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droit informatique et libertés jurisprudence europe 2003

Informatique et libertés Jurisprudence – Europe 2003 Date Juridiction Références Commentaires 06 11 2003 Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) Arrêt n°C-101/01 Göta Hovrätt (République Suédoise) c/ Mme Bodil L. 20 05 2003 Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) Arrêt n°C-465/00, C-138/01 et C-139/01 (affaires jointes) Österreichischer Rundfunk et autres

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droit informatique et libertés jurisprudence europe 2007

Informatique et libertés Jurisprudence – Europe 2007 Date Juridiction Références Commentaires 12 09 2007 Tribunal de première instance des Communautés européennes (TPICE) Arrêt n°T-259/03 Mme Kalliopi N. c/ Commission des Communautés européennes 03 04 2007 Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) Décision n°62617/00 Ms Lynette C. c/ The United Kingdom

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Position du G29 sur les réseaux sociaux

Internet conseil Informatique et libertés Position du G29 sur les réseaux sociaux Le G 29, le groupe des Cnil européennes a pris position, dans son avis du 12 juin 2009, sur les règles applicables à l’ensemble des réseaux sociaux tels que Facebook, Myspace, Linkedin au regard de la protection des données des internautes. L’avis, tout en rappelant « l’applicabilité du droit européen » à la protection des données et des informations figurant sur les réseaux sociaux, fixe des recommandations concrètes aux acteurs concernés : définir des paramètres par défaut limitant la diffusion des données des internautes ; mettre en place des mesures pour protéger les mineurs ; supprimer les comptes qui sont restés inactifs pendant une longue période ; permettre aux personnes, même si elles ne sont pas membres des réseaux sociaux, de bénéficier d’un droit de suppression des données qui les concernent ; proposer aux internautes d’utiliser un pseudonyme, plutôt que leur identité réelle ; mettre en place un outil accessible aux membres et aux non membres, sur la page d’accueil des réseaux sociaux permettant de déposer des plaintes relatives à la vie privée. Le G29 souhaite voir les fournisseurs de services de réseaux sociaux donner suite à cet avis en prenant la peine d’indiquer les mesures qu’ils envisagent de mettre en place afin d’offrir une politique de confidentialité plus adaptée à leurs internautes. Groupe Article 29, avis du 12 juin 2009 (Mise en ligne Juillet 2009) Autres brèves Vives critiques sur Google Maps (Mise en ligne Octobre 2008) Google prêt à réduire à 9 mois la conservation des données de ses utilisateurs (Mise en ligne Septembre 2008) Traitement des données personnelles par les moteurs de recherche : quelles sont les limites ? (Mise en ligne Septembre 2008)

