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Avis motivé définition

Avis motivé : L’avis motivé est pris par la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans le cadre de traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l’Etat et autorisés par arrêté du ou des ministres compétents et : qui intéressent la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique ; qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté. L’avis de la Commission est publié avec l’arrêté autorisant le traitement. Ceux des traitements qui portent sur des données dites « sensibles » sont autorisés par décret en Conseil d’Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission ; cet avis est publié avec le décret autorisant le traitement. Certains des traitements mentionnés ci-dessus peuvent être dispensés, par décret en Conseil d’Etat, de la publication de l’acte réglementaire qui les autorise ; pour ces traitements, est publié, en même temps que le décret autorisant la dispense de publication de l’acte, le sens de l’avis émis par la Commission (L. 1978, art. 26).

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Autocommutateur définition

Autocommutateur : Il s’agit de standards téléphoniques permettant d’orienter les numéros de téléphone appelants et les numéros de téléphone appelés. Ils permettent d’identifier des communications téléphoniques qui relèveraient d’un usage non professionnel et comportent des fonctionnalités permettant des transferts d’appels, des conférences entre plusieurs interlocuteurs ou encore l’interruption d’une conversation en cours, pour signaler un appel d’un tiers.

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Authentification définition

Authentification : Procédé matériel ou électronique par lequel le destinataire et/ou l’émetteur d’un message s’assure(nt) de l’identification de l’autre partie. La technologie utilisée pour s’assurer d’une telle authenticité peut être, par exemple, la signature électronique ou encore le mot de passe. L’authentification peut également concerner les processus.

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Anonymisation définition

Anonymisation : Procédé permettant de faire disparaître tout lien avec une personne. Le traitement d’informations sensibles, qui est normalement interdit par la loi, peut être autorisé par la Cnil si les informations sensibles du traitement font l’objet, à bref délai, d’un procédé d’anonymisation reconnu conforme à la loi. Ce procédé est utilisé dans de nombreux domaines, comme la surveillance sanitaire, les statistiques d’activités hospitalières ou encore les transports.

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Adresse IP définition

Adresse IP : Identifiant, composé d’une série de quatre nombres, d’ordinateur ou de serveur connecté à internet. Le fournisseur d’accès attribue à l’internaute, à chaque connexion, une adresse IP. Il s’agit d’adresses IP flottantes. Les adresses IP sont fixes, lorsque le fournisseur d’accès attribue définitivement à un abonné une adresse, plutôt que de la renouveler.

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E-mail définition

Adresse de messagerie (e-mail) : Moyen d’identification unique d’un utilisateur d’un courrier électronique, ce qui permet à d’autres utilisateurs d’acheminer des messages qui lui sont adressés. Chaque abonné d’un service en ligne dispose de sa propre adresse e-mail.

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Administrateur de site définition

Administrateur de site, de serveur : Personne en charge de la maintenance et du suivi d’un site ou d’un serveur sur internet. Ce dernier administre les moyens informatiques d’un site ou d’un serveur et participe au bon fonctionnement des systèmes d’information, permettant ainsi une garantie de mise à niveau des différents outils.

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Droit d'accès définition

Accès (droit d’) : Droit, pour toute personne physique justifiant de son identité, d’interroger le responsable d’un traitement de données à caractère personnel en vue d’obtenir des informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées, aux destinataires, à la confirmation que les données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l’objet de ce traitement. Toute personne peut demander la communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent, ainsi que de toute information disponible quant à l’origine de celles-ci (L. 1978, art. 39).

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nouveau decret redevance occupation domaine public

Constructeurs ITE – Opérateurs Redevances d’occupation Le nouveau décret sur les redevances d’occupation du domaine public est arrivé ! Le décret n° 2005-1676 daté du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d’occupation du domaine public non routier, aux droits de passage sur le domaine public routier et aux servitudes sur les propriétés privées prévus par les articles L. 45-1, L. 47 et L. 48 du code des postes et des communications électroniques a été publié au journal officiel du 29 décembre 2005 et est entré en vigueur le 1er janvier 2006. Ce décret était très attendu suite à l’annulation par le Conseil d’Etat en 2003 du décret du 30 mai 1997, qui avait eu pour conséquence de mettre les gestionnaires du domaine public routier dans l’impossibilité de fixer le montant des redevances dues par les opérateurs pour l’occupation de ce domaine pour 2004 et 2005. Ce décret prévoit des plafonds de redevances par kilomètre et par « artère » (fourreau contenant ou non des câbles, ou un câble en pleine terre » ou encore, « l’ensemble des câbles tirés entre deux supports) pour l’Etat et les collectivités territoriales. En dessous de ces plafonds, les autorités compétentes doivent fixer cette redevance au cas par cas, en tenant compte « de la durée de l’occupation, de la valeur locative de l’emplacement occupé et des avantages matériels, économiques, juridiques et opérationnels qu’en tire le permissionnaire ». Décret n°2005-1676 du 27.12.2005 (Mise en ligne Décembre 2005)

