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Nouvelle-Zélande : le cabinet Jackson Russell rejoint le réseau international Lexing®

Nouvelle-Zélande : le cabinet Jackson Russell rejoint le réseau international Lexing® Nous sommes fiers d’annoncer l’arrivée du cabinet néo-zélandais Jackson Russell au sein du réseau Lexing. Avec ce nouveau membre, le réseau Lexing, présent dans près de 40 pays dans le monde, renforce ainsi sa présence en Océanie. Lire la suite Nouvelle Zélande : Jackson Russell rejoint le réseau international Lexing® Jackson Russell est un cabinet d’avocats réputé, établi de longue date à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Le cabinet fournit des prestations juridiques à sa clientèle constituée de sociétés cotées en bourse et d’entreprises à forte croissance. Jackson Russell est spécialisé dans le droit des technologies, des médias et des télécommunications (TMT), le droit de la protection des données à caractère personnel, ainsi que dans la protection et la valorisation des droits de propriété intellectuelle. Il sera représenté au sein du réseau par Maître David Alizade. David Alizade David Alizade David Alizade Fort de sa solide expérience en cabinet et en entreprise, David Alizade dirige l’équipe Médias et Télécommunications et Propriété Intellectuelle de Jackson Russell. Avant de rejoindre Jackson Russell, David a acquis une forte expérience internationale en étant notamment associé dans un cabinet d’avocats au Royaume-Uni. David accompagne aussi bien les sociétés cotées en bourse que les entreprises à forte croissance. Ses clients apprécient son approche pragmatique du droit, axée sur les affaires, ainsi que sa connaissance approfondie des métiers qui y sont associés. Il est inscrit au barreau de Nouvelle-Zélande. Il parle couramment le français. Bienvenue au sein du Réseau international Lexing® ! A PROPOS DU RESEAU LEXING® Le réseau Lexing® compte actuellement près d’une quarantaine de membres sur les 5 continents. Créé à l’initiative d’Alain Bensoussan, il permet aux multinationales de bénéficier de l’assistance d’avocats chevronnés du monde entier ayant une compétence établie dans le domaine des nouvelles technologies dans leurs pays respectifs. Les avocats de Lexing® partagent une approche commune au sein du réseau qui leur permet de travailler ensemble de manière transparente afin d’offrir aux clients une solution globale, sur mesure et cohérente avec les règles juridiques de tous les pays. Pour en savoir plus : https://lexing.network/. Frédéric Forster    

Marque de renommée
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Marques : la renommée vainc la parodie

Le Tribunal Judiciaire de Paris a récemment tranché dans l’affaire opposant les marques de Louis Vuitton au signe Pooey Puitton (TJ Paris, 25 avril 2024, n° 19-01735) : la marque de renommée vainc celle de parodie ! Dans cette affaire, la renommée de la marque emblématique de la maroquinerie a été confrontée à un « clin d’œil » troublant. Toutefois, malgré des arguments de défenses élaborées, le tribunal a statué en faveur de la marque de renommée Louis Vuitton. Lire la suite L’exception de parodie, applicable en droit des marques ? Marques : la renommée vainc la parodie Le signe Pooey Puitton désignait une mallette ludique destinée aux enfants, renfermant des ingrédients pour créer du « slime », une matière gluante et modelable. Cette mallette était ornée des motifs floraux imitant le célèbre logo distinctif de la marque Louis Vuitton. Sur le fondement de sa marque de renommée Louis Vuitton et de son célèbre logo, la maison française de luxe a agi en contrefaçon. Les défenderesses ont notamment invoqué une version de l’exception de parodie en droit des marques, arguant que la mallette était un jouet au design amusant destiné aux enfants. Elles ont ainsi affirmé que les parents achetant cette mallette pour leurs enfants y percevraient un « clin d’œil » à la marque Louis Vuitton, sans pour autant établir de lien économique entre le produit et la société Louis Vuitton. Aussi, selon elles, les produits comparés – de la maroquinerie de luxe d’un côté, un jouet de l’autre – diffèrent par leur nature, fonction et destination, et ne sont pas commercialisés dans les mêmes circuits. L’absence d’exception de parodie en droit des marques Marques : la renommée vainc la parodie Malgré cette tentative de défense, le tribunal n’a pas retenu ces arguments mettant en avant deux points principaux : • l’inexistence d’une « exception de parodie» quant à l’utilisation d’un signe à des fins purement commerciales ; • la qualification des parodies de marques et autres « clins d’œil », comme tentative de se placer dans le sillage de la marque de renommée. Ainsi, cette affaire permet au tribunal de réaffirmer la protection accrue des marques de renommées et de mettre en garde contre les tentatives d’exploitation commerciale de signes parodiques. L’importance croissante des médias sociaux en droit des marques Marques : la renommée vainc la parodie Il est finalement intéressant de noter que le Tribunal a accordé une grande importance aux extraits vidéos YouTube fournis par la demanderesse. Ces vidéos montrent une YouTubeuse présentant le jouet litigieux comme étant évocateur de la célèbre marque de luxe Louis Vuitton, démontrant ainsi le lien dans l’esprit du public et établissant l’existence d’une atteinte caractérisée. Une telle décision souligne ainsi la nécessité pour les entreprises de surveiller attentivement leur image en ligne. Il convient également de retenir que le contenu d’influence sur les réseaux sociaux s’avère être un excellent moyen de preuve pour la démonstration d’un risque de confusion ou de la renommée d’une marque. Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Anne-Sophie Cantreau Avocate, Directrice du département Propriété industrielle conseil     Anne-Sophie Cantreau Avocate, Directrice du département Propriété industrielle conseil Avocate à la Cour d’appel de Paris, Anne-Sophie Cantreau dirige le département Propriété Industrielle Conseil au sein du pôle Propriété intellectuelle. Elle intervient en droit des marques, des dessins et modèles, des noms de domaine, des signes d’origine et de qualité, des brevets. Phone:+33 (0)6 42 32 15 92 Email:anne-sophie-cantreau@lexing.law     Clothilde Monnet Avocate, Département Propriété industrielle conseil     Pour en apprendre davantage ChatGPT dans le monde du droit À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. Comment réussir les prestations juridiques entre 20 et 80% de la version finale… Lire plus Ajoutez votre titre ici

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La Sacem défend les droits des auteurs face aux IA génératives

Le 12 octobre 2023, la Sacem a annoncé qu’elle exercerait son droit d’opposition (« opt-out ») afin de contrôler l’utilisation de son répertoire par des Intelligences Artificielles (IA) génératives. Cette mesure vise à protéger les droits d’auteur dans un contexte où les technologies d’IA exploitent souvent des œuvres sans autorisation ni rémunération. Lire la suite Des droits d’auteur fragilisés par les fouilles de données des IA génératives La Sacem défend les droits des auteurs face aux IA génératives Grâce à des IA génératives comme Boomy et MusicLM, l’utilisateur final entre des inputs et ces IA créent des contenus (les outputs) sur demande. Entre autres, elles peuvent « imiter » la voix de personnalités notoires ou encore « composer » des musiques. Or, obtenir de tels résultats suppose l’entraînement des IA génératives, qui se traduit par des fouilles de données (« data-mining »). Ces données incluent des œuvres protégées par des droits d’auteur. Bien souvent, les IA génératives exploitent ces œuvres sans l’accord des auteurs et sans rémunération des ayants-droits. Ceci affecte notamment le droit de reproduction de l’auteur (ou de ses ayants-droits). En d’autres termes, les titulaires des droits d’auteurs ne peuvent plus autoriser ou interdire effectivement la reprise de l’œuvre à l’identique par un tiers. Ce phénomène touchait les œuvres du répertoire de la Sacem. En effet, les fournisseurs d’IA génératives manquaient de transparence quant à leurs pratiques de data-mining. Le droit d’opposition de la Sacem s’inscrit dans un contexte d’encadrement des fouilles de données La Sacem défend les droits des auteurs face aux IA génératives Deux étapes récentes ont contribué à protéger les droits d’auteur face au data-mining des IA génératives. D’une part, l’ordonnance n°2021-1518 a transposé la directive [UE] 2019/790 dans l’article L.122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle. Comme le stipule cet article, certains organismes peuvent effectuer des fouilles de données pour des recherches scientifiques sur des œuvres obtenues licitement. Si ces conditions sont remplies, l’autorisation de l’auteur est sans importance, ce qui ébranle son droit de reproduction. Néanmoins, pour toutes les fouilles de données réalisées à d’autres fins et par d’autres personnes, l’auteur dispose d’un outil puissant. Il s’agit du droit d’opposition, en vertu duquel l’auteur peut s’opposer, notamment, au data-mining de ses œuvres. La Sacem défendant l’intérêt collectif des artistes musicaux et gérant leurs droits, elle peut exercer son droit d’opt-out. D’autre part, dans un communiqué de presse de 2023, la SACD a donné des pistes pour « une IA éthique ». La SACD a proposé cinq principes visant à protéger les droits d’auteur et droits voisins. Elle exige notamment aux IA de faire preuve de transparence dans leur utilisation des œuvres. Surtout, elle insiste sur l’importance d’un droit d’opposition que ses auteurs membres pourront exercer afin de défendre leurs droits. La Sacem reprend la philosophie de la SACD, souhaitant une IA « vertueuse, transparente et équitable ». À la différence de la SACD, la Sacem exerce son opt-out d’office, pour toutes les œuvres de son répertoire. Le droit d’opposition de la Sacem, une mesure protectrice des droits d’auteur La Sacem défend les droits des auteurs face aux IA génératives La Sacem possède un répertoire considérable de plus d’une centaine de millions d’œuvres musicales. En exerçant son droit d’opposition, la Sacem interdit, en principe, l’accès à toutes ces œuvres par les IA génératives. En conséquence, les œuvres répertoriées à la Sacem ne peuvent faire l’objet de data-mining qu’à l’issue d’une autorisation. Ceci implique des négociations dont découlera une rémunération des auteurs. Pour autant, la Sacem affirme vouloir concilier le développement des IA avec les droits d’auteur. Cette conciliation semble dépendre du niveau de transparence dont feront preuve les fournisseurs d’IA et de la lourdeur des éventuelles sanctions judiciaires. Enfin, la souplesse des négociations reste incertaine. Ainsi, la Sacem ouvre concrètement la voie pour une protection accrue des droits d’auteur face au data-mining. Seulement, il appartiendra aux entités législatives, administratives et judiciaires d’assurer l’effectivité de cette protection. Avec la collaboration de Oxana Karlick, stagiaire, étudiante en 2e année de Licence de droit à l’Université Paris Panthéon-Assas. Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Rébecca Véricel Avocate, Directeur d’activité au sein du Pôle Propriété intellectuelle     Rébecca Véricel Avocate, Directeur d’activité au sein du Pôle Propriété intellectuelle Avocate à la Cour d’appel de Paris, Rébecca Véricel est Directeur d’activité au sein du Pôle Propriété intellectuelle, elle intervient dans les domaines du conseil et du contentieux, principalement en droit de la propriété intellectuelle, ainsi que dans les domaines associés. Phone:+33 (0)6 74 48 64 16 Email:rebecca-vericel@lexing.law     Pour en apprendre davantage ChatGPT dans le monde du droit À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. Comment réussir les prestations juridiques entre 20 et 80% de la version finale… Lire plus

