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Contrôle de l'activité des salariés

Droit social Cybersurveillance Contrôle de l’activité des salariés : l’employeur n’a pas à informer les salariés de la vérification des relevés téléphoniques La Cour de cassation considère que « la simple vérification des relevés de la durée, du coût et des numéros des appels téléphoniques passés à partir de chaque poste édités au moyen de l’autocommutateur téléphonique de l’entreprise ne constitue pas un procédé de surveillance illicite pour n’avoir pas été préalablement porté à la connaissance du salarié ». En l’espèce, un employé de la société Canon France a été licencié après 18 ans de services pour avoir fait une utilisation abusive du téléphone à des fins personnelles afin d’avoir accès à des numéros interdits de messagerie privée pour adulte. Il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et procédure vexatoire. Le Conseil de prud’hommes l’a débouté de sa demande d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse mais a fait droit à sa demande au titre de la procédure vexatoire. La cour d’appel a considéré que les relevés établis à l’aide de l’autocommutateur litigieux ne comportaient pas d’informations personnelles sur les salariés et que l’employeur pouvait valablement produire ces preuves en justice. La cour de cassation vient de confirmer cette position. Cass. soc. 29 janvier 2008, n°06-45.279 (Mise en ligne Février 2008)

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Les chartes d'entreprise

Droit social Cybersurveillance Les chartes d’entreprise : une protection efficace contre la fraude informatique ! Usurpation de codes informatiques, détournement des systèmes de protection, introduction d’opérations fictives dans le système d’information, autant de pratiques relancées par les récents événements survenus dans le secteur bancaire. Ces agissements sont susceptibles de recevoir une qualification pénale. Ainsi, de nombreuses dispositions(1) répriment avec rigueur la fraude informatique. Articulée autour de quatre incriminations, la répression des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données porte sur : le fait d’accéder ou de se maintenir frauduleusement dans toute ou partie d’un système d’information, avec ou sans influence ; le fait d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un système d’information ; le fait d’introduire frauduleusement des données dans un système d’information ou de supprimer ou modifier frauduleusement les données qu’il contient ; le fait, sans motif légitime, d’importer, de détenir, d’offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçue ou spécialement adaptée pour commettre une fraude informatique. La fraude informatique donne lieu à de lourdes sanctions, notamment financières, à l’encontre des personnes physiques et des personnes morales(2). Cette délinquance toujours plus ingénieuse est souvent le fruit de la malveillance interne. Certains y voient le résultat d’une absence d’étique(3) qu’un dispositif de régulation doit permettre de compenser. En matière d’usage des ressources des systèmes d’informations de l’entreprise, on veillera ainsi à disposer d’une charte d’utilisation adjointe à la charte des administrateurs systèmes. La charte d’utilisation, dont la vocation est de réguler l’usage des systèmes informatiques et de télécommunications, permet aussi de sensibiliser les utilisateurs à ce qui est interdit par la loi, par exemple, contrefaçon, traitement de données à caractère personnel et fraude informatique. La charte administrateur, qui encadre les fonctions assurées par ce personnel, permet aussi de faciliter l’administration de la preuve des usages indélicats, ou tout simplement pénalement répréhensibles, ce qui fait parfois défaut en la matière (fiabilité des preuves numériques et difficultés de la preuve du caractère intentionnel et de l’imputabilité). Notes (1) C. pén., art. 323-1 et s. (2) TGI Paris, 12e ch., 02/06/2006. (3) Les entreprises et la fraude, étude Grant Thornton, juin 2002. www.grantthornton.fr Paru dans la JTIT n°74/2008 p.1 (Mise en ligne Mars 2008)

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Recevabilité en justice des enregistrements téléphoniques

Droit social Cybersurveillance Recevabilité en justice des enregistrements de conversations téléphoniques Cet arrêt dégage une solution désormais classique en la matière. En l’espèce, une salariée a enregistré, à l’insu de son interlocuteur – représentant de la société qui l’employait – une conversation téléphonique portant sur son activité professionnelle. Licenciée pour faute grave, elle a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir une indemnisation pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Dans le cadre de l’action judiciaire l’opposant à son employeur, la salariée a produit le contenu des conversations téléphoniques échangées en cours d’exécution du contrat de travail avec un représentant de l’entreprise, après l’avoir fait retranscrire par voie d’huissier.4Déboutée de ses demandes, la salariée a interjeté appel puis a formé un pourvoi en cassation. La Cour, tout en écartant les arguments de l’employeur tirés de l’absence d’atteinte à la vie privée et du défaut d’exécution de bonne foi du contrat de travail arguant du caractère professionnel des conversations téléphoniques, écarte des débats l’enregistrement des conversations téléphoniques. Cass. soc., 29/01/2008, n°06-45.814 Paru dans la JTIT n°74/2008 p.9 (Mise en ligne Mars 2008)

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Position de la cour de cassation en vidéosurveillance

