août 2024

chaîne répressive de la Cnil
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Conférence Lexing 2024 La chaîne répressive de la Cnil

Marion Catier anime une Conférence Lexing : « La chaîne répressive de la Cnil : du rappel à l’ordre à la sanction financière«  le mercredi 25 septembre 2024 de 9h30 à 11h30 en visioconférence. Lire la suite La chaîne répressive de la Cnil Conférence Lexing 2024 La chaîne répressive de la Cnil Le 44e rapport d’activité de la Cnil, publié en avril 2024, révèle un nombre record de plaintes reçues et la mise en place d’une politique d’accompagnement repensée. La Cnil dispose d’une chaîne répressive complète lui permettant de recevoir des signalements, de faire des contrôles et prononcer des sanctions. pouvant aller de la clôture à la mise en demeure ou à la sanction financière En 2023, l’activité répressive de la Cnil se caractérise par un accroissement du nombre de mesures adoptées. Elle a ainsi prononcé 42 sanctions, pour un montant de près de 90 millions d’euros ; 168 mises en demeure et 33 rappels aux obligations légales ont également été notifiés. Pour faire écho à l’allègement des formalités et au principe de responsabilité des organismes, la Cnil s’investit pleinement dans les actions répressives, qui ont pris une nouvelle ampleur avec le RGPD. du rappel à l’ordre Conférence Lexing 2024 La chaîne répressive de la Cnil Pour ce faire, l’autorité dispose aujourd’hui d’une chaîne répressive complète lui permettant de recevoir des signalements par des canaux divers. Les suites de ces signalements et contrôles peuvent être : • la clôture du dossier ; • une mise en demeure ; • un rappel aux obligations légales ; • voire l’engagement d’une procédure de sanction simplifiée ou ordinaire • pouvant aboutir au prononcé d’une sanction financière. Dans certains cas, une publicité peut être décidée en fonction de la gravité des cas. à la sanction financière Conférence Lexing 2024 La chaîne répressive de la Cnil Toutes ces étapes vous seront développées, détaillées et expliquées, ainsi que la meilleure façon • d’anticiper un contrôle • d’y faire face lorsque vous y êtes confronté • de répondre aux demandes des agents de contrôle • de préparer votre dossier de défense • etc. Marion Catier, Avocate, Directeur d’activité au sein du pôle Contentieux numérique, répondra à vos questions lors d’une Conférence Lexing : « La chaîne répressive de la Cnil : du rappel à l’ordre à la sanction financière », le mercredi 25 septembre 2024 de 9h30 à 11h30 en visioconférence. Pour y assister, enregistrez-vous en renseignant les champs marqués d’un (*) : Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Marion Catier Avocate, Directeur d’activité au sein du pôle Contentieux numérique     Marion Catier Avocate, Directeur d’activité au sein du pôle Contentieux numérique Avocate à la Cour d’appel de Paris, Marion Catier est Directeur de l’activité Contentieux Données personnelles au sein du pôle Contentieux numérique. Elle intervient principalement dans le cadre de contentieux et précontentieux relatifs à la protection des données à caractère personnel et des systèmes d’intelligence artificielle. Marion Catier intervient également dans le cadre de contentieux liés aux systèmes d’information, devant les juridictions civiles et commerciales. Phone:+33 (0)6 74 40 73 22 Email:marion-catier@lexing.law     Pour en apprendre davantage ChatGPT dans le monde du droit À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. Comment réussir les prestations juridiques entre 20 et 80% de la version finale… Lire plus

Actualités

RÈGLEMENT 2024/1689 DU 13 JUIN 2024 (AI ACT)

