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Le manque à gagner résultant de la contrefaçon de DVD

Economie juridique Le manque à gagner résultant de la contrefaçon de DVD Le manque à gagner des victimes se chiffre à partir de la masse contrefaisante En 2005, deux sociétés ont édité et commercialisé sans droits des DVD de la série d’animation « Goldorak », sur internet et dans la grande distribution. Le Tribunal, saisi par les titulaires des droits d’exploitation de l’œuvre, a jugé que ces sociétés avaient commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et les a condamnées à verser 7 200 000 euros en réparation des préjudices des demandeurs (1). Cette première décision a été infirmée en appel (2) et la décision d’appel a fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour de Cassation, qui a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Paris (3). Devant la cour d’appel de renvoi, les titulaires des droits évaluent leurs préjudices à plus de 38 millions d’euros. L’arrêt confirme le jugement concernant la contrefaçon, mais ne retient pas la concurrence déloyale (4). Le Tribunal avait alloué à ce titre plus de 4 800 000 d’euros aux titulaires des droits. La Cour relève qu’il n’existe pas de faits distincts de ceux relevant de la contrefaçon et que les titulaires des droits, qui n’ont jamais mis en vente leurs propres DVD, ne peuvent invoquer ni détournement de clientèle, ni de confusion entretenue dans l’esprit du public. L’enjeu Le manque à gagner du fait de la contrefaçon est évalué sur la base de la masse contrefaisante et de la marge qu’auraient réalisée les victimes en exploitant la masse contrefaisante. Les produits invendus ne sont pas pris en compte dans l’évaluation Le manque à gagner des titulaires des droits est chiffré sur la base du nombre de DVD contrefaisants fabriqués (masse contrefaisante) auquel est appliqué le « profit unitaire » (marge sur prix de vente unitaire) que les victimes auraient réalisé en commercialisant ces DVD, mais le détail du calcul n’est pas exposé. L’arrêt estime cependant que le stock de DVD invendus ne doit pas être pris en considération pour chiffrer le manque à gagner des victimes. Dans une autre décision récente (5), la Cour d’appel de Versailles a, au contraire, considéré qu’il n’y avait pas lieu de déduire les invendus de la masse contrefaisante pour chiffrer le manque à gagner résultant de la contrefaçon. Cette dernière décision appliquait les dispositions de la Loi de lutte contre la contrefaçon relatives à l’indemnisation des préjudices (6), alors que la décision « Goldorak », qui porte sur des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi, ne les évoque pas. Cependant, ces dispositions ne fournissent aucune précision sur la méthode d’évaluation du manque à gagner, ni a fortiori de la masse contrefaisante. En l’espèce, alors que les titulaires des droits n’ont pas eux-mêmes commercialisé de DVD, la question (combien auraient-ils pu en vendre ?) aurait mérité d’être approfondie. En considérant, en outre, le retentissement des agissements sur l’image commerciale des victimes, l’arrêt confirme le montant du préjudice retenu, en première instance, au titre de la contrefaçon, soit une somme de 2 400 000 euros. La publication de la décision dans trois quotidiens est également ordonnée et les deux victimes obtiennent une somme de 50 000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les conseils Dès lors que les textes ne fixent aucune règle précise d’évaluation, le demandeur doit rapporter la preuve de l’étendue de son manque à gagner en justifiant du chiffre d’affaires et de la marge sur coûts variables qu’il aurait réalisée en l’absence de contrefaçon. (1)) TGI Paris 3e ch. 28-11-2005 (2) CA Paris 4e ch. 8-9-2006 (3) Cass. civ. 1re ch. 30-10-2007 pourvoi n°06-20455. (4) CA Paris 1re ch. 24-6-2009 (5) CA Versailles 12e ch. 2-4-2009 la Foir’fouille c. Carré Blanc (6) Loi 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon Paru dans la JTIT n°92/2009 p.11 (Mise en ligne Septembre 2009)

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OMPI:analyse des procédures UDRP administrées en 2008

