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Téléchargement via Internet, une première

Le téléchargement d’œuvres musicales ou audiovisuelles fait l’objet d’un débat intense et nombreux sont ceux qui se sont exprimés sur le sujet. Récemment, le SNEP (Syndicat National de l’Édition Phonographique) s’est risqué à une publicité on ne peut plus explicite, d’ailleurs critiquée par certaines sociétés de gestions collectives, et, plus récemment encore, c’est le ministre de la culture, qui a annoncé un ensemble de mesures, de nature à lutter contre la contrefaçon via internet, en particulier par la voie de la prévention à l’attention des plus jeunes, dont on dit qu’ils sont les principaux acteurs du téléchargement pirate. Le tout s’inscrit dans le cadre d’une évolution législative en cours, avec l’adoption prochaine de la loi pour les droits d’auteurs et les droits voisins dans la société de l’information et, en particulier, avec l’ajout du  » droit de communication « , taillé sur mesure pour l’exploitation des œuvres via Internet. La réflexion juridique ne serait pas complète, sans une intervention du monde judiciaire et l’amorce d’une jurisprudence. Voici qui est fait, avec la décision rendue le 29 avril par le Tribunal correctionnel de Vannes. Si, depuis plus de huit ans maintenant (1), il est acquis que la diffusion sans autorisation d’une œuvre protégée au sein d’un site web est une contrefaçon, il en est encore qui feignent de penser qu’il en serait autrement d’un partage de fichiers, de leur téléchargement ou encore de l’échange de CD, sur lesquels ces œuvres seraient gravées. Les industriels du secteur ont longtemps hésité à engager le bras de fer avec les internautes, mais voici, semble t-il, qu’est venu pour eux le temps de l’action, à tout le moins pour le secteur de l’audiovisuel, qui ne semble pas vouloir subir le sort de l’industrie musicale. L’affaire, dont a eu à connaître le Tribunal de Vannes, est d’ailleurs exemplaire, par la qualité des parties en présence : d’un coté six personnes poursuivies pour contrefaçon et recel d’objet contrefait pour avoir téléchargé et échangé en ligne des fichiers d’œuvres protégées (essentiellement des fichiers audiovisuels au format Divx et des fichiers musicaux au format MP3) ou, à défaut envoyé par voie postale des CD gravés des mêmes œuvres en vu de les échanger avec d’autres, le tout en se connectant sur un site web dédié à ce type d’échanges ; face à eux, rien de moins que la fine fleure de l’industrie cinématographique et vidéographique, des syndicats professionnels, la SACEM et la SDRM. Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette première décision. Le premier est que, sur internet plus qu’ailleurs, le contrefacteur est identifiable. Il l’est d’abord au travers des mots clefs et annonces qu’il diffuse en l’occurrence  » copie de films au format Divix « , ce qui le rend clairement visible et en fait une cible privilégiée. Par la suite, que l’adresse électronique soit  » en clair  » ou non ne change pas grand chose à l’affaire et il suffit, bien souvent, d’une réquisition ou d’une ordonnance sur requête, suivant la procédure, pour obtenir de la part des opérateurs Internet le nom et l’adresse réelle des utilisateurs. Il se peut que la chose se complexifie un peu dans certains cas, mais immanquablement, par naïveté ou par excès d’assurance, l’internaute commettra, tôt ou tard,  » La  » faute et se prendra dans le fils de la  » toile  » qu’il croyait protectrice. Deuxième enseignement, le téléchargement et l’échange de fichiers sur lesquels l’internaute ne dispose pas d’une autorisation des auteurs et titulaires de droits voisins est une contrefaçon, conserver et notamment graver ces fichiers sur support CD est également constitutif d’un recel d’objet contrefait. De fait, les 6 prévenus ont tous été condamnés à des peines d’emprisonnement non négligeables, dont la plus élevée est de 3 mois. Il faut, en effet, rappeler qu’il n’existe que deux (1) exceptions majeures au monopole de reproduction de l’auteur : la copie à usage privé du copiste et la représentation dans le cercle de famille. Il n’est pas besoin d’être un fin juriste, pour comprendre que le partage de fichiers ou la diffusion de ces mêmes fichiers sur Internet n’est pas un usage privé …  » du copiste « , mais confère à l’usage collectif, et qu’il ne saurait être question ici de réaliser des  » collections personnelles  » ; que, par ailleurs, si les internautes forment une grande communauté, ils ne forment pas une  » grande famille « , et que la notion de cercle de famille ne saurait trouver, là non plus, motif à s’appliquer. Enfin, troisième enseignement, le caractère gratuit ou non ne change rien à l’affaire, comme cela a été précisé par le tribunal, qui a fait procéder à l’analyse des comptes bancaires des internautes concernés, afin de vérifier qu’aucun d’eux n’avait tiré profit de ces  » échanges « . Il convient, cependant, de tempérer cette analyse, car si cela ne change rien quant à la qualification juridique des faits, cela a tout changé pour le tribunal, lorsqu’il s’est agit de prononcer la peine, puisque les peines d’emprisonnement ont toutes été assorties du sursis. Si le législateur ou le juge confirment, ainsi, que télécharger des œuvres protégées sans autorisation est un acte répréhensible, il faut constater que ni la prévention, ni la répression, ne semblent suffisant à mettre un terme à ce type d’usage aujourd’hui omniprésent et il sera sans doute difficile aux industriels de s’attaquer à l’ensemble des internautes. Les solutions seront donc sans nul doute ailleurs : offre de service licites à faible coût, protection des fichiers, licence légale, … sous réserve, et rien n’est moins sûr, qu’il ne soit pas déjà trop tard pour les industriels, dont le manque d’initiative et d’anticipation est sans doute tout aussi fautif que celui des internautes. Lexing Alain Bensoussan Avocats Département Internet et Télécoms (1) TGI Paris, Ord.Référé n° 60138/96 et 60139/96, 14 août 1996, Sté ART Music France et Sté Warner Chappell France c. M. Sardou et Brel CTS. (2) Il en existe plus que deux : analyses et courtes citations. « Téléchargement via Internet », article paru dans les Echos le 16-6-2004.

