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Expertises judiciaires ICE et audit – Gouvernance des SI

La responsabilité du DSI en matière de SI : les mesures de préventions à prendre Aujourd’hui, le périmètre de connaissance du DSI va au-delà de l’informatique pure et s’étend aux compétences associées aux échanges d’informations via l’utilisation de nouvelles technologies dans l’entreprise. Le DSI est au cœur de la sécurité du système d’information de l’entreprise. Or la sécurité technique participe de la sécurité juridique. Le DSI doit donc avoir un minimum de connaissances juridiques en ce domaine. Parmi les principaux gisements de risques figurent les traitements de données à caractère personnel, le droit d’auteur, la contrefaçon et les usages illicites des outils de l’entreprise par les salariés. En outre, le nombre croissant de contraintes légales en matière de sécurité (LSF, Sarbanes-Oxley, I & L …) et les nouvelles méthodes de partage de l’information (portable, liaison WiFi, port USB…) qui rendent plus perméable le SI accroissent la responsabilité du DSI. Cette responsabilité croissante au niveau technique s’accompagne également d’une responsabilité plus importante au niveau juridique. La gestion du risque et de sa responsabilité passera par la prévention et la mise en place de chartes de bonne conduite des salariés concernant l’utilisation des systèmes d’information mis à leur disposition. Cette charte qui peut être annexée au règlement intérieur, peut être complétées par des livrets de procédure de sécurité afin d’organiser la traçabilité des incidents, le contrôle et la conservation de la preuve numérique. La Cour d’appel d’Aix en Provence (1) vient de condamner un employeur pour un usage illicite d’internet par un des ses employé ayant créée un site diffamant hébergé sur le serveur de l’entreprise. L’employeur doit donc prévoir explicitement toutes les interdictions en matière d’utilisation de l’internet sur le lieu du travail sous peine de voir sa responsabilité engagée au plan judiciaire. Ces interdictions doivent être fixées dans la limite du respect de la vie privée résiduelle, principe considéré comme fondamental par la Cour de cassation en 2001 (2), aux termes duquel un salarié a droit, « même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ». (1) CA Aix en Provence, 2ème ch., 13 mars 2006 (2) Cass. soc. 2 octobre 2001, Arrêt Nikon (Mise en ligne Mars 2006)

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Interview Alain Bensoussan La Croix 12 11 2009

Evénement Interview La-Croix.com 2009 12 novembre 2009 Interview de Alain Bensoussan Notre passé ne nous appartient plus… « Le droit à l’oubli numérique, c’est avant tout le droit de changer et d’être l’archiviste de son propre passé ; or, à ce jour, l’histoire de chaque internaute est gravée dans le marbre binaire » déclare Alain Bensoussan, interviewé par le journal La Croix, à l’occasion de son intervention à l’atelier « Droit à l’oubli » organisé à Sciences Po-Paris, à l’initiative de Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d’État chargée de la prospective et du développement numérique… (Lire l’interview…)

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Brevets Europe Harmonisation répression pénale infractions

Propriété industrielle Contentieux Europe Harmonisation européenne de la répression pénale des infractions Le 25 avril 2007, le Parlement européen a adopté en première lecture la proposition modifiée de directive relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. Ce texte s’inscrit dans le prolongement de la directive 2004/48/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des de propriété intellectuelle, qui prévoit que de sanctions pénales dissuasives applicables sur tout le territoire de la Communauté viendront compléter les mesures déjà mises en place. L’objectif de ce texte est, partant du constat que les disparités entre États membres restent trop importantes pour permettre de lutter efficacement contre les atteintes à la propriété intellectuelle, de rapprocher le niveau des peines encourues et de faciliter les enquêtes pénales par un renforcement de la coopération entre états. Le champ d’application du texte englobe l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, à l’exception notable des brevets, ainsi que des modèles d’utilité publique et obtentions végétales. Il ne comprend pas non plus les atteintes aux mesures techniques de protection et d’information dont la protection a été instaurée par la loi DADVSI du 1er août 2006. Les infractions visées sont les atteintes graves et à caractère intentionnel commises à l’échelle commerciale, y compris la complicité et l’incitation à commettre une telle atteinte. Il s’agit ainsi de violations délibérées, commises en toute connaissance de cause de l’existence du droit de propriété intellectuelle violé, et dans le but d’en tirer un profit économique. Ne sont pas concernés les actes accomplis par les usagers privés à des fins personnelles non lucratives (téléchargement sur des réseaux de peer-to-peer par exemple), de même que les «utilisations équitables» des œuvres protégées (entendues comme reproductions à des fins de critiques, de commentaire, de reportage, d’enseignement, d’érudition ou de recherche). Il s’agira pour le législateur français de combiner ces notions avec les exceptions au droit d’auteur déjà mises en place. Les sanctions édictées s’établissent pour les infractions les plus graves à une peine maximale d’au moins quatre ans d’emprisonnement et/ou de 300 000 euros d’amende et un maximum de 100 000 euros pour les autres, auxquelles viennent s’ajouter des mesures diverses de confiscation, de destruction, de fermeture, d’interdiction, de paiement des frais de gardiennage des biens saisis, etc… Il est demandé aux états de veiller à ce que ces mesures soient appliquées sans abus, et dans le respect des droits de la défense. Un ensemble de disposition vise à renforcer l’efficacité des enquêtes par la mise en place d’équipes communes d’enquêtes et la communication des preuves, dans les limites toutefois du respect des données à caractère personnel. Il s’agit ainsi d’un texte riche, dont la combinaison avec d’autres dispositifs s’avèrera vraisemblablement délicate. La prochaine étape du processus est l’examen du texte par le Conseil de l’Union européenne. Résolution législative du Parlement européen du 25 avril 2007

