juillet 2024

Actualités, Articles, Evénement, Publication, Revue de presse

Loi DDADUE : transposition de nouvelles normes européennes

Dans le numéro 139 d’E.D.I Magazine de juillet 2024, Frédéric Forster s’intéresse à la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (loi DDADUE) du 22 avril 2024. Frédéric Forster concentre son analyse sur les articles 2, I, 3° et 3 du titre Ier de cette loi. Ce dernier porte sur les dispositions d’adaptation de notre législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière. Lire la suite Les sanctions prévues par la loi en cas d’insécurité des produits Loi DDADUE : transposition de nouvelles normes européennes L’article 2, I, 3° de la loi DDADUE insère un nouvel article L.452-5-1 au sein du Code de la consommation. Cet article prévoit le régime des sanctions applicables aux violations de plusieurs obligations posées par le règlement relatif à la sécurité générale des produits (RSGP). Frédéric Forster nous détaille les obligations concernées et les sanctions prévues en cas de manquement à ces dernières. Il s’agit notamment de l’obligation de rappel et de retrait, pesant respectivement sur le fabricant et l’importateur, des produits identifiés dangereux, ainsi que des obligations d’informations et de coopération pesant sur le fournisseur. L’encadrement de l’influence commerciale Loi DDADUE : transposition de nouvelles normes européennes L’article 3 de la loi DDADUE concerne la loi du 9 juin 2023, dite loi « influenceurs ». Il habilite le gouvernement à modifier par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois, certaines dispositions de cette loi afin de les mettre en conformité avec les textes européens. Frédéric Forster nous précise les dispositions concernées. En outre, il nous indique que certains articles de cette loi sont abrogés puisqu’ils entrent dans le champ du règlement DSA. Lire l’article de Frédéric Forster, « Loi DDADUE 2024 : la France s’aligne sur les normes européennes », E.D.I n° 139 de juillet 2024, p. 94. Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Frédéric Forster Pour en apprendre davantage À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. Comment réussir les prestations juridiques entre 20 et 80% de la version finale… Lire plus

Actualités, Articles, Contrat, Informatique, Publication

Démarrage d’un projet informatique en l’absence d’un contrat signé

Par un arrêt du 30 septembre 2022, la Cour d’appel de Paris a eu à statuer sur une affaire relative à l’exécution d’un projet informatique en l’absence d’un contrat signé. La signature d’un contrat écrit représente en général la fin des négociations et matérialise l’accord convenu entre les parties. Cependant, il arrive qu’un projet informatique débute avant même la signature du contrat. La question est de savoir s’il est possible d’exiger l’application des dispositions du contrat non signé. En l’espèce, suite à un appel d’offres pour un projet informatique, une lettre d’intention a été signée le 16 juillet 2016 fixant la date limite de signature du contrat au 21 octobre 2016. Toutefois, le projet informatique a débuté en l’absence d’un contrat signé. Le différend opposant les parties portait sur les conditions de rupture de cette relation contractuelle. Lire la suite La validité des contrats commerciaux sans écrit Démarrage d’un projet informatique en l’absence d’un contrat signé En droit français, le principe du consensualisme est un principe fondamental en matière contractuelle. En vertu de celui-ci, le seul échange des consentements des parties est suffisant pour conclure un contrat. Ainsi, l’écrit n’est pas une condition de validité de l’accord entre les parties. La Cour d’appel de Paris rappelle en outre que « quoique le contrat n’ait pas été signé, la preuve d’un tel accord ne nécessitant pas, entre commerçants, un écrit ». Autrement dit, la preuve d’un accord entre commerçant peut être rapportée par tous moyens. Il est donc nécessaire pour la cour d’appel de rechercher l’intention des parties. Une analyse au cas par cas Démarrage d’un projet informatique en l’absence d’un contrat signé Selon la Cour d’appel de Paris « Afin de connaître les obligations auxquelles les parties s’étaient réciproquement soumises, il y a lieu d’analyser l’objet de l’accord intervenu entre elles et notamment si le commencement d’exécution du lot 1 a engagé les parties pour l’ensemble de l’opération ». Ainsi, elle se livre à une analyse précise des intentions des parties en utilisant la méthode du faisceau d’indices. • Déterminer l’intention des parties en l’absence d’un contrat signé Tout d’abord, une lettre d’intention a été signée par les deux parties. Le client exprimait dans celle-ci son souhait de confier la réalisation du projet au prestataire. La cour d’appel prend également en compte la teneur des échanges et les comités de pilotage. Ces éléments, notamment les échanges par mail, démontrent la volonté commune des deux parties de mener à bien l’ensemble du projet. Ensuite, le projet comprend quatre lots. La cour d’appel relève que le premier lot, qui constitue le socle applicatif, a été entièrement réalisé par le prestataire. Enfin, la cour d’appel retient que le projet de contrat définit le cadre général des opérations, les quatre lots du projet, le calendrier et les conditions financières. A l’issue de cette analyse, la cour d’appel conclut que ces éléments « rapportent suffisamment la preuve de l’accord des parties sur l’ensemble de l’opération comprenant les lots 1 à 4 ». Dès lors, ce contrat non signé doit être exécuté de bonne foi par les parties. La prise d’effet de la condition résolutoire Démarrage d’un projet informatique en l’absence d’un contrat signé La Cour d’appel de Paris rappelle qu’aux termes de l’ancien article 1134 du Code civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». • Résolution du contrat pour manquement à l’obligation de collaboration En l’espèce, le client était tenu à une obligation de collaboration. Le projet de contrat la définit comme étant un « élément indispensable de leur accord ». En effet, pour les contrats informatiques, en particulier s’ils sont complexes, une obligation de collaboration incombe au client vis-à-vis du prestataire informatique. Lors d’une réunion, le prestataire avait fait part à son client de son intention de sortir du projet du fait que « les conditions de réussite n’étaient pas réunies pour l’atteinte du bon achèvement de celui-ci ». Le 5 mars 2017, il a mis fin à son intervention dans le projet par un courrier électronique.   Selon la cour d’appel, le prestataire démontre le manque de collaboration du client et donc l’inexécution par celui-ci d’une obligation contractuelle. Or, aux termes de l’ancien article 1184 du code civil, « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisferait point à son engagement ». Ainsi, la cour d’appel confirme l’arrêt rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 10 février 2020. Le principe du consensualisme, principe directeur en droit des contrats Démarrage d’un projet informatique en l’absence d’un contrat signé Pour conclure, le principe du consensualisme est un principe directeur en droit des contrats, régulièrement rappelé par les juridictions. Cet arrêt souligne l’importance des documents qui précèdent la signature d’un contrat.  Ainsi, dans l’hypothèse où un projet informatique débute avant la signature du contrat, autrement dit, en l’absence d’un contrat signé, il est conseillé de verrouiller, a minima, les clauses essentielles par une lettre d’intention détaillée. Avec la collaboration de Manon Juby, stagiaire, étudiante en Master Droit des espaces et des activités maritimes. Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Marie-Adélaïde de Montlivault-Jacquot Avocate, Directrice du département Contentieux et expertises informatiques Marie-Adélaïde de Montlivault-Jacquot Avocate, Directrice du département Contentieux et expertises informatiques Avocate à la Cour d’appel de Paris, Marie-Adélaïde de Montlivault-Jacquot est directrice du département Expertise et contentieux informatique au sein du pôle Contentieux Informatique. Elle intervient en Conseil : conduite de projet, négociation de contrat, assistance juridique, déroulement technique et audit, jusqu’au contentieux : du précontentieux, négociation et transaction, à la saisine de la juridiction jusqu’à l’exécution des décisions. Phone:+33 (0)6 72 01 44 27 Email:marie-adelaide-de-montlivault@lexing.law Pour en apprendre davantage ChatGPT dans le monde du droit À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. Comment réussir les prestations juridiques entre 20 et 80% de la version finale… Lire plus