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charte developpement responsable multimedia mobile

Constructeurs ITE – Réglementation Téléphonie mobile Charte pour un développement responsable du multimédia mobile Le ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux Personnes handicapées et à la Famille et les sept opérateurs membre de l’Association française des opérateurs mobiles (Afom)(1) ont signé le 10 janvier 2006, une charte pour un développement responsable du multimédia mobile. Il pourra être fait référence à cette charte dans le cadre des contrats conclus avec les opérateurs. (1) Bouygues Télécom, Orange, SFR, Débitel, M6 Mobile, Omer Télécom et Universal Mobile AFOM (Mise en ligne Septembre 2006)

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evolution paysage telephonie en france 2007

Constructeurs ITE – Réglementation Téléphonie mobile Evolutions du paysage de la téléphonie mobile en France en 2007 L’Arcep a lancé le 5 octobre 2006 deux consultations publiques : l’une, portant sur l’attribution de la quatrième licence de téléphonie mobile à la norme UMTS et sur l’utilisation des bandes de fréquences 900 MHz et 1 800 MHz, l’autre, plus formelle, relative au renouvellement de la licence GSM de Bouygues Télécom. Elle a reçu les réponses de 21 acteurs du secteur, à la fois des opérateurs mais également des industriels, et a clôturé le processus de consultation le 17 novembre 2006. L’un des résultats les plus inattendus de la première de ces consultations est la marque d’intérêt qui aurait été portée pour l’attribution de la quatrième licence de téléphonie mobile à la norme UMTS. En effet, cette licence est toujours libre depuis mai 2001, et aucun acteur du secteur ne s’était jusqu’à présent manifesté pour en obtenir l’attribution. Pour mémoire, l’attribution des licences de téléphonie mobile à la norme UMTS s’est faite en deux étapes. La première, a conduit à l’attribution en mai 2001 d’une licence à Orange France et à SFR. La seconde a permis d’attribuer, en septembre 2002, une troisième licence à Bouygues Télécom, moyennant une baisse substantielle du prix du ticket d’entrée, puisque ce dernier a été réduit à la somme, malgré tout conséquente, de 619 millions d’euros par licence et par opérateur. On comprend que, dans ces conditions, la quatrième licence n’ait pas fait l’objet de demande d’attribution, le montant à payer ne tenant en effet pas compte, ni des investissements à réaliser pour l’équipement du réseau, ni des redevances annuelles à verser à l’Etat français au titre, notamment, de l’utilisation des ressources en fréquences. Cette manifestation d’intérêt pour la quatrième licence est donc particulièrement prise au sérieux par l’Arcep, ce d’autant que la faiblesse de l’intensité de la bataille concurrentielle entre les trois opérateurs actuels a été pointée du doigt par le Conseil de la concurrence dans sa décision du 30 novembre 2005 ayant condamné ces derniers à une très forte amende au titre d’une entente qu’ils auraient constituée. Il convient néanmoins de rappeler que cette décision a été déférée devant la Cour d’appel de Paris et que l’arrêt de celle-ci est attendu pour le mois de décembre prochain. En conséquence, l’arrivée d’un quatrième opérateur aurait un effet d’aiguillon sur le fonctionnement du marché, rôle que les MVNOs ayant signé des contrats avec Orange France et SFR ne jouent pas encore pleinement à l’heure actuelle. Le second volet de cette première consultation portait, quant à lui, sur la réutilisation, pour les besoins de l’exploitation des réseaux UMTS, des ressources en fréquence des bandes 900 MHz et 1 800 MHz. Ce volet est extrêmement important, à deux titres au moins. Le premier est que le développement de la couverture du territoire par les réseaux UMTS pourrait être accéléré grâce à l’utilisation de bandes de fréquence inférieures à celles actuellement utilisées (2,1 GHz) permettant, à investissements réseaux inférieurs, d’améliorer la couverture du territoire par les opérateurs actuels et, par la même, de réduire le montant des investissements que le quatrième opérateur devrait consentir pour combler son retard de couverture sur les trois autres opérateurs. Le deuxième est que l’utilisation de ces ressources de fréquences permettrait de développer des nouveaux services, notamment pour des usages indoor, comme les services de télévision sur mobile qui deviendraient utilisables à l’extérieur, mais aussi, à l’intérieur des bâtiments. Ceci serait d’autant plus intéressant que le Sénat a adopté, le 23 novembre dernier, le projet de loi relatif à l’extinction progressive de la diffusion des services de télévision à compter de mars 2008, rendant ainsi disponibles un certain nombre de fréquences pour le développement éventuel de services nouveaux, comme les services de télévision sur téléphone mobile. L’année 2007 pourrait donc être celle de l’arrivée d’un nouvel opérateur de téléphonie mobile et celle de l’avènement de nouveaux services grâce à une meilleure efficacité de la couverture des réseaux mobiles. ARCEP, communiqué de presse, 30 octobre 2006 Arcep, résultats de l’enquête, octobre 2006 (Mise en ligne Octobre 2006)

