2015

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Caducité de la location financière dans les contrats interdépendants

La Cour de cassation, par arrêt du 4 novembre 2014, apporte une précision importante concernant la notion de caducité dans les contrats interdépendants. En l’espèce, un pharmacien a commandé, en octobre 2005, une animation publicitaire comprenant la fourniture du matériel nécessaire à la mise en œuvre de cette animation et d’un CD-Rom contenant les messages mensuels permettant sa diffusion. Cette opération a nécessité la souscription d’un contrat de location financière auprès d’une société de financement pour une durée de 5 ans. Au motif qu’il ne recevait plus les CD-Rom mensuels du fait de la procédure de liquidation judiciaire dont a fait l’objet le fournisseur, il cesse d’acquitter les loyers prévus dans le contrat de location financière. C’est pourquoi, la société de financement l’assigne en paiement des mensualités restant dues. En réponse à cette assignation, le pharmacien lui oppose la caducité du contrat de location financière en raison de l’inexécution, par le fournisseur, de ses obligations contractuelles. Saisie de ce litige, la Cour d’appel de Paris condamne le pharmacien à verser à la société de financement les mensualités restant dues au titre du contrat de location financière et ordonné la restitution du matériel pris à bail (1). Estimant, notamment, que dans le cadre de contrats interdépendants, l’impossibilité d’exécution de l’un des contrats entraîne de facto, à défaut de résolution judiciaire, à tout le moins la caducité de l’autre, le pharmacien a formé un pourvoi au visa de l’article 1108 du Code civil. La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que lorsque les contrats incluant une location financière sont interdépendants, l’anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité du contrat de location (2). Dans cet arrêt, la Cour de cassation impose une hiérarchie entre les contrats faisant partie d’une seule et même opération économique. Le contrat de prestations serait le contrat principal sans lequel le contrat de location financière, considéré comme accessoire, ne pourrait subsister. Autrement dit, l’anéantissement du contrat principal de prestations justifie, a lui seul, la caducité du contrat de location financière, celui-ci se retrouvant alors dépourvu de cause. Ce principe n’est pas nouveau et a été affirmé et rappelé de nombreuses fois par la cour de cassation. Ce qui est nouveau, c’est la subtilité apportée par la Cour de cassation concernant la notion d’anéantissement du contrat principal, conséquence de la résolution/résiliation de celui-ci. En l’espèce, le contrat de prestations n’avait pas été résilié mais simplement inexécuté. Faute d’anéantissement de ce dernier, il ne pouvait entraîner la caducité du contrat de location financière. La caducité du contrat accessoire ne peut donc rétroagir au fait générateur de l’anéantissement du contrat principal dans la mesure où l’anéantissement de celui-ci doit être un préalable à la caducité. Dès lors, l’inexécution de ses obligations par le débiteur du contrat principal de prestations ne justifie pas l’arrêt du paiement de loyers issu du contrat de location financière. Benoit de Roquefeuil Alexandra Massaux Lexing Contentieux informatique (1) CA Paris 21-6-2013. (2) Cass. com., 4-11-2014 n°13-24270

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Procédure civile : l’apport du décret du 26 décembre 2014