solutions alternatives aux cookies tiers
Actualités, Afterwork, Droits des personnes, Evénement, Informatique et libertés

Atelier en distanciel pour les DPO : les solutions alternatives aux cookies tiers

Tous à vos agendas ! Inscrivez-vous dès à présent à notre Atelier en distanciel :« Les solutions alternatives aux cookies tiers » qui aura lieu le lundi 9 septembre à 18h. Lire la suite Concernant les cookies tiers Atelier pour DPO : solutions alternatives aux cookies tiers A la suite de la décision de Google d’abandonner son projet d’interdiction des cookies tiers maintes fois reporté, l’écosystème de la publicité digitale souffle. Pour autant, si depuis quelques années les sociétés de l’Adtech et les annonceurs se préparaient à cette interdiction des cookies tiers généralisée, cette annonce ne doit pas sonner l’abandon des solutions alternatives, bien au contraire. En effet, non seulement les autorités encouragent l’adoption de solutions alternatives aux cookies tiers moins intrusives mais en plus, il est incontestable que les utilisateurs nourrissent une défiance de plus en plus grande vis à vis de ces cookies se traduisant notamment par des taux de recueil de consentement qui s’affaiblissent. et les solutions alternatives Atelier pour DPO : solutions alternatives aux cookies tiers C’est dans cette optique que nous proposons aux abonnés à la Lettre du DPO de participer à un atelier pratique en distanciel : « Les solutions alternatives aux cookies tiers : quel encadrement juridique » Ne manquez pas cette occasion unique de renforcer votre expertise en la matière ! Quel encadrement juridique ? Atelier pour DPO : solutions alternatives aux cookies tiers Pour les abonnés à la lettre du DPO, profitez en avant-première de notre offre d’atelier en distanciel : Date : lundi 9 septembre 2024 Heure : 18h00 Thème : Les solutions alternatives aux cookies tiers : quel encadrement juridique Animé par : Céline Avignon Inscription : celine-avignon@alain-bensoussan.com Les avocats du cabinet Lexing vous donnent rendez-vous le 9 septembre à 18h. Les inscriptions se font par mél à celine-avignon@alain-bensoussan.com.Vous pouvez vous abonner à la Lettre Lexing du DPO en renvoyant ce Bulletin. Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Céline Avignon Avocate, Directrice du département Publicité et Marketing électronique     Céline Avignon Avocate, Directrice du département Publicité et Marketing électronique Avocate à la Cour d’appel de Paris, Céline Avignon dirige le département Publicité et Marketing électronique du cabinet dont l’objectif est de répondre de manière opérationnelle aux attentes des métiers des entreprises qui opèrent leur transformation digitale, optent pour l’ominicanalité et définissent une stratégie customer centric en abandonnant leur modes de fonctionnement traditionnels. Céline Avignon est nommée Best Lawyer dans les catégories « Advertising Law » et « Privacy and Data Security Law » des éditions 2024 et 2023 du classement de la revue américaine « Best Lawyers ». Phone:+33 (0)6 74 40 80 33 Email:celine-avignon@lexing.law     Pour en apprendre davantage ChatGPT dans le monde du droit À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. Comment réussir les prestations juridiques entre 20 et 80% de la version finale… Lire plus

Actualités, Articles, Contentieux informatique, Internet conseil, Pénal numérique, Publication