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Les textes

Retour La Décision Cass.com, 25 janvier 2000 Cour de Cassation Chambre commerciale Audience publique du 25 janvier 2000 Rejet N° de pourvoi : 97-20199 Inédit titré Président : M. DUMAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Heli-Inter assistance, société à responsabilité limitée, dont le siège est Hélistation de Narbonne, Saint-Crescent, BP 127, 11101 Narbonne Cedex, en cassation d’un arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d’appel de Paris (1re chambre H, section concurrence), au profit : 1 / de la société Jet systems, société anonyme, dont le siège est Aérodrome, Le Mans-Arnage, 72100 Le Mans, 2 / du ministre de l’Economie et des Finances, domicilié à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, bureau B 1, bâtiment 5, 59, boulevard Vincent Auriol, 75703 Paris Cedex 13, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Poullain, Mme Lardennois, conseillers, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président les observations de la SC Tiffreau, avocat de la société Héli-Inter assistance, de Me Ricard, avocat du ministre de l’Economie et des Finances, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 1997), que, par convention du 26 avril 1988, modifiée en 1990, la société d’économie mixte Sena Sud a confié, moyennant une redevance annuelle et sous le régime général de l’occupation temporaire du domaine public, à la société Air assistance, aux droits de laquelle se trouve la société Héli-Inter assistance (société Héli-Inter), l’exploitation de l’hélistation de Saint-Crescent le Viel à Narbonne, comportant deux aires d’envol et d’atterrissage, ainsi que divers locaux d’accueil, de garages et d’entretien ; que de 1989 à 1994, la société Héli-Inter a été titulaire du marché de fourniture de transports sanitaires héliportés pour le SMUR du Centre hospitalier de Narbonne ; qu’ à l’issue d’un nouvel appel d’offres en 1994, ce marché a été attribué à la société Jet systems, moins disante ; qu’ il était prévu qu’un hélicoptère devrait rester à la disposition du SMUR de Narbonne sur le terrain de l’hélistation qui effectuerait, de préférence, les ravitaillements ; que le 6 janvier 1995, la société Jet systems interrogea la société Heli-Inter sur le prix des diverses prestations qu’elle lui consentirait pour le stationnement de l’appareil, les divers branchements, le lavage, le carburant, le bureau des pilotes et l’accès aux sanitaires ; que le même jour, il lui fut répondu que le montant de ces prestations s’élèverait à 40 800 francs HT par mois ; qu’ayant refusé ces propositions, la société Jet systems a seulement pu utiliser la piste de décollage et d’atterrissage ; qu’elle a alors saisi, le 27 juin 1995, le Conseil de la concurrence pour faire constater, sur le fondement de l’article 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, les pratiques discriminatoires dont elle était victime par abus de position dominante et de situation de dépendance économique ; que le Conseil a constaté l’existence de ces infractions, a prononcé une sanction de 70 000 francs, et a enjoint à la société Héli-Inter de justifier dans le délai de deux mois d’une proposition de tarification des prestations de service litigieuses dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et orientées vers les coûts encourus pour répondre à cette demande ; que la société Héli-Inter a formé un recours en annulation et en réformation devant la cour d’appel de Paris ; Attendu que la société Héli-Inter fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté son recours, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions, elle faisait valoir que l’article 3.3 de la convention du 26 avril 1988 portant autorisation d’occupation du domaine public excluait l’existence d’un monopole d’utilisation de l’hélistation, dès lors que le concessionnaire était tenu de laisser atterrir et décoller tous hélicoptères sur l’hélistation, de sorte que l’accès des tiers à l’installation essentielle concédée par l’autorité publique était préservée ; qu’en fait, il n’était pas contesté qu’elle ne s’était jamais opposée aux atterrissages et décollages des hélicoptères des tiers et, notamment de ceux de la société Jet systems, de sorte qu’était exclu tout abus de position dominante ; qu’elle ajoutait dans ses conclusions que la société Jet systems ne lui a jamais payé de redevances pour l’utilisation de l’hélistation, alors que celles-ci constituent la contrepartie légale des obligations de l’exploitant de l’hélistation, de sorte qu’était également exclu tout état de dépendance économique au préjudice de la première et au profit de la seconde ; qu’elle ajoutait dans ses conclusions qu’elle était fondée à se prévaloir de justifications tirées de ses conditions d’exploitation, dès lors que les charges de celles-ci n’étaient pas couvertes par les redevances légalement prévues, notamment en raison de la dévolution du marché du SAMU à la société Jet systems, laquelle avait d’ailleurs refusé de payer toute redevance ; qu’en définitive, dans l’incapacité où elle était de faire face à ses charges avec les prix offerts en réponse à l’appel d’offres du Centre hospitalier pour capter à dumping le marché qui lui était antérieurement confié, la société Jet systems avait refusé de payer toute redevance, puis abusivement saisi l’Administration de la concurrence, tandis qu’elle était en déséquilibre financier par l’effet dudit dumping ; qu’en omettant de s’expliquer sur ce qui précède, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l’arrêt répond aux conclusions prétendûment délaissées en relevant « que sur le marché pertinent de l’exploitation de ladite hélistation la société Héli-Inter détient un monopole résultant de la convention conclue le

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NetPME nouvelles technologies

Evénement Presse-TV NetPME 2009 www.netpme.fr Articles reproduits avec l’aimable autorisation de NetPME Juin 2009 Claudine Salomon, Anne-Sophie Cantreau La notification d’une marque doit être effectuée avec prudence Février 2009 Céline Avignon Vers une harmonisation forcée de la protection des consommateurs en Europe Février 2009 Claudine Salomon, Annabelle Sébille Le « .tel » : une solution clés en main pour assurer la présence des PME sur Internet Février 2009 Claudine Salomon, Anne-Sophie Cantreau Comment protéger une marque de communication ?