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Loi du mois texte

J.O n° 26 du 1 février 2005 LOI n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur (1) NOR: ECOX0307005L L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE Ier FACILITER LA RÉSILIATION DES CONTRATS TACITEMENT RECONDUCTIBLES Article 1 Le titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre VI ainsi rédigé : « Chapitre VI « Reconduction des contrats « Art. L. 136-1. – Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. « Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal. « Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur. » Article 2 Après l’article L. 113-15 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-15-1 ainsi rédigé : « Art. L. 113-15-1. – Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d’exercice par l’assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d’échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu’il lui est adressé après cette date, l’assuré est informé avec cet avis qu’il dispose d’un délai de vingt jours suivant la date d’envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. « Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l’assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l’assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste. « L’assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. Le cas échéant, l’assureur doit rembourser à l’assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de ladite date d’effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal. « Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie ni aux contrats de groupe et autres opérations collectives. » Article 3 I. – Après l’article L. 221-10 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 221-10-1 ainsi rédigé : « Art. L. 221-10-1. – Pour les adhésions à tacite reconduction relatives à des opérations individuelles à caractère non professionnel, la date limite d’exercice par le membre participant du droit à dénonciation de l’adhésion au règlement doit être rappelée avec chaque avis d’échéance annuelle de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu’il lui est adressé après cette date, le membre participant est informé avec cet avis qu’il dispose d’un délai de vingt jours suivant la date d’envoi de l’avis pour dénoncer la reconduction. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. « Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le membre participant peut, par lettre recommandée, mettre un terme à l’adhésion au règlement, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste. « Le membre participant est tenu au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. Le cas échéant, doit être remboursée au membre participant, dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la résiliation, la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de ladite date d’effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal. » II. – Au premier alinéa de l’article L. 223-27 du même code, après la référence : « L. 221-10, », est insérée la référence : « L. 221-10-1, ». III. – Après l’article L. 932-21 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 932-21-1 ainsi rédigé : « Art. L. 932-21-1. – Pour les contrats à tacite reconduction relatifs à des opérations individuelles, la date limite d’exercice par le membre participant du droit à dénonciation de l’affiliation ou du contrat doit être rappelée avec chaque avis d’échéance annuelle de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu’il lui est adressé après cette date, le membre participant

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Jurisprudence du mois accueil

Jurisprudence du mois Les entreprises doivent conserver les données de connexion de leurs employés pour les fournir en cas de réquisition judiciaire La Cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance de référé, obligeant une entreprise (BNP PARIBAS) à fournir tous les éléments d’information à sa disposition permettant l’identification de l’expéditeur d’un message anonyme envoyé à partir d’un poste installé dans ses services. Se faisant, elle précise que les contours de cette obligation issue de la loi du 1er août 2000, n’impose pas à l’entreprise à traiter les données qu’elle doit conserver et communiquer ni à procéder elle-même à l’identification de l’auteur du message litigieux, ceci ne pouvant relever que d’une mesure d’instruction judiciaire. Le texte Les entreprises doivent conserver les données de connexion de leurs employés pour les fournir en cas de réquisition judiciaire

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Archive : Jurisprudence du mois d'avril

Jurisprudence du mois Clause de non concurrence et indemnites Dans le domaine informatique, il existe deux grands types de clauses de protection de la clientèle : l’une interdisant au collaborateur quittant l’entreprise de travailler avec l’un des clients de la société, l’autre prohibant l’embauche chez un concurrent. Pour être licite, cette seconde clause doit être indispensable à la protection de l’intérêt légitime de l’entreprise, être limitée dans le temps et l’espace, et comporter une contre-partie financière. Concernant la clause de ne pas travailler pour le même client pour le compte d’une autre société, elle était perçue comme une clause de loyauté plutôt qu’une clause de non concurrence. Dans l’affaire Algoriel, le contrat prévoyait pendant un an l’interdiction de travailler directement ou indirectement avec l’un de « clients de la société avec lesquels il était en contact ». La société ayant saisi la juridiction prud’homale en paiement de dommages et intérêts, la Cour d’appel avait considéré la clause contractuelle licite et ordonné les mesures d’instructions avant dire droit sur l’évaluation du préjudice. Malheureusement pour cette société, la Cour de Cassation déclare que dans la mesure où la clause de non concurrence ne comporte pas l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contre-partie financière, il convient de déclarer « nulle cette clause ». En conséquence, il n’existe plus de différence de régime juridique entre les deux clauses. Cass soc 30 juin 2004 Algoriel

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UDRP : OMPI D2002-0464 27 07 2002 ED. EN DIRECT C MICKAEL QUERY

