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Les inventions ouvrant sur un domaine tout à fait nouveau

Propriété intellectuelle Biotechnologies Les inventions ouvrant sur un domaine tout à fait nouveau Cet arrêt de principe a une importance cruciale dans le domaine de la rédaction des revendications des brevets en génie génétique puisqu’il consacre la notion de « domaine tout à fait nouveau ». En effet, une société a été assignée par une autre en vue d’annuler la revendication de son brevet qui tendait à la protection d’un processus qui permettait à une bactérie de fournir de l’hormone de croissance humaine. La cour d’appel suivie de la Cour de cassation n’ont pas considéré valables les arguments de la partie demanderesse. En se fondant en divers points sur une évaluation souveraine des connaissances générales de l’homme du métier et en avançant que le caractère tout à fait nouveau de l’invention permettait aux chercheurs de rédiger leurs revendications dans des termes généraux, les juges ont rejeté les griefs à l’effectivité des revendications fonctionnelles. De surcroît, la cour d’appel a fourni, pour sa part, des indices permettant de déterminer le cas où une invention ouvre sur un domaine tout à fait nouveau, en précisant que ces indices sont constitués de préjugés vaincus par l’invention dont l’importance mérite qu’ils soient cités. CA Paris, 30 mai 1997 Cass., com, 19 décembre 2000 Article L. 611-15 du Code de la propriété intellectuelle Article L. 612-6 du Code de la propriété intellectuelle Article L. 613-25 du Code de la propriété intellectuelle (Mise en ligne Décembre 2000) Autres brèves L’avis du GEE sur les aspects éthiques de la brevetabilité des inventions issues des recherches sur les cellules souches humaines (Mise en ligne Mai 2002) La vie d’un animal est-elle brevetable ? (Mise en ligne Avril 1998)

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La vie d’un animal est-elle brevetable ?

Propriété intellectuelle Biotechnologies La vie d’un animal est-elle brevetable ? Des chercheurs de l’université d’Harvard avaient tenté une demande de brevet portant sur un procédé, à savoir l’injection d’une séquence oncogène activée dans les cellules germinales et somatiques d’un mammifère, ainsi que sur un produit lui-même, c’est-à-dire la souris transgénique et ses descendants. Saisie de cette affaire, la Cour fédérale canadienne a tranché en se fondant sur quatre critères. S’agissant du contrôle de l’inventeur, la cour a estimé qu’il n’était pas complet. Concernant l’intervention humaine et les lois de la nature, les juges ont déterminé une part importante du rôle joué par la nature pour la constitution et la reproduction de la souris. En outre, la cour a souligné le caractère aléatoire du critère de reproductibilité de l’invention. Enfin, sur la question de savoir s’il existe différents niveaux de forme de vie, les juges considèrent que cette distinction n’est pas opportune. Au vue de ces quatre points, la cour conclut que l’inventeur est en droit de revendiquer un brevet pour la création du plasmide, ainsi que pour le procédé appliqué pour son injection, mais qu’il n’est en aucun cas possible de revendiquer un droit au titre de la propriété industrielle sur l’ensemble de la descendance de l’animal. Selon cet arrêt, le critère du contrôle intégral de l’inventeur sur la reproduction de l’animal s’avère déterminant. Suivant cette logique et dans l’hypothèse où la reproduction serait intervenue artificiellement, les inventeurs auraient alors peut-être obtenu un brevet sur la descendance de l’animal… Cour fédérale canadienne, n°T-275-96, 21 avril 1998 (Mise en ligne Avril 1998) Autres brèves   L’avis du GEE sur les aspects éthiques de la brevetabilité des inventions issues des recherches sur les cellules souches humaines (Mise en ligne Mai 2002) Les inventions ouvrant sur un domaine tout à fait nouveau (Mise en ligne Décembre 2000)    

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les aspects éthiques de la brevetabilité des inventions