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lancement procedure selection quatrieme operateur mobile 3G

Constructeurs ITE – Réglementation Téléphonie mobile Lancement de la procédure de sélection du quatrième opérateur mobile 3G Le lancement de la procédure de sélection du quatrième opérateur de réseau de téléphonie mobile de 3ème génération s’inscrit dans le cadre du développement et du déploiement des technologies du haut débit et, singulièrement, du haut débit mobile. Le souhait de voir ces technologies s’implanter rapidement s’inscrit dans l’enjeu soutenu, notamment par le Président de la République, de voir la fracture numérique du territoire se réduire et constitue, en tant que tel, un outil formidable d’aménagement du territoire. L’attribution de cette quatrième licence fait suite à une procédure de sélection des opérateurs qui a, en fait, été lancée pour la première fois le 18 août 2000 et à l’issue de laquelle seuls deux candidats ont effectivement déposé une offre. On se souvient, en effet, que la société Bouygues Télécom avait décidé de jeter l’éponge et n’avait donc pas participé à cette première phase de l’appel à candidatures, principalement en raison du montant du ticket d’entrée qui avait été fixé à l’époque par le Gouvernement à un montant jugé totalement déraisonnable par la société Bouygues Télécom. Puisque seules candidates, les sociétés Orange France et SFR se sont donc fort logiquement vues attribuer l’autorisation d’établir et d’exploiter des réseaux de communication mobile à la norme UMTS par deux arrêtés d’autorisation en date du 15 juin 2001. Le lobbying extrêmement efficace mené par les dirigeants de Bouygues Télécom et les menaces d’explosion de la bulle internet qui commençaient à poindre, ont finalement conduit le gouvernement français à décider une réduction substantielle du montant du ticket d’entrée à la troisième génération de téléphonie mobile, ce qui a permis à la société Bouygues Télécom de participer au deuxième tour de l’appel à candidatures lancé par l’Autorité de régulation des télécommunications le 29 décembre 2001. Seule la société Bouygues Télécom s’est présentée à l’attribution de l’une des deux licences qui restaient encore à attribuer à cette date. Elle a donc logiquement été attributaire de l’autorisation correspondante datée du 22 octobre 2002. A l’occasion du renouvellement des licences de 2ème génération, attribuées à Orange France et à SFR en 1991, l’Arcep a lancé, le 5 octobre dernier, une consultation publique, destinée, notamment, à préparer les décisions relatives à l’extension de la couverture des réseaux 2G de ces deux sociétés. C’est dans ce cadre que des manifestations d’intérêt spontanées ont été exprimées par un certain nombre d’entreprises pour l’attribution de la quatrième et dernière licence UMTS encore disponible. Constatant, parallèlement, que les deux premiers opérateurs exploitant des réseaux à la norme UMTS offraient, d’ores et déjà, à la fois des services innovants mais également une couverture importante de la population française, l’Arcep a donc décidé de profiter de cet engouement inespéré pour proposer l’attribution de cette quatrième licence 3G. C’est ainsi que le secrétaire d’Etat à l’Industrie a publié, le 21 février 2007, l’arrêté ministériel ouvrant officiellement la procédure correspondante. Cet appel à candidatures est identique, sur le fond, aux deux précédents, bien qu’il soit un petit peu différent de ces derniers sur la forme. Les différences de forme sont essentiellement liées à l’évolution du cadre réglementaire des communications électroniques depuis la publication de la loi du 9 juillet 2004. Sur le fond, néanmoins, les conditions proposées aux candidats sont identiques à celles d’ores et déjà mises en œuvre pour les trois précédents opérateurs autorisés, à savoir : la redevance versée dans le cadre de l’attribution de la quatrième licence est, en effet, fixée à un montant d’un peu plus de 619 000 000 € ; le quatrième opérateur devra, à l’instar de ce que font déjà les trois autres opérateurs, verser une redevance annuelle supplémentaire égale à 1 % du montant total de son chiffre d’affaires au titre de l’utilisation des fréquences ; la durée de l’autorisation sera de 20 ans ; les obligations de couverture seront identiques à celles des trois autres opérateurs et porteront, notamment, sur une couverture de 25 % (au bout de 2 ans) et de 80 % (au bout de 8 ans) de la population française par un service de télécommunication mobile de type « voix ». Cet appel à candidatures comporte cependant un certain nombre de dispositions spécifiquement destinées à permettre au quatrième opérateur de prendre pied rapidement sur le marché. Parmi ces dispositions spécifiques, on peut noter : le principe de l’équité d’accès aux fréquences, de manière à ce que la planification de la couverture du territoire par ce quatrième opérateur puisse se faire dans les meilleures conditions possibles ; l’introduction de la possibilité, pour ce quatrième opérateur qui sera exclusivement opérateur d’un réseau 3G, d’accéder, dans le cadre d’accords d’itinérance nationale, aux réseaux 2G/3G de ses trois autres concurrents ; des dispositions particulières instituant la possibilité, pour ce quatrième opérateur, de pouvoir accéder aux sites déployés par ses trois autres concurrents et ce, afin d’accélérer la couverture du territoire. L’appel à candidatures qui est mis en œuvre par l’Arcep prend la forme d’une soumission comparative qui permettra à l’autorité de régulation d’attribuer l’autorisation d’usage de fréquences pour ce quatrième opérateur 3G sur la base de critères qualitatifs et quantitatifs qui sont détaillés dans l’avis publié par l’Arcep. Enfin, il convient de retenir que le calendrier d’attribution s’articule autour des quatre grandes étapes suivantes : Dépôt des candidatures :31 juillet 2007 ; Publication de la liste des candidats : 24 août 2007 au plus tard ; Publication du compte rendu de sélection par l’Arcep : Février 2008 au plus tard ; Délivrance des autorisations : Mars 2008 au plus tard. Arrêté du 21 février 2007 Avis du 8 mars 2007 (Mise en ligne Février 2007)