CNEWS le 3 juin 2024
Actualités, Evénement, Revue de presse

Virginie Bensoussan-Brulé invitée de CNEWS le 3 juin 2024

Virginie Benssoussan-Brulé était l’invitée du journal 180 Minutes Info de CNEWS du 3 juin 2024. Conviée à apporter un éclairage juridique sur des sujets d’actualité, elle répondait aux questions de Nelly Daynac. Le journal 180 Minutes Info de CNEWS du 3 juin 2024. Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Virginie Bensoussan-Brulé Avocat, Directeur du pôle Contentieux numérique Virginie Bensoussan-Brulé Avocat, Directeur du pôle Contentieux numérique Avocate à la Cour d’appel de Paris depuis 2006, titulaire d’un DESS en contentieux national, européen et international (Paris V) et d’un DESS en droit du commerce électronique (Paris V), Virginie Bensoussan-Brulé a rejoint le cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats en 2006. Virginie Bensoussan-Brulé est titulaire du certificat de spécialisation en droit pénal, avec la qualification spécifique droit de la presse. Elle dirige le pôle Contentieux numérique, qui comprend quatre départements .. Phone:+33 (0)6 42 31 85 29 Email:virginie-bensoussan-brule@lexing.law Pour en apprendre davantage À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. Comment réussir les prestations juridiques entre 20 et 80% de la version finale… Lire plus

best lawyers 2025
Actualités, Vie du Cabinet

Lexing Alain Bensoussan Avocats à l’honneur du Best Lawyers 2025

La revue américaine Best Lawyers vient de rendre public son classement 2025 des meilleurs avocats d’affaires. Plusieurs avocats du cabinet y sont une nouvelle fois reconnus. Best Lawyers a publié le XX juin 2024 son classement 2025 des avocats d’affaires français reconnus par leurs pairs dans leurs catégories d’expertise respectives. Nous sommes heureux et fiers d’annoncer que comme chaque année depuis 16 ans, plusieurs avocats du cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats sont reconnus dans plusieurs catégories Lire la suite Alain Bensoussan : « Information Technology Law »,  « Privacy and Data Security Law » et « Technology Law » ; Jérémy Bensoussan : « Technology Law » ; Virginie Bensoussan-Brulé : « Privacy and Data Security Law » ; Céline Avignon : «Privacy and Data Security Law » ; Katharina Berbett : « Information Technology Law » ; Virginie Brunot : « Intellectual Property Law » ; Anne-Sophie Cantreau : « Intellectual Property Law» ; Frédéric Forster : « Technology Law » ; Alexandra Massaux : « Information Technology Law » ; Marie-Adélaïde de Montlivault-Jacquot : « Litigation » et  « Technology Law » . Anne Renard : « Information Technology Law » ; Benoit de Roquefeuil : « Information Technology Law », « Litigation » et «Technology Law» ; Marie Soulez : « Information Technology Law » ; Chloé Torres :  « Privacy and Data Security Law ». Nous tenons à remercier chaleureusement l’ensemble de nos confrères qui ont voté pour les avocats du cabinet. Mais également l’ensemble de nos équipes, sans lesquelles rien ne serait possible. Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Pour en apprendre davantage À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. Comment réussir les prestations juridiques entre 20 et 80% de la version finale… Lire plus

IA et balance des intérêts
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Atelier en distanciel pour les DPO : « IA et balance des intérêts pour les traitements »

Tous à vos agendas ! Inscrivez-vous dès à présent à notre Atelier en distanciel : « IA et balance des intérêts pour les traitements » qui aura lieu le jeudi 4 juillet à 18h. Lire la suite IA et balance des intérêts pour les traitements Atelier pour DPO : « IA et balance des intérêts pour les traitements » La décision de Meta de retarder son projet de lancement de son IA à la suite de la plainte de NOYB, montre toutes les difficultés : • de développer une IA conformément au RGPD et • à fonder juridiquement de manière valide les traitements nécessaires sur l’intérêt légitime. Traitements en relation avec le développement d’une IA Atelier pour DPO : « IA et balance des intérêts pour les traitements » C’est dans cette optique que nous proposons aux abonnés à la Lettre du DPO de participer à un atelier pratique en distanciel : « Comment réaliser une balance des intérêts ? » Ne manquez pas cette occasion unique de renforcer votre expertise en matière d’IA et de protection des données ! Comment réaliser une balance des intérêts ? Atelier pour DPO : « IA et balance des intérêts pour les traitements » Pour les abonnés à la lettre du DPO, profitez en avant-première de notre offre d’atelier en distanciel : Date : 4 juillet 2024 Heure : 18h00 Thème : Balance des intérêts pour les traitements en relation avec le développement d’une IA Animé par : Céline Avignon Inscription : celine-avignon@alain-bensoussan.com Ne manquez pas cette occasion unique de renforcer votre expertise en matière d’IA et de protection des données !  Les avocats du cabinet Lexing vous donnent rendez-vous le 4 juillet à 18h. Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Céline Avignon Avocate, Directrice du département Publicité et Marketing électronique Céline Avignon Avocate, Directrice du département Publicité et Marketing électronique Avocate à la Cour d’appel de Paris, Céline Avignon dirige le département Publicité et Marketing électronique du cabinet dont l’objectif est de répondre de manière opérationnelle aux attentes des métiers des entreprises qui opèrent leur transformation digitale, optent pour l’ominicanalité et définissent une stratégie customer centric en abandonnant leur modes de fonctionnement traditionnels. Céline Avignon est nommée Best Lawyer dans les catégories « Advertising Law » et « Privacy and Data Security Law » des éditions 2024 et 2023 du classement de la revue américaine « Best Lawyers ». Phone:+33 (0)6 74 40 80 33 Email:celine-avignon@lexing.law Pour en apprendre davantage À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. Comment réussir les prestations juridiques entre 20 et 80% de la version finale… Lire plus

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Plainte contre la plateforme Temu pour non-conformité avec le DSA

L’UFC que choisir dépose plainte contre la plateforme Temu sur la base du Digital Services Act (ci-après « DSA »). Temu est un site internet chinois en activité depuis 2003 et dédié au commerce en ligne. La plateforme compatibilise près de 75 millions d’utilisateurs mensuels au sein de l’Union européenne. C’est la première fois qu’une association de consommateurs porte plainte devant l’Arcom au titre du DSA. Lire la suite Une plainte sur la base du DSA Plainte contre la plateforme Temu pour non-conformité avec le DSA Le DSA est entré en vigueur le 16 novembre 2022. Ses obligations sont contraignantes depuis le 17 février 2024 pour les fournisseurs de services intermédiaires. Le DSA vise à protéger les utilisateurs en ligne contre les contenus illicites, dangereux et préjudiciables. Le règlement DSA s’applique à l’ensemble des acteurs en ligne qui fournissent des services intermédiaires dans l’Union européenne. Les fournisseurs de services intermédiaires sont notamment soumis : • à des politiques de modération de leur contenu, de leurs systèmes de recommandation et de leur publicité ; • à des obligations visant à protéger les droits des utilisateurs, en particulier des mineurs ; • au respect du devoir de diligence et de vigilance des très grandes plateformes. Dans son communiqué de presse, l’UFC Que choisir déclare que le site chinois ne garantirait pas à ses « utilisateurs un environnement en ligne sûr, prévisible et digne de confiance ». En effet, la plateforme d’e-commerce présente de nombreuses incompatibilités avec le DSA. Les incompatibilités invoquées au soutien de la plainte contre la plateforme Temu Plainte contre la plateforme Temu pour non-conformité avec le DSA La traçabilité des vendeurs professionnels est un des premiers axes de contestation de la plainte contre la plateforme Temu. En effet, la plateforme «ne fournit pas une traçabilité suffisante des professionnels qui vendent des produits sur la plateforme ». Or, les consommateurs doivent pouvoir connaitre l’identité précise des vendeurs. Cette obligation du DSA a pour but de garantir aux consommateurs d’avoir un point de contact en cas de problème. C’est notamment le cas pour une réparation ou de remboursement. De plus, Temu est tenu d’expliquer le fonctionnement de ses systèmes de recommandations. La plateforme doit également justifier les critères de sélection pour l’affichage des produits individuels. A cela s’ajoute qu’en ne procédant à aucune vérification d’âge, Temu ne fournit pas de haut niveau de sécurité. La plateforme ne conditionne en effet pas l’accès au service à une vérification d’âge. En outre, l’association fait grief à Temu de manipuler les utilisateurs. La plateforme aurait recours à des techniques de « dark patterns ». Elle utiliserait en effet de faux compteurs de temps. De plus, la mention de prétendus stocks limités aurait pour objectif de créer un sentiment d’urgence. Il convient de rappeler que le non-respect d’une obligation du DSA peut conduire à une amende allant jusqu’à 6% du chiffre d’affaires. Les plateformes pourront également voir interdire leurs activités au sein du marché européen. Avec la collaboration de Célia Prot, stagiaire, étudiante en Master 2 Droit européen du marché et de la régulation à l’Université Paris Panthéon Assas. Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Alexandra Massaux Avocate, Directrice du département Technologies émergentes Contentieux Alexandra Massaux Avocate, Directrice du département Technologies émergentes Contentieux Avocate à la Cour d’appel de Paris, Alexandra Massaux est directeur du département « Contentieux des technologies émergentes » au sein du Pôle Contentieux informatique. Son implication dans cette typologie de litiges lui a également permis de se forger une expérience solide du phasage et des processus qui président à la fourniture d’une solution informatique, des acteurs concernés et de la gestion, sur le plan organisationnel et humain, de projets. Alexandra Massaux est nommée Best Lawyer dans la catégorie « Information Technology Law » des éditions 2024 et 2023 du classement de la revue américaine « Best Lawyers ». Phone:+33 (0)6 47 21 37 26 Email:alexandra-massaux@lexing.law Pour en apprendre davantage ChatGPT dans le monde du droit À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La Cobotique Juridique : ChatGPT & Droit Les intelligences artificielles génératives telles que ChatGPT constituent une révolution pour les professionnels du droit… Lire plus

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Atelier en distanciel pour les DPO : « Rédaction d’une politique interne de l’IA »

Tous à vos agendas ! Inscrivez-vous dès à présent à notre Atelier en distanciel : « Rédaction d’une politique interne de l’IA ». Lire la suite Mettre en place une politique interne de l’IA Atelier pour les DPO : « Rédaction d’une politique interne de l’IA » L’intelligence artificielle (IA) soulève des questions cruciales en matière de protection des données. En tant que DPO, vous êtes en première ligne pour garantir la conformité et la sécurité des données de votre organisme.  Vous devez mettre en place une politique interne de l’IA  ou établir pour votre organisme des règles et des procédures strictes pour garantir un usage responsable de l’IA, en conformité avec le RGPD et les autres réglementations en vigueur ? Réservé aux abonnés à la lettre du DPO Atelier pour les DPO : « Rédaction d’une politique interne de l’IA » En tant qu’abonné à la lettre du DPO, profitez de l’offre qui vous est réservée d’atelier en distanciel pour vous accompagner dans la « Rédaction d’une politique interne de l’IA ». Cet atelier animé par Céline Avignon aura lieu le jeudi 27 juin 2024 à 18h00.  Les inscriptions se font par mél à celine-avignon@alain-bensoussan.com. Vous pouvez vous abonner à la Lettre Lexing du DPO sur https://www.lexing-editions.com/lettre-dpo/ Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Céline Avignon Avocate, Directrice du département Publicité et Marketing électronique Céline Avignon Avocate, Directrice du département Publicité et Marketing électronique Avocate à la Cour d’appel de Paris, Céline Avignon dirige le département Publicité et Marketing électronique du cabinet dont l’objectif est de répondre de manière opérationnelle aux attentes des métiers des entreprises qui opèrent leur transformation digitale, optent pour l’ominicanalité et définissent une stratégie customer centric en abandonnant leur modes de fonctionnement traditionnels. Céline Avignon est nommée Best Lawyer dans les catégories « Advertising Law » et « Privacy and Data Security Law » des éditions 2024 et 2023 du classement de la revue américaine « Best Lawyers ». Phone:+33 (0)6 74 40 80 33 Email:celine-avignon@lexing.law Pour en apprendre davantage ChatGPT dans le monde du droit À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La Cobotique Juridique : ChatGPT & Droit Les intelligences artificielles génératives telles que ChatGPT constituent une révolution pour les professionnels du droit… Lire plus