Publié au Journal Officiel du 28 décembre 2014, le décret n°2014-1633 du 26 décembre 2014 vient modifier le décret n°2010-434 du 29 avril 2010, relatif à la communication électronique en matière de procédure civile, afin d’en proroger les effets et d’en porter adaptation au droit de l’Union européenne, suite à l’entrée en vigueur de deux nouveaux règlements. Le décret du 29 avril 2010 avait pour objet l’institution d’une règle simple : l’identification, réalisée lors des transmissions par voie électronique, de tout auxiliaire de justice (magistrats, greffiers, huissiers de justice, avocats), ainsi que du Ministère public, vaut signature électronique. Ce décret était, néanmoins, uniquement applicable jusqu’au 31 décembre 2014. La règle ayant manifestement fait ses preuves, le nouveau décret du 26 décembre 2014 vient donc en prolonger l’effectivité, reportant son extinction au 31 décembre 2018 (1). Ce nouveau décret ne se limite pas, en outre, à une simple réaffirmation de la règle. Il vient, en effet, tirer les conséquences procédurales de l’entrée en vigueur de deux règlements de l’Union européenne intéressant la procédure civile, soit : le Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, entré en vigueur le 10 janvier 2015 (lequel n’est autre que la refonte du Règlement Bruxelles I) (2) ; et le Règlement (UE) n°606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile, entré en vigueur le 11 janvier 2015. S’agissant de l’application en droit français de la nouvelle version du Règlement Bruxelles I, le décret du 26 décembre 2014 opère plusieurs changements terminologiques au sein du Code de procédure civile et fait disparaître la condition d’exequatur pour l’exécution des décisions civiles et commerciales visées par ledit Règlement (3). Les articles ainsi modifiés sont applicables aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à compter du 10 janvier 2015 (4). Conclus avant cette date, ces mêmes actes demeurent soumis au régime institué par l’ancienne version du Règlement Bruxelles I. Quant à l’application en droit français du second Règlement, le décret du 26 décembre 2014 introduit dans le Code de procédure civile un nouvel article 509-8, en matière de reconnaissance transfrontalière, aux termes duquel « les demandes de reconnaissance mutuelle des mesures de protection sont faites devant le Président du tribunal de grande instance ou son délégué statuant en la forme des référés ». Cette nouvelle disposition est applicable aux mesures de protection ordonnées à compter du 11 janvier 2015, quelle que soit la date à laquelle la procédure a été engagée (5). Bien qu’il soit fort court, le décret du 26 décembre 2014 a donc un impact considérable sur notre procédure civile et ne doit pas passer inaperçu. Virginie Bensoussan-Brulé Annabelle Divoy Lexing Droit pénal numérique (1) Décr. n°2014-1633 du 26-12-2014, art. 1. (2) Règlement (CE) n°44/2001 du 22-12-2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. (3) Décr. n°2014-1633 du 26-12-2014, art. 2 et 4. (4) Décr. n°2014-1633 du 26-12-2014, art. 3. (5) Décr. n°2014-1633 du 26-12-2014, art. 2, précité.

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Audit de licences Oracle et action en contrefaçon