Droit social Cybersurveillance La Cour de cassation réaffirme sa position en matière de vidéosurveillance L’employeur dispose du droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés durant leur temps de travail. Toutefois, ce droit n’est pas sans limite, d’autant plus que le progrès technique aidant, les moyens de contrôle et de surveillance ont connu, ces derniers temps, un perfectionnement certain. Parmi les exigences qui pèsent sur celui-ci en la matière, il y en a une, qui ne suscite en général guère de difficultés, et qui réside dans l’obligation, préalablement à la mise en oeuvre d’un dispositif de contrôle, d’informer et de consulter le comité d’entreprise. Pourtant cette obligation, posée à l’article L.432-2-1 du Code du travail, est encore une fois au coeur d’une décision rendue par la chambre sociale de la Cour de cassation le 7 juin 2006. En l’espèce, un salarié, travaillant en tant qu’employé de commerce depuis plus de 30 ans au sein de la société Carrefour, a été licencié pour faute grave. Ce dernier avait, en effet, été filmé sur le point de commettre un vol, à l’aide d’une caméra de vidéosurveillance installée pour « détecter les vols perpétrés dans l’entreprise » par la clientèle. Pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave, les juges du fond ont déclaré recevable la production d’un enregistrement du salarié effectué par l’employeur à l’aide d’une caméra de vidéosurveillance. En effet, la Cour d’appel a estimé qu’il ne pouvait être sérieusement prétendu que le salarié ignorait l’existence de cette caméra, destinée à détecter les vols perpétrés dans l’entreprise, mise en place depuis 1996 et annoncée par des affichettes dans le magasin. La cour de cassation censure ce raisonnement et rappelle que « si un employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n’a pas fait l’objet, préalablement à son introduction, d’une information et d’une consultation du comité d’entreprise » (article L.432-2-1 du Code du travail). La Haute juridiction estime donc que le système de vidéosurveillance, destiné à surveiller la clientèle et mis en place par l’employeur, était également utilisé par celui-ci pour contrôler ses salariés mais sans avoir procédé à l’information ni à la consultation préalable du comité d’entreprise, de sorte que les enregistrements du salarié constituaient un moyen de preuve illicite. Il s’agit la d’une solution constante que la Cour de cassation vient rappeler dans la présente espèce (voir par exemple antérieurement, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2001). En résumé, dès lors que le système de contrôle permet de surveiller l’activité des salariés, l’employeur est tenu d’en référer au comité d’entreprise. Peu importe que telle ne soit pas sa finalité première ou exclusive. Cass, Soc, 7 juin 2006, n°04-43.866 (Mise en ligne Juin 2006)

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Géolocalisation des véhicules des salariés

Droit social Cybersurveillance La CNIL encadre la géolocalisation des véhicules des salariés La CNIL a adopté, lors de sa séance du 16 mars dernier, une recommandation relative à la mise en œuvre de dispositifs destinés à géolocaliser les véhicules automobiles utilisés par les employés d’un organisme privé ou public. Ce texte vise à encadrer le développement de ces dispositifs au regard de la loi Informatique et libertés et du Code du travail. Dans la mesure où la localisation de ces véhicules est aussi un moyen pour une entreprise ou une administration de contrôler l’activité de son personnel, le texte prévient les éventuelles dérives en restreignant à quatre hypothèses la mise en œuvre de tels outils. En effet, la mise en œuvre de ce système à caractère intrusif n’est justifiée que pour un nombre limité de finalité : un impératif de sécurité ou de sûreté de l’employé lui-même ou des marchandises ou véhicules dont il a la charge ; une meilleure allocation des moyens pour des prestations à accomplir en des lieux dispersés ; > le suivi et la facturation d’une prestation ; le suivi du temps de travail, lorsque ce suivi ne peut être réalisé par d’autres moyens. En parallèle, la CNIL édicte une série d’interdits. Ainsi, l’utilisation d’un système de géolocalisation n’est pas justifié lorsqu’un salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de ses déplacements. Le recours à un tel dispositif ne doit pas non plus conduire à un contrôle permanent de l’employé concerné, ce qui signifie qu’en tout état de cause, le responsable du traitement ne doit pas collecter des données relatives à la localisation d’un employé en dehors des horaires de travail. Enfin, les données collectées ne doivent être accessibles qu’aux personnes qui y sont autorisées par leur fonction. Par ailleurs, et dans la foulée de la recommandation, la CNIL a aussi publié une « norme simplifiée », un texte qui permet aux entreprises respectant à la lettre la recommandation de bénéficier d’une procédure de déclaration simplifiée de leurs dispositifs. Délibération n° 2006-066 du 16 mars 2006 (recommandation) Délibération n° 2006-067 du 16 mars 2006 (norme simplifiée n°51) (Mise en ligne Mars 2006)

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Vidéosurveillance en entreprise

Droit social Cybersurveillance L’utilisation de la vidéosurveillance en entreprise La Haute Juridiction rappelle que si l’employeur ne peut mettre en œuvre un dispositif de contrôle de l’activité professionnelle qui n’a pas été portée préalablement à la connaissance des salariés, il peut leur opposer les preuves recueillies par les systèmes de surveillance des locaux auxquels ils n’ont pas accès, et n’est pas tenu de divulguer l’existence des procédés installés par les clients de l’entreprise. Elle fixe ainsi les limites des informations à communiquer à son personnel lorsqu’il intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat de prestation de service dans une autre entreprise. Cour cass., du 19 avril 2005 (Mise en ligne Avril 2005)

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Interview Pierre Kosciusko-Morizet