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portabilité numeros mobile moins de 10 jours

Constructeurs ITE – Réglementation Téléphonie mobile La portabilité des numéros mobiles en moins de dix jours dès le 21 mai 2007 Les 11èmes entretiens de l’ARCEP, consacrés à l’économie des mobiles, viennent de se terminer. La première table ronde fut consacrée au thème « Fluidité des marchés de détail et concurrence », au cours de laquelle la portabilité des numéros mobiles, comme facteur contributif à l’accroissement de la fluidité du marché de la téléphonie mobile, fut l’un des sujets abordés. En effet, les acteurs représentés lors de cette table ronde furent unanimes à faire le constat suivant : le marché de la téléphonie mobile est, aujourd’hui, un marché considéré comme mature, d’une part, et le ralentissement de la croissance de ce marché est une réalité que la plus grande propension des clients à passer d’un opérateur à un autre ne fait que confirmer, d’autre part. Dans ce cadre, la portabilité du numéro, c’est-à-dire la faculté donnée au client de conserver son numéro d’appel tout en changeant d’opérateur, peut jouer un rôle d’accélérateur dans le phénomène de « swap » d’un opérateur à l’autre et ce, en raison de la disparition de l’un des freins principaux à cette fluidité, qui est la crainte de la perte de son numéro d’appel. Cette portabilité a été mise en place, en droit français, par l’article L. 44 du Code des postes et communications électroniques, qui indique que : « Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable à leurs abonnés les offres permettant à ces derniers de conserver leur numéro géographique lorsqu’ils changent d’opérateur sans changer d’implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu’ils changent d’opérateur tout en demeurant en métropole… ». Cet article a été complété par l’article 59 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises : « Les offres mentionnées à l’alinéa précédent doivent permettre à l’abonné qui le demande de changer d’opérateur tout en conservant son numéro dans un délai maximum de dix jours, sauf demande expresse de l’abonné… ». La portabilité du numéro mobile a été opérationnellement mise en place par les opérateurs mobiles dès le mois de juillet 2003, sur la base d’accords contractuels conclus entre ces derniers, portant sur la gestion technique des opérations de portage et de passage d’un opérateur à un autre. Toutefois, le délai de mise en oeuvre de la portabilité est resté long, puisque compris entre un et deux mois selon les opérateurs, ce délai étant en effet conditionné, dans la pratique, par le délai du préavis de résiliation du contrat souscrit auprès de l’opérateur que le client souhaitait quitter. Or, ce délai de préavis était lui-même généralement compris entre un et deux mois. Devant le peu de succès rencontré par la portabilité du numéro mobile, le ministre délégué à l’Industrie a organisé, en septembre 2005, une table ronde réunissant l’ensemble des acteurs concernés, notamment, par cette question. C’est au cours de cette table ronde qu’a été décidé d’accélérer le calendrier de mise en oeuvre de la portabilité, conformément aux dispositions prévues par la loi précitée sur les petites et moyennes entreprises. Ce mouvement va aboutir à l’introduction, en métropole et dès le 21 mai 2007, d’une portabilité des numéros mobiles, en moins de dix jours et ce, sur la base du principe du « simple guichet ». Ce principe prévoit que : le client s’adresse directement au nouvel opérateur de son choix, qui prendra en charge la totalité des opérations de souscription à une de ses offres, de résiliation du contrat précédemment conclu par le client auprès de l’opérateur qu’il quitte et d’ouverture de la ligne, conformément au contrat d’abonnement souscrit auprès du nouvel opérateur ; le délai maximal de portage est fixé à sept jours, ce délai pouvant être augmenté d’un à trois jour(s) supplémentaire(s,) dans l’hypothèse où des jours fériés se trouveraient intercalés dans le délai de sept jours ; le portage effectif du numéro entraîne la résiliation automatique du contrat qui liait le client à son opérateur précédent, sans que ce client ait besoin de faire une quelconque démarche auprès de ce dernier. La mise en oeuvre de ce « simple guichet » a nécessité une refonte complète des processus, notamment techniques, que les opérateurs avaient imaginés, lors du lancement de la portabilité du numéro et a, notamment nécessité, la constitution, entre ces derniers, d’un groupement d’intérêt économique chargé de gérer les plates-formes techniques permettant la réalisation concrète des opérations correspondantes. Les 11èmes Entretiens de l’Autorité du 26 mars 2007 (Mise en ligne Mars 2006)