Le TGI de Paris a rendu sa réponse concernant le conflit qui opposait l’AFPA à la société Oracle sur l’audit de licences lancé par l’éditeur : l’utilisation d’un logiciel hors du périmètre des droits cédés ne peut faire l’objet d’une action en contrefaçon, mais seulement d’une action en responsabilité contractuelle. En 2002, l’AFPA (Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes) a attribué un marché de fourniture de services informatiques à la société Sopra Group, elle-même prestataire agréée de la société Oracle. En 2005, à la fin du marché, la société Oracle reprend l’ensemble des contrats et organise un premier audit de licences, puis un second, qui révèle, selon Oracle, que l’AFPA utilise 885 licences du logiciel Purchasing non compris dans le « pack » logiciel objet du marché de 2002. Les sociétés Oracle Corporation, Oracle International Corporation et Oracle France assignent l’AFPA pour contrefaçon de logiciel. L’AFPA fait remarquer que le logiciel Purcahsing est bien compris dans la suite logicielle objet du contrat de 2002, et si tel n’est pas le cas, le contrat a néanmoins été exécuté de bonne foi par elle puisque le logiciel Purchasing a été installé sur son système par la société Sopra, intégrateur mandaté par Oracle, et appelée en garantie par l’AFPA. Le tribunal juge que le litige entre les parties ressort exclusivement du champ de la responsabilité contractuelle et déclare les sociétés Oracle Corporation et Oracle International irrecevables pour défaut d’intérêt à agir, ainsi qu’Oracle France, les demandes de cette dernière étant prescrites (1). Le Tribunal retient que l’AFPA n’a pas réalisé elle-même l’installation du module litigieux, et qu’Oracle ne soutient pas que le module litigieux ait été « cracké ». En cela, le tribunal se place visiblement dans le sillon de jurisprudences récentes en matière de licence de logiciels, qui considèrent qu’il n’y a pas atteinte au droit d’auteur, mais simple non-respect d’une obligation contractuelle de ne pas faire, lorsque l’utilisateur légitime d’un logiciel procède à une modification du périmètre d’utilisation de celui-ci sans l’accord de l’éditeur. Cette solution n’est pas entièrement satisfaisante en l’espèce, dans la mesure où les contrats de licence ne semblent pas faire référence au module Purchasing, empêchant par conséquent de considérer l’AFPA comme un utilisateur légitime de ce module. En l’espèce le reproche adressé par Oracle à son client semble plus tenir à l’utilisation sans licence d’un module qu’à un dépassement de la capacité d’utilisation. La motivation du Tribunal, à propos du droit d’utilisation du module Purchasing par l’AFPA, peut surprendre, dès lors qu’il estime que l’installation du module Purchasing sur le système de l’AFPA signifie que cette dernière dispose des droits pour l’utiliser. Une telle approche est difficilement conciliable avec les dispositions de l’article L122-7 du Code de la propriété intellectuelle (2) ou encore de celles de l’article L111-3 (3). L’assimilation de la livraison du module litigieux au transfert d’un droit d’utilisation sur celui-ci reviendrait alors à créer une présomption de cession pour les licences de logiciels marquant ainsi une singularité supplémentaire pour cette catégorie d’œuvre. En pratique, la majorité des logiciels de type « ERP » sont fournis avec l’intégralité des modules sans que les droits d’utilisation soient concédés pour tous les modules livrés. Aussi, le tribunal n’a-t-il pas simplement voulu sanctionner le comportement abusif d’Oracle, qui a fait pression sur son licencié en réalisant un audit de licences peu avant le renouvellement du marché afin d’en obtenir l’attribution. Oracle n’ayant pas été retenu, elle a d’ailleurs notifié à l’AFPA les conclusions de l’audit de licences et initié par là-même le présent litige. La portée de la présente décision est à relativiser et la position de la Cour d’appel de Paris sera analysée avec beaucoup d’attention. Un contrat de licence, tout particulièrement lorsqu’il porte sur des produits ou services informatiques complexes, doit envisager avec précision l’ensemble des droits cédés, ainsi que le périmètre d’utilisation. Benoit de Roquefeuil Martin Leny Lexing Contentieux informatique (1) TGI Paris, 3ème ch. 1ère sect. 6-11-2014 (2) Démembrement du droit d’exploitation et interprétation stricte des cessions de droits. (3) Selon cet article, la propriété incorporelle est indépendante de la propriété de l’objet matériel.

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La base de données en ligne de Ryanair est protégée par contrat

