2012

Marchés publics, Réglementation

De nouveaux seuils d’application pour les marchés publics européens

De nouveaux seuils d’application pour les marchés publics européens. Le Règlement (UE) n° 1251-2011 de la Commission du 30 novembre 2011, révisant les directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leurs seuils d’application pour les procédures de passation des marchés publics européens, a été adopté par la Commission. Ce règlement modifie les seuils communautaires à partir desquels une procédure et une publicité européennes s’imposent dans la commande publique, à compter du 1er janvier 2012. Les seuils des procédures européennes de passation de marchés publics sont les suivants: 130 000 euros HT pour les marchés de fournitures et de services de l’Etat (au lieu de 125 000 euros HT actuellement) ; 200 000 euros HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales (au lieu de 193 000 euros HT) ; 400 000 euros HT pour les marchés de fournitures et de services des opérateurs de réseaux (au lieu de 387 000 euros HT) ; 5 000 000 euros HT pour les marchés de travaux (au lieu de 4 845 000 euros HT). Le Code des marchés publics devrait être modifié prochainement pour intégrer en droit français ces nouveaux seuils. Règlement (UE) n°1251/2011 du 30-11-2011

Internet conseil, Jeux d'argent et de hasard en ligne

Un décret sur la loi relative aux jeux d’argent en ligne

Le décret n° 2011-2122 du 30 décembre 2011 « relatif aux modalités d’arrêt de l’accès à une activité d’offre de paris ou de jeux d’argent et de hasard en ligne non autorisée » a été publié au journal officiel du 1er janvier 2012. Selon ce texte, lorsque l’arrêt de l’accès à une offre de paris ou de jeux d’argent et de hasard en ligne non autorisée a été ordonné par le président du Tribunal de grande instance de Paris, en application de l’article 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, les fournisseurs d’accès à internet doivent procéder à cet arrêt en utilisant le protocole de blocage par nom de domaine (DNS). Ce texte réglementaire définit les conditions dans lesquelles les FAI procèdent au blocage et énonce que les éventuels surcoûts font l’objet d’une compensation financière prise en charge par l’Autorité de régulation des jeux en ligne dite « Arjel ». Pour la première fois, la méthode technique que doivent suivre les opérateurs pour bloquer un site non autorisé en France leur est imposée. En effet, le texte indique, en son article 1er, que les FAI « procèdent à cet arrêt en utilisant le protocole de blocage par nom de domaine (DNS) ». Le décret a donc fait du blocage DNS la mesure de blocage par défaut. Le décret prévoit ensuite le cadre et le niveau d’indemnisation des FAI. Le texte indique, en outre, que, pour obtenir une compensation financière, les opérateurs « adressent un document détaillant le surcoût lié à l’intervention manuelle dans les systèmes DNS en précisant le nombre et la nature des interventions nécessaires ». Ainsi, le FAI qui ne respecterait pas les impératifs technologiques en utilisant un mode de blocage alternatif ne se verrait pas indemnisé, étant précisé qu’il ne s’agit pas du blocage lui-même qui est indemnisable, mais ses seuls surcoûts. Le terme de « surcoût » est défini par le texte comme « les coûts des interventions manuelles spécifiques supplémentaires opérées dans les systèmes DNS que les opérations de blocage (…) auront pu entraîner pour ces personnes. Ces coûts comprennent, le cas échéant, l’acquisition de serveurs DNS supplémentaires rendus nécessaires par l’obligation de blocage ». Plusieurs bémols doivent néanmoins être soulevés à l’égard de ce texte. D’une part, l’efficacité des mesures prises par le décret est contestable, dans le sens où les internautes qui souhaitent tout de même jouer sur les sites de paris illégaux peuvent, par le biais d’un paramétrage de leur navigateur web, facilement contourner le dispositif de blocage et utiliser d’autres serveurs DNS que ceux de leur FAI. D’autre part, le texte n’a pas été soumis à l’avis de l’Arcep, en application de l’article L36-5 du code des postes et des télécommunication, ni notifié à la Commission européenne, en application de la directive 98/48/CE, qui instaure pourtant une obligation de notification aux services de la Commission européenne de tout projet de texte relatif à des services de la société de l’information. Décret n° 2011-2122 du 30-12-2011

Internet contentieux, Presse et communication numérique, Référencement

Google Inc. condamné pour injure du fait de son système Google Suggest

Google Suggest est, comme son nom l’indique, un système de suggestion qui propose aux internautes des recherches en fonction des premières lettres ou des premiers mots tapés. Ce service a fait l’objet de plusieurs litiges pour avoir associé des d’insultes, termes péjoratifs ou propos racistes à certaines sociétés et s’est notamment vu condamné par le Tribunal de grande instance de Paris, le 18 mai 2011, pour avoir fait apparaître le terme « escroc » à côté du nom de la société d’assurance immobilière Lyonnaise de Garantie. Dans un arrêt du 14 décembre 2011, la Cour d’appel de Paris a confirmé la décision de première instance et a condamné Google pour injure publique générée par son système de suggestion. Google Suggest : le rappel des faits Pour rappel, cette société avait découvert que lorsqu’un internaute tapait le nom de la société dans le moteur de recherche, la fonction « suggestion de recherche » lui proposait automatiquement d’ajouter le mot « escroc ». Elle a ainsi porté plainte considérant qu’il s’agissait d’une injure publique lui portant préjudice. Google a tenté de contourner sa responsabilité en invoquant le caractère non intentionnel de ces associations et en indiquant, par ailleurs, qu’elles répondaient à une logique d’automatisation et que celles-ci reflétaient simplement les recherches les plus couramment tapées par les internautes. Or, la Cour d’appel a estimé que le fait de diffuser l’expression « Lyonnaise de Garantie escroc » dans le moteur de recherche correspondait à l’énonciation d’une pensée, « pensée rendue possible uniquement par la mise en œuvre de la fonctionnalité en cause ». Elle énonce, par ailleurs, « il doit en être inféré et compris qu’un tri préalable pouvait être effectué entre les requêtes enregistrées dans la base de données ». Google Suggest : des fonctionnalités de saisie semi-automatique En effet, si les suggestions sont bien proposées automatiquement en fonction des fréquences de recherches, Google disposait de la possibilité d’intervenir manuellement dans cette fonctionnalité, comme il en est déjà le cas, pour éviter l’apparition de suggestions pornographiques. Au regard de ce motif technique, la Cour a condamné Google à la suppression des suggestions sous astreinte de 5000 € par infraction constatée, et à verser à la société d’assurance immobilière Lyonnaise de Garantie 50 000 € à titre de dommages et intérêts et 12 000 € à titre d’indemnité pour injure publique. Enfin, Google doit publier la condamnation sur la page d’accueil de son site, sous peine de devoir payer 5 000 euros par jour de retard, sanction qui n’avait jusqu’alors pas été prononcée en ce domaine. CA Paris 14-12-2011 Eric S., Google c./ Lyonnaise de garantie

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