Interview du mois Mr Pierre Kosciusko-Morizet, Président de l’ACSEL (*) et PDG de PriceMinister (**) L’Acsel : l’association de l’économie numérique et lieu de transversalité Pouvez-vous nous présenter brièvement l’ACSEL dont vous venez de prendre la présidence ? L’Association pour le commerce et les services en ligne (Acsel) est l’organisation française représentative du domaine des services en ligne et du commerce électronique. Elle regroupe environ 200 entreprises et organismes tous secteurs confondus. A la différence d’une fédération qui aura davantage une démarche de lobbying et de défense d’intérêts corporatistes, notre association est prospective et transverse pour l’ensemble des métiers de l’économie numérique. L’Acsel se veut l’association de l’économie numérique, dont l’e-commerce n’est qu’une partie. Nous nous intéressons également aux contenus, au marketing, aux banques, au paiement, à la logistique ou encore aux prestataires de services, que ce soit des fournisseurs d’accès ou des hébergeurs. Par quels chantiers allez-vous commencer ? L’Acsel est en pleine redéfinition de ses priorités stratégiques et s’il est un peu prématuré de connaître les futurs chantiers, on sait déjà les grands thèmes sur lesquels nous allons travailler avec un certain nombre de commissions et comment cela va se structurer. L’une des idées à laquelle je souhaite œuvrer est de structurer l’Acsel encore plus qu’avant afin de rendre son action plus lisible pour ses membres. Nous avons, en effet, des entreprises qui viennent de secteurs très divers, et il est important que l’on parvienne à montrer à chacune en quoi le travail de l’Acsel les intéresse et concerne leur activité. En ce qui concerne les grands axes de réflexion, il y a la mobilité, le marketing et le « 2.0 », les TPE et les PME sur internet, sans oublier l’e-commerce, qu’il faudra structurer autour de thèmes comme l’internet mobile, le BtoB, le Rich media, la banque en ligne, le paiement, la logistique ou encore le fonds de commerce numérique. La plupart de ces thèmes ont fait l’objet de précédents chantiers qu’il faudra structurer afin de s’assurer que nous avançons au bon rythme sur tous les thèmes. Les chantiers arriveront au fur et mesure des questions qui vont se poser. A votre avis va t’on assister à une explosion de l’internet mobile ? En France, il y a un nombre important d’abonnés en téléphonie mobile, mais il n’y a pas un parc très orienté « nouveaux usages » comme au Japon, très en avance et depuis plusieurs années déjà. C’est probablement vers ce pays qu’il faut se tourner pour savoir où sera la téléphonie mobile de demain en France. Peu de personnes équipées d’un téléphone mobile s’en servent pour surfer sur l’internet car on n’associe pas encore le mobile à l’internet. En dehors de la voix, l’un des usages le plus développé sur le mobile est d’ailleurs le sms, une utilisation somme toute assez « basique » du téléphone. Il est vrai que les terminaux ne sont par toujours adaptés à l’internet. Pour l’heure, l’internet, en termes de mobilité, reste un phénomène encore peu développé, même si c’est probablement là où, dans les années à venir, internet va le plus changer. Quel peut être le rôle de l’Acsel dans le développement des nouveaux usages en mobilité ? La force de L’Acsel est d’avoir pour membre les trois opérateurs mobiles et lorsque nous allons travailler sur ces questions, nous aurons nécessairement les bons interlocuteurs. Au delà de cela, il y différents axes de travail qui peuvent être liés au paiement (comment est-ce que l’on paye avec son mobile ?) ou à la relation entre contenu et réseau (quel type de contenus on peut trouver sur son mobile ?, quelles peuvent être les relations entre les opérateurs et les fournisseurs de contenu sur le mobile ?). Il y a déjà deux groupes de travail à l’Acsel sur ces thèmes (internet mobile et multimédia mobile) mais ce n’est qu’un début. (*) http://www.acsel.asso.fr (**) http://www.priceminister.com Interview réalisée par Isabelle Pottier, avocat. Parue dans la JTIT n°80/2008

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fin de la reforme regime cryptologie

Constructeurs ITE – Règlementation Cryptologie Fin de la réforme du régime des outils de cryptologie Le décret du 2 mai 2007 relatif aux moyens et aux prestations de cryptologie parachève la réforme du régime des outils de cryptologie initiée par la loi du 26 juillet 1996 sur la réglementation des télécommunications. Cette dernière avait en effet simplifié les possibilités, pour l’utilisateur final, de recourir librement à des moyens de cryptologie (qui, jusqu’en 1990 relevaient du décret-loi du 18 avril 1939 sur les matériels de guerre), dès lors qu’intervient un organisme habilité appelé « tiers de confiance ». La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique a mis en place une libéralisation encore plus large de la cryptologie pour favoriser le développement des communications et des transactions sécurisées. Ainsi, l’article 30 de cette loi a complètement renversé le régime d’encadrement de la cryptologie, en posant au paragraphe I le principe général de « liberté d’utilisation des moyens de cryptologie ». De même, la fourniture, le transfert depuis un État membre de l’Union européenne, l’importation ou l’exportation des moyens de cryptologie « assurant exclusivement des fonctions d’authentification ou de contrôle d’intégrité » bénéficient du même régime de liberté. En revanche, les mêmes fourniture, transfert ou importation de moyens de cryptologie à des fins de confidentialité demeurent, sauf exception, soumis à déclaration préalable. Enfin, le transfert vers un État membre et l’exportation des moyens précités relèvent d’un régime d’autorisation, sauf s’ils ne sont pas de nature à affecter les intérêts de la défense nationale et de la sécurité de l’État (régime déclaratif voire dispense de toute formalité). Il restait donc encore à en fixer les conditions, par décret. Aux termes du décret du 2 mai, sont dispensées de toutes formalités, les opérations de fourniture, de transfert depuis ou vers un État membre , d’importation ou d’exportation des moyens et prestations de cryptologie visés à l’annexe 1 du décret (au total 15 catégories). Inversement, l’annexe 2 du décret comporte 3 catégories soumises à déclaration. En ce qui concerne les opérations qui demeurent soumises à autorisation ou à déclaration, le décret fixe les modalités pratiques de ces régimes (délais, forme et contenu des dossiers, etc.). La France perd ainsi son régime de contrôle « spécifique » des moyens et prestations de cryptologie qui la plaçait un peu à l’écart au sein de l’Europe, le décret abrogeant pas moins de quatre décrets issus du régime antérieur, ce qui devrait également en faciliter la lisibilité. Décret n° 2007-663 du 2 mai 2007 (Mise en ligne Mai 2007) Autres brèves Cryptologie : contenu des dossiers de déclaration et d’autorisation (Mise en ligne Arrêté Mai 2007)

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Délégation interceptions judiciaires

Constructeurs ITE – Libertés publiques Interceptions judiciaires Création de la délégation aux interceptions judiciaires La loi du 10 juillet 1991 encadre les écoutes dites « administratives » (ou de sécurité) et les écoutes dites « judiciaires » ordonnées par un magistrat instructeur ou un procureur dans le cadre d’affaires d’un type bien défini. Les premières s’opèrent sous le contrôle de la Commission Nationale de Contrôle des Interceptions de Sécurité. Les secondes ne bénéficiaient pas d’un tel dispositif, étant contrôlées par le juge. Elles faisaient toutefois l’objet de nombreuses critiques du fait, notamment, de l’absence de structure administrative permettant de coordonner l’ensemble des nombreux départements ministériels impliqués (justice, défense, douane, économie-finances-industrie). Une délégation interministérielle aux interceptions judiciaires (DIIJ) avait déjà été mise en place en 2005 dans le cadre du plan de rationalisation des dépenses de la justice pour clarifier les modes de calcul des sommes versées aux opérateurs de téléphonie en contrepartie du respect par ceux-ci de leurs obligations. Elle est désormais officialisée par un décret et un arrêté du même jour et porte le nom de Délégation aux interceptions judiciaires (DIJ). La DIJ n’a pas vocation à contrôler l’opportunité d’une écoute judiciaire mais son coût en coordonnant l’ensemble des conditions d’exploitation, notamment financières, des opérations d’interception. Décret n°2006-1405 du 17 novembre 2006 Arrêté du 17 novembre 2006 (Mise en ligne Août 2007) Autres brèves   Clarification de la rémunération des opérateurs de communications électroniques sur les Interceptions (Mise en ligne Octobre 2007) Données de connexion : l’arrêté sur la tarification des réquisitions entaché d’illégalité (Mise en ligne Octobre 2007)    