Marques et noms de domaine Statistiques OMPI Analyse des procédures UDRP administrées par l’OMPI en 2008 L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a rendu public, le 16 mars 2009, son analyse statistique annuelle des procédures Uniform Domain Resolution Policy (UDRP), qu’elle a gérées en 2008. Les résultats de cette analyse mettent en évidence que le nombre de plaintes déposées en 2008 (2329) est le plus important jamais atteint. La progression du nombre de plaintes déposées en 2008 par rapport à 2007 atteint plus de 8%. Cette hausse est toutefois moins prononcée que celle constatée les années précédentes. Cette procédure extrajudiciaire, rapide et peu coûteuse, a abouti à un règlement amiable avant décision dans 30% des cas. Par ailleurs, sur les litiges restants, les statistiques fournies par l’OMPI indiquent que l’expert saisi a accueilli la demande du requérant de suppression ou de transfert du nom de domaine dans 85% des cas. La biotechnologie, internet et l’informatique, la banque et la finance figurent parmi les secteurs d’activité des requérants les plus actifs auprès de l’OMPI. La France apparaît comme le deuxième pays présentant le plus de plaintes devant l’OMPI (10,69% des plaintes), mais reste loin derrière les Etats-Unis (43,81% des plaintes). L’introduction de nouvelles extensions et la dématérialisation de la procédure devraient participer à maintenir l’attrait de cette procédure, qui fêtera ses dix ans cette année. OMPI Genève, 16 mars 2009, PR/2009/585 (Mise en ligne Mars 2009) Autres brèves Dix ans après son adoption, la procédure UDRP fait face à de nouveaux défis (Mise en ligne Septembre 2009)

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Vote électronique

Vote électronique Le vote électronique par machines à voter : il faut établir la confiance Le rapport du Forum des droits sur l’internet vient de dresser un bilan sur le vote électronique par machines à voter qui fait ressortir la satisfaction des municipalités mais également leur préoccupation quant à la sécurité. C’est un dispositif qui doit encore être amélioré. Seules 16 des 82 communes ayant eu recours aux machines à voter ont rencontrées quelques difficultés qui sont d’avantage dues à des incidents matériels (pannes d’alimentation électrique, problèmes d’impression) qu’à des difficultés spécifiques de fiabilité. Il faut donc rétablir la confiance. Parmi les pistes proposées par le Forum, figurent la création d’un journal des traces pour le public, la possibilité de procéder à des vérifications extérieures du bon fonctionnement des machines avant leur utilisation le jour de l’élection ou à des « saisies » aléatoires de matériel par des experts indépendants avant ou après l’élection. Elles seront reprises dans la prochaine recommandation que le Forum des droits sur l’internet rendra. Forum des droits sur l’internet, Rapport du 11 décembre 2007 (Mise en ligne Décembre 2007)

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L'encadrement contractuel de l'informatique offshore

Dématérialisation et archivage électronique Contrats L’« informatique offshore » : oui mais pas sans un encadrement contractuel adapté La délocalisation de tout ou partie d’un projet informatique (externalisation par une entreprise de tout ou partie de son informatique, opérations de tierce maintenance applicative, développement d’applications…) à l’étranger (Inde, Chine, Maroc, Tunisie) est de plus en plus prisée, et ce quel que soit le type d’offshore choisi (recourir directement à une SSII établie à l’étranger ou recourir à une SSII établie en France qui sous-traite une partie des prestations à l’étranger)(1). Les objectifs de l’offshore informatique sont notamment la réduction des coûts, des délais et une meilleure réactivité. Pour les atteindre et obtenir des prestations satisfaisantes, plusieurs garde-fous sont préconisés au plan précontractuel et contractuel. En particulier, pour partir sur de bonnes bases et anticiper les risques d’incompréhension, deux documents se révèlent plus que jamais indispensables : le cahier des charges définissant de manière minutieuse les besoins du client et prenant en considération le cas échéant les pratiques locales, à annexer au contrat de prestations de services conclu avec la SSII ; le plan d’assurance qualité (et/ou une convention de niveaux de services) définissant les indicateurs de qualité et seuils de tolérance (délais de réactivité), à annexer au contrat de prestations de services conclu avec la SSII. Pour assurer ensuite la bonne exécution du projet, outre l’affectation d’un personnel dédié à la maîtrise des fonctions de l’externalisation, il est recommandé d’inclure au contrat des clauses de reporting (le reporting sera réalisé à fréquence régulière et rapprochée), d’audit et de benchmarking (mécanisme d’ajustement des prix au regard de l’étude réalisée par un prestataire). Pour gérer la fin de contrat et la gestion des contentieux, une clause de réversibilité (plan de réversibilité régulièrement mis à jour afin de permettre la reprise par l’entreprise cliente ou par un autre prestataire des prestations réalisées par la SSII établie à l’étranger), une clause de loi applicable française et une clause d’arbitrage ou de médiation sont également incontournables. D’autres clauses contractuelles sont bien entendu à prévoir et en particulier dès lors que l’entreprise transfère des données à caractère personnel (noms, prénoms…) vers un pays n’assurant pas une protection adéquate (2) (Inde, Chine, Maroc…) les dispositions de la loi n°78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés devront être respectées (clause de sécurité et de confidentialité, conclusion d’un contrat spécifique de flux transfrontières avec le prestataire conformément aux clauses types de la Commission européenne à annexer au contrat de prestations de services, réalisation des formalités préalables auprès de la Cnil et information des personnes concernées). Il appartient ainsi aux opérationnels et juristes de construire ensemble l’encadrement juridique des projets d’offshore informatique pour en assurer le succès. (1) Conformément aux dispositions de la loi n°75-1334 du 31 12 1975 relative à la sous-traitance (2) Au sens des dispositions de la loi n°78-17 et de la directive 95/46/CE.