Centre de Médiation et d’Arbitrage de l’OMPI DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Les Editions en Direct contre Monsieur Mickael Q. Case No. D2002-0464 1. Les Parties Le Requérant est Les Editions en Direct, société anonyme domiciliée Chemin de Saint Jean de Malte, Quartier de la Blaque, 13290 Les Milles, France. Le requérant est représenté par Maître Catherine Guigou, avocat, société Fidal, 480 avenue du Prado, 13008 Marseille, France. Le Défendeur est Monsieur Mickael Q., domicilié à Poitiers, France. 2. Le Nom De Domaine et l’unité d’enregistrement Le nom de domaine objet de la plainte est . L’unité d’enregistrement est Gandi, domicilié 38, rue Notre Dame de Nazareth 75003 Paris, France. 3. Rappel de la procédure Le Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la propriété Intellectuelle (OMPI) a reçu la plainte de la société Editions en Direct le 16 mai 2002. Le Centre a vérifié que la plainte satisfait aux conditions de forme définies dans les principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, approuvé par l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) le 24 octobre 1999, sous la forme des « principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine » et des « règles d’application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine » . Le 28 mai 2002, la plainte a été notifiée et la procédure administrative a été ouverte. Le 17 juin 2002, soit dans le délai imparti, le défendeur a répondu. Le 15 juillet 2002, la nomination d’expert a été notifiée et la date fixée pour la décision est le 29 juillet 2002. 4. Les faits Le requérant fonde sa plainte sur les marques françaises semi-figuratives : – PARIS COURSES n° 1 646 482 déposée le 19 février 1991, dans les classes 16, 38 et 41 ; – PARIS COURSES n° 01 3 082 249 déposée le 12 février 2001, dans les classes 38 et 41. Il précise que la marque désigne le journal Paris Courses spécialisé dans les pronostics de courses de chevaux créé en 1994 et diffusé en France et à l’étranger, soit en Suisse, au Maroc et en Belgique. Le nom de domaine a été enregistré le 15 novembre 2000, par Monsieur Mickael Q. Un procès-verbal de constat d’huissier en date du 3 avril 2000, atteste que le site accessible à partir du nom de domaine est consacré aux pronostics hippiques et est étranger à la société Editions en Direct, titulaire de la marque PARIS COURSES. Il constate également que le mot clé «paris courses» donne accès à partir du moteur de recherche Yahoo au site . Le requérant produit une impression du site «pariscourses.com» en date du 30 mars 2001 «le premier site de courses de chevaux virtuel sur internet» et des pièces datant de l’année 2000 concernant la publicité faite pour son journal Paris Courses. Le requérant a adressé une mise en demeure au défendeur le 19 mars 2001, en invoquant ses droits sur le «journal Paris Courses» édité à plus de 400 000 exemplaires par semaine, en précisant qu’il «désire aujourd’hui porter son activité sur internet». Il qualifie dans cette lettre le droit sur le titre de son journal de «nom commercial» connu «sur l’ensemble du territoire français et même bien au-delà» et fait valoir que l’enregistrement et l’usage de pour un même secteur d’activité qui est celui du pronostic hippique lui permet d’invoquer «outre la contrefaçon et la concurrence déloyale, le parasitisme qui peut être appliqué par analogie en matière d’usurpation d’un nom commercial par le dépôt d’un nom de domaine». Il ajoute que «l’enregistrement en tant que nom de domaine d’une dénomination ou d’un nom commercial non seulement connu, mais jouissant d’une véritable notoriété en France, peut être considéré comme une volonté parasitaire». Le 16 mai 2002, il déposait une plainte fondée sur ses deux marques françaises semi-figuratives PARIS COURSES n° 1 646 482 déposée le 19 février 1991, et PARIS COURSES n° 01 3 082 249 déposée le 12 février 2001. 5. Les argumentations des parties A. Le Requérant Le requérant fait valoir que le nom de domaine : – est identique ou du moins similaire à la marque qu’il reproduit de façon quasi-identique puisque l’adjonction du «.com» et la reproduction du nom de domaine en lettres minuscules sans reproduire le logo associé à la marque n’empêche pas que le nom de domaine «est tout à fait similaire à la marque au point de prêter à confusion»; – est utilisé pour donner accès à un site consacré à une «activité identique à celle développée par la marque», protégée en classe 38 pour les «communications télématiques» au titre le marque de 1991 et pour les «communications par terminaux d’ordinateurs de type internet et terminaux d’interrogation vidéotex» au titre de la marque de 2001; – la marque PARIS COURSES est distinctive. Il considère que le défendeur n’a pas de droit ni d’intérêt légitime sur le nom de domaine, puisqu’il n’est pas licencié de la marque qu’il ne peut méconnaître «en raison de sa notoriété», la notoriété étant invoquée à l’appui de pièces sur la diffusion de spots publicitaires diffusés «sur TF1, la première chaîne publique française, ainsi que sur France 2 et France 3, à partir de fin avril 2000 et sur des affichages dans des hippodromes». Il en conclue que le défendeur a «fait un usage commercial non légitime et déloyal du nom de domaine. En réalité, il a manifesté une intention délibérée de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion avec la marque PARIS COURSES dont il ternit l’image». Il invoque la «violation manifeste de la réglementation française» sur les jeux et concours, cette pratique illicite portant atteinte à l’image du journal. S’agissant de la mauvaise foi, le requérant précise que le défendeur a offert «par l’intermédiaire de son avocat, de vendre le nom de domaine» suite à la mise en demeure du 19 mars 2001, et fait valoir que l’enregistrement a été

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Archive : Loi du mois (06 05)

Loi du mois L’ART devient l’ARCEP et élargit ses compétences L’Autorité de régulation des télécommunications devient l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et régule désormais les communications électroniques et les postes. Le statut de La Poste, le mécanisme de régulation du secteur et le régime de la responsabilité des prestataires de services postaux sont réformés. Ainsi, leur responsabilité peut être engagée dans les conditions prévues par les articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du Code civil. Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales

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Archives Flash info Décembre sem.51

Flash Info Projet de loi DADVSI : Absence totale de consensus ! Au moment même où le projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information est en passe d’être adopté, sortent diverses contributions toutes plus intéressantes les unes que les autres. Rappelons que l’actuelle version du projet de loi autoriserait les industriels à contrôler l’usage des contenus par des dispositifs techniques. Le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA) publie deux avis ainsi que la version définitive de son rapport très attendu, sur la distribution des oeuvres en ligne élaboré par Pierre Sirinelli. Ce dernier pose les bases du débat très controversé entre le caractère illicite de l’upload (sans autorisation de l’auteur) sur les réseaux P2P et l’exception pour copie privée dans le cas du download. De son côté, l’Alliance public-artistes publie un rapport indépendant en opposition avec le rapport du CSPLA, élaboré par l’Institut de Recherche de Droit Privé de l’Université de Nantes, sous la direction du Professeur André Lucas. Les organismes représentant les auteurs et éditeurs de logiciels, les consommateurs, les artistes-interprètes, les auteurs et éditeurs de logiciels, les auteurs de musique et utilisateurs de logiciels libres ne sont pas en reste. Ils ont remis aux députés de l’Assemblée nationale, un livre blanc sur le peer-to-peer qui aborde notamment sans complexe ni complaisance les deux grandes thèses que sont l’instauration d’une licence légale ou l’application du droit commun pour régler la question du P2P. Preuve que le débat fait rage. Le projet de loi a été déclaré en procédure d’urgence ce qui signifie qu’une simple lecture aura lieu dans chacune des deux chambres du Parlement. Les discussions commenceront les 20 et 21 décembre 2005 à l’Assemblée nationale et se poursuivront en janvier 2006 au Sénat. Isabelle Pottier Avocate isabelle-pottier@alain-bensoussan.com