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remis en cause attribution marché wi fi paris

Constructeurs ITE – Opérateurs Marchés publics Remise en cause de l’attribution du marché wifi de Paris ? France Telecom a déposé un recours devant le tribunal administratif pour excès de pouvoir, contestant ainsi la légitimité de la ville de Paris à intervenir dans le domaine des télécommunications et plus particulièrement du wifi (connexion internet sans fil). La dépêche de l’AFP indique que le recours a été déposé au titre de l’article L.1425-1 du Code général des collectivités territoriales. Le porte-parole de France Télécom rappelle que cet article a été instauré « pour ne pas créer de concurrence déloyale entre les opérateurs et les collectivités locales » et prévoit à ce titre qu’une collectivité ne peut gérer elle-même un réseau public de télécommunications que si elle permet à tous les opérateurs de l’utiliser ou à l’issue d’un appel d’offres infructueux. Dans le cadre du réseau « Paris wifi », un appel d’offres a bien été lancé et a permit en février 2007, d’attribuer aux sociétés SFR et Alcatel-Lucent la réalisation du marché visant à équiper la capitale de 400 points wifi (hotspots), accessibles gratuitement pendant les heures d’ouverture des services municipaux (bibliothèques de la ville, maisons des associations, maisons de l’emploi, musées municipaux). Le marché attribué n’en doit pas moins respecter les règles de concurrence. Le WiFi municipal gratuit porte t’il atteinte au développement du WiFi « d’affaires » payant ? Il semblerait que France Télécom en soit convaincu. Selon l’AFP, France Telecom, qui compte plus de 2.250 bornes d’accès wifi payantes dans la capitale, arguerait d’un précédent européen, à Prague en 2005, où la municipalité voulait créer un réseau wifi gratuit financé par des fonds publics. Le projet avait été bloqué par la Commission européenne par souci de respect de la concurrence et la ville avait alors lancé un réseau dont elle était propriétaire et dont elle proposait la location aux différents opérateurs. Quoiqu’il en soit, si le Tribunal administratif de Paris venait à admettre les arguments de l’opérateur historique, la mairie de Paris pourrait se pourvoir en cassation devant le Conseil d’Etat. Il est pour le moins étonnant de constater que le recours a lieu plus de 6 mois après avoir répondu à un appel d’offre dont a priori, le candidat ne contestait pas le bien fondé. France Télécom n’en est toutefois pas à son premier coup d’essai en la matière. On se souvient qu’en octobre 2006, il est vrai dans un tout autre contexte, le candidat malheureux dans une procédure d’appel d’offres destinée à sélectionner l’hébergeur de données de référence pour la mise en place du Dossier médical personnel (DMP), était parvenu à faire annuler par le Tribunal administratif de Paris, la procédure d’appel d’offres, obligeant ainsi le GIP-DMP à lancer une nouvelle procédure. Toutefois, l’AFP indique de source municipale, que l’Hôtel de Ville est « assez serein » sur cette procédure.   Source AFP 18 juillet 2007(Mise en ligne Juillet 2007)  

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vente en ligne distribution selective quelle place pure players

Concurrence Internet Vente en ligne et distribution sélective : quelle place pour les pure players ? Le Conseil de la concurrence vient de rendre une décision acceptant les engagements de la société Festina France, dans le cadre de l’affaire l’opposant à la société Bijourama. Le Conseil, acceptant les engagements proposés par Festina France, met fin à la procédure, en considérant que : « En l’absence de circonstances particulières, s’il ne dépasse par une part de marché de 30 %, un fournisseur peut sélectionner ses distributeurs en retenant notamment comme critère qu’ils disposent d’un magasin pour accueillir le public et exposer les produits contractuels, c’est-à-dire en excluant de son réseau les vendeurs « exclusivement Internet ». Dès lors qu’il est couvert par le règlement d’exemption n° 2790/1999, un tel fournisseur n’a pas à justifier ses choix en démontrant que dans son cas particulier une exemption est justifiée, c’est-à-dire que les effets positifs sur le marché l’emportent sur les effets négatifs, contrairement à ce qui pouvait être le cas avant l’entrée en vigueur de ce règlement, ou comme doit le faire un fournisseur dont la part de marché dépasse 30 % ». Cette décision est encore susceptible d’un recours devant la Cour d’appel de Paris. Décision du Conseil de la concurrence n° 06-D-24 du 25 juillet 2006 relative à la distribution des montres commercialisées par Festina France http://www.conseil-concurrence.fr/pdf/avis/06d24.pdf (Mise en ligne Juillet 2006)

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conservation donnees de connexion

Constructeurs ITE – Opérateurs Données de connexion Conservation des données de connexion : tout acteur de l’Internet sera bientôt concerné La conservation des données de connexion par tout ceux qui offrent des connexions via des bornes d’accès sans fil (Wifi), que ce soit à titre gratuit ou payant, sera bientôt une obligation. Dans son plan de lutte contre la cybercriminalité présenté fin février 2008, le gouvernement a annoncé vouloir clarifier cette disposition pour qu’elle puisse être applicable à l’ensemble des acteurs de l’Internet, et non plus aux seuls opérateurs de communications électroniques et fournisseurs d’accès internet. Un décret détaillera pour chacun de ces acteurs la liste des catégories de données à conserver. Cette obligation pourra alors s’appliquer aux bornes d’accès Wifi, aux éditeurs de messagerie électronique, aux points d’accès dans les lieux publics. Rappelons que l’obligation de conservation ne concerne que les données techniques permettant d’identifier quiconque a contribué à la création d’un contenu (adresse IP, numéro de téléphone, adresse de courrier électronique, pseudonyme utilisé, date, horaire, durée de la communication, etc.). Elle ne concerne nullement les informations relatives au contenu des communications elles-mêmes (texte d’un SMS, objet d’un mèl). Projet de décret portant application de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 (Mise en ligne Juin 2008) Autres brèves Copie privée : les téléphones mobiles soumis à redevance (Mise en ligne Novembre 2006)