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Les pôles de compétitivité et les pôles 2.0

Propriété intellectuelle Pôles de compétitivité « Pôles 2.0 » : en 2009, les pôles de compétitivité entrent dans une deuxième phase de développement Interrogé sur les résultats de l’audit des pôles de compétitivité, mené durant le 1er semestre 2008, et sur les suites données à ces résultats, le gouvernement est venu rappeler, dans le cadre d’une réponse ministérielle en date du 15 janvier 2009, les mesures prises depuis l’été 2008 en faveur de la poursuite du développement des pôles de compétitivité. Cette deuxième phase de politique des pôles, dénommée « Pôles 2.0 », repose sur un soutien financier de l’Etat de 1,5 milliards d’euros, répartis comme suit : crédits d’animation (financement des structures de gouvernance et actions collectives) : 50 millions d’euros ; crédits d’intervention (soutien à la R&D et à des projets structurants) : 600 millions d’euros ; interventions des agences : ANR : 600 millions d’euros ; OSEO et Caisse des dépôts et consignations : 250 millions d’euros. La phase « Pôles 2.0 » s’articule autour de trois axes principaux : renforcement de l’animation et du pilotage stratégique des pôles (création de contrats de performance entre les pôles, l’Etat et les collectivités territoriales, renforcement du rôle des comités de coordination des pôles et des correspondants de l’Etat…) ; financement des projets structurants, tels que plateformes collaboratives ou équipements partagés, au travers d’appels à projets spécifiques ; développement d’un écosystème d’innovation et de croissance de chaque pôle, notamment par le déploiement à l’international (afin d’y trouver des briques technologiques manquantes ou de nouveaux marchés), la protection de la propriété intellectuelle (voir le Guide de la propriété intellectuelle dans les pôles de compétitivité), le recours plus important aux financements privés (soutien prioritaire aux clubs de « business angels »…), etc. La phase « Pôles 2.0 » se déroulera sur trois ans (2009-2011). JO Sénat, Réponse ministérielle du 15 janvier 2009 (Mise en ligne Février 2009)

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Déploiement des réseaux haut débit – les lignes directrices

Constructeurs ITE – Opérateurs Europe Lignes directrices communautaires pour le déploiement des réseaux à haut débit La question de la destination des sommes collectées, dans le cadre du grand emprunt voulu par le président de la République, agite actuellement le débat politique. Le financement, nécessaire à l’accélération du déploiement des réseaux à très haut débit, notamment dans les zones peu denses, afin de ne pas faire entrer la France dans une nouvelle fracture numérique, pourrait être un des grands bénéficiaires de l’affectation de ces sommes. Dans ce contexte, les lignes directrices que la Commission européenne vient d’adopter et de publier, le 17 septembre 2009, ont pour objectif d’apporter un cadre, que la Commission souhaite clair et prévisible, aux conditions dans lesquelles les Etats membres pourront apporter leur aide en matière de financement de l’accélération et de l’extension du déploiement des réseaux à haut débit. Ces lignes directrices comportent également des dispositions spécifiques, destinées à favoriser l’investissement dans le secteur des réseaux à très haut débit, dans l’optique d’éviter des distorsions de concurrence. Ces lignes directrices ont pour objectif d’exposer les conditions dans lesquelles les fonds publics peuvent être orientés, en fonction du niveau d’investissement des opérateurs privés, dans le déploiement des réseaux. Pour ce faire, ces lignes distinguent trois types de zones : les zones blanches, qui correspondent à celles qui ne sont pas rentables et donc non desservies par un réseau de communication électronique à haut débit ; les zones grises, c’est-à-dire celles dans lesquelles un seul opérateur est présent et où les conditions de l’arrivée d’opérateurs supplémentaires ne sont pas nécessairement réunies ; et, enfin, les zones noires, correspondant aux zones dans lesquelles au moins deux fournisseurs de réseaux à haut débit sont présents. La Commission a, par sa pratique décisionnelle, établi la liste des conditions nécessaires, pour limiter l’aide d’Etat et ses effets potentiels, en matière de distorsion de la concurrence, et ce, pour les zones blanches ou les zones grises. Ainsi, la Commission a-t-elle établi une liste de huit critères, sur la base desquels elle examinerait la licéité des aides qui auront pu être apportées. Parmi ces critères figurent, par exemple : l’identification claire des zones géographiques couvertes par l’aide financière qui pourrait être apportée, ainsi que l’analyse détaillée des conditions de concurrence et de la structure concurrentielle dans les zones concernées ; les critères d’organisation des appels d’offres, ainsi que du choix de celle des offres qui pourrait être retenue ; la neutralité technologique et les conditions d’utilisation des infrastructures existantes ou encore les mécanismes de récupération de l’aide financière apportée, afin que le bénéficiaire de celle-ci ne puisse profiter d’une surcompensation par rapport aux revenus qu’il tirera de la commercialisation de ses services. Par ailleurs, la Commission rappelle que l’intervention publique peut, aussi, revêtir d’autres formes que l’intervention purement financière. Ainsi, la Commission insiste sur le fait que les Etats membres peuvent décider, par exemple, de faciliter le processus d’acquisition de droits de passage, d’exiger que les opérateurs de réseaux coordonnent leurs travaux de génie civil et partagent leurs infrastructures ou, enfin, qu’ils imposent la mise en place de liens en fibre optique dans toutes les nouvelles constructions. De plus, la réalisation des travaux de génie civil, dont on sait qu’ils représentent une part non négligeable des coûts d’investissement dans des infrastructures très haut débit, peut être entreprise directement par les autorités publiques, de telle manière à ce que l’investissement privé soit limité au déploiement des seules liaisons filaires, optiques ou hertziennes. S’agissant des zones noires, la Commission estime qu’elle pourra éventuellement être amenée à statuer sur des aides qui pourraient être apportées à des opérateurs ayant déployé des réseaux haut débit, mais qui ne souhaiteraient pas, dans les trois années à venir, investir dans le déploiement de réseaux très haut débit. Pour apprécier la licéité des aides qui seraient apportées dans cette hypothèse, la Commission s’appuierait sur les critères évoqués ci-dessus. Communiqué CE IP/09/ 1332, 17 septembre 2009 Lignes directrices communautaires (Mise en ligne Septembre 2009)