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Projet loi tarifs roaming

Constructeurs ITE – Réglementation Téléphonie mobile Un projet de loi sur les tarifs du roaming Un projet de loi vient modifier le Code des poste et des communications électroniques en matière de tarification. Le 27 juin 2007, le Parlement européen et le Conseil adoptaient le règlement n° 717/2007 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l’intérieur de la Communauté. Ce règlement avait pour objectif de modifier les dispositions contenues dans le « paquet télécom », adopté en 2002, pour ce qui concerne l’itinérance entre les réseaux de téléphonie mobile situés sur le territoire communautaire. Ce règlement partait du constat que le niveau des prix payés par les usagers des réseaux de téléphonie mobile pouvait être parfois extrêmement élevé lorsque ces usagers émettaient ou recevaient les appels en dehors de leur pays d’origine. L’objectif était donc de corriger une situation que les autorités de régulation nationales n’avaient pas toujours réussi à maîtriser totalement, principalement en raison du caractère transnational des accords qui lient les différents opérateurs entre eux. La méthode adoptée dans le cadre de ce règlement a été de fixer un tarif maximum, valable sur tout le territoire communautaire, à la fois sur le prix de gros moyen par minute appliqué dans les relations inter-opérateurs, mais également aux tarifs de détail via l’introduction de l’« Eurotarif ». Par ailleurs, le 35ème considérant de ce règlement avait pour objectif de gommer les différences tarifaires pouvant exister entre les usagers des réseaux mobiles situés, pour ce qui concerne la France, soit en métropole, soit dans les départements d’Outre-mer. En effet, l’application des conventions d’itinérance existantes conduisait au constat que les usagers de certains réseaux domiens pouvaient se voir appliquer un tarif supérieur pour leurs appels émis ou reçus depuis la métropole et inversement pour les clients métropolitains en itinérance sur des réseaux d’Outre-mer. De plus, il apparaissait que les tarifs appliqués à des ressortissants de l’Union européenne pour ces mêmes appels étaient facturés à un prix parfois inférieur à celui appliqué aux clients français en situation d’itinérance. Afin de corriger ces différences de traitement, le règlement autorisait donc les autorités nationales à prendre les mesures qui leur semblaient nécessaires pour rétablir l’égalité de traitement. Enfin, le 37ème considérant prévoyait la possibilité, pour chacun des Etats membres, d’adapter le régime de sanctions applicables à ceux des opérateurs qui ne respecteraient pas les dispositions de ce règlement. C’est en considération de ces différents éléments qu’un projet de loi « portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier » a été présenté par la ministre de l’Economie, des finances et de l’emploi. L’article 3 de ce projet de loi prévoit que : les tarifs pratiqués entre les opérateurs de France métropolitaine, d’une part et ceux des départements d’Outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy doivent respecter les principes tarifaires posés par l’article 3 du règlement n° 717/2007, soit, pour 2007, un prix maximum de 30 centimes d’euro la minute, ce tarif devant être progressivement abaissé à 28 centimes d’euro, puis à 26 centimes d’euro les 30 août 2008 et 2009 ; que les tarifs des appels téléphoniques reçus ou émis à destination d’un Etat membre de la Communauté européenne, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, par un abonné de l’un des opérateurs autorisés sur le territoire de la France métropolitaine, d’un département d’Outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy devaient respecter les principes posés par l’article 4 du règlement n° 717/2007, à savoir les dispositions relatives à l’« Eurotarif ». Enfin, l’article 4 de ce projet de loi vise à étendre les pouvoirs de sanction de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en cas de non-respect des dispositions du règlement précité. L’ensemble de ces dispositions prendrait fin en 2010.  