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charte developpement responsable multimedia mobile reference

Constructeurs ITE – Opérateurs Développement durable La charte pour un développement responsable du multimédia mobile : une référence Le Ministre délégué à la Sécurité Sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille et les sept opérateurs membre de l’Association Française des Opérateurs Mobiles (Bouygues Télécom, Orange, SFR, Débitel, M6 Mobile, Omer Télécom et Universal Mobile) ont signé le 10 janvier 2006 une charte pour un développement responsable du multimédia mobile. Cette charte traite essentiellement de la protection des mineurs sur les services mobiles. Les opérateurs se sont notamment engagés à modérer les parties publiques des « chats » et des blogs dans leurs portails respectifs et dans le kiosque Gallery. Ils ont également mis en place un outil permettant à toute personne de signaler tout contenu attentatoire à la dignité humaine. Dans le cadre de cette charte le forum des droits sur l’internet va réunir l’ensemble des acteurs concernés dont les administrations afin d’élaborer un système de classification des contenus multimédias des portails des opérateurs et des « kiosques » mobiles. Cette grille de classification sera présentée au cours du 1er semestre 2006. Il pourra être fait référence à cette charte dans le cadre des contrats conclus par les collectivités territoriales avec les opérateurs. Charte pour un développement responsable du multimédia mobile (Mise en ligne Janvier 2006 )

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Nouvelle procédure extrajudiciaire de résolution des litiges

Actualité Nouvelle procédure extrajudiciaire de résolution des litiges sur les noms de domaine «.fr» Anticipant sur les fonctions mises à la charge des offices d’enregistrement par le décret n°2007-162 du 6 février 2007, le gestionnaire actuel du « .fr », l’AFNIC propose désormais une procédure de résolution des litiges portant sur des noms de domaine « .fr » qui lui est spécifique. Cette procédure est limitée aux seuls cas de violations manifestes des dispositions du décret du 6 février 2007. Ainsi, la reproduction à l’identique de la dénomination d’une collectivité territoriale sans l’autorisation de l’assemblée délibérante, ou d’une marque sans que le titulaire dispose d’un droit ou d’un intérêt légitime et sans qu’il agisse de bonne foi constituent, par exemple, des violations manifestes sur lesquelles l’AFNIC pourra se prononcer. Aucune indemnité financière ne sera accordée dans le cadre de cette procédure. Seules des mesures de transmission, de blocage ou de suppression du nom de domaine contesté pourront être ordonnées. Il s’agit d’une procédure rapide au coût modique (250 euros hors taxes par nom de domaine) qui sera menée à partir d’un espace sécurisé accessible sur le site internet de l’AFNIC. Règlement Afnic du 22 juillet 2008 (Mise en ligne Septembre 2008) Claudine Salomon Avocate, directrice du département Droit et politique industrielle claudine-salomon@alain-bensoussan.com Annabelle Sébille Avocate, collaboratrice au sein du département Droit et politique industrielle annabelle-sebille@alain-bensoussan.com

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Petit-déjeuner débat 17 09 2008 IETL

Evénement – Petit-déjeuner débat Informatique et libertés : Bilan et Perspectives Le petit-déjeuner débat aura lieu le 17 septembre 2008 de 9h00 à 11h00 (accueil à partir de 8 h 30), dans les locaux de ALAIN BENSOUSSAN, 29 rue du Colonel Avia 75015 Paris Alain Bensoussan animera un petit-déjeuner débat consacré à la loi Informatique, fichiers et libertés qui fête cette année ses 30 ans. Ce sera l’occasion de mettre en perspective les évolutions de cette loi, l’activité de la Cnil et la jurisprudence associée. L’année 2007 a, quant à elle, été riche d’activités puisque la Cnil a reçu 4 455 plaintes (+ 25 % par rapport à 2006), concernant principalement les secteurs de la banque-crédit, la prospection commerciale, le travail et les télécommunications. Elle a adressé 101 mises en demeure, 5 avertissements et a prononcé 9 sanctions financières correspondant à des amendes allant de 5 000 à 50 000 euros. L’année a également été marquée par le développement des technosurveillances en entreprise (géolocalisation, vidéosurveillance, contrôles d’accès, biométrie, etc.). Le programme et l’agenda complet sont en ligne sur notre site (inscription gratuite).

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DGCCRF poursuit ses actions repression secteur telecom

Constructeurs ITE – Consommateurs DGCCRF La DGCCRF poursuit ses actions de contrôle et de répression dans le secteurs des télécoms En 2005, la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) avait enregistré plus de 31 000 plaintes, dont les trois quarts concernaient des problèmes techniques et des difficultés à résilier le contrat avec un fournisseur d’accès à Internet, un opérateur de téléphonie mobile ou fixe. Le bilan annuel des plaintes reçues en 2006 ne sera connu que dans quelques semaines, mais on sait déjà qu’il devrait avoisiner les mêmes volumes de plaintes, la DGCCRF ayant encore enregistré dans ce secteur près de 14 500 plaintes, rien que sur le premier semestre 2006. C’est pourquoi, depuis le 1er février 2007, la DGCCRF a entamé une série de rencontres bilatérales avec les principaux opérateurs de réseaux et fournisseurs de services de communications électroniques pour améliorer les relations qu’ils entretiennent avec leurs clients, notamment du point de vue de la qualité du service fourni et de la disponibilité des services d’assistance à distance. Le projet de loi sur la consommation, qui devait introduire en France le recours collectif (« class actions »), comportait également des dispositions visant à instaurer la gratuité du temps d’attente des « hotlines » (services téléphoniques d’assistance) des opérateurs de télécoms. Il a été retiré de l’ordre du jour des travaux parlementaires, au grand dam des associations de consommateurs. Il convient toutefois de noter que si le volume de plaintes devait se situer dans la continuité du volume enregistré en 2005, le nombre de clients aux différents services de communications électroniques concernés n’a pas cessé d’augmenter au cours de l’année 2006. En conséquence, la proportion de plaintes par rapport au parc de clients aura diminué par rapport à 2005, ce qui traduirait une amélioration des performances des opérateurs de réseaux et fournisseurs de services. Communiqué de presse DGCCRF du 9 février 2007 (Mise en ligne Février 2007)