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : RÈGLEMENT DU 13 JUIN 2024 Dernière mise à jour : 5 août 2024 Mots-clés : Intelligence Artificielle Actualités Version PDF 1. L’encadrement général des intelligences artificielles L’Union européenne a déterminé un corpus général et horizontal d’encadrement des technologies d’intelligence artificielle (1). Les objectifs principaux sont : La création d’un marché unique pour le développement et l’utilisation d’une intelligence artificielle digne de confiance ; L’organisation d’un niveau élevé de protection pour les personnes physiques et les personnes morales tant du secteur privé que du secteur public ; 2. Le pilotage juridique des intelligences artificielles Basées sur les valeurs de l’Union, les protections concernent les éléments suivants : Le pilotage de la protection de ces valeurs fondamentales s’effectue en fonction des risques potentiels selon la nomenclature suivante : 3. Les acteurs régulés Les principaux acteurs sont (2) : les mandataires des fournisseurs tiers les distributeurs ; les déployeurs (utilisateurs finaux). 4. Les activités régulées Les opérations sont (2) : la conception (faiblement encadrée) ; les essais, dont les essais en condition réelle ; la mise sur le marché ; la mise en service ; l’utilisation des résultats produits au sein de l’Union ou provenant de fournisseurs tiers. 5. Les technologies d’Intelligence artificielle 5.1 Présentation technique Les technologies se répartissent en deux familles : • l’intelligence artificielle symbolique (ou système expert) ;• l’intelligence artificielle statistique (dont les réseaux de neurones). 5.2 Présentation juridique Dans ce cadre, les technologies d’IA se décomposent en trois catégories : • les systèmes d’IA (le système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels) (3) • Les modèles d’IA à usage général (le modèle d’IA, y compris lorsque ce modèle d’IA est entraîné à l’aide d’un grand nombre de données utilisant l’auto-supervision à grande échelle, qui présente une généralité significative et est capable d’exécuter de manière compétente un large éventail de tâches distinctes, indépendamment de la manière dont le modèle est mis sur le marché, et qui peut être intégré dans une variété de systèmes ou d’applications en aval, à l’exception des modèles d’IA utilisés pour des activités de recherche, de développement ou de prototypage avant leur mise sur le marché) (4) • Les systèmes d’IA à usage général (le système d’IA qui est fondé sur un modèle d’IA à usage général et qui a la capacité de répondre à diverses finalités, tant pour une utilisation directe que pour une intégration dans d’autres systèmes d’IA) (5) 5.3 Nomenclature des techniques d’intelligence artificielle La régulation des techniques d’intelligence artificielle est structurée de la manière suivante : • les systèmes d’IA  interdits ; • Les systèmes d’IA à haut risque • Les systèmes d’IA transparents • Les systèmes d’IA à usage général • Les modèles d’IA à usage général 6. Les systèmes d’IA relevant de pratiques interdites Il en est ainsi des systèmes ayant pour objet : • La réalisation d’opérations en dessous du seuil de conscience, manipulatrices ou trompeuses (6) • L’exploitation de la vulnérabilité des personnes physiques (7) • La classification de personnes physiques en fonction d’une notation sociale (8) • La prédiction de la commission d’infractions (9) • La production des bases de données de reconnaissance faciale (10) • La détection des émotions (11) • La détermination des catégorisations biométriques (12) • L’identification biométrique à distance en temps réel dans les espaces accessibles au public à des fins répressives 7. Les systèmes d’IA à haut risque Cette catégorie comprends deux familles : 7.1 Les systèmes d’IA à haut risque (Annexe I)  Un système d’IA mis sur le marché ou mis en service, qu’il soit ou non indépendant des produits visés aux points a) et b), est considéré comme étant à haut risque lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : a) le système d’IA est destiné à être utilisé comme composant de sécurité d’un produit couvert par la législation d’harmonisation de l’Union dont la liste figure à l’annexe I, ou le système d’IA constitue lui-même un tel produit ; b) le produit dont le composant de sécurité visé au point a) est le système d’IA, ou le système d’IA lui-même en tant que produit, est soumis à une évaluation de conformité par un tiers en vue de la mise sur le marché ou de la mise en service de ce produit conformément à la législation d’harmonisation de l’Union dont la liste figure à l’annexe I du règlement. (13) 7.2 Les systèmes d’IA à haut risque  (Annexe III ) Les domaines concernés sont :  • La biométrie ; • Les infrastructures critiques  ; • L’éducation et la formation professionnelle ; • L’emploi, la gestion de la main-d’oeuvre et l’accès à l’emploi indépendant ; • L’accès et le droit aux services privés essentiels et aux services publiques et prestation sociales essentielles; • Le domaine répressif ; • La migration, l’asile et la gestion des contrôles aux frontières ; • L’administration de la justice ; • Les processus démocratiques (14) ; 8. Systèmes d’IA à usage général Ils correspondent à des systèmes qui mettent en œuvre ou intègrent des modèles d’IA à usage général. 9. Modèles d’IA à usage général Ces modèles sont classés en deux catégories : les modèles sans risque systémique et les modèles avec  risque systémique. (15) 10. Systèmes d’IA avec obligation de transparence Ils présentant des risques raisonnables. Les exigences concernant l’obligation de transparence concernent les situations suivantes : • les modalités d’interaction avec un système d’IA ; • les précisions sur la fourniture des contenus réalisés par des systèmes d’IA ; • la reconnaissance d’émotion ; • la catégorisation biométrique (16). 11. Les sanctions Elles concernent les trois situations suivantes :  • les systèmes d’IA déployés au sein de l’Union • les fournisseurs de modèles d’IA à usage général • les institutions,

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L’injonction judiciaire de rencontrer un médiateur depuis février 2022