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Economie juridique – Edito octobre 2005

Economie juridique Particularités des nouvelles technologies Demandes économiques et préjudices Toute procédure judiciaire impliquant des entreprises représente pour elles un enjeu économique, qu’il s’agisse d’obtenir l’indemnisation d’un préjudice, le paiement d’une créance, ou de trancher une question de droit dont la solution permettra à la partie gagnante de poursuivre sereinement son activité. En droit des nouvelles technologies notamment, cet enjeu, généralement proportionnel au montant des contrats en cause ou à la taille des sociétés plaignantes, peut s’avérer très important. Certaines condamnations prononcées récemment atteignent plusieurs millions d’euros, alors que les demandes formulées portent parfois sur plusieurs dizaines de millions. Cependant, cette partie économique du droit civil est relativement peu traitée par la doctrine, surtout en ce qui concerne les méthodes d’évaluation et les décisions judiciaires sont bien souvent laconiques sur les critères quantitatifs retenus pour fixer le montant des réparations prononcées, comme le leur permet le principe de l’appréciation souveraine de l’existence et de l’étendue des dommages. Les intérêts économiques des entreprises peuvent pourtant être mieux représentés dans le cadre des procédures judiciaires, grâce à l’utilisation de méthodes d’identification, d’évaluation et de démonstration des dommages fondées sur l’analyse économique et financière, associées aux principes de la responsabilité civile. Le Cabinet Alain Bensoussan est particulièrement attaché à cette démarche depuis de nombreuses années. Cette rubrique présente certains aspects de cette réflexion ainsi que l’actualité jurisprudentielle pour les décisions significatives du point de vue de l’économie juridique.

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Droit social – Edito 2006-01 Harcèlement moral

Droit social Harcèlement moral : les apparences peuvent être trompeuses Une salariée, engagée en qualité de surveillante générale dans un service de maternité a saisi le Conseil de Prud’hommes d’une demande de dommages-intérêt en réparation du harcèlement moral dont elle affirme avoir été victime de la part de son employeur.. Elle prétend avoir été contrainte de changer de bureau, dépossédée de certaines de ses attributions, chargée puis déchargée d’autres missions ou astreintes et avoir été substituée par une autre salariée qualifiée de surveillante générale dans une liste de personnel. Selon la salariée, le cumul de ces circonstances établit qu’une entreprise de déstabilisation a été menée à son encontre en violation de l’article L.122-49 du Code du travail. La Cour d’appel d’Aix en Provence et la Haute cour l’ont déboutée, répondant point par point, à chacun des arguments soulevés. Ainsi, contre toute apparence, le changement de bureau a été motivé par le souci de la direction de rapprocher la surveillante générale de ses propres bureaux, la salariée a conservé sa qualification et ses fonctions nonobstant un allègement de tâches consécutif à ses plaintes sur ses charges de travail, les astreintes, dont la rémunération ont été maintenue, ont été rétablies après une diminution d’un mois et enfin, la mention dans un document, d’une autre surveillante générale était une simple erreur matérielle. L’essentiel Selon l’article L.122-49 du Code du travail, le harcèlement moral suppose qu’aucun salarié ne doit subir des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Cass. soc. 23/11/2005, n°04-46.152. Pierre-Yves FAGOT Avocat, directeur du pôle Société et Financement pierre-yves-fagot@alain-bensoussan.com Céline ATTAL-MAMOU Juriste, collaboratrice du département de Droit social celine-attal-mamou@alain-bensoussan.com Paru dans la JTIT n°48/2006 p.6

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Biométrie / Informatique et libertés