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Presse 01 informatique 2006

Evénement Presse 01 INFORMATIQUE 2006 www.01net.com Articles reproduits avec l’aimable autorisation de 01 Informatique 15 décembre 2006 Alain Bensoussan Liens sponsorisés et droit des marques 8 décembre 2006 Alain Bensoussan Le DRM préserve les bases de données 1er décembre 2006 Alain Bensoussan Des fichiers, par défaut professionnels 24 novembre 2006 Alain Bensoussan Dissocier marque et nom de domaine 17 novembre 2006 Alain Bensoussan Le patchwork juridique du logiciel libre 10 novembre 2006 Alain Bensoussan Le contrat SAAS de vente de logiciels 3 novembre 2006 Alain Bensoussan La prospection politique par e-mail et SMS 27 octobre 2006 Alain Bensoussan Données personnelles et transport aérien 20 octobre 2006 Alain Bensoussan Les limites de la vidéosurveillance 13 octobre 2006 Alain Bensoussan Résilier un crédit-bail : quelles conséquences ? 6 octobre 2006 Alain Bensoussan Tenir compte du caractère évolutif des NTIC 29 septembre 2006 Alain Bensoussan PGI : attention aux droits d’exploitation 22 septembre 2006 Alain Bensoussan La Cnil inflige une amende de 45 000 euros 15 septembre 2006 Alain Bensoussan DADVSI : la garantie d’interopérabilité 8 septembre 2006 Alain Bensoussan DADVSI : le conseil constitutionnel rappelle l’égalité pénale 1er septembre 2006 Alain Bensoussan Fonctionnaire créateur, de nouveaux droits 25 août 2006 Alain Bensoussan Le traitement collectif des plaintes arrive 7 juillet 2006 Alain Bensoussan Phishing et vol d’identité 30 juin 2006 Alain Bensoussan Franchise : le principe de territorialité ne s’applique pas au web 23 juin 2006 Alain Bensoussan Responsabilité de l’employeur et respect de la vie privée 9 juin 2006 Alain Bensoussan Écoute téléphonique et droit à l’information 2 juin 2006 Alain Bensoussan Les risques d’externaliser sa maintenance 26 mai 2006 Alain Bensoussan Transferts de technologies : un cadre strict 19 mai 2006 Alain Bensoussan La responsabilité du DSI 12 mai 2006 Alain Bensoussan Un monopole pour le passeport biométrique 5 mai 2006 Alain Bensoussan Mesures techniques et droits numériques 28 avril 2006 Alain Bensoussan Une matrice afin de contractualiser les responsabilités 21 avril 2006 Alain Bensoussan Données de connexion : un an de sauvegarde 14 avril 2006 Alain Bensoussan Prospecter à l’insu de l’internaute est illicite 7 avril 2006 Alain Bensoussan Carte bancaire : droits et obligations 31 mars 2006 Alain Bensoussan Internationalisation et langue française 24 mars 2006 Alain Bensoussan Défaut de conformité et recette informatique 17 mars 2006 Alain Bensoussan La copie privée en danger 10 mars 2006 Alain Bensoussan Tromperies sur la fourniture de logiciel 3 mars 2006 Alain Bensoussan Logiciels et contrefaçon 24 février 2006 Alain Bensoussan Offshore : quelles précautions prendre ? 17 février 2006 Alain Bensoussan Acquisition de logiciels et TVA communautaire 10 février 2006 Alain Bensoussan La conservation des données de connexion 3 février 2006 Alain Bensoussan Échec de l’implantation d’un PGI 27 janvier 2006 Alain Bensoussan Protection des données sensibles de l’entreprise 20 janvier 2006 Alain Bensoussan La reconnaissance juridique de l’e-Administration 13 janvier 2006 Alain Bensoussan Cession de droits dans la création de sites

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Interview Micheline Suchod JTIT 92/2009