L’utilisation commerciale de la base de données en ligne de Ryanair est interdite. La Cour de Justice de l’Union Européenne l’a confirmé dans un arrêt rendu le 15 janvier 2015. Il s’agit d’un arrêt capital sur la protection juridique d’une base de données au regard de la Directive 96/9/CE dans un litige opposant la compagnie aérienne Ryanair et la société néerlandaise PR Aviation exploitant un site de comparateur de prix et d’information sur les vols. PR Aviation obtient les données concernant les vols de la compagnie Ryanair sur le site internet de celle-ci. Or les conditions générales d’utilisation du site Ryanair interdisent l’utilisation des données à titre commercial (1). Invoquant la directive 96/9/CE, Ryanair a fait valoir que la société PR Aviation avait violé ses droits de producteur de base de données et agi en méconnaissance des conditions générales d’utilisation de son site Internet, qu’elle avait pourtant acceptées. Par jugement du 28 juillet 2010, le tribunal d’Utrecht a rejeté la demande de Ryanair dans la mesure où celle-ci était fondée sur une violation de la directive 96/9 et de la loi sur les bases de données. Cette position a été confirmée en appel par cour d’appel d’Amsterdam par un arrêt du 13 mars 2012, la cour estimant que Ryanair n’avait pas établi l’existence d’un «investissement substantiel» dans la création de sa base de données. Rappelons en effet que le droit du producteur de base de données est conditionné à la preuve d’un investissement substantiel dans la création de la base de données (à l’exclusion de la création de son contenu). La cour d’appel a par ailleurs considéré que le non-respect de l’interdiction d’utiliser les données à des fins commerciales posée par les conditions générales d’utilisation du site ne constituait pas un manquement car une telle interdiction contrevenait aux dispositions d’ordre public issues de la directive 96/9 conférant aux utilisateurs de base de données mises à disposition du public le droit d’en extraire des parties non substantielles à toutes fins, y compris à des fins commerciales (2). Ryanair ayant formé un pourvoi contre cette décision devant la Cour suprême des Pays-Bas, celle-ci s’est interrogée sur le point de savoir si la directive 96/9, et en particulier ses dispositions limitant la liberté contractuelle du producteur de base de données, s’appliquait aux bases de données qui n’étaient protégeables ni par le droit d’auteur, au titre du chapitre 2 de la directive, ni par le droit sui generis du producteur de base de données, au titre du chapitre III de la directive. Telle était la question préjudicielle soumise à la CJUE, et à laquelle celle-ci a répondu par la négative (3). La réponse n’allait pas de soi. Comme le faisait valoir la société PR Aviation, elle aboutit au paradoxe que le créateur d’une base de données non protégée jouit d’une plus grande liberté contractuelle que celui qui bénéficie d’un droit sui generis de producteur de base de données, le premier étant libre d’interdire de manière absolue tout usage commercial des données, ce que le second n’a pas le droit de faire. Par ailleurs, c’est bien la directive 96/9 qui a institué une définition légale de la notion de base de données (4), définition à laquelle la base de données de Ryanair répondait en l’espèce. Cependant les motifs exposés par la CJUE sont d’une logique difficilement contestable : une directive doit s’interpréter au regard de sa finalité, qui est ici d’organiser une protection des bases de données au regard de deux régimes distincts : droit d’auteur et droit sui generis du producteur de base de données. Dès lors qu’une base de données n’est éligible à aucun de ces deux droits, elle ne relève pas du champ d’application de la directive, et son régime de protection éventuel relève du droit national. C’est donc au regard du seul droit national que doit s’apprécier la licéité de dispositions contractuelles interdisant la reprise à des fins commerciales des données issues de telles bases de données. En France, il doit être recouru au droit des obligations, mais aussi de la concurrence ou de la consommation, pour déterminer le caractère licite, ou le cas échéant abusif, de ces restrictions contractuelles. Laurence Tellier-Loniewski Lexing Droit Propriété intellectuelle (1) Les conditions générales prévoient « L’utilisation de systèmes automatisés ou de logiciels pour extraire des données de ce site Internet ou du site Internet www.bookryanair.com à des fins commerciales (capture de données d’écran) (screenscraping) est interdite, à moins que des tiers n’aient conclu directement avec Ryanair une convention de licence écrite, dans laquelle il est donné accès à la partie concernée, uniquement dans un but de comparaison des prix, aux informations de Ryanair sur les prix, vols et horaires. » (2) Aux termes de l’article 8 – 1 de la directive 96/9, « Le fabricant d’une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit ne peut empêcher l’utilisateur légitime de cette base d’extraire et/ou de réutiliser des parties non substantielles de son contenu, évaluées de façon qualitative ou quantitative, à quelque fin que ce soit. » Ces dispositions sont d’ordre public en vertu de l’article 15 de la directive. (3) La directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, doit être interprétée en ce sens qu’elle n’est pas applicable à une base de données qui n’est protégée ni par le droit d’auteur ni par le droit sui generis en vertu de cette directive, si bien que les articles 6, paragraphe 1, 8 et 15 de ladite directive ne font pas obstacle à ce que le créateur d’une telle base de données établisse des limitations contractuelles à l’utilisation de celle-ci par des tiers, sans préjudice du droit national applicable. (4) L’article 1 de la directive 96/9 dispose : « 1. La présente directive concerne la protection juridique des bases de données, quelle que soient leurs formes. 2. Aux fins de la présente directive, on entend par « base de données », un recueil d’œuvres, de données ou

