2012

Presse et communication numérique

Conflit entre liberté d’expression et respect de la vie privée

Par deux arrêts rendus le 7 février 2012, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) s’est prononcée sur l’articulation entre liberté d’expression et respect de la vie privée avec un léger avantage pour la première. Dans une première affaire, un journal allemand avait publié des photographies et un article relatant l’arrestation par la police puis la condamnation d’un acteur de télévision pour possession illégale de stupéfiants. Les juges, saisis sur le fondement de l’article 10 de la CEDH, ont considéré que la condamnation du journal était justifiée, alors que la photographie avait été prise dans un lieu très touristique et que les informations étaient confirmées par des sources sûres. Dans la seconde affaire un journal allemand avait publié une photographie accompagnée de commentaires sur le mauvais état de santé de la célébrité concernée. La Cour a estimé que la photographie avaient contribué à un débat d’intérêt général et que les commentaires n’étaient pas déraisonnables. A l’aune de ces deux arrêts, la primeur semble être conférée à la liberté d’expression sur le droit au respect de la vie privée. Et le fait que l’on soit en présence de presse « people » ne paraît pas modifier la donne. En revanche, la Cour semble plus frileuse à faire prévaloir l’article 10 de la CEDH sur l’article 8 lorsque les faits publiés sont liés à une procédure pénale. Sans constituer un revirement, ces deux décisions permettent de palper un peu la position actuelle des juges européens sur un sujet aussi fluctuant. CEDH 7-2-2012 n° 39954/08 CEDH 7-2-2012 n° 40660/08 et 60641/08

Réglementation

Conformité aux règles de concurrence : quelle stratégie pour l’entreprise ?

Programme de conformité aux règles de la concurrence : quelle est la bonne stratégie pour l’entreprise ? Le 10 février 2012, l’Autorité de la concurrence a publié le document-cadre sur les programmes de conformité et non-contestation des griefs dans la continuité de l’enquête publique qui s’est clôturée le 14 décembre 2011 (1). Dans un contexte d’aggravation des sanctions en matières de pratiques anticoncurrentielles et de développement des outils de détection des infractions par l’Autorité de la concurrence d’une part, et de décentralisation des pouvoirs décisionnaires au sein des entreprises d’autre part, la seule sensibilisation ne suffit plus : les entreprises doivent adopter des engagements proactifs en matière de conformité aux règles de la concurrence. L’adoption d’un programme de conformité en est un outil incontournable, surtout pour les entreprises déjà condamnées ou en position dominante. Les entreprises qui souhaiteraient mettre en place un programme de conformité, dans le cadre de la procédure de non-contestation des griefs, pourront se voir accorder une réduction de la sanction encourue pouvant aller jusqu’à 10 %, cette réduction s’ajoutant à celle liée à la renonciation à contester les griefs qui s’élève également à 10 %, soit une réduction de 20 % par rapport au montant de la sanction initialement encourue. Le document-cadre publié par l’Autorité de la concurrence explique comment parvenir à un programme crédible et efficace. L’Autorité préconise cinq recommandations essentielles dans ce document-cadre : Le programme de conformité doit comporter un engagement ferme des dirigeants en faveur du strict respect des règles de concurrence ; Il doit désigner un référent au sein de l’entreprise chargé de la bonne mise en œuvre du programme et plus globalement de la politique de conformité ; Il doit mettre en place des actions de sensibilisation, d’information et de formation du personnel ; Il doit instaurer des mécanismes de contrôle, d’audit et d’alerte ; Il doit enfin instaurer un dispositif de suivi en cas de découverte d’infractions. Contrairement au projet de document-cadre dans lequel l’Autorité considérait que le programme de conformité ne pouvait pas constituer une circonstance atténuante, le document final prévoit que le fait, pour une entreprise, d’être dotée d’un programme de conformité permet à celle-ci de bénéficier d’une circonstance atténuante si elle découvre et met fin d’elle-même à une pratique anticoncurrentielle autre qu’un cartel avant toute ouverture d’une enquête ou d’une procédure par une autorité de concurrence. Autorité de la concurrence, Document-cadre du 10-2-2012