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vers un CCAG dédié aux technologies information communication

Marchés publics CCAG Vers un CCAG dédié aux technologies de l’information et de la communication… Les cahiers des clauses administratives générales (CCAG) fixent un cadre général et des dispositions communes applicables à certaines catégories de marchés (1). Ils restent des documents facultatifs et ne s’appliquent qu’aux marchés qui s’y réfèrent. En dépit de ce caractère facultatif, ils sont un référentiel d’inspiration qu’aucun pouvoir adjudicateur ne peut négliger. Dans le secteur de l’informatique et des communications électroniques, l’absence de référentiel dédié se faisait cruellement sentir. Un projet de CCAG-TIC est en cours de rédaction. Le secteur de l’informatique et des communications électroniques y est désormais abordé en tant que domaine spécifique par la prise en compte de problématiques propres à ce domaine, avec plus particulièrement l’ajout de clauses relatives à la cession des droits de propriété intellectuelle. Il pose un certain nombre de définitions spécifiques (logiciel, progiciel, tierce maintenance applicative, infogérance) qui, en plus de guider le pouvoir adjudicateur dans la rédaction du DCE (2), donne des indications sur les orientations prises par le Minefi en matière de technologies avancées. En prévoyant aussi bien la maintenance sur site que la télémaintenance et l’infogérance, le CCAG TIC donne des bases solides à tout acheteur public souhaitant y recourir. Il contient des clauses relatives au prix, aux prestations en elles-mêmes et aux accords de qualité de service dans ce type de contrats. Le projet actuel propose un certain nombre de clauses standards orientées vers les achats de nouvelles technologies, même ces clauses sont encore perfectibles. Une première pour les marché publics, les contrats vont prévoir des obligations en matière de réversibilité ou de sécurité des données, même si la réversibilité définie comme « l’acte de retour ou de transfert de responsabilité », ne prend pas en compte le transfert de compétence. Alors même que le CCAG TIC est encore au stade de projet, certaines clauses sont déjà largement développées. Il s’agit par exemple des clauses relatives à la propriété intellectuelle des logiciels, à la recette ou bien encore aux problématiques d’indisponibilité. Force est de constater qu’un important travail de modernisation et de création de clauses a été réalisé pour prendre en compte les spécificités des marchés de technologies avancées. Le projet de CCAG TIC a fait l’objet d’une concertation publique jusqu’au 24 avril dernier. L’investissement de tous les opérateurs économiques permettra non seulement de consolider les aspects généraux envisagés dans le texte actuel, mais aussi de développer des clauses relatives aux questions plus spécifiques aux grands projets informatiques. (1) Marchés publics de fournitures courantes, de prestations intellectuelles, etc. (2) Dossier de consultation des entreprises. Paru dans la JTIT n°65/2007 p.4 (Mise en ligne Mai 2007)

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L'ouverture à la concertation publique du projet de CCAG-TIC

Marchés publics CCAG Ouverture à la concertation publique du projet de CCAG-TIC Les technologies de l’information et de la communication auront bientôt leur propre référentiel contractuel, le CCAG-TIC (cahier des clauses administratives générales). Ce projet de texte vient d’être ouvert à la concertation publique jusqu’au 29 septembre 2008 pour une adoption prévue avant fin 2008. Paru dans la JTIT n°80/2008 p.14 (Mise en ligne Septembre 2008)

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Un nouveau CCAG dédié aux technologies de l’information