Propriété intellectuelle Biotechnologies L’avis du GEE sur les aspects éthiques de la brevetabilité des inventions issues des recherches sur les cellules souches humaines Le brevet a un rôle ambiguë en ce qui concerne la santé publique car il peut parfois être un frein en bloquant l’accès aux soins. Parallèlement il peut aussi être un moteur qui encourage la recherche. Le domaine de la recherche sur les cellules souches n’échappe pas à la règle. Le Groupement européen d’éthique (GEE) s’est saisi de la question qui entoure les recherches effectuées sur les cellules souches humaines. Il marque d’emblée une distinction entre les règles éthiques s’appliquant à la recherche et celles s’appliquant aux brevets. Se rangeant aux côtés de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE), le Groupement approuve les conditions selon lesquelles il est nécessaire de fournir une description claire et complète de la méthode originale de séquençage et un exposé de l’application industrielle. En outre, la création d’un registre incluant une mise à disposition des lignées de cellules souches embryonnaires garantirait la transparence et la facilité d’accès de la communauté scientifique au matériau biologique nécessaire pour leur recherche. Ces différentes recommandations tentent d’apporter une certaine éthique aux dépôts massifs de brevets qui s’écartent parfois de l’intérêt purement scientifique de la démarche. Avis du 7 mai 2002 (Mise en ligne Mai 2002) Autres brèves Les inventions ouvrant sur un domaine tout à fait nouveau (Mise en ligne Décembre 2000) La vie d’un animal est-elle brevetable ? (Mise en ligne Avril 1998)

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Propriété intellectuelle – Transfert de technologie

Propriété intellectuelle Transfert de technologie Les règles entourant les accords de transfert de technologie depuis le 1er avril 2006 Les accords de transfert de technologie sont soumis au droit européen de la concurrence et peuvent à ce titre constituer des ententes anticoncurrencielles à moins de bénéficier d’exemptions catégorielles ou individuelles, lorsque leur effet sur la concurrence est positif. Le 27 avril 2004, la Commission européenne adoptait un nouveau règlement d’exemption relatif à certaines catégories d’accords de transfert de technologie (1). Il était prévu par ce texte une période transitoire durant laquelle les entreprises européennes devaient se mettre en conformité avec ses dispositions. Depuis le 1er avril 2006, tous les accords de transfert de technologie doivent être conformes aux dispositions du règlement. Ce dernier modifie les conditions que doivent remplir les entreprises européennes pour bénéficier de l’exemption catégorielle. Les accords pouvant bénéficier de l’exemption sont les accords de licence de brevet, les accords de licence de savoir-faire, les accords de licence de droits d’auteur sur des logiciels et les accords mixtes de licence de brevet, de savoir-faire ou de droits d’auteur sur des logiciels. Si les entreprises parties à l’accord sont concurrentes, elles pourront bénéficier de l’exemption si leur part de marché cumulée n’est pas supérieur à 20% des marchés concernés. Pour les entreprises non concurrentes, l’exemption s’appliquera si la part de marché détenue par chacune des parties sur les marchés concernés n’est pas supérieure à 30%. Le règlement distingue également les restrictions dites « caractérisées », qui prohibent l’exemption de l’accord dans lequel elles sont prévues, des restrictions dites « exclues », qui seront seules exclues du bénéfice de l’exemption, le reste de l’accord pouvant en bénéficier. Les entreprises qui ne respectent pas les dispositions du règlement n°772/2004 pourront se voir infliger une sanction pécuniaire (par une autorité de concurrence) ou des dommages et intérêts (par une juridiction de droit commun ou un tribunal arbitral). Règlement CE n°772/2004 du 27 avril 2004 entré en application depuis le 1er avril 2006 Paru dans la JTIT n°52/2006 p.5 (Mise en ligne Mai 2006)

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Archive Obtentions végétales