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Sharenting et respect du droit à l’image de l’enfant

Face à l’émergence du sharenting, soit le partage par les parents de photographies de leurs enfants sur les réseaux sociaux, le législateur est intervenu pour garantir une meilleure effectivité du droit à l’image de l’enfant et au respect de sa vie privée. Le droit à l’image de l’enfant, composante du droit à la vie privée, est en effet à l’ère du numérique, un problème d’une grande ampleur, devant faire l’objet d’une protection renforcée face à des pratiques de plus en plus généralisées (1). Le sharenting est issu de la fusion des termes share et parenting, qui signifient de manière respective « partager » et « parentalité ». Ce terme est défini par la Cnil comme « une pratique qui consiste, pour les parents, à publier des photos ou des vidéos de leurs enfants sur les réseaux sociaux » (2). Dans la mesure où les parents sont à l’origine de la surexposition de leur enfant dans le cyberespace, ils sont corrélativement défaillants dans la protection du droit à l’image de l’enfant. Déjà dans le rapport « Enfants et écrans : grandir dans le monde numérique » du Défenseur des droits de 2012 avait été souligné que « les violations du droit à l’image des enfants, composante du droit respect de leur vie privée, restent en pratique communément admises ». Prenant conscience de la nécessité d’encadrer un droit qui connaît un manque d’effectivité important, le législateur français a adopté la loi n°2024-120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l’image de l’enfant. Lire la suite Le droit à l’image de l’enfant Sharenting et respect du droit à l’image de l’enfant L’image d’une personne, composante du droit à la vie privée, est un attribut de sa personnalité qui bénéficie de la protection accordée par l’article 9 du Code civil. Principe de valeur constitutionnelle, découlant de l’article II de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (3), la vie privée est par ailleurs protégée par l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, par l’article 8 de Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe et par la Chartre des droits fondamentaux de l’Union européenne de 2000. Concernant plus particulièrement l’enfant, l’article 16 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant dispose que « nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales » entre autres « dans sa vie privée » et que « l’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». La diffusion de l’image d’un enfant nécessite un consentement (4). L’exercice du droit à l’image de l’enfant avant la loi n°2024-120 Sharenting et respect du droit à l’image de l’enfant Le droit à l’image de l’enfant, bien qu’étant un attribut de sa personnalité, n’est pas concomitant avec son accès à la personnalité juridique. Aussi, avant que l’enfant atteigne l’âge nubile, les droits de la personnalité de l’enfant sont exercés par ses parents conjointement, lorsqu’ils sont titulaires de l’autorité parentale. La protection du droit à l’image de l’enfant incombe donc aux parents, ce qui peut être néfaste pour le respect de ce droit, notamment en période de généralisation du sharenting. En cas de différend sur la diffusion de contenus portant sur l’image de l’enfant par l’un de ses père et mère, c’est le juge judiciaire qui en application du droit commun et notamment l’article 9 du Code civil était compétent pour trancher. Or la jurisprudence n’était pas harmonisée sur la qualification, l’exercice du droit à l’image de l’enfant étant au gré des juridictions qualifié d’actes usuels (5) ou non usuels (6, 7 & 8), à savoir exercé par l’un des parents ou nécessairement par les deux. L’encadrement du sharenting par la loi n°2024-120 du 19 février 2024 Sharenting et respect du droit à l’image de l’enfant Une nouvelle étape dans la protection de l’enfant et de sa dignité, après la loi du sur les « enfants influenceurs », est offerte par la loi n°2024-120 du 19 février 2024 qui vise à « garantir le respect du droit à l’image des enfants » et accorder le droit positif français face à la banalisation du sharenting. Le législateur est venu élargir la définition de l’autorité parentale. L’article 371-1 du Code civil dans sa nouvelle rédaction prévoit qu’à l’ensemble de droits et de devoirs définissant l’autorité parentale et ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, s’ajoute la protection par les parents de la vie privée de leur enfant, dont le droit à l’image est une composante. Plusieurs mécanismes juridiques ont été mis en place par le législateur pour permettre une meilleure protection du droit à l’image de l’enfant. D’une part, la protection doit se faire dans le respect de l’article 9 du Code civil. Les parents, qui seuls consentent à l’utilisation de l’image de l’enfant, sont appelés à prendre en considération les opinions de l’enfant eu égard à « son âge et à son degré de maturité », selon la nouvelle rédaction de l’article 372-1 du Code civil. Le législateur a repris la formulation de l’article 12 de la Convention international des droits de l’enfant. La loi accorde également aux enfants le droit de contrôler et de limiter la diffusion de leur propre image en ligne. Ils ont le droit de demander la suppression ou la désactivation de tout contenu qui les concerne, et les entreprises sont tenues de répondre à ces demandes dans des délais spécifiés. Cette disposition donne aux enfants un plus grand contrôle sur leur présence en ligne et renforce leur autonomie numérique. Enfin, la loi du 19 février 2024 met l’accent sur la sensibilisation et l’éducation en matière de droit à l’image des enfants. Elle prévoit des campagnes de sensibilisation nationales visant à informer les parents, les enseignants et les enfants eux-mêmes sur leurs droits et responsabilités en matière d’image et de vie privée en ligne. Ces initiatives éducatives visent à renforcer la conscience collective autour de ces questions cruciales et à promouvoir des comportements responsables dans l’utilisation des médias numériques. D’autre part, le législateur offre un rôle accru au juge judiciaire

e-commerce et publicité digitale
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La directive VIDA : une transformation de la TVA ?

La Commission européenne a confirmé sa volonté de modernisation fiscale avec la directive « VAT in the Digital Age »  (Directive VIDA), le 8 décembre 2022 (1). En effet, l’e-commerce européen a enregistré une croissance de 11% sur l’année 2022 pour atteindre un chiffre d’affaires de 797 milliards d’euros en B to C (Business to Consumers). Au sein de l’Union européenne, la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) se présente comme un impôt indirect portant sur la consommation appliquée à une large gamme de biens et services. Elle se calcule à partir de la valeur ajoutée à chaque étape de la chaîne de production et de distribution. Lire la suite Un besoin de moderniser la TVA La directive VIDA : une transformation de la TVA ? Face aux évolutions technologiques, la directive VIDA concentre son action autour de trois axes majeurs de modernisation : • Axe 1 : tout d’abord, la modernisation des obligations déclaratives pour les entreprises par le biais de la mise en place d’obligations d’e-reporting et d’e-invoicing supplées de la facturation électronique. Le système est simplifié et sécurisé. • Axe 2 : ensuite, une adaptation aux plateformes du marché numérique est faite. En effet, les plateformes d’e-commerce ont la responsabilité de collecter la TVA ce qui a pour but de réguler le marché. • Axe 3 : enfin, l’optimisation des enregistrements TVA au sein de l’Union européenne dans le but de faciliter les démarches administratives des entreprises opérant dans plusieurs Etats-membres (système d’enregistrement unique). Ces trois axes ont pour objectif de créer un système plus efficace, plus transparent et plus équitable pour les entreprises et les consommateurs européens. Le calendrier de la directive VIDA La directive VIDA : une transformation de la TVA ? Depuis janvier 2024, il est possible pour les acteurs du e-commerce européen de bénéficier d’un processus de facturation électronique B to B (business to business) plus fluide. En effet, l’accord du client pour émettre ou transmettre une facturation électronique n’est plus nécessaire. En outre, il est désormais possible pour les Etats-membres de mettre en place des obligations d’e-invoicing sans demander au préalable une dérogation à la Commission européenne. En revanche, celle-ci doit s’accompagner d’une obligation d’e-reporting. Les entreprises peuvent anticiper l’entrée en vigueur de la directive dans leurs États respectifs grâce à ces deux options. À partir de janvier 2025, la directive VIDA simplifiera les démarches pour les transactions internationales. En effet, avec l’adoption du guichet unique TVA IOSS-OSS, le régime des stocks sous contrat de dépôt sera supprimé et les transactions seront plus amplement sécurisées. Aussi les plateformes marketplaces agiront à la fois comme acheteurs et revendeurs. Cette nouvelle approche garantit une meilleure traçabilité et une meilleure transparence. Elle vise également à renforcer la confiance des acteurs européens du e-commerce. En vue d’accroître la transparence des transactions en ligne, la directive VIDA imposera, à partir de janvier 2028, une obligation d’e-reporting pour les flux intracommunautaires. Les États-membres auront également la possibilité d’étendre cette obligation aux flux domestiques, s’ils le jugent nécessaire. Par conséquent, cette directive et ses obligations permettent aux autorités fiscales de mieux suivre et contrôler les mouvements de biens et de services au sein de l’Union européenne. Elle contribue ainsi à lutter contre la fraude fiscale et à garantir une concurrence loyale. Et en France, la facturation électronique ? La directive VIDA : une transformation de la TVA ? À l’échelle française, dans un communiqué de presse du 28 juillet 2023, le gouvernement a annoncé le report du calendrier (2) de mise en œuvre de la généralisation de la facturation électronique. Initialement prévue au 1er juillet 2024, l’obligation pour les entreprises établies en France d’émettre et de recevoir des factures électroniques s’appliquera progressivement à partir du 1er septembre 2026. Ce nouveau calendrier a été précisé dans un amendement (n° I-5395) au projet de loi de finances (PLF) (3) pour 2024, publié le 17 octobre 2023. Conclusion La directive VIDA : une transformation de la TVA ? Finalement, la directive VIDA tend à transformer le système fiscal européen pour le rendre plus apte à répondre aux enjeux nouveaux. Cette directive s’inscrit dans une volonté certaine de la Commission européenne de moderniser et d’adapter sa fiscalité à l’ère du numérique. En favorisant la transparence, l’efficacité et l’équité, elle vise à stimuler la croissance du e-commerce et à protéger les intérêts des acteurs européens. Directive VIDA : « VAT in Digital Age », 52022PC0701 – EN – EUR-Lex, 8 décembre 2022. La généralisation de la facturation électronique reportée au 1er septembre 2026, 10 février 2023. Amendement n° I-5395 au Projet de Loi de Finances 2024, 17 octobre 2023. Avec la collaboration de Sofia Kedim, stagiaire, étudiante en première année de Droit à l’Université Paris-Saclay. Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Jennifer Bessi Avocate, Directrice du département Sociétés et Fiscalité du numérique Jennifer Bessi Avocate, Directrice du département Sociétés et Fiscalité du numérique Avocate à la Cour d’appel de Paris, Jennifer Bessi est directrice du département Sociétés et Fiscalité au sein du pôle Droit de l’entreprise. Elle intervient tant en conseil qu’en contentieux en droit des sociétés, droit public concernant tous les aspects de la fiscalité qu’elle soit personnelle, patrimoniale, internationale, et ce dans tous les secteurs d’activité qu’ils soient traditionnels ou numériques. Phone:+33 (0)7 61 56 83 13 Email:jennifer-bessi@lexing.law Pour en apprendre davantage ChatGPT dans le monde du droit À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La Cobotique Juridique : ChatGPT & Droit Les intelligences artificielles génératives telles que ChatGPT constituent une révolution pour les professionnels du droit… Lire plus