Marchés publics CCAG Publication prochaine du CCAG dédié aux technologies de l’information et de la communication La réforme des CCAG entre enfin dans une phase opérationnelle, puisqu’après la publication du CCAG-FCS, le 19 mars dernier, les arrêtés des CCAG-MI, TIC et PI viennent d’entrer dans le circuit des signatures ministérielles. Demeure aujourd’hui une interrogation sur le futur CCAG Travaux, qui n’a pas été mentionné dans le communiqué de la Direction des affaires juridiques du ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi. S’agissant des nouvelles technologies, le CCAG dédié aux technologies de l’information et de la communication (CCAG-TIC), annoncé dès le premier semestre 2007, sera enfin publié fin juillet 2009. Pour mémoire, les cahiers des clauses administratives générales (CCAG) fixent un cadre général et des dispositions communes applicables à certaines catégories de marchés. Ils restent des documents facultatifs et ne s’appliquent qu’aux marchés qui s’y réfèrent. En dépit de ce caractère facultatif, ils sont un référentiel d’inspiration qu’aucun pouvoir adjudicateur ne peut négliger. Dans le secteur de l’informatique et des communications électroniques, l’absence de référentiel dédié se faisait cruellement sentir. Dans le CCAG-TIC, le secteur de l’informatique et des communications électroniques est désormais abordé en tant que domaine spécifique par la prise en compte de problématiques propres à ce domaine avec, plus particulièrement, l’ajout de clauses relatives à la cession de droits de propriété intellectuelle. De plus, en prévoyant aussi bien la maintenance sur site que la télémaintenance et l’infogérance, le CCAG-TIC donne des bases solides à tout acheteur public souhaitant y recourir. Il contient des clauses relatives aux prix, aux prestations en elles-mêmes et aux accords de qualité de service dans ce type de contrat. Ces innovations majeures ont été exposées par la Direction des affaires juridiques du ministère de l’Economie, le mercredi 10 juin 2009, lors de l’atelier organisé par l’Observatoire économique de l’achat public sur la dématérialisation des marchés publics. Outre les dispositions évoquées ci-avant, il peut être retenu la disparition du terme de « progiciel » au profit de celui de « logiciel », dont le régime des droits de propriété intellectuelle sera simplifié par rapport au CCAG-Propriété intellectuelle. Le CCAG-TIC va, en effet, permettre d’opter pour un régime de concession (option dite « A ») ou de cession (option dite « B ») de ces droits. En réalité, l’option choisie pourra être modulée par le biais du cahier des clauses administratives particulières (CCAP). Ainsi, un quasi régime de cession de la propriété des droits afférents aux résultats issus de l’exécution du marché sera obtenu par l’articulation du CCAP et du CCAG-TIC, dans lequel l’option de concession aura pourtant été retenue. Dans un souci d’efficacité, le CCAG-TIC sera allégé de toute disposition redondante avec le Code des marchés publics. Il ne s’appliquera qu’un mois après la date de sa publication au Journal Officiel, afin de laisser un temps d’ajustement pour les procédures lancées durant la période estivale, qui adopteront ce dernier né des CCAG. Communiqué du Minefe (ministère de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi) (Mise en ligne Juillet 2009)

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CCAG TIC bientot publié

Marchés publics CCAG Les CCAG-MI, TIC et PI bientôt publiés La Direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi annonce que les arrêtés des cahiers des clauses administratives générales (CCAG) marchés industriels (MI), propriété intellectuelle (PI) et technologies information communication (TIC) viennent d’entrer dans le circuit des signatures ministérielles. Une fois signés, ils entreront en vigueur un mois après leur publication au Journal officiel. Cette période de transition d’un mois est destinée à permettre aux acheteurs publics de prendre connaissance des nouveautés introduites par les textes. Tableau des textes en préparation (Mise en ligne Août 2009)

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Parution du nouveau CCAG-travaux marchés publics

Marchés publics CCAG Marchés publics : parution du nouveau CCAG-travaux Le nouveau CCAG-travaux a vu son texte modernisé et mis en cohérence avec les évolutions du cadre législatif et réglementaire. L’actuel CCAG-travaux datait de 1976 et n’avait subi que de légères modifications en plus de 30 ans. Cette rénovation est le fruit d’une concertation qui s’est étalée sur 3 ans depuis 2007, permettant à l’ensemble des acteurs concernés de se prononcer et d’apporter des idées sur le projet de texte, le nouveau CCAG-travaux entrera en vigueur le 1er janvier 2010, facilitant ainsi la transition entre les marchés en cours, qui continueront à s’appuyer sur l’ancien CCAG-travaux, et les marchés résultant des consultations lancées à compter du 1er janvier 2010. Il reste à paraître encore trois CCAG, dont celui consacré aux technologies de l’information et de la communication attendu par l’ensemble des acteurs des nouvelles technologies. Arrêté du 8 septembre 2009 (Mise en ligne Octobre 2009)

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Les droit s de propriété attachés à une adresse internet

Propriété industrielle – Contentieux Référencement La propriété de l’adresse internet L’association Relais et Châteaux avait résilié sa convention d’hébergement avec la société Calvacom, cette dernière n’ayant pas respecté son obligation contractuelle de destruction de l’intégralité des fichiers informatiques du guide que propose l’association. Assignant la société d’hébergement en référé pour obtenir l’interdiction de l’usage de la marque et du logo, la destruction des fichiers et la suppression de tout référencement, la célèbre association a obtenu gain de cause. Considérant que l’impossibilité technique n’était pas un argument valable et que l’adresse internet est la stricte propriété de l’association, le tribunal a interdit le maintien sur internet du site de l’association Relais et Châteaux. Rares sont les décisions en matière de résiliation de la convention d’hébergement. Cet éclairage est donc plus qu’utile en matière de contentieux relatif à la gestion des noms de domaine. TGI Paris Ord. réf., 23 mai 1996 (Mise en ligne Mai 2006)

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Le générateur de mots clés de Google à nouveau pris en faute

