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Les contrats de « triple play » remis en cause par la commission des clauses abusives

Télécoms Les contrats de « triple play » remis en cause par la commission des clauses abusives La Commission des clauses abusives a publié cet été une recommandation dans laquelle elle dénonce certaines clauses figurant dans les contrats proposant aux consommateurs les services groupés de l’Internet, du téléphone et de la télévision (« triple play »). Au total, 19 clauses « abusives » c’est-à-dire de nature à créer au détriment des consommateurs, un déséquilibre significatif, sont jugées illicites. En tête figurent l’obligation pour l’internaute de vérifier la compatibilité de son équipement personnel au regard des services proposés par l’opérateur, l’absence de toute responsabilité de l’opérateur en cas d’impossibilité d’accès aux services, quelle qu’en soit la cause, la faculté pour l’opérateur de demander à l’usager, à ses frais, d’effectuer des mises à jour logicielles ou encore la faculté pour l’opérateur de modifier le contenu des services sans informer ni faire état du droit de résiliation conféré au consommateur par l’article L 121-84 du code de la consommation. La Commission recommande leur élimination des contrats et rappelle qu’elles sont réputées « non écrites ». On se souvient qu’à la suite d’une plainte d’un consommateur, le Tribunal d’instance de Béthune a condamné en avril 2007, un câblo-opérateur à retirer de ses contrats une clause limitant de façon excessive le droit à réparation du consommateur en cas de non fonctionnement de ses services (TI Béthune 5 avril 2007, RG n° 11-06-000943). Recommandation n°07-01 du 31 juillet 2007 Tribunal d’instance de Béthune 5 avril 2007

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Actualité du 21/07/2008

Actualité La décision fixant la taxe pour copie privée annulée par le Conseil d’Etat Le Conseil d’Etat a annulé la décision de la commission d’Albis chargée de fixer la rémunération mettant en place la taxe pour copie privée. Rappelons que l’auteur bénéficie sur son œuvre d’un monopole d’exploitation et que par exception, lorsqu’une œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective. Une rémunération pour copie privée est prévue afin de compenser la perte de revenus ainsi occasionnée. Par une décision du 20 juillet 2006, la commission avait déterminé les montants de la rémunération pour copie privée perçue sur les supports d’enregistrement en raison du préjudice subi du fait des copies licites mais qui tenait également compte des copies illicites de vidéogrammes ou de phonogrammes. Dans son arrêt du 11 juillet 2008, le conseil d’état rappelle que la rémunération pour copie privée a pour unique objet de compenser pour les auteurs, les pertes de revenus occasionnées par les copies privées réalisées à partir d’une source acquise licitement et n’a pas vocation à compenser celles générées par la contrefaçon. Il en déduit que la détermination d’une rémunération pour copie privée ne peut prendre en considération que les copies licites réalisées à partir d’une source acquise licitement et annule par là même, la décision de la commission prévue à l’article L.311-5 du code de la propriété intellectuelle. Cette décision en raison de la protection de l’intérêt général, n’aura toutefois pas d’effet rétroactif et l’annulation n’interviendra qu’à l’issue d’un délai de six mois à compter de sa notification au ministre de la culture. CE du 11 juillet 2008 Laurence Tellier-Loniewski Avocate, Directrice du pôle Propriété intellectuelle laurence-tellier-loniewski@alain-bensoussan.com Alain Bensoussan Avocats Avocate, Collaboratrice du pôle Propriété intellectuelle paris@alain-bensoussan.com

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Interview CT 22 juin 2008 journal du net

Evénement Presse-TV www.journaldunet.com/ 2008 22 juin 2008 Les moteurs au cœur de la vie privée Interview de Chloé Torres Interviewée sur le récent du groupe de l’article 29 sur les moteurs de recherche, Chloé Torres précise que le délai fixé à 6 mois au-delà duquel les données à caractère personnel enregistrées par les moteurs de recherche doivent être effacées n’est fondé sur aucun cadre juridique existant dans l’Union européenne et semble bien trop court… (Lire l’interview)

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Internet Autorité de régulation