Actualités, Evénement, Formation

Formation : l’IA pour les juristes du monde de la mode et du textile

Céline Avignon anime le 25 juin 2024 une journée de formation en présentiel ou distanciel sur l’intelligence artificielle pour les juristes du monde de la mode et du textile organisée la Fédération Maille, Lingerie et Balnéaire.  Lire la suite L’IA pour les juristes du monde de la mode et du textile Formation : l’IA pour les juristes du monde de la mode et du textile Cette formation ouverte à tous les juristes a pour objectif opérationnel de permettre aux participants d’acquérir les connaissances pour bien comprendre le fonctionnement de l’IA générative pour pouvoir leur permettre, dans leurs missions quotidiennes, d’exploiter tous les avantages de cette technologie en minimisant les risques inhérents à cette dernière. L’après-midi sera consacré à des cas pratiques empruntés à l’activité quotidienne d’un juriste. Formation de la Fédération Maille, Lingerie et Balnéaire Formation : l’IA pour les juristes du monde de la mode et du textile INTRODUCTION • Défis • Actualités • Tendances INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : PRÉSENTATION ET ÉVOLUTION • Histoire et évolution de l’IA • L’IA générative • Principaux avantages et risques de l’IA générative L’UTILISATION DE L’IA GÉNÉRATIVE DANS LE DOMAINE JURIDIQUE • État des lieu • Risques et inquiétudes • Opportunités : la cobotique juridique Cliquez ici pour voir le programme et vous inscrire auprès de la Fédération Maille, Lingerie et Balnéaire.  Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Céline Avignon Avocate, Directrice du département Publicité et Marketing électronique Céline Avignon Avocate, Directrice du département Publicité et Marketing électronique Avocate à la Cour d’appel de Paris, Céline Avignon dirige le département Publicité et Marketing électronique du cabinet dont l’objectif est de répondre de manière opérationnelle aux attentes des métiers des entreprises qui opèrent leur transformation digitale, optent pour l’ominicanalité et définissent une stratégie customer centric en abandonnant leur modes de fonctionnement traditionnels. Céline Avignon est nommée Best Lawyer dans les catégories « Advertising Law » et « Privacy and Data Security Law » des éditions 2024 et 2023 du classement de la revue américaine « Best Lawyers ». Phone:+33 (0)6 74 40 80 33 Email:celine-avignon@lexing.law Pour en apprendre davantage ChatGPT dans le monde du droit À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La Cobotique Juridique : ChatGPT & Droit Les intelligences artificielles génératives telles que ChatGPT constituent une révolution pour les professionnels du droit… Lire plus

Vidéoprotection sur la voie publique
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Vidéoprotection sur la voie publique : quelles sont les autorités publiques compétentes ?

L’objectif de cet article est de présenter quelles sont les autorités publiques compétentes pouvant mettre en œuvre un système de vidéoprotection sur la voie publique. Lire la suite Les dispositions de l’article L.251-2 du CSI Vidéoprotection sur la voie publique : quelles sont les autorités publiques compétentes ? L’article L.251-2 du Code de la sécurité intérieure, dans sa version issue de la loi du 19 mai 2023 (dite « loi Jeux Olympiques 2024 ») (1), dispose en son premier paragraphe que : « Des systèmes de vidéoprotection peuvent être mis en œuvre sur la voie publique par les autorités publiques compétentes aux fins d’assurer : La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ; La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ; La régulation des flux de transport ; La constatation des infractions aux règles de la circulation ; La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions, des fraudes douanières prévues par le dernier alinéa de l’article 414 du Code des douanes et des délits prévus à l’article 415 du même code portant sur des fonds provenant de ces mêmes infractions ; 6. La prévention d’actes de terrorisme, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre ; 7. La prévention des risques naturels ou technologiques ; 8. Le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ; 9. La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction ; 10. Le respect de l’obligation d’être couvert, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, par une assurance garantissant la responsabilité civile ; 11. La prévention et la constatation des infractions relatives à l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’autres objets. » L’installation d’un système de vidéoprotection sur la voie publique pour les finalités susvisées est donc réservée aux autorités publiques compétentes. Les précisions apportées par l’instruction émise le 20 mars 2024 du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer sur la mise en conformité du régime de vidéoprotection avec le droit européen relatif à la protection des données (2) permet de faire le point sur cette notion et ce qu’elle recouvre. Les définitions antérieures des autorités publiques compétentes Vidéoprotection sur la voie publique : quelles sont les autorités publiques compétentes ? La circulaire du 22 octobre 1996 prise pour application l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité (dite « loi LOPS » et abrogée depuis) (3) qui a instauré le régime légal de la vidéoprotection (à l’époque vidéosurveillance) a donné une première définition des autorités publiques compétentes. Dans son article 2.3.1.1 « Mise en œuvre par « une autorité publique compétente », ou son concessionnaire », cette circulaire précise que cette notion peut désigner « le préfet et le maire, mais également les responsables d’établissements publics (par exemple SNCF, RATP, hôpitaux) ou services publics (par exemple établissements pénitentiaires) et certains concessionnaires, tels que les sociétés concessionnaires d’autoroutes ». Ce champ d’application, qui apparaît de prime abord très étendu, s’explique par le fait que l’article 10 de la loi LOPS qui visait deux catégories de finalités : • des finalités relatives à la sauvegarde ou à la protection de bâtiments et d’installations ; • des finalités relatives à la prévention et à la constatation d’infractions pénales. C’est en fonction de ces deux catégories de finalités que la circulaire du 22 octobre 1996 a défini les autorités publiques compétentes. Le second paragraphe de l’article 2.3.1.1 précité précise en effet que « le critère d’admission est la capacité à exercer un pouvoir de police, pour les systèmes ayant pour finalité la régulation du trafic routier ou la prévention d’infractions aux règles de la circulation, ou la nécessité de sauvegarder la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, ainsi que la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale pour les autres. » La désignation des autorités publiques compétentes en fonction des finalités poursuivies par le système de vidéoprotection installé sur la voie publique a été reprise dans la circulaire du 12 mars 2009 (4) relative aux conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection. Cette circulaire rappelle que la compétence des autorités publiques pour installer un système de vidéoprotection s’apprécie au regard de la finalité poursuivie et cite comme exemples l’autorité qui occupe un bâtiment, la personne qui en est propriétaire et celle qui exerce le pouvoir de police générale ou un pouvoir de police spéciale dans le lieu en cause. Elle précise que « cette personne compétente peut revêtir des formes juridiques variées. Il peut s’agir d’un préfet, d’un maire, du président d’une intercommunalité, du dirigeant d’un établissement public (RATP, hôpital) ou d’un service (établissements pénitentiaires). Les sociétés concessionnaires d’autoroutes peuvent également être regardées comme telles en raison de la délégation qui leur est consentie ». Il ressortait ainsi des circulaires du 22 octobre 1996 (dont l’article 2.3.1.1 visait déjà les autorités publiques compétentes ou leur « concessionnaire ») et du 12 mars 2009 que peuvent être considérées comme des autorités publiques compétentes des personnes morales de droit privé comme les concessionnaires d’autoroutes. La situation des collectivités territoriales Vidéoprotection sur la voie publique : quelles sont les autorités publiques compétentes ? Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, une clarification a été apportée par une instruction du 4 mars 2022 (5), prise à la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés. Aux termes de cette instruction : • concernant les communes : au plan local, seuls le maire et le préfet du département disposent d’un pouvoir de police administrative générale et le maire est la première autorité publique compétente pour mettre en œuvre, sur son territoire communal, un dispositif de vidéoprotection de la voie publique ; • concernant les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) : les EPCI à fiscalité propre qui exercent la compétence relative aux

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Conférence Lexing 2024 Recourir à l’intelligence artificielle dans le secteur public

Anne Renard et Thomas Cantoni animent une Conférence Lexing intitulée « Recourir à l’intelligence artificielle dans le secteur public » le mercredi 12 juin 2024 de 9h30 à 11h30 en visioconférence.   L’objet de cette conférence est de présenter le déploiement progressif de l’intelligence artificielle dans les services publics, le cadre juridique du recours à cette technologie ainsi que les opportunités et les risques que celle-ci présente. Cette conférence sur l’intelligence artificielle dans le secteur public sera l’occasion de présenter : Lire la suite Les perspectives d’utilisation de l’IA par les acteurs publics Conférence 2024 « l’intelligence artificielle dans le secteur public » Les acteurs publics ont en effet recours aux technologies d’intelligence artificielle notamment en matière de gestion de la complexité administrative (instruction des dossiers, tri automatisé des courriers) de l’analyse d’images (expérimentation de la vidéoprotection « augmentée » instaurée par la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 dite « Jeux Olympiques 2024 ») et de services aux citoyens (recours aux « call bots », assistance dans l’identification des dispositifs d’aides) avec pour objectifs une automatisation intelligente des processus administratifs et une meilleure interaction avec les citoyens. Les conditions du développement de ces technologies, en notamment l’intelligence artificielle dans le secteur public,fait en outre l’objet d’études prospectives, notamment par la délégation à la prospective du Sénat qui consacre son programme de travail pour l’année 2024 sur le thème de « l’intelligence artificielle (IA) et l’avenir du service public », et d’expérimentations, notamment celle relative à l’usage d’une technologie d’intelligence artificielle générative dans les services publics lancée en octobre 2023 par la direction interministérielle de la transformation publique en lien avec la direction interministérielle du numérique. Le cadre juridique de l’intelligence artificielle Conférence 2024 « l’intelligence artificielle dans le secteur public » Le déploiement des technologies d’intelligence artificielle dans le secteur public en particulier, doit en effet se faire dans le respect : • de la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel, notamment le RGPD et la loi Informatique et libertés, si l’utilisation de ces technologies implique le traitement de telles données ; • des exigences de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique en matière de transparence pour l’utilisation des algorithmes par les administrations ; • du futur « IA Act » européen. Les opportunités et les risques que représentent les systèmes d’IA Conférence 2024 « l’intelligence artificielle dans le secteur public » Dans ce cadre, seront présentés des cas d’usage de ces technologies par les acteurs publics, notamment pour mettre en place une automatisation intelligente des processus administratifs et ainsi libérer les agents de tâches fastidieuses et répétitives. Ces cas d’usages permettront également d’illustrer les risques que peuvent représenter les systèmes d’intelligence artificielle en matière d’atteinte aux droits et libertés des personnes et d’introduction de biais discriminatoires. Recourir à l’intelligence artificielle dans le secteur public Conférence Lexing 2024 Anne Renard, avocate Directrice du département Conformité et certification, et Thomas Cantoni, avocat Directeur du département Données personnelles Conseil, répondront à vos questions lors de la visioconférence « Recourir à l’intelligence artificielle dans le secteur public » du mercredi 12 juin 2024 de 9h30 à 11h30. Pour y assister, enregistrez-vous en renseignant les champs marqués d’un (*) : Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Anne Renard Avocate, Directrice du département Conformité et certification Anne Renard Avocate, Directrice du département Conformité et certification Avocate à la Cour d’appel de Paris, Anne Renard est directrice du département Conformité et Certification : Conformité en matière de protection des données personnelles et Conseil en matière de conformité des organismes. Elle a été désignée déléguée à la protection des données (DPO) recommandée de la profession d’avocat par le Conseil National des Barreaux. Anne Renard est nommée Best Lawyer dans la catégorie « Information Technology Law » des éditions 2024 et 2023 du classement de la revue américaine « Best Lawyers ». Phone:+33 (0)6 74 10 44 24 Email:anne-renard@lexing.law Thomas Cantoni Avocat, Directeur du département Données personnelles. Conseil Thomas Cantoni Avocat, Directeur du département Données personnelles. Conseil Avocat à la Cour d’appel de Paris, Thomas Cantoni est directeur du département Données personnelles Conseil.. Il intervient dans le domaine de la conformité en matière de protection des données personnelles. Phone:+33 (0)7 62 49 97 22 Email:thomas-cantoni@lexing.law Pour en apprendre davantage ChatGPT dans le monde du droit À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La Cobotique Juridique : ChatGPT & Droit Les intelligences artificielles génératives telles que ChatGPT constituent une révolution pour les professionnels du droit… Lire plus

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Parution du nouveau référentiel de certification HDS : quels changements ?