Traitement pour le suivi des signalements de vulnérabilités

L’arrêté du 18 juin 2024 prévoit la création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi des signalements de vulnérabilités par des éditeurs de logiciel ». Ce traitement est placé sous la responsabilité du directeur général de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI). Cet arrêté fait suite à l’adoption de la loi n°2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense qui impose aux éditeurs de logiciels de notifier les vulnérabilités et incidents significatifs à l’ANSSI. Lire la suite Finalités du traitement pour le suivi des signalements de vulnérabilités Traitement pour le suivi des signalements de vulnérabilités Ce traitement a pour objet la collecte et le traitement des données transmises par les éditeurs de logiciels, conformément à l’article L.2321-4-1 du code de la défense, aux fins de : « Suivre et gérer les notifications de vulnérabilités significatives affectant un de leurs produits ou les notifications d’incident informatique compromettant la sécurité de leurs systèmes d’information et susceptible d’affecter significativement un de leurs produits ; En cas d’inaction de l’éditeur, à la suite d’une mise en demeure de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, informer les utilisateurs de ce produit ou rendre publics la vulnérabilité ou l’incident ainsi que l’injonction adressée à l’éditeur de logiciel. » (arrêté du 18-06-2024, art.1). Données personnelles collectées Traitement pour le suivi des signalements de vulnérabilités Le traitement pour le suivi des signalements de vulnérabilités collecte des données à caractère personnel relatives à l’identification de l’éditeur de logiciel, à la vulnérabilité ou à l’incident significatif et aux utilisateurs du produit affecté. Ces données sont conservées pendant une durée de trois ans à compter de la clôture du traitement de la vulnérabilité ou de l’incident. Accès et destinataires des données collectées Traitement pour le suivi des signalements de vulnérabilités Dans le cadre des nouvelles prérogatives de l’ANSSI, les agents de l’ANSSI sont autorisés à accéder aux données mentionnées ci-dessus afin de pouvoir procéder à l’information des utilisateurs d’un produit affecté. En cas d’inaction de l’éditeur à la suite d’une mise en demeure de l’ANSSI, cette dernière a la possibilité de procéder à l’information des utilisateurs. Dans ce cas, les utilisateurs du produit affecté peuvent être destinataires des informations suivantes : • « Raison sociale et adresse postale de l’éditeur de logiciel concerné » ; • « Nom, prénom du dirigeant de l’éditeur de logiciel concerné ». L’ANSSI responsable du suivi des signalements de vulnérabilités Traitement pour le suivi des signalements de vulnérabilités En centralisant et en gérant les signalements de vulnérabilités de manière proactive, l’ANSSI assure non seulement la protection des utilisateurs finaux mais encourage également une plus grande responsabilité de la part des éditeurs de logiciels. Ce dispositif, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi de programmation militaire, vise à établir un environnement numérique plus sûr et à renforcer la confiance des utilisateurs dans les produits logiciels qu’ils utilisent au quotidien. Avec la collaboration de Manon Juby, stagiaire, étudiante en Master Droit des espaces et des activités maritimes. Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Pour en apprendre davantage Jennifer Knight Avocate, Responsable d’activité au sein du Pôle Informatique et Droit     Jennifer Knight Avocate, Responsable d’activité au sein du Pôle Informatique et Droit Avocate à la Cour d’appel de Paris, Jennifer Knight est Responsable d’activité au sein du Pôle Informatique et Droit, elle intervient dans les domaines du conseil et du contentieux, principalement en droit de l’informatique et des contrats, ainsi que dans les domaines associés (propriété intellectuelle, données à caractère personnel, droit commercial et de la distribution, marchés publics). Phone:+33 (0)6 31 95 92 37 Email:jennifer-knight@lexing.law     Raphaël Liotier Avocat, Directeur d’activité au sein du pôle Contentieux numérique     Raphaël Liotier Avocat, Directeur d’activité au sein du pôle Contentieux numérique Avocat à la Cour d’appel de Paris, Raphaël Liotier est Directeur d’activité Pénal numérique au sein du pôle Contentieux numérique. Il intervient principalement devant les juridictions pénales et civiles dans le cadre de contentieux en droit pénal du numérique et en droit de la presse. Raphaël Liotier assiste les clients du cabinet, qu’ils soient mis en cause ou victimes, à tous les stades de la procédure pénale. Il intervient dans le cadre de procédures d’enquêtes. Phone:+33 (0)6 21 56 37 05 Email:raphael-liotier@lexing.law     ChatGPT dans le monde du droit À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. Comment réussir les prestations juridiques entre 20 et 80% de la version finale… Lire plus

Actualités, Articles, Evénement, Publication, Revue de presse

IA génératives et droit : l’ère de la cobotique juridique

En juin 2024, dans le numéro 138 d’E.D.I Magazine, Frédéric Forster s’adresse aux professionnels du droit en abordant les enjeux que représente la cobotique juridique. L’essor des grands modèles de langage rend nécessaire la collaboration entre les professionnels du droit et les intelligences artificielles génératives. Les intelligences artificielles, telles que ChatGPT d’OpenAI ou Gemini de Google, seront probablement le marqueur de la troisième révolution digitale. Pour les professionnels du droit, cette nouvelle ère est celle de la « cobotique juridique ». Lire la suite L’utilisation des IA génératives dans le domaine juridique IA génératives et droit : l’ère de la cobotique juridique Dans son article, Frédéric Forster détaille les nombreuses utilisations des intelligences artificielles génératives dans le domaine juridique. Celles-ci vont permettre aux professionnels du droit de passer du « faire » au « faire faire ». Afin de corriger certaines malfaçons et de créer de la valeur ajoutée juridique pour compléter le travail réalisé par ces technologies, les professionnels du droit vont devoir passer du statut d’artisan juridique à celui d’ingénieur juridique. Les défis de la cobotique juridique IA génératives et droit : l’ère de la cobotique juridique Frédéric Forster présente en outre les deux principaux défis posés par la cobotique juridique. Il s’agit de la formation des professionnels du droit pour la maîtrise de ces nouveaux outils et du déploiement de ces derniers dans les différentes professions juridiques. Lire l’article de Frédéric Forster, « IA génératives : bienvenue dans la cobotique juridique »,  Magazine E.D.I, n° 138 de juin 2024, p.102. Présentation par Manon Juby, stagiaire, étudiante en Master Droit des espaces et des activités maritimes. Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Frédéric Forster Avocat, Directeur du pôle Télécoms     Frédéric Forster Avocat, Directeur du pôle Télécoms Avocat à la Cour d’appel de Paris depuis 2006, Frédéric Forster est directeur du pôle Télécoms du cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats depuis 2006. Celui-ci regroupe les départements : Télécoms, Informatique et libertés conseil et Marchés publics. Il est par ailleurs Vice-Président du réseau international d’avocats Lexing, Phone:+33 (0)6 13 28 96 78 Email:frederic-forster@lexing.law     Pour en apprendre davantage À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. Comment réussir les prestations juridiques entre 20 et 80% de la version finale… Lire plus

