janvier 2015

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Actualités, Propriété intellectuelle

La base de données en ligne de Ryanair est protégée par contrat

L’utilisation commerciale de la base de données en ligne de Ryanair est interdite. La Cour de Justice de l’Union Européenne l’a confirmé dans un arrêt rendu le 15 janvier 2015. Il s’agit d’un arrêt capital sur la protection juridique d’une base de données au regard de la Directive 96/9/CE dans un litige opposant la compagnie aérienne Ryanair et la société néerlandaise PR Aviation exploitant un site de comparateur de prix et d’information sur les vols. PR Aviation obtient les données concernant les vols de la compagnie Ryanair sur le site internet de celle-ci. Or les conditions générales d’utilisation du site Ryanair interdisent l’utilisation des données à titre commercial (1). Invoquant la directive 96/9/CE, Ryanair a fait valoir que la société PR Aviation avait violé ses droits de producteur de base de données et agi en méconnaissance des conditions générales d’utilisation de son site Internet, qu’elle avait pourtant acceptées. Par jugement du 28 juillet 2010, le tribunal d’Utrecht a rejeté la demande de Ryanair dans la mesure où celle-ci était fondée sur une violation de la directive 96/9 et de la loi sur les bases de données. Cette position a été confirmée en appel par cour d’appel d’Amsterdam par un arrêt du 13 mars 2012, la cour estimant que Ryanair n’avait pas établi l’existence d’un «investissement substantiel» dans la création de sa base de données. Rappelons en effet que le droit du producteur de base de données est conditionné à la preuve d’un investissement substantiel dans la création de la base de données (à l’exclusion de la création de son contenu). La cour d’appel a par ailleurs considéré que le non-respect de l’interdiction d’utiliser les données à des fins commerciales posée par les conditions générales d’utilisation du site ne constituait pas un manquement car une telle interdiction contrevenait aux dispositions d’ordre public issues de la directive 96/9 conférant aux utilisateurs de base de données mises à disposition du public le droit d’en extraire des parties non substantielles à toutes fins, y compris à des fins commerciales (2). Ryanair ayant formé un pourvoi contre cette décision devant la Cour suprême des Pays-Bas, celle-ci s’est interrogée sur le point de savoir si la directive 96/9, et en particulier ses dispositions limitant la liberté contractuelle du producteur de base de données, s’appliquait aux bases de données qui n’étaient protégeables ni par le droit d’auteur, au titre du chapitre 2 de la directive, ni par le droit sui generis du producteur de base de données, au titre du chapitre III de la directive. Telle était la question préjudicielle soumise à la CJUE, et à laquelle celle-ci a répondu par la négative (3). La réponse n’allait pas de soi. Comme le faisait valoir la société PR Aviation, elle aboutit au paradoxe que le créateur d’une base de données non protégée jouit d’une plus grande liberté contractuelle que celui qui bénéficie d’un droit sui generis de producteur de base de données, le premier étant libre d’interdire de manière absolue tout usage commercial des données, ce que le second n’a pas le droit de faire. Par ailleurs, c’est bien la directive 96/9 qui a institué une définition légale de la notion de base de données (4), définition à laquelle la base de données de Ryanair répondait en l’espèce. Cependant les motifs exposés par la CJUE sont d’une logique difficilement contestable : une directive doit s’interpréter au regard de sa finalité, qui est ici d’organiser une protection des bases de données au regard de deux régimes distincts : droit d’auteur et droit sui generis du producteur de base de données. Dès lors qu’une base de données n’est éligible à aucun de ces deux droits, elle ne relève pas du champ d’application de la directive, et son régime de protection éventuel relève du droit national. C’est donc au regard du seul droit national que doit s’apprécier la licéité de dispositions contractuelles interdisant la reprise à des fins commerciales des données issues de telles bases de données. En France, il doit être recouru au droit des obligations, mais aussi de la concurrence ou de la consommation, pour déterminer le caractère licite, ou le cas échéant abusif, de ces restrictions contractuelles. Laurence Tellier-Loniewski Lexing Droit Propriété intellectuelle (1) Les conditions générales prévoient « L’utilisation de systèmes automatisés ou de logiciels pour extraire des données de ce site Internet ou du site Internet www.bookryanair.com à des fins commerciales (capture de données d’écran) (screenscraping) est interdite, à moins que des tiers n’aient conclu directement avec Ryanair une convention de licence écrite, dans laquelle il est donné accès à la partie concernée, uniquement dans un but de comparaison des prix, aux informations de Ryanair sur les prix, vols et horaires. » (2) Aux termes de l’article 8 – 1 de la directive 96/9, « Le fabricant d’une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit ne peut empêcher l’utilisateur légitime de cette base d’extraire et/ou de réutiliser des parties non substantielles de son contenu, évaluées de façon qualitative ou quantitative, à quelque fin que ce soit. » Ces dispositions sont d’ordre public en vertu de l’article 15 de la directive. (3) La directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, doit être interprétée en ce sens qu’elle n’est pas applicable à une base de données qui n’est protégée ni par le droit d’auteur ni par le droit sui generis en vertu de cette directive, si bien que les articles 6, paragraphe 1, 8 et 15 de ladite directive ne font pas obstacle à ce que le créateur d’une telle base de données établisse des limitations contractuelles à l’utilisation de celle-ci par des tiers, sans préjudice du droit national applicable. (4) L’article 1 de la directive 96/9 dispose : « 1. La présente directive concerne la protection juridique des bases de données, quelle que soient leurs formes. 2. Aux fins de la présente directive, on entend par « base de données », un recueil d’œuvres, de données ou