Vient d’être publié l’arrêté du 26 avril 2024 modifiant l’arrêté du 11 juin 2018 portant approbation du référentiel d’accréditation des organismes de certification et du référentiel de certification pour l’hébergement de données de santé à caractère personnel. Début 2022, cinq ans après la mise en œuvre de la certification HDS, la Délégation du Numérique en Santé (« DNS ») et l’Agence du Numérique en Santé (« ANS ») ont lancé une démarche de révision du référentiel de certification HDS (ci-après « nouveau référentiel de certification HDS ») (1). Ces instances se sont associées notamment à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (« Cnil »), laquelle a rendu un avis favorable sur le projet de référentiel le 13 juillet dernier (2). En décembre 2023, l’ANS a soumis le projet d’arrêté « modifiant l’arrêté du 11 juin 2018 portant approbation du référentiel d’accréditation des organismes de certification et du référentiel de certification pour l’hébergement de données de santé à caractère personnel » à la Commission européenne (3). Nota bene : Seul le référentiel de certification pour l’hébergement de données de santé à caractère personnel (« référentiel de certification HDS ») nous intéressera dans la suite de nos développements. Ce référentiel HDS est à destination des hébergeurs et non des certificateurs comme le référentiel d’accréditation des organismes de certification. Lire la suite Le cadre juridique de ce référentiel Nouveau référentiel de certification HDS L’hébergement des données de santé à caractère personnel est encadré en France par les articles L.1111-8 et R.1111-8 et suivants du Code de la santé publique (« CSP »). Cette règlementation pose l’obligation d’être certifiée HDS pour toute personne qui : héberge sur support numérique des données de santé à caractère personnel recueillies à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social, pour le compte de personnes physiques ou morales à l’origine de la production ou du recueil de ces données ou pour le compte du patient lui-même. L’objectif de cette règlementation est de garantir aux usagers et aux professionnels de santé que les données de santé à caractère personnel, particulièrement protégées par le RGPD, confiées dans le cadre d’une prise en charge médicale, sont sécurisées. Les modifications apportées Nouveau référentiel de certification HDS Précisions sur l’activité 5 Pour mémoire, le périmètre des activités d’hébergement certifiées couvre la mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle : des sites physiques permettant d’héberger l’infrastructure matérielle du système d’information utilisé pour le traitement des données de santé ; de l’infrastructure matérielle du système d’information utilisé pour le traitement de données de santé ; de l’infrastructure virtuelle du système d’information utilisé pour le traitement des données de santé ; de la plateforme d’hébergement d’applications du système d’information ; l’administration et l’exploitation du système d’information contenant les données de santé ; la sauvegarde des données de santé. L’un des objectifs du nouveau référentiel de certification HDS est de clarifier les activités pour lesquelles les hébergeurs ont obtenu la certification, en particulier l’activité 5 correspondant à « l’administration et l’exploitation du système d’information contenant les données de santé ». En effet, à ce jour, l’activité dite « d’administration et d’exploitation d’applications du système d’information (« SI ») de santé », correspondant à l’activité 5 de la certification HDS, n’a toujours pas été supprimée du périmètre de la certification, malgré les questionnements qu’elle suscite du fait notamment de son absence de définition. (4) Or, cette activité, relative à l’application métier, avait conduit de nombreux acteurs (éditeurs de logiciels, fabricants de dispositifs médicaux, etc.) à s’interroger sur la nécessité d’être certifiés. (5) Le nouveau référentiel de certification HDS propose une définition du champ d’application de l’activité 5 correspondant à « l’administration et l’exploitation du système d’information contenant les données de santé ». Selon cette définition, l’activité 5 recouvre : l’encadrement et la gestion des accès occasionnels des tiers mandatés par le client de l’organisation, par exemple, à des fins d’audit, d’expertise, de déploiement ou de maintenance, et qui ont accès via le Socle d’Infrastructure HDS à l’Application métier ; le maintien en condition de sécurité du Socle d’Infrastructure HDS et le centre de support au client ; et la tenue à jour de la documentation assurant la cohérence et la complétude des garanties de sécurité fournies par les différents acteurs participant à la mise en œuvre du service. Ainsi, certaines opérations exercées par des éditeurs de logiciels ou des fabricants de dispositifs médicaux (maintenance par exemple) se retrouveraient exclues du périmètre de l’obligation de certification HDS. A faire : L’hébergeur devra vérifier s’il exerce toujours l’activité d’ « administration et exploitation du système d’information contenant les données de santé » compte tenu de la nouvelle définition et amender le contrat le cas échéant. Nouvelles exigences du contrat HDS Le nouveau référentiel de certification HDS vise à clarifier les obligations contractuelles de l’hébergeur en intégrant les clauses obligatoires déjà prévues par l’article R.1111-11 du Code de la santé publique dans les contrats HDS. A faire : L’hébergeur devra auditer son contrat HDS pour s’assurer qu’il intègre les clauses obligatoires de l’article R.1111-11 du Code de la santé publique et, à défaut, amender le contrat pour qu’il reprenne l’ensemble de ces clauses obligatoires. Le nouveau référentiel de certification HDS vise également à améliorer la lisibilité des garanties apportées par l’hébergeur à chaque client faisant appel à ses services. Il impose à l’hébergeur HDS qu’il reproduise dans le contrat ses garanties et celles de sous-traitants éventuels. L’objectif est d’être transparent sur la participation réelle de chaque acteur à la sécurité des données confiées par le client et de standardiser la présentation des garanties mises en place par l’hébergeur permettant de couvrir toute défaillance éventuelle de sa part. A faire : L’hébergeur devra intégrer le tableau reproduit dans le nouveau référentiel de certification HDS listant les acteurs qui participent au traitement des données dans le cadre de la prestation HDS. Nouvelles exigences de transparence et d’hébergement dans l’EEE S’agissant des exigences de transparence, le nouveau référentiel de certification HDS s’inscrit dans une démarche de protection du client et des données de santé à caractère personnel qui sont confiées à

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Conférence Lexing 2024 IA et responsabilité dans le secteur privé

Jérémy Bensoussan anime une Conférence Lexing 2024 IA et responsabilité dans le secteur privé le mercredi 29 mai de 9h30 à 11h30 en visioconférence. Lire la suite La responsabilité, obstacle à l’IA ? Conférence Lexing 2024 IA et responsabilité dans le secteur privé D’après une enquête menée en 2020, la responsabilité figure parmi les trois principaux obstacles à l’utilisation de l’IA par les entreprises européennes. Les règles nationales existant en matière de responsabilité, notamment en ce qui concerne la responsabilité pour faute, ne sont pas adaptées pour traiter les actions en responsabilité dans le cas de dommages causés par des produits et services dotés d’IA. La Commission européenne a recensé les défis spécifiques que pose l’IA quant aux règles de responsabilité existantes. L’Europe s’est emparée de cette question Conférence Lexing 2024 IA et responsabilité dans le secteur privé La Commission propose pour la première fois une harmonisation ciblée des règles nationales en matière de responsabilité applicables à l’IA. L’objectif : « permettre aux victimes de dommages liés à l’IA d’obtenir plus facilement réparation ». « Ces nouvelles règles garantiront que les victimes bénéficient des mêmes normes de protection lorsqu’elles sont lésées par des produits ou services d’IA que si un préjudice était causé dans d’autres circonstances ». Ainsi, le projet de règlement sur les systèmes d’IA adopte une approche basée sur les risques, établissant ainsi les bases d’un premier cadre juridique pour l’IA. Cet encadrement repose sur la responsabilisation des entreprises, avec des exigences obligatoires pour atténuer les risques posés par l’IA pour les humains. L’IA face à la responsabilité civile Conférence Lexing 2024 IA et responsabilité dans le secteur privé Cependant, avec deux projets de directives publiés en septembre 2022, la Commission vise plus spécifiquement à instaurer de nouvelles règles en matière de responsabilité applicables à l’IA : 1. La proposition de directive relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, 2. La proposition de directive relative à l’adaptation des règles en matière de responsabilité civile extracontractuelle au domaine de l’intelligence artificielle. La responsabilité « sans faute » des systèmes d’IA défectueux Conférence Lexing 2024 IA et responsabilité dans le secteur privé La proposition de directive sur la responsabilité du fait des produits abrogera la directive de 1985. Cette dernière ne couvrait pas les catégories de produits issus des nouvelles technologies numériques, comme les produits intelligents et l’IA. Elle simplifiera également le processus juridique permettant aux consommateurs, d’obtenir une réparation en cas de dommages corporels couvrant également « le préjudice, médicalement reconnu, causé à la santé psychologique». La responsabilité en cas de « comportement fautif » Conférence Lexing 2024 IA et responsabilité dans le secteur privé Le second projet de directive sur la responsabilité en matière d’IA propose les mêmes dispositions (présomption réfragable de causalité et accès aux éléments de preuve) lorsqu’un dommage a été causé par la faute du fournisseur de système d’IA. IA et responsabilité dans le secteur privé Conférence Lexing 2024 Faites donc le point grâce à la visioconférence qui aura lieu le mercredi 29 mai 2024 entre 9h30 et 11h30. Jérémy Bensoussan est avocat et ingénieur, directeur du département Droit de l’IA & Contentieux technologiques. Pour y assister, enregistrez-vous en renseignant les champs marqués d’un (*) :   Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019   Jérémy Bensoussan Avocat, Directeur du département Droit de l’IA & Contentieux technologiques     Jérémy Bensoussan Avocat, Directeur du département Droit de l’IA & Contentieux technologiques Avocat à la Cour d’appel de Paris et ingénieur, Jérémy Bensoussan dirige le département Droit de l’IA & Contentieux technologiques. Il préside la Commission Vie privée et droits de l’homme numérique (Data Privacy) de l’Union internationale des avocats (UIA). Il est également Directeur adjoint de la stratégie digitale de l’UIA et membre de l’Incubateur du Barreau de Paris. Phone:+33 (0)6 38 17 91 60 Email:jeremy-bensoussan@lexing.law     Pour en apprendre davantage ChatGPT dans le monde du droit À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La Cobotique Juridique : ChatGPT & Droit Les intelligences artificielles génératives telles que ChatGPT constituent une révolution pour les professionnels du droit… Lire plus

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Informatique et libertés : bilan Cnil et perspectives 2024-2028