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4e licence 3G l'Arcep ne retient pas la candidature Free

Constructeurs ITE – Réglementation Téléphonie mobile 4e licence 3G : L’Arcep ne retient pas la candidature de Free Mobile La décision n°2007-0862 de l’Arcep relative au compte rendu et au résultat de la procédure d’attribution de la 4e licence 3G lancée le 8 mars 2007, pour laquelle un seul dossier de candidature avait été déposé, par la société Free Mobile, précise que, dans les conditions financières actuellement définies par la loi de finances, cette offre ne respecte pas les critères de qualification et ne peut, par suite, qu’être rejetée. Rappelons que lorsque la bonne utilisation des fréquences l’exige, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d’assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d’autorisations de les utiliser. La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures. L’Arcep a ainsi conduit la procédure d’attribution des fréquences pour l’attribution en France métropolitaine d’une autorisation pour un système mobile de troisième génération, selon les modalités et conditions prévues dans l’appel à candidatures publié le 8 mars 2007. Un seul dossier de candidature avait été déposé ; celui de la société Free Mobile. Par une Décision n°2007-0862 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 9 octobre 2007 relative au compte rendu et au résultat de la procédure d’attribution d’une autorisation en France métropolitaine pour un système mobile de troisième génération, l’Arcep a dans un premier temps rappelé l’existence d’un engagement du candidat à respecter les conditions minimales d’autorisation d’utilisation de fréquences telles que les obligations de couverture, les obligations de disponibilité et de qualité de service, les normes et services utilisés par les opérateurs et surtout les charges financières liées à la mise à disposition et à l’utilisation des fréquences. L’Arcep a dans un deuxième temps considéré que les charges financières précitées sont décrites dans l’avis relatif aux modalités financières d’attribution d’une autorisation en France métropolitaine pour un système mobile de troisième génération publié au Journal Officiel le 8 mars 2007. Dans un troisième temps, l’Arcep a considéré que les charges financières sont, pour la partie fixe de la redevance, exigibles dès la date de la délivrance de l’autorisation. Dans un quatrième temps, l’Arcep a constaté que la société Free Mobile considère d’une part les modalités financières comme non encore fixées et ne s’est pas engagée à respecter l’obligation d’assurer le versement de la part fixe de la redevance dans les conditions définies par la loi inscrite dans l’article 36 de la loi de finances pour 2001. Dans un quatrième et dernier temps, l’Arcep a décidé que le dossier de candidature de la société Free Mobile ne fournit pas d’éléments suffisants susceptibles, dans le cadre des conditions financières imposées par la loi, d’établir la capacité financière de la société candidate à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de l’activité. Décision n°2007-0862 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 9 octobre 2007 (Mise en ligne Octobre 2007)

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tarification sms en point de mire

Constructeurs ITE – Réglementation Téléphonie mobile La tarification des SMS en point de mire Une étude sur la tarification des SMS et des échanges de données a été confiée à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) par le secrétaire d’Etat chargé de l’industrie et de la consommation, Monsieur Luc Chatel, le 18 avril dernier. Parallèlement à la Commission européenne qui s’apprête à examiner le niveau des tarifs des échanges de données à l’international, l’Arcep est chargée d’examiner les tarifs pratiqués pour l’envoi de SMS hors forfait en France, ainsi que vers et depuis l’étranger. Les résultats seront rendus publics au courant de l’été. Communiqué du ministère de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi du 18 avril 2008 Paru dans la JTIT n°76/2008 p.13 (Mise en ligne Avril 2008)