Actualités, Articles, Pénal numérique, Presse et communication numérique, Publication

Vulnérabilités et incidents significatifs : les éditeurs tenus de les signaler

La loi n°2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 contient des dispositions relatives à la responsabilité des éditeurs de logiciels en cas de vulnérabilité significative affectant un de leurs produits ou en cas d’incident informatique compromettant la sécurité de leurs systèmes d’information et susceptible d’affecter un de leurs produis, dont une obligation de notification des vulnérabilités et incidents significatifs à l’ANSSI (1). L’article 66 de cette loi introduit ainsi un nouvel article L.2321-4-1 dans le Code de la défense au sein du chapitre 1er « Responsabilités » du titre III « Sécurité des systèmes d’information ». L’obligation de notification concerne tous les éditeurs de logiciels qui fournissent ce produit : sur le territoire français ; à des sociétés ayant leur siège social sur le territoire français ; ou à des sociétés contrôlées, au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce, par des sociétés ayant leur siège social sur le territoire français. Aux termes de l’article L.2321-4-1, un éditeur de logiciel est « toute personne physique ou morale qui conçoit ou développe un produit logiciel ou fait concevoir ou développer un produit logiciel et qui le met à la disposition d’utilisateurs, à titre onéreux ou gratuit ». Un décret du 10 mai 2024 définissant les modalités d’application de cet article est entré en vigueur le 1er juin 2024. Lire la suite L’obligation de notification des vulnérabilités et incidents significatifs à l’ANSSI Vulnérabilités et incidents significatifs : les éditeurs tenus de les signaler La loi de programmation militaire prévoit l’obligation pour les éditeurs de logiciels de notifier à l’ANSSI les vulnérabilités significatives affectant un de leurs produits et les incidents informatiques qui compromettent la sécurité de leurs systèmes d’information et qui sont susceptibles d’affecter significativement un de leurs produits. L’analyse des causes de la vulnérabilité ou de l’incident ainsi que de ses conséquences doit également lui être notifié. En vertu de l’article L.2321-4-1 du Code de la défense, un incident informatique est « Tout évènement compromettant la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement ou des services que les réseaux et les systèmes d’information offrent ou rendent accessibles ». Les critères d’appréciation du caractère significatif Vulnérabilités et incidents significatifs : les éditeurs tenus de les signaler Il incombe à l’éditeur d’apprécier le caractère significatif de la vulnérabilité et de l’incident dès qu’il en a connaissance. Si la vulnérabilité ou l’incident lui a été notifié par l’ANSSI, l’éditeur dispose d’un délai qui ne peut pas être inférieur à 48h pour apprécier le caractère significatif. Le nouvel article R.2321-1-16, I, du Code de la défense prévoit une liste de critères d’appréciation : le nombre d’utilisateurs concernés par la vulnérabilité ou l’incident affectant le produit ; le nombre de produits intégrant le produit affecté ; l’impact technique, potentiel ou actuel, de la vulnérabilité ou de l’incident sur le fonctionnement attendu du produit. Selon les fonctionnalités du produit, cet impact est évalué au regard de critères de sécurité tels que la disponibilité, l’intégrité, la confidentialité ou la traçabilité ; le type de produit au regard de ses usages et de l’environnement dans lequel il est déployé ; l’exploitation imminente ou avérée de la vulnérabilité ; l’existence d’une preuve technique d’exploitabilité ou d’un code d’exploitation. Cette liste n’est en aucun cas exhaustive. Si, après analyse, l’éditeur détermine que la vulnérabilité ou l’incident en cause revêt un caractère significatif, alors il doit le notifier à l’ANSSI. La notification doit comporter les informations utiles à la compréhension de la vulnérabilité ou de l’incident en cause (C. défense, nouvel art. R.2321-1-16, II). D’un point de vue pratique, l’éditeur de logiciel doit compléter un formulaire de déclaration mis à disposition sur le site internet de l’ANSSI et adresser à cette dernière toute information complémentaire au fur et à mesure de son analyse ou en réponse aux demandes d’informations supplémentaires de l’ANSSI (C. défense, nouvel art. R.2321-1-16, III). L’éditeur de logiciel met en œuvre, le cas échéant, les mesures utiles requises afin de sécuriser la vulnérabilité ou l’incident en cause (C. défense, nouvel art. R.2321-1-16, III). L’obligation d’information des utilisateurs du produit affecté Vulnérabilités et incidents significatifs : les éditeurs tenus de les signaler L’article L.2321-4-1 du Code de la défense prévoit également une obligation d’information des utilisateurs des vulnérabilités et incidents significatifs. Le délai pour informer les utilisateurs est déterminé par l’ANSSI, après analyse conjointe de la vulnérabilité ou de l’incident avec l’éditeur, et tient compte de l’urgence, des risques pour la défense et la sécurité nationale et du temps nécessaire aux éditeurs pour prendre les mesures correctives. L’ANSSI notifie à l’éditeur le délai dans lequel il doit informer ses utilisateurs, ce délai ne pouvant, être inférieur à 10 jours ouvrables, sauf en cas de risque pour la défense et la sécurité nationale requérant une information des utilisateurs sans délai (C. défense, nouvel art. R.2321-1-17, I). L’information des utilisateurs du produit affecté est faite par un message d’information comprenant, le cas échéant, toute recommandation que ces derniers peuvent appliquer. L’éditeur doit rendre compte à l’ANSSI de l’envoi de ce message et donc du respect de son obligation d’information (C. défense, nouvel art. R.2321-1-17, II). Les pouvoirs de l’ANSSI en cas de non-respect de l’obligation d’information des utilisateurs Vulnérabilités et incidents significatifs : les éditeurs tenus de les signaler En cas de non-respect par l’éditeur de logiciel de l’obligation d’information, l’ANSSI peut l’enjoindre de procéder à cette information (C. défense, art. L.2321-4-1, al. 5). L’injonction doit (C. défense, nouvel art. R.2321-1-18) : • être motivée ; • préciser le délai imparti aux éditeurs de logiciels, qui ne peut être inférieur à 10 jours, ainsi que les mesures requises pour s’y conformer ; • être notifiée à l’éditeur par lettre recommandée avec avis de réception ; • informer l’éditeur que l’ANSSI peut informer les utilisateurs ou rendre public la vulnérabilité ou l’incident ainsi que l’injonction si celle-ci n’a pas été mise en œuvre. L’éditeur a la faculté de présenter des observations dans le délai imparti. L’ANSSI peut également informer