Biométrie Informatique et libertés La biométrie fait son entrée dans l’entreprise : la Cnil rappelle les règles La Cnil rappelle que son autorisation est obligatoire pour la mise en œuvre de traitements comportant des données biométriques (reconnaissance de la rétine, du contour de la main, de l’empreinte. La sécurité est un marché en plein essor dans lequel de nombreux éditeurs de solutions se sont engouffrés, proposant aux entreprises des dispositifs de reconnaissance des empreintes digitales. Face à ce développement, la Cnil a tenu à effectuer une mise au point : aucun dispositif biométrique n’a fait l’objet d’un « label CNIL » ou d’un agrément a priori. D’une manière générale, la Cnil n’autorise que les dispositifs où les données biométriques comme les empreintes digitales sont enregistrées exclusivement sur un support individuel (carte à puce, clé USB) et non dans une base de données centralisée. Communiqué de la Cnil du 05/1/2007 La CNIL adopte trois autorisations uniques relatives aux techniques biométriques L’article 25 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée en 2004 prévoit que les traitements automatisés comportant des données biométriques nécessaires au contrôle de l’identité des personnes doivent être autorisés par la Cnil préalablement à leur mise en œuvre. En application de cet article, la Cnil a d’ores et déjà autorisé plusieurs traitements de données biométriques lorsque les conditions dans lesquelles ils étaient opérés ne présentaient pas de risque particulier au regard de la protection des données à caractère personnel. Ces autorisations portaient sur la mise en place de systèmes de reconnaissance du contour de la main pour permettre les contrôles d’accès, la gestion des horaires et la restauration sur les lieux de travail d’une part et l’accès aux restaurants scolaires d’autre part. Considérant que ce type de traitements ne comporte pas de risque particulier dans la mesure où ces données biométriques ne laissent pas de traces susceptibles d’être collectées à l’insu des personnes concernés, la Cnil a adopté deux autorisations uniques posant les conditions que doivent respecter les responsables de traitement pour pouvoir bénéficier du régime de déclaration de conformité à la Cnil. Ce régime particulier les exonère de l’obligation d’obtenir l’autorisation préalable de la Cnil à la mise en œuvre de traitements de données biométriques similaires à ceux décrits dans les autorisations uniques. La troisième autorisation unique prise par la Cnil vise les systèmes de reconnaissance par empreintes digitales lorsque ces données sont exclusivement enregistrées dans un support individuel (une carte à puce) dont la personne concernée a le contrôle exclusif. Ces trois autorisations uniques définissent les finalités, les caractéristiques techniques, les données traitées, la durée de conservation des données, les moyens de sécurité et les droits des personnes concernées caractérisant la mise en œuvre de ce type de traitements. Les responsables des traitements pourront opérer leur déclaration de conformité en remplissant une déclaration accessible sur le site www.cnil.fr. Autorisation unique n°AU-007 Délibération n°2006-101 de la Cnil du 27 avril 2006 Autorisation unique n°AU-008 Délibération n°2006-102 de la Cnil du 27 avril 2006 Autorisation unique n°AU-009 Délibération n°2006-103 de la Cnil du 27 avril 2006 26ème Rapport d’activité 2005 : La CNIL fait la synthèse de ses décisions en matière de biométrie Dans son dernier rapport d’activité pour l’année 2005, la Cnil revient sur la doctrine qu’elle a établie depuis plusieurs années en matière de biométrie. Elle réaffirme ainsi la grande distinction qu’elle opère entre les traitements de données biométriques portant sur des éléments traçables dits « à trace » et ceux ne portant pas sur ce type d’éléments dits « sans trace ». Ces derniers consistent essentiellement en l’utilisation de techniques de reconnaissance de la rétine ou de reconnaissance par le contour de la main. Ne permettant pas, en eux-mêmes, de reconnaître un individu à son insu en collectant ses données biométriques sans qu’il en ait conscience, la Cnil considère qu’il ne s’agit pas de traitements de données biométriques dangereux et autorise en général leur mise en oeuvre. Concernant les traitements laissant des traces et, en particulier, ceux utilisant la reconnaissance par empreinte digitale, la Cnil considère qu’ils peuvent permettre une collecte de données biométriques des personnes à leur insu, ce qui les rend, de fait, dangereux. La Cnil a donc établi les critères selon lesquels la mise en oeuvre de traitements de données biométriques laissant des traces est susceptible d’être autorisée en déterminant ainsi trois niveaux différents. Le premier niveau correspond à un impératif de sécurité élevée, comme un contrôle aux frontières, par exemple. Dans ce cas, la Cnil autorise la mise en oeuvre d’un traitement de données à caractère biométrique laissant des traces. Le second niveau correspond à un impératif de sécurité moindre comme par exemple l’accès de salariés à des locaux sécurisés (ceux de La Poste ou d’aéroports). Dans ce cas, la Cnil pour autoriser le traitement mis en œuvre demande que les données biométriques laissant des traces soient stockées dans un support individuel et non dans une base de données centralisée. Le troisième niveau correspond à une absence d’impératif de sécurité. Dans ce cas, la Cnil peut autoriser la mise en oeuvre d’un traitement de données biométriques laissant des traces dès lors que les données biométriques sont stockées sur un support individualisé (une carte à puce) et, qu’en outre, l’utilisation de ce système biométrique reste facultatif pour les personnes concernées. Concernant la biométrie de confort, la Cnil a ainsi autorisé la mise en place d’une carte de fidélité permettant à des voyageurs de stocker leurs empreintes digitales sur une puce, de manière facultative, afin d’accéder à des services particuliers. L’ensemble des décisions de la Cnil relatives à la mise en oeuvre de traitements de données biométriques ainsi que son rapport d’activité annuel sont accessibles depuis le site de la Cnil www.cnil.fr. Autorisation de deux dispositifs reposant sur la reconnaissance du contour de la main dans le cadre de contrôles d’accès à des cantines scolaires La Cnil doit être sollicitée pour donner son autorisation à la mise en place de solutions biométriques dans des

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Archive RH JP51

Ressources humaines Le phenomène du « JOBDUMPING » débarque en France On attendait depuis plusieurs mois la déclinaison française du site « jobdumping.de », ouvert en Allemagne à l’automne 2004, et c’est finalement le site « jobdealer.net » qui lui grille la politesse début novembre, en reprenant son concept : des offres d’emploi mises aux enchères inversées.   Le principe est simple ; le site propose des offres d’emplois en fixant un prix maximum, publiées par des entreprises. Les candidats déposent ensuite leurs réponses, en faisant une enchère sur le salaire.   Chacun peut donc enchérir à la baisse, « dans le respect du salaire minimum légal », précise toutefois Jobdealer.net.   Mais le site français revendique sa différence avec son concurrent allemand. En effet son objectif est avant tout d’offrir davantage de transparence et non pas de faire baisser les salaires.   Quoi qu’il en soit, le résultat est le même ; avec un tel outil, un employeur peut proposer une offre d’emploi en ligne et laisser les candidats y postuler pour tirer les salaires vers le bas.   Aujourd’hui, bien que le système heurte la morale, aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit de publier une offre d’emploi visant à recruter un salarié à l’issue d’enchères inversées à distance, organisées par voie électronique, portant sur sa rémunération.   En effet les seules dispositions actuellement garanties par le Code du travail interdisent toute rémunération inférieure au SMIC.   Toutefois ce développement d’enchères électroniques inversées en matière de recrutement a suscité l’inquiétude des partenaires sociaux.   Ainsi dans un communiqué en date du 18 novembre 2005, la CFE-CGC a manifesté son opposition à l’émergence des sites reposant sur des enchères électroniques inversées. Le MEDEF, quant à lui, s’il approuve le système des enchères inversées de manière générale, paraît très réservé sur l’opportunité de permettre son utilisation lorsqu’un facteur humain est prépondérant.   Par ailleurs, Madame Kosciusko-Morizet, Députée de l’Essonne, a déposé le 23 janvier dernier à l’Assemblée Nationale une proposition de loi visant à interdire de tels systèmes pour la conclusion de contrats de travail.   Elle a par la suite fait de cette proposition un amendement au projet de loi consacré à l’Egalité des chances, estimant que ce mode constituerait sans aucun doute le véhicule législatif le plus adéquat. Cet amendement a ainsi été validé par la Commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée nationale laissant fortement augurer un vote favorable de l’Assemblée au moment où lui sera présenté l’article de loi visant à interdire totalement ce genre de pratique.   Mais, au delà de l’interrogation sur le cadre juridique de ce système, il est possible d’émettre des réserves quant à son intérêt même. En effet, le contrat de travail est avant tout un contrat intuitu personae, qui ne saurait être réduit au simple salaire. Dès lors que la relation de travail repose sur d’autres critères que le salaire, les systèmes d’enchères paraissent impropres à assurer un recrutement satisfaisant pour l’employeur.   Bien qu’original et innovant, le concept des enchères électroniques de recrutement ne semble pas rencontrer le succès escompté, et risque même de disparaître prématurément. Lexing Alain Bensoussan Avocats