Propriété intellectuelle Obtentions végétales Allongement de la durée des certificats d’obtention végétales de cinq ans La loi du 1er mars 2006 relative aux obtentions végétales comporte un article unique, lequel allonge la durée des certificats d’obtention végétales de cinq ans, modifiant l’article L. 623-13 du Code de la propriété intellectuelle. La durée de la protection accordée par ces certificats est désormais de vingt-cinq ans pour la majorité des espèces, et de trente ans pour « les arbres forestiers, fruitiers ou d’ornement, pour la vigne ainsi que pour les graminées et légumineuses fourragères pérennes, les pommes de terre et les lignées endogames utilisées pour la production de variétés hybrides ». Cette loi, votée dans l’urgence, répond à un double objectif : mettre la législation française en conformité avec les durées de protection communautaires, et prolonger la protection de plusieurs variétés compétitives dont la protection arrivait à échéance courant mars 2006. Parmi ces dernières figuraient notamment le blé tendre Galaxie ou l’orge Flika et les pommes de terre Charlotte et Mona Lisa, dont les protections devaient arriver à échéance en mars et avril 2006. En prévoyant que ces nouvelles durées de protection s’appliqueraient aux certificats déjà délivrés, le législateur a répondu aux attentes des obtenteurs dont les certificats allaient bientôt arriver à expiration. Leur gain financier a été évalué à près de 600 000 euros. Cependant, il ne faut pas oublier que certains agriculteurs ayant adopté les obtentions végétales en cause pensaient pouvoir en disposer librement dès 2006, alors qu’ils se voient désormais contraints de verser des redevances durant cinq années supplémentaires. Enfin, il est nécessaire de rappeler que cette loi s’inscrit dans le cadre d’une réforme plus profonde du droit des obtentions végétales. Un projet de loi est en cours de discussion devant le Parlement, mais il était encore trop peu avancé pour être intégré aux dispositions de la présente loi. Loi n°2006-236 du 1er mars 2006 relative aux obtentions végétales Paru dans la JTIT n°49/2006 p.5 (Mise en ligne Février 2006)

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Logiciel d'extraction automatique de données sur internet

Propriété intellectuelle Logiciels et multimédia Logiciels libres : un nouveau contentieux sur la licence GNU/GPL Après plusieurs mois de discussions et de tentatives d’accord amiable, la société Free a finalement été assignée en justice par les auteurs de deux logiciels libres (Busybox et Iptables) utilisés dans la fabrication de son décodeur FREEBOX. Il lui est reproché de ne pas respecter les termes de la licence GNU/GPL sous laquelle les deux logiciels sont distribués. En effet, si la licence GNU/GPL autorise la modification du logiciel et la distribution du logiciel modifié, elle impose aussi de publier du code source dérivé en cas de redistribution. Il s’agit ainsi d’une licence dite «copyleftée ». Or, les partie s’opposent sur l’interprétation qu’il convient de donner à cette disposition. Pour les auteurs des logiciels, l’obligation de publication des codes dérivés s’applique quel que soit le mode de distribution du logiciel dérivé. Cette position est également soutenue par la FSF (Free Sotware Foundation) France, pour qui l’obligation peut être remplie simplement en proposant aux usagers de la Freebox de leur envoyer, sur demande, une copie des codes sources modifiés. Au contraire, la société Free considère qu’elle échapperait à l’obligation de redistribution du code dérivé au motif qu’elle ne vend pas la Freebox mais se contente de la louer aux abonnés. Les juges parisiens, saisis de l’affaire, vont donc devoir se prononcer sur l’interprétation des dispositions de la licence GNU/GPL et la portée de l’obligation de rediffusion du code dérivé qu’elle contient. Rappelons que les tribunaux français ont déjà condamné le 28 mars 2007 le non-respect des termes de la licence GNU/GPL. Les enjeux sont importants, tant sur le plan économique que juridique : toute exploitation d’un logiciel non conforme aux termes de la licence est constitutive de contrefaçon et expose à des dommages intérêts. A cet égard, les prétentions des auteurs sont loin d’être symboliques puisqu’ils réclament une indemnisation de 1 euro par Freebox, sachant qu’il existe plus de quatre millions d’abonnés en France. Les Echos du 25 novembre 2008 (Mise en ligne Décembre 2008) Autres brèves Logiciel d’extraction automatique de données sur internet (Mise en ligne Novembre 2008) Propositions de l’Afdel en faveur de l’industrie du logiciel (Mise en ligne Septembre 2008) Vade-mecum de l’utilisateur de logiciels libres (Mise en ligne Juin 2008) Guide pratique d’usage des logiciels libres dans les administrations (Mise en ligne Décembre 2007) Première décision en matière de licence de logiciels libres (Mise en ligne Avril 2007) Téléchargement d’oeuvres sur l’internet (Mise en ligne Février 2007) Etat des lieux sur le projet de loi DADVSI:un débat stupéfiant ! (Mise en ligne Janvier 2007) Une plate-forme de téléchargement condamnée pour tromperie et vente liée (Mise en ligne Décembre 2006) La simple correction d’anomalie ne donne pas lieu à la création d’un logiciel dérivé (Mise en ligne Juin 2006) L’utilisation de logiciels libres dans l’entreprise (Mise en ligne Mai 2006) Attention au respect des mesures de protection techniques des œuvres numériques (Mise en ligne Avril 2006) Saisie-contrefaçon bénéficiant d’une habilitation «confidentiel défense» (Mise en ligne Mars 2006) La décompilation illicite est une contrefaçon de logiciel (Mise en ligne Septembre 2002) La licence de logiciel à durée indéterminée est résiliable à tout moment moyennant un préavis raisonnable (Mise en ligne Novembre 2001) La livraison d’un logiciel doit s’effectuer en version française si le bon le commande le prévoit (Mise en ligne Juillet 2001) L’absence de restitution des programmes sources ouvre droit à réparation (Mise en ligne Mai 2000)