Alain Bensoussan anime une Conférence Lexing« Informatique et libertés : bilan Cnil et perspectives 2024-2028 »,le mercredi 26 juin 2024 de 9h30 à 11h30. Vous pourrez assister à cette conférence en présentiel ou à distance, à votre convenance. Le 44e rapport d’activité de la Cnil, publié en avril 2024, révèle un nombre record de plaintes reçues et la mise en place d’une politique d’accompagnement repensée. Ce rapport d’activité, rendez-vous annuel de la Cnil, lui permet de rendre compte de ses actions au regard de ses quatre grandes missions : • informer et protéger le grand public, • accompagner et conseiller les professionnels et les pouvoirs publics, • anticiper et innover pour construire le numérique de demain, et enfin • contrôler et sanctionner les manquements au règlement général sur la protection des données et à la loi. Lire la suite Informatique et libertés bilan Cnil et perspectives Conférence Lexing I&L : bilan Cnil et perspectives 2024-2028 Au printemps 2023, la Cnil a décidé de créer une mission de sensibilisation du grand public ce qui s’est notamment traduit par une nette augmentation des sollicitations. La Cnil a reçu 16 433 plaintes, ce qui correspond une haussse significative de 35% par rapport l’année précédente, et 20 810 demandes recevables d’exercice des droits indirect, ce qui représente une explosion de 217% par rapport à 2022. Elle a répondu à 47 111 appels lors des permanences téléphoniques, traité 15 388 demandes écrites et procédé à 6 950 vérifications. Le site web cnil.fr a, encore cette année, enregistré un record d’audience, avec 11,8 millions de visites, témoignant d’un intérêt toujours croissant des publics, professionnels et particuliers, pour la protection des données, en particulier concernant l’hameçonnage (phishing), les cookies ou l’intelligence artificielle. Contrôle et sanctions de la Cnil Conférence Lexing I&L : bilan Cnil et perspectives 2024-2028 La Cnil a poursuivi une activité répressive soutenue avec : • 340 contrôles, majoritairement sur place et en ligne, • 42 sanctions prononcées (soit deux fois plus qu’en 2022), • dont 36 amendes pour un total de 89 179 500 euros. La présidente de la Cnil a aussi prononcé : • 168 mises en demeure et • 33 rappels aux obligations légales. Il s’agit aussi de l’année au cours de laquelle la procédure simplifiée a pris un réel essor. L’accompagnement des professionnels Conférence Lexing I&L : bilan Cnil et perspectives 2024-2028 En 2023, elle a enrichi sa stratégie d’accompagnement, en se focalisant, sur l’intelligence artificielle : • d’une part, via un accompagnement renforcé pour des entreprises présentant un fort potentiel économique ou d’innovation ; • d’autre part, via la troisième édition de son « bac à sable », dédié cette année aux projets de services publics. Par ailleurs, la Cnil a produit 13 nouveaux documents de référence : • 5 nouveaux guides, • 4 référentiels, • 2 recommandations et • 2 méthodologies de référence pour le secteur de la santé. I&L : bilan Cnil et perspectives 2024-2028 Conférence Lexing I&L : bilan Cnil et perspectives 2024-2028 Cette Conférence Lexing se tiendra à la fois en présentiel et à distance. Elle aura lieu le mercredi 26 juin de 9h30 à 11h30. Nous accueillerons les participants qui se seront déplacés, avec une légère collation à partir de 9h00 dans nos locaux, situés Immeuble Cap Étoile, 58 Gouvion-Saint-Cyr, 75017 Paris. Pour y assister, enregistrez-vous en renseignant les champs marqués d’un (*) :   Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Alain Bensoussan Avocat, Spécialiste en droit des nouvelles technologies de l’informatique Alain Bensoussan Avocat, Spécialiste en droit des nouvelles technologies de l’informatique Avocat, pionnier du droit des technologies avancées, du droit de l’informatique dans les années 80 puis de l’internet et des réseaux sociaux au tournant des années 2000, il aborde le droit des technologies robotiques dès 2014, expert reconnu du droit de la protection des données personnelles dont il a accompagné l’émergence dès 1978, Alain Bensoussan a toujours fait de l’innovation son maître-mot. Phone:+33 (0)1 82 73 05 05 Email:alain-bensoussan@lexing.law Pour en apprendre davantage À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. Comment réussir les prestations juridiques entre 20 et 80% de la version finale… Lire plus

Actualités, Articles, Informatique et libertés, Publication, Sécurité

Guide de la sécurité des données personnelles de 2024

La Cnil a publié son Guide de la sécurité des données personnelles de 2024 afin de rappeler les précautions de sécurité à mettre en œuvre. Lire la suite Contenu du Guide de la sécurité des données personnelles de 2024 Guide de la sécurité des données personnelles de 2024 L’objectif du guide est d’aider les organismes à assurer la sécurité des données personnelles qu’ils traitent. L’obligation de sécurité en matière de données personnelles existe depuis la loi informatique et libertés de 1978. L’adoption du Règlement général sur la protection des données (RGPD) a renforcé cette obligation. En effet, l’article 32 énonce que : « le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque ». Le Guide de la sécurité des données personnelles de 2024 va rappeler les précautions élémentaires à mettre en œuvre. Il va également introduire des mesures plus avancées visant à renforcer davantage la protection des données. La Cnil intègre au guide des recommandations d’autres autorités telles que l’ANSSI et le CEPD. En comparaison avec son édition de 2023, la Cnil a introduit cinq nouvelles fiches thématiques : • Fiche 1 : Piloter la sécurité des données ; • Fiche 22 : Cloud : Informatique en nuage ; • Fiche 23 : Applications mobiles : Conception et développement ; • Fiche 24 : Intelligence artificielle : Conception et apprentissage ; • Fiche 25 : API : interface de programmation applicative. La Cnil a également ajouté des modifications aux fiches existantes afin de les adapter aux évolutions des menaces et connaissances. Elle va notamment s’intéresser à l’utilisation des équipements personnels en environnement professionnel (BYOD). Piloter la sécurité des données Guide de la sécurité des données personnelles de 2024 La Cnil place le pilotage de la sécurité des données au premier plan. Le guide énonce dans un premier temps que l’implication de la direction dans la sécurité des données personnels est nécessaire. De plus, un plan d’action relatif à la sécurité informatique et des mesures techniques et organisationnelles sont nécessaires. Le guide met l’accent sur la périodicité du contrôle de l’effectivité de ces mesures. La Cnil insiste en effet sur le fait que la sécurité des données personnelles n’est pas un problème accessoire. Elle s’accompagne d’un plan d’action à long terme. Cloud : informatique en nuage Guide de la sécurité des données personnelles de 2024 La Cnil énonce que la sécurité des données incombe aux fournisseurs de service cloud.  Ils doivent mettre en place des garanties suffisantes pour la mise en œuvre des mesures de sécurité. Néanmoins, le guide rappelle que la sécurité des données appartient également au client. Il lui incombe en effet d’évaluer et de vérifier le niveau de sécurité du fournisseur et ses éventuels prestataires. Ainsi des précautions sont nécessaires, tel que : Chiffrer les données ; Porter attention aux accès et autorisations ; Authentifier les utilisateurs ; Réaliser des sauvegardes. La conception et le développement d’application mobile Guide de la sécurité des données personnelles de 2024 La Cnil rappelle que les applications mobiles impliquent le traitement de nombreuses données personnelles. Ainsi, pèsent sur les éditeurs une obligation de sécurisation des traitements et de transparence envers les utilisateurs. Ils doivent notamment respecter le principe de minimisation des données. Ce dernier limite le traitement de données personnelles à ce qui est nécessaire au fonctionnement de l’application. Les précautions élémentaires comprennent notamment la sécurisation des communications et le stockage des secrets cryptographiques. Le client doit quant à lui prendre en compte que le système d’exploitation puisse effectuer la sauvegarde automatique des données personnelles. Ainsi, il choisira de désactiver ces sauvegardes ou de chiffrer ses données. Intelligence artificielle : conception et apprentissage Guide de la sécurité des données personnelles de 2024 Le principal enjeu du développement de l’intelligence artificielle réside autours du volume important de données d’entrainement des systèmes. Il rend nécessaire la prise de mesures de sécurité spécifiques. La Cnil préconise ainsi de vérifier la qualité des données et des annotations, la présence de biais et la fiabilité des sources de sonnées. Il convient également d’éviter les copies, partielles ou totales des bases de données. Il est souhaitable d’en restreindre l’accès et l’utilisation aux seules personnes habilitées.  API : interface de programmation applicative Guide de la sécurité des données personnelles de 2024 La Cnil vient insérer une fiche sur les API. En effet, la Cnil rappelle qu’elles constituent une bonne pratique car elles permettent de fiabiliser, minimiser et sécuriser les échanges. Néanmoins, elle énonce par la suite la nécessité de limiter le partage aux données strictement nécessaires.  Elle recommande également de ne plus conserver actives d’anciennes versions d’API. Ces dernières sont en effet susceptibles de ne plus répondre au niveau de sécurité attendue. La mise à jour des recommandations existantes Guide de la sécurité des données personnelles de 2024 Outre l’introduction de nouvelles fiches, la Cnil met à jour ses recommandations existantes.  Le Guide de la sécurité des données personnelles de 2024 insiste sur la sensibilisation des utilisateurs. Le guide recommande en effet de mettre en place des exercices et des simulations d’incidents de sécurité information. Le but est de vérifier la bonne mise en œuvre des consignes et la pertinence des procédures internes. La Cnil va également enrichir son guide avec l’introduction de recommandations concernant les pratiques de « bring your own device » ou BYOD. Elle préconise de ne l’autoriser qu’en fonction des risques identifiés. Un système de gestion des appareils mobiles (MDM) doit permettre de maitriser le niveau de sécurité des appareils se connectant à un réseau. Concernant la protection du réseau informatique, la Cnil conseille de cloisonner le réseau afin de réduire l’impact en cas de compromission. Pour administrer les équipements de réseaux la Cnil préconise de choisir un protocole SSH ou un accès direct. Pour la sécurisation des sites web, la Cnil recommande de sécuriser les flux d’échanges de données par l’utilisation de TLS (transport layer security).  Ce guide s’adresse aussi bien aux délégués à la protection des

2024 Intelligence artificielle et données de santé
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Conférence Lexing 2024 Intelligence artificielle et données de santé