organisations altruistes
Actualités, Articles, Données publiques, Publication

La Cnil, autorité compétente pour l’altruisme en matière de données

Les organisations altruistes en matière de données sont désormais sous le contrôle de la Cnil. La loi « SREN » (1) désigne la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) comme l’autorité compétente pour l’altruisme en matière de données, au sens de l’article 23 du DGA  ou « Data Governance Act » (2). Lire la suite L’objet du Data Governance Act : La Cnil, autorité compétente pour l’altruisme en matière de données Le Data Governance Act met en place un cadre général pour faciliter le partage des données au sein de l’Union européenne. Le but est de garantir à la fois l’accès à de grands volumes de données au profit de l’économie européenne et un contrôle sur les données propre à renforcer la souveraineté numérique au sein de l’Union européenne. Il s’inscrit, avec le règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données (dit « Data Act »), dans le cadre de la stratégie européenne pour les données. Dans ce but, le Data Governance Act établit : • les conditions de réutilisation, au sein de l’Union, de certaines catégories de données détenues par des organismes du secteur public ; • un cadre de notification et de surveillance pour la fourniture de services d’intermédiation de données ; • un cadre pour l’enregistrement volontaire des entités qui collectent et traitent les données mises à disposition à des fins altruistes ; • un cadre pour l’établissement d’un comité européen de l’innovation dans le domaine des données. L’altruisme : favoriser le partage des données au sein de l’UE La Cnil, autorité compétente pour l’altruisme en matière de données L’article 2, paragraphe 16 du Data Governance Act définit l’altruisme en matière de données comme « le partage volontaire de données fondé sur le consentement donné par les personnes concernées au traitement de données à caractère personnel les concernant, ou l’autorisation accordée par des détenteurs de données pour l’utilisation de leurs données à caractère non personnel sans demander ni recevoir de contrepartie qui aille au-delà de la compensation des coûts qu’ils supportent lorsqu’ils mettent à disposition leurs données, pour des objectifs d’intérêt général prévus par le droit national […] ». Ces objectifs d’intérêt général concernent notamment les soins de santé, la lutte contre le changement climatique ou l’amélioration de la prestation de services publics. Les organisations altruistes en matière de données La Cnil, autorité compétente pour l’altruisme en matière de données Les dispositions du chapitre IV « Altruisme en matière de données » du Data Governance Act prévoient que des entités peuvent être enregistrées par l’autorité compétente de l’État membre dont elles dépendent comme « organisations altruistes en matière de données » au sein d’un registre public national. Ces organisations doivent satisfaire aux critères suivants : • mener des activités altruistes en matière de données ; • être une personne morale constituée en vertu du droit national pour poursuivre des objectifs d’intérêt général prévus dans le droit national, le cas échéant ; • exercer ses activités dans un but non lucratif et être juridiquement indépendante de toute entité exerçant des activités dans un but lucratif ; • se conformer, au plus tard 18 mois après la date d’entrée en vigueur des actes délégués complétant le Data Governance Act, à un recueil de règles qui sera établi pour fixer les exigences en matière d’information des personnes concernées et de sécurité des données, ainsi que des feuilles de route en matière de sensibilisation à l’altruisme en matière de données et des recommandations sur les normes d’interopérabilité. EXIGENCES DE TRANSPARENCE La Cnil, autorité compétente pour l’altruisme en matière de données Ces organisations sont soumises à des exigences de transparence, dont la tenue d’un registre des traitements des données détenues mis en œuvre par des personnes physiques ou morales. Elles doivent également remettre un rapport annuel d’activité à l’autorité compétente nationale. Ces organisations doivent informer les personnes ou détenteurs de données concernés des caractéristiques des traitements susvisés et leur donner les moyens et outils nécessaires pour leur permettre de donner leur consentement ou autorisation. Ces données ne peuvent être traitées que pour les objectifs autorisés d’intérêt général. Les organisations doivent également assurer un niveau de sécurité approprié des données et informer les détenteurs de données des transferts, accès ou utilisations illicites portant sur les données personnelles qu’elles ont partagées. La Cnil autorité compétente des organisations altruistes La Cnil, autorité compétente pour l’altruisme en matière de données L’article 23 du Data Governance Act prévoit que chaque Etat membre doit désigner une ou plusieurs autorités compétentes responsables de son registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues et en notifier la Commission européenne. Ces autorités compétentes ont notamment pour mission l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données et la tenue ainsi que la mise à jour du registre public national de ces organisations. Elles doivent contrôler et surveiller le respect par les organisations altruistes en matière de données reconnues des exigences énoncées dans le chapitre IV du Data Governance Act. Les prochaines étapes La Cnil, autorité compétente pour l’altruisme en matière de données Concernant la France, l’article 57 de la loi SREN a ajouté à la « Loi Informatique et libertés » (4) un nouveau titre IV bis composé de 3 articles (124-1, 124-2 et 124-3) qui disposent que : • la Cnil est l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données, ainsi que la tenue et la mise à jour du registre public national ; • elle traite à ce titre les demandes d’enregistrement formées par les organisations candidates : • elle reçoit et instruit toute réclamation formée par des personnes physiques et morales ayant consenti au traitement des données personnelles les concernant ou ayant autorisé le traitement des données non personnelles qu’elles détiennent. Un décret en Conseil d’Etat doit encore préciser les modalités de la procédure d’enregistrement. D’ores-et-déjà, la Cnil met à la disposition des organisations candidates une adresse électronique dédiée pour répondre à leurs questions (dga@cnil.fr). Elle annonce également qu’elle va progressivement enrichir son site