Internet Autorité de régulation Le caractère stratégique du numérique justifie la création d’un Commissariat numérique Le principe de créer un Commissariat à l’économie numérique proposé par le sénateur Bruno Retailleau a été approuvé par le Sénat. Il fait suite à une préconisation contenue dans le rapport du sénateur sur les enjeux de la révolution numérique et des nouvelles technologies de la communication pour doter enfin l’Etat d’une véritable capacité d’initiative et de pilotage dans ce domaine. Selon le sénateur, le caractère stratégique du numérique pour le vingt-et-unième siècle appelle à la création d’un tel commissariat rattaché directement au Premier ministre, comme cela a été le cas au vingtième siècle, du nucléaire avec la création d’un Commissariat à l’énergie atomique. Il est proposé, entre autres, de fusionner les différentes administrations pour les rattacher à un Commissariat à l’économie numérique, qui sera chargé de définir et piloter un projet volontariste de développement du numérique, pour permettre à la France de combler son retard et de tirer tout le profit de la révolution numérique en termes d’emplois et de croissance. Il en résulterait une clarification du schéma institutionnel et une véritable unification de la gestion du numérique en France. Le Commissariat à l’économie numérique aurait autorité sur les divers services ministériels actuellement existants : le service des technologies et de la société de l’information à la direction générale des entreprises (STSI), la Direction du développement des médias placée sous l’autorité du Premier ministre (DDM), la Délégation aux usages de l’internet au sein du ministère de l’éducation nationale (DUI), les services du ministère de la culture s’occupant des droits d’auteurs dans la société de l’information, ou encore le service du développement de l’administration électronique (SDAE) de la direction générale de la modernisation de l’Etat (DGME). Sénat, Communiqué du 11 juillet 2007

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Evénement 09-06-08 michel chantrein

Interview du mois M. Michel Chantrein, Chargé de mission, DRIRE Lorraine (*) Faire passer la culture de la propriété intellectuelle dans les pôle de compétitivité ! Pouvez-vous nous présenter brièvement l’activité de la DRIRE Lorraine et votre rôle ? Les missions et les actions des Directions Régionales de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE) sont multiples, elles s’exercent principalement dans la métrologie et la sécurité industrielle, l’environnement, l’énergie, ou encore le développement économique local, à travers notamment la stratégie nationale de mise en place des pôles de compétitivité. Mon activité relève de ce dernier point, puisque je participe au développement économique de la région Lorraine à travers des projets relatifs à l’intelligence économique et aux TIC et à l’innovation. Sur le modèle Silicon Valley, le gouvernement a choisi de lancer la thématique de l’innovation en termes de pôles de compétitivité orchestrés par les DRIRE sur le terrain. Concrètement, il s’agit d’associer des entreprises, centres de recherche et organismes de formation, engagés dans une démarche partenariale pour dégager des synergies autour de projets innovants conduits en commun. Les entreprises partenaires d’un pôle bénéficient de subventions, d’exonérations fiscales, d’allègement de charges sociales et d’interventions prioritaires du groupe OSEO . Il existe deux pôles de compétitivité lorrains, le pôle MIPI (« matériaux innovants – produits intelligents ») et le pôle FNGE (« fibres naturelles Grand Est »). Pourquoi une réflexion sur la propriété intellectuelle au sein des pôles de compétitivités ? Il faut savoir que les pôles de compétitivité sont gérés par une structure de gouvernance qui prend généralement la forme d’une association regroupant les principaux partenaires membres des pôles (entreprises, universités organismes de recherche et de formation, collectivités territoriales, etc.). Or la réussite d’un projet commun autour de l’innovation implique que les droits de propriété intellectuelle de chacun, en particulier les brevets et savoir-faire, soient clarifiés et sécurisés. C’est ainsi que nous avons engagé une réflexion sur ces questions au sein des pôles de compétitivités après avoir fait un état des lieux en matière d’ingénierie de la propriété intellectuelle. Au sein du réseau des DRIRE , j’ai été chef de projet autour de la question de savoir « comment sécuriser les pôles de compétitivité » et créer un cadre de confiance qui permette aux PME/PMI d’entrer dans de gros projets sans trop d’appréhension. Cette réflexion a abouti à la rédaction d’un guide juridique et pratique d’aide à la compréhension et à la maîtrise de ces questions par les pôles de compétitivité (**). Sa mise en ligne s’est accompagnée de 18 fiches pratiques, d’un module documentaire (29 fiches synthétiques des textes juridiques), d’outils contractuels (23 modèles de contrats) et méthodologiques (tableau de bord, check list, plan de route commun etc.) pour permettre aux animateurs et responsables de pôles d’acquérir de bons réflexes, d’instaurer des bonnes pratiques, de sensibiliser les partenaires engagés dans des projets collaboratifs. Comment le guide est actuellement déployé et diffusé au sein des DRIRE ? Son déploiement est assuré par un programme de formation dans six métropoles d’accueil pour des inter-régionales permettant une appropriation, tant sur le plan technique que dans ses stratégies d’utilisation par exemple, à l’aide de scénarios d’utilisation présentés aux DRIRE qui sont en situation d’intermédiation sur ces questions mais aussi aux pôles de compétitivité et aux délégations de l’INPI. Nous nous sommes aperçu que les enjeux n’étaient pas encore bien connus et qu’il y avait un besoin important de sensibilisation et de pédagogie en ce qui concerne la propriété intellectuelle. Par ailleurs, une version 2 du guide est prévue qui tiendra compte de la nouvelle loi sur la contrefaçon et des questions qu’elle pose. Interview réalisée par Isabelle Pottier, avocat. (*) Présentation de la DRIRE Lorraine, http://www.lorraine.drire.gouv.fr/ (**) Présentation du guide, http://www.industrie.gouv.fr/guidepropintel/presentation.htm Interview réalisée par Isabelle Pottier, avocat. Parue dans la JTIT n°77/2008

