2012

Contrat, Informatique

Revendeur agréé : résiliation fautive pour manquement grave

En 1998, la société Sun Microsystems France conclut avec la société IB Solutions un contrat de revendeur agréé. En 2003, la société IB Solutions s’approvisionne auprès d’un distributeur non agréé. Bien que connaissant les faits la société Sun Microsystems France va renouveler son contrat avec la société IB Solutions avant de lui notifier la résiliation des relations contractuelles. En première instance, puis en appel, les juges vont donner raison à la société Sun Microsystems France en retenant que l’acquisition de deux serveurs auprès d’un distributeur non agréé constitue un comportement fautif matérialisé par un acte de contrefaçon de la marque SUN du fait de la commercialisation des produits dont la société IB Solutions connaissait la provenance illicite et par un acte de concurrence déloyale auprès de la société Sun Microsystems France. Par une décision rendue le 14 février 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation va casser l’arrêt de la Cour d’appel de Paris aux motifs principaux que : – la résiliation pour inexécution ou mauvaise exécution d’un contrat de prestation ne peut entraîner que la responsabilité contractuelle du contractant fautif à l’exclusion de toute action en responsabilité délictuelle, telle que l’action en concurrence déloyale ; – les mêmes faits ne peuvent caractériser un acte de concurrence déloyale et un acte de contrefaçon ; – la conclusion par la société Sun Microsystems France d’un nouveau contrat avec la société IB Solutions pouvait valoir renonciation à se prévaloir du manquement de cette dernière pour justifier la résiliation du contrat ; – la cour d’appel n’a pas vérifié si la faculté de résiliation sans préavis avait été mise en œuvre de bonne foi. La position de la haute juridiction s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence qui encadre très strictement la résiliation des contrats de distribution. Aussi est-il établi que seuls des manquements d’un degré de gravité rendant impossible le maintien de la relation contractuelle peuvent justifier sa rupture anticipée. Dans l’arrêt rendu le 14 février 2012, la Cour cassation ne prend pas directement position sur la gravité de la faute du cocontractant mais sur les circonstances entourant la mise en œuvre de la résiliation pour, in fine, considérer qu’elles étaient critiquables tant dans leur fondement que dans leur mise en œuvre, et ainsi annuler l’arrêt de la cour d’appel. Cette orientation de la Cour de cassation doit inciter les distributeurs à la plus grande prudence lorsqu’ils mettent en œuvre une résiliation unilatérale d’un contrat de distribution et ainsi s’abstenir de tout comportement qui permettrait de mettre en doute leur bonne foi et cela quand bien même il s’appuierait sur une clause résolutoire. Reste à savoir si cette solution demeure confiner aux contrats de distributions.

Energie - Environnement, Smart grid

Technologies Big Data : quelle data-strategy pour l’entreprise ?

La notion de « Big Data » est utilisée pour désigner un très gros volume de données structurée ou non. Les outils classiques de gestion de bases de données ne sont plus adaptés pour procéder à leur traitement et analyse. Les possibilités de collecte de données sont, en effet, devenues considérables : smartgrids, smartmeters, géolocalisation, transactions marchandes en ligne, réseaux sociaux, communications machine to machine.

Entente - Abus de position dominante

Pratiques anticoncurrentielles : renoncer à contester les griefs pour réduire les sanctions

Renoncer à contester les griefs pour réduire les sanctions ? Le 10 février dernier, l’Autorité de la concurrence publiait des lignes directrices relatives à la procédure de « non contestation des griefs » dans les affaires relatives aux pratiques anticoncurrentielle (1). Cette procédure, instituée par la loi NRE (2), issue de l’article L.464-2 III du code de commerce, prévoit qu’en cas de non-contestation, par une entreprise, des griefs qui lui ont été notifiés par l’Autorité, le rapporteur général peut proposer à l’Autorité de prononcer une sanction pécuniaire réduite. Le montant maximal de l’amende, dans ce cadre, est réduit de moitié. Ainsi, la sanction pécuniaire maximale sera d’1.5 millions d’euro dans le cas d’un organisme, et, pour une entreprise, de 5% du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. L’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 a également modifié le cadre de la procédure, en rendant facultative la soumission d’engagements, corrélativement à la non-contestation des griefs. Ce document, intitulé « Communiqué de procédure du 10 février 2012 relatif à la non-contestation des griefs », rappelle les objectifs et l’intérêt de la procédure, le domaine et le contenu de la procédure, le déroulement de celle-ci devant les services de l’instruction, la prise de décision par le collège de l’Autorité, ainsi que le suivi de la mise en œuvre de la décision. L’Autorité de la concurrence revient, dans un premier temps, sur la distinction existant entre la procédure permettant de contester les griefs et celle de clémence. L’Autorité précise également la valeur des lignes directrices, qui revêtent le caractère de directive, au sens de la jurisprudence administrative, et qui lui est, par conséquent, opposable, sauf à ce que l’Autorité justifie de circonstances la conduisant à s’en écarter dans un cas précis. L’Autorité revient sur le champ d’application de la procédure. Celle-ci est applicable à toute affaire traitée par l’Autorité, lorsqu’il s’agit d’une procédure d’abus de position dominante (article L.420-2 du code de commerce, article 102 du TFUE), d’entente (article L.420-1 du code de commerce, article 101§1 du TFUE) ou de prix abusivement bas (L.420-5 du code de commerce). La procédure pour contester les griefs nécessite de renoncer à contester l’ensemble des griefs notifiés, en des termes « clairs, complets, dépourvus d’ambiguïté et inconditionnels », ainsi qu’à contester la compétence de l’Autorité et la procédure menée. En cas de contestation ultérieure, la partie en cause perd le droit de bénéficier des contreparties de la procédure. La partie en cause pourra toutefois faire des observations quant aux éléments susceptibles d’être pris en compte dans le calcul de la sanction, dans une rubrique particulière intitulée « Observations relatives à la détermination des sanctions pécuniaires » et relatives à : la gravité des faits ; l’importance du dommage causé à l’économie ; la situation individuelle de l’organisme ou de l’entreprise en cause ; l’existence d’une réitération. (1) Autorité de la concurrence, Communiqué du 10-2-2012 ; Rubrique dédiée du site internet de l’Autorité (2) Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques

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