Actualités, Articles, Propriété intellectuelle, Publication

L’Autorité de la concurrence sanctionne l’entraînement de Gemini

Dans sa décision 24-D-03 du 15 mars 2024, l’Autorité de la concurrence a prononcé une amende de 250 millions d’euros à l’encontre de Google. La société n’a pas tenu ses engagements relatifs à l’entraînement de son IA générative « Gemini ». Lire la suite L’autorité de la concurrence au service des droits voisins face à l’IA L’Autorité de la concurrence sanctionne l’entraînement de Gemini A la suite d’une loi du 24 juillet 2019, l’Autorité de la concurrence veille au respect des droits voisins. Plus précisément, elle cherche à protéger les éditeurs de presse face aux large language models (« LLM ») de Gemini ou ChatGPT. En effet, afin de s’entraîner et de générer un out-pout, l’IA générative se fonde sur une base de données. Parmi ces données figurent notamment des articles de presse protégés par des droits voisins. Or, l’utilisation de ces contenus s’opère souvent sans l’accord des éditeurs de presse, les privant ainsi de rémunération. Ainsi, en novembre 2019, six syndicats ont saisi l’Autorité de la concurrence, dénonçant un abus de position dominante par Google. De fait, la société n’affiche plus les extraits des articles que les éditeurs de presse lui ont gratuitement consentis. Ceci porte atteinte à la transparence des informations qui permettent d’évaluer leur rémunération au titre des droits voisins. Dans sa décision 20-MC-01 du 9 avril 2020, l’Autorité de la concurrence a prononcé des injonctions à l’encontre de Google. Le non-respect par Google d’engagements négociés avec l’Autorité de la concurrence L’Autorité de la concurrence sanctionne l’entraînement de Gemini Google n’a pas respecté les injonctions prononcées par l’Autorité de la concurrence. Par conséquent, cette dernière a prononcé une amende de 500 millions d’euros dans sa décision 21-D-17 du 12 juillet 2021. Toutefois, Google a pris divers engagements afin de garantir des négociations avec les éditeurs de presse. Dans sa décision 22-D-13 du 21 juin 2022, l’Autorité de la concurrence a accepté ces engagements. En vertu de ceux-ci, Google devait procéder à des négociations fondées sur des critères transparents, objectifs et non discriminatoires. En outre, Google devait mettre à la disposition des éditeurs de presse les informations leur permettant d’évaluer leur rémunération au titre des droits voisins. Enfin, Google devait prendre les mesures nécessaires à la préservation des autres relations commerciales qu’il entretenait avec les éditeurs de presse. Or, l’Autorité de la concurrence a constaté que Google avait manqué aux obligations de transparence, d’objectivité et de non-discrimination. En effet, Google n’a pas fourni suffisamment d’informations sur l’exploitation des contenus de presse par son IA générative Gemini. En outre, Google a lié cette exploitation aux autres relations commerciales qu’il entretenait avec les éditeurs. Enfin, les éditeurs ne disposaient pas de l’option de retrait (« opt-out »). Dès lors, ils ne pouvaient pas se désengager, c’est-à-dire que le LLM de Gemini avait toujours accès à leurs contenus. Ainsi, Google ne prenait pas en compte le consentement des éditeurs de presse. L’Autorité de la concurrence prononce une sanction définitive à l’encontre de Google L’Autorité de la concurrence sanctionne l’entraînement de Gemini L’autorité de la concurrence a prononcé la toute première sanction permettant de protéger les droits d’auteur et droits voisins face aux IA. Il s’agit d’une amende fixée à 250 millions d’euros. Google n’ayant pas contesté les faits, la société a bénéficié de la procédure de transaction. Ainsi, l’Autorité de la concurrence a fixé un montant moins sévère. Cette mesure marque le souhait de mettre en place une protection effective des droits de la presse dans le cadre des IA. Avec la collaboration de Oxana Karlick, stagiaire, étudiante en 2e année de Licence à l’Université Paris Panthéon Assas. Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Marie Soulez Avocate, Directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux Marie Soulez Avocate, Directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux Avocate à la Cour d’appel de Paris depuis 2006, titulaire d’un DEA de droit de la communication (Paris II), elle a rejoint le cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats en 2007. Marie Soulez est titulaire du certificat de spécialisation en droit de la propriété intellectuelle, avec la qualification spécifique « droit de la propriété littéraire et artistique ». Elle a développé une pratique de très haut niveau dans tous les domaines du droit des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Marie Soulez est directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux. Phone:+33 (0)7 85 53 57 52 Email:marie-soulez@lexing.law Pour en apprendre davantage ChatGPT dans le monde du droit À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. Comment réussir les prestations juridiques entre 20 et 80% de la version finale… Lire plus