Informatique et libertés, Secteur internet

Téléservice-absences : consultation en ligne des absences légitimes des élèves

Le ministère de l’éducation nationale a créé le traitement automatisé de données à caractère personnel appelé « Téléservice-absences » qui permet aux parents de collégiens et lycéens, ainsi qu’aux élèves eux-mêmes, de contrôler par internet leurs absences au sein de l’établissement scolaire du second degré dans lequel ils sont inscrits. Ce traitement de données, qui est entièrement facultatif, permet aux élèves de collège et lycée, ainsi qu’à leurs responsables légaux, de consulter grâce à internet les absences considérées comme légitimes. Il concerne notamment les absences dues à des cas de maladie de l’enfant, de maladie transmissible ou contagieuse d’un des membres de la famille de l’élève ou encore à une réunion solennelle de la famille… Téléservice-absences n’a en effet pas pour objectif de lutter contre l’absentéisme scolaire. Ce traitement de données porte sur les nom et prénom, les identifiants et les mots de passe choisis par les élèves et leurs responsables légaux, ainsi que sur la classe et le nombre de demi-journées d’absence légitime des collégiens et lycéens. Les destinataires du traitement sont les élèves, leurs responsables légaux, les enseignants et le chef d’établissement. Un droit d’accès et de rectification est prévu, qui s’exerce auprès du chef d’établissement. Les données collectées ne pourront être conservées que pendant une durée d’un an. Arrêté du 19-1-2012 Cnil, Délibération n° 2011-398 du 8-12-2011

Conférences, Evénement, Propriété intellectuelle

La protection juridique de l’ esthétique des produits

Anne-Sophie Cantreau et Claudine Salomon ont été interviewées par Lilia Tlemçani pour Le nouvel Economiste à propos de la protection juridique de l’ esthétique des produits. Elles ont tout d’abord rappelé les contraintes juridiques et les implications stratégiques inhérentes aux différents modes de protection juridique de l’apparence des produits, pour ensuite préciser qu’il revient à l’entreprise de se déterminer selon se stratégie et sa situation économique, financière et industrielle. Claudine Salomon et Anne-Sophie Cantreau pour Le nouvel Economiste, les 9-15 février 2012

Informatique et libertés, Secteur public

Sites d’analyse des activités parlementaires : rappels de la Cnil

Le 7 février 2012, la Cnil a publié un article rappelant que les « sites d’observation et d’analyse de l’activité parlementaire », qui mesurent notamment l’assiduité des élus, sont soumis à la loi Informatique et libertés. Dans cet article, la Cnil apporte des précisions sur la manière dont s’articulent la liberté d’expression, le droit du public à l’information et la protection des données à caractère personnel. Les sites visés sont ceux établissant des statistiques sur l’assiduité des élus, le nombre d’interventions effectuées, de questions écrites posées au gouvernement ou encore de rapports et propositions de lois déposés, se fondant sur les informations publiques fournies notamment par l’Assemblée nationale ou le Sénat. Si la Cnil ne remet pas en cause les traitements de données à caractère personnel effectués, ces sites sont néanmoins soumis aux obligations de la loi Informatique et Libertés, nonobstant le caractère public des informations utilisées. La Cnil rappelle que « la collecte d’informations sur des sites publics est déloyale quand elle s’effectue à l’insu des intéressés ». Ainsi, selon la Cnil, « même si l’accès à certaines données est libre, la loi impose d’informer au préalable les personnes concernées de l’utilisation de leurs données personnelles », ce qu’elle préconise de faire par le biais d’une information individuelle, par exemple sous forme de courrier électronique, en précisant les objectifs de la collecte, le traitement statistique et la diffusion des données, ainsi que l’existence et les modalités d’exercice du droit d’opposition, d’accès et de rectification. Les éditeurs de ces sites sont tenus de faire droit aux demandes tendant à l’exercice de ces droits. Les éditeurs de ces sites doivent également respecter l’interdiction du traitement de données sensibles, telles que les opinions politiques. Cependant, la Cnil précise que, dans le cas où la personne a elle-même rendu publiques ses données, comme c’est la cas pour « les élus communiquant naturellement sur leurs opinions politiques, ces informations peuvent donc être licitement collectées ». Enfin, concernant les formalités préalables à ces traitements, « dans la mesure où les données sensibles sur lesquelles ils portent ont été rendues publiques par les personnes concernées », c’est le régime de la déclaration qui s’applique. Cnil, rubrique Actualité, article du 7 février 2012