Interview du mois Mme Micheline Suchod, Correspondant Informatique et libertés du Groupe Arcade, La gestion de projet Informatique et libertés : une opportunité organisationnelle pour l’entreprise ! En quoi consiste exactement la gestion de projet Informatique et libertés dans un groupe comme le vôtre ? Le Groupe Arcade, est composé de trente cinq entités en synergie, réparties dans toute la France. ESH (environ 60 000 logements locatifs sociaux), coopératives Hlm, Saci cap, filiales financières et immobilières, sociétés de promotion, association ; ce qui le positionne en généraliste de l’habitat. La mise en conformité de l’entreprise aux lois Informatique et Libertés (LIL) et notamment des organismes du logement social qui, de part leur activité traitent naturellement des données à caractère personnel, génère un véritable projet d’entreprise (1). Un projet de ce type se déroule en trois phases : l’instauration des conditions du projet, l’instauration des conditions de la légalité puis le maintient en condition opérationnelle de la légalité ; projet dont j’ai assuré la coordination en tant que « correspondant informatique et libertés » (CIL). Le questionnement au cœur de la démarche Informatique et Libertés « Quelles données ? Pour quelle finalité? » renouvelle le regard, tant sur les procédures que sur les pratiques métiers ou les attendus d’un progiciel. Au-delà du traitement des formalités, il faut identifier pour chaque métier, les impacts en matière d’organisation, de formation et de pratique professionnelle. Il faut aussi mobiliser tous les acteurs, du Directeur Général aux personnels de terrain. Pour cela, il faut agir pour faire partager une compréhension et des valeurs communes autour de ces lois. Cette approche a été déclinée pour chaque entité du Groupe compte tenu de leurs spécificités. Selon vous, quelles sont les composantes pour faire un bon gestionnaire de projet et un bon CIL ? Le projet de mise en conformité avec un corps de règles qui concernent la gestion des données dans l’entreprise se situe au carrefour de trois domaines : le juridique, le système d’information, l’organisation. Cela implique donc trois compétences. Les compétences Juridiques et Système d’information sont (dans une moindre mesure) des compétences dont la technicité n’est pas absolument dépendante de la connaissance de l’entreprise. Dès lors, elles peuvent être trouvées en interne ou en externe auprès de professionnels experts de ces métiers. La compétence organisationnelle, prise dans ses aspects « pilotage de projet – formation – évolution des métiers » requiert assurément une bonne connaissance de l’entreprise – de ses métiers – de sa spécificité organisationnelle – de ses leviers d’actions et de ses vecteurs intrinsèques de communication. Ces trois composantes sont nécessaires pour assurer la fonction de CIL dont on pourrait dresser le portrait robot de la manière suivante : une personne ayant une sensibilité Informatique et Libertés (sans être nécessairement un professionnel du droit), une bonne compréhension des problématiques des systèmes d’information, mais maîtrisant nécessairement l’organisation de l’entreprise et ses rythmes ainsi qu’une capacité affirmée de pilotage en mode projet dans un environnement à convaincre. Dans le cadre du projet de mise en conformité, la désignation pertinente d’un CIL est un facteur clé de réussite. Qu’avez-vous à dire aux entreprises qui ont encore des réticences à lancer un tel chantier ? Le projet de mise en conformité dans l’entreprise est dans tous les cas un vaste chantier. C’est une aventure qui va de l’organisation à l’analyse métier en passant par la pédagogie, l’arbitrage entre des contraintes divergentes et le sentiment d’être un peu un explorateur. Néanmoins les lois I et L ayant une logique intrinsèque, car issues d’un projet éthique et juridique cohérent, lorsqu’on passe au crible l’entreprise à l’aune du respect de ces lois et de leurs conséquences, on fait principalement apparaître un certain nombre de « no man’s land » organisationnels. L’impact de la mise en conformité à ces lois doit être pris comme une opportunité organisationnelle et une réelle occasion pour l’entreprise de rétablir le cap en matière de procédure interne et de mode opératoire. Le projet est un succès s’il cesse d’être un projet, et se transforme en valeur pérenne de l’entreprise. (1) Il a fait l’objet d’un mémoire dans le cadre du Diplôme d’Etudes Supérieures du Management de l’Information obtenu à l’ Université de technologie de Compiègne 2008-2009 Interview réalisée par Isabelle Pottier, avocat. Parue dans la JTIT n°92/2009

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Presse-TV L'Usine Nouvelle 2009

Evénement Presse-TV L’Usine Nouvelle 2009 www.usinenouvelle.com Articles reproduits avec l’aimable autorisation de L’Usine nouvelle 27 août 2009 Claudine Salomon, Anne-Sophie Cantreau Un nom de marque doit avoir un caractère « distinctif » 7 mai 2009 Philippe Ballet Une nouvelle norme pour l’archivage électronique 16 février 2009 Frédéric Forster Favoriser coûte que coûte l’accès des usagers au très haut débit 29 janvier 2009 Laurence Tellier-Loniewski Comment sécuriser juridiquement un projet open source

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L’Autorité de la concurrence autorise Orange à faire du « cross selling »