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Presse TV – CXP – L’Oeil expert 2006

Evénement Presse-TV L’Oeil expert Bulletin d’information rédigé par le CXP 2006 www.cxp.fr Articles reproduits avec l’aimable autorisation du CXP Novembre 2006 Pierre Saurel, Julien Pétrone Technologies émergentes : quel impact juridique ? Octobre 2006 Ariane Delvoie Canaliser les réseaux P2P, mode d’emploi Septembre 2006 Benoit de Roquefeuil Les caractéristiques juridiques essentielles d’un ERP Juillet 2006 Ariane Delvoie La protection du logiciel au coeur de l’architecture DRM Juin 2006 Benoit de Roquefeuil Le progiciel, un objet juridique mal identifié Mai 2006 Benoit de Roquefeuil Gérer la responsabilité contractuelle Avril 2006 Ariane Delvoie Les DRM habilitées, la copie privée sacrifiée ? Mars 2006 Ariane Delvoie Le contrat « offshore » : les prérequis Janvier 2006 Benoit de Roquefeuil Contrats informatiques : attention à bien rédiger les annexes

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nouveau marchés publics audiovisuels vidéocommunication

Audiovisuel Marchés publics Du nouveau pour les marchés publics audiovisuels et vidéocommunication Un nouveau guide pour les acheteurs publics d’équipements des systèmes audiovisuels et de vidéocommunication vient d’être publié par le MINEFI afin d’optimiser la formulation des appels d’offres dans un domaine. Cet imposant guide de 105 pages permet de savoir comment faire équiper des locaux publics en système de conférence moderne (visioconférence) sans être un spécialiste. En introduction, est donnée une série de définitions du vocable utilisé (matériel, installation, système), à l’aide d’exemples concrets. A titre d’exemple, un microphone est un matériel, une chaîne d’amplification est un système et la sonorisation d’un local est une installation. Outre ces définitions d’ordre général, le guide instruit l’acheteur public sur le jargon utilisé dans le domaine technique audiovisuel. Sans être un spécialiste, il pourra ainsi avoir une connaissance claire des notions de base de physique acoustique. Il apprendra, par exemple, ce qu’est un « décibel » et connaîtra la raison pour laquelle c’est une unité de mesure « relative ou absolue », selon qu’il s’agit d’isolation phonique ou de niveau d’intensité d’un son. Grâce à ce guide, il pourra mieux qualifier ses besoins en utilisant à bon escient les termes en usage. Des conseils sur les procédures recommandées pour la passation des marchés et les principaux pièges et erreurs à éviter sont donnés (insuffisance de la formulation du besoin réel, non prise en compte du degré d’adaptabilité etc.). Le groupe d’étude des marchés rappelle les risques afférents à la rédaction de l’appel d’offres et du cahier des charges, qui feraient référence à un matériel ou un système de marque disponible sur le marché : outre qu’elle soit constitutive d’un choix prédéterminé, cette méthode occulte en effet l’analyse technique. Enfin, pour acquérir des équipements adaptés aux besoins à satisfaire et aux capacités techniques des personnels appelés à les exploiter, l’acheteur public doit rédiger un C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particulières) adapté à ses exigences. Un modèle de C.C.T.P est annexé au guide. A n’en pas douter, cet outil permettra d’optimiser la formulation des appels d’offres dans un domaine aussi spécifique que l’audiovisuel et la vidéocommunication. Guide de l’acheteur public pour les marchés publics d’équipements des systèmes audiovisuels et de vidéocommunication (Mise en ligne Mai 2007)

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Ratification OMPI protection DRM

Audiovisuel DRM Ratification de deux traités OMPI assurant la réciprocité des protections DRM Le Sénat vient d’adopter deux projets de lois autorisant la ratification de deux traités de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, le premier sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes et le second sur le droit d’auteur. Les traités Internet de l’OMPI comptent plus d’une soixantaine de Parties contractantes dont les Etats-Unis, le Japon, la grande majorité des pays d’Amérique centrale et du Sud, la grande majorité des pays d’Asie centrale et du sud-est asiatique, ainsi qu’un certain nombre d’Etats du Moyen-Orient et d’Afrique. Plus d’une dizaine d’Etats membres de l’Union européenne l’ont déjà ratifié, alors que la Communauté européenne devrait déposer à son tour son instrument de ratification. En transposant la directive européenne 2001, la loi DADVSI du 1er août 2006 met le droit français en conformité avec les dispositions des traités Internet de l’OMPI qui consacrent les DRM. Cette ratification a donc pour intérêt d’obtenir la réciprocité de protection entre les pays signataires. Il n’est toutefois pas facile de s’y retrouver. En effet, le rapport Olivennes, rendu public le 23 novembre 2007, qui a donné lieu aux accords de l’Elysées entre les principaux acteurs du marché, propose un certain nombre de pistes de réflexion tendant au développement de l’offre légale d’œuvres sur Internet, parallèlement à la réduction de l’offre illégale. L’Assemblée nationale et le Sénat devraient prochainement examiner le projet de loi relatif à la mise en œuvre des accords de l’Elysée. Récemment, durant le Festival International du Film de Cannes, Christine Albanel a annoncé pour cet été une loi « Internet et création » qui, notamment, supprimerait les DRM et dépénaliserait le téléchargement illégal pour le soumettre à des sanctions administratives prononcées par une autorité indépendante. Petites lois adoptées le 12 juin 2008, Doc. Sénat n°112 et n°113 (Mise en ligne Juin 2008) Autres brèves Projet de loi création et Internet : des mesures pour dynamiser le cinéma (Mise en ligne Juin 2007) L’Autorité de Régulation des Mesures Techniques voit enfin le jour (Mise en ligne Mai 2007) Pas de droit opposable à la copie privée (Mise en ligne Avril 2007) Installation de l’Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT) (Mise en ligne Avril 2007) La protection du logiciel au coeur de l’architecture DRM (Mise en ligne juillet 2006) Les DRM habilitées, la copie privée sacrifiée ? (Mise en ligne Avril 2006)