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Jeux vidéos et propriété littéraire et artistique

Les idées n’étant pas protégeables en tant que telles par le droit d’auteur, la protection des jeux a toujours été refusée, notamment aux jeux de société et aux jeux télévisés. La Cour de cassation a ainsi considéré qu’un contrat de licence sur un jeu télévisé était dépourvu de cause (1), le jeu télévisé n’étant pas protégeable en tant qu’œuvre. Si les jeux en tant que tels sont exclus du bénéfice de la protection conférée par le droit d’auteur, les éléments détachables des jeux comme la présentation de la notice ou les créations graphiques sont en revanche protégeables. Un jeu peut ainsi devenir une œuvre « protégeable » par un simple changement de support. Les jeux vidéos semblent accéder plus facilement à la protection conférée par le droit d’auteur (2), même si leur nature juridique fait l’objet de nombreux débats en jurisprudence : logiciel (3), œuvre audiovisuelle (4), œuvre collective (5), ou encore œuvre de collaboration (6). Ce débat pourrait toutefois aujourd’hui prendre fin avec la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur qui qualifie expressément de logiciel les jeux vidéos (7). Selon la qualification que l’on attribue aux jeux vidéos (logiciel, œuvre audiovisuelle, œuvre collective ou de collaboration), le régime juridique n’est pas le même et les titulaires des droits sur l’ensemble de la création et sur chacun des éléments détachables du jeu, peuvent se multiplier. Les professionnels ont toujours eu pour pratique de négocier des droits sur les jeux sous forme de licence au sens du Code de la propriété intellectuelle, notamment s’agissant des jeux vidéos qui ne sont pas que le résultat de la mise en œuvre d’un programme logiciel automatique. La protection doit s’appréhender pour chaque élément du jeu pris individuellement, tels que les personnages, qui sont des créations de forme originale, détachables du jeu en lui-même et qui peuvent être qualifiés d’œuvre de l’esprit au sens du Code. Avec le développement des jeux en ligne de type MMOG (Massive Multiplayers On Line Game), les éditeurs de jeux vidéo voient émerger un véritable commerce parallèle des éléments détachables du jeu. Or, la cession des éléments du jeu protégés est interdite sans l’autorisation de l’éditeur. Pour éviter des pertes trop importantes et bénéficier de l’économie générée par les produits dérivés, les professionnels mettent aujourd’hui en ligne des plates-formes d’échange, imposant aux joueurs que toute acquisition soit faite par l’intermédiaire de l’éditeur. (1) Cass. civ. 1, 6/10/1981 (2) Cf. tableau des protections (3) Cass. civ. 1, 27/04/2004 (4) Cass., Ass. Plén., 7/03/1986 (5) CA Versailles, 18/11/1999 (6) CA Paris, 20/09/2007, RG 07/01793 (7) Loi n° 2007-309, JO du 7 mars 2007

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saisie-contrefaçon indépendance de l’expert