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L’impact des nouvelles normes ISO sur le Cloud computing

Après un peu plus de deux ans de travaux, les organismes de normalisation UIT-T et ISO ont approuvé trois nouvelles normes sur le cloud computing (1). La norme ISO 17788 définit les cinq types d’intervenant sur le marché du cloud computing (auditeurs, partenaires, clients, fournisseurs, intermédiaires), les trois types de services proposés (infrastructure as a service ou « IaaS », platform as a service ou « PaaS » et Software as a Service ou « SaaS »). La norme ISO 17789 s’attache à définir l’architecture fonctionnelle de référence, c’est-à-dire la façon de construire une plateforme de services cloud computing, dans un souci d’interopérabilité. La norme ISO 27018 fixe les règles de sécurité à appliquer pour les fournisseurs de cloud public afin d’assurer la protection des données personnelles, garantir la transparence et se conformer à leurs obligations réglementaires. Aucune de ces normes ne présente de caractère obligatoire. Elles ne peuvent en soi être opposables en justice, comme cela a déjà été jugé à l’occasion de la norme NFZ67-147 sur l’établissement de constats internet d’huissier (2). En l’absence de clause spécifique. Sans référence aux normes précitées dans les contrats du cloud computing, ces normes ne sont pas opposables entre les parties. Certains grands acteurs anglo-saxons du marché du cloud computing, entendent d’ailleurs tout faire pour ne pas s’y soumettre et faire prévaloir leur seul contrat. Une telle attitude ne doit empêcher de pouvoir permettre la comparaison entre les contrats de ces prestataires réfractaires et lesdites normes, lesquelles vont constituer ni plus ni moins que l’état de l’art dans le domaine du cloud computing. Les opérations de benchmark vont ainsi être simplifiées. En présence d’une clause spécifique. Il est possible par contrat de donner une valeur contraignante aux normes concernées. Tout l’intérêt est alors de pouvoir faire du contrat l’outil opérationnel mettant en œuvre les grands concepts de ces normes internationales. Particulièrement face à des prestataires étrangers avec des contrats soumis à une législation hors Union européenne, ces normes constituent un socle réduisant l’aléa juridique. Dans le cadre d’une clause d’audit, faire référence à de telles normes permet d’éviter des discussions sur les standards applicables. Nul doute que ces normes devraient lever, certaines des réserves qui pouvaient encore freiner certains projets de migration dans le cloud (3). Même si d’autres normes sont attendues sur les engagements de service, l’interopérabilité et la traçabilité des données, seul le contrat reste l’outil le plus adapté pour encadrer rigoureusement la relation client-prestataire. Eric Le Quellenec Lexing Droit Informatique (1) Elles sont disponibles gratuitement sur www.itu.int/. (2) CA Paris 27-2-2013 RG n°11/02928. (3) JTIT n°111 – avril 2011, p. 3.