Isabelle Chivoret et Anthony Sitbon animent une conférence Lexing le 5 juin 2024 Intelligence artificielle et données de santé, de 9h30 à 11h30 heures en visioconférence. Lire la suite Données de santé et IA Conférence Lexing 2024 Intelligence artificielle et données de santé Le développement de l’IA offre des opportunités notamment dans le domaine de la médecine ou de la recherche en santé.  Or l’entraînement des algorithmes nécessite un grand volume de données, notamment de données personnelles. IA et données de santé Conférence Lexing 2024 Intelligence artificielle et données de santé Les traitements de données de santé impliquant de l’intelligence artificielle (ou IA) doivent ainsi respecter la réglementation sur la protection des données. Comment assurer la conformité de vos traitements de données de santé impliquant de l’IA à la règlementation applicable ? Conférence Lexing à distance Conférence Lexing 2024 Intelligence artificielle et données de santé Faites donc le point grâce à la visioconférence qui aura lieu mercredi 5 juin 2024 entre 9h30 et 11h30. Isabelle Chivoret est avocate et directrice du département Santé numérique de Lexing Alain Bensoussan Avocats. Anthony Sitbon est consultant et dirige le département Sécurité de Lexing Technologies. Il présentera les aspects techniques et organisationnels mais aussi sécuritaires des données de santé auxquels il faut prêter attention. Pour y assister, enregistrez-vous en renseignant les champs marqués d’un (*) : Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Isabelle Chivoret Avocate, Directrice du département Santé numérique Isabelle Chivoret Avocate, Directrice du département Santé numérique Avocate à la Cour d’appel de Paris, Isabelle Chivoret est directrice du département Droit de la santé numérique. Elle intervient dans les domaines du conseil et du contentieux en Droit de la santé et des Sciences de la vie, tant auprès de laboratoires pharmaceutiques, fabricants de dispositifs médicaux, sociétés de biotechnologie, que d’établissements et professionnels de santé, de groupement de coopération sanitaire et de GHT. Phone:+33 (0)6 79 40 91 20 Email:isabelle-chivoret@lexing.law Anthony Sitbon Consultant, Directeur du département Sécurité de Lexing Technologies Anthony Sitbon Consultant, Directeur du département Sécurité de Lexing Technologies Consultant, Anthony Sitbon dirige le département Sécurité de Lexing Technologies. Il a la certification ISO 27005 en management du risque informatique du Professional Evaluation and Certification Board (PECB) (mars 2023), ainsi que la Certification « cybersécurité des TPE/PME » de l’Institut des Hautes Études de Défense Nationale (IHEDN) (octobre 2020). Anthony Sitbon accompagne ses clients les différents domaines relatifs à la cybersécurité. Phone:+33 (0)6 80 34 08 32 Email:anthony-sitbon@lexing-technologies.com Pour en apprendre davantage À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. Comment réussir les prestations juridiques entre 20 et 80% de la version finale… Lire plus

DORA & Cybersécurité en matière bancaire
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DORA & Cybersécurité en matière bancaire : un colloque Université Paris Cité

DORA & Cybersécurité en matière bancaire Anthony Sitbon, notre consultant, Directeur du département Sécurité de Lexing Technologies, participe au colloque organisé par l’Institut Droit et Santé (IDS) et le Centre de droit des affaires et de gestion (CEDAG) de l’Université Paris Cité : le jeudi 16 mai 2024 de 17:00 à 19:00. Lire la suite Cybersécurité en matière bancaire DORA & Cybersécurité en matière bancaire : le jeudi 16 mai 2024 Le règlement européen sur la résilience opérationnelle numérique, dit règlement DORA, a pour objet d’améliorer la résilience du secteur financier face aux risques numériques et cyber afin de garantir la stabilité financière et l’intégrité du marché à l’ère numérique. Son entrée en application, prévue le 17 janvier 2025, soulève des questions spécifiques de mise en œuvre dans le secteur bancaire qui seront soumises aux regards croisés des meilleurs spécialistes du droit bancaire et financier et de la cybersécurité. Le règlement DORA et ses enjeux DORA & Cybersécurité en matière bancaire : le jeudi 16 mai 2024 Au programme : 17h15 – Propos introductifs par Thierry Bonneau, Professeur à l’université Panthéon-Assas17h30 – Le contexte réglementaire par Emmanuel Jouffin, Responsable Référentiel SSI, Direction Cyber Sécurité, à La Banque Postale,18h00 – Les défis opérationnels pars Anthony Sitbon, Directeur du département cybersécurité, du Cabinet Bensoussan,18h30 – La position du régulateur par Bruno Buresi, Direction des contrôles, de l’Autorité des marchés financiers. Ces prises de paroles déboucheront sur une discussion, suivie d’un cocktail. Cette conférence « DORA & Cybersécurité en matière bancaire » est organisée dans le cadre du colloque annuel des Masters Droit et gestion bancaire de patrimoine et Droit général des activités numériques de l’Université Paris Cité. Elle aura lieu le Jeudi 16 mai 2024 de 17h00 à 19h00 en présentiel uniquement à l’Université Paris Cité – Faculté de Droit, d’Économie et de Gestion, 10 avenue Pierre Larousse – 92240 Malakoff – Salle Jean-Pierre Machelon (1er étage).L’inscription à ce colloque, validé au titre de la formation continue des avocats, est gratuite mais obligatoire peut se faire  par mail à ids.deg@u-paris.fr.  Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Anthony Sitbon Consultant, Directeur du département Sécurité de Lexing Technologies Anthony Sitbon Consultant, Directeur du département Sécurité de Lexing Technologies Consultant, Anthony Sitbon dirige le département Sécurité de Lexing Technologies. Il a la certification ISO 27005 en management du risque informatique du Professional Evaluation and Certification Board (PECB) (mars 2023), ainsi que la Certification « cybersécurité des TPE/PME » de l’Institut des Hautes Études de Défense Nationale (IHEDN) (octobre 2020). Anthony Sitbon accompagne ses clients les différents domaines relatifs à la cybersécurité. Phone:+33 (0)6 80 34 08 32 Email:anthony-sitbon@lexing-technologies.com Pour en apprendre davantage À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. Comment réussir les prestations juridiques entre 20 et 80% de la version finale… Lire plus

Actualités, Evénement, Informatique, Revue de presse

Prévention et maîtrise : Internet et l’informatique au coeur de l’éducation

Invitée de CNews, Virginie Bensoussan-Brulé répond aux question d’Olivier de Keranflec’h, le 23 mars 2024 pour Soir Info Week-end.   « Il faut absolument que les cours d’informatique soient mis en avant pour qu’on puisse avoir les mêmes armes ».   Lire la suite L’éducation au numérique est indispensable Prévention et maîtrise : Internet et l’informatique au coeur de l’éducation Virginie l’affirme : il ne faut pas interdire, ni même limiter l’accès à internet aux jeunes. En effet, les enfants et les adolescents doivent être informés, formés et ainsi armés pour faire face à cet univers dans lequel ils sont, de toutes les manières, plongés. La compréhension et la maîtrise de tous ces outils sont absolument indispensables de nos jours. C’est ce qui va les protéger et nous protéger. Et cela passe par l’éducation : « Il faut absolument que les cours d’informatique soient mis en avant pour qu’on puisse avoir les mêmes armes ». L’arrivée de l’intelligence artificielle ne faisant que renforcer cette nécessité. L’Éducation nationale l’a bien compris (1), la formation au numérique, Internet, l’informatique doit être au coeur des enseignements, les jeunes doivent avoir les clés de l’univers technologique dans lequel ils vivent, ils doivent apprendre à en maîtriser tous les aspects, les avantages comme les dangers. Prévention et maîtrise d’Internet et de l’informatique Prévention et maîtrise : Internet et l’informatique au coeur de l’éducation Toutes les facettes des nouvelles technologies doivent être abordées dans l’éducation, à l’école et tout au long de la scolarité. De l’école primaire à l’université en passant par le collège et le lycée, l’utilisation du numérique et notamment le codage, et désormais les intelligences artificielles génératives, doivent être maîtrisés par les jeunes. L’Unesco met en avant l’éducation aux nouvelles technologies : « L’ensemble de compétences de base que les jeunes doivent apprendre à l’école s’est élargi pour inclure un large éventail de nouvelles compétences nécessaires pour naviguer dans le monde numérique » (2). Le ministère de l’Éducation nationale recommande et met en place des programmes adaptés concernant : « Le développement des compétences numériques, l’éducation aux médias et à l’information pour un usage raisonnable du numérique » (3 et 4). Ainsi, le CRCN, cadre de référence des compétences numériques, est un référentiel à destination des élèves de l’école primaire, du collège et du lycée de même que pour les étudiants de l’enseignement supérieur et les adultes en formation professionnelle. Internet et l’informatique au coeur de l’éducation Prévention et maîtrise : Internet et l’informatique au coeur de l’éducation Dans le socle commun des programmes de l’école, du collège et du lycée, les connaissances et compétences numériques (5 et 6) sont présents : L’éducation aux médias et à l’information fait l’objet d’un programme spécifique ; Les compétences numériques sont présentes dans tous les domaines du socle et dans les différentes disciplines ; L’enseignement de l’informatique (codage, algorithmique) est introduit au collège, une sensibilisation au code est proposée à l’école primaire. Ces enseignements numériques sont renforcés au lycée : l’enseignement de SNT, sciences numériques et technologie, qui permet d’acquérir les principaux concepts des sciences numériques, pour comprendre le poids croissant du numérique et ses enjeux ; l’enseignement de NSI, spécialité numérique et sciences informatiques, qui permet d’acquérir les concepts et les méthodes qui fondent l’informatique, dans ses dimensions scientifiques et techniques. Sensibilisation à la protection de la vie privée Prévention et maîtrise : Internet et l’informatique au coeur de l’éducation Des mesures de formation et de responsabilisation des élèves sont mises en œuvre dans chaque école, collège, lycée. La Cnil accompagne les enseignants dans leur mission d’information et d’éducation à la protection des données personnelles des élèves. « De plus en plus connectés, sans médiation les enfants, dès l’âge de 8 ans, peuvent vivre des expériences inadaptées à leur âge », la Cnil met un livret (7) à la disposition des enseignants : « Tous ensemble, prudence sur Internet : protégez la vie de vos élèves ». L’éducation aux risques dans l’usage d’internet Prévention et maîtrise : Internet et l’informatique au coeur de l’éducation En matière de sécurité, les systèmes éducatifs doivent éduquer sur les mesures préventives, allant des mots de passe aux autorisations, et aider les élèves à comprendre les implications de leur présence en ligne et de leur empreinte numérique. Le ministère de l’Éducation nationale recommande de « Sensibiliser les élèves et les personnels de l’éducation nationale à la sécurité numérique constitue un défi essentiel dans le monde d’aujourd’hui. Les programmes scolaires intègrent dès l’école les enjeux de cybersécurité pour préparer les élèves à devenir des citoyens responsables » (8). L’ANSSI, en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse (MENJ) ont créé « CyberEnJeux », un dispositif pédagogique innovant pour former à la cybersécurité par le jeu (9). L’enseignement du respects des droits Prévention et maîtrise : Internet et l’informatique au coeur de l’éducation Il est indispensable d’accompagner les jeunes vers « une véritable maîtrise des concepts leur permettant d’être des utilisateurs avisés des outils, services et ressources ». Ainsi, la création de contenu, qu’elle soit textuelles, audio, vidéo et visuelles et l’intégration de contenus numériques doivent se faire dans le respect des droits d’auteur et des licences. Mais aussi, un dernier aspect essentiel, le respect de l’individu dans la prévention du harcèlement et de la diffamation (10) notamment sur les réseaux sociaux. Ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse, « L’utilisation du numérique à l’École », mars 2024 (Enseigner avec le numérique, Pratiques pédagogiques avec le numérique, Culture numérique, Ressources numériques pour l’École). Rapport mondial de suivi de l’éducation de l’Unesco, « Les technologies deans l’éducation : qui est aux commandes », 2023, 524 p. MENJ, Éduscol, « Programmation et culture numérique » 2023. MENJ, « Intelligence artificielle et éducation », 2023, 40 p. MENJ, « La protection des mineurs sur internet », 2022. Matériel pédagogique sur TICE-education : le codage, l’algorithimique, les objets connectés, l’IA pour les enfants et les adolescents (Blog indépendant animé par une équipe de passionnés de l’éducation aux nouvelles technologies). Livret Cnil, « Tous ensemble, prudence sur Internet