fichier Evafisc
Fiscalité - Société, Fraude fiscale

Un fichier volé ne peut fonder une autorisation de perquisition fiscale

La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 31 janvier 2012, a considéré que des fichiers HSBC, constituant une liste de 3000 évadés fiscaux, ne pouvaient être utilisés pour justifier une perquisition fiscale chez l’un de ces évadés, en raison de leur origine illicite. Ces fichiers avaient été dérobés par un employé de la HSBC Private Bank à Genève, en piratant les bases de données de la banque. Il avait ensuite remis les fichiers aux autorités fiscales françaises, en passant par le procureur de Nice. Le 8 février 2011, le premier président de la cour d’appel a annulé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait autorisé les visites domiciliaires, en raison de l’origine illicite du fichier. La Cour soutient que « c’est à bon droit qu’après avoir constaté que des documents produits par l’administration au soutien de sa requête avaient une origine illicite, en ce qu’ils provenaient d’un vol, le premier président a annulé les autorisations obtenues sur la foi de ces documents, en retenant qu’il importait peu que l’administration en ait eu connaissance par la transmission d’un procureur de la République ou antérieurement ». Si les fichiers HSBC ne peuvent être utilisés pour des perquisitions fiscales, ils peuvent néanmoins être utilisés dans les autres procédures fiscales et pénales en cours, a rappelé de son côté le ministère du Budget. Cass. com. 31-1-2012 n° 11-13097

piratage
Conférences, Contenus illicites, Evénement, Internet contentieux

Megaupload : état des lieux de la situation

Contacté par 20minutes.fr, LE PLUS Nouvelobs.com et Europe1, Mathieu Prud’homme dresse un état des lieux de la situation quelques jours après la fermeture du site d’hébergement Megaupload et évoque les pistes envisageables pour récupérer les fichiers… Mathieu Prud’homme pour Europe1, le 2-2-2012 Mathieu Prud’homme pour Le Plus Le Nouvel Observateur, le 25-1-2012 Mathieu Prud’homme pour 20minutes.fr, le 20-1-2012

Informatique et libertés, Vidéosurveillance - Vidéoprotection

La vidéosurveillance et le contrôle des salariés

Par délibération n° 2102-12 du 17 janvier 2012, la Cnil a décidé de rendre publique la mise en demeure n° 2011-36 du 16 décembre 2011 adoptée à l’encontre d’une société afin de modifier son dispositif de vidéosurveillance. Dans cette mise en demeure, la Cnil relève un manquement aux obligations suivantes : de définir une finalité déterminée, explicite et légitime du traitement ; de veiller à l’adéquation, à la pertinence et au caractère non excessif des données ; de définir une durée de conservation des données proportionnée à la finalité du traitement ; d’informer les personnes conformément à la loi Informatique et libertés ; d’obtenir une autorisation préfectorale préalablement à la mise en œuvre d’un dispositif de vidéoprotection La Cnil a donné à la société un délai de six semaines pour se conformer à la mise en demeure et lui en justifier. Cnil, rubrique Actualité, article du 2 février 2012

