 du 9 septembre 2002 (loi d’orientation et de programmation pour la justice) ; les modifications en cours d’exécution de ces contrats (avenants et actes spéciaux de sous-traitance). Des moyens concrets sont présentés afin de permettre la professionnalisation des achats dans tous les établissements publics de l’Etat. Chaque établissement est incité à s’organiser pour développer une politique d’achats respectant : des objectifs d’économies (10% d’ici à 2014 sur l’ensemble des achats des établissements publics) et de développement durable et social. Il devra le faire sous la responsabilité d’un directeur des achats qui construira un plan d’action intégrant les objectifs de dématérialisation, de mise en concurrence et de mise en place d’un réseau d’acheteurs. OEAP, Guide du recensement des achats publics du 2-3-2012

Défenseur des droits
Actualités, Droits des personnes, Informatique et libertés

La directive européenne données personnelles bientôt révisée…

La Commission européenne a adopté, le 25 janvier 2012, un projet de règlement européen relatif à la protection des données personnelles. Ce projet de règlement vise à réformer la directive n° 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. S’agissant d’un règlement européen, il ne fera pas l’objet d’une transposition dans le droit national, mais sera d’application immédiate. Il est donc important d’appréhender, en amont, les modifications induites par ce texte, afin d’assurer la conformité de vos entreprises au regard de la règlementation Informatique et libertés, dès l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. D’après mes informations, l’adoption du texte pourrait avoir lieu d’ici un an et demi. La version définitive du texte pourrait, bien entendu, être sensiblement différente de celle publiée le 25 janvier dernier et sur laquelle je base aujourd’hui mon analyse. Il importe donc de suivre l’évolution du projet de règlement de façon régulière. En premier lieu, le projet de règlement apporte des modifications substantielles concernant l’information qui doit être fournie aux personnes concernées. Ainsi, aux termes de l’article 12 du projet de règlement, en sus des informations déjà exigées par l’article 32 de la loi Informatique et libertés, le responsable de traitement devra informer les personnes sur : les coordonnées du responsable du traitement et le cas échéant, du Cil ; les termes du contrat ou les conditions générales concernées, si le traitement est fondé sur l’exécution d’un contrat ou de mesure précontractuelle ; la durée de conservation des données ; le droit de déposer une plainte auprès de l’Autorité nationale de protection des données et les coordonnées de cette dernière ; l’origine des données, lorsque les données n’ont pas été collectées directement auprès de la personne concernée. Par ailleurs, le projet de règlement requiert du responsable de traitement qu’il établisse des politiques de protection des données transparentes et facilement accessibles. L’article 21 du projet de règlement consacre également la notion de co-responsables du traitement. Le texte prévoit l’application d’une responsabilité conjointe aux co-responsables de traitements, si les obligations mutuelles des parties, vis-à-vis des dispositions du règlement, n’ont pas été préalablement définies contractuellement. Cela signifie qu’en l’absence de contrat détaillant précisément le rôle et les obligations, tant de votre entreprise que de ses partenaires co-responsables de traitements, une personne concernée pourrait, dans l’exercice de ses droits, se retourner vers n’importe lequel des co-responsables de traitement. En outre, aux termes de l’article 30 du projet de règlement, une nouvelle obligation, qui pourrait vous concerner, est mise à la charge du responsable de traitement. En effet, lorsque le traitement risque, de par la nature des données collectées ou de l’objectif du traitement, de porter atteinte aux droits et libertés de la personne concernée, le responsable de traitement doit effectuer une évaluation préalable de l’impact du traitement envisagé sur la protection des données personnelles. Pratiquement, cette obligation s’impose notamment lorsque : les données traitées concernent la vie sexuelle, la santé, la race ou l’origine ethnique, etc. ; le traitement vise à évaluer la performance professionnelle, la solvabilité, la situation économique, la santé, le comportement, etc. L’évaluation préalable devra contenir une description générale du traitement envisagé, une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées et les mesures qui seront mises en œuvre pour assurer la protection des données collectées. De plus, les personnes concernées ou leurs représentants devront être consultés pour avis avant le début du traitement et l’évaluation préalable effectuée devra être accessible au public. Enfin, le projet de règlement rend obligatoire la désignation d’un Cil pour le responsable de traitement et le sous-traitant lorsque : le traitement est mis en œuvre par une autorité ou un organisme public ou une entreprise qui emploie au moins 250 personnes ; ou lorsque le traitement mis en œuvre exige un suivi régulier et systématique des personnes concernées et présente ainsi des risques particuliers au regard des droits et libertés. Au regard de ce qui précède, les actions suivantes seraient à effectuer afin de permettre d’anticiper l’entrée en vigueur du règlement : A1 : analyse et, le cas échéant, modification de la politique de protection des données personnelles ; A2 : modification des mentions d’information ; A3 : analyse et, le cas échéant, modification des contrats liant votre entreprise à ses partenaires co-responsables de traitement ; A4 : analyse des traitements nécessitant la réalisation d’une évaluation d’impact et, le cas échéant, établissement des évaluations d’impact. Chloé Torres Proposition de règlement 2012/0011 (COD) du 25-1-2012