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Loi Sarbannes Oxley

Droit social Cybersurveillance La loi Sarbannes Oxley et les hot line d’éthique : le juge français se prononce La loi américaine Sarbannes Oxley, votée en juillet 2002 suite au scandale financier révélé par l’affaire Enron, impose désormais aux entreprises américaines ainsi qu’à leurs filiales étrangères de disposer en interne d’un processus d’alerte habilité à recevoir des informations directement des salariés concernant des fraudes ou des malversations comptables ou financières dont ils auraient eu connaissance à l’occasion de leurs fonctions. C’est en application de ce texte que la direction de l’usine d’une filiale française d’un groupe américain a affiché à l’intention de ses salariés, deux notes de services instaurant une hot line d’éthique, après une simple information du comité d’établissement. Ce dernier ainsi que le syndicat CGT du personnel de l’usine ont fait assigner la société devant le juge des référés pour interdire cette hot line. Les juges ont considéré que quel que soit le droit pouvant être reconnu à la direction de l’usine (en l’espèce, la mise en œuvre d’une procédure prescrite par la loi américaine), la simple lecture des notes de services instaurant un système permettant aux salariés de signaler des faits délictueux fait clairement apparaître que les faits susceptibles d’être dénoncés anonymement par le biais d’un numéro de téléphone gratuit ne concernent pas seulement des fraudes ou malversations comptables susceptibles de mettre en péril l’équilibre financier de l’entreprise mais sont étendus à «tous faits portant atteinte à l’éthique, tel que la fraude, le vol ou pouvant conduire à des non respects des procédures comptables ou d’audit à caractère plus général». Ils ont donc ordonné le retrait immédiat du panneau d’affichage des deux notes de services compte tenu des effets «tout à fait disproportionnés» par rapport aux objectifs de la loi américaine TGI Libourne, 15 décembre 2005, Hot line d’éthique (Mise en ligne Décembre 2005)

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Dispositif de contrôle Information préalable des salariés

Droit social Cybersurveillance Aucun dispositif de contrôle ne peut être utilisé par l’employeur sans information préalable du personnel Une salariée, employée en qualité de commis de bar, a été licenciée en octobre 1995 pour faute lourde. Il lui était reproché de ne pas enregistrer des consommations dont elle s’appropriait le montant. La salariée a contesté le bien fondé de son licenciement en saisissant le Conseil de Prud’hommes, puis la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avaient jugé que son licenciement était justifié sans rechercher si la salariée avait été informée du dispositif de contrôle ayant permis de rapporter la preuve de sa faute. La Cour de cassation n’a pas suivi la cour d’appel. Elle a rappelé que «si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n’a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés». Elle a considéré que tel n’avait pas été le cas et qu’en conséquence les six rapports des deux détectives privés engagés par l’employeur pour établir les dates et la réalité des faits constituaient un mode de preuve illicite. Cet arrêt est à rapprocher d’un arrêt concernant le rapport d’un détective privé qui avait été utilisé par un employeur pour procéder à un licenciement. Il a été considéré comme un mode de preuve illicite faute d’avoir informé le salarié de la mission du détective privé. Dans cette affaire, la Haute Cour avait aussi invalidé le licenciement en rejetant le moyen de preuve jugé déloyal. Cass. soc. 23/11/2005, n°03-41.401. Paru dans la JTIT n°49/2006 p.6 (Mise en ligne Février 2005)

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Doispositif d'écoute des salariés

Droit social Cybersurveillance La mise en place d’un dispositif d’écoute des salariés doit se faire dans la transparence La direction régionale de Paris de France Télécom a été assignée par le syndicat SUD Télécom Paris pour avoir mis en place un système d’écoute téléphonique des salariés pour la formation des téléopérateurs sans l’avoir déclaré à la Cnil ni avoir informé et consulté les instances représentatives du personnel. Le syndicat affirmait notamment que le système d’écoute était illicite quant aux objectifs poursuivis, en l’absence de déclaration à la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de consultation régulière du comité d’établissement. Il a demandé et obtenu la suspension du dispositif jusqu’à ce que ces formalités soient réalisées. Si un tel dispositif n’est pas en soit interdit, sa mise en place implique de respecter le droit des personnes à être informées préalablement. Cette obligation résulte notamment des dispositions du Code pénal et du Code du travail, qui prohibe la collecte d’information relatives aux salariés à leur insu et impose une consultation du comité d’entreprise préalablement à la mise en œuvre de moyens techniques de contrôle de l’activité des salariés. TGI Paris 1ère ch, 04/04/2006 n°RG 05/18400 Ecoutes téléphoniques et droit à l’information, Alain Bensoussan, 01 Informatique du 09 juin 2006 (Mise en ligne Juin 2006)

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L'usage des outils informatiques par les salariés