Propriété industrielle – Contentieux Référencement Le générateur de mots clés de Google de nouveau pris en faute La société Google France a une nouvelle fois été assignée au titre de l’exploitation commerciale de son générateur de mots clés dénommé « adwords », par lequel elle propose aux annonceurs de réserver des mots clés qui permettront l’affichage de liens commerciaux vers leur site internet, alors que des noms de marques figurent parmi les mots clés proposés. 28 sociétés adhérentes du Groupement Interprofessionnel des Fabricants d’Appareils d’Equipements Ménagers (GIFAM), ont constaté que Google exploitait leurs marques à titre de mots clés, sans leur accord et l’ont assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris. Le moteur de recherche s’est vu condamné au titre de la responsabilité civile pour ne pas avoir procédé au contrôle des droits des annonceurs sur les mots clés et pour publicité mensongère. Il a du verser 340 000 € de dommages et intérêts, 20 000 € pour frais de procédure et 25 000 € de frais de publication, soit un total de 385 000 €. TGI Paris, 3ème ch. 3ème sect., 12/07/2006, GIFAM et 28 sociétés c. Google France (Mise en ligne Juillet 2006)

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Vers un référencement payant contre les titulaires de marque

Actualité Vers la consécration du référencement payant contre les titulaires de marques ? C’est ce qui pourrait se produire si la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) suivent les conclusions rendues le 22 septembre 2009 par l’avocat général dans le cadre des questions préjudicielles posées par la Cour de cassation concernant les affaires Google. Pour mémoire, dans la première affaire, Google France, Google Inc. contre Louis Vuitton Malletier, la société Louis Vuitton Malletier, titulaire des marques françaises et communautaire renommées VUITTON, LOUIS VUITTON et LV reprochait aux sociétés Google France, Google, Inc 1) de proposer aux annonceurs d’acheter les mots clefs correspondant aux marques précitées seuls ou associés à des termes tels que «imitation», «réplique» et «copie» et 2) l’affichage de liens commerciaux vers des sites proposant des produits de contrefaçon de ses marques. La seconde affaire opposait les sociétés Viaticum et Luteciel, titulaires des marques françaises BOUSE DES VOLS, BOURSE DES VOYAGES et BVD à la société Google France. Les premières reprochaient à la seconde le déclenchement de liens commerciaux pointant vers de sites proposant des produits identiques ou similaires à ceux couverts par leurs marques. Dans la troisième affaire, le Centre National de recherches en relations humaines SARL (CNRRH), licencié de la marque EUROCHALLENGES et le titulaire de cette dernière avait assigné Google France et la société Tiger SARL aux motifs qu’une requête « eurochallenges » réalisée à partir du moteur de recherche Google permettait d’accéder à des annonces commerciales pointant vers des sites proposant des produits identiques ou similaires à la marque. Dans les trois cas, il a été établi que le moteur de recherche permettait de sélectionner , à titre de mot clés, les marques litigieuses. Dans les trois affaires, Google a été condamnée en première instance et en appel entraînant une vive polémique entre les partisans du droit des marques d’une part et les tenants de la liberté du commerce voire de la liberté d’expression sur internet. Dans le cadre de ces pourvois, la Cour de cassation a saisi la CJCE des questions préjudicielles suivantes : Les articles 5, paragraphe 1, sous a) et b) de la première Directive 89 / 104 / CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques et 9, paragraphe 1, sous a) et b) du Règlement (CE) n° 40 / 94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire doivent- ils être interprétés en ce sens que le prestataire de service de référencement payant qui met à la disposition des annonceurs des mots- clefs reproduisant ou imitant des marques déposées, et organise par le contrat de référencement la création et l’ affichage privilégié, à partir de ces mots clefs, de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits contrefaisants, fait un usage de ces marques que son titulaire est habilité à interdire ? Dans l’hypothèse où les marques sont des marques renommées, le titulaire pourrait- il s’ opposer à un tel usage, sur le fondement de l’ article 5, paragraphe 2, de la directive, et de l’ article 9, paragraphe 1, sous c) du règlement ? Dans l’ hypothèse où un tel usage ne constituerait pas un usage susceptible d’ être interdit par le titulaire de la marque, en application de la directive et du règlement, le prestataire de service de référencement payant peut- il être considéré comme fournissant un service de la société de l’ information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, au sens de l’ article 14 de la Directive 2000 / 31 du 8 juin 2000, de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée avant qu’ il ait été informé par le titulaire de marque de l’ usage illicite du signe par l’ annonceur ? La réservation par un opérateur économique, par voie de contrat de référencement payant sur internet, d’un mot-clef déclenchant en cas de requête utilisant ce mot, l’affichage d’un lien proposant de se connecter à un site exploité par cet opérateur afin d’offrir à la vente des produits ou services, d’un signe reproduisant ou imitant une marque enregistrée par un tiers afin de désigner des produits identiques ou similaires, sans l’autorisation du titulaire de cette marque, caractérise-t-elle en elle-même une atteinte au droit exclusif garanti à ce dernier par l’article 5 de la première Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 ? Très attendue, la réponse de la CJCE devrait intervenir dans les prochains mois. Néanmoins, une première tendance peut être dégagée des conclusions de l’avocat général rendues le 22 septembre 2009 lequel invite la Cour à répondre à ces questions de la manière suivante : « 1) La sélection par un opérateur économique, par voie de contrat de référencement payant sur Internet, d’un mot clef déclenchant, en cas de requête utilisant ce mot, l’affichage d’un lien proposant de se connecter à un site exploité par cet opérateur afin d’offrir à la vente des produits ou services, d’un signe reproduisant ou imitant une marque enregistrée par un tiers afin de désigner des produits identiques ou similaires, sans l’autorisation du titulaire de cette marque, ne constitue pas en soi une atteinte au droit exclusif garanti à ce dernier en vertu de l’article 5 de la première directive 89/104 du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques. 2) L’article 5, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 89/104 et l’article 9, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire doivent se comprendre comme signifiant qu’un titulaire de marque ne peut pas interdire au prestataire d’un service de référencement payant de mettre à la disposition d’annonceurs des mots clefs reproduisant ou imitant des marques déposées ou d’organiser dans le cadre du contrat de référencement la création et l’affichage privilégié de liens publicitaires vers des sites sur la base de ces mots clefs. 3) Dans le cas où les marques sont renommées, le titulaire des marques