Actualités

Système de surveillance : le devoir d’information de l’employeur

L’employeur est tenu d’informer de la mise en place de tout système de surveillance. Certaines affaires rendues publiques révèlent des pratiques de technosurveillance opaques. Du contrôle à l’espionnage, les dérives sont fréquentes. Des recours aux technologies et aux pratiques de collectes d’informations doivent faire l’objet de procédures précises et résulter d’une analyse des plus fine de la jurisprudence. La trace du log, l’accès de l’empreinte biométrique, la géolocalisation, le filtrage du réseau, le contrôle de clic, la vidéoprotection, la cybersurveillance sont légitimes et autorisés dans un cadre strictement défini. Le juge n’admet pas, dans le cadre d’enquêtes internes, des preuves de bureaux d’intelligence économique ou autres détectives. L’obligation de loyauté du salarié ne se mesure pas sous couvert de pratiques mal identifiées. Un doute sur un salarié ne peut laisser de place à l’approximation. Un principe de stricte confidentialité est de mise, ainsi qu’un pilotage très serré de la situation, selon une nomenclature juridique spécifique et éprouvée. Emmanuel Walle

indemnités de rupture
Publicité et marketing électronique

La nouvelle recommandation « Publicité de prix » adoptée par l’ARPP

Le Conseil d’administration de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) a adopté, le mercredi 7 mars 2012, la recommandation intitulée « Publicité de prix ». Cette nouvelle recommandation reprend et enrichit les dispositions de la recommandation « Mentions et renvois » relative à la présentation des prix et des mentions liées au prix et fixe de nouvelles règles sur la présentation. Celles-ci sont les suivantes : de plusieurs prix dans une seule publicité ; des Prix TTC/HT ; des prix des produits vendus par lot ; du prix rapporté à une unité de mesure ; des avantages tarifaires réservés à une partie de la clientèle ; des prix « à partir de ». La recommandation s’applique aux publicités communiquant, à titre principal, sur un ou plusieurs prix, sous forme d’indications chiffrées et qui sont diffusées hors des lieux de vente et/ou hors des sites électroniques marchands, à destination des consommateurs. Les règles visent le prix et les mentions (légales, rectificatives, informatives) liées au prix et s’appliquent seulement dans les cas où aucune réglementation en vigueur n’impose des conditions spécifiques de présentation du prix ou des mentions liées au prix. Le prix et les mentions devront être lisibles, intelligibles, clairs et transparents, des règles complémentaires étant spécifiées selon le support utilisé (télévision et cinéma, presse, affichage, communication publicitaire digitale, publicité radiodiffusée et autres documents publicitaires). La présentation de plusieurs prix dans une publicité ne doit entraîner aucune ambiguïté pour le consommateur quant à la relation entre les prix et les produits ou services auxquels ils correspondent. Le prix TTC et HT doit figurer, le prix TTC ne pouvant être moins lisible que le prix HT (taille des caractères, de contraste, de durée d’exposition à l’écran ou encore de positionnement dans la publicité). Le prix total des produits vendus par lot doit apparaître de manière claire et apparente. Lorsqu’il est rapporté à une unité de mesure, le prix devra être aisément repérable (taille de caractères, couleur, emplacement, utilisation du corps gras ou de soulignage, etc.). Concernant les avantages tarifaires réservés à une partie de la clientèle (détenteurs de carte de fidélité, en fonction de l’âge, du nombre de personnes composant un foyer, etc.), si la publicité s’adresse aux consommateurs bénéficiant de ces offres et à ceux n’en bénéficiant pas, le prix non promotionnel ne doit pas apparaître dans des conditions de lisibilité moindre. Il en va de même pour les offres tarifaires liées à une carte de fidélité, sous forme de bons d’achat ou crédit inscrit sur la carte. Le prix réduit à acquitter ne doit pas apparaître dans des conditions de lisibilité moindres que le prix déduit du montant de la réduction à valoir sur des achats à venir. Les prix « à partir de » doivent être également parfaitement lisibles et aisément repérables par l’utilisation de tout moyen approprié (taille de caractères, couleur, etc.). ARPP, Recommandation du 1-3-2012

Fiscalité - Société, Réglementation

Les mesures conservatoires relatives aux entreprises en difficultés

La loi Petroplus « relative aux mesures conservatoires en matière de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l’objet » a été définitivement adoptée par le Parlement le 1er mars 2012 (1). Michel Mercier, Garde des sceaux, a précisé que cette loi « vise les dirigeants qui organisent l’insolvabilité de l’entreprise et manœuvrent pour échapper à la mise en jeu de leurs responsabilités ». Son but est donc d’empêcher le détournement des actifs de l’entreprise défaillante par des tiers en permettant l’adoption de toute mesure conservatoire utile à l’égard de leurs biens. Conformément aux dispositions législatives déjà en vigueur, les tribunaux de commerce pouvaient autoriser des mesures conservatoires, telles que la saisie des actifs ou la vente des stocks d’une entreprise, seulement au stade de la procédure de liquidation judiciaire (2). Avec l’adoption de la loi Petroplus, les tribunaux de commerce vont voir leur pouvoir s’élargir. En effet, ils pourront, désormais, autoriser des mesures conservatoires en amont, sur les biens des dirigeants d’une entreprise défaillante, dès l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire de l’entreprise, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office. Ces mesures conservatoires pourront également être prises contre les personnes physiques ou morales qui ont confondu leurs patrimoines avec l’entreprise, objet d’une procédure collective. Ces mesures conservatoires pourront également être prises sur des biens du dirigeant de droit ou de fait, à l’encontre duquel l’administrateur ou le mandataire judiciaire a introduit une action en responsabilité fondée sur une faute ayant contribué à la cessation des paiements du débiteur. Cette nouvelle loi prévoit, enfin, l’information du comité d’entreprise ou, a défaut, des délégués du personnel par l’administrateur ou le mandataire judiciaire, des modalités de mise en œuvre de ces mesures conservatoires et la possibilité d’utilisation du produit des stocks saisis pour le respect des obligations sociales de l’entreprise. (1) Loi n° 2012-346 du 12-3-2012 codifiée sous les articles L. 621-2, L. 631-10-1, L. 631-10-2, L. 651-4, L.663-1-1 (v) du Code de commerce. (2) Code de commerce, articles R. 641-14 à R. 641-17

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