Constructeurs ITE – Opérateurs Concurrence L’Autorité de la concurrence autorise Orange à faire du « cross selling » L’Autorité de la concurrence, compétente pour prendre l’initiative de donner un avis sur toute question concernant la concurrence (1), a décidé d’user de cette faculté concernant l’utilisation croisée de bases de clients dans la téléphonie mobile et dans l’Internet haut débit. Elle vient de rendre son avis sur la question (2). Alors que Bouygues Télécom et SFR utilisent d’ores et déjà les bases de données de clients constituées dans le cadre de la commercialisation de certaines de leurs offres, par exemple les offres mobiles, pour faire la promotion de leurs autres offres (accès internet haut débit, offres triple play voire quadruple play), sans que cela ne semble poser de problèmes de concurrence particuliers, la question de la mise en œuvre de telles pratiques par Orange a été attentivement examinée par l’Autorité de la concurrence. En effet, l’Autorité considère que « l’utilisation croisée de bases de clientèle par Orange na paraît pas pouvoir engendrer, à elle seule, d’effet d’éviction » tout en relevant que « en revanche, la mise sur le marché d’offres de convergence par Orange présente des risques pour la concurrence, notamment tant que la situation restera bloquée sur le marché mobile : elle mérite une attention au cas par cas » (3). L’utilisation croisée des bases de données de clientèle et les offres de couplage proposées par les opérateurs, sont perçues par l’Autorité comme bénéfiques aux consommateurs, la constitution de ces bases de données, qui ne contiennent par ailleurs pas de données non reproductibles par les concurrents en présence, ayant été possible dans un environnement concurrentiel par les mérites. Il n’en reste pas moins que l’Autorité considère qu’il convient de rester attentif à trois risques potentiels liés à la commercialisation de telles offres de convergence par l’opérateur dominant sur le marché du mobile : l’accroissement des coûts de changement d’opérateur pour les consommateurs, lié aux durées longues d’engagement ou de réengagement, ainsi qu’à l’augmentation du contenu des offres (pour la téléphonie mobile), l’interruption de l’accès à internet (pour les offres d’accès haut débit) et les difficultés encore constatées s’agissant de la portabilité des numéros fixes ; le verrouillage sur un opérateur donné, non plus de l’abonné, mais du foyer tout entier, dès lors que l’ensemble de ses membres bénéficient et utilisent tout ou partie des composantes des offres de convergence ; les distorsions que ces offres de convergence pourraient entraîner sur le marché de la téléphonie mobile, dès lors que tous les acteurs de ce marché ne seraient pas en mesure de proposer des offres de convergence de même nature que celles proposées par les trois opérateurs « historiques ».L’Autorité de la concurrence préconise donc que des mesures permettant d’améliorer les fluidité du marché et de prévenir le risque de verrouillage soient adoptées, certaines d’entre elles étant du ressort des opérateurs, d’autres devant vraisemblablement nécessiter l’intervention du législateur. Parmi ces mesures, l’Autorité propose, par exemple, d’aligner les dates contractuelles de terminaison des offres mobiles, d’accès internet haut débit et de télévision proposées dans les offres de convergence, afin qu’un client puisse plus facilement passer d’un opérateur à un autre opérateur. (1) C. com. art. L 462-4 (2) Autorité de la concurrence, avis 10-A-13 du 14 juin 2010 (3) Autorité de la concurrence, communiqué de presse du 14 juin 2010 (Mise en ligne Juillet 2010

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Presse-TV Archimag 2009

Evénement Presse-TV L’Usine Nouvelle 2009 Archimag Articles reproduits avec l’aimable autorisation de Archimag Juillet-Août 2009 Philippe Ballet Rédiger un contrat d’externalisation béton

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Loi Hadopi:de nouvelles obligations pour les FAI