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Marchés publics : parution du CCAG-TIC

Marchés publics CCAG Marchés publics : parution du CCAG-TIC Très attendu par les acheteurs publics, le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux techniques de l’information et de la communication vient de paraître par arrêté publié au Journal officiel du 16 octobre 2009. Rappelons que dans le secteur de l’informatique et des communications électroniques, l’absence de référentiel dédié se faisait cruellement sentir. Les marchés concernés par le CCAG-TIC seront notamment les suivants : fourniture de matériel informatique et de télécommunication ; fourniture de logiciels commerciaux; études et mise au point de logiciels spécifiques; élaboration de systèmes d’information; prestations de maintenance, de tierce maintenance applicative ou d’infogérance. Ainsi, le secteur de l’informatique et des communications électroniques est désormais abordé en tant que domaine spécifique par la prise en compte de problématiques propres à ce domaine avec, plus particulièrement, l’ajout de clauses relatives à la cession de droits de propriété intellectuelle. De plus, en prévoyant aussi bien la maintenance sur site que la télémaintenance et l’infogérance, le CCAG-TIC donne des bases solides à tout acheteur public souhaitant y recourir. Il contient des clauses relatives aux prix, aux prestations en elles-mêmes et aux accords de qualité de service dans ce type de contrat. Outre ces dispositions, il peut être retenu la disparition du terme de « progiciel » au profit de celui de « logiciel » dont le régime des droits de propriété intellectuelle sera simplifié par rapport au CCAG-Propriété intellectuelle. Le CCAG-TIC va, en effet, permettre d’opter pour un régime de concession (option dite « A ») ou de cession (option dite « B ») de ces droits. En réalité, l’option choisie pourra être modulée par le biais du cahier des clauses administratives particulières (CCAP). Ainsi, un quasi régime de cession de la propriété des droits afférents aux résultats issus de l’exécution du marché sera obtenu par l’articulation du CCAP et du CCAG-TIC, dans lequel l’option de concession aura pourtant été retenue. Dans un souci d’efficacité, le CCAG-TIC est allégé de toute disposition redondante avec le Code des marchés publics. Il s’applique à compter du 16 novembre 2009 facilitant ainsi la transition entre les marchés en cours qui continueront à s’appuyer surl’ancien CCAG-FCS et son chapiter VII, et les marchés résultant des consultations lancées à compter du 16 novembre 2009. Arrêté du 16 octobre 2009 (Mise en ligne Octobre 2009)

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La validité des conventions de preuve à l’épreuve de la LME

Edito La validité des conventions de preuve avec des consommateurs à l’épreuve de la LME Vers une remise en cause des conventions sur la signature électronique ? La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 (LME) a modifié les dispositions relatives aux clauses abusives (1), et a introduit, à l’article R 132-1 du Code de la consommation, une disposition selon laquelle sont présumées abusives dans les contrats conclus avec des consommateurs, les clauses ayant pour effet d’« imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat ». Aux termes de cette disposition, une convention de preuve avec un consommateur ne peut donc « présumer fiable » un dispositif de signature électronique qui ne répondrait pas aux exigences du Code civil telles que précisées par le décret du 30 mars 2001 (2). La signature électronique doit en effet reposer sur un dispositif fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte signé. La présomption de fiabilité repose sur des conditions de création, d’identification et d’intégrité. L’équivalence probatoire de l’écrit électronique à l’écrit papier implique de satisfaire la double exigence d’identification et d’intégrité de l’acte, cette dernière s’appliquant aux stades de sa création et de sa conservation. L’enjeux porte sur l’aménagement contractuel des règles de preuve ne doit pas se faire au détriment du consommateur. Annexer une déclaration des pratiques d’archivage aux conditions générales Dans les contrats électroniques conclus par courriers électroniques, la preuve du consentement du consommateur dépendra de l’aptitude du professionnel à démontrer la fiabilité du dispositif de signature électronique mis en œuvre. Le professionnel qui entend opposer un acte électronique au consommateur et prétend lui donner une force probante équivalente à celle d’un écrit papier doit prouver que l’enregistrement et la conservation de cet acte répondent aux exigences d’identification et d’intégrité précitées. Si la convention de preuve ne peut plus avoir pour objet ou pour effet de renverser la charge de la preuve à l’égard du consommateur, il demeure nécessaire de détailler dans les contrats, les procédés d’identification, de souscription et de stockage des transactions pour en établir la fiabilité. Il apparaît indispensable qu’au-delà des dispositions contractuelles, le professionnel puisse établir que le système mis en œuvre répond à ces exigences. En pratique, il s’agira, pour lui de renvoyer à une déclaration des pratiques d’archivage, en application de la norme française sur l’archivage électronique (3).§ Une telle déclaration doit reposer sur des pratiques d’archivage électronique répondant aux exigences normatives, documentées par des audits réguliers. S’il entend donner une valeur contractuelle à cette déclaration, il devra l’annexer aux conditions générales d’utilisation du site de vente en ligne ou de démontrer que le consommateur en a effectivement pris connaissance, sous peine de nullité. Les conseils: – mettre en place un système « intègre » et « fiable » d’identification, de souscription et de stockage des transactions électroniques. – annexer aux CGU, une déclaration des pratiques d’archivage. (1) Loi n° 2008-776 du 4-8-2008. (2) Décr. 2001-272 du 30-3-2001. (3) NF Z 42-013 :2009. Philippe Ballet Avocat, Directeur du département Dématérialisation et archivage électronique Paru dans la JTIT n°93/2009 (Mise en ligne Octobre 2009)