Actualités, Articles, Evénement, Publication, Revue de presse

Directive CSRD et obligations de rapport de durabilité

Dans le numéro 137 d’E.D.I Magazine de mai 2024, Frédéric Forster nous présente les obligations de rapport de durabilité des entreprises, imposées par la directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Entrée en vigueur le 1er janvier 2024 et transposée en droit français par une ordonnance du 6 décembre 2023, elle remplace la directive NRD de 2014. Cette directive vise à favoriser une meilleure évaluation de l’impact environnemental des entreprises et à encourager ces dernières à rendre leur activité plus responsable. Lire la suite Les entreprises concernées par la directive CSRD Directive CSRD et obligations de rapport de durabilité La directive CSRD concerne les grandes entreprises et les PME, excepté les microentreprises, qui sont des entités d’intérêt public. A l’issue d’un déploiement en trois temps, elle touchera près de 50 000 entreprises. Les principales dispositions de la directive CSRD Directive CSRD et obligations de rapport de durabilité Frédéric Forster nous expose les implications majeures de la directive CSRD en matière de rapport de durabilité. Dans son article, il détaille les éléments suivants : • la notion essentielle de « double matérialité » qui impose aux entreprises d’inclure dans le rapport de gestion des informations de deux ordres ; • la forme du rapport ; • les nouveaux « standards de reporting de durabilité » ou normes ESRS (European Sustainability Reporting Standards) ; • la vérification obligatoire du rapport par un commissaire aux comptes ou un organisme tiers indépendant. Ainsi, la directive CSRD se place dans le sillage du développement de la responsabilité sociale des entreprises et dans la lignée du Pacte vert européen. Lire l’article de Frédéric Forster, « Directive CSRD : les obligations de rapport de durabilité des entreprises pour le magazine », E.D.I n° 137 de mai 2024, p. 94.  Présentation par Manon Juby, stagiaire, étudiante en Master Droit des espaces et des activités maritimes. Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Frédéric Forster Avocat, Directeur du pôle Télécoms Frédéric Forster Avocat, Directeur du pôle Télécoms Avocat à la Cour d’appel de Paris depuis 2006, Frédéric Forster est directeur du pôle Télécoms du cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats depuis 2006. Celui-ci regroupe les départements : Télécoms, Informatique et libertés conseil et Marchés publics. Il est par ailleurs Vice-Président du réseau international d’avocats Lexing, Phone:+33 (0)6 13 28 96 78 Email:frederic-forster@lexing.law Pour en apprendre davantage À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. Comment réussir les prestations juridiques entre 20 et 80% de la version finale… Lire plus

Actualités, Internet conseil

Les géants du numérique unis contre les dérives de l’IA dans les élections

Le 16 février 2024, les géants du numérique ont dévoilé l’accord : « Tech Accord to Combat Deceptive Use of AI in 2024 Elections » (1) contre les dérives de l’IA. Cette union vise à empêcher que l’intelligence artificielle ne génère des contenus fallacieux, dans le cadre spécifique des élections à travers le monde de 2024. L’accord réunit aussi bien producteurs (Google, OpenAI) que diffuseurs (Meta, Tiktok) de tels contenus. Lire la suite La régulation des contenus générés par IA en période électorale : un enjeu fondamental pour la démocratie Union géants du numérique contre les dérives de l’IA dans les élections L’essor des technologies d’IA générative bouleverse le paysage de la communication politique. Si ces outils offrent de nouvelles possibilités pour promouvoir des idées et des candidats, ils soulèvent également des inquiétudes quant à leur potentiel de manipulation et de désinformation. Les contenus générés par IA, tels que les deepfakes, peuvent être utilisés pour diffuser de fausses informations ou pour discréditer des candidats. Ces pratiques menacent l’intégrité des processus électoraux et la confiance des citoyens dans les institutions démocratiques. Face à ces enjeux, les principales entreprises du numérique ont conclu un accord le 16 février 2024 visant à lutter contre la diffusion de contenus politiques trompeurs générés par IA en période électorale. Sont spécialement visés : « les contenus audio, les vidéos ou les images convaincants générés par IA, qui, de façon malhonnête, simulent ou modifient l’apparence, la voix ou les actes de candidats, d’organisateurs de scrutins, ou d’autres acteurs-clés d’élections démocratiques, ou qui fournissent de fausses informations aux électeurs sur quand, où et comment voter ». Pour mener à bien cette mission contre les dérives de l’IA, les entreprises signataires envisagent plusieurs actions : • utiliser des logiciels pour détecter les contenus générés par IA; • développer des outils pour marquer et étiqueter ces contenus, assurant ainsi une meilleure traçabilité ; • renforcer la mise à disposition d’outils de signalement pour les internautes. L’évolution du cadre juridique : vers un encadrement plus précis Union géants du numérique contre les dérives de l’IA dans les élections En parallèle de cette initiative, les autorités publiques s’emparent du sujet. Au niveau national, le législateur français a récemment adopté la loi visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (SREN) (2). Cette loi, entrée en vigueur le 23 mai 2024, traite notamment des dérives de l’IA du genre deepfakes ou « hypertrucages ». Cet outil aspire à être efficace en matière de désinformation politique. La loi SREN modifie par exemple l’article 226-8 du code pénal qui prévoit dorénavant : « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention » (3). Au niveau européen, l’AI Act a complété le DSA (4) entré en vigueur le 17 février 2024 (5). L’AI Act qui entrera en vigueur en 2026 consacre l’obligation d’étiquetage des contenus générés par IA. Le règlement prévoit ainsi que « les fournisseurs de systèmes d’IA, y compris les systèmes GPAI, générant du contenu audio, graphique, vidéo ou textuel de synthèse, doivent veiller à ce que les sorties du système d’IA soient marquées dans un format lisible par machine et détectables comme étant générées ou manipulées artificiellement. Les fournisseurs veillent à ce que leurs solutions techniques soient efficaces, interopérables, robustes et fiables dans la mesure où cela est techniquement faisable, en tenant compte des spécificités et des limites des différents types de contenu, des coûts de mise en œuvre et de l’état de l’art généralement reconnu, tel que cela peut être reflété dans les normes techniques pertinentes ».  Les géants du numérique face au défi de l’autorégulation des contenus générés par IA Union géants du numérique contre les dérives de l’IA dans les élections Par cet accord, les géants du numérique cherchent à démontrer au législateur leur capacité à s’autoréguler en matière de contenus qu’ils produisent et diffusent. Toutefois, l’accord reste flou quant aux moyens d’action spécifiques que les entreprises signataires envisagent pour remplir cette mission. Cette prudence répond à une double exigence : il est essentiel de lutter contre les contenus trompeurs susceptibles d’influencer les électeurs, mais cette lutte ne doit pas compromettre la liberté d’expression des internautes. En effet, cette liberté est essentielle dans le cadre des débats démocratiques. Par conséquent, les actions du législateur et des entreprises concernées doivent veiller à ne pas restreindre cette liberté. Les internautes doivent avoir la possibilité d’utiliser l’IA pour créer et partager des contenus satiriques voire provocateurs. C’est pourquoi les entreprises signataires de l’accord précisent qu’elles devront « faire attention au contexte, et préserver l’expression éducative, documentaire, artistique, satirique ainsi que politique » des contenus. En conclusion, la régulation des contenus générés par une intelligence artificielle et le contrôle des éventuelles dérives de l’IA est un sujet particulièrement délicat. Une collaboration entre les entreprises du numérique et les législateurs est nécessaire pour contrôler efficacement les dérives potentielles. Une porte-parole d’OpenAI l’a récemment souligné dans un communiqué : « We agree that rigorous debate is crucial given the significance of this technology, and we’ll continue to engage with governments, civil society and other communities around the world » (6). Accord technologique pour combattre l’utilisation trompeuse de l’IA lors des élections de 2024. Loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique.  Art. 226-8 du Code pénal. DSA ou Digital Services Act (règlement européen sur les services numériques). Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE. « Nous sommes d’accord sur le fait qu’un débat rigoureux est crucial étant donné l’importance de cette technologie, et nous continuerons à dialoguer avec les gouvernements, la société civile et d’autres communautés à travers le monde ». Avec la collaboration d’Adrien Chevreuil,