Propriété intellectuelle Brevets Indépendance de l’expert qui assiste l’huissier lors d’une saisie-contrefaçon La Cour de cassation a rendu un arrêt portant sur l’indépendance de l’expert qui assiste l’huissier instrumentaire lors d’une saisie-contrefaçon portant sur des brevets. l’expert désigné n’était autre que le responsable de la propriété industrielle de l’une des parties saisissantes. Le contrefacteur présumé a demandé la rétractation de l’ordonnance autorisant la saisie au motif que l’expert désigné n’était pas indépendant de la partie poursuivante. La Cour suprême considère que l’expert désigné étant le préposé de l’une des parties saisissantes, il en découle qu’il n’était pas indépendant. L’indépendance de l’expert est une construction jurisprudentielle dont les contours se dessinent au fur et à mesure des décisions mais dont le fondement ne doit pas conduire à l’inefficacité des saisies. Cass. com. 28 04 2004 Société Biomérieux (Mise en ligne Avril 2004) Autres brèves Les chiffres de la propriété industrielle en France en 2007 (Mise en ligne Février 2008) Vers une réduction du coût des brevets européens… (Mise en ligne Octobre 2007) Copyright contre brevet : la guerre des droits n’aura pas lieu (Mise en ligne Octobre 2007) De nouvelles règles en matière de propriété industrielle (Mise en ligne Mars 2007) Brevets européens : les brevets déposés en français seront bientôt valables sans traduction… (Mise en ligne Mars 2007) Il n’y aura pas de directive sur la brevetabilité des logiciels (Mise en ligne Juin 2005)

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De nouvelles règles en propriété industrielle

Propriété intellectuelle Brevets De nouvelles règles en matière de propriété industrielle Le décret du 1er mars 2007 modifie l’organisation administrative de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), ainsi que les formalités de dépôt et de publication en matière de marques, dessins et modèles et de brevets. Ainsi, désormais le directeur de l’INPI est assisté d’un vice-président nommé dans les mêmes conditions que lui et habilité à exercer les attributions du directeur de l’INPI, en cas d’absence ou d’empêchement. En ce qui concerne la demande de brevet, le décret supprime la pratique du dépôt auprès d’une préfecture autre que celle de Paris. Il supprime également le dépôt de demandes de marque auprès des greffes des tribunaux de commerce. Dorénavant, l’INPI est la seule entité habilitée à recevoir les demandes de brevets et de marques français (Art. R. 712-1). Le décret contient deux autres nouveautés en matière de marques : il précise les conditions de transmission d’une marque collective de certification en cas de dissolution de la personne morale titulaire (Art. R. 715-1) et il modifie les conditions d’irrecevabilité du dépôt d’une demande de marque. Ainsi, un dépôt de marque qui ne contient pas les mentions obligatoires énumérées à l’article R.712-3, 1°, a) (identification du déposant) , b) (modèle de la marque) et c) (énumération des produits et/ou des services et des classes) du CPI et qui n’est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance de dépôt, ne peut être déclaré irrecevable par l’INPI qu’après que celui-ci a invité le déposant à rectifier les irrégularités. Si le dépôt est régularisé dans le délai imparti par l’INPI, la date de dépôt de la marque sera celle du dépôt des mentions manquantes (Art. R. 712-7). Enfin, la publication « électronique » des décisions, actes et documents au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) est instaurée. Cette publication est dotée de la même valeur que la publication sous forme imprimée. L’INPI est chargé d’organiser une consultation publique et gratuite des titres de propriété industrielle et du BOPI (Art. R. 411-1-1). Décret n° 2007-280 du 1er mars 2007 (Mise en ligne Mars 2007) Autres brèves Les chiffres de la propriété industrielle en France en 2007 (Mise en ligne Février 2008) Vers une réduction du coût des brevets européens… (Mise en ligne Octobre 2007) Copyright contre brevet : la guerre des droits n’aura pas lieu (Mise en ligne Octobre 2007) Brevets européens : les brevets déposés en français seront bientôt valables sans traduction (Mise en ligne Mars 2007) Il n’y aura pas de directive sur la brevetabilité des logiciels (Mise en ligne Juin 2005) Indépendance de l’expert qui assiste l’huissier lors d’une saisie-contrefaçon (Mise en ligne Avril 2004)