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autorité de régulation mesures technique ARMT

Audiovisuel DRM Installation de l’Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT) L’Autorité de Régulation des Mesures Techniques (ARMT) instaurée par la loi n°2006-961 du 1er août 2006 relative aux droits d’auteurs et aux droits voisins dans la société de l’information (loi DADVSI) voit enfin le jour. C’est ce qu’annonce le ministre de la culture dans un communiqué du 6 avril 2007 parallèlement à la parution du décret du 4 avril 2007 qui fixe l’organisation, le fonctionnement et la procédure de saisine et d’instruction des dossiers devant l’Autorité. Cette autorité aura la lourde tâche de concilier les mesures techniques de protection des œuvres (DRM) légalisées par la loi DADVSI avec : d’une part, l’exercice des exceptions au droit d’auteur dont bénéficie les usagers ou certaines catégories d’entre eux (et notamment l’exception de copies privées) ; et d’autre part, les exigences d’interopérabilité : l’autorité doit veiller « à ce que les mesures de protection des œuvres n’aient pas pour conséquence, du fait de leur incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité d’interopérer, d’entraîner dans l’utilisation d’une œuvre, des limitations supplémentaires indépendantes de celles expressément décidées par le titulaire d’un droit d’auteur». L’Autorité pourra, dans ce cadre, ordonner à tout éditeur de logiciel, à tout fabricant de système technique ou encore à tout exploitant de service de fournir les informations nécessaires à l’interopérabilité des mesures techniques. Pour assurer cette mission, l’ARMT qui pourra être saisie par les bénéficiaires des exceptions ou encore les associations agréées les représentant, disposera de larges pouvoirs tant préventif que répressif. En effet, alors que la loi oblige notamment les fournisseurs de mesures techniques de protection à donner « l’accès aux informations essentielles à l’interopérabilité », l’ARMT disposera d’importantes prérogatives destinées à assurer le respect de ces obligations. Notamment, elle pourra, pour obtenir ces informations, émettre des injonctions si besoin sous astreinte et infliger, en cas d’inexécution, une sanction pécuniaire proportionnelle à l’importance du dommage causé et à la situation des entreprises sanctionnées. Les fonctions et missions conférées à l’ARMT ne sont pas figées. Elles seront amenées à évoluer notamment en fonction des évolutions techniques. Décret n° 2007-510 du 4 avril 2007 Communiqué de presse du 6 avril (Mise en ligne Avril 2007) Autres brèves Projet de loi création et Internet : des mesures pour dynamiser le cinéma (Mise en ligne Juin 2007) Ratification de deux traités OMPI assurant la réciprocité des protections DRM (Mise en ligne Juin 2007) L’Autorité de Régulation des Mesures Techniques voit enfin le jour (Mise en ligne Mai 2007) Pas de droit opposable à la copie privée (Mise en ligne Avril 2007) La protection du logiciel au coeur de l’architecture DRM (Mise en ligne Juillet 2006) Les DRM habilitées, la copie privée sacrifiée ? (Mise en ligne Avril 2006)

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protection logiciel architecture DRM

Audiovisuel DRM La protection du logiciel au coeur de l’architecture DRM La protection accordée au dispositif technique de verrou et de traçage d’une oeuvre, notamment par le biais du projet de loi DADVSI, est-elle efficace et nécessaire au regard des autres modes de protection des logiciels ? (Lire l’article…) (Mise en ligne Juillet 2006) Autres brèves   Projet de loi création et Internet : des mesures pour dynamiser le cinéma (Mise en ligne Juin 2007) Ratification de deux traités OMPI assurant la réciprocité des protections DRM (Mise en ligne Juin 2007) L’Autorité de Régulation des Mesures Techniques voit enfin le jour (Mise en ligne Mai 2007) Pas de droit opposable à la copie privée (Mise en ligne Avril 2007) Installation de l’Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT) (Mise en ligne Avril 2007) Les DRM habilitées, la copie privée sacrifiée (Mise en ligne Avril 2006)  

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pas de droit opposable copie privée

Audiovisuel DRM Pas de droit opposable à la copie privée La Cour d’appel de Paris, après une décision de la Cour de cassation du 28 février 2006, vient de statuer en tant que cours de renvoi, sur les mesures techniques de protection appliquées aux DVD. A l’origine de ce contentieux, un consommateur avait acquis le DVD du film « Mulholland Drive » et n’avait pu en réaliser une copie de sauvegarde en raison d’un dispositif anti-copie. Il avait donc contacté l’association de consommateurs UFC Que choisir ? afin de faire reconnaître un droit à la copie privée. Le tribunal de première instance avait refusé d’accéder à la demande en avril 2004, jugeant que la copie privée n’était un droit mais une exception. Dans sa décision du 22 avril 2005, la 4e chambre de la Cour d’appel de Paris avait contredit le premier juge et reconnu l’existence d’un droit opposable à la copie privée. Les studios de production se sont alors pourvus en cassation et ont obtenus le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Paris, les juges du fond n’ayant pas, comme l’exigent les engagements internationaux (directive européenne du 22 mai 2001), vérifié si la copie des DVD portait atteinte à « l’exploitation normale de l’oeuvre » ou causait « un préjudice injustifié aux intérêts de l’auteur« . Dans son arrêt du 4 avril 2007, la Cour d’appel de Paris reprend les arguments de première instance qu’elle avait pourtant contredit en 2004. Elle considère en effet que la copie privée « ne constitue pas un droit mais une exception légale au principe de la prohibition de toute reproduction intégrale ou partielle d’une oeuvre protégée« . Elle en déduit que l’exception pour copie privée, « ne saurait être invoquée comme étant constitutive d’un droit au soutien d’une action formée à titre principal« , rappelant ainsi un principe fondamental de la procédure judiciaire où le droit est la condition de l’action (repris par le célèbre adage : « pas de droit, pas d’action« ). Si la loi prévoit qu’on n’a pas le droit d’interdire une copie privée, on ne peut bénéficier de ce droit qui n’en est pas un, sans être d’abord poursuivi par l’ayant droit. CA Paris 4e ch. 4 avril 2007 (Mise en ligne Avril 2007) Autres brèves Projet de loi création et Internet : des mesures pour dynamiser le cinéma (Mise en ligne Juin 2007) Ratification de deux traités OMPI assurant la réciprocité des protections DRM (Mise en ligne Juin 2007) L’Autorité de Régulation des Mesures Techniques voit enfin le jour (Mise en ligne Mai 2007) Installation de l’Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT) (Mise en ligne Avril 2007) La protection du logiciel au coeur de l’architecture DRM (Mise en ligne Juillet 2006) Les DRM habilitées, la copie privée sacrifiée ? (Mise en ligne Avril 2006)