Droit social Cybersurveillance Petite mise au point sur l’usage des outils informatiques par les salariés La cour de cassation vient de rappeler que « les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence ». A cette occasion, la haute cour a confirmé l’arrêt de la cour d’appel de Rennes qui a considéré que le comportement d’un salarié qui procède volontairement au cryptage de son poste informatique, sans autorisation de la société, constituait une faute grave rendant impossible le maintien des relations contractuelles pendant la durée du préavis. La cour rappelle que le salarié avait déjà fait l’objet d’une mise en garde au sujet des manipulations sur son ordinateur (Cass. soc. 18 octobre 2006, pourvoi n° 04-48025). La cour de cassation a considéré qu’il en était de même pour les documents détenus par le salarié dans le bureau de l’entreprise mis à sa disposition. Ils sont, sauf lorsqu’il les identifie comme étant personnels, présumés avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence. C’est à bon droit que la Cour d’appel de Paris a pu considérer comme légal le constat d’huissier portant sur l’inventaire des documents détenus par le salarié, réalisé hors la présence de ce dernier (Cass. soc. 18 octobre 2006, pourvoi n° 04-47400). Cass. soc. 18 octobre 2006, pourvoi n° 04-48025 Cass. soc. 18 octobre 2006, pourvoi n° 04-47400 (Mise en ligne Octobre 2006)

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Les salariés peuvent consulter leurs données d'évaluation

Droit social Cybersurveillance Les salariés peuvent consulter leurs données d’évaluation Les valeurs de « classement annuel » (« ranking ») et de « potentiel » sont des données communicables au salarié concerné dès lors qu’elles ont été prises en compte pour décider de son augmentation de salaire, de sa promotion ou de son affectation. C’est ce qu’à annoncé la CNIL (1) après avoir examiné des plaintes dirigées à l’encontre d’une grande entreprise internationale pour refus de communication à ses cadres de leur « classement » et de leur « potentiel de carrière » précis. Un employé doit donc pouvoir accéder à des données de gestion des ressources humaines qui ont servi à prendre une décision à son égard. (1) Communiqué du 13 avril 2007. Paru dans la JTIT n°65/2007 (Mise en ligne Juin 2007)

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Publication du 27ème rapport d'activité de la cnil

Droit social Cybersurveillance Publication du 27ème rapport d’activité 2006 de la CNIL Le 9 juillet dernier, la CNIL a publié son rapport annuel 2006 dressant le bilan de l’année 2006. Trois grandes tendances se détachent : la convergence des technologies ; la profusion des textes en France et en Europe ; la tension des relations entre les Etats-Unis et l’Europe en matière de protection des données. La Cnil dresse un bilan chiffré où elle met en exergue une augmentation de son activité en 3 ans de 570 %. Pour faire face à son activité, les moyens de la Cnil sont insuffisants. Alex Türk, son président, demande une revalorisation et une « sanctuarisation » de son budget. Concernant la convergence des technologies proprement dite, le bilan de la Cnil est le suivant : avancée de la vidéosurveillance qui se manifeste par un accroissement du nombre de déclarations relatives aux systèmes de vidéosurveillance (880 en 2006 contre 300 en 2005); encadrement de la géolocalisation des véhicules de salariés ; accroissement du recours à la biométrie (demandes multipliées par 10 en un an). CNIL rapport d’activité 2006. Paru dans la JTIT n°69/2007 (Mise en ligne Octobre 2007)

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Evaluation des salariés

Droit social Cybersurveillance Evaluation des salariés : le CHSCT doit être consulté (suite) ! Dans la droite ligne de l’arrêt rendu par la cour de Cassation, la Cour d’appel de Paris vient de juger que tout projet de mise en place d’un dispositif d’écoutes et d’enregistrements de chargés de clientèles doit donner lieu à la consultation du CHSCT, motif pris que : le fait, pour les opérateurs, d’être enregistrés automatiquement est, par nature, un facteur non négligeable d’accroissement du stress et de la charge psychique, dès lors que le manque d’autonomie renforce la pénibilité du travail ; la connaissance, par ces opérateurs, d’un enregistrement aléatoire de leurs communications professionnelles est un facteur de limitation de leur autonomie ; une telle incidence est accrue par le fait qu’un tel enregistrement, associé aux écoutes, est un élément de leur évaluation. Selon la Cour, un tel projet induit un contrôle accru de l’activité des salariés, en y associant des notations et sanctions possibles et a donc une influence sur les conditions de travail. Ainsi l’employeur ne peut-il se dispenser de consulter le CHSCT, lequel doit contribuer à la protection de la santé des travailleurs, dès lors qu’il envisage de mettre en œuvre un système de procédure d’évaluation de ses salariés. CA Paris du 05/12/2007 Paru dans la JTIT n°73/2008 p.9 (Mise en ligne Février 2008)

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