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L’impact des nouvelles normes ISO sur le Cloud computing

Après un peu plus de deux ans de travaux, les organismes de normalisation UIT-T et ISO ont approuvé trois nouvelles normes sur le cloud computing (1). La norme ISO 17788 définit les cinq types d’intervenant sur le marché du cloud computing (auditeurs, partenaires, clients, fournisseurs, intermédiaires), les trois types de services proposés (infrastructure as a service ou « IaaS », platform as a service ou « PaaS » et Software as a Service ou « SaaS »). La norme ISO 17789 s’attache à définir l’architecture fonctionnelle de référence, c’est-à-dire la façon de construire une plateforme de services cloud computing, dans un souci d’interopérabilité. La norme ISO 27018 fixe les règles de sécurité à appliquer pour les fournisseurs de cloud public afin d’assurer la protection des données personnelles, garantir la transparence et se conformer à leurs obligations réglementaires. Aucune de ces normes ne présente de caractère obligatoire. Elles ne peuvent en soi être opposables en justice, comme cela a déjà été jugé à l’occasion de la norme NFZ67-147 sur l’établissement de constats internet d’huissier (2). En l’absence de clause spécifique. Sans référence aux normes précitées dans les contrats du cloud computing, ces normes ne sont pas opposables entre les parties. Certains grands acteurs anglo-saxons du marché du cloud computing, entendent d’ailleurs tout faire pour ne pas s’y soumettre et faire prévaloir leur seul contrat. Une telle attitude ne doit empêcher de pouvoir permettre la comparaison entre les contrats de ces prestataires réfractaires et lesdites normes, lesquelles vont constituer ni plus ni moins que l’état de l’art dans le domaine du cloud computing. Les opérations de benchmark vont ainsi être simplifiées. En présence d’une clause spécifique. Il est possible par contrat de donner une valeur contraignante aux normes concernées. Tout l’intérêt est alors de pouvoir faire du contrat l’outil opérationnel mettant en œuvre les grands concepts de ces normes internationales. Particulièrement face à des prestataires étrangers avec des contrats soumis à une législation hors Union européenne, ces normes constituent un socle réduisant l’aléa juridique. Dans le cadre d’une clause d’audit, faire référence à de telles normes permet d’éviter des discussions sur les standards applicables. Nul doute que ces normes devraient lever, certaines des réserves qui pouvaient encore freiner certains projets de migration dans le cloud (3). Même si d’autres normes sont attendues sur les engagements de service, l’interopérabilité et la traçabilité des données, seul le contrat reste l’outil le plus adapté pour encadrer rigoureusement la relation client-prestataire. Eric Le Quellenec Lexing Droit Informatique (1) Elles sont disponibles gratuitement sur www.itu.int/. (2) CA Paris 27-2-2013 RG n°11/02928. (3) JTIT n°111 – avril 2011, p. 3.

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Agir en diffamation : les dangers de la plainte simple