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Autorité régulation mesures techniques

Audiovisuel DRM L’Autorité de Régulation des Mesures Techniques voit enfin le jour Instaurée par la loi du 1er 2006 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (DADVSI)(1), l’Autorité de Régulation des Mesures Techniques (ARMT) voit enfin le jour grâce au décret du 4 avril 2007(2). Alors que la loi DADVSI légalise les mesures techniques de protection des œuvres (DRM), cette autorité est la gardienne de l’interopérabilité. Elle a la lourde tâche de concilier les DRM avec : l’exercice des exceptions au droit d’auteur dont bénéficie les usagers ou certaines catégories d’entre eux (et notamment l’exception de copies privées) ; les exigences d’interopérabilité : l’autorité doit veiller « à ce que les mesures de protection des œuvres n’aient pas pour conséquence, du fait de leur incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité d’interopérer, d’entraîner dans l’utilisation d’une œuvre, des limitations supplémentaires indépendantes de celles expressément décidées par le titulaire d’un droit d’auteur ». L’ARMT peut être saisie par tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système informatique et tout exploitant de service, en cas de refus d’accès aux informations essentielles à l’interopérabilité, c’est-à-dire :la documentation techniques et les interfaces de programmation nécessaires pour permettre à un dispositif technique d’accéder à une œuvre ou à un objet protégé par une mesure technique aux informations sous forme électronique jointes. Pour assurer sa mission, l’ARMT dispose de larges pouvoirs. Elle peut notamment émettre des injonctions, si besoin sous astreinte. Elle peut également prononcer des sanctions pécuniaires soit en cas de non-respect de ses injonctions, soit en cas de non-respect des engagements des parties qu’elle aurait acceptés. Les sanctions pécuniaires pouvant être infligées par l’ARMT peuvent être très lourdes puisque chaque sanction pécuniaire est non seulement proportionnée à l’importance du dommage causé aux intéressés, mais aussi à la situation de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné, ainsi qu’à l’éventuelle réitération des pratiques contraires à l’interopérabilité. Ces sanctions pécuniaires peuvent ainsi atteindre jusqu’à 5 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques contraires à l’interopérabilité ont été mises en œuvre dans le cas d’une entreprise et à 1, 5 million d’euros dans les autres cas. (1) Loi n° 2006-961 du 01/ 08/2006 , JO du 03/08/2007. (2) Décret n° 2007-510 du 04/04/2007, JO du 05/04/2007 Paru dans la JTIT n°64/2007 p.1 (Mise en ligne Avril 2007) Autres brèves Projet de loi création et Internet : des mesures pour dynamiser le cinéma (Mise en ligne Juin 2007) Ratification de deux traités OMPI assurant la réciprocité des protections DRMr (Mise en ligne Juin 2008) Pas de droit opposable à la copie privée (Mise en ligne Avril 2007) Installation de l’Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT) (Mise en ligne Avril 2007) La protection du logiciel au coeur de l’architecture DRM (Mise en ligne juillet 2006) Les DRM habilitées, la copie privée sacrifiée ? (Mise en ligne Avril 2006)

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Audiovisuel – DRM projet loi creation et internet

Audiovisuel DRM Projet de loi création et Internet : des mesures pour dynamiser le cinéma Lors de son dernier discours pendant le Festival International du Film, Christine Albanel avait annoncé que le projet de loi « Création et Internet » serait examiné au Sénat dans la première quinzaine de juin. La pari est tenu puisque le projet de loi relatif à la diffusion et la protection de la création sur internet a été présenté en Conseil des ministres le 18 juin. Son objectif est de permettre le « développement d’une offre abondante de films sur Internet qui soit à la fois respectueuse du droit des artistes et attractive pour le public ». Les dispositions essentielles en sont la suppression des DRM et le principe de réponse graduée aux pratiques illicites, avec une dépénalisation du piratage « ordinaire », dont la sanction sera prononcée par une autorité administrative indépendante lorsque les mesures d’avertissement initiales n’auront pas été suffisamment dissuasives. La chronologie des médias (salle, PPV, vidéo/VOD, TV payante, gratuite) devrait également être revue. La ministre a également indiqué souhaiter une transposition rapide dans notre droit de la directive « Services de Médias Audiovisuels ». Enfin, elle a annoncé un projet de loi sur le cinéma en vue de la rénovation du Code du cinéma et de la modernisation du CNC. Conseils des ministres du 18 juin 2008 Discours de Christine Albanel du 20 mai 2008 (Mise en ligne Juin 2008) Autres brèves Ratification de deux traités OMPI assurant la réciprocité des protections DRM (Mise en ligne Juin 2007) L’Autorité de Régulation des Mesures Techniques voit enfin le jour (Mise en ligne Mai 2007) Pas de droit opposable à la copie privée (Mise en ligne Avril 2007) Installation de l’Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT) (Mise en ligne Avril 2007) La protection du logiciel au coeur de l’architecture DRM (Mise en ligne Juillet 2006) Les DRM habilitées, la copie privée sacrifiée ? (Mise en ligne Avril 2006)

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