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Agir en diffamation : les dangers de la plainte simple

La poursuite en diffamation publique et atteinte à la vie privée par simple déclaration de plainte auprès du commissariat de police peut présenter des risques au regard du délai de prescription. Eu égard au régime de prescription dérogatoire de trois mois qui s’applique en matière d’infractions de presse, l’article 85 du Code de procédure pénale consacre la possibilité pour agir contre de telles infractions de déposer directement plainte avec constitution de partie civile auprès du Doyen des juges d’instruction, dont le dépôt est interruptif de prescription. Il ne s’agit là que d’une possibilité, la personne s’estimant victime d’une infraction de presse telle la diffamation gardant la possibilité d’engager l’action publique par dépôt d’une plainte simple ; ce qui peut, parfois, revêtir un intérêt notamment lorsque le plaignant entend agir sur deux fondements distincts dont un seul bénéficie du régime de prescription dérogatoire prévu à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881. L’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 16 septembre 2014 illustre, toutefois, les dangers de cette option (1). Dans le cas qu’a eu à connaître la Haute juridiction, le plaignant avait engagé des poursuites pour diffamation publique et atteinte à la vie privée par simple déclaration de plainte auprès du commissariat de police. Après avoir eu gain de cause en première instance et en appel, la Cour est entrée en voie de cassation considérant que les juges du fond avaient méconnu le second alinéa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et que l’action publique s’en trouvait éteinte par l’effet de la prescription. Cette position de la Cour de cassation tient à une lecture littérale dudit article qui dispose que « Toutefois, avant l’engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d’enquête seront interruptives de prescription. Ces réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l’enquête est ordonnée ». Il en résulte que, contrairement aux règles communes de la procédure pénale, pour lesquelles un procès-verbal de police enregistrant une plainte simple constitue un acte interruptif de prescription (2), en matière de délits de presse seules les réquisitions aux fins d’enquête du parquet, comme un « soit transmis » c’est-à-dire un document adressé aux services de police afin d’obtenir l’ouverture d’une enquête, peut interrompre la prescription. Autre difficulté, il est également prévu à peine de nullité que, comme pour les autres actes introductifs d’instance visés par la loi du 29 juillet 1881, la réquisition doit articuler et qualifier les faits objets de la poursuite. Ce qui implique qu’elle doit énumérer les propos poursuivis et mentionner la ou les qualifications juridiques auxquels ces propos renvoient (diffamation, injure, etc.). Or, n’ayant aucune incidence sur la procédure au stade de l’enquête, a contrario de l’instruction, le plaignant ne peut que se fier à la diligence du parquet, lequel n’est pas toujours très au fait des particularités de la procédure de presse. Au final, cet arrêt illustre de nouveau les divers pièges que recèle la procédure en matière de délits de presse et milite, une nouvelle fois, pour le recours à un avocat spécialisé. Virginie Bensoussan-Brulé Julien Kahn Lexing Droit pénal numérique (1) Cass. crim. 16-9-2014, n° 13-85457. (2) Cass crim 09-07-2003, n° 03-82063.

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Documation-MIS 2015 : le zéro papier et la transition numérique