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Copyright contre brevet

Propriété intellectuelle Brevets Copyright contre brevet : la guerre des droits n’aura pas lieu Depuis plus de 20 ans maintenant, le Patent and Trademark Office américain a délivré de nombreux brevets portant, non seulement sur des technologies informatiques susceptibles d’applications industrielles (et ayant un effet technique sensible), au même titre que l’office européen des brevets (de manière plus nuancée et progressive), mais également sur des concepts, algorithmes, protocoles, méthodes… Cette extension du brevet vers des procédés et produits virtuels a été rendue possible aux Etats-Unis par l’absence de condition d’application industrielle dans la législation américaine, et a conduit les fabricants de matériels informatiques (IBM) et les éditeurs de progiciels (Microsoft), à déposer de nombreux brevets couvrant les technologies mises en œuvre dans leur production. Parallèlement, les éditeurs de logiciels se sont vus reconnaître du seul fait de leur création, des droits d’auteur. Deux familles de titulaires de droits, l’une sur les brevets (inventeurs) et l’autre sur les droits d’auteur (éditeurs industriels cumulant les portefeuilles de droits) se sont développées avec l’objectif commun d’assurer la promotion commerciale de leurs créations. L’émergence début 80, des logiciels libres et de la philosophie du copyleft a bouleversé cet équilibre, les éditeurs de libres ayant opéré une sorte de dévoiement du monopole du droit d’auteur pour imposer qu’il soit « interdit d’interdire ». Les éditeurs ont ainsi l’occasion de reconstituer un phénomène de rareté de l’offre en contrôlant moins l’usage des logiciels que l’usage des outils servant à la réalisation des logiciels et qui sont aujourd’hui devenus, pour un nombre important d’entre eux, des standards.   Fabricants et éditeurs rappellent que le développement de programmes (assemblage et composition) a nécessité l’usage de technologies injustement considérées comme triviales ou communes dès lors que réservées par le biais de brevets d’invention. Les outils servant à la réalisation des logiciels sont aujourd’hui devenus pour un grand nombre d’entre eux des standards, ce qui pourrait conduire inventeurs et auteurs à enterrer la hache de guerre. Les milliers de brevets de logiciels déposés depuis plus de 20 ans ont fait l’objet de publicité relativement discrète, de telle sorte que l’ampleur du « rights shoping » ne s’est révélée que bien des années après la mise sur le marché de ces technologies, tout en ne leur faisant pas perdre leur caractère protégeable. Mais elles ont été si largement diffusées qu’elles ont pu devenir des standards.C’est à partir du moment où les technologies de base ont pu devenir des standards et que la valeur intrinsèque de la protection par le droit d’auteur diminue du fait de la disponibilité des produits complexes que se révèle le caractère privé des outils de base. Tout ceci a pour effet de déplacer le niveau de la protection et non de le supprimer. Un tel déplacement provoqué par un dévoiement du régime légal applicable aux logiciels est préoccupant car il conduit à réserver un monopole d’exploitation très en amont dans le processus de création, ce qui pourrait rendre les efforts de recherche et développement plus difficiles et plus coûteux. Cette démarche risque de conduire à la dégénérescence du droit d’auteur appliqué aux créations logicielles : dès lors que le logiciel (son code source) n’est plus rare parce que publié (GPL), sa valeur économique chute ainsi que l’usage du monopole d’exploitation censé en préserver la valeur ; pour reconstituer la valeur de leurs actifs, les acteurs du marché vont rechercher des ressources rares (donc marchandes) leur assurant une exploitation profitable.Paru dans la JTIT n°69/2007  (Mise en ligne Octobre 2007) Autres brèves Les chiffres de la propriété industrielle en France en 2007 (Mise en ligne Février 2008) Vers une réduction du coût des brevets européens… (Mise en ligne Octobre 2007) De nouvelles règles en matière de propriété industrielle (Mise en ligne Mars 2007) Brevets européens : les brevets déposés en français seront bientôt valables sans traduction (Mise en ligne Mars 2007) Il n’y aura pas de directive sur la brevetabilité des logiciels (Mise en ligne Juin 2005) Indépendance de l’expert qui assiste l’huissier lors d’une saisie-contrefaçon (Mise en ligne Avril 2004)