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JP PI – Juin 2006

Propriété Intellectuelle Jurisprudence L’action en contrefaçon et en parasitisme commercial SFR et son agence de publicité ont utilisé dans le cadre d’une campagne de publicité de grande ampleur, un personnage ressemblant fort à celui de «Leloo», créé par Luc Besson pour le film «Le cinquième élément», produit par la société Gaumont. Le Tribunal de grande instance de Paris a jugé en mars 2004 que la reprise de certains éléments évocateurs du film constituait un acte de parasitisme et condamne l’opérateur de téléphonie mobile et son agence de publicité à payer au producteur une somme de 300 000 euros de dommages et intérêts. L’agence de publicité, l’opérateur et l’auteur du film (ce dernier ayant été débouté de sa demande au titre de la contrefaçon), font appel du jugement. L’opérateur de téléphonie mobile et son agence n’ayant pas obtenu l’accord de l’auteur et du producteur du film pour la diffusion de cette campagne, la Cour d’appel de Paris les condamne solidairement à verser au producteur 750 000 euros au titre de la contrefaçon et un million d’euros au titre des agissement parasitaires, considérant que l’utilisation délibérée de plusieurs éléments évocateurs du film, dans l’intention de ce placer « dans le sillage » de l’oeuvre, constitue une appropriation du travail intellectuel et des investissements de l’auteur et du producteur. De son côté, l’auteur obtient un million d’euros pour l’atteinte à son droit moral résultant de la contrefaçon ainsi que la publication du dispositif de la décision dans trois revues et sur deux sites internet. CA PARIS 4ème CH. 8 SEPTEMBRE 2004, PUBLICIS CONSEIL ET SFR C. LUC BESSON ET GAUMONT

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Réseaux Electricité – Valeur intangible des contrats

Les réseaux d’électricité Valeur intangible des contrats Avant de signer tout contrat, il faut réfléchir au contenu des dispositions qu’il contient et ne le signer qu’après s’être assuré que l’ensemble des éléments du contrat est satisfaisant. Le contrat ne pourra être remis en cause qu’en cas de non-respect de ses dispositions. Il appartient alors à la partie qui conteste l’application du contrat de prouver que certaines de ses mentions n’ont pas été respectées sous peine d’être déboutée par le juge. Un particulier qui avait regretté d’avoir accepté par une convention de passage qu’une ligne de 63 kV surplombe sa maison et qui n’a pu apporter la preuve d’un manquement contractuel de la part d’Electricité de France (EDF) a donc été débouté de sa demande de déplacement de la ligne. Les textes utiles CAA Bordeaux., 28 février 2002, n°98BX00638

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Economie juridique – JP – progiciels

Jurisprudence du mois Obtenir une juste réparation des ses dommages dans le cadre d’un litige contractuel Dans le cadre de l’échec d’un projet informatique imputable aux manquements du fournisseur, les conséquences dommageables pour le client peuvent être classées en trois principales catégories : il a engagé des dépenses (matériels, logiciels, prestations d’assistance et de développement, dépenses de personnel…) sans en tirer de contrepartie, ou dont il n’a tiré qu’une contrepartie partielle, compte tenu des dysfonctionnements du système fourni ; son activité a été perturbée par des pannes ou par les erreurs constatées dans le traitement de ses données informatiques. ; il n’a pas obtenu les gains de productivité ou la croissance de ses ventes que le projet devait lui permettre de réaliser. Après avoir identifié ses dommages, le client doit procéder à leur évaluation à partir de sa comptabilité (dépenses engagées), de sa comptabilité analytique (temps passé par son personnel) et de tous les éléments qui lui permettent de chiffrer les perturbations subies et les gains non réalisés. Les tribunaux exigent de celui qui demande la réparation de ses dommages, de rapporter la preuve de leur existence, de leur étendue et du lien de causalité entre ceux-ci et l’inexécution du co-contractant. Le client pourra justifier des dépenses engagées en produisant les factures correspondantes, mais il devra en outre démontrer leur caractère dommageable, c’est à dire prouver que l’objet de ces dépenses n’a pas pu être utilisé conformément à ce qui était prévu. Le temps consacré au projet ou à corriger des dysfonctionnements, par le personnel du client, pourra être justifié par des relevés de temps interne détaillés, ou par la comptabilité analytique, mais la juridiction appréciera souverainement l’existence et l’étendue de ce dommage. Quant aux perturbations subies et aux gains non réalisés, leurs conséquences n’apparaissent en comptabilité que si il y a eu perte de chiffre d’affaires ou de clientèle. Dans le cas contraire, le demandeur fondera ses demandes sur tout élément de preuve disponible : documents du fournisseur présentant les avantages de sa solution, comparaison des prévisions avec les réalisations, témoignages de clients. En toute hypothèse, le défendeur contestera ces preuves, invoquera le caractère imprévisible ou indirect des dommages et les clauses limitatives de responsabilité contractuelles. Paru dans la JTIT n°53/2006 p.7

