2013

Articles, Publication

Une base de données pour authentifier les marques

Pour rassurer les titulaires de marques, l’Icann, l’organisme international de gestion des noms de domaine, a mis à leur disposition des mécanismes de protection de droits des marques, dont la « Trademark clearing house » (TMHC) ou chambre de compensation. Alain Bensoussan Avocats pour L’Usine nouvelle, le 21 mars 2013

Médias

Le statut de l’auteur de la musique d’une oeuvre audiovisuelle

La cour d’appel se prononce sur le statut de l’auteur de la musique d’une oeuvre audiovisuelle. Une société de production a commandé à deux auteurs l’écriture de la musique et des paroles de comptines destinées à illustrer une série télévisée intitulée « Bonjour Babar ». Les auteurs ont assigné en contrefaçon les trois sociétés qui sont venus aux droits de la première société de production, en raison notamment de l’édition d’une collection de trente-huit DVD intitulée « Les aventures de Babar ». La cour d’appel les a déclarés irrecevables en leurs prétentions tendant à la défense de leurs droits patrimoniaux d’auteur, faute pour eux d’avoir appelé dans la cause l’ensemble des coauteurs de la série intitulée « Les aventures de Babar » (1). Ils ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt pour obtenir son annulation. L’article L. 113-7 du Code de la propriété intellectuelle institue une présomption selon laquelle une œuvre audiovisuelle est une « « œuvre de collaboration créée par : 1° L’auteur du scénario ; 2° L’auteur de l’adaptation ; 3° L’auteur du texte parlé ; 4° L’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre ; 5° Le réalisateur. Lorsque l’œuvre audiovisuelle est tirée d’une œuvre ou d’un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l’œuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l’œuvre nouvelle ». La Cour a jugé que les demandeurs à l’action en contrefaçon sont les coauteurs de la série reprise dans la série de vidéogrammes « Les aventures de Babar », et a appliqué la règle selon laquelle « L’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord » (2). Les demandeurs ont fait valoir, au soutien de leur pourvoi en cassation, qu’ils ont créé une œuvre musicale à part entière, dont la protection ne doit pas dépendre des conditions dans lesquelles elle a été diffusée. Elle a en effet été diffusée dans le cadre d’une série audiovisuelle constituée d’images créées antérieurement à cette musique, ce qui empêche de retenir qu’ils l’ont créée en collaboration avec les auteurs de ces images, et d’une manière plus générale, avec les auteurs de cette série de vidéogrammes. Il convient de rappeler que l’article L113-7 du Code de la propriété intellectuelle institue une présomption simple qui peut donc être détruite par la preuve contraire, en l’occurrence celle de l’absence de toute collaboration entre les auteurs des comptines et ceux des images d’une série diffusée à la télévision, puis sous la forme de DVD. La collaboration implique en effet, par définition, l’existence d’une concertation entre les auteurs pour parvenir à l’objectif qu’ils se sont fixé. A l’inverse, il n’existe aucune collaboration lorsque les auteurs travaillent sous les ordres d’une personne physique ou morale qui a pris l’initiative de les faire intervenir pour effectuer les prestations nécessaires à la création d’une œuvre prédéterminée. Ce processus de création dit « vertical », pour reprendre la formule du professeur Pierre Yves Gautier, caractérise les œuvres collectives, qui appartiennent non pas aux coauteurs, mais à la personne qui en a dirigé la création et qui la divulgue sous son nom (3). Il n’y a pas non plus de collaboration lorsqu’une œuvre musicale préexistante est intégrée à une œuvre audiovisuelle ou cinématographique. Cette œuvre audiovisuelle ou cinématographique est alors une œuvre dite « composite » qui appartient à ses auteurs, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre musicale (4). En l’espèce, les demandeurs soutenaient que la série « Les aventures de Babar » n’est pas une œuvre de collaboration et que les droits d’auteur qui leur appartiennent sur les comptines devaient être traités différemment de ceux de cette série, dès lors qu’elles ont été associées à des images préexistantes. Ils en déduisaient qu’ils n’étaient pas tenus d’agir en justice conjointement avec les auteurs de la série « Les aventures de Babar » pour la défense de leurs droits sur ces comptines. Dans son arrêt du 22 mars 2012, la Cour de cassation a jugé que c’est à bon droit que la Cour d’appel a pu déduire de l’étude des conventions ayant lié les parties que « les comptines avaient été spécialement conçues pour être associées à des images, peu important que celles-ci fussent préexistantes, et constituaient avec elles des œuvres audiovisuelles ». Elle a donc approuvé la déclaration d’irrecevabilité des demandes formées par les auteurs de ces comptines, « faute pour eux d’avoir appelé dans la cause l’ensemble des coauteurs de l’œuvre audiovisuelle litigieuse » (5). Les premiers juges ont en effet considéré comme étant déterminant le fait que les musiques en cause « ont été dès l’origine conçues pour être associées à des images pour constituer finalement une œuvre répondant à la définition donnée par l’article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle, selon laquelle les œuvres audiovisuelles consistent en des séquences animées d’images, sonorisées ou non » . La personne responsable des programmes jeunesse de France 3 a expliqué la genèse de ces comptines par l’idée de réutiliser les images d’une série préexistante, en l’espèce celles des « Aventures de Babar », pour constituer, après habillage, c’est-à-dire après avoir associé paroles et musiques à ces sélections d’images, des modules éducatifs donnant aux enfants de petits conseils de savoir-vivre sous forme de comptines musicales. Les contrats de commande conclus avec les auteurs prévoyaient expressément la destination des œuvres commandées (6). Les premiers juges en ont déduit que « messieurs X… et Y… ont écrit et composé les textes et les musiques des comptines spécialement pour être assemblés avec les images de séries préexistantes et qu’ils sont, à ce titre, coauteurs d’œuvres audiovisuelles ». La cour de cassation a approuvé cette analyse et les conséquences qui en ont été tirées, sous la forme d’une déclaration d’irrecevabilité des demandes formées par les auteurs de ces comptines, « faute pour eux d’avoir appelé dans la cause l’ensemble des coauteurs de l’œuvre audiovisuelle litigieuse. » La notion de collaboration prend, avec cette décision, une signification particulière, en ce sens