Alain Bensoussan nous donne un avant goût de la prochaine conférence qu’il présentera au salon Documation-MIS 2015 (Manager l’Information Stratégie et Business) qui se tiendra les 18 et 19 mars 2015 au Cnit. Elle aura pour thème « Du droit à l’obligation : va-t-on dématérialiser tous les documents ? ». Le « zéro papier » est l’élément clé de la transition numérique. C’est en fait un triple zéro : « zéro papier » arrivé, « zéro papier » départ et « zéro papier » intermédiaire, c’est-à-dire la dématérialisation totale. L’entreprise n’utilise plus le papier dans le cadre des échanges qu’elle peut avoir avec ses fournisseurs et clients, et les diverses administrations mais également dans ses échanges internes (brouillons, travaux intermédiaires, etc.). Sur le plan juridique, on a la possibilité de pouvoir faire la plupart des activités économiques sans papier. L’enjeu de la dématérialisation sur le plan technologique est parfaitement maîtrisé. Il existe de très nombreux outils notamment les pdf d’archive qui permettent d’obtenir de bons documents électroniques. Le droit donne des solutions efficaces pour prendre en compte la dématérialisation. Les priorités pour les entreprises porte d’avantage sur la gestion du cycle du document en termes de règles de nommage et de classement ou de enquêteur permettant de le retrouver. Il faut pouvoir parvenir à un classement efficace multi-service, mono-rangement. (…) Le salon Documation-MIS 2015 a vocation à accompagner tous les métiers de l’entreprise dans la transformation numérique de leur entreprise. Visionnez la vidéo sur notre chaîne Lexing Alain Bensoussan Avocats sur YouTube

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La condamnation de Dailymotion confirmée en appel

La société Dailymotion a été condamné par la Cour d’appel de Paris à verser à titre de dommages intérêts plus de 1 200 000 euros aux sociétés du groupe TF1 (dont 1 132 000 € pour la SA TF1) pour avoir manqué, en sa qualité d’hébergeur, à son obligation de prompt retrait à la suite du signalement de la diffusion illicite de programmes (1). La Cour d’appel de Paris a ainsi confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 13 septembre 2012 qui, après avoir retenu la qualité d’hébergeur de contenus de la société Dailymotion, l’a condamnée pour avoir laissé des internautes peu scrupuleux diffuser des vidéos appartenant aux sociétés du groupe TF1, malgré les mises en demeure répétées de ces dernières. A cet égard, la Cour rappelle que certaines vidéo étaient encore en ligne, jusqu’à 104 jours pour certaines d’entre elles, après la mise en demeure de les retirer. Or, si les hébergeurs de contenus bénéficient d’une responsabilité allégée en application de l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ils ont l’obligation de retirer promptement les contenus illicites, dès le moment où ils en ont eu connaissance. Pour évaluer le préjudice de la SA TF1, qui propose un service linéaire et non linéaire de visionnage de ses programmes, la Cour retient que les mises en ligne illicites ont généré un nombre extrêmement important de visualisations permettant aux internautes de se dispenser de regarder les émissions lors de leur diffusion par la SA TF1 et d’utiliser le site Dailymotion comme une télévision de rattrapage de ces émissions, entraînant un impact négatif sur l’audience de la chaîne, et par voie de conséquence sur les recettes publicitaires de la SA TF1. Se fondant sur le montant des investissements engagés par la SA TF1 au titre de ses obligations légales (entre 200 et 300 000 000 € par an) et des coûts de production des journaux et émissions d’information (environ 90 000 000 € par an), la Cour a évalué le préjudice subi par la SA TF1 à la somme de 2.000 € par manquement, soit un préjudice global de 1 132 000 €. Lexing Alain Bensoussan Avocats Lexing Droit pénal numérique (1) CA Paris 02-12-2014, TF1 et autres c Dailymotion

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Le droit à l’oubli ne s’applique pas au baptême