Edito Loi création et internet (HADOPI) : de nouvelles obligations pour les FAI Un assouplissement imposé par le Conseil constitutionnel … Si la loi du 12 juin 2009 « Création et internet » (1) a suscité de vifs débats sur les obligations mises à la charge de l’abonné à un service d’accès à internet et les sanctions correspondantes, il ne faut pas pour autant oublier qu’elle a aussi des conséquences importantes pour son cocontractant : le fournisseur d’accès à internet (FAI). Le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions qui imposaient au FAI, sous peine de 5 000 € d’amende, de suspendre l’abonnement de l’abonné ayant fait l’objet d’une telle sanction et de vérifier, avant tout nouveau contrat d’abonnement ou tout renouvellement, si l’abonné est inscrit sur le répertoire des personnes qui ont fait l’objet d’une telle sanction. Mais la loi impose encore de nombreuses autres obligations au FAI. … mais toujours de nombreuses obligations, en particulier d’information… Le FAI doit faire figurer dans ses contrats la mention « claire et lisible » de l’obligation pour l’abonné de veiller à ce que l’accès ne porte pas atteinte au droit d’auteur, ainsi que des mesures qui peuvent être prises par la Commission de protection des droits (2). Le contrat doit aussi rappeler les sanctions pénales et civiles encourues en cas de violation des droits d’auteur et des droits voisins. Tout abonné doit être informé sur l’offre légale de contenus en ligne, l’existence de moyens de sécurisation, ainsi que sur les dangers des pratiques ne respectant pas le droit d’auteur. Ces obligations ne sont applicables qu’à compter de la première réunion de l’Hadopi ou le 1er novembre 2009 au plus tard. Le FAI doit également proposer au moins un des moyens de sécurisation figurant sur la liste des moyens labellisés par l’Hadopi, prévue à l’article L. 331-32 du CPI (3). Cette obligation est d’effet immédiat, alors même que les dispositions de l’article L. 331-32 ne sont pas entrées en vigueur. La plus grande interrogation demeure dans l’absence de sanction définie par la loi. Le FAI sera-t-il responsable des agissements de l’abonné qui n’a pas été informé ? …la responsabilité pénale rétablie par le projet de loi Hadopi 2 Le projet de loi Hadopi 2 (4) prévoit que le fait, pour le FAI, « de ne pas mettre en œuvre la peine de suspension qui lui a été notifiée est puni d’une amende maximale de 5 000 euros ». Il est donc recommandé aux FAI d’anticiper les procédures de suspension des abonnements, notamment en intégrant la description de ces procédures dans leurs contrats. (1) Loi 2009-669 du 12 juin 2009 (2) CPI, art. L.331-35. (3) LCEN, art. 6. (4) Projet Hadopi 2, adopté par le Sénat le 8-7-2009. Mathieu Prud’homme Avocat, Directeur du département Internet contentieux mathieu-prud’homme@alain-bensoussan.com Paru dans la JTIT n°92/2009 (Mise en ligne Septembre 2009)

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Interview Frédéric Forster LCI.fr 22 juillet 2009

Evénement Interview Lci.fr 2009 22 juillet 2009 Interview de Frédéric Forster Google peut-il vous traiter d’arnaqueur? Suite au lancement d’une nouvelle fonctionnalité par Google, intitulée Google Suggest, le Centre National Privé de Formation à Distance (CNFDI) l’a assignée le 10 juillet dernier devant le juge des référés, pour se voir ensuite débouté. Le CNFDI agissait en réparation du préjudice résultant de l’association du mot « Arnaque » à son propre nom par le moteur de recherche de Google. Maître Frédéric Forster commente pour Lci.fr la décision du Tribunal de grande instance de Paris, venant à l’encontre d’une précédente décision du Tribunal de commerce de Paris, rendue le 7 mai dernier… (Lire l’interview…)

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Notice Légale (EBA)

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Cnil définition

Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés) : Créée en 1978, la Cnil a pour but de permettre à quiconque se sachant répertorié dans un traitement de données de vérifier et de modifier la qualité des données le concernant. Elle vérifie également le cadre dans lequel ces traitements sont ou seront traités, afin de garantir le respect de la personne humaine.

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Faute grave et accès à internet sur le lieux de travail

Internet contentieux Droit social Faute grave et accès à internet sur le lieux de travail La notion de faute grave n’est pas définie dans le Code du travail. En revanche, la jurisprudence considère que la faute grave est : « un fait ou un ensemble de faits qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’est impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pour la durée limitée du préavis ». La qualification de faute grave relève donc de l’appréciation des juges du fond, comme le rappelle une affaire où un salarié est licencié pour faute grave par son employeur suite à une utilisation excessive d’internet sur son lieux de travail, pendant ses heures de travail. Les juges de la Cour d’appel de Toulouse, par un arrêt du 6 juillet 2007, ont relevé que le salarié avait usé de la connexion Internet de l’entreprise, à des fins non professionnelles, pour une durée totale d’environ quarante et une heures en un mois, soit près de 25% de son temps de travail. Ils en déduisent que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et était constitutif d’une faute grave. La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 mars 2009, rappelle qu’il revient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis, confirmant ainsi le licenciement pour faute grave du salarié au motif que, pendant ses heures de travail, il a passé trop de temps sur internet à des fins personnelles. Cass. soc. 18 mars 2009 (Mise en ligne Avril 2009) Autres brèves Mise à la retraite d’office pour harcèlement sexuel et moral par mèl (Mise en ligne Juillet 2008) Accès aux fichiers du salarié pour raison légitime (Mise en ligne Juin 2008) Un SMS est une preuve admise en justice (Mise en ligne Mai 2007) Etat des lieux et perspectives sur les chartes d’éthique et les systèmes d’alerte professionnelle (Mise en ligne Janvier 2007) Le courrier électronique professionnel bientôt définit par le législateur (Mise en ligne Juin 2006) Faute grave et usage abusif d’internet (Mise en ligne Février 2005) Accord d’entreprise obligatoire pour la diffusion de tracts syndicaux électroniques (Mise en ligne Octobre 2004) L’usage du matériel informatique de l’entreprise à des fins personnelles (Mise en ligne Septembre 2003) L’utilisation abusive du téléphone de l’entreprise malgré des mises en garde (Mise en ligne Juin 2003)