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Edito de juillet 2008

Edito La diffusion des données publiques s’organise Un intérêt croissant pour les données publiques La CADA vient de rendre son rapport d’activité pour l’année 2007(1). Si le nombre global des affaires qui lui ont été soumises en 2007 est en légère diminution (5000 au lieu de 5500 en 2006), il est en revanche enregistré une recrudescence des demandes d’accès aux documents administratifs dans le secteur de l’environnement (notamment pollution, assainissement, fonctionnement des installations classées), ainsi que des demandes de réutilisation des données publiques. L’enjeux pour les entreprises est de pouvoir accéder aux multiples données contenues dans les documents détenus par les administrations et les réutiliser en toute légalité. S’agissant de l’accès aux documents administratifs, la CADA définit les règles de communication des informations cadastrales et leur conciliation avec le principe de protection de la vie privée : tout administré, qu’il soit propriétaire ou non, est en droit d’obtenir communication de tout ou partie des plans cadastraux, mais les tiers n’ont droit d’accès limité aux matrices cadastrales elles-mêmes. S’agissant de la réutilisation des données publiques, la CADA précise sa démarche face aux demandes qui lui sont faites : en premier lieu elle vérifie si les éléments demandés sont communicables et dans l’affirmative, elle reconnaît l’existence du droit à réutilisation, dont elle rappelle : qu’il est indépendant de l’usage, commercial ou non, que veut en faire le demandeur ; qu’il ne nécessite pas de recueillir l’autorisation préalable de l’administration, sauf dans le cas où elle est subordonnée à la délivrance d’une licence. Un accès facilité aux données publiques facilité L’accès devrait se trouver facilité du fait de la mise en place du réseau des « personnes responsables de l’accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques » prévu par l’ordonnance de 2005 (Art. 24 de la loi du 17/07/1978 modifiée), dont la CADA salue les progrès. Le nombre des responsables d’accès est passé de moins de 100 à plus de 1 200 entre janvier et décembre 2007. Afin d’apporter une meilleure information aux administrations, un guide des personnes responsables a été réalisé par la CADA et une lettre d’information mensuelle leur est adressée par mél. Au final, la CADA souligne que près de 45 % des demandes ont fait l’objet d’un avis favorable. CADA – Rapport d’activité 2007 Laurence Tellier-Loniewski Avocate, Directrice du pôle Propriété intellectuelle laurence-tellier-loniewski@alain-bensoussan.com Paru dans la JTIT n°78-79/2008

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Interview ALAIN BENSOUSSAN 2008 nouvelles technologies

Evénement Presse-TV www.omnidroit.fr/ 2008 25 juin 2008 Nouvelles technologies et salariés : que faut-il faire ? Interview d’Alain Bensoussan Les nouvelles technologies sont chaque jour plus présentes dans l’univers du travail, ce qui ne manque pas de soulever de nombreuses questions sur les conditions de leur utilisation par les employeurs comme par les salariés … (Lire l’interview)

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Archivage Actu du 7 juillet 2008