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La ratification du traité de Singapour sur le droit des marques

Marques et noms de domaine Traités internationaux Ratification du traité de Singapour sur le droit des marques La France vient de ratifier le traité de Singapour sur le droit des marques, adopté à Singapour le 27 mars 2006, sous la direction de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Ce traité est actuellement en vigueur dans 11 Etats : Australie, Bulgarie, Danemark, Espagne, Etats-Unis d’Amérique, Kirhizistan, Lettonie, République de Modova, Roumanie, Singapour et Suisse. Il entrera en vigueur en Pologne le 2 juillet 2009 et en Estonie le 14 août 2009. Le traité de Singapour révise le traité sur le droit des marques de 1994, qui a harmonisé et simplifié les procédures nationales de dépôt et d’enregistrement des marques en réduisant les formalités exigées par les offices de propriété industrielle. Il contient 32 articles, un règlement d’exécution de 10 règles, ainsi qu’une résolution relative à l’assistance technique pour faciliter sa mise en oeuvre dans les pays en voie de développement et les pays les moins avancés. Le champ d’application de ce traité est relativement large, puisqu’il s’applique aux marques de produits et/ou de services « consistant en des signes qui peuvent être enregistrés en tant que marques » en vertu de la législation de la Partie contractante. En revanche les marques collectives, les marques de certification et les marques de garantie n’entrent pas dans le champ d’application du présent traité. Les principales dispositions portent, notamment, sur les formalités de demande d’enregistrement, de renouvellement, d’inscription de licence de marque, ainsi que sur les relations entre les titulaires de marque et les offices de propriété industrielle. Loi n° 2009-582 du 25 mai 2009 Traité de Singapour du 27 mars 2006 (Mise en ligne Juin 2009)

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Evénement – Presse – Autres

Evénement Presse-TV Autres publications 2006 Octobre 2006 Information & Systèmes, n°7 Ariane Delvoie Canaliser les réseaux P2P : Principes et mode d’emploi Mai 2006 Information & Systèmes, n°5 Benoit de Roquefeuil Gérer la responsabilité contractuelle Avril 2006 Information & Systèmes, n°4 Ariane Delvoie Mieux encadrer les contrats offshore Mars 2006 Information & Systèmes, n°3 Chloé Torres Bien protéger son patrimoine intellectuel 1er Mars 2006 E-commerce Magazine Céline Avignon Le buzz marketing, le client et ses amis 24 Février 2006 DomainesInfo, Chronique Bertrand Thoré Indemnisation à la baisse dans une affaire de liens commerciaux Février 2006 Information & Systèmes, n°2 Isabelle Pottier Hot line d’éthique : la délation reste sous contrôle 25 au 26 janvier 2006 Gazette du Palais n° 25 à 26 Alain Bensoussan – Isabelle Pottier Le décret du 20 octobre 2005 : l’acte de naissance du correspondant à la protection des données à caractère personnel Janvier 2006 Information & Systèmes, n°1 Benoit de Roquefeuil Les nouvelles pratiques de la gouvernance informatique

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Presse-TV autres publications 2007 micro hebdo

Evénement Presse-TV Autres publications  2007 Juin 2007 L’Association des ingénieurs de TELECOM PARIS (AIST) Article de Benoit de Roquefeuil (Lire l’article paru dans la Revue Télécom de juin 2007) 12 mars 2007 DomainesInfo Article de Philippe Ballet Les services Web 2.0 dans la tourmente

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Les conséquences de la rupture fautive du contrat par le client