Actualités, Géolocalisation, Informatique et libertés

Consécration de la dualité des régimes de géolocalisation

Le 27 février 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation a distingué deux régimes applicables aux données de géolocalisation en fonction de la technique mise en œuvre permettant cette géolocalisation (1). En effet, la chambre criminelle a séparé la géolocalisation des voitures et celle de la ligne téléphonique. Cependant, la différence de traitement ne résulte pas d’une différence d’objet mais résulte de la différence des techniques employées pour mettre en œuvre la géolocalisation sur ces objets. Lire la suite Faits et procédures de l’affaire Consécration de la dualité des régimes de géolocalisation Dans la présente affaire, un homme a été soupçonné d’être impliqué dans des collectes d’argent en relation avec un trafic de produits stupéfiants. Une enquête a été ouverte pour donner suite à cette affaire. Les enquêteurs ont reçu l’autorisation du procureur de la République pour présenter des réquisitions de délivrance d’information à des opérateurs privés de téléphonie. En parallèle, ils ont aussi reçu l’autorisation de géolocaliser le téléphone du suspect, ainsi que deux véhicules du suspect. Le juge des libertés et de la détention a aussi donné son feu vert pour la mise en place d’écoutes téléphoniques dans le cadre de cette enquête. Le 24 août 2021, une information judiciaire a été ouverte pour des soupçons de blanchiment aggravé et d’association de malfaiteurs. Le suspect a été mis en examen et a demandé l’annulation de certaines pièces de la procédure. Cependant, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Lyon a rejeté ses demandes, ce qui a conduit le mis en examen à former un pourvoi en cassation. Détails du pourvoi en cassation Consécration de la dualité des régimes de géolocalisation Le pourvoi est composé de quatre moyens. Les aspects de l’arrêt du 27 février 2024 nous intéressant particulièrement sont liés au deuxième moyen, relatif aux opérations de géolocalisation en temps réel du téléphone et des voitures. Les autres moyens sont quant à eux relatifs au régime des réquisitions adressées à des personnes privées, aux interceptions téléphoniques et à la prolongation des investigations en phase d’instruction. Donc, selon le second moyen du pourvoi, le procureur de la République ne pouvait pas valablement autoriser les mesures de géolocalisation ordonnées en l’espèce. En effet, en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et plus particulièrement de sa décision Prokuratuur du 2 mars 2021 (2), le représentant du ministère public ne peut pas autoriser l’accès d’une autorité publique aux données de communications électroniques d’un suspect, notamment celles relatives au trafic et aux données de localisation, sous réserve des procédures visant à la lutte contre la criminalité grave ou la prévention de menaces graves contre la sécurité publique. Pour ladite Cour, « l’exigence d’indépendance à laquelle doit satisfaire l’autorité chargée d’exercer le contrôle préalable […] impose que cette autorité ait la qualité de tiers par rapport à celle qui demande l’accès aux données, de sorte que la première soit en mesure d’exercer ce contrôle de manière objective et impartiale, à l’abri de toute influence extérieure ». Elle ajoute que, « en particulier, dans le domaine pénal, l’exigence d’indépendance implique […] que l’autorité chargée de ce contrôle préalable, d’une part, ne soit pas impliquée dans la conduite de l’enquête pénale en cause et, d’autre part, ait une position de neutralité vis-à-vis des parties à la procédure pénale ». Elle estime bien logiquement que « tel n’est pas le cas d’un ministère public qui dirige la procédure d’enquête et exerce, le cas échéant, l’action publique ». Dans la recherche de conciliation entre la protection des données à caractère personnel et de la vie privée, d’une part, et les nécessités d’une procédure pénale, d’autre part, la CJUE n’exclut pas l’accès aux données relatives aux communications électroniques d’un suspect. Elle en limite cependant, sous le contrôle d’une autorité publique indépendante, la possibilité « à des procédures visant à la lutte contre la criminalité grave ou la prévention de menaces graves contre la sécurité publique » Cette solution a été reprise par la chambre criminelle de la Cour de cassation (3). Pour traiter le second moyen de ce pourvoi, la chambre criminelle a donc séparé la géolocalisation des voitures et celle de la ligne téléphonique. Elle a estimé que le moyen visant la géolocalisation de véhicules était inopérant, tandis que celui sur la ligne téléphonique a entraîné la cassation de l’arrêt. La différence de traitement résulte de la différence des techniques employées pour mettre en œuvre la géolocalisation. Cadre légal de la géolocalisation en temps réel en France Consécration de la dualité des régimes de géolocalisation L’article 230-32 du code de procédure pénale précise qu’il peut être recouru « à tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l’ensemble du territoire national, d’une personne, à l’insu de celle-ci, d’un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur », sous certaines réserves dont notamment si cette opération est exigée par les nécessités « d’une enquête ou d’une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ». Cependant, le terme « tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel » est peu clair. Selon un rapport du Sénat de 2014 (4), cette définition recouvre à la fois « la localisation en temps réel du terminal de communication détenu ou utilisé par une personne, ce qui permet de localiser celle-ci, et la localisation d’une balise GPS posée sur un objet ou, ce qui est le cas le plus fréquent, sur un véhicule ». En pratique, il en existe donc deux moyens techniques : • le suivi en temps réel du véhicule via un dispositif de téléphonie mobile ; et, • la pose de balises sur le véhicule. Géolocalisation via ligne téléphonique L’utilisation d’une ligne téléphonique par un suspect implique, de facto, l’utilisation d’un réseau de communications électroniques ainsi que de services de communications électroniques. Dès lors, les opérateurs de communications électroniques fournissant leurs services au suspect sont engagés dans le processus. Or ceux-ci sont tenus aux obligations particulières que leur statut

Actualités, Economie numérique, Internet conseil

L’entrée en vigueur du DSA pour tous les fournisseurs de services intermédiaires

Alors que le Digital Services Act est entré en application le 25 août 2023, uniquement pour ce qui concerne la catégorie des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et très grands moteurs de recherche (1), il est désormais entré en vigueur pour l’ensemble des acteurs concernés depuis le 17 février 2024. Tous les fournisseurs de services intermédiaires (2) doivent désormais être conformes aux exigences du règlement afin de garantir un environnement en ligne sûr, prévisible et fiable. Lire la suite Rappel des obligations des fournisseurs de services intermédiaires L’entrée en vigueur du DSA pour tous les fournisseurs de services intermédiaires Tous les fournisseurs de services intermédiaires sont tenus de respecter les obligations énumérées aux articles 11 à 15 du DSA : • la désignation de points de contact pour les autorités compétentes des Etats Membres, la Commission et le comité et pour les destinataires du service ; • la désignation d’un représentant légal dans un des Etats-membres dans lequel le fournisseur propose ses services ; • la mise à jour des conditions générales du service afin d’y renseigner notamment les restrictions ; • la publication de rapports sur les éventuelles activités de modération des contenus. Ensuite, selon la catégorie d’acteur à laquelle ils appartiennent les fournisseurs de services intermédiaires devront respecter des obligations supplémentaires : • bien qu’ils ne soient soumis à aucune obligation générale de surveillance ou de recherche active des faits, les fournisseurs de services d’hébergement (y compris les plateformes en ligne), au même titre que les hébergeurs visés par la LCEN (3), doivent néanmoins mettre en place un mécanisme de signalement de contenus illicites permettant d’assurer la modération des contenus, la politique de modération des contenus, les conséquences, etc. Les obligations des fournisseurs de services d’hébergement (y compris les plateformes en ligne) sont édictées aux articles 16 à 18 du DSA ; • les obligations des fournisseurs de plateformes en ligne (y compris les fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels et les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne), qui font partie des fournisseurs de services d’hébergement, sont édictées aux articles 19 à 28 du DSA ; • s’agissant des fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, qui font partie des fournisseurs de services d’hébergement et des plateformes en ligne, ils devront respecter les obligations mentionnées aux articles 29 à 32 du DSA ; • en ce qui concerne enfin les fournisseurs de très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche en ligne, qui font également partie des fournisseurs de services d’hébergement, des plateformes en ligne et éventuellement des fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, ils doivent respecter et justifier de l’application des articles 33 à 43 du DSA. Surveillance et sanctions L’entrée en vigueur du DSA pour tous les fournisseurs de services intermédiaires Aux termes de l’article 49 du DSA, chaque État membre doit désigner une des autorités compétentes comme leur coordinateur pour les services numériques assurant le contrôle du respect par les fournisseurs de services intermédiaires de leurs obligations, la mise en œuvre des sanctions et le traitement des plaintes à leur encontre. En France, le projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (« SREN »), attribue ce rôle à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom). Ainsi, en cas de non-respect des obligations, les fournisseurs de services intermédiaires risquent notamment une sanction pécuniaire dont le montant est fixé par les États membres, ne pouvant cependant excéder 6 % du chiffre d’affaires mondial annuel au cours de l’exercice précédent (Article 52, 3. du DSA). Ce montant peut être assorti d’une astreinte (article 54, 2. du DSA).   Prochaine étape L’entrée en vigueur du DSA pour tous les fournisseurs de services intermédiaires Le projet de loi SREN, modifié par l’Assemblée nationale le 18 octobre 2023, est actuellement devant la CMP, Commission mixte paritaire, chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. (1) « L’entrée en vigueur du DSA pour les très grandes plateformes en ligne », le 06/10/2023.(2) Pour rappel, un service intermédiaire est identifié comme un des services de la société de l’information, définit par la directive UE n°2015/1535 comme « tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services ».(3) Loi pour la confiance dans l’économie numérique, nᵒ 2004-575 du 21 juin 2004 (LCEN), art. 6-I-2. Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Alexandra Massaux Avocate, Directrice du département Technologies émergentes Contentieux Alexandra Massaux Avocate, Directrice du département Technologies émergentes Contentieux Avocate à la Cour d’appel de Paris depuis 2012, Alexandra Massaux est directrice du département Technologies émergentes Contentieux. Après une première expérience au sein d’une entreprise de services du numérique, elle a acquis une connaissance fine de la matière expertale et ainsi de la manière dont le contentieux se développe devant les juridictions civiles probatoires, l’expert et le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction. Alexandra Masaux est nommée Best Lawyer dans la catégorie « Information Technology Law » des éditions 2024 et 2023 du classement de la revue américaine « Best Lawyers ». Phone:+33 (0)6 47 21 37 26 Email:alexandra-massaux@lexing.law Rosa Brunet Avocate, Responsable d’activité Technologies Émergentes Contentieux Rosa Brunet Avocate, Responsable d’activité Technologies Émergentes Contentieux Rosa Brunet a rejoint le cabinet en 2020. Responsable d’activité au sein du département Technologies Émergentes Contentieux, elle intervient principalement dans les domaines du droit de l’informatique et des nouvelles technologies ainsi qu’en droit commercial des affaires, aussi bien en conseil qu’en contentieux. Elle intervient également aux côtés du département Conformité et Certification en matière de protection des données personnelles. Phone: +33 (0)6 74 10 95 28 Email:rosa-brunet@lexing.law Pour en apprendre davantage À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. Comment réussir les prestations

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La cobotique juridique ChatGPT et l’art de l’invite juridique

La cobotique juridique#2L’art de l’invite. Comment réussir les prestations juridiques entre 20 et 80% de la version finale ?
Après le succès du 1er épisode de la série sur la Cobotique Juridique, dédiée aux intelligences artificielles, dans lequel Alain Bensoussan a présenté les problématiques et les solutions de mise en œuvre des IA génératives et notamment ChatGPT, le second épisode détaille les 8 facteurs clés de succès pour réussir une invite dans le domaine juridique.
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Le 11 avril 2024 Webinaire ESIEE-IT – NIS 2 cybersécurité

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