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Interview Alain Bensoussan Vidéosurveillance Info 17 juin 2009

Vidéosurveillance Infos, le 17 juin 2009 Technosurveillance et technoprotection « Le développement de toutes les techniques de surveillance suppose la maîtrise d’un cadre juridique qui est aujourd’hui complexe. Il faut trouver un équilibre entre droit à la vie privée et droit à la sécurité. Un système de vidéosurveillance illégal n’est pas un système de vidéoprotection opérationnel, assure Alain Bensoussan, interviewé lors des 3èmes Assises nationales de la vidéosurveillance urbaine… »  

Actualités, Informatique et libertés, Secteur public

La base de données passager (PNR) encadrée par le Sénat

Informatique et libertés Secteur transport Le Sénat encadre l’utilisation de la base de données passager (PNR) Le Sénat a adopté, le 30 mai 2009, une résolution sur la proposition de décision-cadre relative à l’utilisation des données des dossiers passagers, dites PNR, à des fins répressives. Les données PNR sont celles recueillies par les compagnies aériennes et les agences de voyage auprès des passagers à l’occasion de la réservation d’un vol. Ce projet européen fait écho au système mis en place par les États-Unis après les attentats de 2001. La proposition de décision-cadre s’est donc efforcée de faire valoir la conception européenne de la protection des données personnelles. Cette proposition de la Commission européenne de novembre 2007 tend à faire obligation aux compagnies aériennes assurant des vols à partir de l’Europe de transmettre aux autorités compétentes les renseignements relatifs aux passagers aux fins de prévenir les infractions terroristes et la criminalité organisée. Ainsi, sur la base des observations du contrôleur européen de la protection des données, de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et du groupe de l’article 29 soulignant les lacunes de la proposition de la Commission européenne de novembre 2007 en matière de sécurité juridique et de protection des données, le sénat, à son tour, a identifié les difficultés de ce texte et adopté une résolution. Monsieur Simon Sutour, sénateur du Gard et auteur de la résolution, précise notamment que la constitution d’une base de donnée de passagers doit se faire dans le respect des droits fondamentaux et en particulier, du droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles. Dans la lignée de ce que préconise la Cnil, il est indiqué que les finalités de ce traitement « PNR » doivent être précisément délimitées et concerner exclusivement la détection, l’instruction, la poursuite et la répression du terrorisme, ainsi qu’un ensemble d’infraction graves déterminées. Cette mesure doit être appréciée au regard de la collecte de ces données, qui repose sur la seule qualité de passager. Cette collecte est indifférenciée et ne concerne donc pas une personne ciblée. La proposition du Sénat précise encore que la transmission aux autorités devra être déclenchée par les transporteurs aériens, afin qu’ils gardent le contrôle de leur données. Les destinataires de ces données appelés « unité de renseignements passagers », ainsi que d’éventuels intermédiaires devront faire l’objet de précisions et de garanties supplémentaires. Quant aux données utilisées, que le groupe de l’article 29 considère comme excessives, le Sénat estime que cette liste de données devra faire l’objet d’un examen supplémentaire, afin que l’utilité des données collectées soit avérée au regard des finalités poursuivies. Dans cette logique, une des mesures importantes de la proposition du Sénat résulte dans l’exclusion d’utilisation des données sensibles (race, origine ethnique, convictions religieuses, opinions politiques, l’appartenance syndicale, santé, orientation sexuelle). Leur utilisation pourrait être néanmoins envisagée dans des cas strictement encadrés. Egalement, la durée de conservation des données qui, dans la proposition initiale de la Commission européenne peut atteindre 13 ans, est considérée par le Sénat comme manifestement disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis et demande, en conséquence, que cette durée soit réduite à un délai raisonnable (estimé de 6 à 10 ans). Enfin, cette proposition insiste sur les conditions de transmission de ces données vers des Etats tiers qui n’offriraient pas les garanties suffisantes. Les transferts ne pourraient, dès lors, s’effectuer qu’au cas par cas et sous réserve que l’Etat tiers assure un niveau de protection adéquat des données et que des garanties soient prévues dans la mise en œuvre du principe de réciprocité. Sénat, Dossier législatif (Mise en ligne Juillet 2009)