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Vers une réduction du coût des brevets européens

Propriété intellectuelle Brevets Vers une réduction du coût des brevets européens… La ratification du Protocole de Londres a été autorisée par la loi du 17 octobre 2007. Désormais, les frais financiers engendrés par le dépôt et la délivrance des brevets européens devraient être considérablement allégés (plus de 30%), se rapprochant ainsi du coût de protection des inventions aux Etats-Unis et au Japon. Le Protocole de Londres, signé par la France le 30 juin 2001, portant révision de la Convention de Munich du 29 novembre 2000 sur la délivrance des brevets européens, vise en effet à réduire les frais de traduction par la renonciation des Etats à leur droit d’exiger une traduction intégrale des brevets dans leur langue officielle. La demande de brevet européen pourra désormais être déposée dans l’une des langues des Etats membres, sous réserve que soit produite ultérieurement une traduction dans l’une des langues officielles de l’Office Européen des Brevets (OEB). Le français demeurant l’une des trois langues officielles, les brevets déposés en français pourront être validés sans traduction. L’Allemagne et le Royaume-Uni, ainsi que plusieurs autres Etats membres de l’OEB, ont déjà ratifié cet accord, qui ne pouvait entrer en vigueur qu’après ratification par la France. Suite à un long débat passionné, le projet de loi autorisant l’approbation du Protocole a été mis au vote et adopté le 26 septembre 2007 par l’Assemblée nationale. Le Sénat l’a ensuite approuvé lors de la séance publique du 9 octobre 2007. L’accord de Londres devrait pouvoir entrer en vigueur dès 2008. La signature de l’Acte de révision permet l’adaptation de la Convention de Munich à l’émergence des nouvelles technologies et à l’évolution du cadre international des brevets induit par la signature d’accords internationaux. L’arrivée de nouveaux Etats membres (désormais 31) de l’Office européen des brevets et l’évolution des attentes des utilisateurs commandaient également une réforme de la Convention. La ratification de cet accord devrait également permettre de relancer la question du brevet communautaire, en discussion depuis plus de trente ans au sein de l’Union européenne et non aboutie à ce jour. Il en est différemment pour la marque communautaire, entrée en vigueur en 1996. Loi n°2007-1475 du 17 octobre 2007 autorisant la ratification de l’acte portant révision de la convention sur la délivrance de brevets européens (Mise en ligne Octobre 2007) Autres brèves   Les chiffres de la propriété industrielle en France en 2007 (Mise en ligne Février 2008) Copyright contre brevet : la guerre des droits n’aura pas lieu (Mise en ligne Octobre 2007) De nouvelles règles en matière de propriété industrielle (Mise en ligne Mars 2007) Brevets européens : les brevets déposés en français seront bientôt valables sans traduction (Mise en ligne Mars 2007) Il n’y aura pas de directive sur la brevetabilité des logiciels (Mise en ligne Juin 2005) Indépendance de l’expert qui assiste l’huissier lors d’une saisie-contrefaçon (Mise en ligne Avril 2004)  

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Avocat Droit de la concurrence droit de la distribution conseil

Doris MARCELLESI Avocat à la Cour d’appel de Paris depuis 1996, titulaire du DESS Juriste d’affaires international de Paris V et du DEA Droit de la communication de Paris II, elle a rejoint le cabinet ALAIN BENSOUSSAN en 2000. Doris Marcellesi dirige le département Concurrence et intervient, à ce titre, dans les principaux domaines suivants : ententes ; abus de position dominante ; abus de dépendance économique ; distribution. Elle intervient tant en conseil qu’en contentieux, notamment devant le Conseil de la concurrence, ainsi que dans le cadre d’enquêtes de la DGCCRF. Doris Marcellesi est l’auteur de nombreux articles en ce domaine, publiés par des revues juridiques ou professionnelles, dont l’Usine nouvelle, les Echos et collabore régulièrement à la Gazette du droit des technologies avancées (Dossier spécial internet, La révision de la directive télévision sans frontières : la prise en compte de la vidéo à la demande (VOD) 18/19 octobre 2006). Elle participe également à des séminaires et formations dans ces domaines (Conclure des contrats opérationnels & juridiquement fiables notamment). Elle dispense un cours en « Contentieux de l’internet en droit de la concurrence et droit des communications électroniques » à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne dans le cadre du Master Professionnel Droit de l’internet public