Actualité Un « small business act » pour l’Europe La Commission européenne a dévoilé, le 25 juin 2008, le « Small Business Act » pour l’Europe, plan d’action destiné à stimuler le potentiel de croissance et d’emploi des petites et moyennes entreprises européennes. Dans le domaine des marchés publics, la commission envisage la modification de la directive 2000/35/CE relative aux retards de paiement afin de « garantir que les petites et moyennes entreprises soient payées dans le délai prévu de 30 jours ». Il s’agira d’adopter un code de bonnes pratiques à destination des autorités contractantes visant à changer la culture de la commande publique dans un sens favorable aux PME. Enfin, il est envisagé la publication des appels d’offres de marchés situés en-dessous des seuils européens. Cependant, la commission a rejeté l’institution de quotas réservés aux PME pour l’accès à la commande publique. Code européen des bonnes pratiques pour faciliter l’accès des PME aux marchés publics (en anglais) François Jouanneau Avocat, Directeur du département Marché Public francois-jouanneau@alain-bensoussan.com

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Presse Tv Publications Didier Gazagne

Evénement Presse-TV Publications 23/24 avril 2008 Gazette du Palais Etat de l’art des technologies de captage et de stockage géologique de gaz carbonique (CO2) et ébauche du cadre juridique européen (1ère partie) 2007 Le Journal du vrac n°57 Charte de développement durable et nutrition animale 2007 Le Journal des fluides n°22 Le régime juridique des biocarburants 17/18 octobre 2007 Gazette du Palais L’évolution de la compétence des autorités des Etats membres en présence d’une harmonisation complète (2ème partie) 10 mai 2007 L’Usine nouvelle Quelles confidentialités peut-on garder dans la procédure Reach ? 18/19 avril 2007 Gazette du Palais L’évolution de la compétence des autorités des Etats membres en présence d’une harmonisation complète (1ère partie) 2007 Le Journal des fluides n°13 Le système REACH : une nouvelle réglementation pour l’industrie traitant des liquides chimiques 15 mars 2007 L’Usine nouvelle Création d’une infrastructure européenne commune d’informations géographiques 1er mars 2007 L’Usine nouvelle La consommation énergétique des bâtiments a encore baissé 16/20 avril 2006 Gazette du Palais Infogérance et « remanufacturing » des équipements informatiques mis sur le marché avant le 13 août 2005

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Presse TV Publications Benoit de Roquefeuil

Evénement Presse-TV Publications 23/24 avril 2008 Gazette du Palais La réforme de l’expertise judiciaire civile Juin 2007 Revue Télécom L’intégration des logiciels libres nécessite l’étude d’adéquation des licences de composants aux finalités de l’utilisateur 17/18 janvier 2007 Gazette du Palais Le statut juridique des logiciels libres : un régime juridique qui n’est pas unifié Mai 2006 Information & Systèmes, n°5 Gérer la responsabilité contractuelle Janvier 2006 Information & Systèmes, n°1 Les nouvelles pratiques de la gouvernance informatique 17/19 avril 2005 Gazette du Palais Logiciel libre et licence Cecill : une transposition fidèle des principes de la licence GNU GPL dans un contrat de droit français

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Interview François Jouanneau 2008 Achat public info

Evénement Presse-TV www.achatpublic.info/ 2008 25 mai 2008 Modification du code du travail : une réécriture des articles du CMP souhaitée Interview de François Jouanneau Si le décret du 7 mars 2008 n’apporte pas de modification de fond, la nouvelle numérotation des articles du code du travail entraînera une modification du CMP et des principaux imprimés (DC5 et DC6)… (Lire l’interview)

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Presse-TV Interviews (Philippe Ballet)

Evénement Presse-TV Publications 28 avril 2008 lesechos.fr Responsabilité liée aux flux RSS : premières décisions Philippe Ballet, Alice Collin 14 mars 2008 nouvelobs.com (Interview accordé au Nouvel Observateur) 5 décembre 2007 01 Net (Un virus dans l’entreprise ? La justice dédouane l’antivirus) 9 février 2007 Plusnews www.dailymotion.com

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Presse TV Interviews Pierre-Yves Fagot

Evénement Presse-TV Publications Mars 2007 commerce Magazine Remplacez vos doubles de factures contre des documents numériques 25/26 janvier 2006 Gazette du Palais Les nouvelles possibilités offertes aux entreprises pour la tenue des conseils d’administration par visioconférence 8 avril 2004 L’Usine nouvelle Le nouveau régime fiscal des royalties 22 janvier 2004 L’Usine nouvelle Le traitement fiscal des dépenses de création et d’acquisition d’un site web 4 septembre 2003 L’Usine nouvelle Le don d’ordinateurs profite d’un régime fiscal favorable