Le droit à l’oubli ne s’applique pas au baptême, ce dernier constituant un fait dont la réalité historique ne peut être contestée. Baptisé en 1940 deux jours après sa naissance, un homme obtient en 2001 l’inscription du reniement de son baptême sur le registre des baptêmes et demande quelques années plus tard l’effacement de la mention de son baptême sur le registre paroissial. Les juges du fond ayant rejeté sa demande, il forme un pourvoi estimant que ce refus constitue une atteinte à sa vie privée (article 9 du Code civil) et une violation de son droit à l’oubli (article 8 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978). Il estime en effet que l’appartenance à la religion catholique est une donnée relevant de la vie privée, qui doit pouvoir être effacée à la demande de la personne intéressée, quand bien même cette donnée ne serait accessible qu’à un petit nombre de personnes et peu important que celles-ci soient tenues au secret. Il invoque également un droit à l’oubli fondé sur l’article 8 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, considérant que, si une institution religieuse, telle que l’église catholique, peut conserver des données ayant trait à une personne qui relève de cette institution ou qui entretient des contacts réguliers avec elle, la conservation de données est en revanche exclue peu important les conditions d’accès à ces données, dès lors que la personne a manifesté sa volonté de ne plus relever de l’institution et de n’avoir plus de contact avec elle. La Cour de cassation rejette ces moyens au pourvoi (1). Elle considère en effet qu’il n’y a pas d’atteinte à sa vie privée, dans la mesure où la consultation du registre paroissial n’est ouverte qu’à l’intéressé et aux ministres du culte, tenus au secret. Quant à la violation de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978, elle confirme la Cour d’appel qui avait relevé que les parents avaient donné leur consentement à cet événement et à son inscription sur ce document, de sorte qu’en dépit de son reniement, le baptême constituait un fait dont la réalité historique ne pouvait être contestée : il n’y avait donc pas lieu d’ordonner l’effacement de sa mention du registre. Lexing Alain Bensoussan Avocats Lexing Droit pénal numérique (1) Cass 1e civ 19-11-2014, Monsieur X

code de la consommation
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Les conditions générales de vente et la garantie légale de conformité

Les conditions d’information des consommateurs sur les garanties doivent figurer dans les conditions générales de vente (CGV) à partir du 1er mars 2015. Par arrêté du 18 décembre 2014, le ministre chargé de l’économie a déterminé les modalités d’information sur l’existence, les conditions de mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de la garantie relative aux défauts de la chose vendue (1). Aux termes de cet arrêté, les conditions générales des contrats de consommation doivent comporter les nom et adresse du vendeur garant de la conformité des biens au contrat, permettant au consommateur de formuler une demande au titre de la garantie légale de conformité prévue aux articles L. 211-4 et suivants du Code de la consommation ou de la garantie des défauts de la chose vendue au sens des articles 1641 et suivants du Code civil. En outre, les conditions générales de vente des contrats de consommation doivent rappeler que le vendeur est tenu des défauts de conformité du bien au contrat dans les conditions de l’article L. 211-4 et suivants du Code de la consommation et des défauts cachés de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 et suivants du Code civil. Enfin, les professionnels doivent intégrer dans leurs conditions générales de vente des contrats de consommation un encadré qui rappelle lorsqu’il agit en garantie légale de conformité, que le consommateur : bénéficie d’un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir ; peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût prévues par l’article L. 211-9 du Code de la consommation ; est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité du bien durant les six mois suivant la délivrance du bien. Ce délai est porté à vingt-quatre mois à compter du 18 mars 2016, sauf pour les biens d’occasion. Par ailleurs, ce même encadré doit rappeler que la garantie légale de conformité s’applique indépendamment de la garantie commerciale éventuellement consentie. Enfin, doit également figurer dans l’encadré, l’information selon laquelle le consommateur peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de l’article 1641 du Code civil et que dans cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l’article 1644 du Code civil. La publication de cet arrêté qui entre en vigueur le 1 mars 2015, impose aux professionnels de passer en revue leurs conditions générales afin d’intégrer ces nouvelles obligations. Céline Avignon Lexing Droit Marketing électronique (1) Arrêté du 18 décembre 2014 relatif aux informations contenues dans les conditions générales de vente en matière de garantie légale

Les ateliers juridiques EBEN et le pack juridique
Actualités, Conférences, Evénement, Gouvernance, Informatique, Informatique

