2015

Actualités, Articles, Pénal numérique, Publication

La condamnation de Dailymotion confirmée en appel

La société Dailymotion a été condamné par la Cour d’appel de Paris à verser à titre de dommages intérêts plus de 1 200 000 euros aux sociétés du groupe TF1 (dont 1 132 000 € pour la SA TF1) pour avoir manqué, en sa qualité d’hébergeur, à son obligation de prompt retrait à la suite du signalement de la diffusion illicite de programmes (1). La Cour d’appel de Paris a ainsi confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 13 septembre 2012 qui, après avoir retenu la qualité d’hébergeur de contenus de la société Dailymotion, l’a condamnée pour avoir laissé des internautes peu scrupuleux diffuser des vidéos appartenant aux sociétés du groupe TF1, malgré les mises en demeure répétées de ces dernières. A cet égard, la Cour rappelle que certaines vidéo étaient encore en ligne, jusqu’à 104 jours pour certaines d’entre elles, après la mise en demeure de les retirer. Or, si les hébergeurs de contenus bénéficient d’une responsabilité allégée en application de l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ils ont l’obligation de retirer promptement les contenus illicites, dès le moment où ils en ont eu connaissance. Pour évaluer le préjudice de la SA TF1, qui propose un service linéaire et non linéaire de visionnage de ses programmes, la Cour retient que les mises en ligne illicites ont généré un nombre extrêmement important de visualisations permettant aux internautes de se dispenser de regarder les émissions lors de leur diffusion par la SA TF1 et d’utiliser le site Dailymotion comme une télévision de rattrapage de ces émissions, entraînant un impact négatif sur l’audience de la chaîne, et par voie de conséquence sur les recettes publicitaires de la SA TF1. Se fondant sur le montant des investissements engagés par la SA TF1 au titre de ses obligations légales (entre 200 et 300 000 000 € par an) et des coûts de production des journaux et émissions d’information (environ 90 000 000 € par an), la Cour a évalué le préjudice subi par la SA TF1 à la somme de 2.000 € par manquement, soit un préjudice global de 1 132 000 €. Lexing Alain Bensoussan Avocats Lexing Droit pénal numérique (1) CA Paris 02-12-2014, TF1 et autres c Dailymotion

Actualités, Articles, Internet contentieux, Publication, Vie privée

Le droit à l’oubli ne s’applique pas au baptême

Le droit à l’oubli ne s’applique pas au baptême, ce dernier constituant un fait dont la réalité historique ne peut être contestée. Baptisé en 1940 deux jours après sa naissance, un homme obtient en 2001 l’inscription du reniement de son baptême sur le registre des baptêmes et demande quelques années plus tard l’effacement de la mention de son baptême sur le registre paroissial. Les juges du fond ayant rejeté sa demande, il forme un pourvoi estimant que ce refus constitue une atteinte à sa vie privée (article 9 du Code civil) et une violation de son droit à l’oubli (article 8 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978). Il estime en effet que l’appartenance à la religion catholique est une donnée relevant de la vie privée, qui doit pouvoir être effacée à la demande de la personne intéressée, quand bien même cette donnée ne serait accessible qu’à un petit nombre de personnes et peu important que celles-ci soient tenues au secret. Il invoque également un droit à l’oubli fondé sur l’article 8 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, considérant que, si une institution religieuse, telle que l’église catholique, peut conserver des données ayant trait à une personne qui relève de cette institution ou qui entretient des contacts réguliers avec elle, la conservation de données est en revanche exclue peu important les conditions d’accès à ces données, dès lors que la personne a manifesté sa volonté de ne plus relever de l’institution et de n’avoir plus de contact avec elle. La Cour de cassation rejette ces moyens au pourvoi (1). Elle considère en effet qu’il n’y a pas d’atteinte à sa vie privée, dans la mesure où la consultation du registre paroissial n’est ouverte qu’à l’intéressé et aux ministres du culte, tenus au secret. Quant à la violation de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978, elle confirme la Cour d’appel qui avait relevé que les parents avaient donné leur consentement à cet événement et à son inscription sur ce document, de sorte qu’en dépit de son reniement, le baptême constituait un fait dont la réalité historique ne pouvait être contestée : il n’y avait donc pas lieu d’ordonner l’effacement de sa mention du registre. Lexing Alain Bensoussan Avocats Lexing Droit pénal numérique (1) Cass 1e civ 19-11-2014, Monsieur X

code de la consommation
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Les conditions générales de vente et la garantie légale de conformité