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Presse TV Gazette du Palais Jean-François Forgeron

Evénement Presse-TV La Gazette du droit des technologies avancées www.gpdoc.com 17/18 octobre 2007 Contrats informatiques ( note sous Cass. com. 13/02/2007) 18/19 avril 2007 Deux approches complémentaires pour lutter contre l’espionnage économique 19/20 juillet 2006 Le « whistleblowing » : l’institutionnalisation encadrée de la dénonciation dans l’entreprise 25/26 janvier 2006 Le dossier médical personnel : l’activité d’hébergeur de données de santé (2ème partie) 19/20 octobre 2006 Le dossier médical personnel : enjeux et confidentialité (1ère partie)

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Presse TV Interviews (Céline Avignon seulement)

Evénement Presse-TV Interviews 24 janvier 2017 Audition de Céline Avignon par la Commission des lois sur l’impact du règlement européen en matière de protection des données sur la loi de 1978 Retrouvez ces échanges sur le site de l’Assemblée nationale 28 décembre 2016 Itélé : La matinale info Interview sur le formulaire Esta et la protection des données 27 décembre 2016 France 2 : le 20h Interview sur le formulaire Esta et la protection des données 17 avril 2008 Radio Classique YouTube et Dailymotion poursuivis par TF1 10 janvier 2008 Radio Classique Heineken condamné pour avoir fait de la publicité sur internet 26 octobre 2007 Le Journal du Net Fichiers clients/propects : les limites juridiques

Actualités, Conférences, Développement durable, Energie - Environnement, Evénement

Evénement – 10ème Assises de la gestion des déchets

Didier Gazagne a participé le 18 juin 2008 aux 10èmesAssises nationales de la gestion territoriale des déchets organisées par le Réseau interdéchets les 18 et 19 juin à Agen. Il est intervenu sur le thème des enjeux pour les syndicats de la norme 14001. Le programme et l’agenda complet sont en ligne sur www.agen-dechets.com/

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Economie juridique Perte de chance d’un gain

Economie juridique Un montage complexe de commerce électronique La rupture anticipée de l’accord a causé une perte de chance de gains Par un contrat d’une durée de 3 ans conclu en août 1998, une société financière intervenant sur internet s’est engagée à héberger et gérer des portefeuilles électroniques de consommateurs, ouverts par l’intermédiaire d’une autre société, qui assure la promotion du service. Cette dernière recrute des consommateurs en leur proposant de créditer tout portefeuille ouvert d’une somme forfaitaire. Ce crédit est payé par la société financière qui verse simultanément une somme forfaitaire au promoteur. La société financière est rémunérée pour la gestion des portefeuilles par le promoteur, lui-même rémunéré par des partenaires commerciaux dont les produits sont proposés à la vente en ligne. Ce « business-model » complexe ne connaîtra pas le succès car la société financière annonce au début de l’année 2000 qu’elle ne pourra participer à de nouvelles opérations de promotion en raison d’un changement de stratégie de sa maison mère. La cour confirme le jugement du tribunal de commerce(2) en ce qu’il a retenu une rupture anticipée imputable à la société financière. Selon les juges d’appel, la rupture anticipée de l’accord a fait perdre à la société assurant la promotion du service la chance de percevoir les bénéfices des accords qu’elle a conclus, jusqu’à l’échéance du contrat, ainsi que la chance de pouvoir renouveler ces accords. La cour évalue l’étendue de cette perte de chance en considérant, le chiffre d’affaires total réalisé par celle-ci en 1999 (2 millions de francs), et la « rémunération » de 3,5 millions de francs, qu’elle aurait pu percevoir au titre d’un projet de contrat non régularisé du fait de la rupture. Relevant que le promoteur ne peut prétendre être indemnisé que de la marge qu’il aurait dû percevoir, et non du chiffre d’affaires envisagé, la cour lui accorde une somme de 3 millions de francs (457 347,05 euros) L’enjeu La clause limitative de responsabilité qui s’applique aux dommages résultant des services fournis en exécution du contrat ne s’applique pas à ceux qui résultent de la rupture anticipée de celui-ci. Mais l’étendue du gain manqué doit être prouvée par le demandeur La cour rejète une autre demande du promoteur, formulée au titre d’une opération de promotion annulée pour laquelle un contrat, fixant le montant de sa rémunération, avait été conclu, au motif que celui-ci ne rapporte pas la preuve de la marge que l’opération lui aurait permis de dégager (en l’espèce, les coûts variables à déduire de la rémunération). Enfin, la cour écarte l’application de la clause contractuelle qui limitait la responsabilité encourue par la société financière, pour les dommages résultant des services rendus en exécution du contrat, car elle n’avait pas vocation à s’appliquer aux conséquences d’une rupture anticipée de l’accord. Les conseils L’étendue d’une perte de chance de gain est appréciée souverainement par les juges, à partir de sa chance de réalisation et des éléments de preuve disponibles, même si ils sont insuffisants, alors que les juges ne peuvent se substituer au demandeur qui ne rapporte pas la preuve de l’étendue d’un gain manqué qui n’était soumis à aucun aléa.. (1) CA Paris, 21 mars 2003, 25e ch., KLELine c. Me Riffier, Mandataire liquidateur de la société Synergie & Technologiy On Line (2) TC Paris, 14 février 2001 Paru dans la JTIT n°23/2003 p.7