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Concurrence -TNT

Concurrence TNT Du nouveau sur la VOD : La révision de la directive télévision sans frontière Le processus de révision de la directive télévision sans frontière (1) devrait parvenir à son terme à la fin de l’année 2006 ou dans le courant de l’année 2007. Cette révision fait l’objet d’une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2005, modifiant la directive 89/552/CE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle. Au premier rang des innovations figure l’introduction, dans le champ d’application de la directive, des services à la demande, qualifiés de services «non linéaires», par opposition aux services «linéaires», correspondant aux émissions de télévision «classiques». Les services à la demande ne seraient ainsi soumis qu’à des obligations allégées, mais échapperaient toutefois aux fameux quotas fixés par la directive, contrairement à ce qu’avait, d’ailleurs, jugé la Cour de justice des communautés européennes, le 2 juin 2005, dans l’affaire Mediakabel(2). Ainsi, les services de VOD ne devraient pas être soumis aux quotas de diffusion d’œuvres européennes. En revanche, le «pay per view», qui implique une contrainte horaire dans le visionnage des programmes, resterait soumis à la réglementation des services linéaires «classiques» de télévision. Les règles en matière d’insertion de la publicité seraient en outre largement assouplies, et le «placement de produits», qui permet notamment de faire référence à un produit, un service ou une marque dans le cadre d’une émission de télévision, moyennant contrepartie, ferait l’objet d’un encadrement juridique similaire à celui du parrainage. Enfin, la directive conserve le principe du «pays d’origine», en ce qui concerne la réglementation de l’audiovisuelle, et consacre le principe de liberté de réception des programmes en provenance d’autres Etats membres, sous réserve d’abus, notamment lorsque l’activité d’un service de télévision établi dans un autre Etat membre est orientée en totalité ou en quasi totalité vers le territoire du premier Etat membre. Il s’agit néanmoins, pour la plupart de ces règles, de prescription instaurant un socle «minimal» harmonisé dans les différents Etats membres de l’Union européenne. L’impact sur le droit français plus restrictif, notamment en matière de publicité, devrait être peu important, mais le texte marque néanmoins des évolutions qui pourraient se faire sentir dans les années à venir. Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 89/552/CE du Conseil Notes (1) Directive du Parlement européen et du Conseil n° 89/552/CE du 3 octobre 1989. (2)CJCE, 2 juin 2005, affaire C-89/04 Mediakabel BV c/ Commissariaat Voor de Media. « Doris Marcellesi » Avocate – Directrice du pôle Concurrence doris-marcellesi@alain-bensoussan.com

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Interview décembre 2006

Interview du mois Mr Marc Michel Pic Co fondateur de Advestigo(*) Une solution de sécurisation des données d’entreprise Pouvez-vous nous dire en quoi consiste la « Théraographie », base de votre innovation ? La technologie d’Advestigo permet d’identifier les contenus au moyen d’un système de comparaison d’empreintes digitales numériques, grâce à la « Théraographie©». Inspirée du traitement des signaux et adaptée à chacun des média, cette technologie permet d’extraire de n’importe quel type de document (schéma, photo, texte, son, vidéo, code source , etc.) une empreinte numérique qui va caractériser celui-ci, indépendamment des transformations qu’il peut subir au cours de son cycle de vie (compression d’images, retrait de blocs fonctionnels dans les pictogrammes, etc.). Le document source n’a besoin d’aucun tatouage, ni marquage. Il doit seulement être référencé comme étant le document d’origine. Grâce à la solution « AdvestiSEARCH », les copies de ce document peuvent être traquées sur internet ou sur les différents disques durs de l’entreprise (messageries ou autre). La comparaison d’empreintes donne le pourcentage exact d’altération qu’a subit le document d’origine. Quelles sont les perspectives qui s’ouvrent aux entreprises avec un tel outil ? Elles sont très nombreuses. Cela va de la possibilité de retrouver des documents dont on ne sait plus ce qu’ils sont devenus à l’intérieur ou à l’extérieur d’une société (cas typique d’un document éparpillé dans un groupe d’utilisateurs important), à la vérification qu’un sous traitant a bien effacé certains documents après avoir effectué sa mission, à condition qu’il se soit engagé à faire passer l’outil par une société d’audit. Nos solutions peuvent aussi être utilisées pour surveiller les échanges de courriers électroniques afin de contrôler que certaines informations sensibles ou confidentielles ne partent pas à l’extérieur de l’entreprise ou d’un périmètre donné (service ou département). Nous proposons aussi un service de recherche de contrefaçon sur le web pour détecter par exemple, les produits contrefaits sur les sites de ventes aux enchères ou encore les utilisations non autorisée d’un logo de certification. L’outil offre également des perspectives en matière de marketing pour savoir comment sont diffusées certaines informations de l’entreprise, ou pour mettre en place des « cercles vertueux ». Dans ce dernier cas, pour l’entreprise, la problématique est de surveiller les nouveaux sites qui apparaissent afin de leur envoyer la règle de bonne conduite à l’égard des documents mis en libre service sur le web. Enfin, dans le secteur de la presse et de l’édition, l’outil permet de détecter les plagiats de textes. AdvestiSEARCH est-il spécialement réservé à certains types de systèmes ou d’organisation ? Absolument pas. La technologie d’Advestigo intéresse bien sûr, les organisations qui ont des données sensibles et qui ont déjà une organisation de leur confidentialité dans le cadre d’une politique de sécurité. Mais elle peut être utilisée à de toutes autres fins, notamment marketing. Qu’avez-vous à dire à tout ceux qui craignent les dérives sécuritaire d’un tel outils ? Notre outil ne permet aucune compréhension « sémantique » des contenus. Il ne fait que détecter les variantes de documents protégés. Il fonctionne exactement comme un antivirus (mais pour les documents sortant), c’est-à-dire qu’il scanne tous les documents sans rien dire sur ce qui ne concerne pas les problèmes de fuites d’informations. En l’occurrence, il ne révèle rien sur ce qui n’est pas la propriété de l’entreprise. (*) advestigo.com Advestigo est soutenue par l’ANVAR et des fonds de capital-risque et a reçu en 2002, le premier prix de l’entreprise innovante décerné par le ministère de la recherche, puis en 2006, le grand prix IST organisé par Euro-CASE avec le soutien du programme Technologies de la société de l’information de la Commission européenne. Interview réalisée par Isabelle Pottier, avocat. Parue dans la JTIT n°59/2006

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Presse TV Plusnews interview vidéo philippe ballet 09/02/2007

Evénement Presse-TV Magazine 8-Fi – NTIC 2007 9 février 2007 Apple s’adresse aux majors de la musique Interview vidéo de Philippe Ballet La société Apple, qui limite les fichiers musicaux achetés sur sa plate forme de téléchargement aux seuls iPod, avec des standards propriétaires de DRM, est confrontée à des litiges… Cette interview est en ligne sur (Télécharger la vidéo)