Les conditions d’information des consommateurs sur les garanties doivent figurer dans les conditions générales de vente (CGV) à partir du 1er mars 2015. Par arrêté du 18 décembre 2014, le ministre chargé de l’économie a déterminé les modalités d’information sur l’existence, les conditions de mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de la garantie relative aux défauts de la chose vendue (1). Aux termes de cet arrêté, les conditions générales des contrats de consommation doivent comporter les nom et adresse du vendeur garant de la conformité des biens au contrat, permettant au consommateur de formuler une demande au titre de la garantie légale de conformité prévue aux articles L. 211-4 et suivants du Code de la consommation ou de la garantie des défauts de la chose vendue au sens des articles 1641 et suivants du Code civil. En outre, les conditions générales de vente des contrats de consommation doivent rappeler que le vendeur est tenu des défauts de conformité du bien au contrat dans les conditions de l’article L. 211-4 et suivants du Code de la consommation et des défauts cachés de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 et suivants du Code civil. Enfin, les professionnels doivent intégrer dans leurs conditions générales de vente des contrats de consommation un encadré qui rappelle lorsqu’il agit en garantie légale de conformité, que le consommateur : bénéficie d’un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir ; peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût prévues par l’article L. 211-9 du Code de la consommation ; est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité du bien durant les six mois suivant la délivrance du bien. Ce délai est porté à vingt-quatre mois à compter du 18 mars 2016, sauf pour les biens d’occasion. Par ailleurs, ce même encadré doit rappeler que la garantie légale de conformité s’applique indépendamment de la garantie commerciale éventuellement consentie. Enfin, doit également figurer dans l’encadré, l’information selon laquelle le consommateur peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de l’article 1641 du Code civil et que dans cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l’article 1644 du Code civil. La publication de cet arrêté qui entre en vigueur le 1 mars 2015, impose aux professionnels de passer en revue leurs conditions générales afin d’intégrer ces nouvelles obligations. Céline Avignon Lexing Droit Marketing électronique (1) Arrêté du 18 décembre 2014 relatif aux informations contenues dans les conditions générales de vente en matière de garantie légale

Les ateliers juridiques EBEN et le pack juridique
Actualités, Conférences, Evénement, Gouvernance, Informatique, Informatique

Les ateliers juridiques EBEN et le pack juridique

Alain Bensoussan a animé le premier atelier de présentation du pack juridique EBEN le 6 novembre 2014. Diriger une entreprise numérique est un métier à risques : Mes conditions générales de vente priment-elles sur les conditions générales d’achat de mon client ? Quels risques pour mon entreprise si je perds les données de mon client ? Pourquoi faire signer un PV de recette plutôt qu’un bon de livraison ? Quels risques pour mon entreprise en cas d’interruption du service rendu à mon client ? Dans quelle mesure mes conseils au client m’engagent-ils ? Quels risques pour mon entreprise si je ne suis pas en conformité avec la CNIL ? Quelles sont mes responsabilités liées à l’utilisation des matériels de communication mis à la disposition de mes collaborateurs ? Comment actualiser le prix de mes contrats chaque année ? Comment se protéger face au piratage téléphonique ? Ce pack juridique élaboré par Alain Bensoussan pour les adhérents de la Fédération EBEN comprend notamment des conditions générales prestations de service et matériel, des conditions particulières vidéosurveillance, impression, prestations intellectuelles, câblage, mais également bien d’autres documents tels qu’un devis type, une facture type, n procès-verbal de recette type, un kit informatique et libertés, une charte des systèmes d’information ainsi qu’un indice EBEN pour l’actualisation des prix des contrats. Les ateliers juridiques sont réservés aux adhérents EBEN (renseignements) Visionnez la vidéo sur notre chaîne Lexing Alain Bensoussan Avocats sur YouTube