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Portage salarial

Flash info L’encadrement du portage salarial La loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises contient entre autre des dispositions visant à légaliser la pratique du portage salarial. Elles permettent à des sociétés dites de travail à temps partagé de « mettre à disposition d’entreprises clientes du personnel qualifié qu’elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille et de leurs moyens » (art.22 de la loi, introduisant un chapitre IV bis, intitulé « Travail à temps partagé » : art. L. 124-24. à L. 124-32 du code du travail). Loi n° 2005-882 du 2 août 2005

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Interview Alain Bensoussan Magazine 8-Fi 1er juillet 2009

Evénement Interview d’Alain Bensoussan Magazine 8-Fi Émission spéciale 8-MAX, le 1er juillet 2009 Téléchargement : traque sur internet Dans son émission du 1er juillet 2009, 8-Fi revient sur l’actualité des derniers mois et notamment sur la traque et la cyberveille sur internet. Maître Bensoussan évoque les dernières lois marquantes de ce premier semestre qui vont avoir un impact mageur sur notre vie numérique…

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Archive édito JTIT 90-91 juillet-août 2009

Edito Les pouvoirs de sanction de l’Hadopi déclarés inconstitutionnels Pas de suspensions automatiques de l’abonnement internet Le Conseil constitutionnel vient de censurer les pouvoirs de sanction de l’Hadopi (Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet). Dans sa décision du 10 juin 2009 (1), le Conseil affirme, tout d’abord, la constitutionnalité de l’obligation générale de surveillance mise à la charge de tout titulaire d’un accès à internet, qui doit veiller à ce que son accès ne soit pas utilisé à des fins de contrefaçon (2). En revanche, il considère qu’est inconstitutionnel le principe selon lequel le titulaire de l’accès est responsable de tout acte de contrefaçon commis grâce à sa connexion, sauf s’il démontre qu’il a mis en œuvre l’un des moyens de sécurisation labellisés par l’Hadopi, qu’il y a eu une utilisation frauduleuse de sa connexion ou encore qu’il existe un cas de force majeure. Pour le Conseil, ce renversement de la charge de la preuve induit, à l’encontre du titulaire de l’accès à internet, une présomption de culpabilité contraire à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le Conseil considère que la coupure de l’accès à internet, comme sanction des manquements à l’obligation de surveillance, est inconstitutionnelle, en ce qu’elle est prononcée par l’Hadopi. Le droit à la libre communication des pensées et des opinions, reconnu par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (art. 11), implique la liberté d’accès aux services de communication au public en ligne. Seule une juridiction peut avoir le pouvoir de restreindre l’exercice de cette liberté. La partie non censurée d’Hadopi promulguée Le Conseil a validé la disposition permettant aux titulaires de droits de propriété intellectuelle, en présence d’un site contrefaisant, de saisir le tribunal de grande instance (éventuellement en référé) afin de le voir prononcer toute mesure propre à prévenir ou à faire cesser les actes de contrefaçon (3). Cette disposition ne constitue pas une nouveauté ; depuis 2004, la loi pour la confiance dans l’économie numérique offre une telle possibilité et autorise même l’autorité judiciaire à intervenir dans le cadre d’une procédure non contradictoire (par requête) (art. 6 I de la LCEN). La loi a été promulguée, pour sa partie non censurée, le 12 juin 2009. Elle comporte notamment un ensemble de dispositions venant modifier, de manière importante, le régime des droits des journalistes sur leurs articles de presse. Le Gouvernement a, par ailleurs, annoncé qu’un texte sur les sanctions devrait prochainement être proposé. (1) Déc. n°2009-580 DC du 10-6-2009 (2) Art. 11 de la loi et 1er al. du futur art. L. 336-3 du CPI (3) Art. 10 de la loi et futur art. L.336-2 du CPI Laurence Tellier-Loniewski Avocate, Directrice du pôle Propriété intellectuelle laurence-tellier-loniewski@alain-bensoussan.com Anne Belmont Avocate, Collaboratrice au sein du pôle Propriété intellectuelle anne-belmont@alain-bensoussan.com Paru dans la JTIT n°90-91/2009 (Mise en ligne Juillet 2009)

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Interviews 8-fi

Evénement Interviews Magazine 8-Fi Téléchargement : traque sur internet (Alain Bensoussan pour Magazine 8-Fi, le 1er juillet 2009) Les événements marquants du secteur des TIC en 2007 (Alain Bensoussan pour Le Magazine 8-Fi , le 1er juillet 2007) L’actualité des nouvelles technologies (Alain Bensoussan pour Le Magazine 8-Fi , le 6 mai 2007) Le bilan de la législature sur les NTIC (Alain Bensoussan pour Le Magazine 8-Fi , le 4 mars 2007) Vers l’identité numérique ? (Alain Bensoussan pour Le Magazine 8-Fi , le 21 janvier 2007)

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