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Presse TV Articles de Frédéric Forster

Evénement Presse-TV Publications 16 février 2009 L’Usine Nouvelle Favoriser coûte que coûte l’accès des usagers au très haut débit 22 décembre 2008 Interview LCI Téléphonie – « Un très mauvais coup pour Orange » 27 novembre 2008 L’Usine Nouvelle Sécurité générale des produits : une réglementation ajustée 26 novembre 2008 Interview Jet Multimédia Aspects règlementaires et légaux intégrant les conséquences Loi Chatel, LME : 18 questions essentielles 23/24 avril 2008 Gazette du Palais Les mesures en faveur du pouvoir d’achat dans le secteur des télécommunications 8 février 2008 20minutes Free prouve qu’il n’a pas besoin de licence 3G pour investir la téléphonie mobile 17/18 octobre 2007 Gazette du Palais La mise en oeuvre du service universel d’annuaires et de renseignements (2ème partie) 14 septembre 2007 LCI A-t-on le droit de débloquer l’iphone ? 18/19 juillet 2007 Gazette du Palais La mise en oeuvre du service universel d’annuaires et de renseignements (1ère partie) 17/18 janvier 2007 Gazette du Palais Antennes relais (note sous Trib. adm. Amiens 1ère ch. 13/06/2006) 2 novembre 2006 L’Usine nouvelle Informatique et télécoms : les producteurs et distributeurs face à leurs obligations

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Interview Mathieu Prud'omme Lepost.fr 1er octobre 2009

Evénement Interview Le Post.fr 2009 1er octobre 2009 Interview de Mathieu Prud’homme Gleeden.com, le site de rencontre extra-conjugales: bientôt interdit ? Ce site est proposé à des gens mariés qui veulent faire des rencontres « extra-conjugales ». En soi, le recours à ce terme, quelle que soit sa connotation, ne semble pas poser de difficulté juridique, relativise Me Prud’homme. Pour autant,… (Lire l’interview…)

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La commercialisation illicite d’enregistrements musicaux

Economie juridique Les préjudices résultant de la commercialisation illicite d’enregistrements musicaux Une demande d’indemnisation fondée sur la directive « contrefaçon » Quatre artistes-interprètes jamaïcains demandaient au Tribunal de grande instance de Paris à être indemnisés des préjudices résultant de la reproduction et de la commercialisation en France, sans leur autorisation, de certains de leurs enregistrements musicaux, distribués en France sur des CD et sur le site internet iTunes. Se fondant notamment sur l’article 13.1 de la Directive « contrefaçon » (1), les artistes interprètes évaluaient leurs préjudices à une somme totale de 375 000 euros en considérant l’atteinte à leurs droits privatifs, les conséquences économiques négatives de l’exploitation illicite de leurs succès les plus importants et de la perte du contrôle du choix des maisons de disques, leur manque à gagner, les bénéfices réalisés par les contrefacteurs et leur préjudice moral. Le fournisseur anglais, ainsi que l’importateur et le vendeur en France, contestaient la réalité des préjudices invoqués, au motif que les seules pièces produites étaient des captures d’écran de sites internet et des catalogues ne démontrant pas l’exploitation des enregistrements en France. Mais, le distributeur ayant lui-même produit une attestation de son expert-comptable qui recensait le nombre de CD vendus comprenant les enregistrements litigieux, le Tribunal constate que la contrefaçon est établie (2). L’enjeu Les artistes reçoivent une indemnisation limitée, alors que les contrefacteurs peuvent poursuivre l’exploitation des titres litigieux, sous réserve d’appel ou d’une action des autres artistes. Conduisant à une faible réparation aux modalités de calcul peu précises Pour chiffrer les préjudices subis, la décision comptabilise, à partir de l’attestation, le nombre d’exemplaires d’enregistrements vendus sur CD pour chaque artiste et indique qu’il y a lieu de considérer les bénéfices réalisés par les contrefacteurs et l’atteinte au droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction des enregistrements. Le chiffre d’affaires réalisé par le distributeur à partir des CD litigieux, 397 124 euros, est pris en considération, mais le bénéfice réalisé n’est pas chiffré, et la plupart des enregistrements ont été distribués sur des compilations comprenant les œuvres de nombreux autres artistes, ce qui rend le chiffrage par enregistrement en cause difficile. Sans préciser les modalités de calcul retenues, la décision chiffre le préjudice de chaque artiste résultant de la vente des CD à un montant total de 52 800 euros, ce qui correspond à un montant moyen de 574 euros par titre reproduit (92 au total) ou de 1,80 euros par CD vendu comprenant des enregistrements illicites (29 354 au total). Concernant l’exploitation, par le fournisseur, de titres sur le site iTunes et sous forme d’imports, la décision le condamne à verser une somme totale de 9 000 euros, évaluée forfaitairement, en l’absence d’informations sur la masse contrefaisante. La décision doit, en outre, rejeter la mesure d’interdiction sollicitée, car elle risquerait de porter atteinte aux autres artistes-interprètes, dont les enregistrements figurent dans les compilations vendues et qui n’ont pas été mis dans la cause. Les artistes obtiennent également 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la publication de la décision dans la limite de 10 000 euros, soit un total de 81 800 euros. Les conseils Il convient de : mettre en cause toutes les parties concernées par le litige ; établir un chiffrage détaillé et justifié de chaque préjudice, à partir des informations disponibles (en l’espèce, l’attestation) ; à défaut d’informations suffisantes, demander la production des documents permettant de chiffrer les préjudices. (1) Directive 2004/48/CE du 29-4-2004 transposée en droit français par la loi du 29-10-2007 (2) TGI Paris 3e ch. 4e sect. 14-5-2009 Paru dans la JTIT n°90-91/2009 p.11 (Mise en ligne Septembre 2009)