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Economie juridique Typosquatting

Economie juridique Le typosquatting de nom de domaine à l’origine d’une perte de chance de gain Le typosquatting, acte de concurrence déloyale et parasitaire Les sociétés Pneus-Online Suisse et Pneus-Online SARL (France) exploitent un site internet de vente de pneumatiques, destiné notamment à la clientèle française. Elles ont constaté, au cours de l’année 2002, que leur concurrent allemand exploitait un site internet, accessible depuis la France et rédigé en français, à partir de trois noms de domaine très similaires au leur, ne s’en différenciant que par quelques caractères distincts. Saisi par les victimes de ces actes de typosquatting, le Tribunal de commerce de Lyon s’est déclaré compétent et a qualifié l’enregistrement de ces noms de domaine d’actes de concurrence déloyale et parasitaire, mais a débouté les sociétés Pneus-Online de leur demande de dommages et intérêts (1). La Cour d’appel de Lyon a également rejeté l’exception d’incompétence soulevée, dès lors que les sites litigieux étaient accessibles depuis la France et visaient notamment une clientèle française, ce qui suffit à établir que le fait dommageable s’est produit en France, notamment dans le ressort du Tribunal. L’arrêt confirme également le caractère déloyal des actes litigieux en soulignant que la société allemande ne pouvait ignorer le risque de confusion généré (2). Les sociétés Pneus-Online demandaient à la Cour de leur accorder 900.000 € de dommages et intérêts au titre de la marge non réalisée pendant la durée des actes litigieux (2002 à 2005), chiffrée en estimant le chiffre d’affaires qu’elles auraient dû réaliser en l’absence d’actes de concurrence déloyale, sur la base du taux de croissance enregistré par leur concurrent pendant la période. L’enjeu Pour un site de commerce électronique, la protection du nom de domaine représente un enjeu financier majeur. A ralenti la croissance du chiffre d’affaires des victimes Après l’ordonnance de clôture, la Cour avait réouvert les débats pour permettre aux parties de débattre de l’évaluation du préjudice et notamment de la qualification de la perte de chiffre d’affaires invoquée, afin de déterminer s’il s’agissait d’une perte effective de chiffre d’affaires supplémentaire ou d’une perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires supplémentaire. Le risque de confusion généré par les actes de typosquatting n’était pas de nature à faire perdre des commandes ou à détourner une clientèle acquise aux appelantes, mais seulement, comme le soutenaient les appelantes, à détourner une clientèle potentielle qu’elles auraient pu conquérir sur ce marché émergent pendant la période des actes litigieux. Leur chiffre d’affaires avait d’ailleurs enregistré une progression constante pendant cette période. Le gain non réalisé était donc par nature indéterminé et son montant discutable, car soumis à plusieurs aléas, tels que l’évolution de la situation concurrentielle sur le marché et des performances respectives des concurrents. La perte de chiffre d’affaires invoquée devait donc être qualifiée de perte de chance de gain, ce que retient l’arrêt. L’indemnité réparant la perte de chance de gain doit être appréciée selon la probabilité de réalisation des gains attendus (3). La Cour l’estime en considérant le taux de croissance du chiffre d’affaires respectif des parties, l’expérience plus importante de l’auteur des actes sur le marché et la présence d’autres concurrents sur celui-ci, pour évaluer la perte de marge subie à la somme de 300.000 €, soit un tiers de la demande formulée. Les conseils Pour être indemnisé d’une croissance de chiffre d’affaires non réalisée, dont le montant est par nature incertain, il est nécessaire de réunir le maximum d’éléments permettant de justifier des gains espérés : business plans détaillés, plans marketing, études du marché et de la concurrence, résultats financiers des principaux opérateurs et analyse de l’évolution du marché depuis avant les faits jusqu’au jugement. (1) TC Lyon, 16 novembre 2005 (2) Cour d’appel de Lyon, 31 janvier 2008, Pneus-Online suisse et Pneus-Online SARL c. Delticom AG (3) Cass. com. 6 mai 2003 ou Cass. civ. 15 janvier 2002 Paru dans la JTIT n°77/2008 p.11