Les ateliers juridiques EBEN et le pack juridique

Alain Bensoussan a animé le premier atelier de présentation du pack juridique EBEN le 6 novembre 2014. Diriger une entreprise numérique est un métier à risques : Mes conditions générales de vente priment-elles sur les conditions générales d’achat de mon client ? Quels risques pour mon entreprise si je perds les données de mon client ? Pourquoi faire signer un PV de recette plutôt qu’un bon de livraison ? Quels risques pour mon entreprise en cas d’interruption du service rendu à mon client ? Dans quelle mesure mes conseils au client m’engagent-ils ? Quels risques pour mon entreprise si je ne suis pas en conformité avec la CNIL ? Quelles sont mes responsabilités liées à l’utilisation des matériels de communication mis à la disposition de mes collaborateurs ? Comment actualiser le prix de mes contrats chaque année ? Comment se protéger face au piratage téléphonique ? Ce pack juridique élaboré par Alain Bensoussan pour les adhérents de la Fédération EBEN comprend notamment des conditions générales prestations de service et matériel, des conditions particulières vidéosurveillance, impression, prestations intellectuelles, câblage, mais également bien d’autres documents tels qu’un devis type, une facture type, n procès-verbal de recette type, un kit informatique et libertés, une charte des systèmes d’information ainsi qu’un indice EBEN pour l’actualisation des prix des contrats. Les ateliers juridiques sont réservés aux adhérents EBEN (renseignements) Visionnez la vidéo sur notre chaîne Lexing Alain Bensoussan Avocats sur YouTube

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Les jeunes entreprises innovantes exonérées de cotisations sociales

Depuis le 1er janvier 2014, le statut de Jeunes Entreprises Innovantes (JEI) ouvre droit à l’exonération de cotisations sociales patronales sur les rémunérations des salariés ou mandataires sociaux affectés directement à la réalisation de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits. Les entreprises ayant le statut de Jeunes Entreprises Innovantes (JEI) peuvent sous certaines conditions et notamment celles d’être à jour de leurs obligations déclaratives et de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement, bénéficier d’une exonération de 08patronales d’assurance maladie et vieillesse et d’allocations familiales sur les rémunérations versées : (i) aux salariés occupant les fonctions d’ingénieur-chercheur, de technicien, de gestionnaire de projet de R&D, de juriste chargé de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet ainsi qu’aux salariés affectés directement à la réalisation des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits et (ii) pour leur mandat, à certains mandataires sociaux qui participent, à titre principal, au projet de R&D de l’entreprise et à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits. Cette exonération s’applique, au niveau de chaque salarié concerné, sur la part de rémunération inférieure à 4,5 fois le salaire minimum de croissance (SMIC) et dans la limite d’un plafond fixé par année civile et par établissement, à 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (187 740 euros pour 2014). Le décret du 13 octobre 2014 fixe les modalités d’application de cette exonération aux Jeunes Entreprises Innovantes (1). Etablissements créés ou supprimés en cours d’année. Le plafond annuel d’exonération par établissement doit être proratisé ce qui signifie, en pratique, que le montant limite des cotisations exonérées par établissement et par année civile est multiplié par un coefficient, égal au nombre de mois de l’année en cause au cours desquels au moins une rémunération a été versée à un salarié ou à un mandataire social ouvrant droit à l’exonération et divisé par douze. Calcul de la limite de 4,5 SMIC par salarié. La limite de 4,5 SMIC doit s’apprécier en multipliant cette valeur par le nombre d’heures rémunéré au cours du mois et, en cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération par l’employeur, le nombre d’heures rémunéré au cours du mois est égal au produit, d’une part, de la durée de travail que le salarié aurait effectué s’il avait continué à travailler et, d’autre part, d’un coefficient égal au rapport entre la rémunération soumise à cotisations demeurant à la charge de l’employeur et la rémunération soumise à cotisations qui aurait été versée si le contrat de travail avait continué à être exécuté. Cas particuliers. Les modalités de détermination du nombre d’heures dans certains cas particuliers ont enfin été précisées (forfait jour, forfait annuel en heures, absence avec maintien partiel de salaires). Ces nouvelles dispositions relatives aux Jeunes Entreprises Innovantes ont été commentées dans un document d’information du 24 octobre 2014 sur le site portail de l’URSSAF. Les Jeunes Entreprises Innovantes remplissant les cinq conditions nécessaires à l’obtention de ce statut bénéficient d’allègements fiscaux et d’exonération de cotisations sociales patronales sur les rémunérations versées à certain de ses salariés et mandataires sociaux. Pierre-Yves Fagot Lexing Droit Entreprise (1) Décret n° 2014-1179.

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