La faculté pour le juge de délivrer une injonction judiciaire de rencontrer un médiateur aux parties introduite par le décret du 25 février 2022. Lire la suite Fondements juridiques et objectifs L’injonction judiciaire de rencontrer un médiateur depuis février 2022 La médiation a été introduite dans le droit français par la loi n° 95-125 du 8 février 1995, qui a consacré six articles (21 à 26) à cette pratique. Depuis lors, plusieurs réformes ont renforcé ce dispositif : • l’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 : transposition de la directive 2008/52/CE sur la médiation civile et commerciale ; • la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 : modernisation de la justice du XXIe siècle ; • la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 : programmation 2018-2022 et réforme pour la justice ; • la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 : instauration d’un Conseil national de la médiation et simplification de la saisine du médiateur ; • le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire et modifiant diverses dispositions. Depuis la loi du 8 février 1995, le juge pouvait désigner un médiateur après avoir recueilli l’accord des parties (1). Cette faculté est consacrée à l’article 131-1 du Code de procédure civile. Toutefois, jusqu’alors rien n’était prévu pour encourager les parties à avoir recours à ce mode de règlement des différends dans le cas où celles-ci n’en ont pas exprimé la volonté. Le décret du 25 février 2022, consacrant l’apport de la loi du 23 mars 2019 (2), a introduit la possibilité pour le juge de prononcer une injonction judiciaire de rencontrer un médiateur sans avoir recueilli l’accord préalable des parties. Le nouvel article 127-1 du Code de procédure civile dispose ainsi que : « A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. » Cette injonction judiciaire de rencontrer un médiateur vise à promouvoir la médiation comme une alternative efficace aux procédures contentieuses. Lors des débats parlementaires, la garde des sceaux de l’époque a rappelé que « l’objectif poursuivi par le Gouvernement est le développement des modes alternatifs de règlement des différends pour favoriser l’émergence d’une solution qui ne soit pas nécessairement contentieuse, et ce à tous les stades de la procédure, un accord entre les parties étant susceptible d’intervenir » (3). Médiation conventionnelle et médiation judiciaire L’injonction judiciaire de rencontrer un médiateur depuis février 2022 La médiation, en tant que méthode alternative de résolution des conflits, se divise en deux formes principales : la médiation conventionnelle et la médiation judiciaire. Chacune de ces formes présente des spécificités distinctes. La médiation conventionnelle repose sur la volonté des parties de résoudre leur différend de manière amiable sans recourir à la justice. Elle est encadrée par les articles 1530 à 1535 du Code de procédure civile et se déroule entièrement selon les modalités définies par les parties. À l’inverse, la médiation judiciaire est initiée par une décision du juge, souvent lorsqu’il estime qu’une tentative de résolution amiable est opportune. Cette médiation est régie par les articles 127-1 et 131-1 et suivants du Code de procédure civile et implique une supervision judiciaire plus stricte, notamment par la désignation d’un médiateur par le tribunal. Modalités de mise en œuvre L’injonction judiciaire de rencontrer un médiateur depuis février 2022 L’injonction judiciaire de rencontrer un médiateur est notifiée aux parties, qui sont alors convoquées à une première réunion d’information. Cette réunion, gratuite et obligatoire, peut être organisée par visioconférence et constitue une étape essentielle du processus de médiation. Son objectif principal est de sensibiliser les parties à la médiation en leur présentant ses principes fondamentaux, ses avantages et ses modalités pratiques. La réunion d’information permet de détailler les concepts de neutralité, de confidentialité et d’impartialité, éléments essentiels de la médiation. Elle vise à garantir que les parties comprennent que la médiation est un processus volontaire, où elles peuvent s’exprimer librement et où le médiateur facilite le dialogue sans imposer de solutions. La présence des avocats est vivement recommandée lors de cette séance, car ils peuvent offrir un soutien juridique et stratégique précieux à leurs clients, tout en aidant à clarifier les questions juridiques qui pourraient surgir. Durant cette réunion, le médiateur explique le déroulement de la médiation et les implications de chaque choix possible pour les parties. Les avocats peuvent également intervenir pour poser des questions et clarifier des points spécifiques, assurant ainsi que leurs clients sont bien informés des enjeux et des avantages potentiels de la médiation. Opportunité pour les parties d’avoir recours à la médiation L’injonction judiciaire de rencontrer un médiateur depuis février 2022 Après la réunion d’information, les parties disposent de trois options pour la suite de leur procédure. Elles peuvent tout d’abord s’engager dans une procédure de médiation conventionnelle. Si les parties choisissent cette option, le médiateur peut immédiatement commencer sa mission. La médiation conventionnelle est flexible et permet aux parties de contrôler le processus, en se concentrant sur des solutions mutuellement bénéfiques. Cette voie offre un cadre informel pour discuter et résoudre les différends sans l’intervention directe du tribunal. L’objectif est de parvenir à un accord amiable rapidement, ce qui peut éviter des coûts et des délais supplémentaires liés à une procédure judiciaire prolongée. Elles peuvent également s’engager dans une procédure de médiation judiciaire. Dans ce cas, le juge saisi de l’affaire ordonnera la médiation lors de la première audience. Conformément à l’article 131-6 du Code de procédure civile, la décision du juge désigne le médiateur, fixe la durée initiale de sa mission (ne pouvant excéder trois mois, renouvelable une fois) et détermine la date de rappel de l’affaire à l’audience. Les parties sont tenues de verser une provision directement au médiateur. Si la provision n’est pas versée intégralement dans le délai prescrit par le juge, la décision devient caduque

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