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Archive Petit-déjeuner18 juin 2008

Evénement – Petit-déjeuner débat La responsabilité pénale de l’entreprise et de ses dirigeants Le petit-déjeuner débat a eu lieu le 18 juin 2008 dans nos locaux Claude-Michel Corcos a animé un petit-déjeuner débat consacré à la responsabilité pénale de l’entreprise et de ses dirigeants. Depuis le 1er janvier 2006, la responsabilité pénale des personnes morales a vu son champ d’incrimination étendu à tout type d’infraction commise pour leur compte, faisant ainsi peser des risques pour l’entreprise et ses dirigeants. Dès lors, toute personne morale de droit privé ou de droit public peut être concernée au titre d’infractions qui seraient retenues comme ayant été accomplies pour son compte par ses organes ou représentants. Les peines encourues peuvent aller jusqu’au quintuple de celles concernant des personnes physiques au titre des mêmes infractions. La dissolution de la personne morale peut de même être prononcée. Un casier judiciaire des personnes morales a été créé. Les dispositions légales en cours n’excluent pas la possibilité de cumul entre sanction administrative et sanction pénale. Ces dispositions appellent pour l’instant un certain nombre d’interrogations sur les notions visées telles que celles « d’organes ou de représentants ». La mise en œuvre de la responsabilité pénale d’une personne morale n’exclue d’ailleurs pas celle, cumulative, des dirigeants en tant que personnes physiques. Nous vous avons proposé, au cours d’un petit-déjeuner débat, de mieux vous éclairer sur la mise en œuvre de ces dispositions qui concernent tous les dirigeants d’entreprises.

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Economie juridique – Clause limitative de responsabilité

Economie juridique Deux hypermarchés en panne de système informatique d’encaissements La résolution des contrats aux torts du fournisseur et ses conséquences Deux hypermarchés exploitant la même enseigne font l’acquisition d’une même solution informatique d’encaissements, auprès d’un fournisseur à qui ils confient l’installation et la maintenance. Dès la mise en exploitation des solutions (matériels et logiciels), les deux hypermarchés sont confrontés à des dysfonctionnements qui bloquent leurs caisses et leur télépaiements, ce qui touche directement leur clientèle, alors que le fournisseur ne parvient pas à y mettre fin. Pour les besoins de la procédure engagée puis de l’expertise technique ordonnée, les systèmes d’encaissements défectueux sont conservés en exploitation pendant trois années. Constatant la « multiplicité, l’ampleur et la récurrence des désordres » et le fait que le fournisseur avait installé une version de son logiciel non agréée par le Groupement des cartes bancaires, en dépit de la réglementation en vigueur, la cour prononce la résolution des contrats. En conséquence de la résolution, la cour écarte l’application des clauses limitatives de responsabilité contractuelles et ordonne la restitution des matériels et logiciels au fournisseur. Les solutions informatiques ayant été acquises par crédit bail, la cour condamne le fournisseur à rembourser aux clients les coûts d’acquisition (289 653 € et 327 792 €), ainsi que les coûts de désinstallation des matériels et de réaménagement des caisses. Il doit également restituer le montant des redevances de maintenance (72 615 € et 93 524 €). Les clients ayant reconnus être redevables de certaines factures émises au titre de la fourniture et de la maintenance de la solution, la Cour ordonne, bien que la résolution des contrats soit prononcée, la compensation des sommes correspondantes (76 612 € et 662 €) avec les sommes dues par le fournisseur. L’enjeu La résolution des contrats empêche le fournisseur de se prévaloir de leur clause limitative de responsabilité L’étendue des manques à gagner Considérant les évaluations de pertes de chiffres d’affaires sur trois ans réalisées par un expert-comptable, ainsi que trois études réalisées par des cabinets indépendants, la cour retient dans un cas, le montant de la perte évaluée par l’expert (19,8 millions d’euros), dans l’autre, le bas de la fourchette des différents résultats obtenus (60,2millions d’euros). Pour obtenir le montant de la marge perdue par les demandeurs, les juges appliquent aux montants des pertes de chiffre d’affaires retenues, le taux de résultat d’exploitation de l’un des demandeurs, attesté par son expert-comptable (1,06%) et considéré comme équivalent pour les deux sociétés, et chiffre les manques à gagner subis à 210 075 € et 609 796 €. Les conseils Pour évaluer le montant des manques à gagner subis par les deux clients, dont les ventes ont été perturbées pendant trois ans par des dysfonctionnements informatiques, la Cour calcule leurs pertes de marge sur coûts variables en appliquant leur taux de résultat d’exploitation au montant de la perte de chiffre d’affaires retenue. (1)CA Paris, 22 février 2002 (25e ch.) ICL France contre Levallois Distribution et Clichy Distribution. Paru dans la JTIT n°24/2004 p.7