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Interview mathieu prud'homme 01 net 15 décembre 2008

Evénement Interview 01 Net 2008 15 décembre 2008 Interview de Mathieu Prud’homme Licencié pour avoir critiqué son employeur sur Internet « Dans le privé, tout salarié a le droit de s’exprimer. Mais il existe aussi un devoir de loyauté et de confidentialité. Si on raconte des choses fausses, on tombe dans l’injure ou la diffamation…« , ainsi s’exprime Maître Mathieu Prud’homme, à propos d’un litige dont est saisi le Conseil des prud’hommes, opposant deux salariés à leur employeur qui leur reproche d’avoir critiqué l’entreprise sur un site internet… (Lire l’interview…)

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Interview Alain Bensoussan juristes associés 17 novembre 2008

Evénement Presse-TV Juristes Associés 2008 17 novembre 2008 Alain Bensoussan Avocats, 30 ans en mouvement… Interview d’Alain Bensoussan En 1978, la loi Informatique et Libertés était adoptée, la Cnil instituée et le cabinet Alain Bensoussan voyait le jour. Trente ans plus tard, la structure, une Selas certifiée Iso 9001-2000 en conseil et contentieux, qui compte 120 personnes dont 70 avocats, est considérée comme le leader sur le marché du droit des technologies avancées, en France et à l’international… (Lire l’interview)

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Interview L'Usine Nouvelle

Evénement Interviews L’Usine Nouvelle La Commission veut renforcer le caractère dissuasif des amendes (Doris Marcellesi pour L’Usine Nouvelle, le 20 novembre 2008) L’étau se resserre sur les ententes (Doris Marcellesi pour L’Usine Nouvelle, le 3 juillet 2008)

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Interview l’ordinateur individuel

Evénement Interviews L’Ordinateur individuel Fournisseurs d’accès, cybermarchands : comment règler vos différends ? (Isabelle Pottier pour L’Ordinateur individuel, en mai 2007) Comment porter plainte contre un FAI ? (Isabelle Pottier pour L’Ordinateur individuel, le 17 mars 2005)

Actualités, Informatique et libertés, Secteur public

La gestion des applications billettiques par les exploitants de transport public

Informatique et libertés Secteur transport La gestion des applications billettiques par les exploitants de transport public Par délibération en date du 3 juin 2008, a été adoptée par la Cnil une autorisation unique encadrant les traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion des applications billettiques par les exploitants et les autorités organisatrices de transport public. Prenant acte de la délivrance croissante de « nouveaux titres de transports aux usagers, sous forme de cartes nominatives à puce, en vue de faciliter leurs déplacements et de proposer des services complémentaires », la Cnil accorde aux organismes de transport collectif envisageant la mise en œuvre de traitements ayant pour finalité la gestion des applications billettiques la faculté de souscrire un engagement de conformité aux caractéristiques de l’autorisation unique AU-015, attestant qu’ils respectent les dispositions de la présente décision unique. Il leur appartient cependant de prévoir la délivrance concomitante de titres de transports anonymes destinés à préserver la liberté de circuler sans identification de l’usager. Par ailleurs, les traitements ayant pour finalité la gestion des opérations de contrôle des titres nominatifs de transport devront faire l’objet d’un engagement de conformité à l’autorisation unique AU-012, adoptée par la Cnil aux termes d’une délibération du 11 janvier 2007 relative aux traitements afférents à la gestion des infractions à la police des services publics de transports terrestres ou, à défaut, d’une demande d’autorisation déposée auprès de la Cnil. Délibération 2008-161 du 3 juin 2008 – Autorisation unique AU-015 Délibération 2007-002 du 11 janvier 2007 – Autorisation unique AU-012 (Mise en ligne Décembre 2008)

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