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Aides publiques à l'enfouissement des lignes télécom

Fiscalité/Société Communications électroniques Participation financière des collectivités locales à l’enfouissement des lignes télécom Les règles de TVA applicables à la participation financière des collectivités locales pour la réalisation des opérations d’enfouissement des lignes de télécommunication dépendent de la nature de la convention de partenariat signée avec France Télécom (1). Si France Télécom procède à l’exécution des travaux d’enfouissement et perçoit de la collectivité locale une somme représentative d’une quote-part du coût de ces travaux, celle-ci n’a pas à être soumise à la TVA (régime des subventions d’équipement) et l’opérateur peut récupérer dans les conditions habituelles la TVA ayant grevé les équipements concernés. Si la collectivité locale prend en charge une partie des travaux d’enfouissement et intervient pour le compte de l’opérateur au titre de l’autre partie, elle ne peut pas déduire la TVA afférente aux travaux dont elle supporte la charge. Pour la partie des travaux dont le financement est assuré par l’opérateur : Si la collectivité locale en fait exécuter une partie au nom et pour le compte de l’opérateur, son intervention s’inscrit dans le cadre d’un contrat de maîtrise d’ouvrage délégué ; les sommes que lui verse l’opérateur en remboursement des dépenses engagées à ce titre n’ont pas à être soumises à la TVA et elle ne peut déduire la TVA grevant le coût des travaux en question. Si la collectivité locale agit en son nom et pour le compte de l’opérateur, son intervention s’inscrit dans le cadre d’un contrat d’entrepreneur de travaux ; les sommes qu’elle perçoit de l’opérateur sont soumises à la TVA et elle peut donc récupérer celle afférente aux éléments constitutifs du prix réclamé à l’opérateur. En cas de location ultérieure par la collectivité locale auprès d’un opérateur, des « fourreaux » (gaines) installés dans le sous-sol et dans l’hypothèse où, à l’issue de ces travaux elle en devient propriétaire(2), la collectivité locale peut récupérer la TVA grevant les travaux si elle donne en location ces installations, afin que ces sociétés puissent y installer des lignes téléphoniques standards ou la fibre optique passive « haut-débit » du réseau de télécom. qu’elles exploitent, moyennant une rémunération calculée de façon à répercuter le coût de l’investissement, et qu’elle choisit de soumettre à la TVA le montant des loyers perçus en contrepartie. Notes (1)Instruction fiscale du 27 avril 2001, BOI 3D-1-01 du 09 mai 2001 (2) Réponse ministérielle du 6 janvier 2004 et instruction fiscale du 18 juin 2004, BOI 3D-4-04 du 18 juin 2004 Paru dans la JTIT n°39/2005 p.4 (Mise en ligne Avril 2005) Autres brèves Droit de communication de l’administration fiscale auprès des opérateurs (Mise en ligne Septembre 2009)

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Interview philippe ballet actuEL-RH 22 septembre 2009

Evénement Interview actuEL-RH 2009 22 septembre 2009 Interview de Philippe Ballet Le e-licenciement est-il valable ? Philippe Ballet, interviewé par ActuEL-RH le 22 septembre dernier, se prononçait sur la validité d’un licenciement notifié au salarié par voie électronique. « …le Code du travail ne dit rien sur le sujet. Or, jusqu’à présent, le législateur a toujours pris soin d’encadrer le recours aux nouvelles technologies. On a assisté à un certain nombre de réformes au niveau du Code du travail pour autoriser le recours à la forme électronique. Appliquer directement les modalités du Code civil sur la signature électronique est donc relativement hasardeux, estime -t-il, même si la position contraire pourrait être défendue.Par ailleurs, la signature électronique suppose le respect de critères techniques extrêmement stricts pour assurer la qualité de la certification électronique… » a-t-il rappelé, pour ensuite évoquait la faculté pour l’employeur de procéder au licenciement d’un salarié par lettre recommandée électronique. (Lire l’interview…)

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Augmentation de la fraude sur les paiements à distance

Paiement à distance Augmentation de la fraude sur les paiements à distance Les statistiques pour 2008 de l’Observatoire de la sécurité des cartes de paiement (OSCP) indiquent une montée de la fraude sur les paiements à distance. L’Observatoire, qui est attentif à l’évolution de ce type de fraude, a examiné des solutions de sécurité à mettre en œuvre, parmi lesquelles la détection des transactions suspectes et la protection contre le vol de données de carte statiques. 6e rapport d’activité de l’OSCP Paru dans la JTIT n°92/2009 p.13 (Mise en ligne Septembre 2009)

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