Actualités, Crédit d'impôt, Fiscalité - Société

Les jeunes entreprises innovantes exonérées de cotisations sociales

Depuis le 1er janvier 2014, le statut de Jeunes Entreprises Innovantes (JEI) ouvre droit à l’exonération de cotisations sociales patronales sur les rémunérations des salariés ou mandataires sociaux affectés directement à la réalisation de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits. Les entreprises ayant le statut de Jeunes Entreprises Innovantes (JEI) peuvent sous certaines conditions et notamment celles d’être à jour de leurs obligations déclaratives et de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement, bénéficier d’une exonération de 08patronales d’assurance maladie et vieillesse et d’allocations familiales sur les rémunérations versées : (i) aux salariés occupant les fonctions d’ingénieur-chercheur, de technicien, de gestionnaire de projet de R&D, de juriste chargé de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet ainsi qu’aux salariés affectés directement à la réalisation des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits et (ii) pour leur mandat, à certains mandataires sociaux qui participent, à titre principal, au projet de R&D de l’entreprise et à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits. Cette exonération s’applique, au niveau de chaque salarié concerné, sur la part de rémunération inférieure à 4,5 fois le salaire minimum de croissance (SMIC) et dans la limite d’un plafond fixé par année civile et par établissement, à 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (187 740 euros pour 2014). Le décret du 13 octobre 2014 fixe les modalités d’application de cette exonération aux Jeunes Entreprises Innovantes (1). Etablissements créés ou supprimés en cours d’année. Le plafond annuel d’exonération par établissement doit être proratisé ce qui signifie, en pratique, que le montant limite des cotisations exonérées par établissement et par année civile est multiplié par un coefficient, égal au nombre de mois de l’année en cause au cours desquels au moins une rémunération a été versée à un salarié ou à un mandataire social ouvrant droit à l’exonération et divisé par douze. Calcul de la limite de 4,5 SMIC par salarié. La limite de 4,5 SMIC doit s’apprécier en multipliant cette valeur par le nombre d’heures rémunéré au cours du mois et, en cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération par l’employeur, le nombre d’heures rémunéré au cours du mois est égal au produit, d’une part, de la durée de travail que le salarié aurait effectué s’il avait continué à travailler et, d’autre part, d’un coefficient égal au rapport entre la rémunération soumise à cotisations demeurant à la charge de l’employeur et la rémunération soumise à cotisations qui aurait été versée si le contrat de travail avait continué à être exécuté. Cas particuliers. Les modalités de détermination du nombre d’heures dans certains cas particuliers ont enfin été précisées (forfait jour, forfait annuel en heures, absence avec maintien partiel de salaires). Ces nouvelles dispositions relatives aux Jeunes Entreprises Innovantes ont été commentées dans un document d’information du 24 octobre 2014 sur le site portail de l’URSSAF. Les Jeunes Entreprises Innovantes remplissant les cinq conditions nécessaires à l’obtention de ce statut bénéficient d’allègements fiscaux et d’exonération de cotisations sociales patronales sur les rémunérations versées à certain de ses salariés et mandataires sociaux. Pierre-Yves Fagot Lexing Droit Entreprise (1) Décret n° 2014-1179.

Rencontres EBEN du 17 juin 2014
Actualités, Conférences, Informatique et libertés

Rencontres EBEN et risques IT liés à la loi informatique et libertés

Les Rencontres EBEN 2014 ont été l’occasion de présenter le travail des différentes commissions métier de l’année ainsi que les différents projets en cours tels que le Label EBEN, la rédaction des conditions générales de vente appliquées à l’informatique, aux télécoms et aux solutions d’impression et l’offre de formation sur mesure destinée aux distributeurs de mobilier de bureau. Les Rencontres EBEN ont également été l’occasion de présenter la démarche Quali’Op et la remise de la certification par l’AFNOR. Issue du regroupement de plusieurs syndicats (SEBI, FNEBIM, FFP et plus récemment, la FICOME), la Fédération EBEN – Entreprises du Bureau et du Numérique – assure la représentation et la défense des distributeurs de fournitures de bureau, papeterie, systèmes d’impression, informatique, télécoms et mobilier de bureau tant auprès des pouvoirs publics que des partenaires sociaux. Elle compte plus de 2 000 adhérents. Lors des Rencontres EBEN, Alain Bensoussan a exposé les risques IT liés à la loi informatique et libertés, aux relations sociales et à la sécurité et comment les maîtriser. Il travaille par ailleurs avec la Fédération EBEN pour rédiger les conditions générales et particulières de vente applicables aux métiers de l’informatique, des télécoms et des Solutions d’impression. Les Rencontres EBEN se sont tenues le 17 juin 2014 à l’hôtel Hyatt Regency Etoile et au Club Duplex de Paris. La prochaine convention de la fédération EBEN aura lieu en 2015. Trait-d’Union, Lettre d’Information N° 78, JUIN 2014, p; 2

Actualités, Contrat, Informatique

L’hébergeur peut-il bloquer les données du client en cas d’impayé ?