Actualités

L’Autorité de la concurrence saisie pour avis sur l’analyse du « marché 6 »

L’Autorité de la concurrence a a été saisie pour avis sur l’analyse du « marché 6 ». La régulation concurrentielle du secteur des télécoms s’appuie sur des règles qui prévoient que les autorités de régulation nationale identifient celui ou ceux des opérateurs qui exerceraient une influence significative sur certains marchés de produits ou de services dont la liste est arrêtée de manière uniforme pour l’ensemble des pays de l’Union européenne. Cet examen et l’adoption des mesures correctrices aux préoccupations de concurrence, qui peuvent être identifiées à cette occasion (les « remèdes »), font partie de ce qui est désigné par « régulation ex ante » en droit sectoriel des communications électroniques. L’objectif poursuivi par cette régulation « ex ante » est d’anticiper les problèmes de concurrence qui pourraient apparaître, sans attendre leur survenance et sans avoir besoin, en conséquence, de recourir, a posteriori, aux pouvoirs de sanction dont disposent les autorités de concurrence en cas de constatation de pratiques anticoncurrentielles (« régulation ex post » ). Parmi les marchés soumis à cet examen « ex ante », figure le marché de gros des services de capacité de transport de données (marché dit « marché 6 »). Ce marché a déjà fait l’objet de plusieurs cycles d’analyse par l’Autorité de régulation des postes et communications électroniques (Arcep). Le dernier a été réalisé en 2010 et a fait l’objet d’une décision (1) désignant France Télécom comme étant l’opérateur exerçant une influence significative et imposant à ce dernier un certain nombre d’obligations destinées à constituer des remèdes aux préoccupations de concurrence identifiées. La durée de validité des décisions prises consécutivement à ces analyses de marché est de trois ans maximum (2). La décision du 8 avril 2010 précitée aurait donc dû échoir en avril 2013. Toutefois, l’Arcep vient, pour la première fois, d’user d’un des nouveaux pouvoirs que l’ordonnance de transposition du troisième paquet télécom de 2009 lui a donné. En effet, depuis le 24 août 2011, l’article D.301 précité autorise l’Arcep à prolonger, pour trois années supplémentaires au plus, la durée de validité des décisions d’analyse de marché. Cette possibilité doit toutefois rester exceptionnelle, d’une part, et doit faire l’objet d‘une proposition motivée adressée à la Commission européenne, d’autre part. Cette dernière dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer sur cette proposition. La logique soutenue par l’Arcep pour justifier sa proposition est que d’autres marchés doivent faire l’objet d’un réexamen au cours du premier semestre 2014 (marchés 4 et 5). Or, ces marchés portent sur des offres dont l’Arcep considère qu’elles deviennent progressivement substituables avec celles couvertes par le marché 6, de sorte qu’un réexamen de ce dernier, qui ne serait pas coordonné avec celui des marchés 4 et 5, n’aurait pas beaucoup de sens. Par ailleurs, une analyse de marché est une opération toujours lourde à mener, qui ne se justifie que si de nouvelles préoccupations de concurrence sont apparues, ce qui, à ce jour, ne serait pas le cas des marchés concernés. Aussi, avant de saisir la Commission européenne, l’Arcep a-t-elle saisi l’Autorité de la concurrence pour avis sur son projet de décision, afin de s’assurer qu’il ne soulèverait pas de difficultés particulières au niveau national. Par son avis rendu le 28 mars 2013 (3), l’Autorité de la concurrence indique être favorable à la démarche qui lui a été présentée par l’Arcep consistant à coordonner dans le temps les analyses des marchés 4,5 et 6. Toutefois, l’Autorité de la concurrence en profite pour indiquer à l’Arcep qu’elle serait bien inspirée de profiter du temps supplémentaire qui lui est laissé pour s’intéresser à la situation concurrentielle existant sur les marchés de gros des services de capacités, notamment aux Antilles. A suivre, donc… Frédéric Forster Lexing Droit Télécoms (1) Arcep, Décision 2010-0402 du 8-4-2010 (2) CPCE, art. D.301 (3) Autorité de la concurrence, Avis 13-A-10 du 28-3-2013

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