Economie juridique Les conséquences de la rupture fautive du contrat par le client Le défaut de paiement des factures non contestées justifie la résiliation Pour développer une plate-forme électronique de traitement des données médicales pour la mise sur le marché de produits pharmaceutiques, la société E-Sign a fait appel à une SSII pour le développement d’un logiciel spécifique. Après le paiement partiel d’un premier acompte, le client n’a pas payé le prix des prestations selon l’échéancier de paiement contractuel, sans toutefois contester l’exigibilité des factures. Après une mise en demeure restée infructueuse, la SSII a prononcé la résiliation du contrat en octobre 2002. Le client a obtenu une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du CPC, mais il a été condamné, en appel de l’ordonnance de référé, à verser un complément d’acompte de 41 675 euros à titre de provision. Au terme de l’expertise, le Tribunal a jugé que la résiliation était intervenue aux torts exclusifs du client et l’a condamné à payer à la SSII le complément d’acompte (41 675 euros), 184 127 euros de dommages et intérêts et 200 000 euros au titre de l’article 700 du CPC (1). Saisie par le client, la Cour d’appel de Paris constate que le contrat pouvait être résilié, après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, en cas de manquement d’une des parties à une obligation déterminante, telle que le paiement du prix convenu selon les modalités convenues (2). L’enjeu Alors que l’éditeur rencontrait des difficultés dans la mise en œuvre du projet, la rupture est prononcée aux torts exclusifs du client pour manquement à son obligation de paiement et celui-ci doit indemniser son cocontractant. Mais l’indemnisation du fournisseur est limitée Constatant que les factures sur lesquelles portait la mise en demeure du fournisseur étaient conformes à l’échéancier contractuel de paiement et exigibles à la date de la mise en demeure, alors qu’elles n’avaient pas été contestées par le client avant leur date d’exigibilité, la décision d’appel confirme la résiliation aux torts du client pour manquement à son obligation de paiement. Le client, qui demandait le remboursement des acomptes et 6 300 000 euros de dommages et intérêts (assortis de la TVA) est débouté de toutes ses demandes. La victime de la rupture fautive invoquait un préjudice de 6 750 720 euros au titre de son manque à gagner sur le chiffre d’affaires non réalisé et demandait 373 757 euros TTC pour ses factures impayées, 100 000 euros au titre d’un dénigrement, 50 000 euros pour procédure abusive et 350 147 euros au titre de ses frais irrépétibles, soit 7 624 624 euros. Concernant les factures impayées, l’arrêt ne retient que celles visées dans la lettre de mise en demeure (241 186 euros HT), les suivantes ayant été émises alors que les livrables n’étaient pas validés, ce qui constituait une condition de leur exigibilité. Examinant le manque à gagner invoqué, la décision considère que l’avancement du projet à la date de résiliation n’était pas suffisant pour justifier qu’il ait pu arriver à son terme et elle accorde à la SSII une indemnisation au titre d’une perte de chance de gains, fixée « forfaitairement » (terme en principe proscrit par la Cour de cassation) à 50 000 euros. Les autres demandes du fournisseur sont rejetées et il obtient seulement 30 000 euros au titre de ses frais de défense Les conseils Dans le contexte contractuel en cause, la contestation des factures, dès leur émission et avant leur date d’exigibilité, aurait peut-être permis d’éviter une décision aussi défavorable au client. (1) T. com. Paris 15-10-2008 (2) CA Paris 5e ch. sect. B 9-4-2009 Paru dans la JTIT n°89/2009 p.11 (Mise en ligne Juin 2009)

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Les conditions du prêt de main d’œuvre débattues au Parlement

Droit social Les conditions du prêt de main d’œuvre débattues au Parlement L’Assemblée nationale s’apprête à examiner la proposition de loi pour faciliter le maintien et la création d’emplois déposée le 8 avril 2009. Les députés vont notamment clarifier le régime du prêt de main-d’œuvre et se pencher sur les conditions du prêt de main-d’œuvre. Celles-ci doivent absolument être assorties de garanties. Le prêt de main-d’œuvre consiste à mettre à la disposition d’une entreprise du personnel dont la gestion relève d’une autre entreprise. La terminologie utilisée pour désigner ce dispositif est variable : certains parlent de prêt de main-d’œuvre là où d’autres évoquent le détachement, la mise à disposition, la mutation ou encore le transfert de personnels. C’est que le prêt de main-d’œuvre recouvre aussi une diversité de pratiques et de règles. Parce qu’il connaît un véritable dynamisme, en partie lié à la crise économique, le prêt de main-d’œuvre soulève aujourd’hui des questions nombreuses. La discussion en séance publique de la proposition de loi visant à faciliter le maintien et la création d’emploi a débuté le 25 mai 2009. Proposition de loi pour faciliter le maintien et la création d’emplois, Assemblée nationale, Dossier législatif Paru dans la JTIT n°89/2009 p.10 (Mise en ligne Juin 2009)

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Interview Alain Bensoussan Le Figaro 12 mai 2009

Evénement Le Figaro Interview d’Alain Bensoussan 12 mai 2009 La Cnil veille sur les fichiers informatiques depuis 30 ans « En imposant ces précautions, la Cnil est vraiment le garant des libertés, parfois contre l’opinion car les citoyens comprennent de moins en moins que l’on limite les capacités de surveillance« , assure Alain Bensoussan, interviewé par Le Figaro… (Lire l’interview)

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L'obligation de référencement du créateur de site internet