Internet contentieux, Propriété intellectuelle, Requête judiciaire

La fermeture du site Megaupload : le coup de filet du FBI

Le juge américain n’a pas attendu l’entrée en vigueur des deux lois PIPA (Protect IP Act) et SOPA (Stop On line Piracy Act) facilitant le blocage de sites hébergeant des contenus protégés par le copyright. Le 19 janvier, la justice américaine a bloqué l’accès de 18 sites internet, dont le site de téléchargement Megaupload, et mis en examen 7 personnes, dont Kim Schmitz, fondateur du site Megaupload. Le site Megaupload figure parmi l’un des sites d’hébergement de contenus les plus fréquentés. Il permet aux internautes de mettre en ligne et de télécharger tous types de fichiers, dans la limite d’1 Go, pour les utilisateurs n’ayant pas souscrit d’abonnement et sans limite pour ses abonnés. Dans son communiqué, l’institution judiciaire américaine qualifie le site Megaupload « d’entreprise criminelle internationale organisée » pour avoir enfreint la législation sur le copyright en proposant à l’échelle mondiale, sur internet, des contenus illégaux. En représailles de la fermeture du site Megaupload, de nombreux sites officiels américains ont fait l’objet d’attaques par déni de service. Ces attaques consistent à saturer le site de connexions simultanées empêchant ainsi au serveur de fournir l’accès au service. Cette opération a été revendiquée par le collectif anonymous, un collectif d’internautes se présentant comme des défenseurs de la liberté d’expression. En France, la fermeture du site internet a été saluée par le président Nicolas Sarkozy, lequel a également rappelé que la lutte contre le téléchargement illégal « constitue une impérieuse nécessité pour la préservation de la diversité culturelle et le renouvellement de la création ». Communiqué de l’Elysée du 20-1-2012 Mathieu Prud’homme pour Europe1, le 2-2-2012 Mathieu Prud’homme pour Le Plus Le Nouvel Observateur, le 25-1-2012 Mathieu Prud’homme pour 20minutes.fr, le 20-1-2012

Pénal numérique

Admission d’ enregistrements clandestins avocat – client

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a admis comme mode de preuve, des enregistrements de conversations téléphoniques privées entre une cliente et ses avocats réalisés par un tiers à leur insu. Comme la Cour d’appel, la Haute juridiction a relevé qu’il s’agissait d’un document, versé en procédure, produit par un particulier, qui constituait une pièce à conviction et ne procédait d’aucune intervention d’une autorité publique ; il ne pouvait donc pas être annulé. La Cour de cassation écarte ainsi l’application de l’article 100-5 du Code de procédure pénale relatif à l’interception des correspondances émises par la voie des télécommunications et les dispositions de l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 relatives au secret professionnel de l’avocat. La Cour de cassation affirme que ces enregistrements sont « des moyens de preuve pouvant être discutés contradictoirement » et que leur transcription « qui a pour seul objet d’en matérialiser le contenu », ne pouvait davantage être annulée. La Cour de cassation avait déjà jugé qu’il n’appartenait pas aux juges répressifs d’écarter un moyen de preuve produit par une partie au motif qu’il aurait été obtenu de façon déloyale ou illicite. Elle étend ici cette solution aux correspondances entre un avocat et son client. Cass. crim. 31-1-2012 n° 11-85464

indemnités de rupture
Contrefaçon et concurrence déloyale, Economie - Indemnisation – Préjudice