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Economie juridique Progiciel en développement

Economie juridique Une coopérative investit dans un système informatique basé sur un progiciel en développement L’assistant à maîtrise d’ouvrage est condamné pour manquement à son obligation de conseil et d’assistance Sur proposition d’IBM, GCA commande, pour 259 163 €, à un éditeur, un progiciel en cours de développement dont le délai d’achèvement est estimé à 18 mois. Pour fournir à cet éditeur la capacité financière de mener le projet à terme, GCA investit 242 394 € dans son capital. IBM est chargé de la fourniture des matériels pour 213 429 € et de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage du projet, incluant le suivi de la définition des spécifications, le suivi du développement du progiciel, l’intégration, et le déploiement, pour un prix forfaitaire de 296 361 €. La liquidation judiciaire de l’éditeur est prononcée deux ans plus tard, alors que le progiciel n’est pas terminé. GCA fait achever le progiciel par le repreneur des actifs de l’éditeur, mais le progiciel, livré finalement avec trois ans de retard, ne répond pas à l’ensemble de ses besoins. GCA assigne IBM pour obtenir la réparation de ses dommages. La cour constate, sur la base des rapports d’experts produits par les parties, que le progiciel conseillé par IBM ne pouvait répondre aux besoins de son client et relève que celle-ci a failli à ses obligations d’assistance au développement, conduisant le projet à l’échec. Cependant, le système informatique a longuement été utilisé par la coopérative et la Cour ne peut prononcer une indemnisation qui couvrirait la totalité des coûts externes du projet, comme le demande GCA. L’enjeu En vertu de son pouvoir souverain d’appréciation de l’existence et de l’étendue du dommage, le juge du fond n’est pas tenu de préciser à quels préjudices se rapportent l’indemnisation accordée, ce qui tend à limiter les possibilités de recours des parties relatives aux réparations obtenues. La cour accorde une réparation globale sans préciser sa répartition entre les différents préjudices retenus La cour écarte les demandes de GCA relatives au coût des matériels fournis, car leur inadéquation n’est pas prouvée, et au soutien financier de GCA à l’éditeur, celui-ci ayant été apporté de son propre choix. Les honoraires versés par GCA à l’expert auquel elle a eu recours pour défendre ses intérêts sont indemnisés partiellement avec les autres frais engagés dans le cadre du litige, au titre de l’article 700 du NCPC. Enfin, la Cour accorde à GCA une somme globale de 300 000 € de dommages et intérêts qui couvre partiellement les demandes de GCA qui ne sont pas expressément écartées, à savoir 243 837 € payés à IBM au titre de son assistance et 259 163 € au titre « des défaillances techniques de l’éditeur », somme correspondant au prix du contrat de développement du progiciel conclu avec l’éditeur, qui n’est pas partie à la procédure. Ainsi, usant de son pouvoir d’appréciation souverain du dommage la cour ne précise pas à quels préjudices et selon quelle répartition entre ceux-ci, se rapporte la sommes allouée. Une partie de la réparation accordée dépasse le total des sommes versées par GCA à son assistant, sans que la cour ne qualifie le préjudice indemnisé au-delà. Les conseils La Cour de cassation peut sanctionner l’absence d’appréciation du juge (évaluation forfaitaire) et l’absence de motivation de la décision, ainsi qu’une réparation accordée au delà des demandes des parties. (1) CA Paris, 25ème ch., 15 novembre 2002 Groupe GCA c. IBM France Paru dans la JTIT n°25/2004 p.7

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