Edito Création et hébergement de sites internet : quelles sont les obligations des prestataires ? Le référencement de sites : une obligation essentielle du prestataire Deux décisions relativement récentes viennent préciser et renforcer les obligations des prestataires de services en matière de création et d’hébergement de sites internet. La Cour d’appel de Rennes a considéré qu’un contrat de création et d’abonnement de site internet devait être résolu compte tenu de l’absence de référencement de ce site sur les moteurs de recherche, un tel référencement constituant, au yeux de la cour, une obligation essentielle du prestataire (1). Quelques semaines plus tôt, la Cour d’appel de Montpellier avait jugé que le référencement d’un site sur des annuaires et moteurs de recherche pouvait correspondre à une obligation de résultat (2). Il faut rappeler que le référencement d’un site s’effectue de deux manières : soit le référencement volontaire ou déclaratif, pour ce qui concerne les annuaires de recherche ou certains services commerciaux de moteurs ; soit le référencement naturel, qui se veut passif et qui concerne les moteurs de recherche stricto sensu. Vérifier les engagements contractuels Il est intéressant de noter que la jurisprudence semble prête à considérer qu’un prestataire engage sa responsabilité, non seulement si sa création n’est pas référencée sur un annuaire, mais également si elle n’est pas référencée de manière satisfaisante sur un moteur de recherche. Or, le résultat du référencement sur un moteur de recherche ne dépend pas, loin s’en faut, de la seule responsabilité du concepteur et de l’hébergeur du site. En réalité, le référencement naturel ne dépend du concepteur du site que du point de vue de la qualité du code html produit, les autres paramètres dépendant du trafic d’une part, et des critères d’indexation utilisés par les moteurs d’autre part. En conséquence, les fournisseurs de sites et de prestations d’hébergement auront garde à ne pas prendre d’engagement de résultat sur des critères de performance de référencement qui ne dépendent pas de leur seul fait. Par ailleurs, il ne faudrait pas que pour atteindre des résultats contractuellement convenus, les prestataires de référencement mettent en œuvre des moyens techniques de « tromper » les moteurs de recherche, ce qui peut constituer un « abus » justifiant le déréférencement du site ou encore utilisent des mots-clés dans leur code html de manière illicite. (1) CA Rennes, 1ère ch. Sect. B, 19-9-2008, Jurisdata n°2008-004319 (2) CA Montpellier, 2ème ch., 1-7-2008 Benoit de Roquefeuil Avocat, Directeur du pôle Contentieux Paru dans la JTIT n°89/2009 (Mise en ligne Juin 2009)

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La rupture brutale des relations commerciales établies

Economie juridique La rupture brutale des relations commerciales établies La réparation des conséquences de la brutalité de la rupture L’article L. 442-6-I-5° du Code de commerce dispose que la rupture brutale d’une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur lorsqu’elle est prononcée « sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ». Ces dispositions s’appliquent en principe à toutes relations commerciales (à durée déterminée ou indéterminée, informelle, etc.), que la rupture brutale soit totale ou partielle, sauf lorsqu’elle est justifiée pour inexécution ou cas de force majeure. La victime d’une rupture brutale peut obtenir la réparation des préjudices qui résultent de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même (ce qui peut être le cas lorsque la rupture est fautive sur un autre fondement). Ainsi, la réparation accordée vise, en premier lieu, à compenser les gains non réalisés pendant la durée du préavis qui aurait dû être respecté. En l’absence d’usage défini, d’accord professionnel ou de préavis contractuel raisonnable, la durée du préavis applicable est déterminée par le juge en considérant les circonstances de la rupture, notamment l’ancienneté de la relation commerciale et son importance pour la victime : pourcentage du chiffre d’affaires total réalisé dans le cadre des relations rompues, possibilité d’anticiper la rupture et de s’y adapter, etc. L’étendue des préjudices Pour donner un ordre d’idée, on observe que la durée de préavis retenue par la jurisprudence varie généralement entre trois et six mois, pour des relations établies depuis moins de cinq ans (1), et entre une et deux années, pour des relations établies depuis plus de dix ans (2). L’indemnisation est fixée en considérant le chiffre d’affaires moyen réalisé pendant la période précédant la rupture, en calculant le chiffre d’affaires correspondant à la durée du préavis et en retenant la marge sur coûts variables non réalisée (marge brute ou marge opérationnelle selon l’activité) sur ce chiffre d’affaires (3). En fonction des spécificités de l’affaire, la réparation peut inclure d’autres conséquences du caractère brutal de la rupture, telles que des dépenses d’investissements non amorties, des coûts de restructuration (4), des indemnités versées à des tiers (5) ou une atteinte à l’image (6). Les conseils Le demandeur invoquant la brutalité de la rupture devra évaluer son préjudice en estimant la durée du préavis dont il aurait dû disposer et en calculant ses dommages compte tenu de cette période et non pas en considérant que le contrat aurait dû se poursuivre jusqu’à son terme ou sur le long terme, si la rupture n’est pas abusive par ailleurs. (1) CA Paris 15–6-2007 ; CA Pau 21-2-2006 ; CA Versailles 27-04-2000 (2) CA Paris 19-2-2009 ; CA Versailles 25-9-2007 ; CA Pau 30-4-2007 (3) CA Paris 19-2-2009, précitée CA Versailles 25-9-2007, précitée (4) CA Douai, 5-12-2002 (5) CA Amiens 30-11-2001 (6) CA Versailles 27-4-2000 Paru dans la JTIT n°88/2009 p.11 (Mise en ligne Mai 2009)