L’hébergeur au sens classique du terme ou en environnement cloud est juridiquement le dépositaire des données incorporelles du client au sens de l’article 1915 du Code civil. L’hébergeur en a à ce titre la garde et a une obligation de restitution en fin de contrat. Il peut être condamné s’il ne procède pas à cette restitution dans des délais normaux (1). En cas de frais exposés par l’hébergeur pour la restitution des données, il peut prévoir une facturation spécifique pour cette prestation. D’ailleurs même si cela n’est pas une obligation légale, la plupart des contrats d’hébergement comprennent en pratique une clause de réversibilité laquelle encadre les modalités technique, économique et juridique de restitution des données. En présence ou pas d’une telle clause, la question se pose pour l’hébergeur de pouvoir « retenir » les données si le client n’est pas à jour de ses paiements. En l’absence de clause spécifique. Le droit de rétention peut s’appliquer même sans clause spécifique. Il faut préciser le lien de connexité entre l’objet de la prestation et le prix impayé conformément à l’article 2286 du Code civil. Le droit de rétention bien connu dans l’hypothèse du garagiste impayé à l’égard de la voiture réparée n’a pas été aussi facilement transposé dans le monde de l’immatériel. La première jurisprudence le consacrant ne date que de 2010 (2). En présence d’une clause spécifique. Le client débiteur pourra plus difficilement contester une clause clairement stipulée avec des cas de rétention bien bornés. Cependant, il existe de nombreuses hypothèses où un tel droit de rétention soit n’est pas possible, par exemple en cas de procédure collective (3), soit exposerait le client dont les données sont hébergées à de graves difficultés par exemple dans le domaine médical (4). L’hébergeur doit donc se garder d’appliquer systématiquement un droit de rétention en cas d’impayé, au risque de voir sa propre responsabilité engagée. Pour l’hébergeur qui souhaiterait donc se réserver une telle garantie sur les données dont il a la garde, il convient donc : de travailler au périmètre et aux modalités de mise en œuvre de la clause de rétention avec la plus grande rigueur ; de fixer par un livret d’implémentation à destination des équipes marketing et juridique, le scénario par escalade justifiant un tel droit de rétention. Eric Le Quellenec Lexing Droit Informatique (1) TC Paris Ord. Réf. 20-3-2002. (2) CA Toulouse 12-10-2010, RG n°08-05858. (3) Article L. 622-13 Code de commerce. (4) Décret 2011-246 du 4-3-2011.

Cnil : organisation et pouvoirs, Evénement, Informatique et libertés, Revue de presse

Les contrôles Cnil à distance vont se multiplier

Les contrôles Cnil à distance vont se multiplier en 2015. Céline Avignon apporte quelques recommandations dans sa chronique mensuelle pour E-commerce Magazine. Depuis le mois de septembre, la Cnil peut en effet effectuer des contrôles à distance afin de vérifier la conformité des plateformes à la loi Informatique, fichiers et libertés.

Actualités, Evénement, Revue de presse

Avocat fondateur parmi les 50 meilleurs

Avocat fondateur du cabinet éponyme, Alain Bensoussan fait partie de la sélection des 50 avocats d’affaires parmi les meilleurs. Le Magazine Décideurs (Stratégie-Finance-Droit), spécialiste des études de marché et de leurs classements, publie les portraits des 50 meilleurs avocats du moment, regroupés par familles : Les rainmakers, les tenaces, les experts, les fondateurs, les patrons, les fonceurs, les rising stars. Alain Bensoussan fait partie de la sélection du magazine qui en dresse le portrait suivant : Le droit de l’informatique, c’est lui. Le droit d’Internet, c’est lui. Il a publié un code «augmenté». Il pratique du sport régulièrement. Il a fait de son travail un loisir… Avocat fondateur de son cabinet, Alain Bensoussan a fait de son travail un loisir et ce n’est pas une mauvaise idée quand on y passe ses week-ends et que femme et enfants participent à l’aventure : « C’est le plus beau cadeau que m’ait offert la vie ». Disruptif, Alain Bensoussan l’est depuis toujours. « Mon premier bureau était ma voiture, je me rendais directement chez le client ». Après les robots, il planche sur la vague technologique qui fera émerger la prochaine demande de droit. « Nous sommes dans les avancées opérationnelles, pas dans la science-fiction ». On aurait presque envie de le croire si ce n’était son costume si distinctif, et la maquette futuriste d’Albert Féraud siégeant dans son bureau. L’avocat de demain sera-t-il un robot ? Il règne dans vos bureaux une ambiance particulière… Que comptez-vous faire de votre retraite ? Alain Bensoussan, avocat fondateur, parmi les 50 meilleurs Extrait du Dossier du 12-12-2014.

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