Actualités, Articles, Propriété intellectuelle, Publication

Condamnation pour la reprise d’une œuvre utilisant la technique du « dripping »

Le Tribunal judiciaire de Paris le 27 mars 2024 a reconnu, à l’auteur d’une œuvre utilisant la technique du « dripping », la possibilité d’en revendiquer la qualité d’auteur, tout en considérant que, faute de reproduction des caractéristiques essentielles de l’œuvre, il ne pouvait y avoir contrefaçon. Lire la suite L’allégation du délit de contrefaçon Condamnation pour la reprise d’une œuvre utilisant la technique du « dripping » L’artiste Zevs est l’auteur de l’œuvre « Liquidated Google », représentant le logo de la marque Google dont les lettres dégoulinent. Cette œuvre utilise la technique du dripping en street art. Le dripping consiste à laisser couler ou goutter de la peinture sur des toiles ou surfaces horizontales. Les faits litigieux concernent la commercialisation par Givenchy d’un tee-shirt représentant la marque verbale « Givenchy » dont les lettres dégoulinent. L’artiste reprochait à Givenchy d’avoir repris les caractéristiques originales de son œuvre « Liquidated Google ». L’artiste va voir son œuvre « Liquidated Google » protégée par le droit d’auteur. Néanmoins, le Tribunal ne va pas caractériser le délit de contrefaçon. Il va cependant condamner la société Givenchy à titre subsidiaire pour parasitisme et concurrence déloyale. La protection par le droit d’auteur d’une œuvre utilisant la technique du « dripping » Condamnation pour la reprise d’une œuvre utilisant la technique du « dripping » C’est uniquement sous condition d’originalité, définie comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur, qu’une personne peut revendiquer la protection de sa création au titre du droit d’auteur. Selon Givenchy le fait pour une coulure de dégouliner est un phénomène naturel non appropriable qui exclurait de la protection par le droit d’auteur l’œuvre utilisant la technique du « dripping ». Cependant, l’artiste a réussi à démontrer l’originalité de son œuvre utilisant la technique du « dripping ». Il a mis en avant l’existence de choix esthétiques libres, arbitraires et d’efforts créatifs : coulures découlant de chaque lettre dans le sens de la gravité, coulures irrégulières reprenant les couleurs de chaque lettre et coulures de longueurs différentes. Retenant l’originalité de l’œuvre de Zevs, le tribunal a néanmoins jugé qu’il n’y avait pas contrefaçon en l’espèce, considérant que les caractéristiques originales de l’œuvre n’étaient pas reproduites par Givenchy, le logotype et les couleurs utilisés étant différents. La condamnation pour parasitisme et concurrence déloyale Condamnation pour la reprise d’une œuvre utilisant la technique du « dripping » Le parasitisme consiste pour un opérateur économique à se placer dans le sillage d’un autre afin d’en tirer profit de son savoir-faire, sa notoriété acquise ou ses investissements. Or, la société a représenté sa marque avec des broderies de même couleur que chaque lettre, destinées à créer un effet de coulures. Elle s’est directement inspirée des créations de Zevs.  Ainsi, le Tribunal a jugé qu’il y avait parasitisme sans même la reproduction des caractéristiques originales de l’œuvre “Liquidated Google”. La concurrence déloyale est le fait pour un signe ou un produit d’être reproduit. Cette reproduction doit être à l’origine d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle.  Le Tribunal estime que la commercialisation des tee-shirts crée une confusion pour le consommateur de produit de luxe avec les créations de l’artiste. Le fait que les marques de luxe s’associent régulièrement à des artistes pour leurs créations justifie cette idée. Ainsi, le Tribunal condamne Givenchy à payer 30 000 euros à l’artiste à titre de dommages et intérêts. Avec la collaboration de Célia Prot, stagiaire, étudiante en Master 2 Droit européen du marché et de la régulation à l’Université Paris Panthéon Assas. Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Marie Soulez Avocate, Directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux Marie Soulez Avocate, Directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux Avocate à la Cour d’appel de Paris depuis 2006, titulaire d’un DEA de droit de la communication (Paris II), elle a rejoint le cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats en 2007. Marie Soulez est titulaire du certificat de spécialisation en droit de la propriété intellectuelle, avec la qualification spécifique « droit de la propriété littéraire et artistique ». Elle a développé une pratique de très haut niveau dans tous les domaines du droit des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Marie Soulez est directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux. Phone:+33 (0)7 85 53 57 52 Email:marie-soulez@lexing.law Pour en apprendre davantage ChatGPT dans le monde du droit À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. Comment réussir les prestations juridiques entre 20 et 80% de la version finale… Lire plus

Retour en haut