Dispositions de l’ACTA sur l’indemnisation des préjudices

Le controversé Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), ou Accord Commercial Anti-Contrefaçon, a été signé par l’Union Européenne et 22 de ses membres, dont la France, le 26 janvier dernier (1). Cet accord international multilatéral a été négocié dans le cadre de l’OMC et doit encore être voté par le parlement Européen pour entrer en vigueur. Les signataires de l’ACTA s’engagent à introduire dans leur législation un certain nombre de mécanismes communs de protection des droits de propriété intellectuelle. Parmi ces mécanismes de protection figurent notamment des dispositions relatives à l’indemnisation des préjudices dans le cadre des procédures judiciaires (article 9) : Les autorités judiciaires doivent être habilitées à ordonner le versement de dommages et intérêts en réparation du dommage subi et, pour déterminer leur montant, à tenir compte, « entre autres choses, de toute mesure légitime de valeur sollicitée par le détenteur du droit », tels que « les bénéfices perdus, la valeur de la marchandise ou du service contrefait, mesurée au prix du marché, ou le prix de détail suggéré » ; Au moins, dans les procédures civiles, en matière d’atteinte aux droits d’auteur ou connexes et d’actes de contrefaçon de marque, les autorités judiciaires doivent être habilitées à ordonner la remise des bénéfices du contrevenant réalisés grâce à l’atteinte aux droits du détenteur des droits ; En matière d’atteinte aux droits d’auteur ou connexes et d’actes de contrefaçon de marque, la législation de chaque signataire doit prévoir des dommages et intérêts préétablis ou des présomptions pour chiffrer les dommages et intérêts ou des « dommages et intérêts additionnels ». Si la législation prévoit des dommages préétablis ou des présomptions, les autorités judiciaires ou les victimes devront pouvoir choisir ces mesures. Les présomptions proposées pour le chiffrage du montant de la réparation sont les suivantes : Quantité de marchandises contrefaites x bénéfice unitaire que le détenteur des droits aurait réalisé en vendant ces marchandises ; Redevance raisonnable ; Somme globale établie sur le fondement d’éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou frais qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit. La plupart de ces dispositions de principe, dont les modalités de mise en œuvre ne sont pas fixées, sont déjà appliquées par les juridictions civiles françaises, en application des textes en vigueur (2) ou de la jurisprudence. La « remise des bénéfices » pourrait être introduite par la proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon, actuellement en première lecture au Sénat (4). L’ACTA pourrait cependant conduire à l’introduction d’une notion absente des textes français : les « dommages et intérêts additionnels ». (1) Accord commercial anti-Contrefaçon (2) Art. L.331-3-1, L.521-7, L.615-7, L.623-28, L.716-14, L.722-6 (3) Directive CE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. (4) Proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon, Laurent Béteille, 17-05-2011, Doc. Sénat n°525

Acces aux données publiques, Données publiques

Publication du décret sur l’ accès aux informations cadastrales

Le décret sur l’ accès aux informations cadastrales a été publié, plus de deux ans après la parution de la loi du 12 mai 2009.  Cette dernière a consacré le principe de libre communication des informations cadastrales. Le décret du 18 janvier 2012 vient déterminer les modalités de recevabilité et de délivrance des informations cadastrales. La demande d’informations doit être formulée par écrit à l’administration fiscale ou directement aux communes. La réponse peut être rendue par voie électronique, si l’usager le souhaite. Afin de préserver la vie privée des personnes, le législateur a prévu un accès ponctuel aux informations cadastrales. Ainsi, le nombre de demandes ne peut être supérieur à cinq par semaine et dix par mois civil, sauf pour la personne dont la demande porte sur ses propres biens ou qui agit dans les cas prévus par la loi. Décret n° 2012-59 du 18-1-2012

Actualités

Vidéosurveillance : l’employeur doit informer les salariés

Par un arrêt du 10 janvier 2012, la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue réaffirmer que si l’employeur dispose du droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés grâce à la vidéosurveillance, celui-ci ne peut s’exercer qu’à la condition que les salariés en aient été préalablement informés.

Conférences, Evénement

Jailbreaker (débrider) son iDevice : quels sont les risques ?

Alain Bensoussan a été interviewé par Etienne Thierry-Aimé pour 01net sur la pratique du Jailbreaker. Selon lui, si, en France, la pratique n’a pas encore été condamnée, elle est très développée et demeure illégale au nom du respect des droits d’auteur…mais le vrai risque n’est-il pas d’ouvrir une éventuelle brèche à un virus… Alain Bensoussan pour 01net, le 27-1-2012

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