La poursuite en diffamation publique et atteinte à la vie privée par simple déclaration de plainte auprès du commissariat de police peut présenter des risques au regard du délai de prescription. Eu égard au régime de prescription dérogatoire de trois mois qui s’applique en matière d’infractions de presse, l’article 85 du Code de procédure pénale consacre la possibilité pour agir contre de telles infractions de déposer directement plainte avec constitution de partie civile auprès du Doyen des juges d’instruction, dont le dépôt est interruptif de prescription. Il ne s’agit là que d’une possibilité, la personne s’estimant victime d’une infraction de presse telle la diffamation gardant la possibilité d’engager l’action publique par dépôt d’une plainte simple ; ce qui peut, parfois, revêtir un intérêt notamment lorsque le plaignant entend agir sur deux fondements distincts dont un seul bénéficie du régime de prescription dérogatoire prévu à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881. L’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 16 septembre 2014 illustre, toutefois, les dangers de cette option (1). Dans le cas qu’a eu à connaître la Haute juridiction, le plaignant avait engagé des poursuites pour diffamation publique et atteinte à la vie privée par simple déclaration de plainte auprès du commissariat de police. Après avoir eu gain de cause en première instance et en appel, la Cour est entrée en voie de cassation considérant que les juges du fond avaient méconnu le second alinéa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et que l’action publique s’en trouvait éteinte par l’effet de la prescription. Cette position de la Cour de cassation tient à une lecture littérale dudit article qui dispose que « Toutefois, avant l’engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d’enquête seront interruptives de prescription. Ces réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l’enquête est ordonnée ». Il en résulte que, contrairement aux règles communes de la procédure pénale, pour lesquelles un procès-verbal de police enregistrant une plainte simple constitue un acte interruptif de prescription (2), en matière de délits de presse seules les réquisitions aux fins d’enquête du parquet, comme un « soit transmis » c’est-à-dire un document adressé aux services de police afin d’obtenir l’ouverture d’une enquête, peut interrompre la prescription. Autre difficulté, il est également prévu à peine de nullité que, comme pour les autres actes introductifs d’instance visés par la loi du 29 juillet 1881, la réquisition doit articuler et qualifier les faits objets de la poursuite. Ce qui implique qu’elle doit énumérer les propos poursuivis et mentionner la ou les qualifications juridiques auxquels ces propos renvoient (diffamation, injure, etc.). Or, n’ayant aucune incidence sur la procédure au stade de l’enquête, a contrario de l’instruction, le plaignant ne peut que se fier à la diligence du parquet, lequel n’est pas toujours très au fait des particularités de la procédure de presse. Au final, cet arrêt illustre de nouveau les divers pièges que recèle la procédure en matière de délits de presse et milite, une nouvelle fois, pour le recours à un avocat spécialisé. Virginie Bensoussan-Brulé Julien Kahn Lexing Droit pénal numérique (1) Cass. crim. 16-9-2014, n° 13-85457. (2) Cass crim 09-07-2003, n° 03-82063.

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Documation-MIS 2015 : le zéro papier et la transition numérique

Alain Bensoussan nous donne un avant goût de la prochaine conférence qu’il présentera au salon Documation-MIS 2015 (Manager l’Information Stratégie et Business) qui se tiendra les 18 et 19 mars 2015 au Cnit. Elle aura pour thème « Du droit à l’obligation : va-t-on dématérialiser tous les documents ? ». Le « zéro papier » est l’élément clé de la transition numérique. C’est en fait un triple zéro : « zéro papier » arrivé, « zéro papier » départ et « zéro papier » intermédiaire, c’est-à-dire la dématérialisation totale. L’entreprise n’utilise plus le papier dans le cadre des échanges qu’elle peut avoir avec ses fournisseurs et clients, et les diverses administrations mais également dans ses échanges internes (brouillons, travaux intermédiaires, etc.). Sur le plan juridique, on a la possibilité de pouvoir faire la plupart des activités économiques sans papier. L’enjeu de la dématérialisation sur le plan technologique est parfaitement maîtrisé. Il existe de très nombreux outils notamment les pdf d’archive qui permettent d’obtenir de bons documents électroniques. Le droit donne des solutions efficaces pour prendre en compte la dématérialisation. Les priorités pour les entreprises porte d’avantage sur la gestion du cycle du document en termes de règles de nommage et de classement ou de enquêteur permettant de le retrouver. Il faut pouvoir parvenir à un classement efficace multi-service, mono-rangement. (…) Le salon Documation-MIS 2015 a vocation à accompagner tous les métiers de l’entreprise dans la transformation numérique de leur entreprise. Visionnez la vidéo sur notre chaîne Lexing Alain Bensoussan Avocats sur YouTube

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