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Historique des événements 2007

Historique des événements 2007 La loi Dadvsi : un an après ! (Mercredi 19 décembre 2007) Comment devenir « R.E.A.C.H »? (Mercredi 21 novembre 2007) Communications électroniques : Bilan Arcep 2006 et perspectives (Mardi 16 octobre 2007) Cybersurveillance (Mercredi 12 septembre 2007) Bilan 2006 informatique et libertés et perspectives (Mercredi 20 juin 2007) Les mesures d’accompagnement de l’innovation en France (Mercredi 25 avril 2007) Préjudices : les nouvelles tendances d’indemnisation (Mercredi 21 mars 2007) Biométrie et RFID : les nouvelles armes au service de la traçabilité(Mercredi 21 février 2007) Web 2.0 : Quel cadre légal ? (Mercredi 17 janvier 2007)

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Droit public IT Contentieux

Droit public IT Contentieux L’imprudence de la victime exonère EDF de toute responsabilité Dans cette affaire, un individu était décédé par électrocution par l’entrée en contact entre l’échelle longue de 6,70 mètres qu’il transportait et une ligne haute tension suspendue à 6,20 mètres. Invoquant le principe de « responsabilité sans faute » à l’encontre d’EDF, les proches de la victime ont vu leur demande écartée par la Cour administrative d’appel de Bordeaux. En effet, le comportement fautif de la victime écarte la possibilité d’engager la responsabilité d’EDF. En outre, reprochant à cette même société de ne pas respecter les dispositions de l’arrêté du 2 avril 1991 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique, la cour rappelle que ce texte ne s’applique pas aux installations existant lors de son entrée en vigueur. CAA Bordeaux, 21 mai 2002 Conflit de compétence Le juge administratif est l’autorité naturellement compétente pour statuer sur le déplacement d’un ouvrage public sur le domaine public. Or, lorsqu’un ouvrage public a été implanté irrégulièrement sur une propriété privée, la compétence appartient au juge judiciaire, pour ce qui concerne le droit à réparation né de cette implantation irrégulière. En conséquence, il faut donc aller voir deux juges en matière d’implantation irrégulière d’ouvrage public : le juge administratif pour demander le déplacement de l’ouvrage public et le juge judiciaire pour être indemnisé des conséquences d’une voie de fait liée à l’implantation irrégulière d’un ouvrage public sur une propriété privée. TC, 6 mai 2002 Principe d’intangibilité de l’ouvrage public et autorité de chose jugée Tout ouvrage public mal planté ne se détruit pas, comme le rappelle cet adage soulignant le principe d’intangibilité des ouvrages publics. Il avait ainsi été jugé que le tracé d’une ligne électrique n’avait aucun caractère d’utilité publique. Pourtant, la cour n’ayant pas défini de mesure d’exécution et, de surcroît, le principe de « prohibition des injonctions » rendant impossible l’exécution par l’administration des décisions du juge administratif, la ligne demeurait. C’est en vertu des dispositions du récent article L. 911-4 du Code de la justice administrative, issu des lois du 8 février 1995 et du 30 juin 2000, que la Cour d’appel de Marseille a ordonné la démolition de cette ligne et la remise en état des lieux. Le principe d’intangibilité à l’origine de l’absence d’autorité de la chose jugée des décisions du juge administratif est donc battu en brèche via ces nouveautés législatives. CAA Marseille, 5 mars 2002 Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 Loi n°95-127 du 8 février 1995 Article L. 911-4 du Code de la justice administrative

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Jurispudence IP du 04 06 2007

Jurisprudence Un sms est une preuve admise en justice Une négociatrice immobilière licenciée pour faute grave avait saisi le conseil de prud’hommes en contestant son licenciement et en faisant état d’un harcèlement sexuel qui avait eu des conséquences sur ses conditions de travail et son état de santé. A titre de preuve, elle avait fourni des messages téléphoniques reconstitués et retranscrits par un huissier ainsi que l’enregistrement d’un entretien téléphonique effectué par elle sur une microcassette à l’insu de son employeur. La cour d’appel avait alors considéré que l’enregistrement et la reconstitution d’une conversation ainsi que la retranscription de messages, constituaient des procédés « déloyaux » car effectués à l’insu de leur auteur. Elle avait donc rejeté les preuves ainsi obtenues. La Cour de cassation n’est pas du même avis. Elle vient en effet de considérer que « si l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n’en est pas de même de l’utilisation par le destinataire des messages écrits téléphoniquement adressés, dits SMS, dont l’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés par l’appareil récepteur ». La Cour a donc admis que les preuves fournies par la salariée établissaient bien l’existence d’un harcèlement et lui a alloué des dommages et intérêts. On retiendra que le destinataire d’un message SMS peut utiliser celui-ci en justice comme preuve pour appuyer une réclamation, car l’auteur du message ne peut ignorer le fait que le message est enregistré par l’appareil récepteur et qu’il peut être conservé sans son accord. Cour de cassation, Ch. soc., 23 mai 2007 Isabelle Pottier, Avocate, Directrice du département Etudes & Publications isabelle-pottier@alain-bensoussan.com

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Archive événement petit-déjeuner 12 septembre 2007

Evénement Petit-déjeuner débat Page d’accueil 12 septembre 2007 Cybersurveillance Animé par Alain Bensoussan Alain Bensoussan animera un petit-déjeuner débat au cours duquel seront abordés : la définition et les justifications de la cybersurveillance, la mise en place de la cybersurveillance à travers les avis de la CNIL, le rôle clef du DSI en matière de cybersurveillance et sa marge de manœuvre ainsi que la nécessité d’une charte pour encadrer strictement la cybersurveillance. L’événement aura lieu le 12 septembre de 9h00 à 11h00 (accueil à partir de 8 h 30), dans les locaux de ALAIN BENSOUSSAN 29, rue du Colonel Avia 75015 Paris. Le programme et l’agenda complet sont en ligne sur notre site(inscription gratuite).

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