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Le préjudice résultant d’une solution informatique défaillante

Economie juridique Une provision de 800 000 euros sur le solde du prix d’une solution informatique défaillante Livraison d’une solution intégrée de gestion d’un stade… La société Grenoble Foot 38 (GF-38), club professionnel de football, exploite le stade des Alpes. Elle a commandé une solution technologique intégrée comprenant différents modules destinés à gérer la vente en ligne de billets, la billetterie du stade, le contrôle d’accès et la vidéosurveillance, la relation avec la clientèle, l’équipement des salons en matériels audiovisuels et divers services interactifs (votes par SMS, diffusion de messages sur grand-écran…). Ces différents modules ont été livrés au début de l’année 2008 et GF-38 a signé les documents de recette définitive. Cependant, la mise en service de la solution a révélé de nombreux dysfonctionnements et GF-38 a adressé plusieurs réclamations à son fournisseur. Le club a réglé une somme de plus de 3.750.000 € mais a suspendu le paiement du solde du prix, qui s’élève à plus de 2.500.000 €. Assigné en référé par le fournisseur de la solution, GF-38 a été débouté de sa demande d’expertise technique et condamné à lui payer, à titre de provision, la somme de 2.413.692 € avec intérêts au taux contractuel, ainsi que 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1). Le club de football a fait appel de cette décision. L’enjeu Alors que le litige met en jeu plusieurs millions d’euros pour les deux parties, elles devront en principe attendre l’issue de l’expertise et de la procédure au fond ultérieure pour connaître le sort de leur créance éventuelle. …dont des dysfonctionnements ne peuvent être sérieusement contestés La décision de la Cour d’appel de Paris (2) souligne tout d’abord que l’existence de dysfonctionnements ne peut être sérieusement contestée : les réclamations adressées par GF-38, un procès-verbal de constat et le rapport d’un expert consulté par GF-38 de manière non contradictoire ont révélé des difficultés d’impression des billets, des dysfonctionnements des écrans géants, l’incomplétude du système de vidéosurveillance, ainsi que divers incidents et erreurs de conception. Selon l’arrêt, ces difficultés ne peuvent s’expliquer par la seule absence de contrat de maintenance. Une expertise technique est donc ordonnée afin de déterminer l’origine et l’importance des dysfonctionnements et incidents constatés. Le fournisseur demandait à la Cour de condamner GF-38 à lui verser, à titre de provision, la totalité du montant des factures impayées, soit 2.681.879 €. L’arrêt estime, « compte tenu de l’ensemble des éléments retenus », que l’obligation de GF-38 envers son fournisseur n’est pas sérieusement contestable à concurrence de 800.000 €. Le fournisseur doit donc restituer la somme de 1.613.692 € à GF-38 (2.413.692 € – 800.000 €). Considérant que le club avait déjà versé une somme de plus de 3.750.000 € dans le cadre de l’exécution du contrat, et au regard des nombreux dysfonctionnements relevés par la décision, qui semblent rendre la solution impropre à l’usage, alors qu’une expertise est ordonnée sur ces dysfonctionnements, la créance du fournisseur aurait pu paraître contestable et l’arrêt ne précise pas les motifs permettant de fixer à 800.000 € le montant de la créance non sérieusement contestable. Les conseils Une gestion rigoureuse de la phase contractuelle et précontentieuse permet souvent d’éviter une procédure longue et coûteuse, dont l’issue peut s’avérer défavorable aux deux parties. (1) T. com Paris, Ord. réf. du 19 novembre 2008 (2) CA Paris, 14ème Ch. 20 février 2009, Grenoble Foot 38 c. NEC France Paru dans la JTIT n°87/2009 p.9 (Mise en ligne Avril 2009)

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